1983 Codex Iuris Canonici 1289
1290
Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire, en matière de contrats, tant en général qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique, pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l'Eglise, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n'en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547 .
CIS 1529 CIO 1034
1291
Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l'autorité compétente selon le droit.
CIS 1530 CIO 1035
1292
1 Restant sauves les dispositions du can. 638 Par.3, lorsque la valeur des biens dont l'aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Evêques pour sa région, l'autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l'Evêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts: autrement, l'autorité compétente est l'Evêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L'Evêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.
2 Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l'aliénation.
3 Si la chose à aliéner est divisible, la demande d'autorisation de l'aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées; sinon l'autorisation est nulle.
4 Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l'aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l'état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d'aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.
CIS 1532 CIO 1036 CIO 1038
Droit part. Français
1293
1 Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre:
1). une juste cause, telles une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale;
2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts.
2 Les autres précautions prescrites par l'autorité légitime seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.
CIS 1530 CIO 1035
1294
1 De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à celui de l'estimation.
2 L'argent produit par l'aliénation sera placé soigneusement dans l'intérêt de l'Eglise ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l'aliénation.
CIS 1531
1295
Les exigences des can. 1291-1294 auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire où la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.
CIS 1533 CIO 1042
1296
S'il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l'autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.
CIS 1534 CIO 1040
1297
Il appartient à la conférence des Evêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l'Eglise, surtout pour l'autorisation à obtenir de l'autorité ecclésiastique compétente.
CIS 1541
Droit part. Français
1298
Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente.
CIS 1540 CIO 1041
1299
1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.
2 Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglise, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus, d'accomplir la volonté du testateur.
CIS 1513 CIO 1043
1300
Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301 Par.3.
CIS 1514 CIO 1044
1301
1 L'Ordinaire est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.
2 De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l'exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s'être acquittés de leur mission.
3 Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.
CIS 1515 CIO 1045
1302
1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés; toutefois, elle n'acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.
2 L'Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l'exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301 .
3 Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux Par.1 et 2 est l'Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider; sinon, c'est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire propre de ce membre de l'institut.
CIO 1046
1303
1 Par fondations pieuses, on entend en droit:
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s'agit au can. 114 Par.2, érigés en personne juridique par l'autorité ecclésiastique compétente;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d'en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s'agit au can. 114 Par.2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.
2 Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l'organisme dont il s'agit au can. 1274 Par.1, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque diocésain, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.
CIS 1544 CIO 1047
1304
1 Pour qu'une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l'autorisation écrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donnera pas avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu'elle remplit déjà; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.
2 Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.
CIS 1546 CIO 1048
1305
Les sommes d'argent et les biens meubles attribués à titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sûr à approuver par l'Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l'intérêt de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l'Ordinaire, après qu'il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.
CIS 1547 CIO 1049
1306
1 Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit.
2 Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.
CIS 1548 CIO 1050
1307
1 Restant sauves les dispositions des can. 1300-1302 et can 1287 le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.
2 Outre le livre dont il s'agit au can. 958 Par.1, un autre livre sera tenu et conservé chez le curé ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.
CIS 1549 CIO 1051
1308
1 La réduction des charges de Messes qu'il ne faut faire que pour une cause Juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.
2 L'Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.
3 Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l'Evêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l'offrande et ne puisse y être efficacement contraint.
4 Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l'organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.
5 Le Modérateur suprême d'un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux Par.3 et 4.
CIO 1052
- cf. c/ les canons 1308 - 1310 CIS 1551
1309
Aux mêmes autorités dont il s'agit au can. 1308 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.
CIO 1053
1310
1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.
2 Si l'exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l'exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308
3 Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.
CIO 1054
1311
L'Eglise a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
LG 8 GS 76 CIS 2214
1312
1 Les sanctions pénales dans l'Eglise sont:
1). les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 .
2). les peines expiatoires dont il s'agit au can. 1336 .
2 La loi peut établir d'autres. peines expiatoires, qui privent le fidèle d'un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l'Eglise.
LG 9
3 En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l'augmenter.
CIS 2215 CIS 2216 CIS 2241 CIS 2286
1313
1 Si après qu'un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l'inculpé doit être appliquée.
2 Si cependant une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
CIS 19 CIS 22 CIS 23 CIS 2219 CIS 2226 CIO 1412
1314
Ordinairement la peine est 'ferendae sententiae', de telle sorte qu'elle n'atteint pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée; mais elle est 'latae sententiae', de telle sorte qu'elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l'établit expressément.
CIS 2217 CIO 1408
1315
1 Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales; il peut encore, par ses lois, munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
2 La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination a l'appréciation prudente du juge.
3 La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d'autres peines; mais elle ne le fera pas à moins d'une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d'une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.
CIS 2220 CIS 2221 CIS 2223 CIS 2226 CIO 1405 CIO 1402
1316
Les Evêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s'il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
LG 27 CD 36 CD 37 CIO 1405
1317
Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l'état clérical ne peut être établi par la loi particulière.
LG 27 CIS 2214 CIO 1405
1318
Le législateur ne menacera pas de peines 'latae sententiae' sauf éventuellement pour certains délits d'une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines 'ferendae sententiae'; quant aux censures et surtout à l'excommunication, il n'en établira qu'avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.
CIS 2241
1319
1 Dans la mesure où quelqu'un peut en vertu de son pouvoir de gouvernement imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par voie de précepte de peines déterminées, à l'exception des peines expiatoires perpétuelles.
2 Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l'affaire n'ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des can. 1317 et can 1318 au sujet des lois particulières.
CIS 2220 CIO 1406
1320
Dans les domaines où les religieux sont soumis à l'Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.
CD 35 CIO 415
1321
1 Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.
2 Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte; mais celle qui l'a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.
3 La violation externe étant posée, l'imputabilité est présumée à moins qu'il n'en apparaisse autrement.
CIS 2195 CIS 2200 CIO 1414
1322
Les personnes qui sont habituellement privées de l'usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu'elles paraissaient saines d'esprit, sont tenues pour incapables de délit.
CIS 2201
1323
N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte:
1). n'avait pas encore seize ans accomplis
2). ignorait, sans faute de sa part, qu'elle violait une loi ou un précepte; toutefois, l'inadvertance et l'erreur son
équiparées a l'ignorance;
3). a agi sous la contrainte d'une violence physique ou à la suite d'une circonstance fortuite qu'elle n'a pas pu prévoir, ou bien, si elle l'a prévue, a laquelle elle n'a pas pu s'opposer;
4). a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes;
5). a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l'attaquait injustement, elle-même ou un autre, tout en gardant la modération requise;
6). était privée de l'usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324 Par.1, n. 2, et can 1325 ;
7). a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux n. 4 ou 5.
CIS 2202-2205 CIS 2230 CIO 1413
1324
1 L'auteur d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli:
1). par qui n'aurait qu'un usage imparfait de la raison;
2). par qui était privé de l'usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable;
3). par qui a agi sous le feu d'une passion violente qui n'aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l'esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n'ait pas été excitée ou nourrie volontairement;
4). par le mineur après seize ans accomplis;
5). par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l'est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s'il porte préjudice aux âmes;
6). par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n'a pas gardé la modération requise;
7). contre l'auteur d'une grave et injuste provocation;
8). par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s'agit au can. 1323 n. 4 et 5;
9). par qui, sans faute, ignorait qu'une peine était attachée à la loi ou au précepte;
10). par qui a agi sans pleine imputabilité,pourvu que celle-ci demeure grave.
2 Le juge peut faire de même s'il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
3 Dans les circonstances dont il s'agit au Par.1, le coupable n'est pas frappé par une peine 'latae sententiae'.
CIS 2199 CIS 2202 CIS 2204-2206 CIS 2223 CIS 2229 CIS 2230 CIO 1413 CIO 1415
1325
L'ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l'application des dispositions des can. 1323 et can 1324 ; il en est de même pour l'ébriété ou les autres troubles mentaux, s'ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l'excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
CIS 2201 CIS 2206 CIS 2229
1326
1 Le juge peut punir d'une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte:
1.) la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu'elle s'obstine dans sa volonté de mal faire;
2). la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa charge pour accomplir un délit;
3). le coupable qui, bien qu'une peine ait été établie en cas d'un délit de négligence coupable, a prévu l'événement et n'a cependant pas pris pour l'éviter les précautions que quelqu'un d'attentif aurait dû prendre.
2 Dans les cas dont il s'agit au Par.1, si la peine prévue est 'latae sententiae', une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
CIS 2223 CIO 1416
1327
En dehors des cas prévus aux can. 1323-1326 la loi particulière peut fixer d'autres circonstances qui excusent de la peine, l'atténuent ou l'aggravent, soit par une règle générale soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu'il prévoit, ou bien l'atténuent ou l'aggravent.
1328
1 Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.
2 Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l'exécution du délit, l'auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n'ait renoncé à poursuivre l'exécution du délit qu'il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l'auteur, même s'il a renoncé spontanément, peut être puni d'une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.
CIS 2212 CIS 2335 CIO 1418
1329
1 Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l'auteur principal si des peines 'ferendae sententiae' ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d'autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.
2 Sont frappés de la peine 'latae sententiae' attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu'elle puisse les affecter eux-mêmes; sinon ils peuvent être punis de peines 'ferendae sententiae'.
CIS 2209 CIS 2231
1330
Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n'a perçu cette déclaration ou manifestation.
1331
1 A l'excommunié il est défendu:
1). de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient;
2). de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements
3). de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
2 Si l'excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable:
1). s'il veut agir contre les dispositions du Par.1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose;
2). pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le Par.1, n. 3 ne lui sont pas permis;
3). n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés;
4). ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l'Eglise;
5). ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension qu'il aurait dans l'Eglise.
CIS 2257-2267 CIO 1434
1332
Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331 Par.1, n. 1 et 2; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration les dispositions du can. 1331 Par.2, n. 1 doivent être observées.
CIS 2268
1333
1 La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend:
1). ou tous les actes du pouvoir d'ordre, ou certains d'entre eux;
2). ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d'entre eux;
3). ou l'exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office ou celui de certains d'entre eux.
2 Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement.
3 La défense n'atteint jamais:
1). les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l'autorité du Supérieur qui a constitué la peine;
2). le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office;
3). le droit d'administrer les biens qui seraient attachés à l'office de celui qui est frappé de suspense si la peine est 'latae sententiae'.
4 La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
CIS 2278-2285 CIO 1432
1334
1 L'étendue de la suspense, à l'intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.
2 La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense 'latae sententiae', sans autre précision ni limite; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333 Par.1.
CIS 2278 CIO 1432
1335
Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort; si la censure 'latae sententiae' n'a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu'un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement; ce qu'il est permis de demander pour toute juste cause.
CIS 2284 CIO 1435
1336
1 Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes:
l). l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;
2). la privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique;
3). l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité;
4). le transfert pénal à un autre office;
5). le renvoi de l'état clérical.
2 Ne peuvent être 'latae sententiae' que les peines expiatoires énumérées au Par.1, n. 3.
CIS 2291
1337
1 L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux; mais l'ordre d'y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions les religieux.
2 Pour que l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s'amender.
CD 35 CIS 2201 CIS 2302 CIO 1429
1338
1 Les privations et les interdictions dont il s'agit au can. l336 Par.1, n. 2 et 3, n'atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.
2 La privation du pouvoir d'ordre n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'exercer ce pouvoir ou d'en exercer certains actes; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.
3 En ce qui concerne les interdictions dont il s'agit au can. 1556 Par.1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. l335 pour les censures.
CIS 2306 CIS 2310 CIO 1430
1339
1 A la personne qui se met dans l'occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d'avoir commis un délit, l'Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.
2 A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l'ordre, l'Ordinaire peut même donner une réprimande d'une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.
3 Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.
CIO 1427
1340
1 La pénitence qui peut être imposée au for externe consiste dans l'accomplissement d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.
2 Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.
3 L'Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.
CIS 2312 CIS 2313
1341
L'Ordinaire aura soin de n'entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d'infliger ou de déclarer une peine que s'il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
CIS 2214
1342
1 Chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.
2 Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d'appliquer par décret.
3 Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l'infliction ou la déclaration d'une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extra-judiciaire, à moins qu'il n'en aille autrement ou qu'il ne s'agisse de dispositions concernant seulement la procédure.
CIS 1933 CIO 1402
1343
Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d'appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
CIS 2223
1344
Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence:
1). différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition trop précipitée du coupable;
2). s'abstenir d'infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce ou appliquer une pénitence, si le coupable s'est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s'il a été suffisamment puni par l'autorité civile, ou si l'on prévoit qu'il le sera;
3). suspendre l'obligation d'accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s'il n'y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même il subira la peine due pour l'un et l'autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l'action pénale pour le premier délit.
CIS 2223 CIO 1409
1345
Chaque fois qu'un délinquant ne jouit que d'un usage imparfait de la raison, ou qu'il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d'ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s'abstenir d'infliger une punition quelconque, s'il pense qu'il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l'amendement du coupable.
CIS 2223
1346
Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines 'ferendae sententiae' apparaît trop sévère, il est laissé à l'appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.
CIS 2224 CIO 1409
1347
1 Une censure ne peut être infligée validement à moins qu'auparavant le coupable n'ait été averti au moins une fois d'avoir à mettre fin à sa contumace, et qu'un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.
2 Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aura réparé d'une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura promis sérieusement de le faire.
CIS 2242 CIO 1407
1348
Lorsqu'un accusé est absous d'une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l'Ordinaire peut pourvoir à l'intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d'autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l'affaire le demande, par des remèdes pénaux.
CIS 2223
1349
Si une peine est indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas de peines plus lourdes, surtout pas de censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.
CIS 2223 CIO 1409
1350
1 Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu'il ne s'agisse du renvoi de l'état clérical.
2 Cependant si un clerc renvoyé de l'état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l'Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.
CIS 2229 CIS 2303 CIO 1410
1351
La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.
CIS 2226 CIO 1412
1352
1 Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l'interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamne se trouve en danger de mort.
2 L'obligation de se soumettre à une peine 'latae sententiae', qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s'y soumettre sans risque de grave scandale ou d'infamie.
CIS 2232 CIS 2252 CIO 1435
1353
L'appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.
CIS 2243 CIS 2287 CIO 1319 CIO 1487
1983 Codex Iuris Canonici 1289