1983 Codex Iuris Canonici 1190


TITRE V: LE VOEU ET LE SERMENT

Chapitre 1 Le Voeu (1191-1198)

1191
1 Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

2 A moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit,tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.

3 Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
CIS 1307 CIO 889

1192
1 Le voeu est 'public' s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur légitime; sinon, il est 'privé'.

2 Le voeu est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Eglise; sinon, il est simple.

3 Le voeu est personnel si celui qui l'émet promet d'accomplir un acte; réel, s'il promet une chose; mixte, s'il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.
SC 80 LG 44 LG 45 CIS 1308 CIS 889

1193
Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.
CIS 1310 CIO 890

1194
Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
CIS 1311 CIO 891

1195
Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
CIS 1312 CIO 892

1196
Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers:
1). l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers;
2). le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société;
3). ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.
CIS 1313 CIO 893

1197
Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l'auteur du voeu lui-même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le
can. 1196 .
CIS 1313 CIS 1314

1198
Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans l'institut religieux.
CIS 1315 CIO 894

Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)

1199
1 Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.
CIS 1316 CIO 895

2 Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.

1200
1 Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.

2 Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.
CIS 1317

1201
1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.

2 Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n'en obtient aucune force.
CIS 1318

1202
L'obligation née du serment promissoire cesse:
1). si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis;
2). si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien;
3). si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;
4). par dispense, par commutation, selon le
can. 1203 .
CIS 1319

1203
Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
CIS 1320

1204
Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est prêté.
CIS 1321


TROISIEME PARTIE:LES LIEUX ET LES TEMPS SACRES (1205-1253)


TITRE I: LES LIEUX SACRES

1205
Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.
CIS 1154

1206
La dédicace d'un lieu revient à l'Evêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout Evêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d'accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.
CIS 1155-1157

1207
Les lieux sacrés sont bénis par l'Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée à l'Evêque diocésain; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.
CIS 1156 CIS 157 CIS 1163 CIO 871

1208
De cette dédicace ou bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l'église.
CIS 1158 CIO 871

1209
L'attestation d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en résulte pour personne
CIS 1159

1210
Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte,. la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
SC 124-128 CIO 872

1211
Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.
CIS 1172

1212
Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l'Ordinaire compétent, soit de fait.
CIS 1170 CIS 1187

1213
L'autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.
CIS 1160

Chapitre 1 Les Eglises (1214-1222)

1214
Par église on entend l'édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d'entrer pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public.
CIS 1161 CIO 869

1215
1 Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l'Evêque diocésain donné par écrit.

2 L'Evêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas.

3 Les instituts religieux eux aussi, même s'ils ont obtenu le consentement de l'Evêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.
CIS 1162 CIO 870

1216
Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l'avis d'experts, les principes et les règles de la liturgie et de l'art sacré seront observés.
SC 123-128 CIS 1164

1217
1 Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.

2 Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.
CIS 1165 CIO 871

1218
Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.
CIS 1168

1219
Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du culte divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.
CIS 1171

1220
1 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
SC 122 SC 124 PO 5

2 Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.
SC 126 CIS 1178 CIO 872

1221
Pendant les célébrations sacrées, l'entrée dans l'église sera libre et gratuite.
CIS 1180

1222
1 Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Evêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

2 Là où d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Evêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
CIS 1187 CIO 873

Chapitre 2 Les Oratoires et les Chapelles Privées (1223-1229)

1223
Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l'Ordinaire, pour la commodité d'une communauté ou d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent, lieu auquel d'autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.
CIS 1188

1224
1 L'Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d'abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l'oratoire, et avoir constaté qu'il est décemment aménagé.

2 Une fois la permission accordée, l'oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l'autorisation de ce même Ordinaire.
CIS 1192

1225
Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l'Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s'opposeraient les règles liturgiques.
CIS 1191 CIS 1193

1226
Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l'Ordinaire du lieu, pour la commodité d'une ou plusieurs personnes physiques.
CIS 1190

1227
Les Evêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.
CIS 1189

1228
Restant sauves les dispositions du
can. 1227 la permission de l'Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.
CIS 1194 CIS 1195

1229
Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.
CIS 1196

Chapitre 3 Les Sanctuaires (1230-1234)

1230
Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'Ordinaire du lieu.

1231
Pour qu'un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des Evêques; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège est requise.

1232
1 L'Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la conférence des Evêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.

2 Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la propriété et l'administration des biens.

1233
Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.

1234
1 Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l'Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.

2 Les objets votifs d'art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.
SC 124

Chapitre 4 Les Autels (1235-1239)

1235
1 L'autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dite fixe, s'il est construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile, s'il peut être déplacé.

2 Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.
CIS 1197

1236
1 Selon la pratique traditionnelle de l'Eglise, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Evêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.

2 L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
CIS 1198
Droit part. Français

1237
1 Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.

2 L'antique tradition d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.
CIS 1198 CIS 1199

1238
1 Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le
can. 1212 .

2 Du fait de la réduction de l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
CIS 1170 CIS 1187 CIS 1200

1239
1 L'autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage profane.

2 Aucun cadavre ne sera enterré sous l'autel; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.
CIS 1202

Chapitre 5 Les Cimetières (1240-1243)

1240
1 Il y aura des cimetières propres à l'Eglise là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites.

2 Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.
CIS 1206 CIO 874

1241
1 Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.

2 D'autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l'Ordinaire du lieu.
CIS 1208 CIO 874

1242
Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises sauf s'il s'agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Evêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.
CIS 1205 CIO 874

1243
Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.


TITRE II: LES TEMPS SACRES

1244
1 Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'Eglise tout entière, restant sauves les dispositions du
can. 1246 Par.2.

2 Les Evêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
CIS 1244 CIO 880

1245
Restant sauf le droit des Evêques diocésains dont il s'agit au
can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l'Evêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l'obligation d'observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre oeuvre de piété; peut faire de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique s'ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.
CIS 1245

Chapitre 1 Les Jours de Fêtes (1246-1248)

1246
1 Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l'Eglise tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.
SC 102 SC 106-108
Droit part. Français

2 Cependant, la conférence des Evêques peut, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
CIS 1247 CIO 880

1247
Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
SC 106 CIS 1248 CIO 881

1248
1 Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.

2 Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est mpossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s'il y en a une dans l'Eglise paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l'Evêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l'occasion, en groupes de familles.
SC 34 CIS 1249 CIO 881

Chapitre 2 Les Jours de Pénitence (1249-1253)

1249
Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.
SC 5

1250
Les jours et temps de pénitence pour l'Eglise tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.
SC 110 CIS 1252

1251
L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Evêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
SC 110 CIS 1250-1252 CIO 882
Droit part. Français

1252
Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
CIS 1254

1253
La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.
LG 26
Droit part. Français


LIVRE V


LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE


1254
1 L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inné acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres.
LG 8 CD 28 DH 13 DH 14 GS 76

2 Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres.
AA 8 PO 17 GS 42 CIS 1495 CIO 1007

1255
L'Eglise tout entière et le Siège Apostolique, les Eglises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d'acquérir, de conserver, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit.
PC 13 CIS 1495 CIO 1009

1256
Sous l'autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.
CIS 1499 CIO 1008

1257
1 Tous les biens temporels qui appartiennent à l'Eglise tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes.

2 Les biens temporels d'une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autre disposition expresse.
CIS 1497 CIO 1009

1258
Dans les canons suivants, sous le terme d'Eglise, on entend non seulement l'Eglise tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l'Eglise, à moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.
CIS 1498


TITRE I: L'ACQUISITION DES BIENS

1259
L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste selon le droit naturel ou positif, qui le permet aux autres personnes.
CIS 1499 CIO 1010

1260
L'Eglise a le droit inné d'exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.
CIS 1496 CIO 1011

1261
1 Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l'Eglise.

2 L'Evêque diocésain est tenu d'avertir les fidèles de l'obligation dont il s'agit au
can. 222 Par.1, et d'en urger l'application de manière opportune. CD 6 CD 17 PO 20 GS 88

1262
Les fidèles aideront l'Eglise en s'acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Evêques.
Droit part. Français

1263
L'Evêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer, en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.
CIS 1502 CIS 1504-1506 CIO 1012

1264
Sauf autre disposition du droit, il appartient à l'assemblée es Evêques de la province de:
1). fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l'exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver;
2). fixer le montant des offrandes à l'occasion de l'administration des sacrements et des sacramentaux.
CIS 1507 CIO 1013

1265
1 Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit à toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu.

2 La conférence des Evêques peut établir des règles concernant l'organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.
CIS 1503 CIO 1015

1266
L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu'il faudra envoyer soigneusement à la curie diocésaine.
CIO 1014

1267
1 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites à la personne juridique elle-même.

2 Les offrandes dont il s'agit au Par.1 ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'agit d'une personne juridique publique; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l'acceptation de biens grevés d'une charge ou d'une condition, restant sauves les dispositions du
can. 1295 .

3 Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu'à ce but.
CIO 1016

1268
L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les
can 197-199 .
CIS 1508 CIO 1017

1269
Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.
CIS 1510 CIO 1018

1270
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans; ceux qui appartiennent à une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.
CIS 1511 CIO 1019

1271
En raison du lien de l'unité et de la charité, les Evêques procureront au Siège Apostolique, d'après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entière.
LG 23

1272
Dans les régions où existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient à la conférence des évêques de régler l'administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis à l'organisme dont il s'agit au
can. l274 Par.1.
CD 28 PO 20 PO 21


TITRE II: L'ADMINISTRATION DES BIENS

1273
Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.
CIS 1518 CIO 1008

1274
1 Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le
can. 281 à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
LG 13 LG 23 CD 6 CD 21 CD 31 PC 13 AGD 17 AGD 38 PO 8 PO 20 PO 21

2 Là où la prévoyance sociale pour le clergé n'est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu'un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.

3 Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s'acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

4 Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux Par.2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Evêques.

5 Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu'ils aient aussi effet en droit civil.
CIO 1021

1275
Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré selon les règles établies de manière appropriée et d'un commun accord par les Evêques concernés.

1276
1 Il appartient à l'Ordinaire de veiller avec soin à l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus

2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclésiastiques.
CIS 1519 CIO 1022

1277
Pour les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état économique du diocèse, l'Evêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimés spécialement par la charte de fondation pour les actes relevant de l'administration extraordinaire. Il appartient à la conférence des Evêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l'administration extraordinaire.
AA 10 AGD 41 PO 17 CIO 263
Droit part. Français

1278
Outre les fonctions dont il s'agit au
can. 494 Par.3 et 4, celles dont il s'agit aux can. 1276 Par.1, can 1279 Par.2, peuvent être confiées à l'économe par l'Evêque diocésain.

1279
1 L'administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, a moins d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume légitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'Ordinaire en cas de négligence de l'administrateur.

2 Pour l'administration des biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.
CIO 1023

1280
Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa charge, selon les statuts.

1281
1 Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, à moins qu'au préalable l'Ordinaire ne leur en ait donné par écrit la faculté

2 Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient à l'Evêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu'il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.

3 Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.
CIO 1024

1282
Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime à l'administration des biens ecclésiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Eglise, selon le droit.
PO 17 CIS 1521

1283
Avant l'entrée en fonction des administrateurs:
1). ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son délégué, d'être de bons et fidèles administrateurs;
2). un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dressé des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dressé sera vérifié;
3). un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux archives de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine.
CIS 1522 CIO 1025 CIO 1026

1284
1 Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.

2 Ils doivent en conséquence:
1). veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d'assurances;
2). veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques;
3). observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l'autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage à cause de l'inobservation des lois civiles;
4). percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes;
5). payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital;
6). employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l'Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées;
7). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses.
8). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration;
9). classer soigneusement et garder en des archives sûres et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

3 Il est fortement recommandé aux administrateurs d'établir chaque année les prévisions des recettes et des dépenses; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.
CIS 1523 CIO 1020 CIO 1028

1285
Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.
CIS 1527 CIO 1029

1286
Les administrateurs doivent:
1). dans l'engagement du personnel employé, observer exactement la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnés par l'Eglise;
2). verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leur besoins et à ceux des leurs.
AA 22 GS 67 CIS 1524 CIO 1030

1287
1 La coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l'Evêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l'Ordinaire du lieu qui les soumettra à l'examen du conseil pour les affaires économiques.

2 Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts à l'Eglise, selon des règles à établir par le droit particulier.
CIS 1525 CIO 1031

1288
Les administrateurs n'engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d'en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.
CIS 1526 CIO 1032

1289
Bien qu'ils ne soient pas tenus à leur fonction d'administration au titre d'un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution.
CIS 1528 CIO 1033


1983 Codex Iuris Canonici 1190