1983 Codex Iuris Canonici 839


PREMIERE PARTIE: LES SACREMENTS (840-1165)


840
Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Eglise, en tant qu'actions du Christ et de l'Eglise, sont des signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.
SC 6 SC 7 SC 14 SC 26-28 SC 59 LG 7 LG 14 CIS 731 CIO 667

841
Les sacrements étant les mêmes pour l'Eglise tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le
can. 838 Par. 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration.
CIS 733 CIO 669

842
1 Qui n'a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.

2 Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.
SC 71 CIS 737 CIO 675 CIO 697

843
1 Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.

2 Les pasteurs d'âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité compétente.
SC 19 PO 4

844
1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des Par.2, 3 et 4 du présent canon et du
can. 861 Par.2.
UR 8

2 Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Eglise desquels ces sacrements sont valides.
OE 27

3 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Eglises orientales susdites.
OE 27 UR 15

4 En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Evêque diocésain ou de la conférence des Evêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements, aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours a un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.

5 Dans les cas dont il s'agit aux Par.2, 3 et 4, l'Evêque diocésain ou la conférence des Evêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins locale, de l'Eglise ou de la communauté non catholique concernée.
CIO 671

845
1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.

2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s'agit au Par.1, ils seront administrés sous condition.
CIS 732 CIO 672

846
1 Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef.
SC 22 SC 63

2 Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.
SC 4 OE 3 OE 6 CIS 733 CIO 674

847
1 Dans l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes, récemment consacrées ou bénites par l'Evêque, restant sauves les dispositions du
can.999 n. 2; il n'utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.

2 Le curé demandera les saintes huiles à son Evêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.
CIS 734 CIO 693

848
En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté.
CIS 736


TITRE I: LE BAPTEME

849
Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut qu'il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l'Eglise, n'est conféré validement que par le bain d'eau véritable accompagné de la formule requise.
LG 11 LG 16 LG 40 AGD 14 PO 5 CIS 737 CIO 675

Chapitre 1 La Célébration du Baptême (850-860)

850
Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.
CIS 737 CIS 755 CIS 759 CIO 676

851
La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent:
1). l'adulte qui a l'intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l'initiation sacramentelle, selon le rituel de l'initiation adapté par la conférence des Evêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci
2). les parents de l'enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu'il comporte; en réunissant plusieurs familles et, là où c'est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d'autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
SC 64 SC 67 LG 14 CD 14 AGD 14 CIS 752 CIO 686
Droit part. Français

852
1 Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s'applique à tous ceux qui, sortis de l'enfance, sont parvenus à l'usage de la raison.

2 Qui n'est pas maître de lui est assimilé à l'enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
CIO 651
Droit part. Français

853
L'eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.
SC 70 CIS 757

854
Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Evêques.
CIS 758

855
Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.
CIS 761

856
Bien que le baptême puisse être célébré n'importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.

857
1 En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.

2 En règle générale, l'adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l'enfant dans celle de ses parents, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.
CIS 771 CIS 773 CIO 687

858
1 Toute Eglise paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d'autres églises.

2 Après avoir entendu le curé du lieu, l'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu'il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.
CIS 774

859
Si, à cause de la distance ou pour d'autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l'église paroissiale ou à l'autre église ou oratoire dont il s'agit au
can. 858 Par.2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.
CIS 775

860
1 Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'ait permis pour une cause grave.

2 A moins que l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.
CIS 776 CIO 687

Chapitre 2 Le Ministre du Baptême (861-863)

861
1 Le ministre du baptême est l'Evêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du
can. 530 n8 1.
LG 26 LG 29 PO 5

2 Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge parl'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
CIS 738 CIS 743 CIO 677

862
Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.
CIS 739

863
Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l'Evêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun.
CIS 744

Chapitre 3 Les Personnes à Baptiser (864-871)

864
Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.
CIS 745 CIO 679

865
1 Pour qu'un adulte puisse être baptisé, il faut qu'il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu'il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu'il ait été mis à l'épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.

2 Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d'observer les commandements de la religion chrétienne.
CIS 745 CIS 752 CIO 682

866
A moins d'un grave empêchement, l'adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.
CIS 753

867
1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés.

2 Si l'enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.
CIS 770 CIS 771 CIO 686

868
1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut:
1). que les parents y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place;
2). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.

2 En cas de danger de mort, l'enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.
CIS 750 CIO 681

869
1 S'il y a doute qu'une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.

2 Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu'à l'intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.

3 Si, dans les cas dont il s'agit aux Par.1 et 2, un doute subsiste sur l'administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d'avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s'il s'agit d'un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s'il s'agit d'un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.
CIS 732

870
L'enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu'une enquête diligente n'établisse qu'il a été baptisé.
CIS 749 CIO 681

871
S'ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.
CIS 747 CIO 680

Chapitre 4 Les Parrains (872-874)

872
Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
CIS 762 CIS 769 CIO 684

873
Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.
CIS 764

874
1 Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut:
1). qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction.
2). qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Evêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception;
3). qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer;
4). qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;
5). qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

2 Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
CIS 765 CIS 766 CIO 685

Chapitre 5 Preuve et Inscription du Baptême Conféré (875-878)

875
La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du baptême puisse être prouvée.
CIO 688

876
Pour faire la preuve de l'administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte.
CIS 779 CIO 691

877
1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s'il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.

2 S'il s'agit d'un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.

3 S'il s'agit d'un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l'état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les Par.1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Evêques.
CIS 777 CIO 689
Droit part. Français

878
Si le baptême n'a pas été administré par le curé ou si celui-ci, n'était pas présent, le ministre du baptême, quel qu'il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu'il l'inscrive selon le
can. 877 Par.1.
CIS 778 CIO 690


TITRE II: LE SACREMENT DE CONFIRMATION

879
Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l'Eglise, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi qu'à propager et à défendre la foi.
LG 11 AGD 36 PO 5 CIO 692

Chapitre 1 La Célébration de la Confirmation (880-881)

880
1 Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du chrême sur le front, qui se fait avec l'imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.

2 Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l'évêque, même si c'est un prêtre qui administre le sacrement.
CIS 780 CIS 781 CIO 693

881
Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la messe; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent.
SC 71 CIS 791

Chapitre 2 Le Ministre de la Confirmation (882-888)

882
L'Evêque est le ministre ordinaire de la confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.
LG 26 OE 13 OE 14 CIS 782

883
Ont de plein droit la faculté d'administrer la confirmation:
1). dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l'Evêque diocésain;
2). quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Evêque diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion de l'Eglise catholique quelqu'un déjà baptisé;
3). pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.
CIS 782-784

884
1 L'Evêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu'un autre Evêque l'administre; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d'administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.

2 Pour une cause grave, l'Evêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l'autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s'adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.
CIS 785

885
1 L'Evêque diocésain est tenu par l'obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.

2 Le prêtre qui a cette faculté doit l'utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.
CIS 785

886
1 Dans son diocèse, l'Evêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d'une interdiction expresse deleur Ordinaire propre.

2 Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Evêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l'Evêque diocésain, à moins qu'il ne s'agisse de ses propres sujets.
CIS 783

887
Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l'ait expressément défendu; mais il ne peut l'administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du
can. 883 n8 3.
CIS 784

888
Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l'administrer aussi dans les lieux exempts.
CIS 792

Chapitre 3 Les Personnes à Confirmer (889-891)

889
1 Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

2 En dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l'usage de la raison, qu'elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.
CIS 786

890
Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun.
CIS 787

891
Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison, à moins que la conférence des Evêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il n'y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.
CIS 788

Chapitre 4 Les Parrains (892-893)

892
Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.
CIS 793 CIS 794

893
1 Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au
can. 874 .

2 Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.
CIS 795 CIS 796

Chapitre 5 Preuve et Inscription de la Confirmation (894-896)

894
Pour prouver l'administration de la confirmation, les dispositions du
can. 876 seront observées.
CIS 798

895
Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l'administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Evêques ou l'évêque diocésain l'a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l'inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le
can. 535 Par.2.
CIS 798

896
Si le curé du lieu n'est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l'informera au plus tôt de la confirmation.
CIS 799


TITRE III: LA TRES SAINTE EUCHARISTIE

897
Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l'Eglise vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d'apostolat de l'Eglise sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.
SC 10 SC 47 LG 3 LG 11 LG 17 LG 26 CD 30 AGD 14 PO 5 CIS 801 CIO 698

898
Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d'adoration; les pasteurs d'âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.
SC 48 PO 5 CIS 1273 CIO 699

Chapitre 1 La Célébration Eucharistique (899-933)

899
1 La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l'Eglise, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s'offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.
PO 13

2 Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l'Evêque ou du prêtre sous l'autorité de l'Evêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.
SC 14 SC 26 SC 33 PO 5

3 La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l'obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.
SC 47

Art. 1 Le Ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)

900
1 Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ,peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie.
LG 10 LG 26 LG 28

2 Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.
CIS 802 CIO 699

901
Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.
CIS 809

902
A moins que l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.
SC 57 CIS 803 CIO 700

903
Un prêtre, même inconnu du recteur de l'église, sera par lui (admis) à célébrer pourvu qu'il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer.
CIS 804 CIO 703

904
Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'oeuvre de la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l'Eglise, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.
SC 2 SC 27 LG 3 LG 28 AGD 39 PO 2 PO 5 PO 13 CIS 805 CIO 378

905
1 Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.
SC 57

2 S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.
CIS 806

906
Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.
SC 27 CIS 813

907
Dans la célébration eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.
SC 28

908
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Eglises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique.
CIO 702

909
Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
CIS 810 CIO 107

910
1 Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Evêque, le prêtre et le diacre.
LG 29

2 Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 Par.3.
CIS 845 CIO 709

911
1 Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.

2 En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.
LG 29 CIS 397 CIS 514 CIS 847-850

Art. 2 La Participation à la Très Sainte Eucharistie

(912-923)

912
Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
CIS 853

913
1 Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.
PO 5

2 La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l'aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.
CIS 854 CIO 710

914
Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ou ceux qu'il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
CIS 854

915
Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
CIS 855 CIO 712

916
Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
CIS 807 CIS 856 CIO 711

917
Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du
can. 921 Par.2.
CIS 857

918
Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.
SC 55 CIS 863 CIO 713

919
1 Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.

2 Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.

3 Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure auparavant.
CIS 808 CIS 858 CIO 713

920
1 Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie est tenu par l'obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l'an.

2 Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année.
CIS 859 CIS 860 CIO 708

921
1 Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu'en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.

2 Même s'ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.

3 Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.
CIS 864 CIO 708

922
Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.
CIS 865

923
Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n'importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du
can. 844 .
CIS 866


1983 Codex Iuris Canonici 839