1983 Codex Iuris Canonici 1606


TITRE VII: LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618)

1607
Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive si elle est principale, ou d'une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du
can. l589 Par. 1.
CIS 1868 CIO 1290

1608
1 Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l'affaire à trancher par la sentence.

2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

3 Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

4 Le juge qui n'a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.
CIS 1869 CIO 1291

1609
1 Le président du tribunal collégial fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

2 Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l'affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

3 Après l'invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

4 Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n'a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu'en cas d'appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

5 Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d'une semaine, à moins qu'aux termes du
can. 1600 l'instruction ne doive être complétée.
CIS 1871 CIO 1292

1610
1 Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

2 Dans un tribunal collégial, c'est au ponent ou rapporteur qu'il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé au préalable les motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation de chacun des juges.

3 La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
CIS 1872 CIO 1293

1611
La sentence doit:
1) dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux;
2) déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elle s'en acquitteront;
3) exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence;
4) statuer sur les frais du procès.
CIS 1873 CIO 1294

1612
1 Après l'invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.

2 Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

3 Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

4 La sentence s'achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.
CIS 1874 CIO 1295

1613
Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer aussi à une sentence interlocutoire.
CIS 1875 CIO 1296

1614
La sentence sera publiée sans retard, avec l'indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée; avant sa publication, elle n'a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.
CIS 1876 CIO 1297

1615
La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le
can. 1509 .
CIS 1877 CIO 1298

1616
1 Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de chiffres, ou que s'est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le
can. 1612 Par.4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

2 Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.
CIS 1821 CIO 1299

1617

Les autres déclarations du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas de pure administration, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou qu'ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.
CIO 1300

1618
Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s'il empêche le jugement, ou encore s'il met fin au jugement lui-même ou a tel ou tel de ses degrés pour l'une au moins des parties en cause.
CIO 1301


TITRE VIII: LES MOYENS D'ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640)

Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITE CONTRE LA SENTENCE

(1619-1627)

1619
Restant sauves les dispositions des
can. 1622 et can 1623 les nullités d'actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la partie demanderesse, n'ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu'il s'agit d'une cause concernant le bien des particuliers.
CIO 1302

1620
Une sentence est entachée d'un vice irrémédiable de nullité si:
1) elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue;
2) elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause;
3) le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave;
4) le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au
can. 1501 ou encore n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur;
5) elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice;
6) quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime;
7) le droit de se défendre a été dénié à l'une ou l'autre des parties;
8) le litige n'a pas été dirimé même partiellement.
CIS 1892 CIO 1303

1621
La plainte en nullité dont il s'agit au
can. 1620 peut être présentée par voie d'exception sans limite de temps, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.
CIS 1893 CIO 1303

1622
Une sentence est entachée d'un vice remédiable de nullité si:
1) elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du
can. 1425 Par.1;
2) elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision
3) elle n'a pas les signatures exigées par le droit;
4) elle ne porte pas l'indication de l'année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue;
5) elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1619 ;
6) elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593 Par.2.
CIS 1894 CIO 1304

1623
La plainte en nullité pour les cas dont il s'agit au
can. 1622 , peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.
CIS 1895 CIO 1304

1624
Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l'esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué, selon le
can. 1450 .
CIS 1893 CIS 1895 CIS 1896 CIO 1305

1625
La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l'appel, dans les délais prévus pour celui-ci.
CIS 1895 CIO 1306

1626
1 Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.

2 Le juge lui-même peut d'office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le
can. 1623 à moins que dans l'intervalle appel n'ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu'il ait été remédié à la nullité par l'échéance du délai mentionné au can. 1623 .
CIS 1897 CIO 1307

1627
Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.
CIO 1308

Chapitre 2 L'Appel (1628-1640)

1628
La partie qui s'estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du
can. 1629 .
CIS 1879 CIO 1309

1629
N'est pas susceptible d'appel:
1) la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique;
2) la sentence entachée de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le
can. 1625 ;
3) la sentence passée en force de chose jugée;
4) le décret du juge ou la sentence interlocutoire n'ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive;
5) la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée dans les plus brefs délais.
CIS 1880 CIO 1310

1630
1 L'appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

2 Si l'appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l'appelant lui-même.
CIS 1881 CIS 1882 CIO 1311

1631
S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.
CIO 1313

1632
1 Si l'appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s'adresse, on présume qu'il s'agit du tribunal mentionné aux
can. 1438 et can 1439 .

2 Si l'autre partie s'est adressée à un tribunal d'appel différent, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415 .

1633
L'appel doit être poursuivi devant le juge d'appel dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge auteur de la sentence n'ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour la poursuite de l'appel.
CIS 1883 CIO 1314

1634
1 Pour la poursuite de l'appel, il faut et il suffit que la partie appelante invoque le ministère du juge supérieur afin d'obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.

2 Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s'acquitter au plus tôt de son devoir.

3 Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre les actes au juge d'appel selon le
can. 1474
CIS 1884 CIO 1315

1635
Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés devant le juge auteur de la sentence ou devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.
CIS 1886 CIS 1890 CIO 1316

1636
1 La partie appelante peut renoncer à l'appel, avec les effets dont il s'agit au
can. 1525 .

2 L'appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel, à moins que la loi n'en dispose autrement.
CIO 1317

1637
1 L'appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

2 S'il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l'un d'eux ou contre l'un d'eux, l'appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l'objet de la demande est indivisible ou l'obligation solidaire.

3 Si l'une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d'appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l'appel principal.

4 Sauf s'il est avéré qu'il en va autrement, l'appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.
CIS 1887 CIS 1888 CIO 1318

1638
L'appel suspend l'exécution de la sentence.
CIS 1889 CIO 1319

1639
1 Restant sauves les dispositions du
can. 1683 , un nouveau motif de demande peut être admis en appel, même par mode de cumul utile; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

2 Cependant, de nouvelles preuves seront admises dans les limites du can. 1600 seulement.
CIS 1891 CIO 1320

1640
En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les
can. 1513 et can 1639 Par.1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.
CIO 1321


TITRE IX: LA CHOSE JUGEE ET LA REMISE EN L'ETAT (1641-1648)

Chapitre 1 La Chose Jugée (1641-1644)

1641
Sous réserve des dispositions du
can. 1643 une chose est tenue pour jugée:
1) si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes
2) si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le temps utile;
3) si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé;
4) si a été rendue une sentence définitive non susceptible d'appel, selon le can. 1629 .
CIS 1902 CIO 1322

1642
1 La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le
can. 1645 Par.1.

2 Elle fait loi entre les parties et donne lieu à l'action du juge, ainsi qu'à l'exception de la chose jugée que le juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
CIS 1904 CIO 1323

1643
Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.
CIS 1903 CIO 1324

1644
1 Si dans une cause concernant l'état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d'appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel. Le tribunal d'appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

2 La demande au tribunal supérieur afin d'obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement ou que le tribunal d'appel, selon le
can. 1650 Par.3, n'ordonne de surseoir à l'exécution.
CIS 1903 CIO 1325

Chapitre 2 La Remise en l'Etat (1645-1648)

1645
1 Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.

2 L'injustice ne sera tenue pour manifestement établie que si:
1) la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir
2) des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire;
3) la sentence a été rendue par le dol de l'une des parties au préjudice de l'autre;
4) une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée;
5) la sentence est contraire a une décision précédente passée en force de chose jugée.
CIS 1905 CIO 1326

1646
1 La remise en l'état, pour les motifs exposés au
can. 1645 Par.2, n. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

2 La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645 Par.2, n. 4-5 doit être demandée au tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si dans le cas prévu au can. 1645 Par.2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

3 Les délais dont il vient d'être question ne courent pas tant que la personne qui a été lésée est mineure.
CIS 1906 CIO 1327

1647
1 La demande de remise en l'état suspend l'exécution de la sentence si cette exécution n'a pas encore commencé.

2 Au cas cependant où des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
CIS 1907 CIO 1328

1648
Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire.
CIO 1329


TITRE X: LES DEPENS ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649)

1649
1 L'Evêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant:
1) ce qu'il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires;
2) les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l'indemnisation des témoins;
3) la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais;
4) les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l'a engagé imprudemment;
5) la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

2 La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.
CIS 1908-1916 CIO 1335 CIO 1336


TITRE XI: L'EXECUTION DE LA SENTENCE (1650-1655)

1650
1 Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du
can. 1647 .

2 Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s'agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

3 Quand la sentence dont il s'agit au Par.2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.
CIS 1917 CIO 1337

1651
La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n'ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.
CIS 1918 CIO 1338

1652
Si l'exécution de la sentence exige une reddition des comptes préalables, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.
CIS 1919 CIO 1339

1653
1 Sauf disposition autre de la loi particulière, l'Evêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

2 S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité dont dépend le tribunal d'appel, selon le
can.1439 Par.3.

3 Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.
CIS 1920 CIO 1340

1654
1 A moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n'ait été laissé à sa libre appréciation, l'exécuteur doit en assurer l'exécution selon le sens évident des mots.

2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les
can. 1620 , can 1622 , can 1645 , il s'abstiendra d'exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l'affaire au tribunal auteur de la sentence.
CIS 1921 CIO 1341

1655
1 Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

2 Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l'exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l'accomplissement de l'obligation; ce délai sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
CIS 1922 CIO 1342


SECTION II: LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670)


1656
1 Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s'agit dans la présente section, toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

2 Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
CIO 1343

1657
Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le
can. 1424 .

1658
1 Outre les points énumérés par le
can. 1504 le libelle par lequel est introduit le procès doit:
1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur;
2). exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

2 Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.
CIO 1344

1659
1 En cas d'échec de la tentative de conciliation selon le
can. 1446 Par.2, s'il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu'une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

2 Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1512 .
CIO 1345

1660
Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.
CIO 1346

1661
1 Une fois écoulés les délais dont il s'agit aux
can. 1659 et can 1660 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

2 Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
CIO 1347

1662
A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux
can. 1459 et can 1464 .
CIO 1348

1663
1 Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauves les dispositions du
can. 1418 .

2 Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.
CIO 1349

1664
Les réponses des parties, des témoins, des experts les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige; elles devront être signées par les déposants.
CIO 1350

1665
Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le
can. 1452 ; cependant, après l'audition même d'un seul témoin, il ne peut décider d'admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1600 .
CIO 1351

1666
Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
CIO 1352

1667
Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.
CIO 1353

1668
1 A moins que de la discussion de la cause n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction ou l'existence d'un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranche immédiatement la cause à part soi; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

2 Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu'au cinquième jour utile.

3 Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et pas au-delà de quinze jours.
CIO 1354

1669
Si le tribunal d'appel s'aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.
CIO 1355

1670
En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer Ies dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validilé afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.
CIO 1356


TROISIEME PARTIE: QUELQUES PROCES SPECIAUX (1671-1716)


TITRE I: LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707)

Chapitre 1 Les Causes en Déclaration de Nullité de Mariage (1671-1691)

Art. 1 Le For Compétent (1671-1673)

1671
Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
CIS 1960 CIO 1357

1672
Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n'établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.
CIS 1961 CIO 1358

1673
Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents:
1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
2). le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile, ou quasi domicile
3). le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Evêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci;
4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y consente le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur qui lui aura préalablement demandé s'il n'a rien à objecter.
CIS 1557 CIO 1359

Art. 2 Le Droit d'Attaquer le Mariage.(1674-1675)

1674
Ont le droit d'attaquer le mariage:
1). les conjoints;
2). le promoteur de justice quand la nullité du mariage est déjà publiquement connue et que le mariage ne peut être convalidé ou qu'il n'est pas expédient qu'il le soit.
CIS 1971 CIO 1360

1675
1 Le mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil.

2 Si un conjoint meurt pendant le procès, le
can. 1518 sera observé.
CIS 1972 CIO 1361

Art. 3 La Fonction des Juges (1676-1677)

1676
Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.
CIS 1965 CIO 1362

1677
1 Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le
can. 1508 .

2 Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

4 Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la cause.
CIO 1363

Art. 4 Les Preuves (1678-1680)

1678
1 Le défenseur du lien, les avocats des parties et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit:
1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du
can. 1559 ;
2). de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.

2 Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au Par.1, n. 1.
CIO 1364

1679
A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le
can. 1536 , fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
CIO 1365

1680
Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du
can. 1574 seront observées.
CIO 1366

Art. 5 La Sentence et l'Appel (1681-1685)

1681
Chaque fois que dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l'instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l'un ou de l'autre ou des deux conjoints, l'avis du tribunal et celui de l'Evêque.
CIS 1963 CIO 1367

1682
1 La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

2 Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, la tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l'examen ordinaire du degré suivant.
CIS 1986 CIO 1368

1683
Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre en première instance et le juger comme tel.
CIO 1369

1684
1 Quand la sentence qui a déclaré la première la nullité du mariage a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu'une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l'Ordinaire du lieu, ne l'interdise.

2 Les dispositions du
can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une nouvelle sentence mais par un décret.
CIS 1987 CIO 1370

1685
Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l'Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient inscrites au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
CIS 1988 CIO 1371


1983 Codex Iuris Canonici 1606