1998 Nature Théo et Jur. Conf. Ev. - III LES CONFERENCES EPISCOPALES
Art. 1. - Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence des Evêques, conformément au n. 22 de la présente Lettre, constituent un magistère authentique et pour qu'elles puissent être publiées au nom de la Conférence elle-même, il est nécessaire qu'elles soient approuvées à l'unanimité des membres Evêques ou bien que, approuvées en réunion plénière au moins par les deux tiers des Prélats appartenant à la Conférence avec voix délibérative, elles obtiennent la reconnaissance (recognitio) du Siège apostolique.
Art. 2. - Aucun organe de la Conférence épiscopale, en dehors de l'assemblée plénière, n'a le pouvoir de poser des actes de magistère authentique. Et la Conférence épiscopale ne peut pas concéder un tel pouvoir aux commissions ou à d'autres organes constitués à l'intérieur d'elle-même.
Art. 3. - Pour d'autres types d'intervention, différents de ceux dont il est question à l'Article 2, la commission doctrinale de la Conférence des Evêques doit être autorisée explicitement par le conseil permanent de la Conférence.
Art. 4. - Les Conférences épiscopales doivent revoir leurs statuts afin qu'ils soient harmonisés avec les clarifications et les normes du présent document, ainsi qu'avec le Code de Droit canonique, puis les envoyer au Siège apostolique pour la reconnaissance (recognitio), conformément au can. 451 du C.I.C.
Afin que l'action des Conférences épiscopales porte de bons fruits toujours plus abondants, je donne cordialement ma Bénédiction.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 mai 1998, solennité de l'Ascension du Seigneur, en la vingtième année de mon Pontificat.
Notes:
(85) Assemblée générale extraordinaire du Synode des Evêques (1985), Rapport final, II, C 5: La Documentation catholique 83 (1986), p. 40.
1998 Nature Théo et Jur. Conf. Ev. - III LES CONFERENCES EPISCOPALES