1983 Codex Iuris Canonici 1024
1024
Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée.
PO 2 CIS 968 CIO 754
1025
1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Evêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu'il ait rempli les conditions préalables selon les can. 1033 à can 1039 ; en outre, les documents dont il s'agit au can. 1050 auront été réunis, et l'enquête prévue au can. 1051 aura été faite.
2 De plus, il est requis qu'au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l'Eglise.
3 L'Evêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d'un autre diocèse doit s'être assuré que l'ordinand sera attaché à ce diocèse. OT 20 CIS 968 CIO 758
1026
Pour que quelqu'un soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu'un à recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui est canoniquement idoine à les recevoir.
OT 6 CIS 971 CIO 756
1027
Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.
SC 12 OT 6-11 OT 19 OT 20 PO 18 PO 19 CIS 972 CIO 758
1028
L'Evêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d'être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.
OT 9-12 OT 19-21
1029
Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Evêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.
SC 9 LG 41 OT 6 OT 8-12 PO 12 PO 15-19 CIO 758
1030
A moins d'une cause canonique, même occulte, l'Evêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l'accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s'y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
CIS 970 CIO 755
1031
1 Le presbytérat ne sera confié qu'à ceux qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d'une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d'au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu'à partir de vingt-trois ans accomplis.
OT 12
2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au moins vingt cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.
OT 12
3 Les conférences des Evêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.
4 La dispense de plus d'un an concernant l'âge requis selon les Par.1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
CIS 975 CIO 758 CIO 759
1032
1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu'après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
2 Une fois achevé le cycle des études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l'Evêque ou le Supérieur majeur compétent.
OT 12
3 L'aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de formation.
CIS 976 CIO 760
1033
Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.
LG 11 CIS 974 CIO 758
1034
1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s'il n'a pas d'abord, par le rite liturgique de l'admission, obtenu de l'autorité dont il s'agit aux can.1016 et can 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n'est pas tenu d'obtenir cette admission.
1035
1 Avant d'être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d'acolyte.
2 Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d'au moins six mois.
CIS 974 CIS 978
1036
Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l'Evêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu'il recevra l'ordre sacré spontanément et librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre.
CIS 992 CIO 761
1037
Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n'étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l'ordre du diaconat s'ils n'ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l'Eglise, assumé l'obligation du célibat, ou s'ils n'ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.
1038
Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre qu'il a reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l'Evêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.
CIS 973 CIO 757
1039
Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire; l'Evêque, avant de procéder à l'ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
CIS 1001 CIO 772
1040
Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n'existe pas d'autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.
CIS 973 CIS 983 CIO 764
1041
Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
CIS 984 CIS 985 CIO 762
1042
Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1). l'homme marié, à moins qu'il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2). celui qui occupe une fonction ou un rôle d'administration interdit aux clercs selon les can. 285 et can 286 et dont il doit rendre compte jusqu'à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu'il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre.
3). le néophyte, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.
CIS 987 CIO 762
1043
Les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
CIS 999 CIO 771
1044
1 Sont irréguliers pour l'exercice des ordres reçus:
1). celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'une irrégularité pour leur réception;
2). celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041 n. 2, si le délit est public;
3). celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6
2 Sont empêchés d'exercer les ordres:
1). celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'un empêchement pour les recevoir;
2). celui qui est atteint de folie ou d'une autre maladie psychique dont il s'agit au can. 1041 n. 1, jusqu'à ce que l'Ordinaire, après consultation d'expert, lui permette l'exercice de son ordre.
CIS 968 CIO 763
1045
L'ignorance des irrégularités et des empêchements n'exempte pas de les encourir.
CIS 988 CIO 765
1046
Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'irrégularité provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
CIS 989 CIO 766
1047
1 Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1). les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit aucan. 1041 nn. 2 et 3;
2). l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au can. 1041 , n.4;
3). l'empêchement dont il s'agit au can. 1042 , n. 1.
3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularités pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
4 L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
CIS 990 CIO 767
1048
Dans les cas occultes plus urgents, si l'on ne peut atteindre l'Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s'agit au can. 1041 nn. 3 et 4, et s'il y a péril imminent de grave dommage ou d'infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d'exercer son ordre peut l'exercer, restant sauves toutefois l'obligation de recourir au plus tôt à l'Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l'intermédiaire de son confesseur.
CIS 990 CIO 767
1049
1 Dans la supplique pour obtenir dispense d'irrégularités et d'empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l'exception des irrégularités dont il s'agit au can. 1041 n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
2 S'il s'agit d'irrégularités provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.
3 La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.
CIS 991 CIO 768
1050
Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
1). une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ;
2). s'il s'agit d'ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;
3). s'il s'agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s'agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit aucan. 1036 ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l'épouse.
CIS 993 CIO 769
1051
Pour l'enquête sur les qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront observées:
1). l'attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;
2). pour que l'enquête soit correctement menée, l'Evêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d'autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
OT 6 OT 12 CIS 995 CIS 996 CIO 769
1052
1 Pour que l'Evêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.
2 Pour que l'Evêque procède à l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit et que l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l'évêque doute de l'idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s'abstiendra de le promouvoir.
CIS 997 CIO 770
1053
1 L'ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l'ordination, le lieu et le jour de l'ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d'ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.
2 L'Evêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination reçue; si l'ordination a été faite par un Evêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l'ordination sur le registre spécial conservé aux archives.
CIS 1010 CIO 774
1054
L'Ordinaire du lieu, s'il s'agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s'il s'agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l'inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535 Par.2.
CIS 1011 CIO 775
1055
1 L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.
LG 1 LG 41 AA 11 GS 48
2 C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
CIS 1012 CIO 776
1056
Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
GS 48 CIS 1013 CIO 776
1057
1 C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
GS 48
2 Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
CIS 1081 CIO 817
1058
Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.
CIS 1035 CIO 778
1059
Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
UR 16 CIS 1016 CIO 780
1060
Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.
CIS 1014 CIO 779
1061
1 Le mariage valide entre baptisés est appelé 'conclu' seulement, s'il n'a pas été consommé; 'conclu et consommé', si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.
GS 49
2 Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à preuve du contraire.
3 Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité Par. 1.
CIS 1015
1062
1 La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il en existe.
2 La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due.
CIS 1017 CIO 782
Droit part. Français
1063
Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté d'Eglise fournisse aux fidèles son assistance pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout:
1). par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l'usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens;
GS 47 GS 52
2). par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état;
GS 52
3). par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Eglise, et qu'ils y participent;
SC 19 SC 59 SC 77
4). par l'aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l'alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.
LG 41 GS 52 CIO 783
1064
Il revient à l'Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu'il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.
1065
1 Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.
2 Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
CIS 1033 CIO 783
1066
Avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.
CIS 1019 CIO 785
Droit part. Français
1067
La conférence des Evêques fixera les règles concernant l'examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l'assistance au mariage.
CIS 1022 CIO 784
Droit part. Français
1068
En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
CIS 1019 CIO 785
1069
Tous les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
CIS 1027 CIO 786
1070
Si un autre que le curé à qui il revient d'assister au mariage a mené l'enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l'enquête par document authentique.
CIS 1029 CIO 787
1071
1 Sauf le cas de nécessité, personne n'assistera sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu:
1). au mariage des vagi;
2). au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile;
3). au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d'une précédente union;
4). au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique;
5). au mariage de la personne qui est sous le coup d'une censure;
6). au mariage d'un enfant mineur, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable de ses parents;
7). au mariage à contracter par procureur, dont il s'agit au can. 1105 .
2 L'Ordinaire du lieu ne concédera pas l'autorisation d'assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, a moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s'agit au can.1125 .
CIS 1032 CIS 1034 CIO 789
Droit part. Français
1072
Les pasteurs d'âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge où, selon les moeurs de la région, on a l'habitude de contracter mariage.
CIS 1067
1073
L'empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.
CIS 1036 CIO 790
1074
Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
CIS 1037
1075
1 Il revient à la seule autorité suprême de l'Eglise de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.
2 De même, c'est cette seule autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les baptisés.
CIS 1038 CIO 791
1076
La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CIS 1041 CIO 792
1077
1 L'Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.
2 Seule l'autorité suprême de l'Eglise peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.
CIS 1039 CIO 793
1078
1 L'Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.
2 Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont:
1). l'empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical;
CD 8
2). l'empêchement de crime dont il s'agit au can. 1090
3 Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIO 794
1079
1 En cas de danger de mort imminente, l'Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l'empêchement provenant de l'ordre sacré du presbytérat.
2 Dans les mêmes circonstances qu'au Par.1, mais seulement pour les cas où il n'est même pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116 Par.2.
LG 29
3 En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.
4 Dans le cas dont il s'agit au Par. 2, l'Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
CIS 1043 CIS 1044 CIO 795 CIO 796
1080
1 Chaque fois qu'un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense soit obtenue de l'autorité compétente, l'Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 1079 Par.2, 3 étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 1078 Par.2, n8 1.
2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l'Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.
CIS 1045 CIO 797
1081
Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s'agit au can. 1019 Par.2, devra informer aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
LG 29 CIS 1046 CIO 798
1082
A moins que le rescrit de la Pénitencerie n'en dispose autrement, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, si par la suite l'empêchement occulte devient public.
CIS 1047 CIO 799
1083
1 L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.
2 La conférence des Evêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
CIS 1067 CIO 800
1084
1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
3 La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098 .
CIS 1068 CIO 801
1085
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.
2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
CIS 1069 CIO 802
1086
1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Eglise catholique ou reçue dans cette Eglise et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée.
2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux can. 1125 et can 1126 .
3 Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060 présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
CIS 1070 CIO 803
1087
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
CIS 1072 CIO 804
1088
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
CIS 1073 CIO 805
1089
Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
CIS 1074 CIO 806
1090
1 Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
CIS 1075 CIO 807
1091
1 En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
3 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
4 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1076 CIO 808
1092
L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
CIS 1077 CIO 809
1093
L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
CIS 1078 CIO 810
1094
Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CIS 1080 CIO 812
1095
Sont incapables de contracter mariage les personnes:
1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;
2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;
3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
CIS 88 CIS 1081 CIS 1082 CIS 1089 CIS 1982 CIS 2201 CIO 818
1096
1 Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par une certaine coopération sexuelle.
2 Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté.
CIS 1082 CIO 819
1097
1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
CIS 1083 CIO 820
1098
La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
CIO 821
1099
L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
CIS 1084 CIO 822
1100
La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
CIS 1085 CIO 823
1101
1 Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.
2 Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.
CIS 1086 CIO 824
1102
1 Le mariage assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.
2 Le mariage contracté assorti d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l'objet de la condition existe ou non.
3 Cependant la condition dont il s'agit au Par.2 ne peut être apposée licitement sans l'autorisation écrite de l'Ordinaire du lieu.
CIS 1092 CIO 826
Droit part. Français
1103
Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage.
CIS 1087 CIO 825
1104
1 Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.
2 Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.
CIS 1088 CIO 837
1105
1 Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis:
1). qu'il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée;
2). que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu'il remplisse sa charge par lui-même.
2 Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l'un ou l'autre, ou par deux témoins au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.
3 Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat est nul.
4 Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n'ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l'autre partie contractante ont ignoré ces faits.
CIS 1089 CIS 1091 CIO 837
1106
Le mariage peut être contracté par interprète; cependant, le curé n'y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l'interprète.
CIS 1090 CIS 1091
1107
Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'est pas établie.
CIS 1093 CIO 827
1983 Codex Iuris Canonici 1024