1990 Codex Iuris Orientalis 510
511
1 Dans les ordres et les congrégations, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et les statuts.
2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, les Supérieurs et les Chapitres ont en outre le pouvoir de gouvernement au for externe et for interne conformément aux statuts.
512
1 Le Chapitre général qui est, selon les statuts, l'autorité supérieure, sera constitué de sorte que, en représentant tout l'ordre ou toute la congrégation, il devienne un vrai signe de son unité dans la charité.
2 Non seulement les provinces et les maisons, mais aussi chaque membre peut librement transmettre ses désirs au Chapitre général de la manière déterminée dans les statuts.
513
1 Pour que des membres soient validement nommés ou élus à l'office de Supérieur, est requis un temps convenable après la profession perpétuelle, à déterminer par les statuts; s'il s'agit de Supérieurs majeurs, ce temps doit être de dix années au moins à compter de la première profession.
2 S'il s'agit du Supérieur général, il est requis en outre pour la validité qu'il ait trente cinq ans accomplis.
514
1 Les Supérieurs seront constitués pour une durée déterminée et un laps de temps convenable, à moins que pour le Supérieur général les statuts n'en disposent autrement.
2 Ils peuvent cependant, avant l'échéance de la durée déterminée, être révoqués de l'office ou transférés à un autre office pour des causes et selon des modalités définies par les statuts.
3 On pourvoira dans les statuts par des dispositions appropriées à ce que les membres ne soient Supérieurs trop longtemps sans interruption.
515
1 Le Supérieur général sera désigné par élection conformément aux statuts.
2 Tous les autres Supérieurs seront désignés conformément aux statuts, de manière cependant que, s'ils sont élus, ils ont besoin de la confirmation du Supérieur majeur compétent ; mais s'ils sont nommés, une consultation appropriée aura lieu auparavant.
3 Dans les élections, on observera avec soin les can. 947-960 et le can. 445 .
516
1 Il y aura des économes pour l'administration des biens temporels dans les ordres et les congrégations : un économe général qui administrera les biens de tout l'ordre ou de toute la congrégation, un économe provincial qui administrera les biens de la province et un économe local qui administrera ceux des maisons individuelles ; tous rempliront leur office sous la direction du Supérieur.
2 Le Supérieur majeur ne peut pas remplir lui-même l'office d'économe général et d'économe provincial ; l'office d'économe local, même s'il vaut mieux qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec lui, si la nécessité l'exige.
3 Si les statuts ne mentionnent pas la manière de désigner des économes, ceux-ci seront nommés par le Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.
517
1 L'âge requis pour l'admission valide au noviciat d'un ordre ou d'une congrégation est la dix-septième année accomplie ; pour toutes les autres exigences requises pour l'admission au noviciat, on observera les can. 448 ,450 ,452 et 454 .
2 Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, à moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à une province ou à une maison de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432 .
518
Avant qu'un candidat soit admis au noviciat, il sera préparé de façon appropriée sous la direction spéciale d'un membre éprouvé pour une durée et selon la manière déterminées par les statuts.
519
Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs, selon les statuts et en observant le can. 453 Par.2 et 3.
520
Le noviciat commence de la manière prescrite par les statuts.
521
L'érection du siège d'un noviciat, son transfert et sa suppression se feront par décret du Supérieur général avec le consentement de son conseil.
522
1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans la maison, où se trouve le siège du noviciat ; dans des cas particuliers et par mode d'exception concédée par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, le noviciat peut être accompli dans une autre maison du même ordre ou de la même congrégation sous la direction d'un membre éprouvé, qui tient la place du maître des novices.
2 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pour un certain laps de temps dans une autre maison de son ordre ou de sa congrégation, qu'il aura désignée.
523
1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre une année entière et continue ; l'absence, plus brève que trois mois, continus ou non, n'affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé, même s'il a été employé à des activités apostoliques pour parfaire la formation des novices.
2 Si un temps plus long de noviciat est prescrit dans les statuts, il n'est pas requis pour la validité de la profession.
524
1 Sera préposé à la formation des novices comme maître conformément aux statuts un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l'observance de l'état religieux, profès depuis dix ans au moins et, s'il s'agit d'un ordre ou d'une congrégation clérical, constitué dans l'ordre de la prêtrise.
2 Si nécessaire, on donnera au maître des collaborateurs, qui lui seront soumis en tout ce qui concerne la direction du noviciat et la formation des novices.
3 Il appartient au seul maître de veiller à la formation des novices et à lui seul revient la direction du noviciat de sorte qu'il n'est permis à personne de s'y immiscer sous quelque prétexte que ce soit, à l'exception de ces Supérieurs qui y sont autorisés par les statuts, et des visiteurs ; cependant en ce qui concerne la discipline religieuse de toute la maison, le maître, de même que les novices, sont soumis au Supérieur.
4 Le novice est soumis à l'autorité du maître et des Supérieurs et il est tenu de leur obéir.
525
1 Ce qui est prescrit aux can. 459-461 vaut également pour les ordres et les congrégations.
2 Avant d'émettre la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps qu'il est lié par cette même profession, céder à qui il veut l'administration de ses biens, ceux qu'il possède effectivement et ceux qui peuvent éventuellement lui survenir dans la suite, et disposer librement de leur usage et de leur usufruit.
526
1 La profession temporaire avec les trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté sera émise pour une durée déterminée dans les statuts.
2 Cette profession, selon les statuts, peut être renouvelée plusieurs fois, cependant pour une durée totale qui ne sera jamais inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans.
527
Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :
1). que le noviciat ait été validement accompli;
2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur compétent, selon les statuts, avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur en personne ou par un autre ;
3). que la profession soit expresse et qu'elle ne soit ni émise ni reçue par violence, crainte grave ou par dol ;
4). que soient satisfaites toutes les autres exigences requises dans les statuts pour la validité de la profession.
528
Le membre de voeux temporaires est tenu d'observer les statuts par la même obligation que le membre de voeux perpétuels ; il n'a ni la voix active, ni la voix passive, à moins d'une autre disposition expresse des statuts.
529
1 La profession temporaire rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux.
2 Cette profession n'enlève pas au membre la propriété de ses biens, ni la capacité d'acquérir d'autres biens ; il n'est cependant pas permis au membre d'abdiquer à titre gracieux la propriété de ses biens par acte entre vifs.
3 Tout ce que le membre de voeux temporaires acquiert par son travail ou au titre de l'ordre ou de la congrégation, il l'acquiert pour l'ordre ou la congrégation ; à moins de preuve légitime contraire, le membre est présumé acquérir au titre de l'ordre ou de la congrégation.
4 Le membre de voeux temporaires peut modifier la cession ou la disposition dont il s'agit au can. 525 Par.2, cependant non à son propre gré, mais avec le consentement du Supérieur majeur, pourvu que la modification pour une partie notable au moins des biens ne soit pas faite en faveur de l'ordre ou de la congrégation ; cependant, par le départ de l'ordre ou de la congrégation, la valeur d'une cession et d'une disposition de ce genre prend fin.
5 Si le membre de voeux temporaires a contracté des dettes et des obligations, il doit en répondre lui-même, à moins que, avec la permission du Supérieur, il n'ait géré une affaire de l'ordre ou de la congrégation.
6 Par l'émission de la profession temporaire, tous les offices du profès deviennent vacants de plein droit.
530
Dans les congrégations, le membre, au moins avant la profession perpétuelle, fera librement un testament, qui soit valide aussi en droit civil.
531
Par la profession perpétuelle le membre assume définitivement l'état religieux, il perd son éparchie et il est agrégé de plein droit à l'ordre ou à la congrégation.
532
Pour la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions dont il est question au can. 464 , il est requis qu'elle ait été précédée de la profession temporaire selon le can. 526 .
533
Dans les ordres, la profession perpétuelle est équiparée à la profession perpétuelle monastique ; par conséquent valent pour elle les can. 466-468 .
534
Dans les congrégations :
1). les effets canoniques de la profession perpétuelle restent les mêmes que ceux qui sont déterminés au can. 529 pour la profession temporaire, à moins d'une autre disposition du droit commun ;
2). avec le consentement de son conseil, le Supérieur majeur peut donner au membre de voeux perpétuels qui le demande la permission de céder ses biens, restant sauves les règles de la prudence :
3). le Chapitre général peut introduire dans les statuts, si cela parait opportun, la renonciation obligatoire au patrimoine, acquis ou à acquérir par un membre ; cependant cette renonciation ne peut pas être faite avant la profession perpétuelle.
535
1 Dans l'émission de toute profession on observera les prescriptions des statuts.
2 Le document de la profession émise, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession, même par délégation, sera conservé dans les archives de l'ordre ou de la congrégation ; s'il s'agit d'une profession perpétuelle, le Supérieur majeur doit en informer au plus tôt le curé chez lequel est inscrit le baptême du membre.
536
1 Le mode de formation des membres, restant observé le can. 471 Par.1, est déterminé dans les statuts.
2 la formation des membres qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite, selon le programme de la formation des clercs, dont il est question au can. 330 , dans une maison d'études de l'ordre ou de la congrégation, approuvée par le Chapitre général ou les Supérieurs majeurs conformément aux statuts ; mais s'il n'est pas possible d'avoir une maison d'études propre selon le can. 340 Par.1, les membres doivent être formés, sous la conduite d'un modérateur éprouvé, dans un autre séminaire ou dans un institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.
537
1 Les Supérieurs majeurs peuvent donner, conformément aux statuts, des lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée aux membres de voeux perpétuels.
2 L'Evêque, auquel le Supérieur doit envoyer les lettres dimissoriales, est l'Evêque éparchial du lieu où l'ordinand a domicile ; à un autre Evêque, si l'Evêque éparchial a donné la permission ou s'il est d'une autre Eglise de droit propre que l'ordinand ou s'il est absent ou enfin si le siège éparchial est vacant et celui qui le gouverne n'est pas un Evêque ordonné ; de tout cela l'Evêque ordinant doit être certain dans chaque cas par un document authentique de la curie éparchiale.
538
1 Dans toutes les maisons des ordres et des congrégations, on célébrera les louanges divines selon les statuts et les coutumes légitimes.
2 Les Supérieurs veilleront à ce que tous les membres accomplissent conformément aux statuts ce qui est prescrit au can. 473 Par.2.
3 Les membres des ordres et des congrégations recevront fréquemment le sacrement de pénitence et sera observé le can. 474 Par.2.
539
1 Les Supérieurs veilleront à ce que des confesseurs idoines soient à la disposition des membres.
2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou de droit patriarcal, les confesseurs seront désignés par le Supérieur majeur conformément aux statuts ; dans tous les autres cas, par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur, qui doit auparavant consulter la communauté intéressée.
540
En ce qui concerne l'habit des membres, on s'en tiendra aux prescriptions des statuts et, hors des propres maisons, aussi aux dispositions de l'Evêque éparchial.
541
Les dispositions concernant la clôture seront déterminées dans les statuts de chaque ordre et congrégation conformément à leur nature propre, restant sauf le droit des Supérieurs, même locaux, de permettre une autre disposition occasionnellement et pour une juste cause.
542
Les Supérieurs veilleront à ce que des membres désignés par eux, surtout dans l'éparchie dans laquelle ils résident, si leur aide est requise par le Hiérarque du lieu ou le curé pour répondre aux besoins des fidèles chrétiens, prêtent volontiers leur concours à l'intérieur et à l'extérieur de leurs propres églises, restant sauves la nature de l'institut et la discipline religieuse.
543
Le membre d'un ordre ou d'une congrégation, qui est curé, reste lié par les voeux et il est encore tenu à toutes les autres obligations de sa profession et aux statuts dans la mesure où leur observance est compatible avec les obligations de son office: en ce qui concerne la discipline religieuse, il est soumis au Supérieur, mais en ce qui regarde l'office de curé, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres curés et il est soumis de la même manière qu'eux à l'Evêque éparchial.
544
1 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le membre peut passer validement à un autre institut religieux avec le consentement donné par écrit du Patriarche et avec le consentement de son Supérieur général et du Supérieur général de l'ordre ou de la congrégation auquel il veut passer ou, s'il s'agit du passage à un monastère avec le consentement du Supérieur du monastère de droit propre ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement du Chapitre.
2 Le membre peut passer validement d'une congrégation de droit éparchial à un autre institut religieux de droit éparchial avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de l'institut religieux auquel se fait le passage, après avoir consulté le Supérieur général de la congrégation de laquelle se fait le passage et avec le consentement du Supérieur général de la congrégation ou du Supérieur du monastère de droit propre auquel se fait le passage ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement préalable du Chapitre.
3 Dans tous les autres cas, le membre ne peut passer validement à un autre institut religieux qu'avec le consentement du Siège Apostolique.
4 Le consentement du Siège Apostolique est requis pour la validité du passage à un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre.
545
1 Celui qui fait le passage doit accomplir le noviciat en entier, à moins que le Supérieur général ou le Supérieur du monastère de droit propre, l'un et l'autre avec le consentement de leur conseil, ne réduisent en raison de circonstances spéciales le temps du noviciat, mais pas moins de six mois ; pendant le noviciat, tandis que les voeux subsistent, les droits et les obligations particuliers que le membre avait dans le précédent ordre ou la précédente congrégation sont suspendus et lui-même est soumis aux Supérieurs et au maître des novices du nouvel institut religieux aussi en vertu du voeu d'obéissance.
2 Après avoir achevé le noviciat, celui qui fait le passage, s'il est déjà profès de voeux perpétuels, émettra publiquement la profession perpétuelle selon les prescriptions des statuts du nouvel institut religieux ; par cette profession il est pleinement agrégé au nouvel institut et, s'il est clerc, il y est également inscrit comme clerc ; mais celui qui est encore profès de voeux temporaires émettra de la même manière la profession temporaire pour une durée d'au moins trois ans, à moins qu'il n'ait accompli totalement les trois années de noviciat dans le monastère de droit propre auquel il passe.
3 Si le membre n'émet pas la profession dans le nouvel institut religieux, il doit retourner à l'institut précédent, à moins que dans l'intervalle le temps de la profession n'ait expiré.
4 En ce qui concerne les biens et la dot on observera le can. 488 Par.4.
546
1 Le profès de voeux temporaires, à l'expiration du temps de la profession, peut quitter librement l'institut religieux.
2 Celui qui, durant les voeux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493 ; dans les congrégations de droit éparchial, l'indult, pour être valide, doit être confirmé par l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de la même congrégation.
547
1 Pour une cause juste, le Supérieur majeur, après avoir consulté son conseil, peut exclure un membre de voeux temporaires du renouvellement de ces mêmes voeux ou de l'émission de la profession perpétuelle.
2 Une infirmité physique ou psychique, contractée même après la profession temporaire, qui de l'avis d'experts rend le membre de voeux temporaires incapable de mener la vie dans l'institut religieux, est cause qu'il ne soit admis à renouveler la profession temporaire ou à émettre la profession perpétuelle, à moins que l'infirmité n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.
3 S'il arrive que durant les voeux temporaires un membre perde la raison, bien qu'il ne puisse pas émettre une nouvelle profession, il ne peut cependant pas être renvoyé de l'institut.
548
1 L'indult d'exclaustration peut être concédé par l'autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis, après avoir entendu le Supérieur général ensemble avec son conseil ; mais l'imposition de l'exclaustration est faite par la même autorité à la demande du Supérieur général avec le consentement de son conseil.
2 Pour le reste en ce qui concerne l'exclaustration on observera les can. 489-491 .
549
1 Un membre de voeux perpétuels ne demandera l'indult de quitter l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière que pour des causes très graves ; il adressera sa demande au Supérieur général, qui l'enverra avec son avis et celui de son conseil à l'autorité compétente.
2 Dans les ordres, cet indult est réservé au Siège Apostolique; mais dans les congrégations, en plus du Siège Apostolique, peuvent le concéder aussi :
1). le Patriarche à tous les membres qui ont domicile dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après avoir consulté l'Evêque éparchial, s'il s'agit de congrégations de droit éparchial ;
2). l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle le membre a domicile, s'il s'agit d'une congrégation de droit éparchial.
3 L'indult de quitter l'ordre ou la congrégation a les mêmes effets canoniques que ceux qui sont déterminés au can. 493 ; pour le membre qui est constitué dans l'ordre sacré vaut en outre le can. 494 .
550
Le membre, qui s'absente illégitimement de la maison de son ordre ou de sa congrégation avec l'intention de se soustraire à l'autorité des Supérieurs, sera recherché avec sollicitude par ces mêmes Supérieurs ; s'il ne revient pas dans le délai prescrit par les statuts, il sera puni selon le droit ou même renvoyé.
551
Ce qui est prescrit du renvoi ou de l'expulsion dans les Can. 497-498 vaut aussi pour les membres des ordres ou des congrégations ; l'autorité compétente est le Supérieur majeur avec la consultation de son conseil ou, s'il s'agit de l'expulsion, avec le consentement de ce même conseil ; s'il y a risque à attendre et qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour s'adresser au Supérieur majeur, le Supérieur local aussi, avec le consentement de son conseil et en informant aussitôt le Supérieur majeur, peut expulser le membre.
552
1 Un membre de voeux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, à moins que dans les statuts le renvoi ne soit réservé à l'Evêque éparchial ou à une autre autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis.
2 Pour décréter un renvoi, en plus d'autres conditions éventuellement prescrites par les statuts, il faut observer les conditions suivantes :
1). les causes du renvoi doivent être graves et, de la part du membre, en outre externes et coupables,
2). le défaut d'esprit religieux, qui peut causer un scandale pour d'autres, est une cause suffisante de renvoi, si une monition répétée ensemble avec une pénitence salutaire est demeurée sans effet ;
3). les causes du renvoi doivent être connues avec certitude de l'autorité qui renvoie, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'elles soient prouvées de manière formelle, mais elles doivent toujours être révélées au membre en lui donnant la pleine facilité de se défendre et ses réponses seront fidèlement soumises à l'autorité qui renvoie.
3 Le recours contre un décret de renvoi a effet suspensif.
553
Pour renvoyer un membre de voeux perpétuels est compétent le Supérieur général ; pour le reste, on observera les Can. 500-503 .
554
1 L'institut dans lequel les membres professent les conseils évangéliques par quelque lien sacré, mais non par les voeux religieux, et imitent la manière de vivre de l'état religieux sous le gouvernement de Supérieurs selon les statuts, est une société de vie commune à l'instar des religieux.
2 Cette société est de droit pontifical, de droit patriarcal ou éparchial selon les dispositions du can. 505 Par.2 ; elle est cléricale selon les dispositions du can. 505 Par.3 ; elle dépend de l'autorité ecclésiastique comme les congrégations selon les dispositions des can. 413-415 , 419 , 420 Par.3 et, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique, du can. 418 Par.2.
3 Les membres de ces sociétés, en ce qui concerne les effets canoniques, sont équiparés aux religieux, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
555
Tous les membres de ces sociétés sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.
556
En ce qui concerne l'érection et la suppression d'une société ainsi que de ses provinces ou de ses maisons valent les mêmes dispositions que celles qui ont été établies pour les congrégations dans les can. 506-510 .
557
Le gouvernement est déterminé par les statuts de la société, mais en tous points sera appliqué ce qui a été établi pour les congrégations dans les can. 422 et 511-515 , à moins que la nature de la chose ne s'y oppose.
558
1 La société ainsi que ses provinces et ses maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .
2 L'administration des biens est régie par les can. 424 , 425 et 516 .
3 Tout ce qui advient aux membres au titre de la société, est acquis à la société ; tous les autres biens, les membres les retiennent, les acquièrent et les administrent selon les statuts.
559
1 Pour l'admission des candidats dans la société, on observera les statuts, restant saufs les can. 450-451 .
2 Pour la formation des membres, on observera également les statuts ; pour la formation de ceux qui sont destinés aux ordres sacrés, on observera en outre les canons concernant la formation des clercs.
560
1 Le supérieur majeur d'une société peut donner, conformément aux statuts, à ses membres agrégés perpétuellement les lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée ; ces lettres doivent être envoyées à l'Evêque dont il est question au can. 537 Par. 2.
2 Un membre agrégé perpétuellement est inscrit comme clerc à la société par l'ordination diaconale ou, dans le cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par l'agrégation perpétuelle.
561
Les membres d'une société sont tenus par les obligations prescrites aux clercs par le droit commun, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose, restant saufs les droits et les obligations déterminés dans les statuts.
562
1 Pour le passage à une autre société de vie commune à l'instar des religieux ou à un institut religieux est requis le consentement du Supérieur général de la société de laquelle se fait le passage et, s'il s'agit du passage à une société ou un institut d'une autre Eglise de droit propre, est requis aussi le consentement du Siège Apostolique.
2 Le membre qui passe à un institut religieux, doit accomplir le noviciat en entier et il est équiparé aux autres novices de ce même institut ; en ce qui concerne la profession, on s'en tiendra aux statuts du nouvel institut.
3 Restant saufs les can. 497-498 , le Supérieur général est compétent pour renvoyer un membre agrégé de manière perpétuelle, en observant du reste les can. 500-503 ; le membre agrégé de manière temporaire est renvoyé selon le can. 552 .
4 L'autorité à laquelle il appartient de dissoudre le lien sacré sera déterminée dans les statuts de la société.
563
1 L'institut séculier est une société dans laquelle les membres:
1). tendent à se dédier totalement à Dieu par la profession des trois conseils évangéliques, selon les statuts, scellée par quelque lien sacré reconnu par l'Eglise ;
2). exercent l'activité apostolique à la manière d'un ferment dans le monde et du dedans du monde de sorte que toutes choses soient imprégnées de l'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ ;
3). n'imitent pas la manière de vivre des religieux, mais ils mènent la vie de communion entre eux selon les statuts propres;
4). clercs ou laïcs, en ce qui concerne tous les effets canoniques, ils restent chacun dans son état.
2 Les instituts séculiers sont de droit pontifical, de droit patriarcal ou de droit éparchia1, selon les dispositions du can. 505 Par.2.
564
Les membres des instituts séculiers sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.
565
Par l'ordination diaconale, le membre d'un institut séculier est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins qu'il ne soit inscrit à ce même institut en vertu d'une concession du Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'un institut séculier de droit patriarcal, en vertu d'une concession du Patriarche.
566
En ce qui concerne l'érection et la suppression des instituts séculiers, leurs statuts ainsi que la dépendance de l'autorité ecclésiastique, on observera ce qui est déterminé au sujet des congrégations dans les can. 414 , 506 , 507 Par. 2, 509-510 .
567
1 Les instituts séculiers ainsi que leurs provinces et leurs maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .
2 L'administration des biens est régie par les can. 424-425 .
568
1 Pour l'admission des candidats, on observera les statuts, restant ferme le can. 450 .
2 Un membre agrégé perpétuellement à un institut séculier est renvoyé par un décret donné selon les statuts, qui ne peut être exécuté sans qu'il ait été approuvé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure compétente ; il appartient également au même Evêque éparchial ou à la même autorité de dissoudre le lien sacré.
569
Il revient au droit particulier de chaque Eglise de droit propre de donner des dispositions plus précises concernant les instituts séculiers.
570
Par le droit particulier peuvent être instituées d'autres formes d'ascètes, qui imitent la vie érémitique, qu'ils appartiennent ou non à des instituts de vie consacrée ; de même peuvent être instituées des vierges et des veuves consacrées qui s'engagent à part dans le monde à la chasteté par une profession publique.
571
L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée au seul Siège Apostolique; cependant les Patriarches et les Evêques éparchiaux s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Eglise et aideront les promoteurs à mieux présenter les projets et à les protéger par des statuts appropriés.
572
Les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun selon leur mode propre de vie, tendent à la perfection de la charité par l'observance des constitutions, et qui ressemblent aux instituts de vie consacrée, sont régies seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou le droit déterminé par le Siège Apostolique.
573
1 Les associations érigées par l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvées par elle par un décret sont des personnes juridiques dans l'Eglise et sont appelées associations publiques.
2 Toutes les autres associations, bien que louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées ; ces associations ne sont pas reconnues dans l'Eglise, à moins que leurs statuts ne soient révisés par l'autorité compétente ; mais du reste elles sont régies seulement par le droit particulier, restant sauf le can. 577 .
574
Etant sauf du reste le can. 18 , il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger des associations de fidèles chrétiens qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Eglise ou de promouvoir le culte public ou bien qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée par leur nature à la même autorité ecclésiastique.
575
1 L'autorité compétente pour ériger ou approuver des associations de fidèles chrétiens est, pour les associations et leurs confédérations :
1). si elles sont éparchiales, l'Evêque éparchial, mais non l'Administrateur de l'éparchie, à l'exception des associations dont l'érection est réservée à d'autres en vertu d'un privilège apostolique ou patriarcal ;
2). si elles sont ouvertes à tous les fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale ou métropolitaine de droit propre et qu'elles aient le siège principal dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche après avoir consulté le Synode permanent ou le Métropolite après avoir consulté les deux évêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;
3). si elles sont d'une autre espèce, le Siège Apostolique.
2 Le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial est requis pour l'érection d'une section de toute association non éparchiale ; cependant le consentement donné par l'Evêque éparchial pour l'érection d'une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou dans l'église qui y est annexée l'association qui est propre à cet institut.
576
1 Toute association aura ses statuts, qui en déterminent le titre, le but, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour l'inscription ; en outre dans les statuts sont déterminés les modes d'action, compte tenu du rite de son Eglise de droit propre, des besoins du lieu et du temps ou de l'utilité.
2 Les statuts et leur modification ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique, qui a érigé ou approuvé, l'association.
577
1 Toute association est soumise à la vigilance de l'autorité ecclésiastique qui l'a érigée ou approuvée ; il appartient à cette autorité d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique.
2 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller sur toutes les associations exerçant leur activité dans son territoire et, si le cas l'exige, d'informer l'autorité qui a érigé ou approuvé l'association et en outre d'employer, en attendant, les remèdes appropriés, si l'activité de l'association porte un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique ou si elle cause du scandale aux fidèles chrétiens.
578
1 La réception des membres se fera selon le droit commun et les statuts de l'association.
2 La même personne peut être inscrite à plusieurs associations.
3 Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire aux associations selon la règle ou les statuts avec le consentement de leur Supérieur.
579
Aucune association de fidèles chrétiens ne peut inscrire en elle comme clercs ses propres membres, si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par le Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'une association dont il est question au can. 575 Par.1, n. 2, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.
580
Celui qui a rejeté publiquement la foi catholique ou s'est séparé publiquement de la communion avec l'Eglise catholique ou se trouve sous le coup d'une excommunication majeure, ne peut être validement admis dans les associations ; s'il y a déjà été légitimement inscrit, le Hiérarque du lieu le déclarera renvoyé de plein droit.
581
Personne légitimement inscrit ne sera renvoyé d'une association sans une cause juste selon le droit commun et les statuts.
582
L'association légitimement érigée ou approuvée administre les biens temporels selon les can. 1007-1054 et les statuts sous la vigilance de l'autorité qui l'a érigée ou approuvée, à laquelle chaque année elle doit rendre compte de son administration.
583
1 Les associations érigées ou approuvées par le Siège Apostolique ne peuvent être supprimées que par ce même Siège.
2 Toutes les autres associations, étant sauf le can. 927 Par. 2 et restant sauf le droit de recours suspensif selon le droit, peuvent être supprimées, outre le Siège Apostolique que :
1). par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ou par le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, avec le consentement des deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;
2). par l'Evêque éparchial, si elles ont été érigées ou approuvées par lui
1990 Codex Iuris Orientalis 510