Caté Somme - 38. Effets du sacrement de pénitence

38. Effets du sacrement de pénitence


- L'effet propre du sacrement de pénitence est-il de remettre les péchés?
- Oui, l'effet propre du sacrement de pénitence est de remettre les péchés de tous ceux qui le reçoivent dans les sentiments d'une vraie pénitence (III 86,1).

- Quels sont les péchés que remet le sacrement de pénitence?
- Le sacrement de pénitence remet tous les péchés qu'un homme peut avoir sur sa conscience et qui sont de nature à tomber sous le pouvoir des clefs comme ayant été commis après le baptême (III 86,1).

- Ces péchés peuvent-ils être remis sans le sacrement de pénitence?
- S'il s'agit de péchés mortels, ils ne peuvent jamais être remis, sans que le pécheur ait la volonté, au moins implicite, de les soumettre au pouvoir des clefs par la réception du sacrement de pénitence, selon qu'il lui sera possible de la recevoir; mais, pour les péchés véniels, quand le sujet est déjà en état de grâce, il suffit d'un acte fervent de charité, sans qu'il soit nécessaire de recourir au sacrement (III 86,2).

- S'ensuit-il qu'il n'y ait que ceux qui ont des péchés mortels sur la conscience qui aient à recevoir ce sacrement?
- Non; car, bien que le sacrement ne soit nécessaire que pour eux, il est d'un très grand prix et d'un très grand secours, même pour les justes: d'abord, à l'effet de les purifier toujours davantage de leurs péchés passés, s'ils en ont eu de mortels; et ensuite, pour mieux les aider à se purifier des péchés véniels et à se prémunir contre eux, en augmentant en eux la grâce (III 87,2 ad 2, 3).

- Si, après avoir reçu, par le sacrement de pénitence, le pardon de ses anciennes fautes, l'homme retombe dans les mêmes fautes graves ou en d'autres fautes graves qui lui font perdre la grâce du sacrement, son péché et son état sont-ils chose plus grave en raison de cette rechute?
- Oui, son péché et son état sont chose plus grave: non pas que les péchés passés qui furent remis soient de nouveau imputés par Dieu; mais en raison de l'ingratitude et du mépris plus grand de la bonté de Dieu qu'implique le péché de rechute (III 88,1-2).

- Ce mépris de la bonté de Dieu et cette ingratitude, sont-ils un nouveau péché spécial qui s'ajoute au péché de rechute?
- Ils ne le seraient que si le pécheur se proposait directement ce mépris de la bonté divine et du bienfait reçu; mais, dans le cas contraire, ils ne sont qu'une circonstance qui aggrave le nouveau péché (III 88,4).

- Il est donc certain que le mal détruit par le sacrement de pénitence, l'est, de soi, à tout jamais, et que Dieu ne l'impute plus en lui-même ou selon qu'il a été pardonné?
- Oui; c'est là chose tout à fait certaine, parce que les dons de Dieu sont sans repentance (III 88,1).

- Et par rapport au bien qui préexistait d'abord dans le juste, mais que le péché avait détruit, devons-nous attribuer au sacrement de pénitence quelque efficacité, de telle sorte que par lui ce bien puisse revivre?
- Oui; très certainement, le bien qui avait préexisté dans le juste, mais que le péché avait détruit, peut revivre par la vertu du sacrement de pénitence: de telle sorte que s'il s' agit du bien essentiel qu'était la grâce et le droit à la vision de Dieu, on retrouve son état premier dans la mesure où l'on reçoit le sacrement avec des dispositions excellentes. Si les dispositions restaient en deçà de la première ferveur, le bien essentiel serait dans un degré moindre; mais toute la somme des anciens mérites revivrait dans l'ordre de la récompense accidentelle (III 89,1-4 ad 3).

- Il est donc souverainement important de recevoir le sacrement de pénitence dans les meilleures dispositions possibles?
- Oui, cela est souverainement important; parce que l'effet du sacrement est proportionné aux dispositions de celui qui le reçoit.


39. De la part du pénitent dans le sacrement de pénitence: contrition, confession et satisfaction


- Est-ce à un titre tout spécial que celui qui reçoit le sacrement de pénitence a une part dans l'effet de ce sacrement?
- Oui; parce que les actes qu'il produit, font partie du sacrement lui-même (III 90,1).

- A quel titre, les actes du pénitent font-ils partie du sacrement de pénitence?
- Les actes du pénitent font partie du sacrement de pénitence, parce que, dans ce sacrement, où les actes du ministre donnent la forme, ceux du pénitent constituent la matière (III 90,1).

- Quels sont ces actes du pénitent qui constituent la matière du sacrement?
- Ce sont: la contrition, la confession et la satisfaction (III 90,2).

- Pourquoi ces trois actes sont-ils requis comme matière dans le sacrement de pénitence?
- Parce que le sacrement de pénitence est le sacrement de la réconciliation entre le pécheur qui avait offensé Dieu, et Dieu qu'il avait offensé. Or, dans une réconciliation de cette nature, il faut que le pécheur apporte à Dieu une compensation que Dieu ait pour agréable, de telle sorte que l'offense soit oubliée et son effet détruit. Et, pour cela, trois choses sont requises: 1° que le pécheur ait la volonté d' offrir la compensation qu'il plaira à Dieu de déterminer; 2° qu'il vienne recevoir auprès du prêtre qui tient la place de Dieu les conditions de cette compensation; 3° qu'il l'offre en effet et qu' il s'en acquitte fidèlement. Ces trois choses se font par la contrition, la confession et la satisfaction (III 90,2).

- Le sacrement de pénitence pourrait-il exister sans l'une ou l'autre de ces parties?
- Le sacrement de pénitence ne saurait exister sans une certaine manifestation extérieure de ces diverses parties; mais il peut exister dans la réalité intérieure de la contrition ou sans l'accomplissement de la satisfaction; toutefois, la vertu du sacrement en est empêchée ou paralysée (III 90,3).

- Qu'entendez-vous par la contrition?
- J'entends cette douleur, d'ordre surnaturel, dont le pécheur s'afflige, au point que son ancienne volonté mauvaise s'en trouve broyée, en pensant aux péchés qu' il a commis et pour lesquels il se résout à se présenter au prêtre, ministre de Dieu, afin de les lui confesser, et d'en recevoir une peine satisfactoire qu'il se propose d'accomplir fidèlement (Supplément, q. 1, 1).

- Que faut-il pour que cette douleur soit d'ordre surnaturel?
- Il faut qu'elle soit causée par un motif qui ait trait à l'ordre de la grâce, pouvant commencer par la crainte des châtiments de Dieu offensé, dont on sait par la foi qu'il menace le pécheur, avec l'espoir d'obtenir son pardon si l'on fait pénitence, d'où l'on vient à détester le péché en lui-même et selon qu'il donne la mort à l'âme ou que tout au moins il en contrarie le bien surnaturel et la vie parfaite, et, par-dessus tout, en raison de ce qu'il offense Dieu, objet suprême et souverain de notre amour (III 1,1-2).

- Si on ne détestait le péché que pour le seul motif des châtiments ou des peines du sens qu'il attire sur nous de la part de Dieu irrité, soit dans cette vie, soit dans l'autre, aurait-on la contrition?
- Non; car pour la contrition, il faut que le péché soit détesté en raison du mal qu'il fait à l'âme, eu égard au bien infini qu'est Dieu lui-même, pouvant et devant être possédé pour nous, ici-bas par la grâce, et là-haut par la gloire (III 1,2).

- De quel nom s'appelle la première douleur, même surnaturelle, du péché?
- On l'appelle du nom d'attrition (III 1,2ad. 2).

- C'est donc du côté des motifs de la douleur qu'on a de ses péchés, que l'attrition et la contrition se distinguent l'une et l'autre?
- Oui; car, dans l'attrition, la douleur n'est causée que par un motif de crainte servile; tandis que dans la contrition, il y a, au terme du mouvement, un motif de crainte filiale ou de pure charité (III 1,2).

- Suffit-il de l'attrition pour obtenir le pardon de ses fautes par le sacrement de pénitence?
- L'attrition peut suffire pour s'approcher du sacrement; mais, au moment où l'on reçoit la grâce du sacrement par l'absolution du prêtre, à la première attrition succède dans l'âme la véritable contrition (III 1,3 III 10,1 III 18,1).

- Faut-il que la contrition porte sur tous les péchés commis?
- Oui, il faut que la contrition porte sur tous les péchés commis, notamment au début de son mouvement, et quand le pécheur conçoit de ces péchés la douleur que doit lui causer la malice propre de chacun d' eux, quand il s'agit plus spécialement des péchés mortels; mais, à la fin de son mouvement, et lorsque cette douleur est déjà informée par la grâce, il suffit qu'elle porte sur tous en général, les détestant tous, sous leur raison commune d'offense faite à Dieu (III 2,3-6).

- Pourriez-vous me donner une formule de l'acte de contrition?
- Oui; et la voici par mode d'hommage à Dieu: « Mon Dieu, j'ai le coeur broyé d'avoir commis tant de péchés qui m'ont rendu digne de vos justes châtiments, et qui m' ont fait perdre votre grâce ou qui en ont paralysé la vertu, parce qu'ils étaient de nature à vous causer de la peine, et qu'ils offensaient votre infinie bonté; ayez pitié de moi, et daignez me les pardonner, et me fixant à nouveau dans votre grâce, dans laquelle je veux demeurer et croître, jusqu'au jour de ma mort, que j'accepte, par avance, de votre ma in, avec toutes les peines ou souffrances qui doivent m'y acheminer, en union avec les souffrances et la mort de Jésus-Christ, mon Sauveur, comme expiation de mes fautes, et comme heureuse délivrance de tout ce qui pourrait me séparer de vous par le péché. »

- Que doit faire le pécheur, après s'être excité à la douleur de ses péchés, dans le mouvement d'attrition ou de contrition, en vue d'en obtenir de Dieu le pardon?
- Il doit se tenir prêt à confesser au prêtre ses péchés, quand cette confession s'impose à lui, soit en raison du précepte de l'Église, soit parce que les circonstances où il se trouve lui font un devoir de se confesser (III 6,1-5).

- Quand le précepte de l'Église oblige-t-il à se confesser?
- C'est, pour tous les fidèles, une fois l'an; et, de préférence, au temps pascal, en raison du précepte de la communion pascale, que nul n'a le droit de recevoir sans s'être confessé, lorsqu'il a quelque péché mortel sur la conscience (III 6,5; Code CIS 906).

- Pourquoi la confession est-elle nécessaire, à l'effet de recevoir le sacrement de pénitence?
- Parce que c'est par la confession seule que le pénitent peut faire connaître au prêtre ses péchés et le mettre à même de se prononcer, soit sur l'aptitude du sujet à recevoir l'absolution, soit sur la peine satisfactoire qui doit être imposée pour ces péchés, de la part de Dieu, afin que soit offerte par le pécheur la juste compensation de sa rentrée en grâce (III 6,1).

- Que doit être la confession pour que le sacrement soit valide?
- Il faut que, selon qu'il est possible, le pécheur fasse connaître, dans le détail de leur nombre et de leurs espèces, tous les péchés mortels qu'il a commis, et qu'il fasse cet acte en vue de l'absolution sacramentelle qu'il est venu demander au prêtre (III 9,2).

- Si, au moment où il les accuse, il n'avait pas la contrition ou l'attrition de ses péchés, ces péchés pourraient-ils être remis par l'absolution que le prêtre donnerait?
- Non, ils ne le pourraient pas; mais ils seraient confessés, si la confession avait été complète, et il n'y aurait pas à les confesser de nouveau pour qu' ils soient remis par la vertu du sacrement; il suffirait que le pécheur supplée au manque de contrition, et qu'il accuse dans sa nouvelle confession ce manque de contrition, qui avait accompagné la confession précédente (III 9,1).

- Si on a oublié, sans qu'il y ait eu de sa faute, quelque péché grave en confession, et qu'ensuite on se le rappelle, est-on tenu de confesser ce péché à sa prochaine confession?
- Oui; parce que tout péché grave doit être soumis directement au pouvoir des clefs (III 9,2).

- A quel titre le prêtre reçoit-il la confession du pécheur?
- Il la reçoit au nom et à la place de Dieu lui-même; de telle sorte que dans sa vie, comme homme, ou en dehors de son ministère comme confesseur, il n'en doit rien connaître, et n' en doit faire absolument aucun usage (III 11,1-5).

- Que doit faire le pénitent après sa confession?
- Il doit accomplir avec le plus grand soin la peine satisfactoire que le prêtre lui a imposée au nom de Dieu pour sa rentrée en grâce (III 12,1-3).

- Peut-on assigner les grands genres d'oeuvres auxquels se ramènent toutes les peines satisfactoires?
- Oui; elles se ramènent toutes à l'aumône, au jeûne et à la prière. C'est qu'en effet, dans la satisfaction, nous devons nous retrancher quelque chose pour l'offrir à Dieu en son honneur. Or, nous n'avons que trois sortes de biens que nous puissions ainsi offrir: les biens de la fortune, les biens du corps et les biens de l'âme. L'offrande des premiers est comprise sous le nom général d' aumône; l'offrande des seconds, sous le nom général de jeûne; l'offrande des troisièmes, sous le nom général de prière (III 15,3).

- Si l'on n'accomplissait pas la pénitence sacramentelle ou la peine satisfactoire imposée par le prêtre dans la réception du sacrement, perdrait-on la grâce du sacrement lui-même?
- Non; à moins qu'on ne fît cela par mépris du sacrement; mais si ce n'est que par oubli, ou même par négligence, la grâce de la rémission reçue dans le sacrement demeure; toutefois, on est passible, envers la justice de Dieu, de la peine due au péché et qu'il faut acquitter dans ce monde ou dans l'autre; et la grâce elle-même du sacrement ne reçoit pas l'augmentation attachée à l'accomplissement de la satisfaction sacramentelle (III 90,2 ad 2).


40. Du ministre du sacrement de pénitence et du pouvoir des clefs: absolution; indulgences; communion des saints; excommunication


- Que faut-il entendre par le pouvoir des clefs?
- Le pouvoir des clefs n'est pas autre chose que le pouvoir d'ouvrir la porte du royaume des cieux en écartant l'obstacle qui ferme cette porte, savoir, le péché lui-même et la peine due au péché (III 17,1).

- Où se trouve ce pouvoir?
- Il se trouve dans l'auguste Trinité comme dans sa première source; puis, dans l'humanité sainte de Jésus-Christ, dont la passion a mérité que ce double obstacle fût enlevé; et qui l'enlève elle-même par sa vertu. Et parce que l'efficacité de la passion de Jésus-Christ demeure dans les sacrements, qui sont comme les canaux de sa grâce, par lesquels il rend les hommes participants de tous ses mérites; il suit de là que les ministres de l'Église, qui sont les dispensateurs des sacrements, sont dits, eux aussi, être les dépositaires du pouvoir des clefs, qu'ils ont reçu de Jésus-Christ lui-même (III 17,1).

- Comment s'exerce le pouvoir des clefs dans le sacrement de pénitence?
- Le pouvoir des clefs, dans le sacrement de pénitence, s'exerce par l'acte du ministre jugeant l'état du pécheur, et lui donnant l'absolution, avec l'injonction de la pénitence, ou lui refusant cette absolution (III 17,2).

- Est-ce au moment de l'absolution que donne le prêtre, et par la vertu de cette absolution, que le sacrement de pénitence produit l'effet de délivrance attaché au pouvoir des clefs?
- Oui; et sans cette absolution le sacrement ne saurait exister, ni, par suite, produire son effet de libération ou de délivrance (III 10,1-2 III 18,1).

- N'y a-t-il que les prêtres seuls qui aient ce pouvoir des clefs?
- Seuls, les prêtres ordonnés validement, selon le rite de l'Église catholique, ont le pouvoir des clefs qui ouvrent directement la porte du ciel par la rémission des fautes mortelles dans le sacrement de pénitence (III 19,3).

- Suffit-il que le prêtre soit ordonné validement selon le rite de l'Église catholique pour qu'il ait ce pouvoir des clefs à l'endroit de tel ou tel baptisé qui veut recevoir le sacrement de pénitence?
- Non; il faut encore qu'il soit approuvé par l'Église pour entendre les confessions, et que le baptisé qu'il doit absoudre soit soumis à sa juridiction (III 20,1-3).

- Pratiquement, tout prêtre qui se trouve quelque part avec l'office ou le pouvoir d'entendre les confessions, a-t-il le pouvoir d'absoudre tous ceux qui se présentent à lui avec l'intention de recevoir le sacrement de pénitence?
- Oui, à moins qu'ils n'accusent des fautes qui seraient réservées à un pouvoir supérieur; chose dont il jugera lui-même en entendant la confession du sujet qui se présente.

- Y a-t-il, dans l'Église, se rattachant au pouvoir des clefs, un pouvoir qui libère l'homme de la peine due au péché, autrement que par l'absolution sacramentelle et l'injonction d' une compensation qui se fait par la pénitence sacramentelle?
- Oui; c'est l'admirable pouvoir des indulgences (III 25,1).

- En quoi consiste ce pouvoir?
- Il consiste en ce que l'Église peut prendre du trésor infini, et inépuisable que constituent les mérites de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, dans l'ordre de la satisfaction pour le péché, ce qui correspond, en tout ou en partie, à la satisfaction que devrait donner le pécheur à la justice de Dieu, après la rémission de son péché, soit dans ce monde, soit dans l'autre; l'appliquer à tels sujets déterminés; et, par l'effet de cette application, les libérer de leur dette envers la justice de Dieu (III 25,1).

- Que faut-il pour que cette application se fasse?
- Il faut trois choses: l'autorité en celui qui la fait; l'état de grâce ou de charité, en celui à qui elle est faite; un motif de piété qui soit la raison pour laquelle on la fait, c'est-à-dire quelque chose qui tourne à l'honneur de Dieu ou à l'utilité de l'Église; comme sont les pratiques pieuses, les oeuvres de zèle ou d'apostolat, les aumônes, et le reste de même nature (III 25,2).

- Ces oeuvres qui sont la raison ou le motif de l'indulgence, en sont-elles le prix?
- Nullement; car l'indulgence n'est pas une rémission de la peine que l'on achète ou dont on donne l'équivalent par d'autres peines satisfactoires: elle est essentiellement le transfert à tels sujets déterminés, pour l'une des raisons de piété qui viennent d'être marquées, de la peine ou de la satisfaction qui appartenait aux autres, et que ces autres consentent à voir transférer à autrui, en vertu de la communion des saints (III 25,2).

- N'y a-t-il que ceux qui accomplissent la condition marquée pour l'indulgence, qui puissent en bénéficier?
- Ils peuvent eux-mêmes en céder le bénéfice à tel autre sujet, en les gagnant pour lui, s'il s'agit des âmes du purgatoire, quand celui qui concède l'indulgence leur en donne la faculté (III 17,3 ad 2; Code CIS 930).

- Et qui donc peut ainsi concéder les indulgences?
- Celui-là seul à qui a été confié le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints, en raison du pouvoir qu'il a reçu de lier ou de délier, à l'endroit de tous ceux qui appartiennent au corps mystique de Jésus-Christ sur cette terre, c'est-à-dire au seul souverain pontife. Mais, parce que les évêques sont admis à partager sa sollicitude pastorale, préposés qu' ils sont, comme juges, aux diverses parties de l'Église, ils peuvent, eux aussi, dans les limites des concessions qui leur sont fixées par le souverain pontife, accorder des indulgences à ceux qui leur sont soumis (III 27,1-3).

- Que s'ensuit-il d'un pouvoir si merveilleux existant dans l'Église catholique et dans l'Église catholique seule, en raison de l'autorité suprême du souverain pontife?
- De ce pouvoir merveilleux, joint, du reste, à tout ce qui a été dit du pouvoir des clefs dans le sacrement de pénitence, et d'une façon générale en tout ce qui touche à la communication, par voie d' action sociale et hiérarchique, des mérites de la passion de Jésus-Christ, il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir de bonheur plus grand pour l'homme sur cette terre que d'être incorporé, par le baptême, à l'Église catholique, et de pouvoir participer à tous les droits que ce baptême confère, en étant dans une communion parfaite avec tous les membres de l'Église catholique et avec son chef, le pontife romain, à qui seul ont été confiés tous les biens et tous les trésors de la vie surnaturelle à distribuer parmi les hommes.

- Se peut-il que quelqu'un qui est incorporé à l'Église catholique par le baptême, ne participe pas aux droits que ce baptême confère?
- Oui, c'est le cas de tous ceux qui tombent sous le coup des censures de l'Église, notamment de la plus terrible de toutes qui est l'excommunication (III 21,1-2).

- Les hérétiques et les schismatiques sont-ils excommuniés?
- Assurément; tous les hérétiques et tous les schismatiques sont excommuniés, par le fait même du schisme ou de l'hérésie, et n'ont plus aucune part à la communion des saints.

- Il n'y a donc que les seuls catholiques soumis au pontife romain et non frappés de censure, qui puissent pleinement jouir de leurs droits en ce qui est de la participation aux biens de Jésus-Christ dans l'Église?
- Oui, il n'y a que ces catholiques seuls; avec ceci, en plus, que pour participer à ces biens par voie d'indulgence, il faut être pleinement, par la grâce et la charité, dans la communion des saints.

- Que fait donc cette communion des saints, quand elle existe parfaite?
- Elle fait que tantôt par le trait d'union vivant et personnel qu'est l'Esprit-Saint, et tantôt par l'action hiérarchique de l'Église visible dont l'Esprit-Saint est l'âme, tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ, qui vivent encore sur cette terre, ou qui se trouvent au purgatoire, ou qui sont déjà au ciel, peuvent sans cesse communiquer ensemble, en vue de l'éternelle félicité qui doit leur être commune un jour dans la patrie.


41. Du sacrement de l'extrême-onction


- Parmi les sacrements de l'Église en est-il un qui ait pour objet spécial de préparer l'homme à entrer dans le ciel quand il est sur le point de mourir?
- Oui; c'est le sacrement de l'extrême-onction (III 29,1).

- Qu'entendez-vous par le sacrement de l'extrême-onction?
- J'entends ce rite sacré, institué par Jésus-Christ, qui consiste à oindre, avec les saintes huiles, un infirme en péril de mort, en demandant à Dieu que tout ce qui peut rester de faiblesse spirituelle, en raison de ses péchés passés, lui soit remis, à l'effet de recouvrer la pleine et parfaite santé spirituelle, qui lui per­mettra d'entrer, en pleine vigueur d'âme, dans la vie de la gloire au ciel, pour y jouir de Dieu éternellement (III 29,0-32).

- Est-ce que ce sacrement a pour effet de remettre les péchés?
- Non; car il n'est ordonné, ni contre le péché originel, comme le bap­tême, ni contre les péchés mortels, comme la pénitence, ou, en un sens, contre les péchés véniels, comme l'eucharistie; mais à rétablir les forces quand a été enlevé le mal du péché. Toutefois, en raison de la grâce spéciale qu'il confère, laquelle grâce est incompatible avec le péché, il peut remettre, par voie de conséquence, les péchés qui se trouveraient dans l'âme, pourvu qu'il n'y ait pas d'obstacle du côté du sujet, c'est-à-dire qu'il soit de bonne foi, et qu' il ait déjà fait lui-même ce qui dépendait de lui pour que ses péchés fussent remis (III 30,1).

- Le sacrement de l'extrême-onction peut-il rendre aussi la santé du corps?
- Oui; et c'est même là un des effets propres de ce sacrement; de telle sorte que toujours, si le sujet qui le reçoit ne met pas d'obstacle à la vertu de ce sacrement, par la vertu sacramentelle qui lui est propre, ce sacrement rend les forces physiques et la santé corporelle, dans les circonstances et dans la mesure où ce retour à la santé corporelle est utile à la parfaite santé spirituelle que le sacrement a pour effet premier et principal de produire (III 30,2).

- Quand peut-on et doit-on recevoir ce sacrement?
- On ne peut le recevoir que dans l'état d'infirmité ou de faiblesse corporelle qui met en péril de mort; mais on doit faire tout le possible pour qu'il soit reçu en pleine connaissance et avec la plus grande ferveur (III 32,1-2).

- Peut-on recevoir plusieurs fois le sacrement de l'extrême-onction?
- On ne peut pas le recevoir plusieurs fois dans le même péril de mort. Mais si, après l'avoir reçu, on revient à la santé, ou tout au moins on cesse d'être dans le premier péril de mort, on peut de nouveau le recevoir et autant de fois que ces sortes de périls de mort, en raison de diverses maladies, ou dans la suite d'une même maladie qui se prolonge, pourraient se renouveler (III 33,1-2).

- Le sacrement de l'extrême-onction est-il le dernier des sacrements que Jésus-Christ a institués pour assurer aux hommes le bienfait de la vie de sa grâce?
- Oui, il est le dernier des sacrements ordonnés au bien de la vie de la grâce selon que l'individu en vit pour lui-même. Mais il y a encore deux autres sacrements, d'une importance souveraine, qui sont ordonnés à assurer le bien de cette vie de la grâce, selon que les hommes forment une société pouvant et de­vant s'étendre jusqu'aux extrémités du monde et jusqu'à la fin des temps.

- Quels sont ces deux autres sacrements?
- Ce sont: l'Ordre et le mariage.


42. Du sacrement de l'Ordre: prêtres, évêques, souverain pontife; l'Église, mère des âmes


- Qu'entendez-vous par le sacrement de l'Ordre?
- J'entends ce rite sacré, que Jésus-Christ a institué pour conférer à certains hommes un pouvoir spécial à l'effet de consacrer son corps réel en vue de son corps mystique (III 37,2).

- Ce pouvoir qui est conféré dans le sacrement de l'Ordre, est-il un ou multiple?
- Il est multiple; mais sa multiplicité ne nuit pas à l'unité du sacrement de l'Ordre: parce que les ordres inférieurs n'y sont qu'une participation de l'ordre supérieur (III 37,2).

- Qu'entendez-vous par l'ordre supérieur?
- J'entends l'ordre des prêtres, qui reçoivent dans leur consécration le pouvoir de consacrer l'eucharistie (III 37,2).

- Et les ordres inférieurs quels sont-ils?
- Ce sont tous les ordres en deçà de la prêtrise; lesquels ont pour office de servir le prêtre dans l'acte de la consécration. Là viennent d'abord les ministres qui servent le prêtre à l'autel. Ce sont les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Les premiers vont jusqu'à pouvoir distribuer l'eucharistie, au moins sous l'espèce du vin, quand on la distribue aussi sous cette espèce. Les seconds dispo­sent la matière du sacrement dans les vases sacrés. Les troisièmes présentent cette matière. Puis, viennent les ministres qui ont pour office de préparer ceux qui doivent recevoir le sacrement; non par l'absolution sacramentelle que le prêtre seul est à même de donner, mais en écartant les indignes, ou en instruisant les catéchumènes, ou en libérant les possédés: offices qui avaient surtout leur raison d'être dans la primitive Église, quand elle se recrutait parmi les infidèles, mais que l'Église conserve toujours pour l'intégrité de sa hiérarchie (III 37,2).

- Des sept ordres qui viennent d'être marqués, quels sont ceux qu'on ap­pelle majeurs et quels sont ceux qu'on appelle mineurs?
- Les ordres majeurs sont ceux de la prêtrise, du diaconat et du sous-diaconat. Les ordres mineurs sont les quatre autres, savoir: les ordres des acolytes, des exorcistes, des lecteurs et des portiers (III 37,2-3).

- Où se trouvent ordinairement les sujets des divers ordres, à l'exception de la prêtrise?
- Ils se trouvent ordinairement dans les établissements ecclésiastiques où se forment les membres du clergé, et où ils se préparent à recevoir l'ordre su­prême de la prêtrise.

- C'est donc quand un sujet est prêtre, qu'il est, à vrai dire, mis en rapport avec le peuple fidèle pour travailler à sa sanctification?
- Oui; et c'est proprement avec les prêtres, que les fidèles ont à traiter.

- Le prêtre est-il revêtu d'un caractère spécial qui le distingue des autres hommes dans l'Église de Dieu?
- Non seulement le prêtre, mais tout membre de la hiérarchie ecclésiastique, depuis le premier des ordres mineurs, est revêtu d'un certain caractère spécial qui lui est imprimé quand il reçoit le sacrement de l'Ordre. Toutefois, ce caractère est plus particulièrement marqué dans les sujets des ordres majeurs, et, plus encore, dans ceux qui ont reçu la prêtrise, où est accordé le pouvoir de consacrer le c orps et le sang de Jésus-Christ et de remettre les péchés.

- A vrai dire, c'est donc au prêtre que les fidèles doivent tout, dans l'ordre des biens de la grâce et du salut, attachés aux sacrements de la Rédemption opérée par Jésus-Christ?
- Oui; car, à l'exception du seul sacrement de la confirmation, qui est ordinairement réservé à l'évêque, c'est au prêtre qu'il appartient d'office d'administrer aux fidèles les sacrements dont nous avons dit qu'ils étaient ordonnés au bien de leur vie individuelle, savoir: le baptême, l'eucharistie, la pénitence, et l'extrême-onction. C'est aussi le prêtre qui a, ainsi qu'il a été dit, le pouvoir su­prême et divin entre tous, de rendre présent au milieu des hommes et d'offrir en sacrifice par la consécration sacramentelle le corps et le sang de Jésus-Christ.

- N'est-ce pas aussi au prêtre que les fidèles sont redevables du bienfait inappréciable de la connaissance des mystères chrétiens et des vérités du salut?
- Oui; car c'est lui qui, par son ministère de tous les instants, est appliqué à les instruire de ces mystères et de ces vérités.

- Mais de qui le prêtre lui-même tient-il tous ses pouvoirs?
- Il les tient de l'évêque (III 38,1 III 40,4).

- En quoi et comment l'évêque est-il supérieur au prêtre et peut-il donner à ce dernier ses pouvoirs?
- L'évêque est supérieur au prêtre, non en ce qui touche à la consécration du corps réel de Jésus-Christ dans l'eucharistie, mais en ce qui touche au corps mystique de Jésus-Christ, que sont les fidèles constituant l'Église. C'est propre­ment et directement en vue de ce corps mystique de Jésus-Christ que le pouvoir épiscopal a été constitué par Jésus-Christ lui-même. Il comprend, de soi, tout ce qui est nécessaire pour la création et l'organisation du corps mystique, à l'effet de lui communiquer dans sa plénitude la vie de la grâce attachée aux sacrements de la Rédemption. Par conséquent, l'évêque a en lui, du fait de sa consécration épis­copale, la plénitude du sacerdoce, pouvant non seulement consacrer le corps réel de Jésus-Christ, comme tout prêtre, mais encore administrer, sans réserve, tous les autres sacrements, y compris la confirmation, et donner aux prêtres eux-mêmes ou aux ministres inférieurs, leur pouvoir d'ordre, en les consacrant ou en les ordonnant, et l eur pouvoir de juridiction sur les fidèles, en leur confiant, dans la mesure qu'il lui plaira de déterminer, le soin de ces fidèles (III 40,4-5).

- C'est donc en quelque sorte dans la personne de l'évêque qu'est concen­trée toute la vie de l'Église?
- Oui, très exactement, c'est dans la personne de l'évêque qu'est concen­trée toute la vie de l'Église et rien ne peut appartenir à cette vie qui ne vienne de lui et ne reste dans sa pleine et parfaite dépendance.

- Que faut-il pour que l'évêque soit ce principe de vie pour son Église?
- Il faut qu'il soit lui-même en pleine et parfaite communion avec l'évêque de Rome qui est la tête ou le chef de toutes les Églises de l'univers, réunies par lui et sous son autorité suprême ou son pouvoir souverain, en un seul tout, qui forme, au sens pur et simple, l'Église de Jésus-Christ (III 40,6).

- L'évêque de Rome ou le souverain pontife a-t-il des pouvoirs que les autres évêques n'aient pas?
- S'il s'agit des actes hiérarchiques qui ont trait à l'administration des sacrements en ce qui est des sacrements eux-mêmes, les pouvoirs du souverain pontife, évêque de Rome, sont les mêmes que ceux des autres évêques. Mais, s'il s'agit du pouvoir de juridiction, qui comprend tout ce qui a trait au gouvernement de la société que forme l'Église, et au droit d'administrer les sacrements à tels sujets déterminés, ce pouvoir est tout entier et comme dans sa source dans la personne du souverain pontife, s'appliquant de soi à toute la société de l'Église catholique dans l'univers entier: tandis qu' il n'est dans les autres évêques que par rapport à cette partie de l'Église universelle, que forme l'Église dont ils sont l'évêque ou que forment les Églises qui sont plus ou moins dépendantes de la leur dans l'organisation de la société de l'Église universelle: et, même par rap­port à cette partie déterminée qui leur est confiée à gouverner, leur pouvoir relève, dans sa nature et dans son exercice, du pouvoir suprême du souverain pontife, de qui ils le tiennent et en dépendance de qui ils l'exercent (III 40,6).

- Pourquoi ce pouvoir suprême, dans l'ordre de la juridiction ou du gouvernement de l'Église, est-il assigné au souverain pontife?
- Parce que la parfaite unité de l'Église demandait qu'il en fût ainsi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ chargea de paître tout son troupeau, agneaux et brebis, le seul Simon Pierre, dont le Pontife romain demeure le seul légitime suc­cesseur jusqu'à la fin des temps (III 40,6).

- C'est donc du seul souverain pontife, évêque de Rome, que dépend, dans tout l'univers, et que dépendra jusqu'à la fin du monde, pour tout homme vivant sur la terre, son union à Jésus-Christ par les sacrements, et, par suite, sa vie surna­turelle et son salut éternel?
- Oui; car s'il est vrai que la grâce de Jésus-Christ n'est pas, d'une façon absolue, attachée à la réception des sacrements eux-mêmes, quand il est impos­sible de les recevoir, du moins pour les adultes, et que l'action intérieure de l'Esprit-Saint peut y suppléer, pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise foi dans le sujet; il est, d'autre part, absolument certain qu' aucun être humain qui se sépare sciemment de la communion du souverain pontife, ne peut être participant de la grâce de Jésus-Christ, et que, par suite, s'il meurt dans cet état, il est irrémédia­blement perdu.

- Est-ce dans ce sens qu'on dit que nul ne peut être sauvé hors de l'Église?
- Oui, c'est très exactement dans ce sens qu'on dit que nul ne peut être sauvé hors de l'Église, ou encore, que celui-là ne saurait avoir Dieu pour Père, qui n'a point l'Église pour mère.



Caté Somme - 38. Effets du sacrement de pénitence