1990 Codex Iuris Orientalis 303


Chapitre 4 Les Recteurs d'églises ( 304-310 )

304
Le recteur d'église est un prêtre à qui est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni attachée à la maison d'un institut de vie consacrée.

305
1 Le recteur d'église est nommé par l'Evêque éparchial, restant sauf le droit du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de présenter à sa nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société.

2 Même si l'église appartient à un institut clérical de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, il revient à l'Evêque éparchial de nommer le recteur de l'église proposé par le Supérieur.

3 Si l'église est unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des prêtres, le recteur du séminaire ou du collège est à la fois le recteur de l'église, à moins que l'Evêque éparchial n'en décide autrement.

306
1 Il n'est pas permis au recteur d'église d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les fonctions paroissiales, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, lui en donne délégation et restant sauf le
can. 336 Par.2

2 Le recteur d'église peut y célébrer la Divine Liturgie et les louanges divines, restant saufs les statuts légitimes de la fondation et pourvu que, au jugement du Hiérarque de lieu, les célébrations ne portent d'aucune manière préjudice au ministère paroissial.

307
S'il le juge opportun, le Hiérarque de lieu peut ordonner au recteur de l'église de célébrer dans l'église à lui confiée des fonctions sacrées déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles chrétiens.

308
Sans l'autorisation au moins présumée du recteur de l'église ou de l'autorité supérieure, il n'est permis à personne de célébrer dans l'église la Divine Liturgie ou les louanges divines, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées ; cette autorisation doit être donnée ou refusée selon le droit.

309
Le recteur d'église, sous l'autorité du Hiérarque de lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, doit veiller à ce que la Divine Liturgie, les sacrements et les louanges divines soient célébrés dans l'église selon les prescriptions des livres liturgiques et du droit ; à ce que les charges soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec soin ; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la convenance du mobilier sacré et des édifices sacrés ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

310
Pour une cause juste, l'Evêque éparchial peut révoquer le recteur d'église ; mais si le recteur d'église est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le
can. 1391 Par.2.


TITRE VIII:

LES EXARCHATS ET LES EXARQUES ( 311-321 )

311
1 L'exarchat est la portion du peuple de Dieu, qui en raison de circonstances particulières n'est pas érigée en éparchie et qui, circonscrite territorialement ou d'une autre manière, est confiée à un Exarque pour qu'il en soit le pasteur.

2 Dans l'érection, la modification et la suppression d'un exarchat qui est situé dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, on observera le
can. 85 Par.3; l'érection, la modification et la suppression de tous les autres exarchats sont de la compétence du seul Siège Apostolique.

312
L'Exarque gouverne l'exarchat soit au nom de celui qui l'a nommé, soit en son nom propre ; cette disposition doit figurer dans l'acte d'érection ou de modification de l'exarchat.

313
Ce qui est dit, dans le droit, des éparchies ou des Evêques éparchiaux vaut aussi des exarchats ou des Exarques, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

314
1 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, l'Exarque est nommé par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent et restant saufs les
can. 181-188 , s'il s'agit d'un Exarque qui doit être ordonné Evêque ; dans tous les autres cas, la nomination de l'Exarque est de la compétence du seul Siège Apostolique.

2 L'Exarque nommé par le Patriarche ne peut être révoqué de son office qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

3 L'Exarque prend possession canonique de l'exarchat qui lui a été confié en présentant le décret de nomination à celui qui régit l'exarchat par intérim.

315
1 L'Exarque constitué en dehors du territoire de l'Eglise patriarcale peut demander au Patriarche des prêtres idoines qui prendraient en charge le soin pastoral des fidèles chrétiens dans l'exarchat ; le Patriarche satisfera autant que possible la demande de l'Exarque.

2 Les prêtres envoyés par le Patriarche dans l'exarchat, pour un temps déterminé ou indéterminé, sont considérés comme attachés à l'exarchat et sont soumis en toutes choses au pouvoir de l'Exarque.

316
Des décrets de l'Exarque, qui gouverne l'exarchat au nom du Pontife Romain ou du Patriarche, le recours se fait respectivement au Siège Apostolique ou au Patriarche ; des décrets de l'Exarque, qui gouverne l'exarchat en son nom propre, le recours se fait selon les dispositions ordinaires du droit.

317
L'Exarque est tenu par l'obligation de visiter les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul selon le
can. 208 , à l'exception des Exarques, qui gouvernent au nom du Patriarche l'exarchat qui leur est confié.

318
1 L'Exarque nommé par le Patriarche doit tous les cinq ans envoyer au Patriarche un rapport écrit sur l'état spirituel et temporel de l'exarchat.

2 L'Exarque nommé par le Pontife Romain doit faire tous les cinq ans le même rapport au Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, il doit envoyer également au Patriarche au plus tôt un exemplaire du rapport.

319
1 L'Exarque est tenu par les lois relatives à l'assemblée éparchiale, à la curie éparchiale, au conseil presbytéral, au collège des consulteurs éparchiaux et au conseil pastoral, après qu'elles aient été équitablement adaptées en raison des lieux et des personnes selon le jugement de l'autorité qui a érigé ou modifié l'exarchat.

2 Si le collège des consulteurs ne peut être constitué selon le
can. 271 Par.3, l'Exarque constituera un groupe de prêtres avisés, pas moins de trois, choisis, autant que possible, parmi les membres du conseil presbytéral, s'il y en a un, dont il doit requérir le consentement ou le conseil toutes les fois que le droit établit que l'Evêque éparchial a besoin pour agir du consentement ou du conseil du collège des consulteurs éparchiaux.

320
1 Le gouvernement de l'exarchat vacant ou empêché passe au Protosyncelle ou, à défaut, au curé le plus ancien d'ordination presbytérale.

2 Celui auquel passe le gouvernement de l'exarchat par intérim, doit informer au plus tôt l'autorité à laquelle il appartient de nommer l'Exarque, afin qu'elle y pourvoie ; pendant l'intérim il peut faire usage de tous les pouvoirs et de toutes les facultés soit ordinaires, soit délégués qu'a eus l'Exarque, à moins qu'ils n'aient été concédés à celui-ci en raison des qualités personnelles de l'Exarque.

321
1 L'Exarque, qui n'est pas Evêque ordonné, a durant sa charge les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

2 Pour le maintien ou non de ces privilèges et de ces insignes à l'expiration de la charge, on observera le droit particulier.


TITRE IX:

LES ASSEMBLEES DES HIERARQUES DE PLUSIEURS EGLISES DE DROIT

PROPRE ( 322 )

322
1 Là où, au jugement du Siège Apostolique, cela parait opportun, les Patriarches, les Métropolites des Eglises métropolitaines de droit propre, les Evêques éparchiaux et, si les statuts en disposent ainsi, aussi tous les autres Hiérarques de lieu de plusieurs Eglises de droit propre, même de l'Eglise latine, exerçant leur pouvoir dans la même nation ou région, doivent être convoqués à des dates fixes pour des assemblées périodiques par le Patriarche ou par une autre autorité désignée par le Siège Apostolique, afin que, par la mise en commun des lumières de leur sagesse et de leur expérience et par l'échange de leurs avis, il se produise une sainte convergence de forces pour le bien commun des Eglises de sorte que l'unité d'action en soit favorisée, les oeuvres communes soient aidées, le bien de la religion soit plus aisément promu et la discipline ecclésiastique plus efficacement observée.

2 Les décisions de cette assemblée n'ont pas force d'obligation juridique, à moins qu'il ne s'agisse de celles qui ne peuvent porter aucun préjudice au rite de chaque Eglise de droit propre ou au pouvoir des Patriarches, des Synodes, des Métropolites et des Conseils des Hiérarques, et qui, à la fois, ont été prises au moins par deux tiers des suffrages des membres ayant suffrage délibératif et ont été approuvées par le Siège Apostolique.

3 Une décision, bien que prise à l'unanimité des suffrages, qui dépasse d'une façon quelconque la compétence de cette assemblée, est privée de toute valeur, jusqu'à ce qu'elle ait été approuvée par le Pontife Romain lui-même.

4 Chaque assemblée des Hiérarques de plusieurs Eglises de droit propre élaborera ses statuts, dans lesquels sera favorisée, autant que possible, aussi la participation des Hiérarques des Eglises, qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Eglise catholique ; pour être valables, les statuts doivent être approuvés par le Siège Apostolique.


TITRE X:

LES CLERCS ( 323-398 )

323
1 Les clercs, qui sont aussi appelés ministres sacrés, sont les fidèles chrétiens qui, choisis par l'autorité ecclésiastique compétente, sont députés par un don de l'Esprit Saint reçu dans l'ordination sacrée, pour être ministres de l'Eglise participants à la mission et au pouvoir du Christ Pasteur.

2 En raison de l'ordination sacrée, les clercs sont distincts, par institution divine, des autres fidèles chrétiens.

324
Unis entre eux par la communion hiérarchique et constitués en divers degrés, les clercs participent de diverses manières à l'unique ministère ecclésiastique divinement institué.

325
En raison de l'ordination sacrée, les clercs se distinguent en Evêques, prêtres et diacres.

326
Les clercs sont constitués dans les degrés de l'ordre par l'ordination sacrée elle-même ; mais ils ne peuvent exercer leur pouvoir que selon le droit.

327
Si, en plus des Evêques, des prêtres ou des diacres, aussi d'autres ministres, constitués dans un ordre mineur et généralement appelés clercs mineurs, sont admis ou institués pour servir le peuple de Dieu ou pour exercer des fonctions de la liturgie sacrée, ceux-ci sont régis seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.


Chapitre 1 La Formation des Clercs ( 328-356 )

328
C'est le droit propre et l'obligation de l'Eglise de former ses clercs ainsi que ses autres ministres ; cette obligation, elle l'exerce particulièrement et avec zèle par l'érection et la direction des séminaires.

329
1 La tâche de favoriser les vocations, surtout aux ministères sacrés, incombe à toute la communauté chrétienne, qui, en raison de sa corresponsabilité, doit être attentive aux nécessités du ministère de l'Eglise tout entière :
1). les parents, les maîtres et les autres premiers éducateurs de la vie chrétienne veilleront à ce que les familles et les écoles soient animées de l'esprit évangélique de sorte que les enfants et les jeunes gens puissent librement écouter le Seigneur les appelant par l'Esprit Saint et Lui répondre volontiers ;
2). les clercs, en premier lieu les curés, s'appliqueront à discerner et à favoriser les vocations soit chez les adolescents soit chez les autres, même d'un âge plus avancé ;
3). il appartient principalement à l'Evêque éparchial, en conjuguant les forces avec d'autres Hiérarques ; de stimuler son troupeau et de coordonner les initiatives pour la promotion des vocations.

2 Le droit particulier pourvoira à ce que des oeuvres soit régionales soit, autant que possible, éparchiales pour la promotion des vocations, soient instituées dans toutes les Eglises et il faut qu'elles soient ouvertes aux nécessités, surtout missionnaires, de l'Eglise tout entière.

330
1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques d'établir un programme de la formation des clercs, qui déterminera le droit commun de manière plus précise pour les séminaires situés dans les limites de leur Eglise : dans tous les autres cas il appartient à l'Evêque éparchial de faire un programme de ce genre propre à son éparchie, restant sauf le
can. 150 Par.3 ; ces mêmes autorités ont aussi le droit de modifier le programme.

2 Le programme de la formation des clercs peut être, par suite même de conventions, commun à toute une région ou à une nation ou même à d'autres Eglises de droit propre, en veillant à ce que la nature des rites n'en subisse aucun détriment.

3 Tout en observant fidèlement le droit commun et en tenant compte de la tradition de leur Eglise de droit propre, le programme de la formation des clercs comprendra entre autres des dispositions plus particulières concernant la formation personnelle, spirituelle, doctrinale et pastorale des séminaristes et concernant aussi les disciplines particulières à enseigner ainsi que l'organisation des cours et des examens.

Art. 1 L'érection et la direction des séminaires

( 331-341 )

331
1 Au petit séminaire sont formés en premier lieu ceux qui paraissent présenter des signes de vocation aux ministères sacrés, afin qu'ils puissent la discerner eux-mêmes plus aisément et plus clairement et la cultiver d'un esprit dévoué ; selon le droit particulier peuvent aussi être formés ceux qui, bien qu'ils ne paraissent pas appelés à l'état clérical, peuvent être éduqués pour remplir quelques ministères ou oeuvres d'apostolat. D'autres institutions qui, en vertu de leurs statuts, poursuivent les mêmes fins, même si elles en diffèrent par le nom, sont équivalentes au petit séminaire.

2 Au grand séminaire, la vocation de ceux que des signes certains permettent déjà d'estimer aptes à recevoir fermement les ministères sacrés, est cultivée de manière plus parfaite, éprouvée et confirmée.

332
1 Un petit séminaire sera érigé dans chaque éparchie, si le bien de l'Eglise le demande et que les forces et les ressources matérielles le permettent.

2 Il faut ériger un grand séminaire qui servira ou à une très grande éparchie ou, sinon à toute une Eglise de droit propre, du moins par suite de conventions à plusieurs éparchies de cette même Eglise de droit propre, et même de diverses Eglises de droit propre qui ont une éparchie dans la même région ou nation, de sorte qu'il soit pourvu à une formation qui ne laisse rien à désirer tant par le nombre convenable de séminaristes que par un nombre satisfaisant de modérateurs et de professeurs bien préparés ainsi que par des ressources suffisantes et le concours des meilleures énergies.

333
Bien qu'il soit souhaitable que le séminaire, surtout le petit séminaire, soit réservé aux séminaristes d'une seule Eglise de droit propre, en raison de circonstances particulières les séminaristes d'autres Eglises de droit propre peuvent aussi être admis dans le même séminaire.

334
1 Un séminaire est érigé par l'Evêque éparchial pour sa propre éparchie ; un séminaire commun à plusieurs éparchies est érigé par les Evêques éparchiaux des mêmes éparchies ou par l'autorité supérieure, cependant avec le consentement du Conseil des Hiérarques, s'il s'agit du Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, s'il s'agit du Patriarche.

2 Les Evêques éparchiaux, pour les sujets desquels un séminaire commun a été érigé, ne peuvent ériger validement un autre séminaire sans le consentement de l'autorité qui a érigé le séminaire commun ou, s'il s'agit d'un séminaire érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, sans le consentement unanime des parties contractantes ou sans le consentement de l'autorité supérieure.

335
1 Un séminaire légitimement érigé est de plein droit une personne juridique.

2 Dans toutes les affaires juridiques, le recteur du séminaire le représente, à moins d'une autre disposition du droit particulier ou des statuts du séminaire.

336
1 Le séminaire commun à plusieurs éparchies est soumis au Hiérarque désigné par ceux qui ont érigé le séminaire.

2 Le séminaire est exempt du gouvernement paroissial ; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé sera rempli par le recteur du séminaire ou son délégué, à l'exception des questions matrimoniales et restant sauf le
can. 734 .

337
1 Le séminaire aura ses propres statuts, qui détermineront en premier lieu le but spécial du séminaire et la compétence des autorités ; ils fixeront en outre le mode de nomination ou d'élection, la durée dans l'office, les droits et les obligations ainsi que la rétribution équitable des modérateurs, des officiers et des professeurs et des conseillers et les modalités selon lesquelles ceux-ci et même les séminaristes partagent le soin du recteur spécialement dans l'observation de la discipline du séminaire.

2 Le séminaire aura aussi son propre directoire, qui rendra effectives les dispositions du programme de la formation des clercs adaptées aux circonstances spéciales et déterminera de manière précise les points principaux de la discipline du séminaire, qui, les statuts restant saufs, concernent la formation des séminaristes et la vie quotidienne et l'ordre de tout le séminaire.

3 Les statuts du séminaire ont besoin de l'approbation de l'autorité qui a érigé le séminaire et qui a aussi la compétence, si le cas l'exige, de les modifier ; ces compétences, concernant le directoire, reviennent à l'autorité déterminée dans les statuts.

338
1 Dans tout séminaire, il y aura un recteur et, si le cas l'exige, un économe ainsi que d'autres modérateurs et des officiers.

2 Il appartient au recteur, selon les statuts, de s'occuper de la direction générale du séminaire, de s'appliquer à ce que les statuts et le directoire du séminaire soient observés par tous, de coordonner le travail des autres modérateurs et officiers ainsi que de favoriser l'unité et la collaboration de tout le séminaire.

339
1 Il y aura aussi au moins un père spirituel distinct du recteur ; en outre, les séminaristes peuvent librement s'adresser à tout autre prêtre approuvé par le recteur pour leur direction spirituelle.

2 Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs aussi seront désignés ou invités, restant sauf le droit des séminaristes de s'adresser à tout confesseur, même hors du séminaire, étant sauvegardée la discipline du séminaire.

3 Dans les jugements sur les personnes, il n'est pas permis de solliciter l'avis des confesseurs ou des pères spirituels.

340
1 Si les cours des disciplines à enseigner se font dans le séminaire même, il y aura un nombre convenable de professeurs judicieusement choisis, vraiment experts chacun dans sa discipline, et même, au grand séminaire, pourvus de grades académiques appropriés.

2 Par une préparation appropriée constamment tenue à jour, les professeurs se concerteront entre eux et avec les modérateurs du séminaire en coopérant dans un même esprit à la formation intégrale des futurs ministres de l'Eglise, s'appliquant entre les diverses disciplines à l'unité de la foi et à l'éducation.

3 Les professeurs des sciences sacrées, en suivant les traces des saints Pères et des Docteurs recommandés par l'Eglise, surtout ceux de l'Orient, s'efforceront d'illustrer la doctrine à partir du magnifique trésor transmis par eux.

341
1 Il appartient à l'autorité, qui a érigé le séminaire, de veiller à ce qu'il soit pourvu aux dépenses du séminaire aussi par des contributions ou des offrandes, dont il s'agit aux
can. 1012 et 1014 .

2 Les maisons des religieux sont également soumises à la contribution pour le séminaire, à moins qu'elles ne soient soutenues que par les seules aumônes ou qu'il y ait actuellement dans ces maisons un centre d'études dont il est question aux can. 471 Par.2 et 536 Par.2.

Art. 2 La formation aux ministères ( 342-356 )

342
1 Seuls seront admis au séminaire les élèves dont l'aptitude est prouvée par des documents requis conformément aux statuts.

2 Nul ne sera accepté à moins qu'il ne s'avère avec certitude qu'il a reçu les sacrements du baptême et de la chrismation du saint myron.

3 Ceux qui auparavant ont été élèves dans un autre séminaire ou dans quelque institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux ne seront admis que s'ils ont obtenu une attestation du recteur ou du Supérieur concernant spécialement la cause du renvoi ou du départ.

343
Les séminaristes, bien qu'admis au séminaire d'une autre Eglise de droit propre ou dans un séminaire commun à plusieurs Eglises de droit propre, seront formés à leur propre rite, toute coutume contraire étant réprouvée.

344
1 Les adolescents et les jeunes gens vivant dans un petit séminaire conserveront avec leurs propres familles et les personnes de leur âge les relations convenables dont ils ont besoin pour un sain développement psychologique, surtout affectif ; sera aussi évité avec soin tout ce qui, selon les saines règles de la psychologie et de la pédagogie, peut diminuer de quelque manière le libre choix de l'état de vie.

2 Aidés par une direction spirituelle adaptée, les séminaristes s'habitueront à prendre des décisions personnelles et responsables à la lumière de l'Evangile et à cultiver continuellement leurs diverses qualités d'esprit sans négliger aucune des vertus conformes à la nature humaine.

3 Le cycle des études du petit séminaire comprendra tout ce qui est requis dans chaque nation pour commencer des études supérieures et, autant que le programme des études le permet, aussi ce qui est utile spécialement pour assumer les ministères sacrés ; communément on veillera à ce que les séminaristes acquièrent un titre civil d'études et puissent partant poursuivre même ailleurs les études, si un tel choix intervenait.

4 Les séminaristes d'un âge plus avancé seront formés soit dans un séminaire soit dans un institut spécial compte tenu aussi de la formation antérieure de chacun d'eux.

345
La formation des séminaristes sera parachevée au grand séminaire, tout en complétant ce qui peut-être a manqué dans des cas particuliers à la formation propre au petit séminaire, en harmonisant entre elles la formation spirituelle, intellectuelle et pastorale, de sorte qu'ils deviennent des ministres du Christ au milieu de l'Eglise, lumière et sel du monde de ce temps.

346
1 Les aspirants aux ministères sacrés seront formés à cultiver dans l'Esprit Saint l'union intime avec le Christ et à rechercher Dieu en tout, de sorte que, sous l'impulsion de l'amour du Christ Pasteur, ils aient la sollicitude de gagner tous les hommes au règne de Dieu par le don de leur propre vie.

2 Ils puiseront quotidiennement à la parole de Dieu et avant tout aux sacrements la force pour leur vie spirituelle et l'énergie pour le travail apostolique :
1). par une méditation constante et vigilante de la parole de Dieu et son explication fidèle suivant les Pères, les séminaristes s'habitueront à conformer leur vie davantage à la vie du Christ et, affermis dans la foi, l'espérance et la charité, ils s'exerceront à vivre selon le modèle de l'Evangile;
2). ils participeront assidûment à la Divine Liturgie, pour qu'elle apparaisse comme la source et le sommet de la vie du séminaire, comme elle l'est de toute la vie chrétienne ;
3). ils apprendront à célébrer continuellement les louanges divines selon le rite propre et ils en nourriront leur vie spirituelle ;
4). par la direction spirituelle bien estimée ils apprendront à examiner justement leur conscience et ils recevront fréquemment le sacrement de pénitence ;
5). ils honoreront d'une piété filiale Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a constituée Mère de tous les hommes ;
6). on favorisera également les exercices de piété, qui portent à l'esprit d'oraison ainsi qu'à la solidité et à la protection de la vocation apostolique, ceux-là surtout qui sont recommandés par la vénérable tradition de leur Eglise de droit propre ; en tous cas, on conseillera la retraite spirituelle et l'instruction concernant les ministères sacrés, l'exhortation à la voie de l'esprit ;
7). les séminaristes seront éduqués dans le sens de l'Eglise et de son service ainsi qu'à la vertu d'obéissance et à la coopération partagée avec les frères ;
8). ils seront aussi aidés à cultiver toutes les autres vertus qui sont les plus utiles à la vocation, comme le discernement des esprits, la chasteté, la force d'âme ; ils apprécieront aussi et ils cultiveront les vertus qui sont plus estimées par les hommes et donnent de la valeur au ministre du Christ, parmi lesquelles il y a la sincérité d'âme, le souci assidu de la justice, l'esprit de pauvreté, le maintien fidèle des promesses, la politesse dans l'action, la modestie jointe à la charité dans les conversations.

3 Les règles disciplinaires du séminaire seront appliquées selon la maturité des séminaristes de telle sorte que, tandis qu'ils apprennent graduellement à se conduire eux-mêmes, ils prennent l'habitude d'user de la liberté sagement, d'agir d'eux-mêmes et avec discernement.

347
La formation doctrinale tendra à ce que les séminaristes, versés dans la culture générale du lieu et du temps et scrutant les efforts et les réalisations de l'esprit humain, acquièrent un ample et solide savoir dans les sciences sacrées, de telle sorte que, instruits par une compréhension plus parfaite de la foi et affermis par la lumière du Christ Maître, ils puissent éclairer plus efficacement les hommes de leur temps et servir la vérité.

348
1 Pour ceux qui sont destinés au sacerdoce, les études du grand séminaire, restant ferme le can. 345, comprendront des cours de philosophie et de théologie, qui peuvent être donnés successivement ou ensemble; ces mêmes études comprendront au moins six années complètes, cependant de sorte que le temps consacré aux disciplines philosophiques soit égal à deux années complètes et le temps consacré aux études théologiques, à quatre années entières.

2 Les cours philosophico-théologiques commenceront par une introduction au mystère du Christ et à l'économie du salut et ne s'achèveront pas sans qu'on montre la relation de toutes les disciplines entre elles et leur cohérente composition en tenant compte de l'ordre et de la hiérarchie des vérités de la doctrine catholique.

349
1 La formation philosophique tendra à parfaire la formation dans les sciences humaines ; c'est pourquoi, en tenant compte de la sagesse tant de l'antiquité que des temps modernes, soit de toute la famille humaine soit surtout de la propre culture, on recherchera avant tout le patrimoine philosophique toujours valide.

2 Les cours historiques et systématiques seront donnés de manière que les séminaristes, par un discernement intellectuel pénétrant, puissent distinguer plus facilement le vrai et le faux et, avec un esprit ouvert à Dieu qui parle, ils puissent poursuivre convenablement les recherches théologiques et devenir plus aptes à exercer les ministères en entrant en dialogue aussi avec les hommes cultivés de ce temps.

350
1 Les disciplines théologiques seront enseignées à la lumière de la foi de manière que les séminaristes pénètrent profondément la doctrine catholique puisée à la Révélation divine et l'expriment dans leur culture de sorte qu'elle soit l'aliment de leur vie spirituelle et un instrument très utile pour remplir plus efficacement le ministère.

2 Il faut que l'Ecriture Sainte, qui doit façonner toutes les disciplines sacrées, soit comme l'âme de toute la théologie ; d'où on enseignera, en plus de la méthode exacte de l'exégèse, les principaux points de l'économie du salut ainsi que les thèmes les plus importants de la théologie biblique.

3 On enseignera la liturgie en tenant compte de son importance spéciale, comme source nécessaire de la doctrine et du véritable esprit chrétien.

4 Aussi longtemps que l'unité, voulue par le Christ pour son Eglise, n'est pas pleinement réalisée, l'oecuménisme sera un des aspects nécessaires de toute discipline théologique.

351
Les professeurs des sciences sacrées, comme ils enseignent en vertu du mandat de l'autorité ecclésiastique, exposeront fidèlement la doctrine proposée par celle-ci et en tout ils se soumettront humblement à l'enseignement constant et aux directives de l'Eglise.

352
1 La formation pastorale doit être adaptée aux conditions de lieu et de temps, aux capacités des séminaristes célibataires ou mariés ainsi qu'aux nécessités des ministères auxquels ils se préparent.

2 Les séminaristes seront formés avant tout dans l'art de la catéchèse et de l'homilétique, dans la célébration liturgique, dans l'administration de la paroisse, le dialogue d'évangélisation avec les non croyants, les non chrétiens, les fidèles chrétiens moins fervents, dans l'apostolat social et l'apostolat des moyens de communication sociale, sans négliger les disciplines auxiliaires comme la psychologie et la sociologie pastorale.

3 Bien que les séminaristes se préparent à exercer les ministères dans leur Eglise de droit propre, ils seront formés dans un esprit véritablement universel qui les rende disponibles à se mettre au service des âmes partout dans le monde ; c'est pourquoi ils seront instruits des nécessités de l'Eglise tout entière, mais surtout de l'apostolat de l'oecuménisme et de l'évangélisation.

353
Il y aura, selon le droit particulier, des exercices et des examens servant particulièrement à affermir la formation pastorale, comme le service social ou caritatif, la formation catéchétique, surtout le stage pastoral au cours de la formation philosophico-théologique et le stage de diaconat avant l'ordination presbytérale.

354
La formation propre aux diacres non destinés au sacerdoce sera adaptée à partir des normes données plus haut, de sorte que le cours des études s'étende sur trois années au moins, en ayant présentes à l'esprit les traditions de leur Eglise de droit propre relativement au service de la liturgie, de la parole et de la charité.

355
Les ordinands seront dûment instruits des obligations des clercs et ils seront éduqués à les accepter et les remplir de grand coeur.

356
1 Le recteur du séminaire enverra chaque année un rapport sur le progrès de la formation des séminaristes à leur Evêque éparchial ou, le cas échéant, au Supérieur majeur ; sur l'état du séminaire, il enverra un rapport à ceux qui ont érigé le séminaire.

2 Attentifs à la formation de leurs séminaristes, l'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur visiteront fréquemment le séminaire, surtout s'il s'agit de sujets à promouvoir aux ordres sacrés.


Chapitre 2 L'inscription des Clercs à une Eparchie ( 357-366 )

357
1 Tout clerc doit être inscrit comme clerc à une éparchie ou à un exarchat ou à un institut religieux ou à une société de vie commune à l'instar des religieux ou bien à une institution ou à une association qui a obtenu le droit d'inscrire des clercs à elles de la part du Siège Apostolique ou, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de la part du Patriarche, avec le consentement du Synode permanent.

2 Ce qui est statué au sujet de l'inscription des clercs à une éparchie et de leur renvoi de l'éparchie s'applique aussi, en faisant les adaptations appropriées, aux autres personnes juridiques citées plus haut et, si le droit particulier en décidait ainsi, à l'Eglise patriarcale elle-même, à moins d'autre disposition expresse du droit.

358
Par l'ordination diaconale quelqu'un est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins que, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, il ne soit déjà inscrit à cette même éparchie.

359
Pour qu'un clerc déjà inscrit à une éparchie puisse validement passer à une autre éparchie, il doit obtenir de son Evêque éparchial une lettre de renvoi signée par cet Evêque et également, de l'Evêque éparchial de l'éparchie à laquelle il désire être inscrit, une lettre d'inscription signée par ce dernier.

360
1 La migration d'un clerc à une autre éparchie, tout en maintenant son inscription, se fait pour un temps déterminé, même renouvelable plusieurs fois, par une convention écrite entre les deux Evêques éparchiaux, qui fixe les droits et les obligations du clerc ou des parties.

2 Cinq années après la migration légitime, le clerc est inscrit de plein droit à l'éparchie qui l'accueille, si à sa volonté ainsi manifestée par écrit à l'un et à l'autre Evêque éparchial, aucun des deux n'a formulé d'opposition par écrit dans les quatre mois.

361
A moins d'un véritable besoin de son éparchie ou de son Eglise de droit propre, on ne refusera pas à un clerc, soucieux de toute l'Eglise surtout en vue de l'évangélisation, le passage ou la migration à une autre éparchie souffrant d'une grave pénurie de clercs, pourvu qu'il soit préparé et apte à l'exercice des ministères en ce lieu.

362
1 Pour une cause juste, le clerc peut être rappelé de la migration par son propre Evêque éparchial ou être renvoyé par l'Evêque éparchial qui l'a accueilli, en respectant les conventions conclues et l'équité.

2 A celui qui revient légitimement de la migration à sa propre éparchie seront garantis et conservés tous les droits qu'il aurait eus s'il y avait exercé le ministère sacré.

363
Ne peuvent validement inscrire un clerc à une éparchie ou le renvoyer de l'éparchie ou lui concéder la permission de migrer:
1). l'Administrateur de l'Eglise patriarcale sans le consentement du Synode permanent ; l'Exarque patriarcal et l'Administrateur d'une éparchie sans le consentement du Patriarche ;
2). dans tous les autres cas, l'Administrateur d'une éparchie sinon après un an de la vacance du siège éparchial et avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

364
L'inscription d'un clerc à une éparchie ne cesse que par l'inscription valide à une autre éparchie ou par la perte de l'état clérical.

365
1 Pour le passage licite ou la migration sont requises des causes justes, telles que l'utilité de l'Eglise ou le bien du clerc lui-même ; cependant la permission ne sera refusée que s'il existe des causes graves.

2 Si le droit particulier de l'Eglise de droit propre en dispose ainsi, pour le passage licite à une éparchie d'une autre Eglise de droit propre il est en outre requis que l'Evêque éparchial qui laisse partir le clerc obtienne le consentement de l'autorité déterminée par le même droit particulier.

366
1 L'Evêque éparchial n'inscrira pas à son éparchie un clerc étranger à moins que :
1). les besoins ou l'utilité de l'éparchie ne l'exigent ;
2). il ne soit certain de l'aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout si le clerc vient d'une autre Eglise de droit propre ;
3). il ne soit certain, à l'appui d'un document légitime, de l'envoi légitime du clerc hors de l'éparchie et qu'il n'ait reçu de l'Evêque éparchial qui laisse partir, même au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur le curriculum vitae et sur les moeurs du clerc ;
4). le clerc n'ait déclaré par écrit qu'il se dévouera au service de la nouvelle éparchie selon le droit.

2 L'Evêque éparchial informera au plus tôt le précédent Evêque éparchial de l'inscription du clerc qu'il a faite à sa propre éparchie.


1990 Codex Iuris Orientalis 303