1983 Codex Iuris Canonici 1686
1686
Après réception d'une demande formulée selon le can. 1677 le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités jurididiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien ,déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document qui n'est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée ou qu'il n'y avait pas de mandat valide de procuration.
CIS 1990 CIO 1372
1687
1 Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices dont il s'agit au can. 1686 ou que l'absence de dispense ne sont pas certaines, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.
2 La partie qui s'estime lésée garde toute liberté de faire appel.
CIS 1991 CIO 1373
1688
Le juge de deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être plutôt traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.
CIS 1992 CIO 1374
1689
Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d'éducation.
GE 3 CIO 1377
1690
Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral.
CIO 1375.
1691
Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.
CIO 1376
1692
1 La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l'Evêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.
2 Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l'Evêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.
3 Si la cause concerne également les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du Par.2, la cause soit déférée dès le début au for civil.
CIO 1378
1693
1 A moins qu'une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.
2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le can. 1682 Par.2 en observant les règles prescrites.
CIO 1379
1694
En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées.
CIO 1380
1695
Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.
CIO 1381
1696
Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public; c'est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433 .
CIO 1382
1697
Seuls les conjoints, ou un seul d'entre deux même contre le gré de l'autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d'un mariage conclu et non consommé.
CIS 1973
1698
1 Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'un juste motif pour concéder la dispense.
2 La dispense, elle, n'est concédée que par le seul Pontife Romain.
1699
1 C'est l'Evêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l'instruction du procès.
2 Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d'ordre juridique ou moral, l'Evêque diocésain consultera le Siège Apostolique.
3 Contre le décret par lequel l'Evêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.
1700
1 Restant sauves les dispositions du can. 1681 l'Evêque confiera l'instruction de ces procès, d'une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d'un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.
2 Si une demande judiciaire a été introduite en vue d'une déclaration de nullité de ce même mariage, l'instruction sera confiée au même tribunal.
1701
1 Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.
2 L'avocat n'y est pas admis, mais l'Evêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou au défendeur de recourir aux services d'un conseiller juridique.
1702
Dans l'instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu'ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.
1703
1 Il n'y a pas de publication des actes; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée.
2 Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.
1704
1 L'instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l'Evêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l'opportunité d'accorder la grâce.
2 Si l'instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700 les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l'avis dont il s'agit au Par.1 concerne l'Evêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.
1705
1 L'Evêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.
2 Si au jugement du Siège Apostolique un complément d'instruction est demandé, cela sera notifié à l'Evêque en indiquant les points sur lesquels l'instruction doit être complétée.
3 Si le Siège Apostolique déclare que, d'après les conclusions, la non-consommation n'est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s'agit au can. 1701 Par.2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l'avis de l'Evêque, afin d'apprécier si quelque chose d'important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.
1706
Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l'Evêque; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d'inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.
(1707)
1707
1 Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque diocésain.
2 L'Evêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s'agit au Par.1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par d'autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.
3 Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque consultera le Siège Apostolique.
CIO 1383
1708
Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
CIS 1994 CIO 1385
1709
1 Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.
2 Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres.
CIS 1993 CIS 1997 CIO 1386
1710
Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs au procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.
CIS 1993 CIO 1396
1711
Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.
CIS 1996
1712
Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations.
CIS 1998 CIO 1387
1713
Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d'un ou plusieurs arbitres.
CIS 1925 CIS 1929
1714
Pour la transaction, le compromis et l'arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une, portée par la conférence des Evêques ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.
CIS 1926 CIS 1930 CIO 1164
1715
1 Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.
2 S'il s'agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l'exige.
CIS 1927 CIO 1165
1716
1 Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage d'un litige à moins qu'elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.
2 Toutefois, si la loi civile admet que l'on puisse attaquer la .sentence d'arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.
1717
1 Chaque fois que l'Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstnces et l'imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.
2 Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.
3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.
CIS 1935-1946 CIO 1468
1718
1 Quand les éléments réunis par l'enquête paraîtront suffisants, l'Ordinaire décidera:
1). si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine;
2). si, compte tenu du can. 1341 il est expédient d'engager ce procès;
3). s'il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder par décret extra-judiciaire.
2 L'Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s'agit au Par.1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision.
3 Pour prendre les décrets dont il s'agit aux Par.1 et 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.
4 Avant de prendre sa décision selon le Par.1, l'Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.
CIS 1942 CIS 1940 CIO 1469
1719
Les actes et les décrets de l'Ordinaire qui ouvrent ou cloturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui l'ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s'ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.
CIS 1946 CIO 1470
1720
Si l'Ordinaire estime qu'il faut procéder par un décret extra-judidaire:
1). il notifiera à l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;
2). il appréciera soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3). s'il constate avec certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera un décret selon les can. 1342 -can 1350 en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
CIS 1933 CIO 1486
1721
1 Si l'Ordinaire décrète qu'un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les can. 1502 et can 1504 .
2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.
CIS 1934 CIS 1937 CIO 1472
1722
Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l'accusé lui-même, l'Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l'accusé du ministère sacré ou d'un office ou d'une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.
CIS 1956 CIS 1957 CIO 1473
1723
1 En citant l'accusé, le juge doit l'inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481 Par.1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.
2 Si l'accusé n'en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l'accusé n'aura pas constitué le sien.
CIO 1474
1724
1 A tout degré.de la procédure, le promoteur dejustice peut renoncer à l'instance, sur l'ordre ou avec l'accord de l'Ordinaire à l'initiative duquel le procès a été engagé.
2 Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.
CIO 1475
1725
Dans la discussion de la cause, qu'elle soit écrite ou orale, l'accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s'exprimer les derniers.
CIO 1478
1726
A tout degré ou état du procès pénal, s'il appert que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action criminelle est éteinte.
CIO 1482
1727
1 L'accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l'a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux can. 1344 et can 1345 .
2 Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
CIO 1481
1728
1 Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.
2 L'accusé n'est pas tenu d'avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.
CIO 1471
1729
1 La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596 .
2 L'intervention de la partie lésée dont il s'agit au Par.1 n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du jugement pénal.
3 Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1628-1640 même si cet appel ne peut être formé au pénal; mais si l'un et l'autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734 .
CIO 1483
1730
1 Pour éviter des délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.
2 Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l'action en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d'un recours introduit, ou si l'accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.
CIO 1484
1731
La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n'a aucun effet juridique à l'égard de la partie lésée, à moins q ue celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729 .
CIO 1485
1732
Les dispositions concernant les décrets contenus dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l'exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique lui-même.
CIO 996
1733
1 Il est hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d'un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.
2 La conférence des Evêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l'a pas ordonné, l'Evêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.
3 L'organisme ou le conseil dont il s'agit au Par.2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l'auteur du décret, chaque fois qu'il a l'espoir d'une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
CIO 998
1734
1 Avant d'engager un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou sa modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l'exécution.
2 Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.
3 Les règles des Par.1 et 2 ne s'appliquent pas:
1). au recours a présenter à l'Evêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui;
2). au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins que la décision n'ait été prise par l'Evêque;
3). aux recours à présenter selon les can. 57 et can 1735 .
CIO 999
1735
Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au can. 1734 parvient à l'auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.
1736
1 Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande dont il s'agit au can. 1734 produit le même effet.
2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au can. 1734 est parvenue à l'auteur du décret, celui-ci n'ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.
3 L'exécution du décret ayant été suspendue selon le Par.2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737 Par.3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.
4 Si aucun recours n'est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l'exécution, intervenue entre temps selon le Par.1 ou le Par.2, cesse par le fait même.
CIO 1000
1737
1 La personne qui s'estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant l'auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.
2 Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s'agit au can. 1734 Par.3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735 .
3 Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n'a pas été décrétée selon le can. 1736 Par.2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.
CIO 997 CIO 1001
1738
La personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un avocat ou d'un procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d'office si la personne qui fait recours n'en a pas et si le Supérieur l'estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.
CIO 1003
1739
Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l'amender, le remplacer ou l'abroger.
CIO 1004
(1740-1752)
1740
Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l'intéressé, le ministère d'un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l'Evêque diocésain.
CIS 2147 CIO 1389
1741
Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants:
1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale;
2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui font que le curé n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens proches et sérieux ou l'aversion envers le curé, dont on prévoit qu'elle ne cessera pas rapidement;
4). une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition;
5). une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
CD 31 CIS 2147 CIS 2157 CIO 1390
1742
1 Si à la suite d'une enquête, il est établi qu'il existe un motif dont il s'agit au can. 1740 , l'Evêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d'une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l'Evêque; s'il estime en conséquence devoir en venir a la révocation du curé, l'Evêque après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à presenter sa renonciation dans les quinze jours.
2 Pour les curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, les dispositions du can.682 Par.2, seront observées.
CIS 2148 CIS 2158 CIO 1391
1743
Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l'Evêque et soit admise effectivement par lui.
CIS 2150 CIO 1392
1744
1 Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l'Evêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.
2 Si l'Evêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu alors qu'il n'en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l'Evêque portera le décret de révocation.
CIS 2149 CIS 2161 CIO 1393
1745
Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d'éléments qui paraissent insuffisants à l'Evêque, celui-ci pour agir validement:
1). invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s'il en a, ses preuves en sens contraires;
2). ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l'aide des mêmes curés dont il s'agit au can. 1742 Par.1, à moins qu'il ne faille en désigner d'autres en raison d'un empêchement des premiers;
3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet.
CIS 2151-2153 CIS 2159 CIO 1394
1746
Une fois le curé révoqué, l'Evêque s'occupera de lui assigner un autre office, s'il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.
CIS 2161 CIS 2154 CIO 1395
1747
1 Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l'Evêque l'aura confiée.
2 Cependant, s'il s'agit d'un malade qui. ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque lui en laissera l'usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.
3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.
CIS 2156 CIS 2161 CIO 1396
1748
Si le bien des âmes, les nécessités ou l'utilité pour l'Eglise réclament qu'un curé soit transféré de sa paroisse qu'il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque lui proposera par écrit ce transfert et l'invitera à l'accepter pour l'amour de Dieu et des âmes.
CIS 2162 CIO 1397
1749
Si le curé n'entend pas déférer à l'avis et aux exhortations de l'Evêque, il donnera ses motifs par écrit.
CIS 2164 CIO 1398
1750
Si, en dépit des raisons alléguées, l'Evêque estime qu'il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742 Par.l, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S'il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
CIS 2165 CIO 1399
1751
1 Cela fait, si le curé refuse encore et si l'Evêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.
2 Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque déclarera la paroisse vacante.
CIS 2167 CIO 1399
1752
Dans les causes de transfert, les dispositions du can. l747 seront appliquées, en observant l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Eglise la loi suprême.
CIO 1400
1983 Codex Iuris Canonici 1686