1983 Codex Iuris Canonici 265

Chapitre 2 L'Inscription ou Incardination des Clercs(265-272)

265
Tout clerc doit être incardiné dans une Eglise particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.
PO 10 CIS 111 CIO 357

266
1 Par la réception du diaconat quelqu'un devient clerc et est incardiné dans l'Eglise particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.

2 Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce qui regarde les sociétés les constitutions n'en décident autrement.

3 Le membre d'un institut séculier est incardiné dans l'Eglise particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l'institut lui-même.
CIS 111 CIO 358 CIO 428 CIO 365

267
1 Pour qu'un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Eglise particulière, il doit obtenir de l'Evêque diocésain une lettre d'excardination signée de cet Evêque; et de même, il doit obtenir de l'Evêque diocésain de l'Eglise particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d'incardination signée de cet Evêque.

2 L'excardination ainsi accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre Eglise particulière.
CIS 112 CIO 359 CIO 364

268
1 Le clerc légitimement passé de sa propre Eglise particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Eglise particulière, au bout de cinq ans révolus, s'il a manifesté par écrit cette volonté tant à l'Evêque diocésain de l'Eglise qui l'accueille qu'à son propre Evêque diocésain, et qu'aucun des deux n'ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.

2 Par l'admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le
can 266 , Par.2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Eglise particulière.
CIO 360 CIO 428

269
L'Evêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins que:
1). le besoin ou l'utilité de son Eglise particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l'honnête subsistance des clercs;
2). il ne constate d'un document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de l'Evêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc;
3). le clerc n'ait déclaré par écrit à ce même Evêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la nouvelle Eglise particulière selon le droit.
CIS 115 CIS 117 CIO 366

270
L'excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l'utilité de l'Eglise ou le bien du clerc lui-même; mais elle ne peut être refusée que s'il existe des causes graves; toutefois, il est permis à un clerc qui s'estime lésé et qui a trouvé un Evêque qui le reçoive, de recourir contre la décision.
PO 10 CIS 116 CIO 365

271
1 En dehors du cas de vraie nécessité de l'Eglise particulière propre, l'Evêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu'il sait préparés et qu'il estime aptes la permission d'aller dans des régions qui souffrent d'une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l'Evêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.
PO 10

2 L'Evêque diocésain peut accorder à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable, d'aller dans une autre Eglise particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Eglise particulière et qu'à leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils auraient eus s'ils y avaient exercé le ministère sacré.

3 Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Eglise propre est légitimement passé à une autre Eglise particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Evêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l'autre Evêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l'Evêque diocésain de la seconde Eglise particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
CIO 360-362

272
L'Administrateur diocésain ne peut accorder ni l'excardination, ni l'incardination, ni l'autorisation de passer à une autre Eglise particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des consulteurs.
CIS 113 CIO 363

Chapitre 3 Les Obligations et les Droits des Clercs (273-289)

273
Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
PO 7 CIS 127 CIO 370

274
1 Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

2 A moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
CIS 118 CIS 128 CIO 371

275
1 Etant donné qu'ils travaillent tous à la même oeuvre à savoir l'édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.
PO 8

2 Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l'Eglise et dans le monde.
AA 25 PO 9 CIO 379 CIO 381

276
1 Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
LG 28 LG 41 PO 12 PO 13

2 Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:
1). tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;
LG 41 PO 12 PO 14 PO 18 PO 19
2). ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Ecriture et de l'Eucharistie; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation;
DV 25 PO 14 PO 18 PO 19
3). les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Evêques;
SC 86-99
4). ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit canonique;
CD 41 PO 10
5). ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
LG 66 PO 18 CIS 124-126 CIO 368 CIO 369 CIO 377 CIO 378
Droit part. Français

277
1 Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.
PO 16

2 Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.

3 Il revient à l'Evêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation.
PO 16 CIS 132 CIS 133 CIO 373 CIO 374

278
1 Les clercs séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l'état clérical.
PO 8

2 Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts approuvés par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et reconnu comme il convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à l'union des clercs entre eux et avec leur Evêque propre.
PO 8

3 Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.
CIO 391

279
1 Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Ecriture, transmise par les anciens et communément reçue par l'Eglise, telle qu'elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.
CD 16 CD 28 PO 19

2 Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.

3 Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.
PO 19 CIS 129-131 CIO 372

280
Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.
PO 8 CIS 134 CIO 376

281
1 Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.
CD 16 PO 17

2 De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.
CD 16 PO 21

3 Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à eux de leur famille; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
CIO 390

282
1 Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité.
PO 16 PO 17

2 Ils affecteront volontiers au bien de l'Eglise et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
PO 17 CIO 385

283
1 Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera.

2 Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.
PO 20 CIS 143 CIS 418 CIS 465 CIO 386 CIO 392

284
Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Evêques et les coutumes légitimes des lieux.
CIS 136 CIO 387

285
1 Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.

2 Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.

3 Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil.

4 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif défini.
CIS 137-140 CIO 382 CIO 383 CIO 385

286
Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité ecclésiastique légitime.
CIS 142 CIO 385

287
1 Les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.
PO 6 GS 91-93

2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Eglise ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
CIS 139 CIO 384

288
Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des
Can 284 can 285 Par.3 et 4,can 287 Par.2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.

289
1 Comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de leur Ordinaire.

2 Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre n'en décide autrement dans des cas particuliers.
CIS 141 CIO 383

Chapitre 4 La Perte de l'Etat Clérical (290-293)

290
L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée. Un clerc perd cependant l'état clérical:
1). par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;
2). par la peine de renvoi légitimement infligée
3). par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
CIO 394
- cf. c/ les canons 290-293 CIS 211-214

291
En dehors des cas du
can 290 Par.1, la perte de l'état clérical ne comporte par la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain.
CIO 396

292
Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves les dispositions du
can 291 ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions ducan 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
CIO 395

293
Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est pas rescrit du Siège Apostolique.
CIO 398


TITRE IV: LES PRELATURES PERSONNELLES

294
Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Evêques concernées.

295
1 La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.

2 Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.

296
Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.

297
Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Eglises particulières où, avec le consentement préalable de l'Evêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.


TITRE V: LES ASSOCIATIONS DE FIDELES

Chapitre 1 Normes Communes (298-311)

298
1 Dans l'Eglise, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.
CD 17 OT 2 GE 6 GE 8 AA 5-8 AA 11 AA 18 AA 19 PO 8

2 Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique compétente.
AA 21 CIS 684-685

299
1 Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au
can 298 Par.1, restant sauves les dispositions du can 301 Par.1.
AA 19 AA 24

2 De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.

3 Aucune association privée de fidèles n'est admise dans l'Eglise à moins que ses statuts ne soient reconnus par l'autorité compétente.
AA 24 CIO 573

300
Aucune association ne prendra le nom de " catholique " sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente selon le
can 312 .
AA 24

301
1 Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les associations de fidèles qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Eglise ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité ecclésiastique.
AA 24

2 L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d'autres fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.
AA 24

3 Les associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.
CIO 573 CIO 574

302
Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par l'autorité compétente.

303
Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit d'un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
CIS 702 CIS 703

304
1 Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l'objet social de l'association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte tenu des besoins ou de l'utilité de temps et de lieux.

2 Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu'elles poursuivent.
CIS 688-689 CIO 576

305
1 Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le devoir et le droit de l'autorité compétente d'exercer la vigilance selon le droit et les statuts; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

2 Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège; sont seulement soumises à celle de l'Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
CIS 690 CIO 577

306
Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée.
CIS 692

307
1 La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.

2 Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

3 Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.
CIS 693-694 CIO 578

308
Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins d'une juste cause selon le droit et les statuts.
CIS 696 CIO 581

309
Les associations légitimement constituées ont le droit d'édicter des règles particulières concernant l'association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
CIS 697

310
Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d'obligations et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.

311
Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l'Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le diocèse.

Chapitre 2 Les Associations Publiques de Fidèles (312-320)

312
1 Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est:
1). pour les associations universelles et internationales le Saint-Siège;
2). pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Evêques dans son territoire.
3). pour les associations diocésaines, l'Evêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique.

2 pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Evêque diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l'Evêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut.
CIS 686 CIO 575

313
L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente selon le
can 312 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Eglise les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre.
AA 20

314
Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon le
can 312 , Par.1.
CIS 689 CIO 576

315
Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
can 312 , Par.1.
AA 20

316
1 Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s'est séparé de la communion de l'Eglise, ou est sous le coup d'une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.

2 Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du Par.1, seront, après monition, renvoyées de l'association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
can 312 Par.1.
CIS 693 CIS 696 CIO 586

317
1 Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
can 312 Par.1, de confirmer le modérateur de l'association publique élu par celle-ci, d'instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c'est opportun, entendu les officiers majeurs de l'association.

2 La règle du Par.1 vaut également pour les associations érigées par des membres d'instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d'un privilège apostolique; quant aux associations érigées par des membres d'instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts.

3 Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur; le chapelain ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

4 Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l'exercice de l'apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.
CIS 698

318
1 Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
can312 , Par.1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l'association.

2 Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, révoquer le modérateur d'une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l'association selon les statuts; celui qui a nommé le chapelain peut l'écarter selon les can 192-195 .
CIS 698

319
1 L'association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu'elle possède, sous la haute direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
can 312 , Par.1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.

2 Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l'emploi des offrandes et aumônes reçues.
CIS 691 CIO 582

320
1 Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

2 Pour des causes graves, la conférence des Evêques peut supprimer les associations érigées par elle-même; l'Evêque diocésain peut supprimer celles qu'il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de l'Evêque diocésain.

3 L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité compétente sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
CIS 696 CIO 583

Chapitre 3 Les Associations Privées de Fidèles (321-326)

321
Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.

322
1 Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit au
can 312 .

2 Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente dont il s'agit au can 312 , Par.1; mais l'approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l'association.

323
1 Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l'autonomie selon le
can 321 , elles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le can 305 et aussi à son gouvernement.

2 Il appartient encore à l'autorité ecclésiastique compétente, restant sauve l'autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l'exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.
CD 17 AA 19

324
1 L'association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.

2 L'association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d'être confirmé par l'Ordinaire du lieu.
AA 19

325
1 L'association privée de fidèles administre librement les biens qu'elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu'a l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l'association.

2 Elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu selon le
can 1301 en ce qui concerne l'administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.

326
1 L'association privée de fidèles s'éteint selon ses statuts; elle peut être aussi supprimée par l'autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

2 La destination des biens d'une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.

Chapitre 4 Normes Spéciales pour les Associations de Laïcs

(327-329)

327
Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s'agit au
can 298 , spécialement les associations qui se proposent d'animer l'ordre temporel d'esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l'union intime de la foi et de la vie.
LG 31 AA 2 AA 7 AA 19

328
Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d'un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c'est opportun, afin d'apporter volontiers leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.

329
Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l'apostolat propre aux laïcs.
IM 15 LG 35 AA 4 AA 28-32 DH 14 AGD 26 GS 43 GS 72


DEUXIEME PARTIE LA CONSTITUTION HIERARCHIQUE DE L'EGLISE (330-572)


Section I: L'autorité Suprême de l'Eglise (330-367)


Chapitre 1 Le Pontife Romain et le Collège des Evêques

(330-341)


1983 Codex Iuris Canonici 265