1990 Codex Iuris Orientalis



CODE DES EGLISES ORIENTALES



CANONS PRELIMINAIRES ( 1-6 )


1
Les canons du présent Code concernent toutes les Eglises orientales catholiques et elles seules, à moins d'une autre disposition expresse touchant les relations avec l'Eglise latine.

2
Les canons du Code, dans lesquels est souvent repris ou adapté l'ancien droit des Eglises orientales, doivent être évalués principalement d'après ce droit.

3
Le Code, bien qu'il se réfère souvent aux prescriptions des livres liturgiques, ne dispose pas ordinairement en matière liturgique ; c'est pourquoi ces prescriptions doivent être soigneusement observées, à moins qu'elles ne soient contraires aux canons du Code.

4
Les canons du Code n'abrogent pas les conventions avec les Etats ou les autres sociétés politiques, conclues ou approuvées par le Saint-Siège, et n'y dérogent pas ; ces conventions gardent donc toute leur vigueur actuelle nonobstant les dispositions contraires du Code.

5
Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Apostolique jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code.

6
Avec l'entrée en vigueur du Code :
1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code ;
2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales.


TITRE I:

LES FIDELES CHRETIENS ET LES DROITS ET OBLIGATIONS

DE TOUS CES FIDELES ( 7-26 )

7
1 Les fidèles chrétiens sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle la remplisse dans le monde.

2 Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en communion avec lui.

8
Sont en pleine communion avec l'Eglise catholique sur cette terre les baptisés qui dans sa structure visible sont unis au Christ par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

9
1 Sont liés de manière spéciale à l'Eglise les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui en conséquence par cette volonté même ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Eglise qui les traite déjà comme siens.

2 L'Eglise a un soin spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la participation à la Divine Liturgie, aux sacrements et aux louanges divines, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.

10
Attachés à la parole de Dieu et adhérents au magistère vivant et authentique de l'Eglise, les fidèles chrétiens sont tenus de maintenir intégralement la foi qui a été conservée et transmise à prix très élevé par les ancêtres, de la professer publiquement, de l'approfondir davantage par la pratique et de la faire fructifier dans les oeuvres de charité.

11
Entre tous les fidèles chrétiens, de par leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et l'activité une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent, chacun selon sa condition et sa fonction, à l'édification du Corps du Christ.

12
1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de garder toujours, chacun par sa manière d'agir, la communion avec l'Eglise.

2 Ils rempliront avec grand soin les obligations auxquelles ils sont tenus envers l'Eglise tout entière et leur Eglise de droit propre.

13
Tous les fidèles chrétiens doivent, chacun selon sa condition, s'efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification permanente de l'Eglise.

14
Tous les fidèles chrétiens ont le droit et l'obligation de travailler à ce que le message divin du salut atteigne de plus en plus tous les hommes de tous les temps et de toute la terre.

15
1 Les fidèles chrétiens, conscients de leur propre responsabilité, sont tenus de suivre par obéissance chrétienne ce que les Pasteurs de l'Eglise, représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Eglise.

2 Les fidèles chrétiens ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Eglise leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

3 Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois l'obligation de donner aux Pasteurs de l'Eglise leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Eglise et de la faire connaître à tous les autres fidèles chrétiens, restant saufs l'intégrité de la foi et des moeurs et le respect dû aux mêmes Pasteurs, et compte tenu de l'utilité commune et de la dignité des personnes.

16
Les fidèles chrétiens ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs de l'Eglise l'aide provenant des biens spirituels de l'Eglise, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

17
Les fidèles chrétiens ont le droit de célébrer le culte divin selon les prescriptions de leur Eglise de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Eglise.

18
Les fidèles chrétiens ont le droit de fonder et de diriger librement des associations qui ont pour but la charité ou la piété, ou qui sont destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

19
Parce qu'ils participent à la mission de l'Eglise, tous les fidèles chrétiens ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique par leurs propres initiatives, chacun selon son état et sa condition; cependant aucune initiative ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

20
Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles chrétiens ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

21
Ceux qui s'adonnent aux sciences sacrées jouissent d'une liberté légitime de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Eglise.

22
Tous les fidèles chrétiens ont le droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.

23
Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

24
1 Il appartient aux fidèles chrétiens de revendiquer légitimement les droits qu'ils ont dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit.

2 Les fidèles chrétiens ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les prescriptions du droit, qui doivent être appliquées avec équité.

3 Les fidèles chrétiens ont le droit de n'être punis par des peines canoniques que selon la loi.

25
1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire à ses fins propres surtout au culte divin, aux ouvres d'apostolat et de charité ainsi qu'à la subsistance convenable de ses ministres.

2 Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et également, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

26
1 Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles chrétiens, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Eglise, ainsi que des droits des autres et des obligations qu'ils ont envers tous les autres.

2 En considération du bien commun, il appartient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles chrétiens.


TITRE II:

LES EGLISES DE DROIT PROPRE ET LES RITES ( 27-41 )

27
Le groupe des fidèles chrétiens uni par la hiérarchie selon le droit, que l'autorité suprême de l'Eglise reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre, est dénommé dans le présent Code Eglise de droit propre.

28
1 Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s'exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi.

2 Les rites, dont il s'agit dans le Code, sont, sauf constatation différente, ceux qui sont issus des traditions Alexandrine, Antiochienne, Arménienne, Chaldéenne et Constantinopolitaine.

Chapitre 1 L'inscription à une Eglise de Droit Propre (29-38)

29
1 L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

2 Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :
1). d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ;
2). de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du Par. 1 ;
3). de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.

30
Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.

31
Personne n'osera induire d'aucune manière un fidèle chrétien à passer à une autre Eglise de droit propre.

32
1 Sans le consentement du Siège Apostolique, nul ne peut validement passer à une autre Eglise de droit propre.

2 Cependant s'il s'agit du fidèle chrétien d'une éparchie de quelque Eglise de droit propre, qui demande à passer à une autre Eglise de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Evêques éparchiaux de l'une et de l'autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.

33
La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l'Eglise de droit propre du mari ; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Eglise de droit propre.

34
Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catholique passent à une autre Eglise de droit propre, les enfants en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Eglise; mais si dans un mariage entre catholiques un seul des parents passe à une autre Eglise de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent; cependant à l'âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Eglise de droit propre.

35
Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l'Eglise catholique maintiendront partout le rite propre l'honoreront et l'observeront de toutes leurs forces; par conséquent ils seront inscrits à l'Eglise de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.

36
Tout passage à une autre Eglise de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Eglise ou un prêtre délégué par l'un ou l'autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n'en dispose autrement.

37
Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l'Eglise latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Eglise de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.

38
Même s'ils sont confiés au soin d'un Hiérarque ou d'un curé d'une autre Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens des Eglises orientales restent cependant inscrits à leur Eglise de droit propre.


Chapitre 2 L'observance des Rites ( 39-41 )

39
On doit conserver religieusement et promouvoir les rites des Eglises orientales qui sont patrimoine de l'Eglise du Christ tout entière, dans lequel resplendit la tradition qui vient des Apôtres par les Pères et qui affirme dans la variété la divine unité de la foi catholique.

40
1 Les Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, et tous les autres Hiérarques veilleront avec le plus grand soin à la fidèle sauvegarde et à l'exacte observance du rite propre et n'y admettront pas des changements si ce n'est pour en assurer un développement cohérent, en ayant cependant en vue la bienveillance réciproque et l'unité des chrétiens.

2 Tous les autres clercs et tous les membres des instituts de vie consacrée sont tenus d'observer fidèlement le rite propre ainsi que d'en acquérir de jour en jour une connaissance plus grande et une pratique plus accomplie.

3 Tous les autres fidèles chrétiens aussi auront à coeur de connaître et de respecter le rite propre et Ils sont tenus de l'observer partout, sauf exception prévue par le droit.

41
Les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même ceux de l'Eglise latine, qui en raison de leur office, de leur ministère ou de leur charge ont de fréquentes relations avec les fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, doivent, selon l'importance de l'office, du ministère ou de la charge qu'ils remplissent, être formés avec soin à la connaissance et à l'estime du rite de cette Eglise.


TITRE III:

L'AUTORITE SUPREME DE L'EGLISE (42-54 )

42
De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Evêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.


Chapitre 1 Le Pontife Romain ( 43-48 )

43
L'Evêque de l'Eglise de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée singulièrement à Pierre, premier des Apôtres et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Evêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Eglise tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Eglise, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu'il peut toujours exercer librement.

44
1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir suprême et plénier dans l'Eglise par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à l'ordination épiscopale ; c'est pourquoi l'élu au pontificat suprême qui est revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation ; mais si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Evêque.

2 S'il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit.

45
1 En vertu de sa charge, le Pontife Romain non seulement possède le pouvoir sur l'Eglise tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les éparchies et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire, par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre, ordinaire et immédiat, que les évêques possèdent sur l'éparchie confiée à leur soin.

2 Dans l'exercice de sa charge de Pasteur suprême de l'Eglise tout entière, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec tous les autres Evêques ainsi qu'avec l'Eglise tout entière ; il a cependant le droit de déterminer, selon les besoins de l'Eglise, la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.

3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n'y a ni appel ni recours.

46
1 Dans l'exercice de sa charge le Pontife Romain est assisté par les Evêques, qui peuvent lui apporter leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Evêques; il est aidé en outre des Pères Cardinaux, de la Curie Romaine, des Légats pontificaux ainsi que par d'autres personnes et diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et avec son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Eglises, selon les normes établies par le Pontife Romain lui-même.

2 La participation des Patriarches et de tous les autres Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, au Synode des Evêques est régie par les normes spéciales établies par le pontife Romain lui-même.

47
Quand le siège de Rome est vacant ou totalement empêché, rien ne sera innové dans le gouvernement de l'Eglise tout entière; mais seront observées les lois spéciales portées pour ces circonstances.

48
Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins qu'il ne résulte autrement d'une disposition du droit ou de la nature de la chose, les Dicastères et les autres organismes de la Curie Romaine.


Chapitre 2 Le Collège des Evêques ( 49-54 )

49
Le Collège des Evêques dont le chef est le Pontife Romain et dont les membres sont les Evêques en vertu de l'ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise tout entière.

50
1 Le Collège des Evêques exerce le pouvoir sur l'Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.

2 Le Collège des Evêques exerce ce même pouvoir par l'action unie des Evêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.

3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Evêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Eglise tout entière.

51
1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en confirmer les décrets.

2 Il appartient au même Pontife Romain de déterminer les matières à traiter au Concile Oecuménique et d'établir le règlement à suivre dans le même Concile ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Oecuménique peuvent en ajouter d'autres avec l'approbation du même Pontife Romain.

52
1 Tous les Evêques qui sont membres du Collège des Evêques et eux seuls ont le droit et l'obligation de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l'autorité suprême de l'Eglise, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

53
S'il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Oecuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Romain ordonne de le continuer ou le dissolve.

54
1 Les décrets du Concile Oecuménique n'ont force obligatoire que si, approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Evêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.


TITRE IV:

LES EGLISES PATRIARCALES ( 55-150 )

55
Conformément à une très ancienne tradition de l'Eglise, déjà reconnue par les premiers Conciles Oecuméniques, l'institution patriarcale est en vigueur dans l'Eglise ; c'est pourquoi un honneur particulier est dû aux Patriarches des Eglises orientales, qui sont chacun à la tête de son Eglise patriarcale comme père et chef.

56
Le Patriarche est l'Evêque, auquel appartient le pouvoir sur tous les Evêques, sans excepter les Métropolites, et sur tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, selon les normes du droit approuvé par l'autorité suprême de l'Eglise.

57
1 L'érection, le rétablissement, la modification et la suppression des Eglises patriarcales sont réservés à l'autorité suprême de l'Eglise.

2 Seulement l'autorité suprême de l'Eglise peut modifier le titre légitimement reconnu ou concédé à chaque Eglise patriarcale.

3 L'Eglise patriarcale doit avoir dans les limites du territoire propre un siège fixe de résidence du Patriarche établi, si possible, dans la ville principale, d'où le Patriarche prend le titre ; ce siège ne peut être transféré si ce n'est pour une cause très grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et l'assentiment acquis du Pontife Romain.

58
Les Patriarches des Eglises orientales ont partout dans le monde la préséance sur tous les Evêques de quelque grade que ce soit, restant sauves les règles spéciales de préséance établies par le Pontife Romain.

59
1 Les Patriarches des Eglises orientales, même si les uns sont postérieurs aux autres dans le temps, sont tous égaux en raison de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d'honneur.

2 L'ordre de préséance entre les anciens Sièges patriarcaux des Eglises orientales est le suivant : en premier lieu vient le Siège de Constantinople, après lui le Siège d'Alexandrie, ensuite le Siège d'Antioche et enfin le Siège de Jérusalem.

3 L'ordre de préséance entre tous les autres Patriarches des Eglises orientales est réglé selon l'ancienneté du Siège.

4 Parmi les Patriarches des Eglises orientales qui ont le même titre unique, mais sont à la tête de différentes Eglises patriarcales, obtient la préséance celui qui a été promu le premier à la dignité patriarcale.

60
1 Dans les églises qui sont destinées aux fidèles chrétiens de l'Eglise à la tête de laquelle il est et dans les célébrations liturgiques de cette même Eglise, le Patriarche a la préséance sur tous les autres Patriarches, même s'ils sont plus éminents par le titre du Siège ou plus anciens de promotion.

2 Le Patriarche, qui détient le pouvoir patriarcal effectif, a la préséance sur ceux qui conservent encore le titre du Siège patriarcal autrefois occupé.

61
Le Patriarche peut avoir auprès du Siège Apostolique un procureur nommé par lui avec l'assentiment préalable du Pontife Romain.

62
Le Patriarche, qui a renoncé à son office, conserve son titre et les honneurs spécialement dans les célébrations liturgiques et de même il a le droit que lui soit assigné avec son consentement un lieu digne d'habitation et que lui soient fournis sur les biens de l'Eglise patriarcale les moyens de subsistance conformes à son propre titre, restant sauf le
can. 60 Par. 2 à l'égard de la préséance.


Chapitre 1 L'élection des Patriarches ( 63-77 )

63
Le patriarche est élu canoniquement dans le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

64
Le droit particulier énumérera les conditions requises pour que quelqu'un soit idoine à la dignité patriarcale, restant toujours sauf ce qui est prescrit au
can. 180 .

65
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit se réunir dans la résidence patriarcale ou en un autre lieu que désignera, avec le Consentement du Synode permanent, l'Administrateur de l'Eglise patriarcale.

2 La réunion du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit avoir lieu dans le mois à compter de la vacance du Siège patriarcal, restant sauf le droit particulier fixant un délai plus long, mais non au-delà de deux mois.

66
1 Dans l'élection du Patriarche tous les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et eux seuls jouissent de la voix active.

2 Il est interdit à quiconque autre que les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale d'assister dans la salle à l'élection du Patriarche, à l'exception des clercs qui selon la norme du
can. 71 Par. 1 sont pris comme scrutateurs ou secrétaire du Synode.

3 Il n'est permis à personne de s'immiscer dans l'élection du Patriarche de quelque manière que ce soit ni avant ni pendant le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

67
Dans l'élection du Patriarche on doit observer les
can. 947-957 toute coutume contraire étant réprouvée, à moins d'une autre disposition du droit commun.

68
1 Tous les Evêques légitimement convoqués sont tenus par une obligation grave d'assister à l'élection.

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.

69
Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d'assister au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

70
Sauf autre disposition du droit particulier, préside le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale chargé d'élire le Patriarche celui qui, parmi les présents, a été élu au cours de la première session; en attendant, la présidence est réservée à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale.

71
1 Les scrutateurs et le secrétaire peuvent être pris, selon le droit particulier, même parmi les prêtres et les diacres.

2 Concernant directement ou indirectement les scrutins, tous ceux qui assistent au Synode sont tenus par une obligation grave de garder le secret.

72
1 Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu'après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l'élection soit menée à terme selon les dispositions du
can. 183 Par. 3 et 4.

2 Si l'élection n'est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, l'affaire est dévolue au Pontife Romain.

73
Si l'élu est au moins Evêque légitimement proclamé, le président ou, si le président est élu, l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale intimera aussitôt l'élection à l'élu au nom de tout le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale selon la formule et la manière reçues dans l'Eglise patriarcale propre ; mais si l'élu n'est pas encore Evêque légitimement proclamé, le secret doit être gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui de quelque manière ont eu connaissance de l'issue de l'élection, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est suspendu et l'intimation sera faite si toutes les formalités requises par les canons pour la proclamation épiscopale ont été achevées.

74
Dans le délai de deux jours utiles à compter de l'intimation, l'élu doit faire connaître s'il accepte l'élection; s'il ne l'accepte pas ou s'il ne répond pas dans les deux jours, il perd tout droit acquis par l'élection.

75
Si l'élu a accepté et qu'il soit Evêque ordonné, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale procédera selon les prescriptions des livres liturgiques à sa proclamation et à son intronisation comme Patriarche; mais si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut se faire validement avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.

76
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale informera par lettre synodique au plus tôt le Pontife Romain de l'élection et de l'intronisation canoniquement accomplies ainsi que de la profession de foi et de la promesse de remplir fidèlement son office émises par le nouveau Patriarche devant le Synode selon les formules approuvées ; des lettres synodiques sur l'élection accomplie seront aussi envoyées aux Patriarches des autres Eglises orientales.

2 Le nouveau Patriarche par lettre signée de sa propre main doit solliciter au plus tôt du Pontife Romain la communion ecclésiastique.

77
1 Le Patriarche canoniquement élu exerce validement son office seulement à partir de son intronisation, par laquelle il obtient de plein droit son office.

2 Avant d'avoir reçu du Pontife Romain la communion ecclésiastique, le Patriarche ne convoquera pas le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et n'ordonnera pas d'Evêques.


Chapitre 2 Les Droits et les Obligations des Patriarches

( 78-101 )

78
1 Le pouvoir, qui selon les canons et les coutumes légitimes appartient au Patriarche sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise patriarcale ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

2 Le pouvoir du Patriarche peut s'exercer validement dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale seulement, à moins qu'il ne s'avère autrement de la nature de la chose ou du droit commun ou du droit particulier approuvé par le Pontife Romain.

79
Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche la représente.

80
Il appartient au Patriarche :
1). d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans tous les lieux où des provinces ne sont pas érigées ;
2). de suppléer selon le droit la négligence des Métropolites ;
3). durant la vacance du siège métropolitain, d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans toute la province ;
4). d'adresser une monition au Métropolite qui n'a pas nommé un économe conformément au
can. 262 Par. 1 ; de nommer lui-même un économe si la monition n'a pas eu d'effet.

81
Les actes du Pontife Romain concernant l'Eglise patriarcale seront portés par le Patriarche à la connaissance des Evêques éparchiaux ou d'autres qu'ils concernent, à moins que dans un cas le Siège Apostolique n'y ait pourvu directement.

82
1 Le Patriarche peut de droit propre :
1). Porter des décrets dans les limites de sa compétence pour déterminer de façon plus précise les modes d'application de la loi ou pour urger l'observation des lois ;
2). adresser des instructions aux fidèles chrétiens de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, pour exposer la saine doctrine, favoriser la piété, corriger les abus et pour approuver et recommander les exercices qui favorisent le bien spirituel des fidèles chrétiens ;
3). donner à toute l'Eglise à la tête de laquelle il est des lettres encycliques sur les questions concernant l'Eglise propre et le rite.

2 Aux Evêques et à tous les autres clercs ainsi qu'aux membres des instituts de vie consacrée de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est le Patriarche peut ordonner que ses décrets, instructions et lettres encycliques soient publiquement lus et exposés dans leurs propres églises ou maisons.

3 Pour toutes les questions concernant toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou les affaires plus graves le Patriarche n'omettra pas d'entendre le Synode permanent ou le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou même l'assemblée patriarcale.

83
1 Restant saufs le droit et l'obligation de l'Evêque éparchial de faire la visite canonique de sa propre éparchie, le Patriarche a le droit et l'obligation d'accomplir la visite pastorale dans la même éparchie aux temps fixés par le droit particulier.

2 Pour une raison grave et avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut visiter par lui-même ou par un autre Evêque une église, une cité, une éparchie et durant le temps de cette visite faire tout ce qui est de la compétence de l'Evêque éparchial au cours de la visite canonique.

84
1 Le Patriarche aura le plus grand soin à ce que soit lui-même, soit les Evêques éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, après s'être concertés, surtout dans les assemblées prévues par le droit, avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire, promeuvent l'unité d'action entre eux et les autres fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre et unissent leurs forces pour soutenir les oeuvres communes afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion, de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique ainsi que de favoriser d'un commun accord l'unité de tous les chrétiens.

2 Le Patriarche favorisera également de fréquentes réunions entre les Hiérarques et tous les autres fidèles chrétiens, que dans sa prudence il estimera nécessaire de convoquer, au sujet des questions pastorales et des autres affaires qui concernent ou toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou une province ou une région.

85
Par. 1 Pour une raison grave, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et après avoir consulté le Siège Apostolique, le Patriarche peut ériger des provinces et des éparchies, les délimiter autrement, les unir, les diviser, les supprimer ainsi que modifier leur grade hiérarchique et transférer le siège éparchial.

2 Il appartient au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale:
1). de donner à un Evêque éparchial un Evêque coadjuteur ou un Evêque auxiliaire en observant les
can. 181 Par. 1 , 182-187 et 212 ;
2). de transférer pour une raison grave un Métropolite ou bien un Evêque éparchial ou titulaire à un autre siège métropolitain, éparchial ou titulaire; si quelqu'un refuse, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale tranchera la question ou la déférera au Pontife Romain.

3 Avec le consentement du Synode permanent le Patriarche peut ériger des exarchats, les modifier et les supprimer.

4 De ces décisions le Patriarche informera au plus tôt le Siège Apostolique.

86
1 Il appartient au Patriarche :
1). de donner au Métropolite ou à l'Evêque la lettre patriarcale de la provision canonique ;
2). d'ordonner les Métropolites personnellement ou, s'il est empêché, par d'autres Evêques et en outre, si le droit particulier en dispose ainsi, d'ordonner aussi tous les Evêques;
3). d'introniser le Métropolite après l'ordination épiscopale.

2 Le droit lui-même donne au Patriarche la faculté d'ordonner et d'introniser les Métropolites et tous les autres Evêques de l'Eglise à la tête de laquelle il est, qui sont institués par le Pontife Romain en dehors des limites du territoire de cette même Eglise, sauf autre disposition expresse dans un cas spécial.

3 L'ordination épiscopale et l'intronisation doivent être faites dans les délais fixés par le droit, mais la lettre patriarcale de la provision canonique doit être donnée dans les dix jours qui suivent la proclamation de l'élection ; le Siège Apostolique sera informé au plus tôt de l'ordination épiscopale et de l'intronisation.

87
Le Patriarche peut faire élire dans le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale selon les
can. 181 Par. 1 et 182-187 à condition de pourvoir à leur convenable subsistance, quelques Evêques de la curie patriarcale, pas plus de trois cependant, auxquels il conférera un office avec résidence dans la curie patriarcale et qu'il peut ordonner après l'accomplissement de toutes les formalités requises pour la proclamation épiscopale.

88
1 Les Evêques de l'Eglise patriarcale donneront au Patriarche des marques d'honneur et de déférence et lui manifesteront l'obéissance qui lui est due; le Patriarche traitera ces Evêques avec l'égard qui convient et les entourera de sa charité fraternelle.

2 Le Patriarche prendra soin d'arranger les contestations qui surviennent éventuellement entre les Evêques, restant sauf le droit de les déférer à tout moment au Pontife Romain.

89
1 Le Patriarche a le droit et l'obligation de veiller sur tous les clercs conformément au droit ; si l'un d'eux paraît mériter une peine, il avertira le Hiérarque, auquel le clerc est immédiatement soumis, et si l'avertissement n'a pas d'effet il procédera lui-même envers le clerc conformément au droit.

2 Le Patriarche peut confier la charge de conduire les affaires qui concernent toute l'Eglise patriarcale à tout clerc après avoir consulté son Evêque éparchial ou, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, son Supérieur majeur, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale ne requière leur consentement ; il peut aussi soumettre ce clerc durant sa charge immédiatement à lui-même.

3 Le Patriarche peut conférer une dignité admise dans sa propre Eglise patriarcale à tout clerc, restant sauf le
can. 430 pourvu qu'intervienne le consentement donné par écrit de la part de l'Evêque éparchial, auquel le clerc est soumis, ou, de son Supérieur majeur, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux.

90
Pour une raison grave, après avoir consulté l'Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, le Patriarche peut, dans l'acte même de l'érection, exempter du pouvoir de l'Evêque éparchial et soumettre immédiatement à lui-même un lieu ou une personne juridique, ne relevant pas d'un institut religieux, pour ce qui concerne l'administration des biens temporels et aussi les personnes attachées à ce même lieu ou à cette personne juridique en tout ce qui regarde leur charge ou leur office.

91
Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Patriarche après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

92
1 Le Patriarche manifestera la communion hiérarchique avec le Pontife Romain, successeur de saint Pierre, par la fidélité, la vénération et l'obéissance, qui sont dues au Pasteur suprême de l'Eglise tout entière.

2 Le Patriarche doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il veillera à ce que tous les Evêques et tous les autres clercs de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le fassent fidèlement.

3 Les relations du Patriarche avec le Pontife romain seront fréquentes et selon des règles spécialement établies il lui présentera un rapport sur l'état de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; en outre, dans l'année de son élection, ensuite plusieurs fois durant sa charge, il fera la visite à Rome pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise toute entière.

93
Le Patriarche résidera au siège de sa résidence, dont il ne s'absentera que pour un motif canonique.

94
Le Patriarche doit célébrer la Divine Liturgie pour le peuple de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, les jours de fête fixés par le droit particulier.

95
1 Les obligations des Evêques éparchiaux, dont il s'agit au
can. 196 , lient aussi le Patriarche, restant sauves du reste les obligations de chaque Evêque en particulier.

2 Le Patriarche veillera à ce que les Evêques éparchiaux s'acquittent fidèlement de leur charge pastorale et résident dans l'éparchie qu'ils gouvernent : il stimulera leur zèle ; et s'ils ont commis quelque offense grave, il n'omettra pas de leur adresser une monition après avoir consulté, à moins qu'il n'y ait danger dans le retard, le Synode permanent et, si les monitions n'obtiennent pas l'effet souhaité, il déférera le cas au Pontife Romain.

96
En ce qui concerne les prières et les exercices de piété, pourvu qu'ils soient conformes au rite propre, le Patriarche, dans toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, a le même pouvoir que les Hiérarques du lieu.

97
Le Patriarche doit veiller soigneusement à la correcte administration de tous les biens ecclésiastiques, restant sauve l'obligation primordiale de chaque Evêque éparchial, dont il s'agit au
can. 1022 Par. 1.

98
Avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et l'assentiment préalable du Pontife Romain, le Patriarche peut conclure avec l'autorité civile des conventions qui ne soient pas contraires au droit établi par le Siège Apostolique; mais le Patriarche ne peut rendre effectives ces conventions à moins d'avoir obtenu l'approbation du Pontife Romain.

99
1 Le Patriarche veillera à ce que les Statuts personnels dans les régions, où ils sont en vigueur, soient observés par tous.

2 Si plusieurs Patriarches font usage dans un même lieu du pouvoir reconnu ou concédé dans les Statuts personnels, il convient qu'ils se concertent pour traiter les affaires d'une grande importance.

100
Le Patriarche peut évoquer à lui les affaires qui concernent plusieurs éparchies et qui touchent l'autorité civile ; mais il ne peut décider de ces affaires sans avoir consulté les Evêques éparchiaux concernés et sans le consentement du Synode permanent ; cependant si l'affaire est urgente et que le temps ne suffise pas pour réunir les Evêques membres du Synode permanent, ceux-ci seront remplacés dans le cas par les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, autrement par les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale.

101
Dans la propre éparchie, dans les monastères stauropégiaques de même que dans les lieux où n'est érigé ni une éparchie ni un exarchat, le Patriarche a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial.


1990 Codex Iuris Orientalis