1965 Christus Dominus 24
25 Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge pastorale des évêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit, il n'est pas rare que des évêques auxiliaires doivent être établis, du fait que l'évêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme l'exige le bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du trop grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d'apostolat, ou pour d'autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière postule parfois que, pour aider l'évêque diocésain, on établisse un évêque coadjuteur. Ces évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs convenables, de sorte que, tout en sauvegardant toujours l'unité de gouvernement du diocèse et l'autorité de l'évêque diocésain, leur action soit rendue plus efficace et la dignité propre aux évêques davantage assurée.
En outre, comme les évêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de l'évêque diocésain, ils exerceront leur charge de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils feront toujours preuve de soumission et de respect envers l'évêque diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les évêques coadjuteurs ou auxiliaires et les entourera d'estime.
26 Quand le bien des âmes l'exige, que l'évêque diocésain ne refuse pas de demander à l'autorité compétente un ou plusieurs évêques auxiliaires, c'est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de succession.
Si dans les lettres de nomination la chose n'a pas été prévue, que l'évêque diocésain établisse son ou ses auxiliaires vicaires généraux, ou au moins vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité ; qu'il veuille bien les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère pastoral.
A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'autorité compétente, les pouvoirs et facultés dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expirent pas avec la charge de l'évêque diocésain. Il est également souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent d'agit autrement, qu'à la vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à l'évêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un des auxiliaires.
L'évêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit toujours être fait vicaire général par l'évêque diocésain. Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par l'autorité compétente.
Pour que le bien présent et futur du diocèse soit assuré au mieux, l'évêque "coadjuté" et l'évêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus importantes.
27 Dans la curie diocésaine, la première fonction est celle de vicaire général. Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'évêque peut constituer un ou plusieurs vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui jouissent de plein droit, dans une partie déterminée du diocèse, ou pour une catégorie spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un rite déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au vicaire général.
Parmi les coopérateurs de l'évêque dans le gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme c'est le cas du chapitre cathédral, du groupe des consulteurs, ou d'autres conseils, selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions, les chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu'il est nécessaire, recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d'aujourd'hui.
Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la curie diocésaine doivent savoir que c'est au ministère pastoral de l'évêque qu'ils concourent.
La curie diocésaine doit être organisée de telle façon qu'elle devienne pour l'évêque un instrument adapté, non seulement à l'administration du diocèse, mais aussi à l'exercice des oeuvres d'apostolat.
Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l'évêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. A ce conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l'examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques.
28 Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'évêque à l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui ; aussi sont-ils établis les coopérateurs prudents de l'ordre épiscopal. Dans le soin des âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou attachés à une église particulière, ils se consacrent entièrement à son service pour paître une portion du troupeau du Seigneur ; aussi forment-ils un seul presbyterium et une seule famille, dont l'évêque est le père. Pour répartir d'une façon plus convenable et équitable les ministères entre ses prêtres, l'évêque doit jouir de la liberté nécessaire dans la collation des offices et des bénéfices ; ce qui entraîne la suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de quelque manière que ce soit, cette liberté.
Les rapports entre l'évêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en premier lieu sur les liens d'une charité surnaturelle : ainsi l'accord de la volonté des prêtres avec celle de l'évêque rendra plus fructueuse leur action pastorale. Que l'évêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage le service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et aussi en commun avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la pastorale ; il aurait lieu non seulement quand l'occasion s'en présente, mais, dans la mesure du possible, à des dates fixes.
En outre, que tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils soient poussés par le souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se rappelant que les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office ecclésiastique, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément aux dispositions de l'évêque.
29 Parmi les plus proches coopérateurs de l'évêque, citons également ces prêtres auxquels il confie une charge pastorale ou des oeuvres d'apostolat de caractère supraparoissial ; elles concernent un territoire déterminé du diocèse, ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier d'action.
Précieuse aussi est l'aide apportée par les prêtes auxquels l'évêque confie diverses charges d'apostolat, soit dans les écoles, soit dans d'autres institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont appliqués à des oeuvres supradiocésaines méritent, en raison des oeuvres d'apostolat qu'ils exercent, une particulière sollicitude, notamment de la part de l'évêque dans le diocèse duquel ils séjournent.
30 A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'évêque : c'est à eux qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'évêque.
1. Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement des membres du diocèse et de toute l'Eglise universelle. Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge pastorale sur le territoire (par exemple, vicaires forains, doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des oeuvres de caractère supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité et soit rendue plus efficace.
En outre, le soin des âmes doit toujours être pénétré d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre, d'une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel à d'autres concours, même laïcs, pour les aider dans leur apostolat.
Pour donner à ce soin des âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée ; elle favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité et d'unité.
2. Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ, enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommande le Seigneur (17) ; ils doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour donner cet enseignement, qu'ils demandent non seulement le concours des religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la confrérie de la doctrine chrétienne.
Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements, et à participer de façon consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne ; aussi doivent-ils se montrer accessible pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel également en cas de besoin à d'autres prêtres, parlant différentes langues.
Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant en chacun des fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge pastorale ; s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes ; entourer d'un amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin un souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur concours aux oeuvres d'apostolat.
(17) Jn 13,35.
3. Les vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et l'exemple ; ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et avec un même zèle.
31 Pour former son jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle paroisse, l'évêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour le bon exercice du soin des âmes.
En outre, comme toute la raison d'être de la charge pastorale est le bien des âmes, il convient que l'évêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon plus adéquate. Que l'on supprime donc - le droit des religieux demeurant sauf - tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que particulier.
Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la stabilité que requiert le bien des âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles et curés inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l'évêque puisse dans le respect de l'équité, aux sens naturel et canonique du terme, pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes.
Les curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se trouvent empêchés d'accomplir leur office comme il convient et de façon fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou sur l'invitation de l'évêque. Aux démissionnaires, l'évêque doit assurer des moyens de vie convenables.
32 Enfin cette même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou de réviser les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres changements analogues ; l'évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.
33 A tous les religieux (dans les dispositions suivantes, leurs sont adjoints les membres des autres instituts faisant profession des conseils évangéliques, chacun selon sa propre vocation) incombe le devoir de travailler de toutes leurs forces et avec zèle à l'édification et à la croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des églises particulières.
Ils sont tenus de poursuivre ces fins d'abord par la prière, les oeuvres de pénitence et l'exemple de leur propre vie ; le Concile les exhorte vivement à en développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte tenu du caractère propre de chaque institut, que les religieux s'adonnent aussi largement aux oeuvres extérieures d'apostolat.
34 Les prêtres religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être eux aussi les prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal, peuvent aujourd'hui être pour les évêques d'un plus grand secours encore, du fait des besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre véridique, ils appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils participent au soin des âmes et aux oeuvres d'apostolat sous l'autorité des évêques.
Les autres membres d'instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à un titre particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide précieuse à la hiérarchie ; de jour en jour ils peuvent et ils doivent apporter davantage cette aide à mesure que s'accroissent les besoins de l'apostolat.
35 Pour que, dans chaque diocèse, les oeuvres d'apostolat s'accomplissent toujours en plein accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les principes de bases suivants sont établis :
1. Que tous les religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un respect religieux envers les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des oeuvres d'apostolat, ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des collaborateurs assidus et soumis des évêques (18). Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux requêtes et aux désirs des évêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des hommes ; ils le feront toutefois dans le respect du caractère de leur institut et conformément à leurs constitutions qui, si nécessaire, seraient adaptées à cette fin, d'après les principes du présent décret conciliaire.
Etant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative peuvent en particulier être appelés par les évêques à apporter leurs concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de chaque institut ; pour apporter ce concours, les supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge même temporaire de paroisses.
(18) cf. Pie XII, alloc. 8/12/50, AAS 43 (1951), p.28. cf. etiam Paul VI, alloc. 23/05/64: AAS 56 (1964), p. 571.
2. Que les religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient pénétrés de l'esprit de leur propre institut et demeurent fidèles à l'observance régulière et à la dépendance envers leurs propres supérieurs ; les évêques eux- mêmes ne manqueront pas de recommander cette obligation.
3. L'exemption, selon laquelle les religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des évêques, regarde surtout la structure interne des instituts : le but en est de mieux ordonner et harmoniser toutes choses dans l'existence des religieux et de veiller davantage au progrès et à la perfection de la vie commune religieuse (19). L'exemption permet au aussi au Souverain Pontife de disposer des religieux pour le bien de l'Eglise universelle (20) et à une autre autorité compétente d'en disposer pour le bien des églises de sa propre juridiction.
Mais cette exemption n'empêche pas les religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent l'accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du ministère des âmes (21).
(19) cf. Léon XIII, const. apost. Romanos Pontifices, 8/05/1881:Acta Leoni XIII, vol.II (1882), p.234.
(20) cf. Paul VI, alloc. 23/05/64: AAS 56 (1964), p.570.
(21) cf. Pie XII, alloc. 8/12/50: I.c.
4. Tous les religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du culte divin (dans le respect toutefois de la diversité des rites), le soin des âmes, la sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la formation liturgique, la bonne tenue du clergé. Il en va de même pour les oeuvres diverses en ce qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les écoles catholiques des religieux sont aussi soumises aux ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du droit des religieux à les gouverner. De même les religieux sont tenus d'observer tout ce dont les conciles ou conférences d'évêques auront légitimement prescrit l'observation par tous.
5. Entre les divers instituts religieux, ainsi qu'entre ceux- ci et le clergé diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre, une étroite coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques est nécessaire : elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des esprits et des coeurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour l'Eglise universelle ; aux pasteurs pour leur diocèse ; enfin aux synodes patriarcaux et aux conférences épiscopales pour leur propre territoire.
Les évêques ou les conférences épiscopales d'une part, les supérieurs religieux ou les conférences de supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à la mise en commun de leurs projets pour les oeuvres d'apostolat exercées par des religieux.
6. Pour favoriser entre les évêques et les religieux la concorde et l'efficacité des relations mutuelles, les évêques et les supérieurs religieux voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de l'apostolat dans le territoire.
36 Dès les premiers siècles de l'Eglise, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête des églises particulières, à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des églises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été constitués, où les évêques décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses églises pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la discipline ecclésiastique.
Ce saint Concile oecuménique souhaite vivement que la véritable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses églises.
37 De notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les évêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des églises.
C'est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet des conférences épiscopales.
38 1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Eglise offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes.
2. Tous les ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l'exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et d'autres évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la conférence épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas de droit membres de la conférence ; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale qu'ils exercent sur le territoire.
Aux ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou voix consultative.
3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par le Siège apostolique ; on y prévoira, entre autres, les organisations permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la conférence, par exemple : un conseil permanent d'évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général.
4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu'elle aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats ayant voix délibérative à la conférence, et qu'elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la conférence elle-même, en aura ainsi disposé.
5. Là où des circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence.
Il faut au surplus encourager les relations entre les conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.
6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur église propre et encourager plus efficacement les oeuvres destinées au bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites différent(s ; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l'autorité compétente.
39 Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus, il conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des évêques entre eux, avec les métropolitains et avec les autres évêques de la même nation, comme aussi les relations des évêques avec les autorités civiles.
40 C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on établisse les règles suivantes :
1. Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par des normes nouvelles et adaptées.
2. On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit, soient rattachés à la province la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de l'archevêque selon les règles du droit commun.
3. Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en régions ecclésiastiques, dont l'organisation est à fixer par le droit.
41 Il convient que les conférences épiscopales compétentes examinent cette question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (N23 et 24), et qu'elles proposent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.
42 Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que, pour le service de tous les diocèses, ou de plusieurs diocèses d'une région ou d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de services qui peuvent être confiés même à des évêques.
Le Concile recommande qu'entre les prélats ou les évêques exerçant ces charges et les évêques diocésains et les conférences épiscopales existent toujours une union fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les conditions doivent être définies par le droit commun.
43 Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur vie, mérite une attention toute spéciale ; qu'on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un vicariat aux armées. Le vicaire et les aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec les évêques diocésains(1).
(1) cf. SC Consistorialis, Instructio de Vicariis Castrensibus: 23/04/51: AAS 43 (1951), p. 262. Formula servanda relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20/10/56: AAS 49 (1957)p. 150 ; Decr. de Sacror. Liminum Visitat. a vicar. castres.peregenda 28/02/59: AAS 51 (1959), p.272 ; Decr. Facultas audiendi confess. militum cappell. extenditur, 27/11/60 ; AAS 53 (1961), p.49. cf. etiam S.C. de religiosis, Instruc. de Cappellanis militum religiosis, 2/02/55 : AAS 47 (1955), p.93.
C'est pourquoi les évêques diocésains devront accorder au vicaire aux armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats (2).
(2) cf. S.C. Consistorialis, Epistula ad Em. mos PP.DD. Cardinales atque Exc.mos PP.DD. Archiepiscopppos, Episcopos ceterosque Ordinarios Ditionis,21/06/51: AAS 43 (1951), p.566.
44 Le Concile décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés dans ce décret et en tenant compte aussi des observations exprimées par les Commissions ou les Pères du Concile.
Le Concile décrète en outre que des directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à l'usage des évêques et des curés, leur présentant des règles sures pour remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.
On composera aussi un directoire spécial sur le soin pastoral des catégories particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune des nations ou régions ; et un directoire sur l'enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de livres traitant de la question. Dans la composition de ces directoires, on devra tenir compte également des observations présentées par les Commissions ou par les Pères du Concile.
Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères du Concile. Et Nous en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 28 Octobre 1965.
Moi, PAUL, évêque de l'Eglise catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
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