1983 Codex Iuris Canonici 1108
1108
1 Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 144 , can 1112 Par.1, can 1116 et can 1127 , Par. 2 et 3.
LG 29
2 Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Eglise.
SC 77 CIS 1094 CIO 828
1109
L'Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu'ils n'aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l'un ou l'autre soit de rite latin.
CIS 1095 CIO 829
1110
L'Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l'un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.
CIS 1095 CIO 829
1111
1 L'Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu'ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d'assister aux mariages dans les limites de leur territoire.
LG 29
2 Pour que la délégation de la faculté d'assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées; s'il s'agit d'une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé; s'il s'agit au contraire d'une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.
CIS 1095 CIS 1096 CIO 830
1112
1 Là où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Evêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.
2 Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux. futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.
1113
Avant qu'une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l'état libre des parties seront prises.
CIS 1096
1114
L'assistant au mariage agit illicitement s'il n'a pas la certitude de l'état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l'autorisation du curé quand il assiste en vertu d'une délégation générale.
CIS 1097
1115
Les mariages seront célébrées dans la paroisse où l'un ou l'autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d'un mois, ou bien, s'il s'agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait; avec l'autorisation de l'Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.
CIS 1097 CIO 831
1116
1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins:
1). en cas de danger de mort;
2). en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.
2 Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.
LG 29 CIS 1098 CIO 832
1117
La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l'une des parties contractant mariage a été baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été reçue, et ne l'a pas quittée par un acte formel restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.2.
CIS 1099 CIO 634
1118
1 Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l'église paroissiale; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ou du curé.
2 L'Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.
3 Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.
CIS 1009 CIO 838
1119
En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l'Eglise ou reçus par des coutumes légitimes.
SC 78 CIS 1100 CIO 836
1120
La conférence des Evêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l'esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l'assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.
SC 77 SC 78
1121
1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Evêques ou par l'Evêque diocésain, les noms des époux, de l'assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.
2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116 le prêtre ou le diacre s'il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d'informer aussitôt que possible le curé ou l'Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l'Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l'enquête sur l'état libre; le conjoint catholique est tenu d'informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.
CIS 1103 CIO 841
1122
1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.
2 Si un conjoint n'a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
CIS 1103 CIO 841
1123
Chaque fois qu'un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.
CIO 842
1124
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre inscrite à une Eglise ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, est interdit sans la permission expresse de l'autorité compétente.
CIO 813
- cf. C/ les canons 1124-1129 CIS 1060-1064
1125
L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies:
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
3). les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
CIO 814
1126
Il revient à la conférence des Evêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
CIO 815
1127
1 En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
OE 18
2 Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Evêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
3 Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon Par.1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
CIO 834 CIO 839
1128
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.
CIO 816
1129
Les dispositions des can. 1127 et can 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086 Par.1.
1130
Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
CIS 1104 CIO 840
1131
La permission de célébrer en secret le mariage comporte:
1). le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage;
2). le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
CIS 1105 CIO 840
1132
L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au can. 1131 n. 2, cesse pour l'Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
CIS 1106 CIO 840
1133
Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
CIS 1107 CIO 840
1134
Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
LG 41 GS 48 CIS 1110 CIO 776
1135
Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
CIS 1111 CIO 777
1136
Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l'éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
LG 11 GE 3 GE 6 GS 48 CIS 1113 CIO 627
1137
Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif.
CIS 1114
1138
1 Le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.
2 Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
CIS 1115
1139
Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
CIS 1116
1140
En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.
CIS 1117
1141
Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
GS 48 CIS 1118 CIO 853
1142
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.
CIS 1119 CIO 862
1143
1 Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.
2 La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
CIS 1120 CIS 1123 CIS 1126 CIO 854
1144
1 Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir:
1). si elle veut elle-même recevoir le baptême;
2). si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
2 Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
CIS 1121 CIO 855
1145
1 En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la partie convertie; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
2 L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
CIS 1122 CIO 856
1146
La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique:
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise;
2). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des can. 1144 et can 1145 .
CIS 1123 CIS 1124 CIO 857
1147
L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
CIO 858
- cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125
1148
1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, de rester avec la première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
2 Dans les cas dont il s'agit au Par.1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire,les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.
3 L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
CIO 859
1149
Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141 .
CIO 860
1150
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
CIS 1127 CIO 861
1151
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.
CIS 1127
1152
1 Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.
2 Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
3 Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
CIS 1129 CIS 1130 CIO 863
1153
1 Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
2 Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
CIS 1131 CIO 864
1154
Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
CIS 1132 CIO 865
1155
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
CIS 1130 CIO 1166
1156
1 Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.
CIS 1133 CIO 843
1157
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
CIS 1134 CIO 844
1158
1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
2 Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.
CIS 1135 CIO 845
1159
1 Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.
2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
CIS 1136 CIO 846
1160
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
CIS 1137 CIO 847
1161
1 La convalidation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.
2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.
3 La convalidation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.
CIS 1138 CIO 848 CIO 849
1162
1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
2 Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
CIS 1140 CIO 851
1163
1 Le mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste.
2 Le mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
CIS 1139 CIO 850
1164
La convalidation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule; cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.
CIO 849
1165
1 La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.
2 Elle peut être concédée par l'Evêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 1125 pour la convalidation d'un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l'Evêque diocésain s'il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 Par.2, ou bien s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
CIS 1141 CIO 852
1166
Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Eglise des effets surtout spirituels.
SC 60 CIS 1144 CIO 867
1167
1 Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux.
SC 79 LG 29
2 Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l'autorité de l'Eglise seront soigneusement observés.
CIS 1145 CIS 1148 CIO 867
1168
Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
CIS 1146
1169
1 Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal,ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.
2 Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Evêques.
SC 79
3 Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
LG 29 CIS 1147
1170
Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Eglise ne s'y oppose.
CIS 1149
1171
Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
CIS 1150
1172
1 Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.
2 Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.
CIS 1151
1173
L'Eglise, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le salut du monde entier.
SC 83 SC 84 CIS 135 CIS 610
1174
1 Sont astreints à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276 Par.2, n8 3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.
SC 95-98
2 Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu'elle est une action de l'Eglise.
SC 100 CIS 135 CIS 610 CIS 1475
1175
Dans l'accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.
SC 88 SC 89 SC 94 CIS 33
1176
1 Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.
2 Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.
3 L'Eglise recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts; cependant elle n'interdit pas l'incinération, à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.
CIS 1203 CIS 1215 CIS 1240 CIO 875 CIO 876
1177
1 Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église de sa propre paroisse.
2 Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.
3 Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n'y a pas été transporté et si aucune église n'a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l'église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu'une autre église ne soit désignée par le droit particulier.
CIS 1216-1218
1178
Les funérailles de l'Evêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une autre église.
CIS 1219
1179
Les funérailles des religieux ou des membres d'une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.
CIS 1221
1180
1 Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu'un autre cimetière n'ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s'occuper de sa sépulture.
2 Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.
CIS 1205 CIS 1208 CIS 1223
1181
Pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.
SC 32 CIS 1234 CIS 1235 CIO 878
1182
Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
CIS 1238 CIO 879
1183
1 En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
2 L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
3 Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Eglise ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
CIS 1239 CIO 875 CIO 876
1184
1 Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:
1). les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
2). les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne;
3). les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
2 Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.
CIS 1240 CIO 877
1185
Toute messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
CIS 1241
1186
Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Eglise recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.
SC 103 SC 104 SC 111 LG 49-69 CIS 1255 CIO 884
1187
Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Eglise au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
CIS 1277 CIO 885
1188
La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.
SC 111 SC 125 LG 65 LG 66 CIS 1279 CIO 886
1189
Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.
CIS 1280 CIO 887
1190
1 Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
2 Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique.
3 La disposition du Par.2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église.
SC 126 CIS 1281 CIO 887 CIO 888
1983 Codex Iuris Canonici 1108