1990 Codex Iuris Orientalis 440

2) Les Supérieurs des Monastères, les Chapitres

et les Economes ( 441-447 )

441
1 Dans les monastères, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et la règle.

2 Dans les monastères de droit propre, les Supérieurs ont le pouvoir de gouvernement dans la mesure où il leur est expressément octroyé par le droit ou par l'autorité à laquelle ils sont soumis, restant sauf le
can. 979 .

3 Le pouvoir du Président de la confédération monastique, en plus de ce qui est déterminé par le droit commun, doit être déterminé dans les statuts de la même confédération.

442
Restant sauve la règle du monastère de droit propre, qui fixe des exigences plus grandes, il est requis, pour que quelqu'un soit apte à assumer l'office de Supérieur d'un monastère de droit propre, qu'il ait émis la profession perpétuelle, qu'il soit profès depuis dix années au moins et qu'il ait atteint l'âge de quarante ans accomplis.

443
1 Le Supérieur d'un monastère de droit propre est élu dans le Chapitre réuni selon les dispositions de la règle et en observant les
can. 947-960 , restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de présider le Chapitre par lui-même ou par un autre.

2 Dans l'élection du Supérieur d'un monastère de droit propre confédéré, le Président de la même confédération préside le Chapitre d'élection par lui-même ou par un autre.

444
1 L'office de Supérieur d'un monastère de droit propre est conféré pour un temps indéterminé, sauf autre disposition de la règle.

2 A moins d'une autre disposition de la règle, les Supérieurs des monastères dépendants sont institués pour un temps déterminé dans la règle elle-même par le Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil, si le monastère est filial ; après avoir consulté ce même conseil, si le monastère est subsidiaire.

3 Les Supérieurs qui ont atteint l'âge de soixante-quinze ans accomplis ou qui sont devenus moins aptes à remplir leur office à cause d'une mauvaise santé ou pour une autre cause grave présenteront la renonciation à l'office au Chapitre, à qui il appartient de l'accepter.

445
Les membres du Chapitre d'élection s'appliqueront à élire ceux que dans le Seigneur ils reconnaissent vraiment dignes et aptes à l'office de Supérieur, s'abstenant de tout abus et surtout de sollicitation de suffrages tant pour eux-mêmes que pour d'autres.

446
Le Supérieur résidera dans son monastère et ne s'en absentera que conformément à la règle.

447
1 Pour l'administration des biens temporels il y aura dans le monastère un économe, qui remplira son office sous la direction du Supérieur.

2 Le Supérieur d'un monastère de droit propre ne remplira pas en même temps l'office d'économe de ce même monastère ; mais l'office d'économe d'un monastère dépendant, même s'il est préférable qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec celui-ci, si la nécessité l'exige.

3 L'économe est nommé par le Supérieur d'un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, sauf autre disposition de la règle.

3) L'admission dans un Monastère de Droit Propre

et le Noviciat ( 448-461 )

448
Pour que quelqu'un soit admis dans un monastère de droit propre, il est requis qu'il soit mû par une intention droite, qu'il soit apte à mener la vie monastique et qu'il ne soit tenu par aucun empêchement établi par le droit.

449
Avant d'être admis au noviciat, le candidat doit vivre dans le monastère, le temps déterminé dans la règle, sous la direction spéciale d'un membre éprouvé.

450
Restant sauves les prescriptions de la règle, qui fixent des exigences plus grandes, ne peuvent être validement admis au noviciat :
1). les non catholiques;
2). ceux qui sont punis d'une peine canonique, à l'exception des peines dont il est question au
can. 1426 Par.1.
3). ceux qu'une peine grave menace pour un délit dont ils sont légitimement accusés ;
4). ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, à moins qu'il ne s'agisse d'un monastère dans lequel existe la profession temporaire ; dans ce cas, l'âge de dix-sept ans suffit ;
5). ceux qui entrent au monastère sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou ceux que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;
6). les conjoints tant que dure leur mariage ;
7). ceux qui sont liés par le lien d'une profession religieuse ou un autre lien sacré dans un institut de vie consacrée, à moins qu'il ne s'agisse d'un passage légitime.

451
Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un monastère d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, a moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à un monastère dépendant de sa propre Eglise, dont il est question au
can. 432 .

452
1 Les clercs inscrits à une éparchie ne peuvent être licitement admis au noviciat, sans que soit consulté leur propre Evêque éparchial ; et ils ne peuvent être licitement admis, si l'Evêque éparchial s'y oppose du fait que leur départ cause un grave dommage pour les âmes, qui ne peut nullement être évité autrement, ou bien s'il s'agit de ceux qui, destinés aux ordres sacrés dans un monastère, sont tenus par un empêchement établi par le droit.

2 De même ne peuvent être licitement admis au monastère les parents dont l'aide est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants, ni les enfants qui doivent venir en aide à un père ou une mère, à un grand-père ou une grand-mère qui se trouvent dans un besoin grave, à moins que le monastère n'y pourvoie d'une autre manière.

453
1 C'est au Supérieur d'un monastère de droit propre qu'il appartient d'admettre au noviciat après avoir consulté son conseil.

2 Le Supérieur lui-même doit s'assurer, en usant de moyens opportuns, de l'idonéité et de la pleine liberté du candidat dans le choix de l'état monastique.

3 En ce qui concerne les documents à fournir par les candidats et les divers témoignages à rassembler sur leurs bonnes moeurs et leur idonéité, on observera les prescriptions de la règle.

454
Doivent être déterminées dans la règle les dispositions concernant la dot, si elle est requise, à fournir par les candidats et à administrer sous la vigilance spéciale du Hiérarque du lieu, et concernant aussi la restitution intégrale de la dot, sans les revenus déjà acquis, à celui qui quitte le monastère quel qu'en soit le motif.

455
Le noviciat commence avec la prise de l'habit monastique ou de quelqu'autre manière prescrite dans la règle.

456
1 Le monastère de droit propre peut avoir ses novices, qui sont initiés à la vie monastique, dans ce même monastère, sous la conduite d'un membre idoine.

2 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans le monastère de droit propre lui-même ou, par la décision du Supérieur après avoir consulté son conseil, dans un autre monastère de droit propre de la même confédération.

3 Cependant si un monastère de droit propre, confédéré ou non confédéré, ne peut pas remplir les prescriptions relatives à la formation des novices, le Supérieur est obligé d'envoyer les novices dans un autre monastère, dans lequel ces prescriptions sont religieusement observées.

457
1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli durant trois années complètes et continues ; mais dans les monastères dans lesquels la profession temporaire précède la profession perpétuelle, une année de noviciat est suffisante.

2 Au cours de chaque année du noviciat, une absence inférieure à trois mois, continus ou non, n'en affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé.

3 La durée du noviciat ne dépassera pas trois ans, restant sauf le
can. 461 Par.2.

458
1 Il faut préposer à la formation des novices comme maître, selon la règle, un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l'observance de la vie monastique, profès depuis dix ans au moins.

2 Les droits et les obligations de ce maître seront déterminés dans la règle, surtout en ce qui concerne le mode de formation des novices et les relations avec le Chapitre et le Supérieur du monastère.

459
1 Pendant le temps du noviciat, il faut continuellement s'appliquer à ce que, sous la conduite du maître, l'esprit du novice soit formé par l'étude de la règle, les méditations pieuses et la prière assidue, par la connaissance approfondie de ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, par des exercices propres à extirper les vices, à réprimer les mouvements désordonnés de l'esprit, à acquérir les vertus.

2 Durant le temps du noviciat, les novices ne seront pas employés à des oeuvres extérieures du monastère, ni se livreront à l'étude régulière des lettres, des sciences ou des arts.

460
Le novice ne peut pas renoncer validement à ses biens de n'importe quelle manière ou les hypothéquer, restant sauf le
can. 467 Par.1.

461
1 Le novice peut quitter librement un monastère de droit propre ou être renvoyé par le Supérieur ou le Chapitre pour une cause juste conformément à la règle.

2 Le noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession, sinon il sera renvoyé ; mais s'il subsiste un doute sur son idonéité, le temps de noviciat peut être prorogé selon la règle, non cependant au-delà d'un an.

4) La Consécration ou la Profession Monastique ( 462-470 )

462
1 L'état monastique est définitivement assumé par la profession perpétuelle, dans laquelle sont compris les trois voeux perpétuels d'obéissance, de chasteté et de pauvreté.

2 Dans l'émission de la profession on observera les prescriptions de la règle et des livres liturgiques.

463
En ce qui concerne les divers degrés de la profession monastique, on s'en tiendra à la règle du monastère, restant sauve la force juridique de la profession selon le droit commun.

464
Pour la validité de la profession monastique perpétuelle il est requis :
1). que le noviciat ait été validement accompli ;
2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur de son monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur, par lui-même ou par un autre ;
3). que la profession soit expresse et qu'elle ne soit ni émise, ni reçue par violence, par crainte grave ou dol ;
4). que soient satisfaites tout les autres exigences requises dans la règle pour la validité de la profession.

465
Les dispositions qui sont prescrites par le droit commun pour la profession temporaire valent également pour les monastères dans lesquels une telle profession précède, selon la règle, la profession perpétuelle.

466
La profession monastique perpétuelle rend invalides les actes contraires aux voeux, si les actes peuvent devenir nuls.

467
1 Le candidat à la profession monastique perpétuelle doit, dans les soixante jours avant la profession, abandonner à qui il veut tous les biens qu'il possède effectivement, à condition que la profession s'ensuivra ; une renonciation faite avant ce temps est nulle de plein droit.

2 La profession émise, tout ce qui est nécessaire sera aussitôt fait pour que la renonciation obtienne son effet aussi en droit civil.

468
1 Tous les biens temporels qui, à n'importe quel titre, surviennent au membre après la profession perpétuelle, sont acquis par le monastère.

2 Le monastère doit répondre des dettes et des obligations que le membre a contractées avec la permission du Supérieur après la profession perpétuelle ; mais s'il a contracté des dettes sans la permission du Supérieur, le membre doit en répondre lui-même.

3 Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

469
Par l'émission de la profession perpétuelle, le membre perd de droit tout office, s'il en a, et son éparchie et il est agrégé de plein droit au monastère.

470
Le document de l'émission de la profession perpétuelle, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession même par délégation sera conservé dans les archives du monastère ; le Supérieur de ce monastère de droit propre doit en informer au plus tôt le curé, chez qui le baptême du membre est inscrit.

5) La Formation des Membres et la Discipline Monastique

( 471-480 )

471
1 Le mode de formation des membres sera déterminé dans la règle, de telle sorte qu'ils soient constamment stimulés à atteindre plus pleinement la vie de sainteté et que leurs qualités naturelles se développent par l'étude de la doctrine sacrée et par l'acquisition d'une culture humaine en fonction des besoins du temps et qu'ainsi ils deviennent plus qualifiés dans l'exercice des arts et des oeuvres qui sont légitimement assumés par le monastère.

2 La formation des moines qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite selon le programme de la formation des clercs dont il est question au
can. 330 , dans le monastère même s'il a un centre d'études conforme aux dispositions du can. 340 Par.1, ou bien sous la conduite d'un modérateur éprouvé dans un autre séminaire ou institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.

472
Le Supérieur d'un monastère de droit propre peut donner, selon la règle, à ses membres de voeux perpétuels les lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée ; ces lettres doivent être envoyées à l'Evêque éparchial du lieu où est situé le monastère, même dépendant, ou, s'il s'agit d'un monastère stauropégiaque, à l'Evêque désigné par le Patriarche.

473
1 Dans chaque monastère, on célébrera quotidiennement les louanges divines conformément à la règle et aux coutumes légitimes ; de même tous les jours on célébrera la Divine Liturgie, à l'exception des jours qui sont exclus par les prescriptions des livres liturgiques.

2 Les Supérieurs des monastères veilleront à ce que, selon la règle, tous les membres :
1). légitimement non empêchés participent quotidiennement aux louanges divines et à la Divine Liturgie, toutes les fois qu'elle est célébrée, qu'ils s'adonnent à la contemplation des choses divines et s'appliquent avec soin à d'autres exercices de piété ;
2). puissent aller librement et fréquemment chez les pères spirituels et les confesseurs ;
3). s'adonnent, tous les ans pour quelques jours, à une retraite spirituelle.

474
1 Les membres des monastères recevront fréquemment, selon la règle, le sacrement de pénitence.

2 Restant sauve la règle, qui conseille la confession auprès de confesseurs déterminés, tous les membres du monastère peuvent recevoir le sacrement de pénitence de tout prêtre muni de la faculté d'administrer ce sacrement, restant sauve la discipline monastique.

475
1 Dans chaque monastère, le Supérieur du monastère désignera lui-même, suivant le nombre des membres, plusieurs pères spirituels et confesseurs, s'il s'agit de prêtres-moines de ce même monastère qui sont munis de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; autrement, ils seront désignés par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre, qui doit consulter auparavant la communauté intéressée.

2 Pour les monastères où il n'y a pas de prêtres-moines, le Hiérarque du lieu désignera de la même manière un prêtre, auquel il appartient de célébrer de façon régulière dans le monastère la Divine Liturgie et de prêcher la parole de Dieu, restant sauf le
can. 612 Par.2.

476
Les membres du monastère porteront tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du monastère l'habit monacal prescrit par leur propre règle.

477
1 Dans le monastère on observera la clôture de la manière prescrite dans la règle, restant sauf le droit du Supérieur d'admettre occasionnellement et pour une raison grave dans les parties soumises à la clôture des personnes de l'autre sexe, en plus de celles qui, selon la règle, peuvent entrer dans la clôture.

2 Les parties du monastère soumises à la clôture seront clairement indiquées.

3 Il appartient au Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil et après avoir informé l'Evêque éparchia1, de fixer exactement les limites de la clôture ou, pour une cause juste, de les modifier.

478
Le Supérieur du monastère peut permettre que des membres résident en dehors du monastère pour un temps déterminé dans la règle ; mais pour une absence qui dépasse un an, sauf pour cause d'études ou de maladie, est requise la permission de l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

479
Si, au jugement du Hiérarque du lieu, l'aide des monastères est nécessaire pour la formation catéchétique du peuple, tous les Supérieurs requis par ce même Hiérarque doivent transmettre cette formation au peuple, par eux-mêmes ou par d'autres, dans les propres églises.

480
Dans une église de monastère, une paroisse ne peut pas être érigée et les moines ne peuvent pas être nommés curés sans le consentement du Patriarche dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, ou, dans tous les autres cas, sans le consentement du Siège Apostolique.

6) Les Ermites ( 481-485 )

481
L'ermite est un membre d'un monastère de droit propre, qui s'établit tout entier dans la contemplation des choses célestes et se sépare en tout des hommes et du monde.

482
Pour entreprendre légitimement la vie érémitique, il est requis que le membre ait obtenu la permission du Supérieur du monastère de droit propre auquel il appartient avec le consentement de son conseil et qu'il ait vécu dans le monastère pendant au moins six ans à compter du jour de la profession perpétuelle.

483
Le lieu où vit l'ermite sera désigné par le Supérieur du monastère et sera séparé d'une manière particulière du siècle et des autres parties du monastère ; si le lieu se trouve en dehors de l'enceinte du monastère, il faut en plus le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial.

484
L'ermite dépend du Supérieur du monastère et il est lié par les canons qui concernent les moines et par la règle du monastère, dans la mesure où ils peuvent être compatibles avec la vie érémitique.

485
Le Supérieur du monastère de droit propre peut, avec le consentement de son conseil, imposer la cessation de la vie érémitique pour une cause juste, même contre le gré de l'ermite.

7) Le Monastère Stauropégiaque ( 486 )

486
1 Le Patriarche, pour une cause grave, après avoir consulté l'Evêque éparchial et avec le consentement du Synode permanent, peut, dans l'acte même d'érection, accorder à un monastère de droit propre le statut de monastère stauropégiaque.

2 Le monastère stauropégiaque est immédiatement soumis au Patriarche, de sorte que lui seul a les mêmes droits et obligations que l'Evêque éparchial à l'égard du monastère, des membres qui y sont inscrits et des personnes qui nuit et jour vivent dans le monastère ; toutes les autres personnes attachées au monastère sont soumises au Patriarche d'une manière immédiate et exclusive seulement en ce qui se rapporte à leur charge ou à leur office.

8) Le Passage à un autre Monastère ( 487-488 )

487
1 Un membre ne peut passer d'un monastère de droit propre à un autre de la même confédération sans le consentement donné par écrit du Président de la confédération.

2 Pour le passage d'un monastère non confédéré à un autre monastère soumis à la même autorité, le consentement de cette même autorité est requis ; mais si le monastère, auquel se fait le passage, est soumis à une autre autorité, le consentement de cette autorité est également requis.

3 Le Patriarche, l'Evêque éparchial et le Président de la confédération ne peuvent pas donner ce consentement sans avoir consulté le Supérieur du monastère de droit propre duquel se fait le passage.

4 Pour la validité du passage à un monastère d'une autre Eglise de droit propre, le consentement du Siège Apostolique est en outre requis.

5 Le passage se fait par l'admission accordée par le Supérieur du nouveau monastère de droit propre avec le consentement du Chapitre.

488
1 Celui qui passe à un autre monastère de droit propre de la même confédération, ne fait pas le noviciat et n'émet pas une nouvelle profession et, à partir du jour de son passage, il perd les droits et il est délié des obligations du précédent monastère et il prend les droits et les obligations de l'autre et, s'il est clerc, il y est aussi inscrit comme clerc.

2 Celui qui passe d'un monastère de droit propre à un autre monastère de droit propre n'appartenant à aucune confédération ou appartenant à une confédération différente, observera les prescriptions de la règle du monastère auquel est fait le passage, en ce qui concerne l'obligation de faire le noviciat et d'émettre la profession ; si dans la règle rien n'est prévu à ce sujet, il ne fait pas le noviciat et il n'émet pas une nouvelle profession, mais les effets du passage ont lieu à partir du jour où le passage est fait, à moins que le Supérieur n'exige de lui qu'il passe quelque temps, pas plus d'un an, à titre d'essai, dans le monastère ; passé le temps d'essai, ou il sera inscrit de manière stable au nouveau monastère, selon la règle, par le Supérieur avec le consentement de son conseil ou du Chapitre, ou bien il retournera à l'ancien monastère.

3 Dans le passage d'un monastère de droit propre à un ordre ou à une congrégation, on observera les
can. 544-545 avec les adaptations voulues.

4 Le monastère de droit propre qu'un membre quitte conservera les biens qui lui ont déjà été acquis par l'intermédiaire du membre lui-même ; en ce qui concerne la dot, elle est due, à partir du jour du passage, au monastère auquel le passage est fait, sans les revenus déjà acquis.

9) L'exclaustration et le Départ du Monastère ( 489-496 )

489
1 L'indult d'exclaustration d'un monastère de droit propre ne peut être concédé qu'à un membre de voeux perpétuels, à la demande du membre lui-même, par l'autorité à laquelle le monastère est soumis, après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre ensemble avec son conseil.

2 L'Evêque éparchial ne peut concéder cet indult que pour trois ans.

490
A la demande du Supérieur d'un monastère de droit propre avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par l'autorité à laquelle le monastère est soumis, pour une cause grave en observant l'équité et la charité.

491
Le membre exclaustré reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de la profession monastique qui peuvent être compatibles avec son état ; il doit déposer l'habit monastique ; durant le temps de l'exclaustration il est privé de la voix active et passive ; il est soumis, même en vertu du voeu d'obéissance, à l'Evêque éparchial du lieu où il réside, à la place du Supérieur de son monastère

492
1 Le membre de voeux perpétuels ne demandera l'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves pesées attentivement devant le Seigneur ; il déférera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre, qui l'enverra au Siège Apostolique accompagnée de son propre avis et de celui de son conseil.

2 L'indult de cette sorte est réservé au Siège Apostolique.

493
1 L'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière légitimement concédé et intimé au membre, à moins qu'il n'ait été rejeté par le membre lui-même dans l'acte d'intimation, comporte de plein droit la dispense des voeux et de toutes les obligations issues de la profession, non de celles annexées à l'ordre sacré, si le membre est constitué dans l'ordre sacré.

2 Si le membre qui a quitté le monastère et est retourné à la vie séculière, est de nouveau reçu dans le monastère, il recommence le noviciat et la profession, comme s'il n'avait jamais été voué à la vie religieuse.

494
1 Le moine de voeux perpétuels et constitué dans l'ordre sacré, s'il a obtenu l'indult de quitter le monastère et de retourner au siècle, ne peut pas exercer les ordres sacrés jusqu'à ce qu'il ait trouvé un Evêque éparchial qui veut bien le recevoir.

2 L'Evêque éparchial peut le recevoir soit de façon absolue, soit à titre d'essai pour cinq ans ; dans le premier cas, le moine est de plein droit inscrit à l'éparchie, dans le second cas au bout de cinq ans, à moins qu'il n'ait été expressément renvoyé auparavant.

495
Le membre qui, après l'émission de la profession, a quitté le monastère de manière illégitime, doit sans délai retourner au monastère ; les Supérieurs doivent le rechercher avec sollicitude et, s'il retourne animé de vrai repentir, le recevoir ; autrement, il sera puni ou même renvoyé selon le droit.

496
1 Celui qui durant le temps de la profession temporaire veut, pour une cause grave, quitter le monastère et retourner à la vie séculière, présentera sa demande au Supérieur du monastère de droit propre.

2 Le Supérieur enverra cette demande accompagnée de son avis et de celui de son conseil à l'Evêque éparchial à qui appartient le droit, bien qu'il s'agisse d'un monastère de droit pontifical, de concéder dans ce cas l'indult de quitter le monastère et de retourner à la vie séculière, à moins que le droit particulier ne réserve cela au Patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

10) Le Renvoi des Moines ( 497-503 )

497
1 Il faut considérer comme renvoyé de plein droit du monastère le membre qui :
1). a rejeté publiquement la foi catholique ;
2). a célébré mariage ou même seulement tenté de le faire civilement.

2 Dans ces cas, le Supérieur d'un monastère de droit propre, ayant consulté son conseil, prononcera sans délai une déclaration du fait, après en avoir rassemblé les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, et au plus tôt il informera de l'affaire l'autorité à laquelle le monastère est immédiatement soumis.

498
1 Le membre qui est cause d'un scandale extérieur ou d'un dommage pour le monastère, imminents et graves, peut être expulsé aussitôt du monastère par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil et privé aussitôt de l'habit monastique.

2 Le Supérieur du monastère de droit propre, si le cas l'exige, veillera à ce que le procès de renvoi soit engagé selon le droit, ou bien il déférera l'affaire à l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

3 Le membre expulsé du monastère, qui est constitué dans l'ordre sacré, est empêché d'exercer l'ordre sacré, à moins que l'autorité à laquelle le monastère est soumis n'en décide autrement.

499
Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du
can. 552 Par.2 et 3, mais, pour être valide, le renvoi doit être confirmé par l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier en décide ainsi, par le Patriarche, pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

500
1 Le renvoi d'un membre de voeux perpétuels, restant sauf le
can. 497 , relève de la compétence du Président de la confédération monastique ou du Supérieur du monastère de droit propre non confédéré, l'un et l'autre avec le consentement de son conseil qui, en l'occurrence pour la validité, doit se composer de cinq membres au moins ensemble avec le Supérieur comme président, de sorte que si les conseillers ordinaires font défaut ou sont absents, d'autres seront convoqués selon la règle ou les statuts de la confédération ; mais le suffrage doit être secret.

2 Pour décider validement un renvoi, en plus d'autres conditions éventuellement déterminées dans la règle, il est requis :
1). que les causes du renvoi soient graves, coupables et juridiquement prouvées ensemble avec le défaut d'amendement ;
2). que le renvoi ait été précédé, à moins que la nature de la cause du renvoi n'exclue cela, de deux monitions avec la menace formelle du renvoi qui ont été faites en vain.
3). que les causes du renvoi soient notifiées par écrit au membre en lui donnant après chaque monition la pleine facilité de se défendre ;
4). que le délai utile fixé dans la règle, après la dernière monition, soit écoulé.

3 Les réponses du membre données par écrit seront jointes aux actes qui doivent être soumis à ceux dont il est question dans le Par.1.

4 Le décret de renvoi ne peut être mis à exécution sans qu'il ait été approuvé par l'autorité à laquelle le monastère est soumis.

501
1 Le décret de renvoi sera intimé au plus tôt au membre qu'il concerne.

2 Contre le décret de renvoi le membre peut dans les quinze jours avec effet suspensif, ou former un recours, ou demander, à moins que le décret de renvoi n'ait été confirmé par le Siège Apostolique, que la cause soit traitée par la voie judiciaire.

3 C'est le Siège Apostolique qui connaît du recours contre le décret de renvoi ou, s'il s'agit d'un membre qui a domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, c'est le Patriarche.

4 Si la cause doit être traitée par la voie judiciaire, la compétence en revient au tribunal de l'autorité immédiatement supérieure à celui qui a confirmé le décret de renvoi ; le Supérieur qui a porté le décret de renvoi transmettra les actes rassemblés dans l'affaire à ce même tribunal et on procédera selon les canons relatifs au procès pénal sans possibilité d'appel.

502
Par le renvoi légitime, à l'exclusion de celui dont il est question au
can. 497 , cessent de plein droit tous liens ainsi que toutes les obligations issus de la profession monastique et, si le membre est constitué dans l'ordre sacré, le can. 494 doit être observé.

503
1 Celui qui quitte légitimement un monastère ou en est renvoyé de manière légitime, ne peut rien réclamer à celui-ci pour quelque travail qu'il y a accompli.

2 Cependant le monastère observera l'équité et la charité à l'égard du membre qui est séparé de lui.

Art. 3 Les ordres et les congrégations ( 504-553 )

504
1 L'ordre est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres, même s'ils ne sont pas moines, émettent une profession qui est équiparée à la profession monastique.

2 La congrégation est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres émettent une profession avec les trois voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, qui n'est cependant pas équiparée à la profession monastique, mais qui a une force propre selon le droit.

505
1 Un ordre est de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou reconnu comme tel par un décret de celui-ci ; il est de droit patriarcal si, érigé par le Patriarche, il n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.

2 Une congrégation est :
1). de droit pontifical, si elle a été érigée par le Siège Apostolique ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci ;
2). de droit patriarcal, si elle a été érigée par le Patriarche ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci et qu'elle n'ait pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique ;
3). de droit éparchial, si érigée par l'Evêque éparchial, elle n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique, ni du Patriarche.

3 Un ordre ou une congrégation est clérical, si, en raison de la fin ou du projet poursuivi par le fondateur ou en vertu d'une coutume légitime, il est sous la direction de prêtres, qu'il assume des ministères propres à l'ordre sacré et qu'il soit reconnu comme tel par l'autorité ecclésiastique.

1) L'érection et la Suppression d'un Ordre, d'une

Congrégation, d'une Province, d'une Maison. ( 506-510 )

506
1 L'Evêque éparchial peut ériger seulement des congrégations; mais il ne les érigera pas sans avoir consulté le Siège Apostolique et en plus, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, sans avoir consulté le Patriarche.

2 Le Patriarche peut ériger des ordres et des congrégations avec le consentement du Synode permanent et après avoir consulté le Siège Apostolique.

3 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, une congrégation de droit éparchial, qui est répandue dans plusieurs éparchies de ce même territoire, peut devenir de droit patriarcal par un décret du Patriarche après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent.

507
1 Un ordre, même de droit patriarcal, légitimement érigé, même s'il ne consiste qu'en une seule maison, ne peut être supprimé que par le Siège Apostolique, auquel est également réservé le droit de statuer sur les biens de l'ordre supprimé, restant sauve la volonté des donateurs.

2 Une congrégation de droit patriarcal ou éparchial légitimement érigée, même si elle ne consiste qu'en une seule maison, peut être supprimée, en plus du Siège Apostolique, par le Patriarche dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent et du Siège Apostolique.

508
1 La province désigne une partie d'un même ordre ou d'une même congrégation, constituée de plusieurs maisons, que dirige immédiatement un Supérieur majeur.

2 La compétence pour diviser un ordre ou une congrégation en provinces, pour unir des provinces, les délimiter autrement ou les supprimer et en ériger de nouvelles, appartient à l'autorité déterminée par les statuts de l'ordre ou de la congrégation.

3 Le droit de statuer sur les biens d'une province supprimée, restant sauves la justice et la volonté des donateurs, appartient, à moins que les statuts n'en disposent autrement, au Chapitre général ou, en cas de nécessité urgente, au Supérieur général avec le consentement de son conseil.

509
1 Un ordre ou une congrégation ne peuvent ériger validement une maison si ce n'est avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial ; s'il s'agit d'ériger une première maison d'un ordre ou d'un congrégation de droit patriarcal dans une éparchie, le consentement du Patriarche est requis dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ou, dans tous les autres cas le consentement du Siège Apostolique.

2 Ce qui est dit au can. 437 vaut également pour les maisons des ordres et des congrégations.

510
Une maison d'un ordre ou d'une congrégation ne peut être validement supprimée sans que l'Evêque éparchial ait été consulté; mais la suppression de l'unique maison d'un ordre ou d'une congrégation est réservée à la même autorité qui est compétente selon le can. 507 pour supprimer l'ordre lui-même ou la congrégation.


1990 Codex Iuris Orientalis 440