1990 Codex Iuris Orientalis 583


TITRE XIV:

L'EVANGELISATION DES PEUPLES ( 584-594 )

584
1 Obéissant au mandat du Christ d'évangéliser tous les peuples et mue par la grâce et la charité de l'Esprit Saint, l'Eglise se reconnaît tout entière missionnaire.

2 L'évangélisation des peuples se fera de telle sorte que, en observant l'intégrité de la foi et des moeurs, l'Evangile puisse s'exprimer dans la culture de chaque peuple, à savoir dans la catéchèse, dans les rites liturgiques propres, dans l'art sacré, dans le droit particulier et enfin dans toute la vie ecclésiale.

585
1 Il appartient à chaque Eglise de droit propre de veiller continuellement à ce que l'Evangile soit prêché dans le monde entier, sous la direction du Pontife Romain, par des prédicateurs convenablement préparés et envoyés par l'autorité compétente selon les dispositions du droit commun.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques seront aidés par une commission pour promouvoir une collaboration plus efficace de toutes les éparchies dans l'oeuvre missionnaire de l'Eglise.

3 Dans chaque éparchie, un prêtre sera désigné pour promouvoir de façon efficace les initiatives en faveur des missions.

4 Les fidèles chrétiens favoriseront en eux-mêmes et chez tous les autres la connaissance et l'amour des missions, ils prieront pour elles et éveilleront des vocations et les soutiendront généreusement par leurs subsides.

586
Il est rigoureusement interdit de forcer quelqu'un ou bien de l'induire ou de l'engager par des artifices importuns à adhérer à l'Eglise ; tous les fidèles chrétiens veilleront à ce que soit garanti le droit à la liberté religieuse de manière que personne ne soit détourné de l'Eglise par d'iniques vexations.

587
1 Ceux qui veulent s'unir à l'Eglise seront admis par des cérémonies liturgiques au catéchuménat, qui ne consistera pas dans un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais dans une formation de toute la vie chrétienne et dans un apprentissage convenablement prolongé.

2 Ceux qui sont inscrits au catéchuménat ont le droit d'être admis à la liturgie de la parole ainsi qu'à d'autres célébrations liturgiques non réservées aux fidèles chrétiens.

3 Il appartient au droit particulier de prendre les dispositions qui réglementent le catéchuménat, en déterminant les prestations requises des catéchumènes et les prérogatives qui leur sont reconnues.

588
Les catéchumènes sont libres de s'inscrire à n'importe quelle Eglise de droit propre selon le
can. 30 ; cependant, on veillera à ce que rien ne leur soit conseillé qui puisse faire obstacle à leur inscription à l'Eglise qui est la plus conforme à leur culture.

589
Les missionnaires, soit étrangers, soit autochtones, seront idoines par les qualités et par le caractère appropriés ; ils seront adéquatement formés dans la missiologie et la spiritualité missionnaire et instruits dans l'histoire et la culture des peuples à évangéliser.

590
Dans l'activité missionnaire, il faut veiller à ce que les jeunes Eglises atteignent au plus tôt la maturité et soient pleinement constituées, de sorte que, sous la direction de leur propre hiérarchie, elles puissent se prendre elles-mêmes en charge et assumer et continuer l'oeuvre d'évangélisation.


591
Les missionnaires veilleront avec soin :
1). à promouvoir prudemment parmi les néophytes des vocations aux ministères sacrés, de sorte que les jeunes Eglises soient au plus tôt florissantes par des clercs autochtones ;
2). à former des catéchistes, de sorte qu'en qualité d'efficaces coopérateurs des ministres sacrés ils puissent remplir au mieux leur charge dans l'évangélisation et dans l'action liturgique ; le droit particulier pourvoira à ce que les catéchistes aient une juste rémunération.

592
1 Seront favorisées avec un soin particulier dans les territoires des missions des formes appropriées de l'apostolat des laïcs ; on promouvra les instituts de vie consacrée en tenant compte du génie et des dispositions de chaque peuple ; seront instituées, selon le besoin, des écoles et d'autres institutions semblables d'éducation chrétienne et de progrès culturel.

2 De même seront favorisés avec soin et prudence le dialogue et la coopération avec les non chrétiens.

593
1 Tous les prêtres, quelle que soit leur condition, qui travaillent dans les territoires des missions, en tant qu'ils forment un seul presbyterium, coopéreront ardemment à l'évangélisation.

2 Ils collaboreront volontiers, conformément au
can. 908 , avec tous les autres missionnaires chrétiens de manière à donner un unique témoignage pour le Christ Seigneur.

594
Les territoires des missions sont ceux que le Siège Apostolique a reconnus comme tels.


TITRE XV:

LE MAGISTERE ECCLESIASTIQUE ( 595-666 )


Chapitre 1 La Fonction d'Enseigner de l'Eglise en Général

( 595-606 )

595
1 L'Eglise, à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance de l'Esprit Saint, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, et l'obligation de prêcher l'Evangile à tous les hommes.

2 Il appartient à l'Eglise d'annoncer toujours et partout les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux ou le salut des âmes.

596
La charge d'enseigner au nom de l'Eglise appartient aux seuls Evêques ; cependant participent à cette même charge selon le droit ceux qui par l'ordre sacré sont devenus coopérateurs des Evêques ou ceux qui non constitués dans l'ordre sacré ont reçu un mandat d'enseigner.

597
1 Le Pontife Romain, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère si, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles chrétiens auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

2 Le Collège des Evêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère, si les Evêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère et, comme docteurs et juges de la foi et des moeurs pour l'Eglise tout entière, déclarent qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine concernant la foi ou les moeurs, ou bien encore si les Evêques, dispersés à travers le monde gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de saint Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

3 Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

598
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Eglise, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Eglise ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du magistère sacré ; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

599
Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Romain ou le Collège des Evêques énoncent en matière de foi ou de moeurs, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

600
Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Synodes ou en Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles chrétiens confiés à leur soin ; à ce magistère authentique de leurs Evêques les fidèles chrétiens sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.

601
A chaque Eglise incombe la charge, qui doit être accomplie en premier lieu par les Patriarches et les Evêques, de répondre d'une manière appropriée à chaque génération et à chaque culture, aux questions que se posent constamment les hommes sur le sens de la vie et de donner une solution chrétienne des problèmes plus urgents à la lumière de l'Evangile en scrutant les signes des temps, de sorte que partout luise davantage la lumière du Christ illuminant tous les hommes.

602
Dans le soin pastoral, on admettra non seulement les principes des sciences sacrées mais également les découvertes d'autres sciences et on les utilisera de manière à amener les fidèles chrétiens à une vie de foi plus consciente et plus réfléchie.

603
On favorisera les lettres et les arts en raison de leur pouvoir d'exprimer et de communiquer le sens de la foi avec une efficacité singulière, tout en reconnaissant une juste liberté et la diversité culturelle.

604
Il appartient en premier lieu aux Pasteurs de l'Eglise de veiller avec soin à ce que, parmi les variétés des énoncés de la doctrine dans les différentes Eglises, le même sens de la foi soit préservé et promu de sorte que l'intégrité et l'unité de la foi ne souffrent pas de dommage, bien plus que la catholicité de l'Eglise, par une légitime diversité, soit mise en meilleure lumière.

605
Il appartient aux Evêques surtout réunis en Synodes ou en Conseils et particulièrement au Siège Apostolique de promouvoir avec autorité, de garder et de défendre religieusement l'intégrité et l'unité de la foi ainsi que les bonnes moeurs, même en réprouvant, autant que nécessaire, les opinions qui leur sont contraires ou en mettant en garde contre celles qui peuvent constituer un danger pour elles.

606
1 Les théologiens, en raison de l'intelligence plus approfondie qu'ils ont du mystère du salut, de la connaissance des sciences sacrées et voisines ainsi que des nouvelles questions, ont à expliquer et à défendre la foi de l'Eglise et à veiller au progrès doctrinal, en obéissant fidèlement au magistère authentique de l'Eglise tout en usant d'une juste liberté.

2 Dans la recherche et l'expression des vérités théologiques, les théologiens ont aussi à être attentifs à l'édification de la communauté de foi et à collaborer de manière sagace avec les Evêques dans leur charge d'enseignement.

3 Ceux qui s'adonnent aux disciplines théologiques surtout dans les séminaires, les universités et les facultés d'études s'efforceront de collaborer avec les hommes qui se distinguent dans d'autres sciences en conjuguant leur savoir et leurs forces.


Chapitre 2 Le Ministère de la Parole de Dieu ( 607-626 )

607
Le ministère de la parole de Dieu, à savoir la prédication, la catéchèse et toute instruction chrétienne, parmi lesquelles l'homélie liturgique doit occuper une place éminente, sera sainement nourri d'Ecriture Sainte et s'appuiera sur la tradition sacrée ; on favorisera opportunément la célébration de la parole de Dieu.

608
Les Evêques, les prêtres et les diacres, chacun selon son degré d'ordre sacré, sont les premiers à avoir la charge d'exercer, selon le droit, le ministère de la parole de Dieu ; tous les autres fidèles chrétiens, chacun selon ses capacités, son état de vie et le mandat reçu, participeront volontiers à ce ministère.

Art. 1 La prédication de la parole de Dieu ( 609-616 )

609
Il appartient à l'Evêque éparchial de réglementer la prédication de la parole de Dieu dans son territoire, restant sauf le droit commun.

610
1 Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, à moins que l'Evêque éparchial ne l'interdise expressément dans un cas particulier.

2 Les prêtres ont la faculté de prêcher là où ils sont légitimement envoyés ou invités.

3 Les diacres aussi ont la même faculté à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.

4 Dans des circonstances extraordinaires, surtout pour suppléer au manque de clercs, l'Evêque éparchial peut donner aussi à tous les autres fidèles chrétiens le mandat de prêcher même dans l'église, restant sauf le
can. 614 Par. 4.

611
En vertu de leur office, tous ceux auxquels est confié le soin des âmes ont la faculté de prêcher ; ils peuvent aussi inviter à prêcher aux personnes confiées à leur soin tout prêtre ou, restant sauf le
can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

612
1 Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l'instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.

2 Tous les Supérieurs, même locaux, de n'importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le
can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.

613
Contre le décret du Hiérarque qui interdit à quelqu'un de prêcher il n'y a qu'un recours dévolutif, qu'il faut trancher sans retard.

614
1 L'homélie, par laquelle au cours de l'année liturgique les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne sont exposés à partir de l'Ecriture Sainte, est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même.

2 Les curés et les recteurs d'églises ont l'obligation de veiller à ce que au moins les dimanches et les fêtes de précepte une homélie ait lieu au cours de la Divine Liturgie ; elle ne sera pas omise sans raison grave.

3 Il n'est pas permis au curé de s'acquitter habituellement par un autre de l'obligation de prêcher au peuple confié à sa cure pastorale, à moins de motif juste approuvé par le Hiérarque du lieu.

4 L'homélie est réservée au prêtre ou, selon le droit particulier, aussi au diacre.

615
Les Evêques éparchiaux veilleront, par des dispositions données, à ce qu'en temps opportuns ait lieu une série spéciale de prédication sacrée destinée au renouveau spirituel du peuple chrétien.

616
1 Les prédicateurs de la parole de Dieu, laissant de côté les paroles de la sagesse humaine et les sujets obscurs, prêcheront l'entier mystère du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie ; ils montreront que les réalités terrestres et les institutions humaines sont aussi ordonnées, selon le plan de Dieu le Créateur, au salut des hommes et peuvent partant contribuer beaucoup à l'édification du Corps du Christ.

2 C'est pourquoi ils enseigneront aussi la doctrine de l'Eglise concernant la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, la vie familiale, la communauté civile et sociale ainsi que le sens de la justice à poursuivre dans la vie économique et du travail, qui contribue à construire la paix sur terre et à réaliser le progrès des peuples.

Art. 2 La formation catéchétique ( 617-626 )

617
Chacune des Eglises de droit propre et surtout leurs Evêques ont l'obligation grave de donner la catéchèse, qui conduit la foi à la maturité et qui forme le disciple du Christ par une connaissance plus approfondie et plus ordonnée de la doctrine du Christ et par une adhésion de jour en jour plus étroite à sa Personne.

618
Les parents sont tenus les premiers par l'obligation de former, par la parole et l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont tenus par la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

619
En plus de la famille chrétienne, la paroisse elle-même et toute communauté ecclésiale doivent veiller à la formation catéchétique de leurs membres et à leur intégration dans la communauté elle-même en offrant les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre dans toute la plénitude ce qu'ils ont appris.

620
Les associations, les mouvements et les cercles de fidèles chrétiens, qui poursuivent ou les fins de piété et d'apostolat ou les oeuvres de charité et d'assistance, veilleront à la formation religieuse de leurs membres sous la conduite du Hiérarque du lieu.

621
1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques dans les limites du territoire de leur Eglise d'établir des directives sur la formation catéchétique qu'il faudra ordonner convenablement dans un directoire catéchétique, en respectant les prescriptions données par l'autorité suprême de l'Eglise.

2 Dans le directoire catéchétique, on tiendra compte du caractère particulier des Eglises orientales, de sorte que dans l'enseignement catéchétique soient mis en lumière l'élément biblique et liturgique ainsi que les traditions de chaque Eglise de droit propre dans la patrologie, l'hagiographie et dans l'iconographie elle-même.

3 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques de veiller à ce que soient procurés des catéchismes adaptés aux divers groupes de fidèles chrétiens et munis de subsides et de moyens, et que les différentes initiatives catéchétiques soient promues et coordonnées entre elles.

622
1 Dans chaque Eglise de droit propre, il y aura une commission pour la catéchèse, qui peut être constituée, même avec d'autres Eglises de droit propre pour le même territoire ou pour la même région socioculturelle.

2 La commission pour la catéchèse sera assistée aussi par un centre de catéchèse, auquel il revient d'aider ces mêmes Eglises à réaliser les initiatives catéchétiques de manière coordonnée et plus efficace et de servir à la formation, même permanente, des catéchistes.

623
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de promouvoir dans son éparchie avec la plus grande sollicitude la formation catéchétique, de la diriger et de la réglementer.

2 A cette fin, il y aura à la curie éparchiale un centre éparchial de catéchèse.

624
1 Le curé, en tenant compte des dispositions prises par l'autorité compétente, doit avoir le plus grand soin de donner la catéchèse à tous ceux qui sont confiés à sa cure pastorale, quels que soient leur âge ou leur condition.

2 Les prêtres et les diacres attachés à la paroisse sont tenus d'aider les curés ; y sont tenus aussi les membres des instituts religieux conformément aux
can. 479 et 542 .

3 D'autres fidèles chrétiens dotés d'une formation appropriée apporteront volontiers leur concours à l'enseignement catéchétique.

625
Il faut que la catéchèse ait une dimension oecuménique en donnant une image correcte des autres Eglises et Communautés ecclésiales ; il faut cependant bien veiller à ce que soit mise en toute sûreté la perspective juste de la catéchèse catholique.

626
Tous ceux qui s'occupent de l'enseignement catéchétique se souviendront qu'ils participent à la mission de l'Eglise et qu'ils sont envoyés pour communiquer la parole révélée de Dieu et non leur propre parole ; par conséquent ils proposeront la doctrine intégrale de l'Eglise d'une manière adaptée à ceux qu'ils doivent catéchiser et correspondant aux exigences de leur culture.


Chapitre 3 L'Education Catholique ( 627-650 )

627
1 Le soin d'éduquer les enfants concerne en premier lieu les parents ou ceux qui en tiennent lieu ; c'est pourquoi il leur appartient d'éduquer les enfants surtout à la piété envers Dieu et à l'amour du prochain au milieu d'une famille chrétienne illuminée par la foi et animée par l'amour mutuel.

2 Si les propres forces des parents ne sont pas en mesure d'assurer l'éducation intégrale des enfants, c'est aussi à eux de confier à d'autres une part de la charge de l'éducation et de choisir les moyens d'éducation nécessaires ou utiles.

3 Dans le choix des moyens d'éducation, il faut que les parents aient une juste liberté, restant sauf le
can. 633 ; c'est pourquoi les fidèles chrétiens feront en sorte que ce droit soit reconnu par la société civile et favorisé même par des subsides convenables conformément aux exigences de la justice.

628
1 Comme par le baptême l'Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique.

2 Tous ceux qui ont charge d'âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l'éducation religieuse surtout de la jeunesse.

629
Tous les éducateurs veilleront à poursuivre la formation intégrale de la personne humaine, de sorte que, par un développement harmonieux des dons physiques, intellectuels et moraux, les jeunes, munis des vertus chrétiennes, soient formés à mieux connaître et aimer Dieu, à estimer par une conscience droite les valeurs humaines et morales et à les embrasser avec une vraie liberté et, en même temps, par un développement du sens de la justice et de la responsabilité sociale, à rechercher la communauté fraternelle avec les autres.

630
1 De grand coeur les fidèles chrétiens feront en sorte que les bienfaits de l'éducation et de l'instruction puissent convenablement s'étendre au plus vite à tous les hommes partout dans le monde, en ayant une sollicitude particulière pour ceux qui sont les moins fortunés.

2 Tous les fidèles chrétiens favoriseront les initiatives de l'Eglise destinées à promouvoir l'éducation, spécialement à ériger, diriger et soutenir les écoles.

Art. 1 Les écoles, spécialement les écoles catholiques

( 631-639 )

631
1 Parmi les divers moyens d'éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l'école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.

2 L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.

632
Une école n'est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l'Evêque éparchial ou l'autorité ecclésiastique supérieure ou qu'elle ait été reconnue par eux comme telle.

633
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l'éducation chrétienne ; c'est à lui aussi qu'il appartient d'interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d'une école.

2 Les parents auront soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.

634
1 L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.

2 Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.

3 Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.

635
Il appartient à l'Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu'il y ait des écoles catholiques, surtout là où d'autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.

636
1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et à la vigilance de l'Evêque éparchial.

2 Il appartient aussi à l'Evêque éparchial de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger qu'ils soient révoqués.

637
Dans les écoles où fait défaut l'éducation catholique ou, au jugement de l'Evêque éparchial, elle n'est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.

638
1 C'est à l'Evêque éparchial qu'appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l'exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l'autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.

2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l'école, à moins d'une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.

639
Comme il dépend principalement des maîtres que l'école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l'exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d'autres écoles.

Art. 2 Les universités catholiques d'études ( 640-645 )

640
1 L'université catholique d'études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l'esprit chrétien dans l'étude de toute la culture supérieure qu'il faut promouvoir ; c'est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d'instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l'Evangile.

2 D'autres instituts d'études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l'université catholique d'études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d'études, dont il est question aux
can. 646-650 .

641
Dans les universités catholiques d'études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d'investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.

642
1 L'université catholique d'études est un institut d'études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même ; un document public doit en faire foi.

2 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

643
Dans les universités catholiques d'études qui n'ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.

644
Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au
can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.

645
Il appartient aux Hiérarques, après s'être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d'autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.

Art. 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques

d'études ( 646-650 )

646
Ce sont avant tout les Hiérarques qui doivent constamment promouvoir les universités et les facultés ecclésiastiques d'études, c'est-à-dire celles qui traitent surtout de la divine Révélation et des sciences connexes avec elle et, pour cette raison, sont plus étroitement liées à la charge d'évangélisation de l'Eglise.

647
Le but de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études est :
1). de scruter plus profondément et scientifiquement la divine Révélation et tout ce qui est en connexion avec elle, d'expliquer et d'ordonner systématiquement les vérités de la divine Révélation, d'examiner à la lumière de celle-ci les nouvelles questions du temps qui progresse et de les présenter aux contemporains sous une forme appropriée à leur culture ;
2). de donner aux étudiants dans les différentes disciplines une formation supérieure selon la doctrine catholique et de les préparer convenablement dans ces mêmes disciplines aux diverses tâches d'apostolat, de ministère ou d'enseignement ainsi que de promouvoir la formation continue.

648
Les universités et les facultés ecclésiastiques d'études sont celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par l'autorité ecclésiastique compétente, cultivent et enseignent les sciences sacrées et les sciences connexes avec elles et qui sont pourvues du droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques.

649
L'érection ou l'approbation d'universités ou de facultés ecclésiastiques d'études sont faites par le Siège Apostolique ou par l'autorité administrative supérieure, dont il est question au
can. 642 , ensemble avec le Siège Apostolique.

650
Au sujet des statuts de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études, surtout en ce qui concerne la direction, l'administration, la nomination des enseignants ou la cessation de leur office, le programme d'études et la collation des grades académiques, il faut observer les normes édictées par le Siège Apostolique.


Chapitre 4 Les Moyens de Communication Sociale et en

particulier les Livres ( 651-666 )

651
1 Pour accomplir la charge d'annoncer l'Evangile partout dans le monde, l'Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu'il lui soit revendiqué partout le droit d'utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d'éditer librement des écrits.

2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l'Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat ; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l'activité pastorale des Evêques et ils s'appliqueront avec zèle à ce que l'usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l'esprit du Christ.

652
1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l'assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l'usage critique et profitable de ces mêmes moyens ; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts ; ils pourvoiront à la formation d'experts ; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.

2 Pour protéger l'intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l'Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu'au Siège Apostolique, d'interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d'autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.

653
Il appartient au droit particulier d'établir plus précisément des règles concernant l'usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.

654
Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n'importe quel autre écrit ou discours, quels qu'en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.

655
1 Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens ; c'est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d'explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d'autres chrétiens.

2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d'âmes, s'occuperont de diffuser des exemplaires de l'Ecriture Sainte munis d'annotations appropriées, adaptées à l'usage même des non chrétiens.

3 Pour l'usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l'Ecriture Sainte qui sont pourvues de l'approbation ecclésiastique ; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.

656
1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l'approbation ecclésiastique.

2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l'usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.

657
1 L'approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques ; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.

2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d'approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l'usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s'il s'agit d'Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.

3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l'usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l'édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au
can. 662 Par. 1.

4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 Par. 1.

658
1 Les catéchismes ainsi que d'autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l'approbation ecclésiastique.

2 La même règle doit être appliquée aussi à d'autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s'ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s'appuie la formation catéchétique.

659
Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.

660
A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n'écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l'habitude d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu'avec la permission de ceux qui sont mentionnés au
can. 662 .

661
1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l'oeuvre ne contient pas d'erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.

2 L'approbation concédée par l'autorité compétente montre que le texte a été accepté par l'Eglise ou que l'oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l'Eglise.

3 Si l'oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure, cela signifie qu'elle exprime bien la doctrine authentique de l'Eglise et qu'elle est, par conséquent, à recommander.

662
1 L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.

2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.

663
1 La permission d'éditer une oeuvre ou bien l'approbation, la louange ou la bénédiction d'une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.

2 S'il s'agit d'éditions de l'Ecriture Sainte ou d'autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l'approbation ecclésiastique, l'approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l'usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.

664
1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.

2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.

3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l'oeuvre les raisons de son refus.

665
1 Les curés et les recteurs d'églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l'art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.

2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d'églises ainsi qu'aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.

3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu'ils ne causent à eux-mêmes ou à d'autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d'autres ce dont il est question au Par. 1.

666
1 L'oeuvre intellectuelle d'un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu'elle manifeste sa personnalité, soit parce qu'elle est source de droits patrimoniaux.

2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit ; c'est pourquoi il n'est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l'autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.

3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d'auteur.


1990 Codex Iuris Orientalis 583