1990 Codex Iuris Orientalis 101


Chapitre 3 Le Synode des Evêques de l'Eglise Patriarcale

( 102-113 )

102
1 Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise partout où ils sont constitués à l'exclusion de ceux dont il s'agit au
can. 953 Par. 1 ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux can. 1433-1434 .

2 Quant aux Evêques éparchiaux constitués en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale et aux Evêques titulaires, le droit particulier peut restreindre leur suffrage délibératif, restant cependant saufs les canons concernant l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .

3 Pour le règlement de certaines affaires le Patriarche peut conformément au droit particulier ou avec le consentent du Synode permanent inviter d'autres personnes, spécialement des Hiérarques non Evêques et des experts afin qu'ils donnent leurs avis aux Evêques réunis en Synode, restant sauf le can. 66 Par. 2.

103
Il appartient au Patriarche de convoquer le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et de le présider.

104
1 Tous les Evêques légitimement convoqués au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale sont tenus par une obligation grave d'assister au même Synode, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.

105
Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale aucun membre de ce même Synode ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.

106
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit être convoqué toutes les fois que :
1). doivent être traitées des affaires qui relèvent de la compétence exclusive du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou qui exigent pour être réglées le consentement du même Synode ;
2). le Patriarche avec le consentement du Synode permanent le juge nécessaire ;
3). au moins un tiers des membres le demande pour une affaire donnée, restant toujours saufs les droits, établis par le droit commun, des Patriarches, des Evêques et d'autres personnes.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit en outre être convoqué, si le droit particulier en dispose ainsi, à des temps fixés, même tous les ans.

107
1 Toute session du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est canonique et chaque scrutin est valide, si la majorité des Evêques, qui sont tenus d'assister à ce Synode, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande et restant saufs les
can. 69 , 149 et 183 Par. 1.
2 Restant saufs les can. 72 , 149 et 183 , Par. 3 et 4, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut déterminer par des règles le nombre des suffrages et des scrutins qui sont requis pour que les décisions synodales obtiennent force de droit ; autrement, on doit observer le can. 924 .

108
1 Il appartient au Patriarche d'ouvrir le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et aussi avec le consentement du même Synode de le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre.

2 Il appartient aussi au Patriarche, après avoir entendu les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, de préparer l'ordre à suivre dans l'examen des questions et de le soumettre au début des sessions à l'approbation du Synode.

3 Durant le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale chaque Evêque peut ajouter d'autres questions à celles proposées, si au moins un tiers des membres qui assistent au Synode y consent.

109
Quand le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est commencé, il n'est permis à aucun Evêque de quitter les sessions du Synode à moins d'une raison juste approuvée par le Synode.

110
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a compétence exclusive de porter des lois pour toute l'Eglise patriarcale, qui obtiennent leur force selon les dispositions du
can. 150 Par. 2 et 3.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est tribunal selon les dispositions du can. 1062 .

3 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale procède à l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .

4 Les actes administratifs ne relèvent pas de la compétence du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, à moins que pour certains actes le Patriarche n'en décide autrement ou que quelques actes ne soient réservés par le droit commun au même Synode et restant saufs les canons qui exigent le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

111
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale fixe le mode et le temps de la promulgation des lois et de la publication des décisions.

2 De même il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de prendre des décisions au sujet du secret à garder concernant les actes et les affaires traités, restant sauve l'obligation de garder le secret dans les cas déterminés par le droit.

3 Les actes relatifs aux lois et aux décisions seront adressés au plus tôt au Pontife Romain ; certains actes ou même tous seront communiqués, selon le jugement du même Synode, aux autres Patriarches des Eglises orientales.

112
1 La promulgation des lois et la publication des décisions du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale relèvent de la compétence du Patriarche.

2 L'interprétation authentique des lois du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale jusqu'au prochain Synode relève de la compétence du Patriarche qui doit consulter le Synode permanent.

113
Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale établira ses statuts, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Synode, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que tous les autres moyens qui favoriseront plus efficacement le but à poursuivre.


Chapitre 4 La Curie Patriarcale ( 114-125 )

114
1 Le Patriarche doit avoir à la disposition de son Siège une curie patriarcale, distincte de la curie de l'éparchie du Patriarche, qui se compose du Synode permanent, des Evêques de la curie patriarcale, du tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, de l'économe patriarcal, du chancelier patriarcal, de la commission liturgique ainsi que d'autres commissions qui par le droit sont attachées à la curie patriarcale.

2 Les personnes appartenant à la curie patriarcale peuvent être choisies par le Patriarche parmi les clercs de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, après avoir consulté leur Evêque éparchial ou, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, leur Supérieur majeur.

3 Les offices de l'une et de l'autre curie du Patriarche ne doivent pas être cumulés, autant que possible, par les mêmes personnes.

115
1 Le Synode permanent se compose du Patriarche et de quatre Evêques désignés pour cinq ans.

2 Trois de ces Evêques, dont deux au moins doivent être pris parmi les Evêques éparchiaux, sont élus par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, et un est nommé par le Patriarche.

3 En même temps et de la même manière seront désignés, autant que possible, quatre Evêques qui dans l'ordre fixé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale remplaceront, à tour de rôle, les membres empêchés du Synode permanent.

116
1 Il appartient au Patriarche de convoquer et de présider le Synode permanent.

2 Si le Patriarche est empêché d'assister au Synode permanent, les sessions du Synode sont présidées par l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale parmi les membres du Synode, après que le nombre de cinq ait été rétabli selon le
can. 115 Par. 3.

3 Si le Synode permanent doit régler une affaire qui touche soit la personne d'un Evêque membre du même Synode, soit son éparchie ou son office, celui-ci doit être entendu, mais au Synode on lui substituera un autre Evêque selon le can. 115 Par. 3.

117
Le président et tous les autres membres du Synode permanent qui ont assisté au Synode doivent signer les actes du Synode.

118
Les suffrages au Synode permanent doivent être secrets, s'il s'agit de personnes; dans tous les autres cas si au moins l'un des membres l'a expressément demandé.

119
Si quelque affaire relevant de la compétence du Synode permanent doit être réglée pendant que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a lieu, la décision relative à cette affaire est réservée au Synode permanent, à moins que le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ne juge opportun de confier la décision au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

120
Le Synode permanent doit être convoqué aux temps fixés, au moins deux fois l'an, et chaque fois que le Patriarche l'estime opportun, et toutes les fois que doivent être réglées des affaires pour lesquelles le droit commun exige le consentement ou le conseil du même Synode.

121
Si pour une cause grave au jugement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale le Synode permanent ne peut être constitué, on en informera le Siège Apostolique et le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale élira deux Evêques, dont l'un doit être pris parmi les Evêques éparchiaux, qui avec le Patriarche tiennent la place du Synode permanent tant que dure la cause.

122
1 Pour l'administration des biens de l'Eglise patriarcale, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, nommera un économe patriarcal distinct de l'économe de l'éparchie du Patriarche, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité, à l'exclusion, pour la validité, de toute personne en lien de consanguinité ou d'affinité avec le Patriarche jusqu'au quatrième degré inclus.

2 L'économe patriarcal est nommé pour une durée fixée par le droit particulier; durant sa charge, il ne peut être révoqué par le Patriarche, si ce n'est avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou, s'il y a danger à attendre, avec le consentement du Synode permanent.

3 L'économe patriarcal doit rendre compte, tous les ans, par écrit au Synode permanent de l'administration de l'année écoulée et présenter la prévision des recettes et des dépenses de l'année qui commence; il doit aussi rendre compte de l'administration chaque fois que le Synode permanent le demande.

4 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut demander à l'économe patriarcal le compte rendu d'administration ainsi que la prévision des recettes et des dépenses et les soumettre à son propre examen.

123
1 Dans la curie patriarcale, le Patriarche nommera un prêtre ou un diacre exempt de toute suspicion, qui comme chancelier patriarcal dirige la chancellerie patriarcale et les archives de la curie patriarcale aidé, si le cas l'exige, par un vice-chancelier nommé par le Patriarche.

2 En plus du chancelier et du vice-chancelier, qui en vertu de leur office sont notaires, le Patriarche peut nommer, pour toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, aussi d'autres notaires qui tous seront soumis aux
can. 253-254 ; il peut aussi librement révoquer ces notaires de leur office.

3 Concernant les archives de la curie patriarcale on observera les can. 256-260 .

124
La commission liturgique, qui doit exister dans toute Eglise patriarcale, et toutes les autres commissions prescrites pour les Eglises de droit propre sont érigées par le Patriarche, constituées de personnes nommées par le Patriarche et régies par des normes établies par lui-même, à moins que le droit n'en dispose autrement.

125
Les dépenses de la curie patriarcale seront réglées avec les biens que le Patriarche peut utiliser à cette fin; si ces biens sont insuffisants, chaque éparchie participera au règlement des dépenses pour une part à fixer par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.


Chapitre 5 Le Siège Patriarcal Vacant ou Empêché ( 126-132 )

126
1 Le Siège patriarcal devient vacant par la mort ou la renonciation du Patriarche.

2 Est compétent pour accepter la renonciation du Patriarche le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté le Pontife Romain, à moins que le Patriarche ne se soit adressé directement au Pontife Romain.

127
A moins d'une autre disposition du droit particulier, durant la vacance du Siège patriarcal l'Administrateur de l'Eglise patriarcale est l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale parmi les Evêques de la curie patriarcale ou bien, à défaut de ceux-ci, parmi les Evêques qui sont membres du Synode permanent.

128
Il appartient à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale de:
1). notifier aussitôt la vacance du Siège patriarcal au Pontife Romain ainsi qu'à tous les Evêques de l'Eglise patriarcale ;
2). exécuter avec soin ou veiller à ce que d'autres exécutent les normes spéciales que prescrit, pour les diverses circonstances dans lesquelles la vacance du Siège patriarcal a eu lieu, le droit commun ou particulier, ou bien l'instruction du Pontife Romain, s'il y en a une ;
3). convoquer les Evêques au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale pour l'élection du Patriarche et prendre toutes les autres dispositions nécessaires à ce même Synode.

129
L'Administrateur de l'Eglise patriarcale, dans l'éparchie du Patriarche, dans les monastères stauropégiaques ainsi que dans les lieux où ni éparchie, ni exarchat n'est érigé, a les mêmes droits et obligations que l'Administrateur d'une éparchie vacante.

130
1 Le pouvoir ordinaire du Patriarche passe à l'Administrateur de l'Eglise patriarcale, à l'exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne peut pas révoquer de leur office le Protosyncelle ou les Syncelles de l'éparchie du Patriarche, ni innover quelque chose durant la vacance du Siège patriarcal.

3 Bien qu'il n'ait pas les prérogatives du Patriarche, l'Administrateur de l'Eglise patriarcale a la préséance sur tous les Evêques de cette même Eglise, non cependant au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale réuni pour élire le Patriarche.

131
L'Administrateur de l'Eglise patriarcale doit au plus tôt rendre compte de son administration au Patriarche.

132
1 Quand, pour une cause quelconque, le Siège patriarcal est empêché de telle sorte que le Patriarche ne peut communiquer pas même par lettres avec les Evêques éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le gouvernement de l'Eglise patriarcale revient conformément aux dispositions du
can. 130 à l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale dans les limites du territoire de cette même Eglise, qui lui-même n'est pas empêché, à moins que le Patriarche n'ait désigné un autre Evêque ou même en cas d'extrême nécessité un prêtre.

2 Si le Patriarche est empêché de manière qu'il ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens de sa propre éparchie, le gouvernement de cette même éparchie revient au Protosyncelle; si celui-ci est aussi empêché, le gouvernement revient à celui qu'a désigné le Patriarche ou celui qui régit par intérim l'Eglise patriarcale.

3 Celui qui a assumé par intérim le gouvernement informera au plus tôt le Pontife Romain de l'empêchement du Siège patriarcal et de la prise du gouvernement.


Chapitre 6 Les Métropolites de l'Eglise Patriarcale (133-139 )

133
1 Dans les éparchies de sa province, outre ce que lui attribue le droit commun, il appartient au Métropolite qui préside à une province dans les limites du territoire l'Eglise patriarcale :
1). d'ordonner et d'introniser les Evêques de la province dans le délai fixé par le droit, restant sauf le
can. 86 Par. 1, n.2
2). de convoquer le Synode métropolitain aux temps fixés par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, de préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, de présider le Synode, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre ;
3). d'ériger le tribunal métropolitain.
4). de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin ;
5). de faire la visite canonique, si un Evêque éparchial l'a négligée ;
6). de nommer ou de confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l'Evêque éparchial non retenu par un empêchement juste a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, et aussi de nommer l'économe éparchial, si l'Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer.

2 Dans toutes les affaires juridiques de la province, le Métropolite la représente.

134
1 La dignité de Métropolite est toujours attachée à un siège éparchial déterminé.

2 Le Métropolite a, dans sa propre éparchie, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial dans la sienne.

135
Tous les Evêques et tous les autres clercs doivent commémorer le Métropolite dans la Divine liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

136
Le Métropolite, qui préside à une province, a partout la préséance sur le Métropolite titulaire.

137
Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale déterminera de façon précise les droits et les obligations des Métropolites et des Synodes métropolitains selon les coutumes légitimes de leur propre Eglise patriarcale et les circonstances de temps et de lieux.

138
Les droits et les obligations du Métropolite constitué en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale sont les mêmes que ceux prescrits dans le
can. 133 , Par. 1, n. 2-6 et Par. 2 ainsi que dans les can. 135-136 , 160 et 1084 Par. 3 ; concernant tous les autres droits et obligations, le Métropolite observera les normes spéciales proposées par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et approuvées par le Siège Apostolique ou établies par ce Siège lui-même.

139
L'Evêque éparchial, qui exerce son pouvoir hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale propre et qui n'appartient à aucune province, désignera un Métropolite après consultation du Patriarche et avec l'approbation du Siège Apostolique; à ce Métropolite reviennent les droits et les obligations dont il s'agit au
can. 133 Par. 1, n. 3-6.


Chapitre 7 L'assemblée Patriarcale ( 140-145 )

140
L'assemblée patriarcale est un conseil consultatif de toute l'Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche, qui apporte une aide au Patriarche et au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale dans les affaires de grande importance qui doivent être traitées surtout pour adapter les formes et les moyens de l'apostolat ainsi que la discipline ecclésiastique aux circonstances de temps et au bien commun de l'Eglise propre, en tenant aussi compte du bien commun de tout le territoire où existent plusieurs Eglises de droit propre.

141
L'assemblée patriarcale doit être convoquée au moins tous les cinq ans et, avec le consentement du Synode permanent ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, toutes les fois qu'au Patriarche cela paraît utile.

142
1 Il appartient au Patriarche de convoquer l'assemblée patriarcale, de la présider, la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre ; le Patriarche lui-même nommera un vice-président, qui en l'absence du Patriarche préside l'assemblée.

2 Durant la vacance du Siège patriarcal, l'assemblée patriarcale est suspendue de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Patriarche ait décidé de l'affaire.

143
1 Doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale :
1). les Evêques éparchiaux et tous les autres Hiérarques de lieu ;
2). les Evêques titulaires ;
3). les Présidents des confédérations monastiques, les Supérieurs généraux des instituts de vie consacrée ainsi que les Supérieurs des monastères de droit propre ;
4). les recteurs des universités catholiques d'études et des universités ecclésiastiques d'études ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique, qui ont leur siège dans les limites du territoire de l'Eglise, qui tient son assemblée ;
5). les recteurs des grands séminaires ;
6). de chaque éparchie au moins un des prêtres, particulièrement des curés, inscrits à la même éparchie, un des religieux ou des membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux et deux laïcs, à moins que les statuts ne fixent un nombre plus grand; tous ceux-là sont désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial et, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, avec le consentement du Supérieur compétent.

2 Tous ceux qui doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale doivent y assister, à moins d'empêchement juste, dont ils sont tenus d'informer le Patriarche ; les Evêques éparchiaux peuvent y envoyer un procureur à leur place.

3 Des personnes d'une autre Eglise de droit propre peuvent être invitées à l'assemblée patriarcale et y prendre part selon les statuts.

4 A l'assemblée patriarcale peuvent également être invités quelques observateurs appartenant à des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques.

144
1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien de signaler des questions aux Hiérarques, il appartient seulement au patriarche ou au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de déterminer les questions qui doivent être traitées à l'assemblée patriarcale.

2 Il appartient au Patriarche de veiller par des commissions et des consultations préalables appropriées à ce que toutes les questions soient instruites de manière adéquate et soient adressées en temps opportun aux membres de l'assemblée.

145
L'assemblée patriarcale aura ses statuts, approuvés par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, qui contiendront les normes nécessaires pour atteindre le but de l'assemblée.


Chapitre 8 Le Territoire de l'Eglise Patriarcale et le Pouvoir

du Patriarche et des Synodes hors de ce Territoire.( 146-150 )

146
1 Le territoire de l'Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche s'étend aux régions dans lesquelles le rite propre à cette même Eglise est observé et le Patriarche a le droit légitimement acquis d'ériger des provinces, des éparchies et des exarchats.

2 Si quelque doute surgit au sujet des limites du territoire de l'Eglise patriarcale ou s'il s'agit de la modification des limites, il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de s'enquérir de l'affaire après avoir entendu l'autorité administrative supérieure de chaque Eglise de droit propre intéressée, et, une fois que la question a été discutée dans ce même Synode, de présenter une demande adéquatement instruite sur le doute à résoudre ou les limites à modifier au Pontife Romain, à qui seul il appartient de trancher authentiquement le doute ou de porter un décret sur la modification des limites.

147
Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche et les Synodes exercent leur pouvoir non seulement sur tous les fidèles chrétiens inscrits à cette même Eglise, mais aussi sur tous les autres qui n'ont pas un Hiérarque du lieu de leur Eglise de droit propre constitué dans ce même territoire et qui, bien qu'ils restent inscrits à leur propre Eglise, sont confiés au soin des Hiérarques du lieu de la même Eglise patriarcale, restant sauf le
can. 916 Par.5.

148
1 Concernant les fidèles chrétiens qui résident en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale à la tête de laquelle il est, le Patriarche a le droit et l'obligation de requérir d'opportunes informations, même par un Visiteur envoyé par lui avec l'assentiment du Siège Apostolique.

2 Avant d'entreprendre sa charge, le Visiteur se présentera à l'Evêque éparchial de ces fidèles chrétiens et lui montrera la lettre de sa nomination.

3 La visite achevée, le Visiteur enverra un rapport au Patriarche qui, après avoir discuté la question au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, peut proposer au Siège Apostolique des mesures opportunes afin que soit pourvu partout dans le monde à la protection et à l'accroissement du bien spirituel des fidèles chrétiens de l'Eglise à la tête de laquelle il est, même par l'érection de paroisses et d'exarchats ou d'éparchies propres.

149
Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en se conformant aux canons relatifs aux élections d'Evêques, élit des candidats, trois au moins, pour remplir l'office d'Evêque éparchial, d'Evêque coadjuteur ou d'Evêque auxiliaire hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale et les propose, par l'intermédiaire du Patriarche, au Pontife Romain pour la nomination, le secret restant gardé, même à l'égard des candidats, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l'issue de l'élection.

150
1 Les Evêques constitués hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale ont tous les droits et obligations synodaux de tous les autres Evêques de cette même Eglise, restant sauf le
can. 102 Par. 2.

2 Les lois portées par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et promulguées par le Patriarche obligent partout dans le monde, si elles sont des lois liturgiques ; mais si elles sont des lois disciplinaires ou s'il s'agit des autres décisions du Synode, elles ont force de droit dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

3 Que les Evêques éparchiaux constitués hors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale veuillent bien attribuer force de droit dans leurs propres éparchies aux lois disciplinaires et à toutes les autres décisions synodales, qui n'excèdent pas leur compétence; mais si ces lois ou décisions ont été approuvées par le Siège Apostolique, elles ont force de droit partout dans le monde.


TITRE V:

LES EGLISES ARCHIEPISCOPALES MAJEURES (151-154 )

151
L'Archevêque majeur est le Métropolite d'un Siège déterminé ou reconnu par l'autorité suprême de l'Eglise, qui est à la tête de toute une Eglise orientale de droit propre non revêtue du titre patriarcal.

152
Ce qui dans le droit commun est dit des Eglises patriarcales ou des Patriarches est censé valoir pour les Eglises archiépiscopales majeures ou les Archevêques majeurs, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

153
1 L'Archevêque majeur est élu selon les dispositions des
can. 63-74 .

2 Après l'acceptation de l'élu le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure doit informer par lettre synodique le Pontife Romain de l'élection canoniquement faite : l'élu lui-même doit solliciter par lettre signée de sa propre main du Pontife Romain la confirmation de son élection.

3 Après avoir obtenu la confirmation l'élu doit émettre devant le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure la profession de foi et la promesse de remplir fidèlement son office ; ensuite on procédera à sa proclamation et à son intronisation; si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut être validement faite avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.

4 Si la confirmation est refusée, une nouvelle élection aura lieu dans le délai déterminé par le Pontife Romain.

154
Les Archevêques majeurs ont la préséance d'honneur immédiatement après les Patriarches selon l'ordre d'érection de l'Eglise à la tête de laquelle ils sont comme Eglise archiépiscopale majeure.


TITRE VI:

LES EGLISES METROPOLITAINES ET TOUTES LES AUTRES EGLISES DE

DROIT PROPRE ( 155-176 )


Chapitre 1 Les Eglises Métropolitaines de Droit Propre

( 155-173 )

155
1 A la tête de l'Eglise métropolitaine de droit propre est le Métropolite d'un siège déterminé, nommé par le Pontife Romain et aidé selon le droit par le Conseil des Hiérarques.

2 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'ériger des Eglises métropolitaines de droit propre, de les modifier et de les supprimer ainsi que d'en circonscrire le territoire par des limites déterminées.

156
1 Dans les trois mois à compter de son ordination épiscopale ou, s'il est déjà Evêque ordonné, de son intronisation, le Métropolite est tenu par l'obligation de demander au Pontife Romain le pallium, qui est le signe de son pouvoir métropolitain et de la pleine communion de l'Eglise métropolitaine de droit propre avec le Pontife Romain.

2 Avant l'imposition du pallium le Métropolite ne peut ni convoquer le Conseil des Hiérarques, ni ordonner des Evêques.

157
1 Le pouvoir qui, selon le droit, appartient au Métropolite sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise métropolitaine de droit propre, ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

2 Le pouvoir du Métropolite et du Conseil des Hiérarques s'exerce validement seulement dans les limites du territoire de l'Eglise métropolitaine de droit propre.

3 Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise métropolitaine de droit propre, le Métropolite la représente.

158
1 Le siège de l'Eglise métropolitaine de droit propre est dans la ville principale, d'où le Métropolite, qui est à la tête de cette même Eglise, prend le titre.

2 Le Métropolite a, dans l'éparchie qui lui est confiée, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial dans la sienne.

159
Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre à la tête de laquelle il est, outre ce que lui attribue le droit commun ou le droit particulier établi par le Pontife Romain, le Métropolite est compétent pour :
1). ordonner et introniser les Evêques de cette même Eglise dans le délai fixé par le droit ;
2). convoquer le Conseil des Hiérarques selon le droit, préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, le présider, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre ;
3). ériger le tribunal métropolitain ;
4). veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin ;
5). faire la visite canonique dans les éparchies, si l'Evêque éparchial l'a négligée ;
6). nommer un Administrateur de l'éparchie dans le cas prévu par le
can. 221 n. 4 ;
7). nommer ou confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l'Evêque éparchial, non retenu par un juste empêchement, a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, ainsi que nommer l'économe éparchia1, si l'Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer ;
8). communiquer les actes du Pontife Romain aux Evêques éparchiaux et à d'autres, qu'ils concernent, à moins que le Siège ApostoIique n'y ait pourvu directement, et veiller à l'exécution fidèle des prescriptions qui sont contenues dans ces actes.

160
Dans les affaires extraordinaires ou qui comportent une difficulté spéciale, les Evêques éparchiaux n'omettront pas d'entendre le Métropolite, ni le Métropolite, les Evêques éparchiaux.

161
Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Métropolite après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

162
Le Métropolite doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les Evêques et les autres clercs de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est le fassent fidèlement.

163
Les relations avec le Pontife Romain seront fréquentes et la visite, qu'il doit faire tous les cinq ans selon le
can. 208 Par. 2, qu'il la fasse, autant que possible, ensemble avec tous les Evêques de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est.

164
1 Au Conseil des Hiérarques doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise métropolitaine de droit propre partout où ils sont constitués, à l'exclusion de ceux dont il s'agit au
can. 953 Par. 1, ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux can. 1433-1434 ; des Evêques d'une autre Eglise de droit propre ne peuvent être invités que comme hôtes, si la majorité des membres du Conseil des Hiérarques en convient.

2 Les Evêques éparchiaux et les Evêques coadjuteurs ont le suffrage délibératif dans le Conseil des Hiérarques ; tous les autres Evêques de l'Eglise métropolitaine de droit propre peuvent avoir ce suffrage, si cela est expressément établi dans le droit particulier.

165
1 Tous les Evêques légitimement convoqués eu Conseil des Hiérarques sont tenus par une obligation grave d'assister à ce Conseil, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Conseil des Hiérarques ; il appartient aux Evêques qui ont le suffrage délibératif et sont présents dans le lieu désigné au début des sessions du Conseil de décider de la légitimité de l'empêchement.

3 Aucun des membres du Conseil des Hiérarques ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.

4 Quand le Conseil des Hiérarques est commencé, il n'est permis à personne de ceux qui doivent assister de s'en aller, à moins d'une raison juste approuvée par le président du Conseil.

166
1 Toute session du Conseil des Hiérarques est canonique et chaque scrutin est valide, si la majeure partie des Evêques, qui sont tenus d'assister au Conseil des Hiérarques, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande.

2 Le Conseil des Hiérarques décide les affaires à la majorité absolue des suffrages de ceux qui ont le suffrage délibératif et sont présents.

167
1 Restant saufs les canons où il s'agit expressément du pouvoir du Conseil des Hiérarques de porter des lois et des normes, ce Conseil peut aussi les porter dans les cas où le droit commun s'en remet au droit particulier de l'Eglise de droit propre.

2 Le Métropolite informera au plus tôt le Siège Apostolique des lois et des normes portées par le Conseil des Hiérarques et ces lois et normes ne peuvent être validement promulguées, avant que le Métropolite ait reçu du Siège Apostolique la notification écrite relative à la réception des actes du Conseil ; le Métropolite informera également le Siège Apostolique de toutes les autres activités accomplies dans le Conseil des Hiérarques.

3 Il appartient au Métropolite de faire la promulgation des lois et la publication des décisions du Conseil des Hiérarques.

4 Restant saufs les canons où il s'agit expressément des actes administratifs du Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, il lui appartient aussi de poser les actes administratifs que le droit commun confie à l'autorité administrative supérieure d'une Eglise de droit propre, avec le consentement cependant du Conseil des Hiérarques.

168
Concernant la nomination du Métropolite et des Evêques, le Conseil des Hiérarques établira pour chaque cas une liste d'au moins trois candidats les plus aptes et l'enverra au Siège Apostolique en gardant le secret, même à l'égard des candidats; pour établir cette liste, les membres du Conseil des Hiérarques, s'ils le jugent opportun, peuvent demander l'avis de quelques prêtres ou d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur sagesse au sujet des nécessités de l'Eglise et des qualités spéciales du candidat à l'épiscopat.

169
Le Conseil des Hiérarques veillera à ce qu'il soit pourvu aux besoins pastoraux des fidèles chrétiens et il peut statuer sur ce qui paraît opportun pour promouvoir l'accroissement de la foi, favoriser l'action pastorale commune, régler les moeurs, pour observer le propre rite ainsi que la discipline ecclésiastique commune.

170
Le Conseil des Hiérarques aura lieu au moins une fois l'an et toutes les fois que des circonstances spéciales l'exigent ou que doivent être traitées des affaires réservées par le droit commun à ce Conseil ou dont le règlement requiert le consentement de ce même Conseil.

171
Le Conseil des Hiérarques établira ses statuts à transmettre au Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Conseil, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que les autres moyens qui favoriseront le mieux la fin à poursuivre.

172
Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre, il y aura une assemblée conformément aux cann. 140-145 et elle sera convoquée au moins une fois tous les cinq ans; ce qui y est dit des Patriarches revient au Métropolite.

173
1 Durant la vacance du siège métropolitain dans les Eglises métropolitaines de droit propre :
1). l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre est l'Evêque éparchial de cette même Eglise le plus ancien d'ordination épiscopale, lequel informera au plus tôt le Pontife Romain de la vacance du siège métropolitain ;
2) le pouvoir ordinaire du Métropolite passe à l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre, à l'exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu'avec le consentement du Conseil des Hiérarques ;
3). durant la vacance du siège métropolitain, rien ne sera innové.

2 Quand le siège métropolitain dans ces Eglises est empêché, on observera ce qui est établi au
can. 132 Par. 1 concernant le Siège patriarcal empêché; ce qui y est dit du Patriarche revient au Métropolite.

3 Concernant le siège vacant ou empêché de l'éparchie du Métropolite, on observera les can. 221-233 .


1990 Codex Iuris Orientalis 101