Caté Somme - 16. Des préceptes relatifs à la prudence

16. Des préceptes relatifs à la prudence


- La vertu de prudence a-t-elle quelque précepte qui lui corresponde parmi les préceptes du Décalogue?
- Non, la vertu de prudence n'a pas de précepte qui lui corresponde parmi les préceptes du Décalogue; parce que les préceptes du Décalogue, formulant ce qui appartient à la raison naturelle, devaient porter sur les fins de la vie humaine qui sont le propre des autres vertus, et non sur ce qui est ordonné à la fin, où s'exerce proprement la vertu de prudence. Mais, à la prudence se réfèrent tous les préceptes du Décalogue, selon qu'elle-même doit diriger tous les actes des vertus (II-II 56,1).

- Les préceptes ayant directement trait à la vertu de prudence sont donc des préceptes complémentaires et venus plus tard?
- Oui, et on les trouve soit dans les autres textes des livres inspirés, même dans l'Ancien Testament, soit, plus excellemment encore, dans le Nouveau Testament (II-II 56,1).

- N'y a-t-il pas, même dans l'Ancien Testament, des préceptes particulièrement pressants pour défendre certains vices opposés à la vertu de prudence?
- Oui; ce sont les préceptes relatifs à l'astuce, au dol et à la fraude (II-II 56,2).

- Pourquoi ces vices ont-ils été spécialement prohibés?
- Parce qu'ils ont surtout leur application extérieure dans les choses de la justice, qui est la vertu directement visée par tous les préceptes du Décalogue (II-II 56,2).


17. La justice: sa nature; le droit: droit naturel; droit positif; droit privé; droit public;

droit national; droit international; droit civil; droit ecclésiastique;

Justice légale; justice particulière. - Vice opposé


- La vertu de justice, que vous venez de nommer, est-elle, après la vertu de prudence, et en harmonie avec elle, comme, du reste, doivent l'être aussi toutes les autres vertus morales, la plus importante parmi les autres vertus?
- Oui, après la vertu de prudence, qui occupe une place à part dans l'ordre des vertus morales, dont aucune ne peut exister sans elle, la plus importante, parmi toutes ces autres vertus, est la vertu de justice (II-II 57,0-121).

- Qu'entendez-vous par la vertu de justice?
- J'entends cette vertu qui a pour objet le droit ou le juste (II-II 57,1).

- Que voulez-vous dire quand vous dites que la justice a pour objet le droit ou le juste?
- Je veux dire qu'elle a pour objet de faire régner, entre les divers hommes, l'harmonie des rapports fondés sur le respect de l'être et de l'avoir qui sont légitimement ceux d' un chacun (II-II 57,1).

- Et comment sait-on que l'être ou l'avoir d'un chacun, parmi les hommes, est tel ou doit être tel, légitimement?
- On le sait par ce que dicte la raison naturelle de chaque homme et par ce qu'a pu déterminer, d'un commun accord, la raison des divers hommes ou la raison de ceux qui ont autorité pour régler les rapports des hommes entre eux (II-II 57,2-4).

- Comment appelle-t-on le droit ou le juste, fondé sur ce que dicte la raison naturelle de chaque homme?
- On l'appelle le droit naturel (II-II 57,2).

- Et comment appelle-t-on le droit ou le juste, constitué par ce qu'a pu déterminer, d'un commun accord, la raison des divers hommes ou la raison de ceux qui ont autorité pour régler les rapports des hommes entre eux?
- On l'appelle le droit positif, qui se divise en droit privé ou en droit public, lequel, à son tour, peut être national ou international, selon qu'il s'agit des conventions privées, ou des lois du pays, ou des lois convenues ou établies entre diverses nations (II-II 57,2).

- Ne parle-t-on pas aussi de droit civil et de droit ecclésiastique?
- Oui, et ces droits se distinguent selon qu'il s'agit de rapports des hommes entre eux, déterminés par l'autorité civile, ou par l'autorité ecclésiastique.

- Le droit sur lequel porte la vertu de justice ne regarde-t-il que les rapports des particuliers entre eux dans la société ou regarde-t-il aussi les rapports des particuliers avec l'ensemble?
- Il regarde l'une et l'autre de ces deux espèces de rapports (II-II 58,5-7).

- De quel nom appelle-t-on la vertu de justice qui porte sur le second droit?
- On l'appelle justice légale (II-II 58,5).

- Et de quel nom appelle-t-on la vertu de justice qui porte sur le premier droit?
- On l'appelle justice particulière (II-II 58,7).

- Voudriez-vous me dire maintenant, par une définition précise, ce que c'est que la vertu de justice?
- La vertu de justice est cette perfection de la volonté de l'homme qui le porte à vouloir et à réaliser, en tout, spontanément, et sans se désister jamais, le bien de la société dont il fait partie sur cette terre et aussi tout ce à quoi peut avoir droit l'un quelconque des êtres humains qui sont en rapport avec lui (II-II 58,1).

- Comment s'appelle le vice opposé à cette vertu?
- On l'appelle l'injustice: injustice qui, tantôt, s'oppose à la justice légale, méprisant le bien commun, que la justice légale recherche, et, tantôt, à la justice particulière, portant atteinte à l'égalité que la justice particulière a pour objet de maintenir parmi les divers hommes (II-II 59,0).

- En quoi consiste proprement ce dernier péché d'injustice?
- Il consiste en ce que, le sachant et le voulant, on porte atteinte au droit d'autrui; c'est-à-dire qu'on empiète sur ce que sa volonté raisonnable doit naturellement vouloir, allant à l'encontre de cette volonté (II-II 59,3).


18. Acte de la justice particulière: le jugement


- La vertu de justice a-t-elle un acte qui lui appartienne à un titre spécial, surtout comme justice particulière?
- Oui; c'est l'acte du jugement, qui consiste précisément à déterminer exactement, selon l'équité, ce qui convient à chacun, soit d'office et dans le fait même de rendre la justice à des parties en litige, comme cela convient au juge, soit même en tout temps et pour tous, dans le fait d'apprécier, même intérieurement, l'être ou l'avoir d'un chacun, conformément au droit, par amour de ce droit en lui-même (II-II 60,0).

- Le jugement, acte de la vertu de justice, doit-il interpréter plutôt en bien les choses douteuses?
- Oui, quand il s'agit du prochain et de ses actes, la justice veut que jamais on ne se prononce, soit intérieurement, soit extérieurement, par mode de sentence ferme et arrêtée, dans le sens du mal, s' il demeure quelque doute à ce sujet (II-II 60,4).

- Ne peut-on pas, cependant, quand il y a doute sur des choses qui pourraient nuire à soi ou à d'autres, se défier et se prémunir?
- Oui, la justice légale, et la prudence, et la charité veulent que, s'il s'agit d'un mal à prévenir pour nous ou pour les autres, nous sachions nous garder ou les garder en supp osant parfois le mal comme possible de la part de certains hommes, même sur de simples conjectures, et sans avoir là-dessus une certitude absolue (II-II 60,4 ad 3).

- N'y a-t-il pas, cependant, même alors, des réserves à faire?
- Oui, même dans le cas où il peut être nécessaire de les prendre, en prenant pour soi ou pour les autres les précautions voulues, on doit se garder soigneusement de concevoir ou d' exprimer sur les personnes un jugement formel qui leur soit défavorable (Ibid.)

- Pourriez-vous me donner un exemple?
- Si, par exemple, je vois un homme à la mine suspecte, je n'ai pas le droit de le tenir pour un voleur, encore moins de le donner comme tel; mais, s'il rôde autour de ma maison, ou de la maison de mes amis, j' ai le droit et même un peu le devoir de veiller à ce que, chez moi ou chez eux, tout soit parfaitement gardé et tenu à l'abri.


19. Justice particulière: ses espèces: justice distributive; justice commutative


- La vertu de justice, considérée sous sa raison de justice particulière, comprend-elle plusieurs espèces?
- Oui, elle comprend deux espèces, qui sont: la justice distributive et la justice commutative (II-II 61,1).

- Qu'entendez-vous par la justice distributive?
- J'entends cette sorte de justice particulière qui pourvoit au bien de l'équité dans les rapports des hommes entre eux considérés du tout aux parties, dans la société qu' ils composent (II-II 61,1).

- Et par la justice commutative, qu'entendez-vous?
- J'entends cette sorte de justice particulière qui pourvoit au bien de l'équité dans les rapports des hommes entre eux, considérés de partie à partie, dans cette même société (II-II 61,1).

- Et si l'on considérait les hommes comme parties ordonnées au tout, dans la société, quelle serait la justice qui pourvoirait au bien de l'équité dans les rapports des hommes à ce tout?
- Ce serait la grande vertu de justice légale (II-II 61,1 ad 4).


20. Acte de la justice commutative: la restitution


- La justice commutative a-t-elle un acte qui lui appartienne en propre?
- Oui, c'est la restitution (II-II 62,1).

- Qu'entendez-vous par la restitution?
- J'entends cet acte qui fait que se trouve rétablie ou reconstituée l'égalité extérieure d'un homme à un autre, quand cette égalité se trouvait rompue du fait que l'un des deux n' avait pas ce qui est à lui (II-II 61,1).

- La restitution n'implique donc pas toujours la réparation d'une injustice?
- Non; car elle est aussi l'acte de l'homme juste, rendant tout de suite, avec une fidélité scrupuleuse, ce qui est à autrui, quand cela doit être rendu.

- Pourriez-vous me donner en quelques mots les règles essentielles de la restitution?
- Oui, les voici, telles que l'équité naturelle les impose. Par la restitution, ce qui manque ou manquerait à quelqu'un injustement lui est donné ou de nouveau rendu. Ce qui doit être ainsi rendu, c' est la chose elle-même, ou son équivalent exact, rien de plus, rien de moins, selon que quelqu'un l'avait déjà, soit d'une façon actuelle, soit d'une façon virtuelle, antérieurement à l'acte qui a modifié la possession de cette chose, avec cela d'ailleurs qu'il faudra tenir compte de toutes les conséquences qui auront pu être la suite de cet acte et continuer de modifier au préjudice du légitime possesseur l'intégrité de ce qu'il aurait sans la position de cet acte. C'est à lui-même que la chose doit être rendue, non à un autre, à moins qu' en la personne de celui-ci, on ne le rende au premier. Et celui qui doit rendre, c'est quiconque est détenteur de la chose, ou quiconque se trouve avoir été la cause responsable de l'acte qui a rompu l'égalité de la justice. Aucun délai ne doit être apporté dans l'acte de restitution, en dehors du seul cas d'impossibilité (II-II 62,2-8).


21. Vices opposés à la justice distributive: l'acception des personnes;

- à la justice commutative: l'homicide; la peine de mort; la mutilation;la verbération; l'incarcération


- Parmi les vices opposés à la vertu de justice, en est-il quelqu'un qui s'oppose à la justice distributive?
- Oui, c'est l'acception des personnes (II-II 63,0).

- Qu'entendez-vous par l'acception des personnes?
- J'entends le fait de donner ou de refuser quelque chose à quelqu'un, quand il s'agit de quelque bien, ou d'imposer quelque chose à quelqu'un, s'il s'agit de quelque chose de pénible ou d'onéreux, dans la société, en considérant, non pas ce qui peut le rendre digne ou susceptible d'un tel traitement, mais seulement en raison de ce qu'il est tel individu ou telle personne (II-II 63,1).

- Pourriez-vous me dire quels sont les vices opposés à la vertu de justice, considérée sous sa raison de justice commutative?
- Ces vices-là sont nombreux et on les divise en deux groupes (II-II 64,0-78).

- Quels sont ceux du premier groupe?
- Ce sont ceux qui atteignent le prochain sans que sa volonté y ait aucune part (II-II 64,0-76).

- Quel est le premier de ces péchés?
- C'est l'homicide, qui atteint le prochain, par voie de fait, dans le principal de ses biens, en lui enlevant la vie (II-II 64,0).

- L'homicide est-il un grand péché?
- L'homicide est le plus grand des péchés contre le prochain.

- N'est-il jamais permis d'attenter à la vie du prochain?
- Il n'est jamais permis d'attenter à la vie du prochain.

- La vie de l'homme est-elle un bien qu'il n'est jamais permis de lui ôter?
- La vie de l'homme est un bien qu'il n'est jamais permis de lui ôter, à moins qu'il n'ait mérité, par quelque crime, d'en être privé (II-II 64,2-6).

- Et qui a le droit d'enlever la vie à l'homme qui, par son crime, a mérité d'en être privé?
- Seule l'autorité publique, dans la société, a le droit d'enlever la vie à l'homme qui, par son crime, a mérité d'en être privé (II-II 64,2).

- D'où vient ce droit à l'autorité publique?
- Il lui vient du devoir qu'elle a de veiller au bien commun dans la société (II-II 64,2).

- Est-ce que le bien commun de la société parmi les hommes peut demander qu'un homme soit mis à mort?
- Oui, le bien commun de la société parmi les hommes peut demander qu'un homme soit mis à mort: soit parce qu'il peut n'y avoir aucun autre moyen pleinement efficace d'arrêter les cri mes au sein d'une société; soit parce que la conscience publique peut exiger cette juste satisfaction, pour certains crimes plus particulièrement odieux et exécrables (II-II 64,2).

- N'est-ce que pour une raison de crime qu'un homme peut être mis à mort par l'autorité publique dans la société?
- Oui, ce n'est que pour une raison de crime qu'un homme peut être mis à mort par l'autorité publique dans une société (II-II 64,6).

- Le bien ou l'intérêt public ne pourrait-il pas, quelquefois, justifier ou légitimer la mort, même d'un innocent?
- Non, jamais le bien ou l'intérêt public ne peut justifier ou légitimer la mort d'un innocent, parce que le bien suprême, dans la société des hommes, est toujours le bien de la vertu (II-II 64,6).

- Et un particulier qui se défend ou qui défend son bien n'a-t-il pas le droit de donner la mort à celui qui s'attaque à lui ou à son bien?
- Non, jamais un particulier n'a le droit de donner la mort à un autre qui l'attaque ou s'attaque à son bien, à moins qu'il s'agisse de sa propre vie ou de la vie des siens et qu'il n' y ait absolument aucun autre moyen de la défendre, en dehors de celui qui entraîne la mort de l'assaillant: encore faut-il que, même alors, celui qui se défend n'ait aucunement l'intention de donner la mort à l'autre, mais seulement de défendre sa propre vie ou celle des siens (II-II 64,7).

- Quels sont les autres péchés contre le prochain dans sa personne?
- Ce sont: la mutilation, qui l'atteint dans son intégrité, la verbération, qui en trouble le repos ou le bien-être normal, l'incarcération, qui le prive du libre usage de sa personne (II-II 65,1-3).

- Quand est-ce que ces actes-là sont des péchés?
- Toutes les fois qu'il sont accomplis par ceux qui n'ont pas autorité sur le patient, ou qui, ayant autorité sur lui, ne gardent pas la mesure voulue dans l'usage qu'ils en font (Ibid.).


22. Du droit de propriété: devoirs qu'il entraîne; Violation de ce droit: le vol et la rapine


- Après les péchés qui s'attaquent au prochain dans sa personne, quel est le plus grand des autres péchés qui se commettent contre lui par action?
- C'est le péché qui s'attaque à son bien ou à ce qu'il possède (II-II 66,0).

- Est-ce qu'un homme a le droit de posséder quelque chose en propre?
- Oui, l'homme peut avoir le droit de posséder quelque chose en propre et de le gérer comme il l'entend, sans que les autres aient à s'y entremettre contrairement à sa volonté (II-II 66,2).

- D'où vient ce droit à l'homme?
- Il lui vient de sa nature même. Car étant un être raisonnable et fait pour vivre en société, son bien à lui, comme être libre, le bien de sa famille et le bien de la société tout entière, demandent que ce droit de propriété existe parmi les hommes (II-II 66,1-2).

- Comment montrez-vous que ces divers biens demandent que le droit de propriété existe parmi les hommes?
- On le montre par cela, que la propriété des biens possédés par lui est une condition de liberté pour l'homme, que c'est, pour la famille, le mode par excellence de se constituer parfaite et de durer à travers les âges dans le sein d'une société, et que, dans la société elle-même, cette propriété fait que les choses sont gérées avec plus de soin, d'une façon plus ordonnée, avec moins de heurts ou de litiges (II-II 66,2).

- N'y a-t-il pas cependant des devoirs attachés au droit de propriété?
- Oui, il y a de très grands devoirs attachés au droit de propriété.

- Pourriez-vous me dire quels sont ces devoirs attachés au droit de propriété parmi les hommes?
- Oui, et les voici en quelques mots. Il y a, d'abord, le devoir de faire fructifier et prospérer les biens que l'on possède. Puis, dans la mesure où ces biens prospéreront entre les mains de ceux qui les possèdent, quand une fois ceux-ci ont prélevé sur ces biens ce dont ils ont personnellement besoin pour eux et pour leur maison, il ne leur est plus permis de les considérer comme leur bien propre, excluant de leur participation la société des hommes au milieu desquels ils vivent. Il y a, pour eux, un devoir de justice sociale de répartir, le mieux possible, le superflu de leurs biens, ou de faciliter autour d'eux le travail des autres, afin que les nécessités des particuliers en soient soulagées et que le bien public en soit accru. La raison du bien public autorisera l'État à prélever lui-même, sur les biens des particuliers, tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile au bien de la société. Dans ce cas, les particuliers sont tenus de se conformer aux lois édictées par l'État: c'est, pour eux, une obligation de justice stricte. La raison du bien des particuliers ou de leurs nécessités n'oblige pas avec la même rigueur, quant à sa détermination. Il n'est pas de loi, ici, qui oblige, sous forme de loi positive humaine, entraînant la possibilité de contrainte par voie judiciaire. Mais la loi naturelle garde toute sa rigueur. C'est aller directement contre elle, en ce qu'elle a de plus imprescriptible et qui est l'obligation de vouloir le bien de ses semblables, de se désintéresser des besoins de ceux-ci, quand on a soi-même le superflu. Cette obligation, déjà rigoureuse, en vertu de la seule loi naturelle, revêt un caractère tout à fait sacré, en vertu de la loi positive divine, surtout de la loi évangélique. Dieu lui-même est intervenu personnellement pour corroborer et rendre plus pressante, par les sanctions dont il l'entoure, la prescription déjà gravée par lui au fond du coeur des hommes (II-II 66,2-7 II-II 32,5-6).

- Si tels sont les devoirs de ceux qui possèdent, à l'endroit des autres hommes, quels sont les devoirs de ces derniers à l'endroit des premiers?
- Les devoirs des autres hommes, à l'endroit de ceux qui possèdent, sont de respecter leurs biens et de n'y jamais toucher contrairement à leur volonté (II-II 66,5-8).

- Comment s'appelle l'acte qui consiste à toucher au bien de ceux qui possèdent, contrairement à leur volonté?
- On l'appelle du nom de vol ou de rapine (II-II 66,3-4).

- Qu'entendez-vous par le vol?
- J'entends le fait de s'emparer d'une manière occulte de ce qui est le bien d'autrui (II-II 66,3).

- Et par la rapine, qu'entendez-vous?
- J'entends cet acte qui, au lieu de procéder à l'insu de celui qu'on dépouille, comme le vol, le heurte de front, au contraire, et lui enlève ostensiblement, d'une façon violente, le bien qui lui appartient (II-II 66,4).

- De ces deux actes, quel est celui qui est le plus grave?
- La rapine est chose plus grave que le vol; mais le vol, comme la rapine, constitue toujours, en soi, un péché mortel, à moins que la chose prise n'en vaille pas la peine (II-II 66,9).

- Faut-il s'abstenir au plus haut point, parmi les hommes, de tout ce qui aurait, même du plus loin, l'apparence du vol?
- Oui, c'est chose souverainement importante, pour le bien de la société, que les hommes s'abstiennent au plus haut point de tout ce qui aurait, même du plus loin, une apparence de vol parmi eux.


23. Péchés contre la justice, par paroles: dans l'acte du jugement:

de la part du juge; - de la part de l'accusation; - de la part de l'accusé; - de la part du témoin; - de la part de l'avocat


- En plus des péchés qui se commettent contre la justice, à l'endroit du prochain, par mode d'actes, y en a-t-il d'autres qui se commettent à son endroit par paroles?
- Oui, et on les divise en deux groupes: ceux qui se commettent dans l'acte solennel du jugement ou en justice; et ceux qui se commettent dans l'ordinaire de la vie (II-II 67,0-76).

- Quel est le premier des péchés qui se commettent dans l'acte solennel du jugement?
- C'est le péché du juge qui ne juge pas selon la justice (II-II 67,0).

- Et que faut-il, de la part du juge, pour qu'il juge selon la justice?
- Il faut qu'il se considère comme une sorte de justice vivante, qui a pour office, dans la société, de rendre, au nom même de la société qu'il représente, son droit lésé à quiconque recourt à son autorité (II-II 67,1).

- Que s'ensuit-il de là pour le juge dans l'accomplissement de son office?
- Il s'ensuit qu'un juge ne peut juger que ceux qui sont de son ressort, et que, dans le libellé de sa sentence, il ne peut se baser que sur les données du procès, telles que les parties les exposent et les établissent juridiquement devant lui, ne pouvant d'ailleurs jamais intervenir, que si l'une des parties se plaint et demande justice; mais devant toujours, alors, rendre intégralement cette justice, sans fausse miséricorde envers le co upable, quelque peine qu'il ait à prononcer contre lui au nom du droit fixé par Dieu ou par les hommes (II-II 67,2-4).

- Quel est le second péché qui se commet contre la justice dans l'acte solennel du jugement, ou à son sujet?
- C'est le péché de ceux qui manquent au devoir d'accuser ou qui accusent injustement (II-II 68,0).

- Qu'est-ce que vous entendez par le devoir d'accuser?
- J'entends le devoir qui incombe à tout homme qui vit dans une société et qui, se trouvant en présence d'un mal atteignant cette société elle-même, est obligé de déférer au juge l'auteur de ce mal pour qu'il en soit fait justice; il n'est libéré de cette obligation que s'il est dans l'impossibilité d'établir juridiquement la vérité du fait (II-II 68,1).

- Quand l'accusation est-elle injuste?
- L'accusation est injuste quand la pure malice fait imputer à quelqu'un des crimes qui sont faux; ou encore si, étant engagée, on ne la poursuit pas selon que la justice le demande: soit qu' on traite frauduleusement avec la partie adverse, soit qu'on se désiste, sans raison, de l'accusation (II-II 68,3).

- Quel est le troisième péché qui se commet contre la justice dans l'acte du jugement?
- C'est le péché de l'accusé qui ne se conforme pas aux règles du droit (II-II 69,0).

- Quelles sont ces règles du droit auxquelles doit se conformer l'accusé, sous peine de péché contre la justice?
- C'est qu'il doit dire la vérité au juge, quand celui-ci l'interroge en vertu de son autorité, et qu'il ne peut jamais se défendre en usant de procédés frauduleux (II-II 69,1-2).

- Un accusé peut-il, s'il est condamné, décliner le jugement en faisant appel?
- Un accusé, ne pouvant se défendre d'une manière frauduleuse, n'a pas le droit de faire appel d'un jugement juste, dans le seul but d'en retarder l'exécution. Il ne peut faire cet appel que s'il est victime d'une injustice manifeste. Encore faudra-t-il qu'il use de son droit dans les limites qui auront pu être fixées par la loi (II-II 69,3).

- Un condamné à mort a-t-il le droit de résister à la sentence qui le condamne?
- L'homme injustement condamné à mort peut résister, même par la violence, à la seule réserve du scandale à éviter. Mais s'il a été condamné justement, il est tenu de subir son supplice sans résistance aucune: il pourrait cependant s'échapper, s'il en avait le moyen: car nul n'est tenu de coopérer à son propre supplice (II-II 69,4).

- Quel est le quatrième péché qui se commet contre la justice dans l'acte du jugement?
- C'est le péché du témoin qui manque à son devoir (II-II 70,0).

- Comment un témoin peut-il manquer à son devoir dans l'acte du jugement?
- Un témoin peut manquer à son devoir dans l'acte du jugement soit en s'abstenant de témoigner quand il est requis par l'autorité du supérieur à qui il est tenu d'obéir, dans les choses qui appartiennent à la justice ou quand son témoignage peut empêcher un dommage pour quelqu'un, soit, plus encore, en portant un faux témoignage (II-II 70,1-4).

- Le faux témoignage rendu en justice est-il toujours un péché mortel?
- Le faux témoignage rendu en justice est toujours un péché mortel, sinon toujours en raison du mensonge qui peut être, quelquefois, véniel, toujours, du moins, en raison du parjure, et, aussi, en raison de l'injustice, s'il va à l'encontre d'une cause juste (II-II 120,4).

- Quel est le dernier péché qui se commet contre la justice dans l'acte du jugement?
- C'est le péché de l'avocat qui refuse de prêter son patronage à une cause juste qui ne peut être défendue que par lui, ou qui défend une cause injuste, dans l'ordre notamment des causes civiles, ou qui exige, pour son patronage, une rétribution injuste (II-II 71,1-3).


24. Péchés par paroles, dans l'ordinaire de la vie: l'injure; la détraction (médisance et calomnie); la zizanie; la dérision; la malédiction


- Pourriez-vous me dire quels sont les péchés d'injustice qui se commettent contre le prochain, par paroles, dans l'ordinaire de la vie?
- Ce sont: l'injure; la détraction; la zizanie; la dérision; et la malédiction (II-II 72,0-76).

- Qu'est-ce que vous entendez par l'injure?
- L'injure, ou l'insulte, ou l'outrage, ou même le reproche et le blâme et la réprimande - à prendre ces trois dernières choses dans le sens d' une intervention indue ou injustement blessante -, désignent une intervention outrageuse qui fait qu'on blesse, dans son honneur et dans le respect qu'on lui doit, tel sujet visé, par les gestes que l'on fait ou les paroles que l'on dit (II-II 72,1).

- Est-ce là un péché mortel?
- Oui, quand on fait ces gestes ou que l'on profère ces paroles, de nature à porter gravement atteinte à l'honneur de celui qui en est l'objet, avec l'intention formelle d'attenter, en effet, à cet honneur. La faute ne serait légère que si, en fait, l'honneur du sujet n'était pas sérieusement atteinte ou qu'on n'eût pas, soi-même, l'intention d'y attenter d'une façon grave (II-II 72,2).

- Y a-t-il, pour tout homme, un devoir strict, dans l'ordre de la justice, de traiter les autres hommes, quels qu'ils soient, avec la révérence ou le respect qui leur sont dus?
- Oui, c'est là pour tout homme un devoir strict dans l'ordre de la justice, et qui est d'une importance extrême pour l'harmonie des rapports de société que les hommes doivent avoir entre eux (II-II 72,1-3).

- Sur quoi se fonde ce devoir et quelle est son importance?
- Sur ce que l'honneur est un des biens auxquels les hommes tiennent le plus. Même le plus petit parmi eux, selon que sa condition le comporte, veut et doit être traité avec respect. Lui manquer d'égards, en gestes ou en paroles, est le blesser en ce qu'il a de plus cher (Ibid.).

- Il faut donc éviter avec le plus grand soin de ne rien dire ou de ne rien faire, en présence de quelqu'un, qui soit de nature à le contrister ou à l'humilier, ou à lui être pénible de quelque façon que ce soit?
- Oui, il faut l'éviter avec le plus grand soin (Ibid.).

- Est-ce qu'il ne peut jamais être permis d'en agir autrement?
- Cela ne peut être permis que s'il s'agit d'un supérieur à l'adresse d'un inférieur, à seule fin de corriger cet inférieur, quand vraiment il le mérite, et à la condition de ne jamais le faire sous le coup de la passion, ou d'une manière qui soit outrée ou indiscrète (II-II 72,2 ad 2).

- Et à l'égard de ceux qui manquent eux-mêmes de respect, que faut-il faire?
- A l'égard de ceux qui se rendraient eux-mêmes coupables du péché d'injure contre nous ou contre ceux dont l'honneur peut nous être confié, soit directement, soit indirectement, la charité peut nous demander, ou même la justice, que nous ne laissions pas leur audace impunie. Mais, dans ce cas, il faut garder, dans la répression, toutes les formes que comporte l'ordre du droit et veiller soigneusement à ne se donner soi-même aucun tort (II-II 72,3).

- Que faut-il entendre par la détraction?
- La détraction, prise dans son sens formel ou précis, implique l'intention de porter atteinte, par ses paroles, à la réputation du prochain, ou de lui enlever, en partie ou en tout, l'estime dont il jouit dans la pensée des autres, quand il n'y a aucune raison juste de le faire (II-II 73,1).

- Est-ce là un bien grand péché?
- Oui, puisque c'est enlever injustement au prochain un bien plus précieux que ne l'est le bien des richesses qu'on lui enlève par le vol (II-II 73,2-3).

- De combien de manières se commet ce péché de la détraction?
- Il se commet directement de quatre manières: ou en imputant au prochain des choses fausses, ou en exagérant ce qu'il peut y avoir en lui de défectueux, ou en manifestant des choses qui étaient ignorées et qui lui sont défavorables, ou en lui prêtant des intentions douteuses, sinon même mauvaises, qui dénaturent ce qu'il fait de meilleur (II-II 73,1 ad 3).

- Ne peut-on pas nuire encore au prochain d'autre manière dans le péché de détraction?
- Oui, d'une manière indirecte, en niant son bien, ou en le taisant malicieusement, ou en le diminuant (II-II 73,1 ad 3).

- Qu'entendez-vous par le péché de zizanie?
- J'entends le péché qui consiste à porter atteinte au bien des amis en se proposant directement, par de louches et perfides paroles, de semer la mésintelligence entre ceux qu' unissent, dans une mutuelle confiance, les liens de l'amitié (II-II 74,1).

- Ce péché est-il bien grave?
- De tous les péchés de parole contre le prochain, celui-là est le plus odieux, le plus grave et le plus digne de réprobation devant Dieu comme devant les hommes (II-II 74,2).

- Que faut-il entendre par la dérision?
- La dérision ou la moquerie injurieuse est un péché de parole contre la justice, qui consiste à railler le prochain, en mettant sous ses yeux des choses mauvaises ou défectueuses qui l'amènent à perdre la confiance qu'il avait en lui-même dans ses rapports avec les autres (II-II 75,1).

- Est-ce là un bien grave péché?
- Oui, très certainement; car il implique un mépris à l'égard des personnes, qui est bien une des choses les plus détestables et les plus dignes de réprobation (II-II 75,2).

- L'ironie à l'égard des autres est-elle toujours la dérision, avec la gravité qu'on vient de dire?
- L'ironie peut être chose légère, s'il s'agit de légers défauts ou de légers manquements, que l'on raille pour se jouer, sans que la raillerie implique aucun mépris pour les personnes. Il peut même n'y avoir aucun péché, quand la chose se fait par mode de récréation innocente et qu'on ne court aucun risque d'attrister celui qui en est l'objet. Toutefois, c'est là un mode de récréation très délicat et dont il ne faut user qu'avec une extrême prudence (II-II 75,1 ad 1).

- L'ironie peut-elle être quelquefois un acte de vertu?
- Oui, si elle est maniée comme il convient, et par mode de correction, de la part d'un supérieur à l'endroit d'un inférieur, ou encore, d'égal à égal, par mode de charitable correction fraternelle.

- Que demande, en pareil cas, l'usage de l'ironie?
- Elle demande toujours une très grande discrétion. Car, s'il peut être bon que ceux qui sont portés à avoir trop de confiance en eux-mêmes, soient ramenés à un sentiment plus juste de leur propre valeur, il faut bien se garder d'anéantir cette confiance, en ce qu'elle peut avoir de légitime, sans quoi, on s'exposerait à paralyser tout élan et toute spontanéité, atrophiant ou avilissant même, par la défiance outrée qu'on lui inspire de lui-même, le sujet de l'ironie, qui en devient la victime.

- Dans quels rapports se trouvent, avec le vice appelé la malédiction, les quatre vices de l'injure, de la détraction, de la zizanie, de la dérision?
- Tous ces vices ont, entre eux, le commun rapport de s'attaquer, par paroles au bien du prochain; mais, tandis que les autres le font par mode de proposition, ou de mal qu'on énonce, et de bien qu'on dénie, la malédiction le fait par mode de mal qu'on souhaite (II-II 76,1-4).

- Est-ce là chose essentiellement mauvaise?
- Oui, c'est là chose essentiellement mauvaise, toutes les fois que l'on souhaite à quelqu'un le mal pour le mal; et, de soi, un tel acte est toujours une faute grave (II-II 76,3).



Caté Somme - 16. Des préceptes relatifs à la prudence