1983 Codex Iuris Canonici 1438
1438
Restant sauves les dispositions du can. 1444 Par 1, n.1:
1). on fait appel du tribunal de l'Evêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439 .
2). dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique;
3). dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême; pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
CD 40 CIS 1594 CIO 1063 CIO 1064
1439
1 Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423 , la conférence des Evêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse.
2 La conférence des Evêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au Par.1.
3 En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux Par.1-2, la conférence des Evêques, ou l'Evêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'évêque diocésain possède pour son tribunal.
CIO 1067
1440
Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée selon les can. 1438 et can 1439 , l'incompétence du juge est absolue.
CIO 1072
1441
Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois en première instance, selon le can. 1425 Par.4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.
CIS 1595 CIS 1596 CIO 1085
1442
Le Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu'il a délégués.
CIS 1597 CIO 1059
1443
Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.
CIS 1598 CIO 1065
1444
1 La Rote Romaine juge:
1). en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime;
2). en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n'importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.
2 Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s'agit au can. 1405 Par.3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine; à moins d'une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà.
CIS 1599
1445
1 Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît:
1). des plaintes de nullité, des demandes de remise en l'état et des autres recours contre les sentences rotales;
2). des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d'admettre à un nouvel examen;
3). des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l'exercice de leur office;
4). les conflits de compétence dont il s'agit au can 1416 .
2 Ce Tribunal connaît des différends nés d'un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.
3 Il appartient en outre à ce Tribunal suprême:
1). de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l'égard des avocats et procureurs;
2). de proroger la compétence des tribunaux;
3). de favoriser et d'approuver la création des tribunaux dont il s'agit aux can. 1423 et can 1439 .
CIS 1603
1446
1 Tous les fidèles, et en premier les Evêques, s'efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.
2 Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
3 Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716
CIO 1103
1447
La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur.
CIS 1571 CIO 1105
1448
1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.
2 Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions.
CIS 1603 CIO 1106
1449
1 Dans les cas prévus au can. 1448 si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.
2 Le Vicaire judiciaire traite de la récusation; s'il est lui-même récusé, c'est l'Evêque président du tribunal qui en traite.
3 Si l'Evêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.
4 Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s'il est juge unique, traitera de cette exception.
CIS 1614 CIO 1107
1450
La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
CIS 1614 CIS 1615 CIO 1608
1451
1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent dans la cause et n'ont pas été eux-mêmes récusés.
2 Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation.
CIS 1616 CIO 1109
1452
1 Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la requête d'une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l'Eglise ou au salut des âmes.
2 De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600 .
CIS 1618 CIS 1619 CIO 1110
1453
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
CIS 1620 CIO 1111
1454
Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
CIS 1621 CIO 1612
1455
1 En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.
2 Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609 Par.4.
3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
CIS 1623 CIO 1113
1456
Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès.
CIS 1624 CIO 1114
1457
1 Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité compétente, y compris la privation de leur charge.
2 Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.
CIS 1625 CIO 1115
1458
Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
CIS 1627 CIO 1117
1459
1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge
2 Outre les causes dont il s'agit au Par.1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
CIS 1628 CIO 1118
1460
1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.
2 Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité et la remise en l'état.
3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
CIS 1610 CIO 1119
1461
Le juge qui à tout stade de l'affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
CIS 1611 CIO 1620
1462
1 Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites 'litis finitae', doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas retardé son opposition par mauvaise foi.
2 Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
CIS 1629 CIO 1121
1463
1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.
2 Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l'action conventionnelle, c'est-à-dire au même rang qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'estime plus opportun.
CIS 1630 CIO 1122
1464
Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
CIS 1631 CIO 1123
1465
1 Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.
2 Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.
3 Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
CIS 1634 CIO 1124
1466
Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
CIO 1125
1467
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
CIS 1635 CIO 1126
1468
Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.
CIS 1636 CIS 1638 CIO 1127
1469
1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Evêque diocésain en en étant cependant informé.
2 En dehors du cas dont il s'agit au Par.1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Evêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.
CIS 1637 CIO 1128
1470
1 A moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement, seules seront admises à la salle d'audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.
2 Le juge peut rappeler à l'ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
CIS 1640 CIO 1129
1471
Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
CIS 1641 CIS 1642 CIO 1130
1472
1 Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
2 Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
CIS 1642 CIS 1643 CIO 1131
1473
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.
CIS 1643 CIO 1132
1474
1 En cas d'appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.
2 Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
CIS 1644 CIO 1315
1475
1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.
2 Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
CIS 1645 CIO 1133
1476
Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement interpellée doit répondre.
CIS 1646 CIO 1134
1477
Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
CIS 1647 CIO 1135
1478
1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du Par.3.
2 Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.
3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge.
4 Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
CIS 1648 CIS 1650 CIO 1136
1479
Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Evêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
CIS 1651 CIO 1137
1480
1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
2 En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
CIS 1649 CIS 1653 CIO 1138
(1481-1490)
1481
1 Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux Par. 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
2 Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
3 Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas.
CIS 1655 CIO 1139
1482
1 Chacun ne peut se constituer qu'un procureur lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément.
2 Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.
3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
CIS 1656 CIO 1140
1483
Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Evêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l'évêque.
CIS 1657 CIS 1658 CIO 1141
1484
1 Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
2 Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu; mais l'acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
CIS 1659-1661 CIO 1142
1485
A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
CIS 1662 CIO 1143
1486
1 Pour que le renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire qu'il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.
2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.
CIS 1664 CIO 1144
1487
Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'office à la demande d'une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
CIS 1663 CIO 1145
1488
1 Il leur est défendu d'acheter des droits en litige ou de convenir d'honoraires trop élevés ou d'acquérir une partie de l'objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge d'une amende. En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s'il récidive, rayé du rôle des avocats par l'Evêque président du tribunal.
2 Seront punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
CIS 1665 CIO 1146
1489
Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur fonction, et frappés d'amendes ou d'autres peines appropriées.
CIS 1666 CIO 1147
1490
Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui même pour exercer l'office d'avocat ou de procureur, surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient choisir parmi eux leurs défenseurs.
CIO 1148
1491
Tout droit est, à moins d'une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.
CIS 1667 CIO 1149
1492
1 Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.
2 Restant sauves les dispositions du can. 1462 l'exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.
CIS 1701 CIS 1705 CIO 1149 CIO 1150
1493
Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui ne se contredisent pas, relativement au même objet ou pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.
CIS 1669-1671 CIO 1155
1494
1 Devant le même juge et durant le même procès, le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l'action principale ou pour repousser ou réduire sa demande.
2 Reconvention sur reconvention n'est pas admise.
CIS 1690 CIO 1156
1495
L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n'a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n'a qu'une compétence relative.
CIS 1692 CIO 1157
(1496-1500)
1496
1 La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu'elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'elle peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.
2 Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.
CIS 1672 CIO 1158
1497
1 La mise sous séquestre d'une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.
2 La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu'à toute autre dette du débiteur.
CIS 1673 CIO 1159
1498
La mise sous séquestre et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie suffisante est offerte pour la réparation.
CIS 1674 CIO 1160
1499
A qui a obtenu la mise sous séquestre ou l'interdiction d'exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s'il ne peut faire la preuve de son droit.
CIO 1161
1500
Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.
CIS 1693-1700 CIO 1162
1501
Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande conforme aux canons n'a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.
CIO 1104
1502
Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l'objet du litige et demandant l'intervention du juge.
CIS 1706 CIO 1185
1503
1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.
2 Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.
CIS 1707 CIO 1186
1504
Le libelle introductif d'instance doit:
1). Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui;
2). Indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue;
3). Etre signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu'ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure;
4). Indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
CIS 1708 CIO 1187
1505
1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.
2 Le libelle ne peut être refusé que:
1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent;
2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice;
3). Si les dispositions du can. 1504 n. 1-3 n'ont pas été respectées;
4). S'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.
3 Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.
4 En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.
CIS 1709 CIO 1188
1506
Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d'acceptation ou de rejet selon le can.1505 la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa fonction; si, malgré cela, le juge ne s'est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis.
CIS 1710 CIO 1189
1507
1 Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
2 Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506 le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit dans ce canon.
3 Si, de fait, les parties en litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
CIS 1711 CIO 1190
1508
1 Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.
2 Le libelle introductif d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de graves motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.
3 Si le procès est engagé contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droit ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.
CIS 1713 CIS 1715 CIO 1191
1509
1 La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.
2 Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.
CIS 1720 CIS 1877 CIO 1192
1510
Le défendeur qui refuse de recevoir l'exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
CIS 1718 CIO 1192
1511
Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507 Par.3.
CIS 1894 CIO 1193
1512
Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:
1). l'affaire est engagée;
2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée;
3). la juridiction du juge délégué est confirmée, de telle manière qu'elle demeure même si prend fin celle du délégant;
4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition;
5). il y a dès lors litispendance et le principe 'lite pendente nihil innovetur' s'applique immédiatement.
CIS 1725 CIS 1854 CIO 1194
1983 Codex Iuris Canonici 1438