1990 Codex Iuris Orientalis 234

Art. 5 Les Administrateurs Apostoliques ( 234 )

234
1 Pour des raisons graves et spéciales parfois le Pontife Romain confie à un Administrateur apostolique le gouvernement d'une éparchie, que le siège éparchial soit occupé ou vacant.

Par. 2. Les droits, les obligations et les privilèges de l'Administrateur apostolique sont déterminés dans la lettre de sa nomination.


Chapitre 2 Les organismes qui assistent l'Evêque éparchial

dans le gouvernement de l'éparchie ( 235-278 )

Art. 1 L'assemblée éparchiale ( 235-242 )

235
L'assemblée éparchiale apporte son aide à l'Evêque éparchial dans les affaires qui concernent les besoins spéciaux ou l'utilité de l'éparchie.

236
L'assemblée éparchiale sera convoquée toutes les fois qu'au jugement de l'Evêque éparchial et après avoir consulté le conseil presbytéral, les circonstances le suggèrent.

237
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer l'assemblée éparchiale, de la présider par lui-même ou par un autre, de la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre.

2 Durant la vacance du siège éparchial, l'assemblée éparchiale est suspendue de plein droit, jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial ait décidé de l'affaire.

238
1 Doivent être convoqués à l'assemblée éparchiale et doivent s'y rendre :
1). l'Evêque coadjuteur et les Evêques auxiliaires ;
2). le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire et l'économe éparchial ;
3). les consulteurs éparchiaux ;
4). le recteur du grand séminaire éparchial ;
5). les protopresbytres ;
6). un curé au moins de chaque district à élire, sous la présidence du protopresbytre, par tous ceux qui ont là actuellement charge d'âmes; de même doit être élu un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement ;
7). les membres du conseil presbytéral et quelques délégués du conseil pastoral, s'il y en a un, à élire par le même conseil de la manière et en nombre fixés par le droit particulier.
8). quelques diacres élus selon le droit particulier ;
9). les Supérieurs des monastères de droit propre et quelques Supérieurs des autres instituts de vie consacrée, qui ont une maison dans l'éparchie, à élire de la manière et en nombre fixés par le droit particulier ;
10). des laïcs élus par le conseil pastoral, s'il y en a un, sinon de la manière déterminée par l'Evêque éparchial, de sorte que le nombre des laïcs ne dépasse pas le tiers des membres de l'assemblée éparchiale.

2 L'Evêque éparchial, s'il le juge opportun, peut inviter à l'assemblée éparchiale aussi d'autres, sans exclure des personnes appartenant à d'autres Eglises de droit propre, et à tous il peut même concéder le droit de suffrage.

3 A l'assemblée éparchiale peuvent aussi être invités quelques observateurs des Eglises ou Communautés ecclésiales non catholiques.

239
Ceux qui doivent se rendre à l'assemblée éparchiale, même s'ils sont retenus par un empêchement légitime, ne peuvent pas envoyer un procureur, qui assisterait en leur nom à l'assemblée éparchiale, mais ils informeront de l'empêchement l'Evêque éparchial.

240
1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien d'indiquer des questions à traiter dans l'assemblée éparchiale, il appartient au seul Evêque éparchial de fixer les matières à traiter dans cette assemblée.

2 L'Evêque éparchial constituera, en temps opportun, une ou plusieurs commissions auxquelles il appartient de préparer les matières à traiter dans l'assemblée éparchiale

3 L'Evêque éparchial veillera à ce que le schéma des matières à traiter soit remis en temps opportun a tous ceux qui ont été convoqués.

4 Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion dans les sessions de l'assemblée éparchiale.

241
Dans l'assemblée éparchiale, l'Evêque éparchial est seul législateur, tous les autres n'ayant que suffrage consultatif ; lui seul souscrit toutes les décisions, qui ont été prises dans l'assemblée éparchiale ; si elles sont promulguées au cours de cette même assemblée, elles commencent aussitôt à obliger, sauf autre disposition expresse.

242
L'Evêque éparchial communiquera à l'autorité indiquée par le droit particulier de son Eglise de droit propre le texte des lois, des déclarations et des décrets qui ont été donnés dans l'assemblée éparchiale.

Art. 2 La curie éparchiale ( 242-263 )

243
1 L'Evêque éparchial doit avoir auprès de son siège une curie éparchiale, qui l'aide dans le gouvernement de l'éparchie qui lui est confiée.

2 Appartiennent à la curie éparchiale le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire, l'économe éparchial et le conseil pour les affaires économiques, le chancelier, les juges éparchiaux, le promoteur de justice et le défenseur du lien, les notaires et d'autres personnes, qui sont engagées par l'Evêque éparchial pour bien remplir les offices de la curie éparchiale.

3 Si les besoins ou l'utilité de l'éparchie l'exigent, l'Evêque éparchial peut constituer aussi d'autres offices dans la curie éparchiale.

244
1 Il revient à l'Evêque éparchial de nommer et de révoquer de leur office ceux qui exercent des offices dans la curie éparchiale.
2 Tous ceux qui sont admis à des offices dans la curie éparchiale doivent :
1). promettre de remplir fidèlement leur office selon la manière déterminée par le droit ou par l'Evêque éparchial ;
2). garder le secret dans les limites et selon la manière déterminées par le droit ou par l'Evêque éparchial.

1) Le Protosyncelle et les Syncelles ( 245-251 )

245
Dans chaque éparchie doit être constitué un Protosyncelle qui, muni du pouvoir ordinaire vicaire selon les dispositions du droit commun, aide l'Evêque éparchial dans le gouvernement de l'éparchie tout entière.

246
Chaque fois que le bon gouvernement de l'éparchie le demande, peuvent être constitués un ou plusieurs Syncelles, qui possèdent alors de plein droit pour une partie déterminée de l'éparchie, ou pour une certaine catégorie d'affaires ou à l'égard des fidèles chrétiens inscrits à une autre Eglise de droit propre ou d'un groupe de personnes donné, le même pouvoir que le droit commun attribue au Protosyncelle.

247
1 Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l'Evêque éparchial et ils peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le
can. 215 Par.1 et 2.

2 Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit particulier de leur Eglise de droit propre n'en dispose autrement, autant que possible pris parmi les clercs inscrits à l'éparchie, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

3 L'office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus.

4 L'Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d'une autre éparchie ou d'une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur Evêque éparchial.

248
1 Sauf autre disposition expresse du droit commun, le Protosyncelle dans toute l'éparchie et le Syncelle dans le cadre de l'office qui lui est confié ont le même pouvoir exécutif de gouvernement que l'Evêque éparchial, à l'exception des affaires que l'Evêque éparchial a réservées à lui-même ou à d'autres ou qui en vertu du droit exigent de sa part un mandat spécial qui, s'il n'est pas obtenu, rend nul l'acte pour lequel un mandat de ce genre est requis.

2 Dans le cadre de leur compétence reviennent au Protosyncelle et aux Syncelles aussi les facultés habituelles concédées par le Siège Apostolique à l'Evêque éparchial ainsi que l'exécution des rescrits du Siège Apostolique ou du Patriarche, sauf autre disposition expresse ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Evêque éparchial en raison de ses qualités personnelles.

249
Le Protosyncelle et les Syncelles doivent rendre compte à l'Evêque éparchial aussi bien des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre sa volonté et son avis.

250
Le Protosyncelle et les Syncelles prêtres ont, durant leur charge, les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

251
1 Le Protosyncelle et les Syncelles cessent leur office avec l'expiration du temps fixé, par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial ou par la révocation.

2 Durant la vacance du siège éparchial, on observera à l'égard du Protosyncelle et des Syncelles le
can. 224 .

3 Lorsque l'office de l'Evêque éparchial est suspendu, le pouvoir du Protosyncelle et des Syncelles est suspendu, à moins qu'ils ne soient Evêques ordonnés.

2) Le Chancelier ainsi que les autres Notaires et les

Archives de la Curie Eparchiale ( 252-261 )

252
1 Dans la curie éparchiale sera constitué un chancelier, qui sera prêtre ou diacre, dont l'obligation principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et qu'ils soient conservés aux archives de la curie éparchiale.

2 Si cela parait nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier, qui portera le nom de vice-chancelier.
3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont de plein droit notaires de la curie éparchiale.

253
1 Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause déterminée ou d'une affaire.

2 Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d'un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre.

254
Il appartient aux notaires :
1). de rédiger les actes et les documents concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service ;
2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires traitées et d'en signer les actes respectifs avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;
3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents à qui légitimement les demande et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.

255
Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement révoqués de leur office par l'Evêque éparchial, mais non par l'Administrateur de l'éparchie sauf avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

256
1 L'Evêque éparchial constituera en un lieu sûr les archives de la curie éparchiale, dans lesquelles les documents concernant les affaires de l'éparchie seront conservés.

2 On dressera avec beaucoup de soin et d'attention un inventaire des documents conservés dans les archives de la curie éparchiale avec leur bref résumé.

257
1 Les archives de la curie éparchiale doivent être fermées, et l'Evêque éparchial ainsi que le chancelier en auront la clé; personne ne peut y entrer sans avoir reçu l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

2 Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne.

258
Il n'est pas permis de sortir des documents des archives de la curie éparchiale, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

259
1 Il y aura aussi à la curie éparchiale des archives secrètes ou du moins dans les archives de la curie éparchiale une armoire secrète parfaitement close et verrouillée, inamovible, dans laquelle seront conservés les documents à garder secrets.

2 Chaque année, les actes des procédures pour l'infliction des peines en matière de moeurs, dont les inculpés sont morts ou qui ont été achevées depuis dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait et le texte de la sentence définitive ou du décret seront conservés.

260
1 Seul l'Evêque éparchial aura la clé des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

2 Durant la vacance du siège éparchial, les archives secrètes ou l'armoire secrète ne seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'administrateur de l'éparchie lui-même.

3 Les documents ne seront pas sortis des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

261
1 L'Evêque éparchial veillera à ce que soient aussi conservés avec soin les actes et les documents des archives des églises cathédrales, paroissiales et des autres églises existantes dans les limites du territoire de l'éparchie, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires des actes et des documents, dont l'un sera conservé dans leurs propres archives, l'autre dans les archives de la curie éparchiale.

2 Pour examiner ou sortir les actes et les documents appartenant à ces archives seront observées les règles établies par l'Evêque éparchial.

3) L'Econome Eparchial et le Conseil pour les Affaires

Economiques ( 262-263 )

262
1 L'Evêque éparchial, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe éparchia1, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et excellent dans sa probité.

2 L'économe éparchial est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques.

3 Il revient à l'économe éparchial sous l'autorité de l'Evêque éparchia1, qui fixera de manière plus précise les droits de l'économe et ses relations avec le conseil pour les affaires économiques, d'administrer les biens temporels de l'éparchie, de surveiller dans toute l'éparchie l'administration des biens ecclésiastiques, de pourvoir à leur conservation, à leur protection et à leur accroissement, de suppléer à la négligence des administrateurs locaux et d'administrer personnellement les biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur désigné par le droit.

4 L'économe éparchial doit rendre compte de l'administration à l'Evêque éparchial chaque année et chaque fois que celui-ci le demande ; l'Evêque éparchial fera examiner par le conseil pour les affaires économiques les comptes présentés par l'économe éparchial.

5 En ce qui concerne les obligations de l'économe éparchial pendant la vacance du siège éparchial on observera le
can. 232 .

263
1 L'Evêque éparchial érigera un conseil pour les affaires économiques, qui sera composé d'un président, qui est l'Evêque éparchial lui-même, et de quelques personnes idoines expertes, autant que possible, également en droit civil, qui seront nommées par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'y ait déjà pourvu d'une autre manière équivalente, étant toujours entendu que les personnes élues ou nommées par d'autres ont besoin de la confirmation de l'Evêque éparchial.

2 L'économe éparchial est de plein droit membre du conseil pour les affaires économiques.

3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus de consanguinité ou d'affinité.

4 Dans les actes de grande importance concernant le domaine économique, l'Evêque éparchial n'omettra pas d'entendre le conseil pour les affaires économiques ; cependant les membres du conseil n'ont que suffrage consultatif, à moins que leur consentement ne soit exigé par le droit commun dans des cas spécialement mentionnés ou de par le titre de fondation.

5 En plus d'autres charges qui lui sont confiées par le droit commun, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour tout le gouvernement de l'éparchie pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses de l'année écoulée.

Art. 3 Le conseil presbytéral et le collège des

consulteurs éparchiaux ( 264-271 )

264
Dans l'éparchie doit être constitué un conseil presbytéral, à savoir un groupe de prêtres représentant le presbyterium, qui aidera par son conseil, selon le droit, l'Evêque éparchial en ce qui concerne les besoins de l'oeuvre pastorale et le bien de l'éparchie.

265
Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Evêque éparchial, restant sauves les dispositions du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

266
En ce qui concerne la constitution du conseil presbytéral on observera les points suivants :
1). une partie convenable des membres sera élue par les prêtres eux-mêmes selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre ;
2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui font partie du conseil en raison de l'office qui leur est confié ;
3). l'Evêque éparchial peut nommer librement quelques membres.

267
1 Dans l'élection des membres du conseil presbytéral ont voix active et passive:
1). tous les prêtres inscrits à l'éparchie.
2). tous les autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie et qui en même temps exercent une charge pour le bien de cette même éparchie.

2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, la voix active et passive peut être accordée aussi à d'autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie.

268
Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts de telle sorte que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différents districts de l'éparchie.

269
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées ou d'accueillir les questions proposées par les membres.

2 L'Evêque éparchial entendra le conseil presbytéral dans les affaires de plus grande importance et il doit le consulter dans les cas indiqués par le droit commun ; il n'a besoin de son consentement que dans les cas déterminés expressément par le droit commun, restant sauf le droit du Patriarche, en ce qui concerne les affaires de l'éparchie que lui-même gouverne, de n'être tenu, même dans ces cas, que de consulter le conseil presbytéral.

3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Evêque éparchial, auquel seul revient également le soin de rendre public ce qui a été fait dans ce même conseil.

270
1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.

2 A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs éparchiaux ; dans l'année à compter de la prise de possession canonique de l'éparchie, l'Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral.

3 Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de l'éparchie ou s'il en abuse gravement, l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le Métropolite, ou, s'il s'agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le dissoudre, mais il doit constituer dans l'année un nouveau conseil presbytéral.

271
1 L'Evêque éparchial doit constituer un collège des consulteurs éparchiaux, auquel reviennent les fonctions déterminées par le droit.

2 Le collège des consulteurs éparchiaux est constitué pour cinq ans ; toutefois à l'expiration du quinquennat, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège aura été constitué.

3 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux ne doivent pas être moins de six ni plus de douze ; si pour quelque raison au cours d'un quinquennat déterminé le nombre minimal des membres du collège vient à manquer, l'Evêque éparchial rétablira au plus tôt le collège par la nomination de nouveaux membres, sinon le collège ne peut pas agir validement.

4 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux sont nommés librement par l'Evêque éparchial parmi ceux qui au moment de la nomination sont membres du conseil presbytéral.

5 L'Evêque éparchial préside le collège des consulteurs éparchiaux ; lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, la présidence revient à celui qui par intérim tient la place de l'Evêque éparchial ou, s'il n'a pas été constitué, au prêtre le plus ancien d'ordination sacrée dans le même collège.

6 Chaque fois que le droit statue que l'Evêque éparchial a besoin du consentement du collège des consulteurs éparchiaux, il suffit que le Patriarche, pour les affaires de l'éparchie qu'il régit lui-même, consulte ce collège.

Art.4 Le conseil pastoral ( 272-275 )

272
Dans l'éparchie, si les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué un conseil pastoral, auquel il revient sous l'autorité de l'Evêque éparchial de rechercher et d'évaluer ce qui concerne les activités pastorales dans l'éparchie et de proposer à leur sujet des conclusions pratiques.

273
1 Le conseil pastoral, qui est un organisme seulement consultatif, se compose de clercs, de religieux ou de membres de sociétés de vie commune à l'instar des religieux et surtout de laïcs désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial.

2 Le conseil pastoral sera constitué de telle sorte qu'autant que possible les fidèles chrétiens de l'éparchie soient représentés, compte tenu des diverses catégories de personnes, d'associations et d'autres groupements.

3 Ensemble avec ces fidèles chrétiens l'Evêque éparchial, si c'est opportun, peut inviter au conseil pastoral aussi d'autres personnes, même d'une autre Eglise de droit propre.

4 Ne seront désignés au conseil pastoral que des fidèles chrétiens excellents dans leur foi sûre, leurs bonnes moeurs et leur prudence.

274
1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les prescriptions des statuts établis par l'Evêque éparchial.

2 Lorsque le siège éparchial devient vacant, le conseil pastoral cesse.

275
Il appartient au seul Evêque éparchial, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer le conseil pastoral, de le présider et de publier ce qui y a été traité.

Art. 5 Les protopresbytres ( 276-278 )

276
1 Le protopresbytre est le prêtre qui est mis à la tête d'un district comprenant plusieurs paroisses, afin d'y remplir au nom de l'Evêque éparchial les charges déterminées par le droit.

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger des districts de ce genre, de les modifier et de les supprimer selon les besoins de l'action pastorale.

277
1 Pour l'office de protopresbytre qui, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre, ne doit pas être cumulé de manière stable avec l'office de curé d'une paroisse déterminée, l'Evêque éparchia1, après avoir entendu, s'il le juge opportun, les curés et les vicaires paroissiaux du district en question, nommera un prêtre, surtout parmi les curés, excellent dans la doctrine et le zèle apostolique.

2 Le protopresbytre est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier.

3 Pour une juste cause, l'Evêque éparchial peut révoquer le protopresbytre de son office.

278
1 Outre les pouvoirs et les facultés qui lui sont conférés par le droit particulier, le protopresbytre a le droit et l'obligation :
1). de promouvoir et de coordonner l'action pastorale commune ;
2). de veiller à ce que les clercs se conduisent conformément à leur état et remplissent leurs obligations avec soin ;
3). de veiller à ce que la Divine Liturgie et les louanges divines soient célébrées selon les prescriptions des livres liturgiques ; à ce que la beauté et la propreté des églises et des objets sacrés, surtout dans la célébration de la Divine Liturgie et la conservation de la Divine Eucharistie, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement rédigés et conservés ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

2 Dans le district qui lui est confié, le protopresbytre :
1). fera en sorte que les clercs assistent aux réunions que le Hiérarque du lieu juge opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales ;
2). veillera à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou sont tourmentés par des problèmes.

3 Le protopresbytre veillera à ce que les curés, dont il connaît la grave maladie, et leur famille, s'ils sont mariés, ne manquent pas de secours spirituels et matériels et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera aussi à ce que, en cas de maladie ou de décès, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l'Eglise ne soient ni perdus, ni dérobés.

4 Le protopresbytre est tenu par l'obligation de visiter les paroisses selon les directives données par l'Evêque éparchial.


Chapitre 3 Les Paroisses, Les Curés

et les Vicaires Paroissiaux ( 279-303 )

279
La paroisse est une communauté déterminée de fidèles chrétiens qui est constituée d'une manière stable dans l'éparchie, et dont le soin pastoral est confié au curé.

280
1 La paroisse sera régulièrement territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles chrétiens d'un territoire donné ; si toutefois au jugement de l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le conseil presbytéral, cela paraît utile, seront érigées des paroisses personnelles déterminées en raison de la nationalité, de la langue, de l'inscription des fidèles chrétiens à une autre Eglise de droit propre ou encore par une autre raison précise.

2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger, de modifier et de supprimer les paroisses.

3 La paroisse légitimement érigée est de plein droit personne juridique.

281
1 Le curé est le prêtre auquel, comme principal coopérateur de l'Evêque éparchial, est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une paroisse déterminée sous l'autorité du même Evêque éparchial.

2 Une personne juridique ne peut pas être validement curé.

282
1 L'Evêque éparchial, mais non pas l'Administrateur de l'éparchie, peut, après avoir consulté le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de ce même institut ou de cette même société, restant sauf le
can. 480 .

2 Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l'Evêque éparchial et le Supérieur majeur de l'institut religieux ou de la société de vie commune à l'instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d'ordre économique et quels seront dans l'église en question les droits et les obligations des membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé.

283
L'Evêque éparchial ne soustraira pas, sans une raison grave, au soin pastoral du curé, en tout ou en partie, des groupes déterminés de personnes, des édifices et des lieux qui sont sur le territoire de la paroisse et qui n'ont pas l'exemption du droit.

284
1 Le droit de nommer les curés appartient au seul Evêque éparchia1, qui les nomme librement.

2 Pour confier une paroisse à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, le Supérieur majeur propose à l'Evêque éparchial en vue de la nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société, restant sauves les conventions passées avec l'Evêque éparchial ou avec une autre autorité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

3 Le curé est stable dans son office; c'est pourquoi il ne sera pas nommé pour un temps déterminé, à moins :
1). qu'il ne s'agisse du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux ;
2). que le candidat n'y ait consenti par écrit ;
3). qu'il ne s'agisse d'un cas spécial, pour lequel alors est requis le consentement du collège des consulteurs éparchiaux ;
4). que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne l'autorise.

285
1 Pour qu'un prêtre puisse être nommé curé, il faut qu'il ait de bonnes moeurs, une saine doctrine, le zèle des âmes, la prudence et toutes les autres vertus et qualités qui sont requises par le droit pour remplir d'une manière louable le ministère paroissial.

2 Si le prêtre est lié par le mariage, sont requises les bonnes moeurs de sa femme aussi bien que de ses enfants vivant avec lui.

3 L'Evêque éparchial conférera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estime idoine en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le protopresbytre et il fera une enquête appropriée en écoutant, si cela paraît opportun, aussi d'autres fidèles chrétiens, notamment des clercs.

286
Lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur de l'éparchie ou à un autre qui régit l'éparchie par intérim :
1). de nommer curé le prêtre proposé par le Supérieur majeur selon le
can. 284 Par.2 ;
2). de nommer le curé parmi d'autres prêtres, si le siège éparchial est vacant ou empêché depuis au moins un an.

287
1 Un curé n'aura le soin paroissial que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou à cause d'autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines peut être confié au même curé.

2 Dans la même paroisse il n'y aura qu'un seul curé ; mais si le droit particulier de son Eglise de droit propre autorise qu'une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du modérateur, qui aura à diriger l'action commune et à en répondre à l'Evêque éparchial et quels sont ceux des autres prêtres.

288
Le curé par suite de la provision canonique obtient le soin des âmes ; cependant il ne lui est permis de l'exercer qu'après avoir pris possession canonique de la paroisse selon le droit particulier.

289
1 En exerçant la charge d'enseigner, le curé est tenu par l'obligation de prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles chrétiens, afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l'espérance et la charité croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la charité que le Seigneur a recommandé ; de même il est obligé de conduire par la formation catéchétique les fidèles chrétiens à la pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge ; pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l'aide des membres des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l'instar des religieux, mais aussi la coopération des laïcs.

2 En accomplissant la charge de sanctification, le curé veillera à ce que la célébration de la Divine Liturgie soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; de même il fera en sorte que les fidèles chrétiens reçoivent une nourriture spirituelle par la pieuse et fréquente réception des sacrements et par la participation consciente et active aux louanges divines ; le curé se souviendra aussi que le sacrement de pénitence est extrêmement utile pour favoriser la vie chrétienne ; c'est pourquoi il se prêtera facilement à administrer ce sacrement, en faisant appel aussi, s'il le faut, à d'autres prêtres, versés dans différentes langues.

3 En remplissant la charge de gouvernement, le curé veillera en premier lieu à connaître son propre troupeau ; comme il est le ministre de toutes les brebis, il favorisera la croissance de la vie chrétienne soit dans chaque fidèle soit dans les associations vouées surtout à l'apostolat soit dans toute la communauté paroissiale ; il visitera donc les maisons et les écoles, suivant que l'exige la charge pastorale ; il sera particulièrement attentif aux adolescents et aux jeunes ; il soutiendra de sa charité paternelle les pauvres et les malades ; enfin il aura spécialement soin des travailleurs et il s'appliquera à ce que les fidèles chrétiens apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat.

290
1 Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé la représente.

2 Les fonctions sacrées de plus grande importance, comme le sont la célébration des sacrements d'initiation chrétienne, la bénédiction des mariages restant sauf le
can. 302 Par.2, les funérailles ecclésiastiques, reviennent au curé de telle sorte qu'il n'est pas permis aux vicaires paroissiaux de les faire, si ce n'est avec l'autorisation, au moins présumée, du curé lui-même.

291
Toutes les offrandes, à l'exception de celles dont il s'agit aux
can. 715-717 , que le curé et tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l'occasion de l'accomplissement d'une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes pleinement volontaires ; il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse conformément au can. 390 .

292
1 Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église paroissiale ; cependant pour une cause juste le Hiérarque de lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, pourvu que le ministère paroissial n'en subisse aucun préjudice.

2 A moins qu'une raison grave ne s'y oppose, il est permis au curé de s'absenter chaque année de la paroisse pour des vacances, pas au-delà d'un mois continu ou non ; dans le temps des vacances ne sont pas comptés les jours que le curé consacre à la retraite spirituelle une fois au cours de l'année ; cependant si le curé veut s'absenter de la paroisse plus d'une semaine, il est tenu d'en avertir le propre Hiérarque de lieu.

3 Il appartient à l'Evêque éparchial de fixer des règles selon lesquelles, pendant l'absence du curé, le soin de la paroisse soit assuré par un prêtre muni des pouvoirs et des facultés nécessaires.

293
Le curé se souviendra que, par ses relations et sa sollicitude quotidiennes, il doit donner aux baptisés et aux non baptisés, aux catholiques et aux non catholiques, l'exemple d'un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et à l'égard de tous rendre un témoignage de vérité et de vie, et, comme un bon pasteur, s'intéresser aussi à ceux-là qui, quoique baptisés dans l'Eglise catholique, ne fréquentent plus les sacrements ou même ont abandonné la foi.

294
Le curé célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de la paroisse qui lui est confiée ; il est tenu de la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

295
Il y aura dans la paroisse, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, des conseils appropriés pour traiter les affaires pastorales et économiques.

296
1 La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts ainsi que d'autres suivant les dispositions du droit particulier de son Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l'Evêque éparchial lui-même ; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, soient correctement rédigés et conservés.

2 Dans le registre des baptisés seront aussi notés l'inscription du baptisé à une Eglise déterminée de droit propre selon le
can. 37 , l'administration de la chrismation du saint myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage restant sauf le can. 840 Par.3, en raison de l'adoption de même qu'en raison d'un ordre sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

3 Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué et munis du sceau paroissial.

4 La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble avec les lettres des Hiérarques et d'autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; tout cela doit être inspecté par l'Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.

5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit particulier.

297
1 Le curé cesse son office par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial, par l'expiration du temps fixé, par la révocation ou le transfert.

2 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter la renonciation à son office à l'Evêque éparchial qui, après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, décidera de l'accepter ou de la différer ; l'Evêque éparchial devra procurer au démissionnaire une subsistance et un logement convenables, en observant les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.

298
Si la paroisse devient vacante ou si le curé, pour une cause quelconque, est empêché d'exercer sa charge pastorale dans la paroisse, l'Evêque éparchial nommera au plus tôt un prêtre administrateur de la paroisse.

299
1 L'administrateur de la paroisse a les mêmes droits et obligations que le curé, à moins que l'Evêque éparchial n'en dispose autrement.

2 L'administrateur de la paroisse ne peut rien faire puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

3 A l'expiration de sa charge, l'administrateur de la paroisse rendra compte au curé.

300
1 Quand la paroisse devient vacante et aussi lorsque le curé est totalement empêché d'exercer sa charge pastorale, avant la nomination de l'administrateur de la paroisse le vicaire paroissial assume par intérim le soin de la paroisse et s'ils sont plusieurs, ce sera le plus ancien d'ordination sacerdotale ou, s'il n'y a pas de vicaire, ce sera le curé le plus proche ; l'Evêque éparchial déterminera à temps quelle paroisse serait à considérer comme la plus proche de chacune des paroisses.

2 Celui qui assume par intérim le gouvernement de la paroisse en informera aussitôt l'Evêque éparchial.

301
1 Si c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable du soin pastoral de la paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être prêtres.

2 Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée de la paroisse.

3 L'Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins qu'il ne juge prudent d'agir autrement, le curé et, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, en observant le
can. 284 Par.2.

302
1 Les droits et les obligations du vicaire paroissial sont déterminés par le droit commun et le droit particulier ainsi que par la lettre de l'Evêque éparchial et ils doivent être exercés sous l'autorité du curé ; mais, sauf autre disposition expresse et excepté l'obligation dont il s'agit au
can. 294 , le vicaire paroissial doit, en raison de son office, aider le curé dans tout le ministère paroissial et, si le cas l'exige, le suppléer.

2 Le vicaire paroissial n'est pas muni, en raison de son office, de la faculté de bénir les mariages ; cependant, en plus du Hiérarque de lieu, le curé aussi peut lui conférer cette faculté, même générale, dans les limites de la paroisse ; cette faculté, si elle lui a été conférée, le vicaire paroissial peut la conférer aussi à d'autres prêtres dans des cas individuels.

3 Le vicaire paroissial, en tant que coopérateur du curé, apportera quotidiennement une aide importante et active à la charge pastorale ; entre le curé et le vicaire paroissial existeront des relations fraternelles, se maintiendront une charité et un respect mutuels, et eux-mêmes ils se soutiendront l'un l'autre par les conseils, l'aide et l'exemple en pourvoyant au soin paroissial d'une volonté unie et d'un zèle commun.

4 Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse selon les prescriptions de l'Evêque éparchial ou les coutumes légitimes ; en ce qui concerne le temps des vacances, le vicaire paroissial a le même droit que le curé.

303
Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une cause juste, par l'Evêque éparchial ; si le vicaire paroissial est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le
can. 1391 Par.2.


1990 Codex Iuris Orientalis 234