1990 Codex Iuris Orientalis 366


Chapitre 3 Les Droits et les Obligations des Clercs (367-393)

367
Les clercs ont comme première obligation d'annoncer à tous le Royaume de Dieu et de rendre présent l'amour de Dieu à l'égard des hommes dans le ministère de la parole et des sacrements, et même par toute la vie, de sorte que tous, s'aimant mutuellement et aimant Dieu par-dessus tout, soient édifiés et croissent dans le Corps du Christ, qui est l'Eglise.

368
Les clercs sont tenus à la perfection que le Christ propose à ses disciples, pour la raison spéciale qu'ils sont consacrés à Dieu d'une nouvelle manière par l'ordination sacrée, pour devenir des instruments du Christ, Prêtre éternel, plus aptes au service du peuple de Dieu et être en même temps un modèle exemplaire pour le troupeau.

369
1 Les clercs s'appliqueront quotidiennement à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu de sorte que, faits auditeurs fidèles et attentifs du Christ, ils deviennent des ministres véridiques de la prédication ; ils seront assidus dans la prière, dans les célébrations liturgiques et surtout dans la dévotion à l'égard du mystère de l'Eucharistie ; ils examineront chaque jour leur conscience et recevront fréquemment le sacrement de pénitence ; ils vénéreront Sainte Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu et ils imploreront d'elle la grâce de se conformer à son Fils et ils pratiqueront d'autres exercices de piété de leur Eglise de droit propre.

2 Ils attacheront une grande importance à la direction spirituelle et ils feront les retraites spirituelles aux temps fixés selon les prescriptions du droit particulier.

370
Les clercs sont tenus par une obligation spéciale de manifester le respect et l'obéissance au Pontife Romain, au Patriarche et à l'Evêque éparchial.

371
1 Les clercs ont le droit d'obtenir de leur Evêque éparchial, étant réalisées les conditions requises par le droit, un office, un ministère ou une charge à exercer au service de l'Eglise.

2 Les clercs doivent accepter et remplir fidèlement tout office, ministère ou charge qui leur est confié par l'autorité compétente toutes les fois que, au jugement de cette même autorité, les besoins de l'Eglise l'exigent.

3 Pour que les clercs puissent exercer une profession civile, la permission de leur propre Hiérarque est requise.

372
1 Une fois que la formation requise pour les ordres sacrés est achevée, les clercs ne cesseront pas de s'appliquer aux sciences sacrées et ils s'efforceront même d'en acquérir une connaissance et une expérience plus approfondies et adaptées au temps présent par des cours de formation approuvés par leur propre Hiérarque.

2 Ils assisteront aussi aux réunions que le Hiérarque a jugé opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales.

3 Ils ne négligeront pas non plus d'acquérir une connaissance des sciences profanes, surtout de celles qui sont en connexion plus étroite avec les sciences sacrées, telle qu'il convient que des hommes cultivés la possèdent.

373
Le célibat des clercs choisi pour le royaume des cieux, et tellement convenable au sacerdoce, doit partout être estimé à un très haut degré, comme le montre la tradition de l'Eglise tout entière ; il faut de même honorer l'état des clercs liés par le mariage, sanctionné par la pratique de l'Eglise primitive et des Eglises orientales à travers les siècles.

374
Les clercs célibataires et mariés doivent briller par la dignité de leur chasteté : il appartient au droit particulier d'établir les moyens opportuns à employer pour atteindre cette fin.

375
Dans la conduite de la vie familiale et l'éducation des enfants, les clercs mariés donneront à tous les autres fidèles chrétiens un exemple lumineux.

376
La vie commune entre clercs célibataires est louable et sera favorisée dans la mesure du possible, afin que ces clercs s'aident mutuellement à cultiver la vie spirituelle et intellectuelle et qu'ils puissent coopérer plus convenablement dans le ministère.

377
Tous les clercs doivent célébrer les louanges divines selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

378
Les clercs célébreront fréquemment la Divine Liturgie selon le droit particulier, surtout les dimanches et les fêtes de précepte ; la célébration quotidienne est même vivement recommandée.

379
Les clercs unis par le lien de la charité aux confrères de toute l'Eglise de droit propre s'accorderont tous sur un même but, à savoir l'édification du Corps du Christ et par conséquent, quelle que soit leur condition, bien qu'ils remplissent des offices différents, ils coopéreront entre eux et ils s'entraideront mutuellement.

380
Tous les clercs auront la sollicitude de promouvoir les vocations aux ministères sacrés et à mener la vie dans les instituts de vie consacrée, non seulement par la prédication, la catéchèse ou par d'autres moyens opportuns, mais en premier lieu par le témoignage de la vie et du ministère.

381
1 Brûlant de zèle apostolique les clercs seront pour tous un exemple dans la bienfaisance et l'hospitalité surtout à l'égard des malades, des affligés, des victimes de la persécution, des exilés et des réfugiés.

2 Les clercs sont tenus par l'obligation, sauf empêchement légitime, de fournir sur les biens spirituels de l'Eglise surtout les secours de la parole de Dieu et des sacrements aux fidèles chrétiens qui les demandent opportunément, qui sont dûment disposés et qui ne sont pas empêchés par le droit de recevoir les sacrements.

3 Les clercs reconnaîtront et promouvront la dignité des laïcs et le rôle particulier qu'ils ont dans la mission de l'Eglise, surtout en approuvant les charismes multiformes des laïcs et en utilisant leur compétence et leur expérience pour le bien de l'Eglise spécialement selon les modalités prévues par le droit.

382
Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état selon les dispositions déterminées de manière plus précise par le droit particulier et ils éviteront aussi ce qui lui est étranger.

383
Bien qu'il faille que les clercs aient justement les mêmes droits civils et politiques que tous les autres citoyens, cependant :
1). il leur est interdit d'assumer des offices public qui comportent la participation à l'exercice du pouvoir civil ;
2). comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, ils ne seront pas volontaires pour ce service sans la permission de leur Hiérarque ;
3). ils useront des exemptions de l'exercice des charges et des offices publics étrangers à l'état clérical ainsi que du service militaire, que leur accordent les lois civiles, les conventions ou les coutumes.

384
1 Ministres de la réconciliation de tous dans la charité du Christ, les clercs s'efforceront de favoriser entre les hommes la paix, l'unité et la concorde fondée sur la justice.

2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier le prévoit, du Patriarche ou d'une autre autorité, la défense des droits de l'Eglise ou la promotion du bien commun ne le requièrent.

385
1 Pénétrés de l'esprit de pauvreté du Christ, les clercs s'appliqueront par la simplicité de vie à être pour le monde les témoins des biens supérieurs et ils destineront avec discernement spirituel les biens temporels à un usage juste ; les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de l'exercice d'un office, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, ils les donneront et les distribueront aux oeuvres d'apostolat ou de charité, après avoir pourvu de ces biens à leur subsistance convenable et à l'accomplissement des obligations de leur propre état.

2 Il est interdit aux clercs d'exercer par eux-mêmes ou par d'autres un négoce ou un commerce à leur profit ou à celui d'autrui, sauf permission de l'autorité déterminée par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou du Siège Apostolique.

3 Il est interdit à un clerc de se porter garant, même sur ses biens personnels, sans avoir consulté son Evêque éparchial ou, le cas échéant, le Supérieur majeur.

386
1 Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs ne s'absenteront pas de leur éparchie pendant un temps notable, à déterminer par le droit particulier, sans l'autorisation au moins présumée de leur Hiérarque du lieu.

2 Le clerc qui demeure au dehors de son éparchie est soumis à l'Evêque éparchial du lieu en ce qui concerne les obligations de son état ; s'il devait demeurer là pour un temps non bref, il en informera sans tarder le Hiérarque du lieu.

387
En ce qui concerne la mise de l'habit des clercs, on observera le droit particulier.

388
Les clercs ne peuvent pas faire usage des droits et des insignes attachés aux dignités qui leur sont conférées, en dehors des lieux où exerce son pouvoir l'autorité qui a concédé la dignité ou qui, n'ayant fait aucune objection contre la concession de cette dignité, y a consenti par écrit, à moins qu'ils n'accompagnent l'autorité qui a concédé la dignité ou ne la représentent, ou bien qu'ils n'aient obtenu le consentement du Hiérarque du lieu.

389
Les clercs s'efforceront d'éviter tout différend ; si cependant quelque différend surgit entre eux, il sera déféré au tribunal de l'Eglise, et qu'il soit fait de même aussi, si possible, s'il s'agit de différends entre clercs et d'autres fidèles chrétiens.

390
1 Les clercs ont droit à une subsistance convenable et par suite, pour remplir l'office ou la charge qui leur est confié, ils ont le droit de percevoir une juste rémunération qui, s'il s'agit de clercs mariés, doit pourvoir aussi à la subsistance de leur famille, à moins qu'il n'y soit déjà suffisamment pourvu d'une autre manière.

2 Ils ont aussi droit à ce qu'il soit pourvu pour eux et leur famille, s'ils sont mariés, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale ; pour que ce droit puisse être mis en oeuvre, les clercs sont obligés de contribuer pour leur part, selon le droit particulier, à l'institution dont il s'agit au
can. 1021 Par.2.

391
Les clercs ont la liberté, restant sauf le
can. 578 Par.3, de s'associer avec d'autres pour poursuivre des fins qui conviennent à l'état clérical ; mais il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement authentique sur cette convenance.

392
Les clercs ont droit chaque année à un temps juste de vacances qui doit être déterminé par le droit particulier.

393
Quelle que soit leur condition, les clercs auront à coeur la sollicitude de toutes les Eglises et pour cette raison ils se montreront disponibles à servir partout où le besoin se fait pressant et surtout, avec l'autorisation ou à l'instigation de leur Evêque éparchial ou de leur Supérieur, à exercer leur ministère dans les missions ou les régions souffrant de la pénurie de clercs.


Chapitre 4 La Perte de l'Etat Clérical ( 394-398 )

394
L'ordination sacrée, une fois validement reçue, ne devient jamais nulle ; un clerc perd cependant l'état clérical:
1). par une sentence judiciaire ou un décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée ;
2). par la peine de déposition légitimement infligée ;
3). par un rescrit du Siège Apostolique ou, selon le
can. 397 , du Patriarche ; mais ce rescrit ne peut être concédé licitement par le Patriarche et il n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres sans raisons graves et aux prêtres sans raisons très graves.

395
Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus tenu à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauf le
can. 396 ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant saufs les can. 725 et 735 Par.2 ; de plein droit il est privé de tous les offices, ministères et charges et de tout pouvoir délégué.


396
En dehors des cas dans lesquels l'invalidité de l'ordination sacrée est déclarée, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui est concédée par le seul Pontife Romain.

397
Avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou, s'il y a risque à attendre, du Synode permanent, le Patriarche peut concéder la perte de l'état clérical aux clercs, ayant domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de son Eglise patriarcale, qui ne sont pas tenus par l'obligation du célibat ou, s'ils y sont tenus, ne demandent pas la dispense de cette obligation ; dans tous les autres cas, la question sera déférée au Siège Apostolique.

398
Celui qui a perdu l'état clérical par un rescrit du Siège Apostolique peut être de nouveau admis parmi les clercs par le seul Siège Apostolique ; celui qui a obtenu du Patriarche la perte de l'état clérical, peut être aussi de nouveau admis par le Patriarche parmi les clercs.


TITRE XI:

LES LAICS ( 399-409 )

399
Sous le nom de laïcs dans ce Code, on comprend les fidèles chrétiens auxquels le caractère séculier est propre et spécial et qui, vivant dans le monde, participent à la mission de l'Eglise sans être constitués dans l'ordre sacré ni inscrits à l'état religieux.

400
En plus des droits et des obligations qui sont communs à tous les fidèles chrétiens et de ceux qui sont établis dans d'autres canons, les laïcs ont les mêmes droits et obligations qui sont énumérés dans les canons de ce titre.

401
Il appartient aux laïcs en premier lieu, par leur vocation propre, de chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les réglant sur Dieu et, pour cela, d'être pour le Christ des témoins dans la vie privée, familiale et politico-sociale et de le révéler aux autres, de défendre les lois justes dans la société et, rayonnant de foi, d'espérance et de charité, de contribuer comme un ferment à la sanctification du monde.

402
Les laïcs ont le droit que leur soit reconnue dans les affaires de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens : cependant, dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leurs actions de l'esprit évangélique et il seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Eglise, en veillant toutefois à ne pas présenter dans les questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Eglise.

403
1 Restant saufs le droit et l'obligation de conserver partout leur propre rite, les laïcs ont le droit de participer activement aux célébrations liturgiques de toute Eglise de droit propre selon les prescriptions des livres liturgiques.

2 Si les besoins ou une véritable utilité de l'Eglise le conseillent et qu'il n'y ait pas de ministres sacrés, certaines fonctions des ministres sacrés peuvent être confiées à des laïcs selon le droit.

404
1 En plus de la formation catéchétique qu'ils doivent avoir depuis l'enfance, les laïcs ont le droit et l'obligation d'acquérir une connaissance, appropriée aux aptitudes et à la condition de la nature de chacun, de la doctrine révélée par le Christ et transmise par le magistère authentique de l'Eglise, non seulement pour être capables de vivre selon cette doctrine mais encore pour pouvoir eux-mêmes l'annoncer et, s'il le faut, la défendre.

2 Ils ont aussi le droit d'acquérir cette connaissance plus approfondie des sciences sacrées enseignées dans les universités d'études ou les facultés ecclésiastiques ou bien dans les instituts de sciences religieuses, en y fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

3 De même, en observant les prescriptions concernant l'idonéité requise, ils sont habilités à recevoir de l'autorité ecclésiastique compétente le mandat d'enseigner les disciplines sacrées.

405
Les laïcs aussi s'occuperont avec zèle du patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire, de manière cependant à ce que soient favorisées la bienveillance et l'estime réciproques ainsi que l'unité d'action entre les laïcs des diverses Eglises de droit propre, et que la variété des rites ne nuise pas au bien commun de la société dans laquelle ils vivent, mais plutôt qu'elle serve tous les jours davantage ce même bien.

406
Les laïcs, se souvenant de l'obligation dont il s'agit au
can. 14 sauront que cette obligation est encore plus pressante dans ces situations où ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Evangile et connaître le Christ.

407
Les laïcs qui vivent dans l'état conjugal sont tenus, selon leur vocation propre, par l'obligation spéciale de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

408
1 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, l'expérience et l'honnêteté sont aptes à être entendus comme experts ou consulteurs par les autorités ecclésiastiques soit à titre individuel soit comme membres de divers conseils et assemblées, tels que les assemblées et conseils paroissiaux, éparchiaux, patriarcaux.

2 En plus des charges ecclésiastiques auxquelles ils sont admis par le droit commun, les laïcs peuvent être affectés par l'autorité compétente aussi à d'autres charges, à l'exception de celles qui requièrent l'ordre sacré ou de celles qui sont interdites expressément aux laïcs par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

3 En ce qui concerne l'exercice d'une charge ecclésiastique, les laïcs sont entièrement soumis à l'autorité ecclésiastique.

409
1 Les laïcs qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée requise pour remplir convenablement leur charge et d'accomplir celle-ci avec conscience, générosité et diligence.

2 Ils ont le droit à une juste rémunération appropriée à leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce qu'il soit pourvu, pour eux et leur famille, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale.


TITRE XII: LES MOINES ET TOUS LES AUTRES RELIGIEUX ET LES

MEMBRES DES AUTRES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ( 410-572 )


Chapitre 1 Les Moines et tous les autres Religieux ( 410-553 )

Art 1 Canons généraux ( 410-432 )

410
L'état religieux est le mode stable de vie en commun dans un institut approuvé par l'Eglise, par lequel des fidèles chrétiens, suivant de plus près, sous l'action de l'Esprit Saint, le Christ, Maître et Exemple de Sainteté, sont consacrés à un titre nouveau et spécial par les voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à observer selon les statuts sous un supérieur légitime, renoncent au monde et se dévouent totalement à la perfection de la charité à atteindre au service du Royaume de Dieu pour l'édification de l'Eglise et le salut du monde comme signes annonciateurs de la gloire céleste.

411
Tous doivent favoriser et promouvoir l'état religieux.

1) la dépendance des religieux de l'Evêque éparchial,

du Patriarche, du Siège Apostolique ( 412-417 )

412
1 Tous les religieux sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême ; ils sont tenus par l'obligation de lui obéir même en vertu du voeu d'obéissance.

2 Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux besoins de l'apostolat, le Pontife Romain, en raison de sa primauté sur l'Eglise tout entière, peut en vue de l'utilité commune exempter du gouvernement de l'Evêque éparchial les instituts de vie consacrée et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

413
En ce qui concerne le gouvernement interne et la discipline religieuse, les instituts religieux, à moins d'une autre disposition du droit, s'ils sont de droit pontifical, sont soumis immédiatement et exclusivement au Siège Apostolique; mais s'ils sont de droit patriarcal ou éparchial, ils sont soumis immédiatement au Patriarche ou à l'Evêque éparchial, restant sauf le
can. 418 Par.2.

414
1 En ce qui concerne les monastères et les congrégations de droit éparchial, il appartient à l'Evêque éparchial :
1). d'approuver les règles des monastères et les statuts des congrégations ainsi que les changements qui y sont introduits selon le droit, restant sauf ce qui a été approuvé par l'autorité supérieure ;
2). de donner dans chaque cas et occasionnellement les dispenses de ces mêmes règles et statuts, qui dépassent le pouvoir des Supérieurs de religieux et qui lui sont légitimement demandées;
3). de visiter les monastères, même dépendants, et aussi chaque maison des congrégations qui sont sur son territoire, toutes les fois qu'il fait là la visite canonique ou que des raisons vraiment spéciales, à son jugement, le conseillent.

2 Ces mêmes droits sont de la compétence du Patriarche à l'égard des ordres et des congrégations de droit patriarcal qui ont la maison principale dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est ; autrement ces mêmes droits à l'égard de tous les ordres ainsi que des monastères et des congrégations qui ne sont pas de droit éparchial, appartiennent au seul Siège Apostolique.

3 Si une congrégation de droit éparchial s'étend à d'autres éparchies, rien ne peut être validement modifié dans ses statuts si ce n'est avec le consentement de l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle est située la maison principale, après avoir consulté cependant les Evêques éparchiaux des éparchies dans lesquelles toutes les autres maisons sont situées.

415
1 Tous les religieux sont soumis au pouvoir du Hiérarque du lieu en ce qui regarde la célébration publique du culte divin, la prédication de la parole de Dieu à transmettre au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles chrétiens spécialement des enfants, la formation catéchétique et liturgique, la dignité de l'état clérical et les diverses oeuvres en ce qui concerne l'apostolat.

2 L'Evêque éparchial a le droit et l'obligation de visiter, en ce qui regarde ces domaines-là, chaque monastère ainsi que les maisons des ordres et des congrégations situées sur son territoire, toutes les fois qu'en cet endroit il fait la visite canonique ou que des causes graves, à son jugement, le conseillent.

3 L'Evêque éparchial ne peut confier à des religieux des oeuvres d'apostolat ou des charges propres à l'éparchie qu'avec le consentement des Supérieurs compétents, restant sauf le droit commun et étant respectés la discipline religieuse des instituts, leur caractère propre et leur fin spécifique.

4 Les religieux qui ont commis un délit en dehors de leur maison et qui ne sont pas punis par leur Supérieur prévenu par le Hiérarque du lieu, peuvent être punis par celui-ci, même s'ils étaient sortis légitimement de la maison et qu'ils y soient revenus.

416
Les Patriarches et les Hiérarques du lieu promouvront les réunions avec les Supérieurs des religieux, à des dates fixes et toutes les fois que cela parait opportun, pour agir d'un commun accord, après échange d'avis, dans les oeuvres d'apostolat exercées par les religieux.

417
Si des abus s'étaient introduits dans des maisons d'instituts de droit patriarcal ou pontifical ou dans leurs églises et que le Supérieur averti par le Hiérarque du lieu eût négligé d'y pourvoir, ce même Hiérarque est obligé de déférer aussitôt le cas à l'autorité à laquelle l'institut lui-même est immédiatement soumis.

2) Les Supérieurs et les Membres des Instituts Religieux

( 418-432 )

418
1 Sont Supérieurs majeurs le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre, le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation, le Supérieur provincial, leurs vicaires et tous les autres ayant un pouvoir à l'instar des provinciaux, et aussi, à défaut des personnes susmentionnées, ceux qui par intérim leur succèdent légitimement dans l'office.

2 Sous le nom de Supérieur des moines et de tous les autres religieux on n'entend pas le Hiérarque du lieu, ni le Patriarche, restant saufs les canons qui attribuent au Patriarche ou au Hiérarque du lieu un pouvoir sur eux.

419
1 Le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre non confédéré et le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation doivent envoyer, au moins tous les cinq ans à l'autorité à laquelle ils sont immédiatement soumis, un rapport sur l'état des instituts, qu'ils président, selon la formule établie par cette même autorité.

2 Les Supérieurs des instituts de droit éparchial ou patriarcal enverront un exemplaire du rapport aussi au Siège Apostolique.

420
1 Les Supérieurs majeurs, que la règle d'un monastère ou les statuts d'un ordre ou d'une congrégation désignent pour la charge de visiteur, visiteront, aux temps qui y sont fixés, toutes les maisons qui leur sont soumises par eux-mêmes ou par d'autres en cas d'empêchement légitime.

2 Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité dans la charité quand il les interroge légitimement ; il n'est permis à personne, de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite.

3 Le Hiérarque du lieu doit visiter toutes les maisons religieuses, si le Supérieur majeur, à qui la visite appartient de droit, ne les a pas visitées dans les cinq années et que, averti par le Hiérarque du lieu, il ait négligé de les visiter.

421
Les Supérieurs sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que les membres qui leur sont confiés conforment leur vie à la règle ou aux statuts qui leur sont propres ; les Supérieurs aideront les membres par l'exemple et l'exhortation à atteindre le but de l'état religieux, ils subviendront de manière appropriée à leurs besoins personnels, ils veilleront avec soin aux malades et les visiteront, ils réprimanderont les turbulents, ils rassureront les pusillanimes, ils seront patients à l'égard de tous.

422
1 Les Supérieurs auront leur conseil permanent constitué conformément à la règle ou aux statuts, auquel ils recourront dans l'exercice de leur office; dans les cas prescrits par le droit, ils sont tenus d'en demander le consentement ou le conseil selon le
can. 934 .

2 Le droit particulier établira si, dans les maisons dans lesquelles résident moins que six membres, il doit y avoir ou non un conseil.

423
Le monastère, la confédération monastique, l'ordre et la congrégation ainsi que leurs provinces et maisons légitimement érigées sont de droit des personnes juridiques ; cependant la règle ou les statuts peuvent exclure ou réduire leur capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner les biens temporels.

424
Seront fixées dans la règle ou les statuts des dispositions concernant l'usage et l'administration des biens en vue de favoriser, d'exprimer et de conserver la pauvreté appropriée.

425
Les biens temporels des instituts religieux sont régis par les
can. 1007-1054 , à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

426
Tous et chacun des religieux, les Supérieurs aussi bien que les sujets, doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les voeux qu'ils ont émis, mais aussi régler leur vie conformément à la règle ou aux statuts, tout en observant fidèlement la pensée et le projet du fondateur et tendre ainsi à la perfection de leur état.

427
Tous et chacun des religieux sont tenus par les obligations que le droit commun prescrit aux clercs, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

428
Le membre de voeux perpétuels est inscrit comme clerc à un institut religieux par l'ordination diaconale ou, au cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par la profession perpétuelle.

429
Les lettres des religieux envoyées à leurs Supérieurs ainsi qu'au Hiérarque du lieu, au Patriarche, au Légat du Pontife Romain et au Siège Apostolique, de même que les lettres qu'eux-mêmes reçoivent d'eux, ne sont soumises à aucune inspection.

430
Il n'est pas permis de conférer à des religieux des titres simplement honorifiques de dignités ou d'offices, à moins qu'il ne s'agisse, si la règle ou les statuts le permettent, des titres des offices de Supérieurs majeurs, que les religieux ont déjà exercés.

431
1 Un religieux, sans le consentement donné par écrit de son Supérieur majeur, ne peut être promu après la première profession à une dignité ou un office en dehors de son institut, à l'exception de ceux qui sont conférés par élection faite par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et restant sauf le can. 89, Par.2; après l'accomplissement de sa charge, il doit retourner au monastère, à l'ordre ou à la congrégation.

2 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque :
1). reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de sa profession, à l'exception de celles que, dans sa prudence, il estime ne pas être compatibles avec sa dignité ; il est privé de la voix active et passive dans son monastère, son ordre ou sa congrégation ; il est soustrait au pouvoir des Supérieurs et, en vertu du voeu d'obéissance, il reste soumis au seul Pontife Romain ;
2). après l'accomplissement de sa charge, celui qui retourne au monastère, à l'ordre ou à la congrégation, restant d'ailleurs saufs les
can. 62 et 211 , peut avoir la voix active ou passive, si la règle ou les statuts le permettent.

3 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque:
1). s'il a perdu par la profession la capacité d'acquérir la propriété des biens, il a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui adviennent : mais le Patriarche, l'Evêque éparchial, l'Exarque acquièrent la propriété au profit de l'Eglise patriarcale, de l'éparchie ou de l'exarchat ; tous les autres, au profit du monastère ou de l'ordre ;
2). si par la profession il n'a pas perdu le droit de propriété des biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qu'il avait ; quant à ceux qui lui adviennent par la suite, il les acquiert pleinement pour lui-même
3). dans les deux cas, il doit disposer, selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

432
Le monastère dépendant, la maison ou la province d'un institut religieux d'une Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, qui sont inscrits avec le consentement du Siège Apostolique à une autre Eglise de droit propre, doivent observer le droit de cette Eglise, restant saufs les prescriptions de la règle ou des statuts, qui concernent le gouvernement interne de cet institut, et les privilèges octroyés par le Siège Apostolique.

Art. 2 Les monastères ( 433-503 )

433
1 Le monastère est une maison religieuse dans laquelle les membres tendent à la perfection évangélique en observant les règles et les traditions de la vie monastique.

2 Un monastère de droit propre est celui qui ne dépend pas d'un autre monastère et qui est régi par une règle propre approuvée par l'autorité compétente.

434
Un monastère est de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou s'il a été reconnu comme tel par un décret de celui-ci ; de droit patriarcal, s'il est stauropégiaque ; de droit éparchial, si, érigé par l'évêque, il n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

1) L'Erection et la Suppression des Monastères ( 435-440 )

435
1 Il appartient à l'Evêque éparchial d'ériger un monastère de droit propre, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté le Patriarche ou, dans tous les autres cas, après avoir consulté le Siège Apostolique.

2 L'érection d'un monastère stauropégiaque est réservée au Patriarche.

436
1 Tout monastère de droit propre peut avoir des monastères dépendants, dont les uns sont dénommés filiaux, si, en vertu de l'acte même d'érection ou du décret émis selon la règle, ils peuvent tendre à la condition de monastère de droit propre, les autres sont dénommés subsidiaires.

2 Pour ériger validement un monastère dépendant est requis le consentement donné par écrit de l'autorité, à laquelle le monastère de droit propre est soumis, et de l'Evêque éparchial du lieu où ce monastère est érigé.

437
1 La permission d'ériger un monastère, même dépendant, comporte le droit d'avoir une église et d'accomplir les ministères sacrés et aussi de pratiquer des oeuvres pies qui selon la règle sont propres au monastère, restant sauves les clauses légitimement apposées.

2 Pour bâtir et ouvrir une école, un hospice ou une maison analogue séparée du monastère, il faut pour tout monastère le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial.

3 Pour convertir un monastère à d'autres usages, les mêmes formalités sont requises que celles qu'il a fallu pour l'ériger, à moins qu'il ne s'agisse d'une transformation qui se rapporte seulement au gouvernement interne et à la discipline religieuse.

438
1 Il appartient au Patriarche, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de supprimer un monastère de droit propre ou filial de droit éparchial ou stauropégiaque pour une cause grave, avec le consentement du Synode permanent et à la demande de l'Evêque éparchial ou après l'avoir consulté, si le monastère est de droit éparchial, et après avoir consulté le Supérieur du monastère et le Président de la confédération, si le monastère est confédéré, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain.

2 Seul le Siège Apostolique peut supprimer tous les autres monastères de droit propre ou filiaux.

3 Un monastère subsidiaire peut être supprimé par un décret du Supérieur du monastère dont il dépend, selon la règle et avec le consentement de l'Evêque éparchial.

4 Les biens du monastère de droit propre supprimé passent à la confédération, s'il fut confédéré : autrement, à l'éparchie ou, s'il fut stauropégiaque, à l'Eglise patriarcale ; mais les biens d'un monastère dépendant supprimé passent au monastère de droit propre ; la décision concernant le sort des biens d'un monastère de droit pontifical est réservée au Siège Apostolique, restant en tout cas sauve la volonté des donateurs.

439
1 Plusieurs monastères de droit propre d'une même éparchie soumis à l'Evêque éparchial peuvent créer une confédération avec le consentement donné par écrit du même Evêque éparchial, auquel il appartient également d'approuver les statuts de la confédération.

2 Une confédération entre plusieurs monastères de droit propre de différentes éparchies ou stauropégiaques situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale peut être créée, après consultation des Evêques éparchiaux qui y sont intéressés et avec le consentement du Patriarche, auquel est réservée également l'approbation des statuts de la confédération.

3 Dans tous les autres cas de création de confédération, il faut recourir au Siège Apostolique.

440
1 L'agrégation d'un monastère de droit propre non confédéré et la séparation d'un monastère confédéré de sa confédération sont réservées à la même autorité dont il s'agit au
can. 439 .

2 Une confédération dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ne peut être supprimée que par le Patriarche, avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, après avoir consulté les Evêques éparchiaux intéressés et le Président de la confédération, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain ; la suppression de toutes les autres confédérations est réservée au Siège Apostolique.

3 La décision concernant les biens qui appartiennent à la confédération supprimée est réservée à l'autorité qui a supprimé la confédération, restant sauve la volonté des donateurs ; en l'occurrence, le Patriarche a besoin du consentement du Synode permanent.


1990 Codex Iuris Orientalis 366