1983 Codex Iuris Canonici 1512


TITRE II: LA LITISCONTESTATION (1513-1516)

1513
1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties.

2 Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d'accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.

3 Le décret du juge doit être notifié aux parties; à moins qu'elles n'y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge.
CIS 1729 CIS 1850 CIO 1195

1514
Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.
CIS 1731 CIO 1196

1515
Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; aussi, s'il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d'en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.
CIS 1731 CIO 1197

1516
Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent leurs preuves et les complètent.
CIS 1731 CIO 1198


TITRE III: L'INSTANCE (1517-1525)

1517
L'instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.
CIS 1732

1518
Si une partie en cause meurt ou change d'état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit:
1). quand l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt, le successeur ou l'ayant droit reprenne le procès;
2). quand l'instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.
CIS 1733 CIS 1972 CIO 1199

1519
1 Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le
can. 1481 Par.1 et 3, cesse sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue.

2 Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.
CIS 1735 CIO 1200

1520
Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun empêchement, l'instance est périmée. La loi particulière peut fixer d'autres délais de péremption.
CIS 1736 CIO 1201

1521
La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d'office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu'il n'y a pas eu faute de leur part.
CIS 1737 CIO 1202

1522
La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet; mais à l'égard de tiers, ils n'ont valeur que de documents.
CIS 1738 CIO 1203

1523
Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée.
CIS 1739 CIO 1204

1524
1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure ou seulement à certains d'entre eux.

2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance, de l'avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.

3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
CIS 1740 CIO 1205

1525
Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d'instance pour les actes auxquels on a renoncé; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
CIS 1741 CIO 1206


TITRE IV: LES PREUVES (1526-1586)

1526
1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.

2 N'ont pas besoin d'être prouvés:
1). ce qui est présumé par la loi elle-même;
2). les faits allégués par une des parties en litige et reconnus par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
CIS 1747 CIS 1748 CIO 1207

1527
1 Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles pour instruire la cause et qu'elles soient licites.

2 Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.
CIO 1208

1528
Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.
CIO 1209

1529
Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.
CIO 1210

Chapitre 1 Les Déclarations des Parties (1530-1538)

1530
Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de tout doute.
CIS 1742 CIO 1211

1531
1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

2 Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
CIS 1743 CIO 1212

1532
Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne l'en dissuade; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
CIS 1744 CIO 1213

1533
Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.
CIS 1745 CIO 1214

1534
Pour l'interrogation des parties, on observera en l'adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les
can. 1548 Par.2, n. 1, can 1552 et 1558-1565
CIO 1215

1535
Lorsqu'elle va à l'encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d'un fait en rapport avec l'objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.
CIS 1750 CIO 1216

1536
1 L'aveu judiciaire d'une des parties, lorsqu'il s'agit d'une affaire privée où le bien public n'est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu'il n'y ait d'autres éléments qui les corroborent pleinement.
CIS 1751 CIO 1217

1537
Quant à l'aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.
CIS 1753 CIO 1218

1538
Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
CIS 1752 CIO 1219

Chapitre 2 La Preuve Documentaire (1539-1546)

1539
La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.
CIS 1812 CIO 1220

Art. 1 La Nature et la Valeur Probante des Documents (1540-1543)

1540
1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés, par une personne publique dans l'exercice de sa charge en observant les formalités prescrites par le droit.

2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

3 Les autres documents sont privés.
CIS 1813 CIO 1221

1541
A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
CIS 1816 CIO 1222

1542
Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extra-judiciaire; à l'égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le
can. 1536 Par.2.
CIS 1817 CIO 1223

1543
Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
CIS 1818 CIO 1224

Art. 2 La Production des Documents (1544-1546)

1544
Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies d'authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.
CIS 1819 CIO 1225

1545
Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.
CIS 1822 CIO 1226

1546
1 Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du
can. 1548 Par.2, n. 2 ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

2 Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.
CIS 1823 CIO 1227

Chapitre 3 Les Témoins et les Témoignages 1547-1573)

1547
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
CIS 1754 CIO 1228

1548
1 Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

2 Restant sauves les dispositions du
can. 1550 Par.2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre:
1). les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret.
2). les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.
CIS 1755 CIO 1229

Art. 1 Les Personnes qui Peuvent être Témoins (1549-1550)

1549
Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
CIS 1756 CIO 1330

1550
1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de quatorze ans et les faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

2 Sont tenus pour incapables:
1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause;
2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu'ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
CIS 1757 CIO 1231

Art. 2 L'admission et l'Exclusion de Témoins (1551-1557)

1551
La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
CIS 1759 CIO 1232

1552
1 Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

2 Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
CIS 1761 CIO 1233

1553
Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.
CIS 1762 CIO 1234

1554
Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
CIS 1763 CIO 1235

1555
Restant sauves les dispositions du
can. 1550 une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.
CIS 1764 CIO 1236

1556
La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
CIS 1765 CIO 1237

1557
Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
CIS 1766 CIO 1238

Art. 3 L'interrogatoire des Témoins (1558-1571)

1558
1 Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.

2 Les Cardinaux, les Patriarches, les Evêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi.

3 Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des
can. 1418 et can 1469 Par.2.
CIS 1770 CIO 1239
cf aussi can. 1528

1559
Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n'estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
CIS 1771 CIO 1240

1560
1 Les témoins doivent être interrogés séparément.

2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
CIS 1772 CIO 1241

1561
L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.
CIS 1773 CIO 1242

1562
1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

2 Le juge déférera le serment au témoin, selon le
can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
CIS 1767 CIO 1243

1563
Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.
CIS 1774 CIO 1244

1564
Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.
CIS 1775 CIO 1245

1565
1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

2 Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s'il estime que cela peut se faire sans danger.
CIS 1776 CIO 1246

1566
Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu'ils auront apportées.
CIS 1777 CIO 1247

1567
1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l'objet du procès.

2 Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.
CIS 1778 CIO 1248

1568
Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu'on ne l'exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est produit pendant l'interrogatoire des témoins.
CIS 1779 CIO 1249

1569
1 A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d'ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

2 Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
CIS 1780 CIO 1250

1570
Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d'une partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
CIS 1781 CIO 1251

1571
Tant les dépenses qu'ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une estimation équitable faite par le juge.
CIS 1787 CIO 1252

Art. 4 La Valeur des Témoignages (1572-1573)

1572
Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération:
1). la qualité de la personne et son honorabilité;
2). si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres;
3). si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite;
4). s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.
CIS 1789 CIO 1253

1573
La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.
CIS 1791 CIO 1254

Chapitre 4.Les Experts (1574-1581)

1574
Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.
CIS 1792 CIO 1255

1575
Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.
CIS 1793 CIO 1256

1576
Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
CIS 1796 CIO 1257

1577
1 C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.

2 Les actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

3 Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le rapport déposé
CIS 1799 CIO 1258

1578
1 Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait qu'un seul, signé par chacun; dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions, elles seront soigneusement indiquées.

2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l'identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

3 L'expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.
CIS 1801 CIS 1802 CIO 1259

1579
1 Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
CIS 1804 CIO 1260

1580
Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
CIS 1805 CIO 1261

1581
1 Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

2 Si le juge en est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
CIO 1262

Chapitre 5 Le Transport sur les Lieux et la Reconnaissance Judiciaire. (1582-1583)

1582
Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.
CIS 1806-1810 CIO 1263

1583
Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.
CIS 1811 CIO 1264

Chapitre 6 Les Présomptions (1584-1586)

1584
La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
CIS 1825

1585
Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors au défendeur.
CIS 1827 CIO 1366

1586
Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige.
CIS 1828 CIO 1265


TITRE V: LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597)

1587
Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d'instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.
CIS 1837 CIO 1267

1588
La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.
CIS 1838 CIO 1268

1589
1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l'abord, être rejetée; et s'il l'admet, il décidera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

2 S'il estime qu'il n'y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.
CIS 1839 CIO 1269

1590
1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que étant donné son importance, le juge n'estime devoir faire autrement.

2 Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l'instructeur ou au président.
CIS 1840 CIO 1270

1591
Tant que la cause principale n'est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.
CIS 1841 CIO 1271

Chapitre 1 Les Parties Défaillantes (1592-1597)

1592
1 Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence, ou s'il n'a pas répondu selon le
can. 1507 Par.1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.

2 Avant de prendre le décret prévu au Par.1, le juge doit s'assurer si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
CIS 1942 CIS 1843-1845 CIO 1272

1593
1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, testant sauves les dispositions du
can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

2 Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence; s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, qu'il n'a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.
CIS 1846-1848 CIO 1273

1594
Si, au jour et à l'heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:
1). le juge le citera a nouveau;
2). si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance, selon les
can. 1524 et can 1525 ;
3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.
CIS 1849 CIO 1274

1595
1 La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n'aura pas fait la preuve d'un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.

2 Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d'en payer les frais.
CIS 1851 CIO 1275

Chapitre 2 L'intervention de Tiers dans la Cause (1596-1597)

1596
1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l'instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l'une des parties.

2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.

3 La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l'état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.
CIS 1852 CIS 1898-1901 CIO 1276

1597
Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.
CIS 1853 CIO 1277


TITRE V: LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (1598-1606)

1598
1 Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au Par.1, si le juge l'estime nécessaire.
CIS 1858

1599
1 On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l'établissement des preuves.

2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.
CIS 1860 CIO 1282

1600
1 Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres, ou bien prescrire d'autres preuves qui n'avaient pas été demandées auparavant, mais seulement:
1) dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes
2) dans. les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation;
3) dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au
can. 1645 Par.2, n. 1-3.

2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.

3 Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598 Par.1.
CIS 1861 CIO 1283

1601
Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.
CIS 1862 CIO 1284

1602
1 Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec l'accord des parties, qu'un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

2 Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, s'il y a lieu.

3 Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d'exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.
CIS 1863 CIS 1864 CIO 1285

1603
1 Après l'échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

2 Ce droit ne sera accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l'une des parties sera considérée comme faite aussi à l'autre.

3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.
CIS 1865 CIO 1286

1604
1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.
CIS 1866 CIO 1287

1605
Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux
can. 1602 Par.1, et can 1604 Par.2, pour que, si le juge l'ordonne ou si l'une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
CIS 1866 CIO 1288

1606
Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît parfaitement claire d'après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.
CIS 1867 CIO 1289


1983 Codex Iuris Canonici 1512