1983 Codex Iuris Canonici 631

Art. 2 Les Chapitres (631-633)

631
1 Le chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au
can. 578 , et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.
PC 14

2 La composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions: le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l'ordre du jour des questions à traiter.
PC 14

3 D'après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre général.
PC 4 PC 14 CIO 512 CIO 557
- cf. c/ les canons 631-633 CIS 501 CIS 507

632
Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l'institut et les autres assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l'époque de leur célébration.

633
1 Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière l'intérêt et la participation de tous les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.
PC 14

2 Un sage discernement sera observé dans l'établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l'institut.

Art. 3 Les Biens Temporels et leur Administration.(634-640)

634
1 Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.
PC 13

2 Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
PC 13 PO 17 CIO 423 CIO 558 CIO 567
- cf. c/ les canons 634-640 CIS 531-537

635
1 Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur les biens temporels de l'Eglise, sauf autre disposition expresse.

2 Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l'administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.
PC 13 CIO 424 CIO 425 CIO 558 CIO 567

636
1 Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales un économe distinct du Supérieur local, sera établi autant que possible.

2 A l'époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l'autorité compétente.
CIO 447 CIO 516 CIO 558

637
Les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 doivent rendre compte de l'administration une fois par an à l'Ordinaire du lieu; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain.

638
1 C'est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d'administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d'administration extraordinaire.

2 Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d'administration ordinaire.

3 Pour la validité d'une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindri, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Eglise par voeu ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.

4 Pour les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.

639
1 Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c'est elle qui est tenue d'en répondre.

2 Si un membre, avec la permission du Supérieur, s'est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui- même; mais s'il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre.

3 Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en répondre et non à la personne juridique.

4 Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

5 Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu'il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
CIO 458 CIO 468 CIO 529 CIO 533 CIO 639

640
Les instituts, compte tenu des données locales, s'efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l'Eglise et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.
PC 13 PO 17


Chapitre 3 L'admission des Candidats et la Formation des Religieux (641-661)


Art. 1 L'admission au Noviciat (641-645)

641
Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.
CIS 543 CIO 453 CIO 19

642
Les Supérieurs veilleront avec soin à n'admettre que des candidats ayant, en plus de l'âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l'institut; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du
can. 220
PC 12 OT 11 CIS 538 CIO 448 CIO 453

643
1 Est admis invalidement au noviciat:
1). qui n'a pas encore dix-sept ans accomplis;
2). le conjoint tant que dure le mariage;
3). qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du
can. 684
4). qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;
5). qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.

2 Le droit propre peut établir d'autres empêchements concernant même la validité de l'admission ou apposer des conditions à celle-ci.
CIS 542 CIO 450 CIO 517 CIO 559

644
Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l'Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.
CIS 542 CIO 452

645
1 Avant d'être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d'état libre.

2 S'il s'agit d'admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas un témoignage de l'Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.

3 Le droit propre peut exiger d'autres témoignages concernant l'idonéité requise du candidat et l'absence d'empêchements.

4 Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d'autres informations, même sous le sceau du secret.
CIS 544 CIO 453 CIO 519

Art. 2 Le Noviciat - et la Formation des Novices (646-653)

646
Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.
CIO 459 CIO 521 CIO 647
- cf. c/ les canons 646-649 CIS 553-558

647
1 L'érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son conseil.

2 Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée a cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception, autoriser un candidat à faire le noviciat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.

3 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.

648
1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du
can. 647 , Par.3.

2 Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au Par.1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.

3 La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.
CIO 457 CIO 523

649
1 Restant sauves les dispositions des
cann. 647 Par.3 et can 648 Par.2, l'absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L'absence de plus de quinze jours doit être suppléée.

2 Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.
CIO 457 CIO 523

650
1 Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.

2 Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs.
CIO 458 CIO 459 CIO 524 CIO 525
- cf. c/ les canons 650-652 CIS 559-570

651
1 Le maître des novices sera un membre de l'institut, profès de voeux perpétuels et légitimement désigné.

2 Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.

3 A la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l'activité ne sera pas entravée par d'autres charges et qui pourront s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une manière stable.
PC 18 OT 5 CIO 458 CIO 524

652
1 Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d'éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l'institut.

2 Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Ecriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, de Son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour l'Eglise et ses Pasteurs sacrés.
PC 6 OT 8-11

3 Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.

4 Les membres de l'institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière.
PC 24 OT 2

5 Le temps du noviciat, dont il s'agit au can. 648 Par.1, sera employé à la formation proprement dite; c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des emplois qui ne contribuent pas directement à cette formation.
CIO 459 CIO 653 CIO 461

653
1 Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.

2 Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
CIS 571

Art. 1 La Profession Religieuse (654-658)

654
Par la profession religieuse, les membres s'engagent par voeu public à observer les trois conseils évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l'Eglise, et ils sont incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.
LG 44-45 CIO 462 CIO 469
- cf. c: les canons 654-658 CIS 572-586

655
La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.
CIO 526

656
Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:
1). que la personne qui l'émettra ait au moins dix-huit ans accomplis;
2). que le noviciat ait été validement accompli.
3). qu'ait eu lieu l'admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit;
4). qu'elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol;
5). qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.
CIO 464 CIO 527 CIO 664

657
1 Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle; sinon, il s'en ira.

2 Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.3 Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d'un trimestre.

658
En plus des conditions énoncées au
can. 656 n. 4-5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle:
1). au moins vingt et un ans accomplis;
2). qu'elle ait été précédée d'un temps de profession temporaire d'au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657 Par.3.
CIO 532

Art. 4 La Formation des Religieux (659-661)

659
1 Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.
PC 18 OT 22 PO 19

2 C'est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée en tenant compte des besoins de l'Eglise, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l'exigent le but et le caractère de l'institut.
PC 18

3 La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l'institut.
CIO 471 CIO 536 CIO 546
- cf. c/ les canons 659-661 CIS 587-591

660
1 La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s'il est opportun, l'obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.
PC 18

2 Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.
PC 18

661
Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaires.
CD 16 PC 18 PO 19


Chapitre 4 Obligations et Droits des Instituts - et de leurs Membres (662-672)

662
Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l'Evangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.
LG 46 PC 1-2 PO 18 CIS 593

663
1 La contemplation des réalités divines et l'union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.
CD 33 PC 2 PC 5 PC 6 PO 18

2 Les membres participeront chaque jour, autant qu'ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.
PC 6 PO 18

3 Ils s'adonneront à la lecture de la Sainte Ecriture et à l'oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l'obligation dont il s'agit au can. 276 Par.2, n8 3, et ils accompliront d'autres exercices de piété.
PC 6 OT 8 DV 25 PO 18

4 Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.
LG 65 OT 8

5 Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.
PO 18 CIS 595 CIO 473 CIO 538 CIO 663

664
Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l'examen de leur conscience et s'approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.
PO 18 CIO 473 CIO 474 CIO 538

665
1 Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s'il s'agit d'une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d'études ou d'apostolat à exercer au nom de l'institut.
PC 15

2 Le membre qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.
CIS 606 CIO 478 CIO 495 CIO 550

666
Dans l'usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d'une personne consacrée sera évité.
IM 9 IM 10 PC 12

667
1 Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l'institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.

2 Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative.
PC 16

3 Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c'est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.
PC 7 PC 16

4 L'Evêque diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause dans la clôture des monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et le permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d'autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.
CIS 597-607 CIO 477 CIO 541

668
1 Avant leur première profession, les membres céderont l'administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n'en décident autrement, disposeront librement de l'usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.

2 Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.

3 Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en décide autrement.
PC 13

4 Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.

5 Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.
CIS 569 CIS 580-583 CIS 594 CIO 460 CIO 467 CIO 468 CIO 525 CIO 529 CIO 530 CIO 533

669
1 En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l'habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.
PC 17

2 Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284 .
CIS 596 CIO 431 CIO 476 CIO 540 CIO 671

670
L'institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.
LG 43 PC 18

671
Le religieux n'acceptera pas, sans la permission de son supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.
CD 35 CIS 592

672
Les religieux sont astreints aux dispositions des
can. 277 can 285 can 287 can 289 et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du can. 279 Par.2; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s'agit au can. 287 Par.4 peut être accordée par le propre supérieur majeur.
CIO 427 CIO 561

Chapitre 5 L'Apostolat des Instituts (673-683)

673
L'apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu'ils sont tenus d'entretenir par la prière et la pénitence.
LG 42 LG 44 LG 46 CD 33 PC 5 PC 6 AGD 11 AGD 12

674
Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l'entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.
LG 46 CD 35 PC 7 PC 9

675
1 Dans les instituts voués aux oeuvres d'apostolat,l'action apostolique appartient à leur nature même. C'est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d'esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l'esprit religieux.
LG 12 PC 8

2 L'action apostolique procédera toujours d'une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.
PC 8

3 L'action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l'Eglise sera accomplie en communion avec elle.
CD 33-35 PC 8 AA 20 AA 23

676
Les instituts laïcs, tant d'hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l'Eglise par des oeuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l'humanité des services très divers; c'est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.
LG 46 PC 10

677
1 Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux.
PC 20

2 Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu'elles soient imprégnées de l'esprit authentique de leur famille.
AA 25

678
1 En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et les autres oeuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Evêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.
LG 45 CD 34 CD 35 PC 6

2 Dans l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut; les Evêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette obligation.
LG 44 LG 45 CD 35 PC 14

3 Dans l'organisation des oeuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Evêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.
CD 35 CD 36 AGD 32 AGD 33 CIO 415 CIO 554

679
L'Evêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d'un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d'y pourvoir; cependant, l'affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.

680
Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l'Evêque diocésain, une coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.
CD 35 AGD 33

681
1 Les oeuvres confiées aux religieux par l'Evêque diocésain sont soumises à l'autorité et à la direction de cet Evêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le
can. 678 Par.2 et 3.
AGD 32

2 Dans ces cas, l'Evêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l'oeuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.
CIO 282 CIO 543

682
1 S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c'est l'Evêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.

2 Le religieux peut être révoqué de l'office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l'autorité qui a confié l'office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l'office étant averti; le consentement de l'autre n'est pas requis.
CIO 284 CIO 303 CIO 431 CIO 1381

683
1 Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l'Evêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres ouvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l'institut.
CD 35

2 Si l'Evêque découvre éventuellement des abus et après en avoir averti en vain le Supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.
CIO 415 CIO 417 CIO 554 CIO 638

Chapitre 6 La Séparation des Membres d'avec leur Institut (684-704)

Art. 1 Le Passage d'un Institut à un Autre (684-685)

684
1 Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.

2 Le membre, à l'issue d'une probation qui doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu un indult de sécularisation.

3 Pour qu'un religieux puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre; une nouvelle profession n'est pas requise.

4 Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.

5 Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.
CIS 632-634 CIO 487-488 CIO 544-545 CIO 684

685
1 Jusqu'à l'émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d'observer le droit propre du nouvel institut.

2 Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.
CIS 635 CIO 488 CIO 545

Art. 2 La Sortie de l'Institut (686-693)

686
1 Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s'il s'agit d'un clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l'indult ou la concession d'un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s'il s'agit d'instituts de droit diocésain, à l'Evêque diocésain.

2 Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult d'exclaustration.

3 A la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l'Evêque diocésain a un membre d'un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l'équité et la charité.
CIO 486 CIO 489 CIO 548
- cf. c/ les canons 686-693 CIS 637-645

687
Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc. Il peut porter l'habit de l'institut sauf autre disposition de l'indult. Il est cependant privé de voix active et passive.
CIO 491 CIO 548

688
1 Le membre qui, à l'expiration du temps de sa profession, veut sortir de l'institut, peut le quitter.

2 Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères tout il s'agit au
can. 615 l'indult de sortie pour être valable, doit être confirmé par l'Evêque de la maison d'assignation.
CIO 496 CIO 546

689
1 Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s'il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.

2 Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des experts, rend le membre dont il s'agit au Par.1 incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l'émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.

3 S'il arrive qu'un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l'institut.
CIO 547

690
1 Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l'obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les
can. 655 can 657 .

2 Le Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.
CIO 493

691
1 Un profès de voeux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l'autorité compétente.

2 Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instituts de droit diocésain, l'Evêque du diocèse où est située la maison d'assignation peut aussi concéder cet indult.
CIO 492 CIO 549

692
L'indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l'indult n'ait été refusé par le membre lui-même.
CIO 493 CIO 549

693
Si le membre est un clerc, l'indult n'est accordé qu'après que celui-ci ait trouvé un Evêque pour l'incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l'essai. S'il est reçu à l'essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l'Evêque ne l'ait refusé.
CIO 494 CIO 549


1983 Codex Iuris Canonici 631