1990 Codex Iuris Orientalis 889

Art. 5 Le voeu et le serment ( 889-895 )

889
1 Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

2 Tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu, à moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit.

3 Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

4 Le voeu est public, s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur ecclésiastique légitime ; sinon, il est privé.

890
Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.

891
Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

892
Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

893
1 Peuvent dispenser des voeux privés pour une cause juste, pourvu que la dispense ne lèse pas les droits acquis à d'autres:
1). leurs sujets, tout Hiérarque, le curé et le Supérieur local d'un institut de vie consacrée qui a pouvoir de gouvernement ;
2). tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre, le Hiérarque du lieu, pourvu qu'ils résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie ; de même le curé du lieu dans les limites du territoire de sa propre paroisse ;
3). ceux qui résident jour et nuit dans la maison d'un institut de vie consacrée, le Supérieur local qui a pouvoir de gouvernement et son Supérieur majeur.

2 Cette dispense, sous la même condition, peut être accordée par tout confesseur, mais seulement au for interne.

894
Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans le monastère, l'ordre ou la congrégation.

895
Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, peut être prêté devant l'Eglise seulement dans les cas fixés par le droit; autrement il ne produit aucun effet canonique.


TITRE XVII: LES BAPTISES NON CATHOLIQUES ADHERANT

A LA PLEINE COMMUNION AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE ( 896-901 )

896
On n'imposera pas d'autres charges, que ce qui est nécessaire, à ceux qui ont été baptisés dans des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques et qui demandent librement, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, d'adhérer à la pleine communion avec l'Eglise catholique.

897
Un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique doit être reçu dans l'Eglise catholique avec la seule profession de foi catholique, après une préparation doctrinale et spirituelle adaptée à la condition de chacun.

898
1 En plus du Pontife Romain, également le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre avec le consentement du Conseil des Hiérarques peuvent recevoir dansl'Eglise catholique un Evêque d'une Eglise orientale non catholique.

2 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique quelqu'un d'autre appartient au Hiérarque du lieu ou, si le droit particulier en décide ainsi, aussi au Patriarche.

3 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique des laïcs à titre individuel appartient aussi au curé, à moins de prohibition du droit particulier.

899
Le clerc d'une Eglise orientale non catholique adhérant à la pleine communion avec l'Eglise Catholique peut exercer l'ordre sacré propre conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente ; mais un Evêque ne peut validement exercer le pouvoir de gouvernement, si ce n'est avec l'assentiment du Pontife Romain, chef du Collège des Evêques.

900
1 Celui qui n'a pas encore l'âge de quatorze ans accomplis, ne sera pas reçu contre la volonté de ses parents.

2 Si sa réception laissait prévoir de graves inconvénients pour l'Eglise ou pour lui-même, elle sera différée, à moins de péril de mort imminent.

901
Si des non catholiques, qui n'appartiennent pas à une Eglise orientale, sont reçus dans l'Eglise catholique, on doit observer les dispositions données plus haut avec les adaptations nécessaires, pourvu qu'ils soient validement baptisés.


TITRE XVIII: L'OECUMENISME OU LA PROMOTION DE L'UNITE DES

CHRETIENS ( 902-908 )

902
Comme la sollicitude d'instaurer l'unité de tous les chrétiens concerne l'Eglise tout entière, tous les fidèles chrétiens, surtout les Pasteurs de l'Eglise, doivent prier pour cette pleine unité de l'Eglise désirée par le Seigneur et y travailler en participant ingénieusement à l'oeuvre oecuménique suscitée par la grâce de l'Esprit Saint.

903
Les Eglises orientales catholiques ont la charge spéciale de favoriser l'unité entre toutes les Eglises orientales, par la prière en premier lieu, par l'exemple de la vie, par une fidélité religieuse à l'égard des anciennes traditions des Eglises orientales, par une meilleure connaissance réciproque, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des esprits.

904
1 Dans chaque Eglise de droit propre, les initiatives du mouvement oecuménique seront soigneusement promues par des dispositions spéciales du droit particulier, tandis que le Siège Apostolique Romain dirige le même mouvement pour l'Eglise tout entière.

2 A cette fin, il y aura dans chaque Eglise de droit propre une commission d'experts en oecuménisme, qui doit être instituée, si les circonstances le conseillent, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre, qui exercent leur pouvoir dans le même territoire.

3 De même, il y aura auprès des Evêques éparchiaux, pour chacune des éparchies ou, s'il parait préférable, pour plusieurs éparchies, un conseil pour la promotion du mouvement oecuménique ; mais dans les éparchies qui ne peuvent avoir leur propre conseil, il y aura au moins un fidèle chrétien nommé par l'Evêque avec la charge spéciale de promouvoir ce mouvement.

905
Dans l'accomplissement du travail oecuménique, spécialement dans le dialogue ouvert et confiant et dans les initiatives prises en commun avec d'autres chrétiens, on observera la prudence voulue en évitant les dangers d'un faux irénisme, de l'indifférentisme et d'un zèle excessif.

906
Pour faire connaître aux fidèles chrétiens plus clairement ce qui en réalité est enseigné et transmis comme tradition par l'Eglise catholique et par les autres Eglises ou Communautés ecclésiales, s'appliqueront avec soin surtout les prédicateurs de la parole de Dieu, ceux qui dirigent les moyens de communication sociale et tous ceux qui se dépensent comme enseignants ou comme directeurs dans les écoles catholiques, mais particulièrement dans les instituts d'études supérieures.

907
Les directeurs d'écoles, d'hôpitaux et de toutes les autres institutions catholiques semblables veilleront à ce que les autres chrétiens qui fréquentent ces institutions ou qui y résident puissent obtenir de leurs propres ministres l'aide spirituelle et en recevoir les sacrements.

908
Il est souhaitable que les fidèles catholiques, tout en observant les règles concernant la communication dans les choses sacrées, traitent toute affaire, dans laquelle ils peuvent collaborer avec les autres chrétiens, non séparément, mais ensemble avec eux, comme dans les oeuvres de charité et de justice sociale, la défense de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, la promotion de la paix, les jours commémoratifs de la patrie, les fêtes nationales.


TITRE XIX:

LES PERSONNES ET LES ACTES JURIDIQUES ( 909-935 )


Chapitre 1 Les Personnes ( 909-930 )

Art. 1 Les personnes physiques ( 909-919 )

909
1 La personne, qui a dix-huit ans accomplis, est majeure ; en dessous de cet âge elle est mineure.

2 Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pas être maître de soi ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.

3 Quiconque manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pas être maître de soi et il est assimilé aux enfants.

910
1 La personne majeure a le plein exercice de ses droits.

2 La personne mineure est soumise à la puissance des parents ou des tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels les mineurs sont exemptés de cette puissance par le droit divin ou canonique ; pour la constitution des tuteurs seront observées les prescriptions du droit civil à moins d'une autre disposition du droit commun ou du droit particulier de son Eglise de droit propre et restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de constituer lui-même, si nécessaire, les tuteurs.

911
Une personne est dite étranger, dans une éparchie différente de celle dans laquelle elle a domicile ou quasi-domicile ; elle est dite vagabond, si elle n'a nulle part domicile, ni quasi-domicile.

912
1 Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer perpétuellement, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant cinq années complètes.

2 Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant trois mois complets.

913
Les membres des instituts religieux et aussi des sociétés de vie commune à l'instar des religieux acquièrent le domicile dans le lieu où est située la maison à laquelle ils sont inscrits ; le quasi-domicile dans le lieu où leur résidence est prolongée au moins pendant trois mois.

914
Les époux auront un domicile ou un quasi-domicile commun ; mais pour une cause juste ils peuvent avoir chacun son propre domicile ou quasi-domicile.

915
1 Le mineur a nécessairement le domicile et le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis ; sorti de l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre et, s'il est légitimement émancipé selon le droit civil, il peut acquérir aussi un domicile propre.

2 Quiconque, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile et le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.

916
1 Et par le domicile et par le quasi-domicile chacun obtient son Hiérarque du lieu et son curé de l'Eglise de droit propre, à laquelle il est inscrit, sauf autre disposition du droit commun.

2 Le curé propre de celui qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile éparchial est le curé du lieu où il demeure de fait.

3 Le Hiérarque du lieu et le curé propres d'un vagabond est le curé et le Hiérarque du lieu de son Eglise, où il demeure de fait.

4 Si les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre n'ont pas de curé, leur Evêque éparchial désignera le curé d'une autre Eglise de droit propre, qui prendra soin d'eux comme curé propre, cependant avec le consentement de l'Evêque éparchial du curé à désigner.

5 Dans les lieux où n'est érigé pas même un exarchat pour les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre, doit être tenu pour Hiérarque propre de ces fidèles chrétiens le Hiérarque du lieu d'une autre Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, restant sauf le can. 101 ; s'il y en a plusieurs, doit être tenu pour Hiérarque propre celui qu'a désigné le Siège Apostolique ou, s'il s'agit des fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale, le Patriarche avec l'assentiment du Siège Apostolique.

917
Le domicile et le quasi-domicile se perdent en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant saufs les
can. 913 et 915 .

918
La consanguinité se compte par lignes et par degrés :
1). en ligne directe, il y a autant de degrés que de personnes, la souche n'étant pas comptée ;
2). en ligne collatérale, il y a autant de degrés qu'il y a de personnes dans les deux lignes, la souche n'étant pas comptée.

919
1 L'affinité naît d'un mariage valide et elle existe entre l'un des époux et les consanguins de l'autre.

2 Dans la même ligne et au même degré par lesquels quelqu'un est consanguin de l'un des époux, il a affinité avec l'autre.

Art. 2 Les personnes juridiques ( 920-930 )

920
Dans l'Eglise, outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, qu'elles soient des ensembles de personnes ou des ensembles de choses, c'est-à-dire des sujets, en droit canonique, de droits et d'obligations qui correspondent à leur nature.

921
1 Les personnes juridiques sont constituées à une fin conforme à la mission de l'Eglise soit par une prescription du droit soit par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente donnée par décret.

2 Sont personnes juridiques de plein droit les Eglises de droit propre, les provinces, les éparchies, les exarchats ainsi que d'autres institutions pour lesquelles cela est expressément établi dans le droit commun.

3 L'autorité compétente ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses, qui poursuivent une fin spécifique réellement utile et qui, tout bien pesé, ont des moyens qui paraissent suffisants pour atteindre la fin préétablie.

922
1 Toute personne juridique érigée par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente doit avoir ses propres statuts approuvés par l'autorité qui est compétente pour ériger la même personne juridique.

2 Restant sauf le droit commun, il faut pourvoir, avec plus de précision dans les statuts, pour qu'ils puissent être approuvés, à ce qui suit :
1). la fin spécifique de la personne juridique ;
2). la nature de la personne juridique ;
3). de la compétence de qui relève l'administration de la personne juridique et comment elle doit être exercée ;
4). qui représente la personne juridique au for ecclésiastique et au for civil ;
5). qui est compétent pour disposer des biens de la personne juridique et qui, en cas d'extinction de la personne juridique, est chargé d'exécuter la division en plusieurs personnes juridiques ou l'union avec d'autres personnes juridiques, en sauvegardant toujours les volontés des donateurs et les droits acquis.

3 Avant l'approbation des statuts, la personne juridique ne peut agir validement.

923
Un ensemble de personnes ne peut être érigé en personne juridique s'il ne comprend pas au moins trois personnes physiques.

924
En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition expresse du droit :
1). a force de droit ce qui, la majorité de ceux qui doivent être convoqués étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ; si les suffrages furent égaux, le président par son suffrage dirimera l'égalité ;
2). si les droits acquis de chacun en particulier sont concernés, le consentement de chacun d'eux est requis ;
3). pour les élections sera observé le
can. 956 .

925
Même s'il ne subsiste qu'un seul membre de la personne juridique et que cependant elle n'a pas cessé d'exister selon les statuts, l'exercice de tous les droits de cette personne juridique revient à ce membre.

926
1 Sauf autre disposition du droit, les biens et les droits de la personne juridique, qui n'a pas de membres, doivent être conservés, administrés ou exercés par les soins de l'autorité, à qui il appartient de statuer à leur égard en cas d'extinction ; cette autorité doit, selon le droit, veiller à l'accomplissement fidèle des charges qui grèvent les biens et faire en sorte que la volonté des fondateurs ou des donateurs soit exactement observée.

2 L'inscription des membres de cette personne juridique, restant sauves les dispositions du droit, peut être faite, et selon les cas, doit être faite par l'autorité à laquelle appartient le soin immédiat de cette personne ; la même chose sera observée, si les membres qui restent sont de droit incapables d'accomplir l'inscription.

3 Si selon le droit elle ne peut être faite, la nomination des administrateurs de l'ensemble des choses est dévolue à l'autorité immédiatement supérieure ; à la même autorité incombe la charge de l'administration conformément au Par. 1, jusqu'à ce qu'elle aura nommé un administrateur idoine.

927
1 La personne juridique, par sa nature, est perpétuelle ; cependant elle s'éteint si elle est supprimée par l'autorité compétente ou si de fait elle a cessé d'exister pendant la durée de cent ans.

2 Une personne juridique ne peut être supprimée que pour une cause grave après consultation de ses modérateurs et en observant ce qui est prescrit dans les statuts pour le cas de la suppression.

928
Restant saufs les cas indiqués par le droit commun :
1). il appartient au Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, de supprimer les personnes juridiques érigées ou approuvées par lui ; mais avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut supprimer toute personne juridique, à l'exception de celles qui ont été érigées ou approuvées par le Siège Apostolique;
2). il appartient à l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, de supprimer les personnes juridiques que lui-même a érigées, à moins qu'elles n'aient été approuvées par l'autorité supérieure ;
3). dans tous les autres cas, celui qui a érigé des personnes juridiques ne peut validement les supprimer, si ce n'est avec le consentement de l'autorité supérieure.

929
Si le territoire d'une personne juridique est divisé de telle sorte qu'une partie du territoire est unie à une autre personne juridique ou que pour la partie démembrée est érigée une personne juridique distincte, l'autorité compétente pour la division doit partager d'une manière juste et équitable aussi les biens communs qui étaient destinés à l'avantage de tout le territoire et les dettes qui avaient été contractées pour tout le territoire, en sauvegardant toutes et chacune des obligations ainsi que les volontés des pieux fondateurs ou donateurs, les droits acquis et les statuts qui régissent la personne juridique.

930
Si une personne juridique s'éteint, ses biens reviennent à la personne juridique immédiatement supérieure, en sauvegardant toujours les volontés des fondateurs ou des donateurs, les droits acquis ainsi que les statuts, qui régissaient la personne juridique éteinte.

Chapitre 2 Les Actes Juridiques ( 931-935 )

931
1 Pour la validité d'un acte juridique, il est requis qu'il soit posé par une personne capable et compétente et qu'il comprenne les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités et les exigences imposées par le droit pour la validité de l'acte.

2 Un acte juridique posé selon le droit quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

932
1 L'acte juridique posé par une personne sous l'influence d'une violence extrinsèque, à laquelle elle n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

2 L'acte juridique posé sous l'effet d'une autre violence ou d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol est valide, sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par le juge par sentence, soit à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, soit d'office.

933
L'acte juridique posé par ignorance ou par erreur, sur ce qui constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit, mais l'acte juridique posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu à une action rescisoire selon le droit.

934
1 Si le droit prescrit que l'autorité, pour poser un acte juridique, a besoin du consentement ou du conseil de quelque groupe de personnes, le groupe doit être convoqué selon le
can. 948 , à moins que le droit particulier n'en décide autrement pour les cas déterminés par le même droit, dans lesquels il s'agit seulement de demander un conseil ; mais pour que l'acte juridique soit valide, il est requis que soit obtenu le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou que soit demandé le conseil de tous, restant sauf le Par. 2, n. 3.

2 Si le droit prescrit que, pour poser un acte juridique, l'autorité a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes prises individuellement :
1). si le consentement est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne demande pas le consentement de ces personnes ou qui agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;
2). si le conseil est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne consulte pas les mêmes personnes ;
3). l'autorité, bien qu'elle ne soit tenue par aucune obligation d'accéder à leur conseil même concordant, cependant, sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, ne s'écartera pas de leur conseil, surtout s'il est concordant.

3 L'autorité, qui a besoin du consentement ou du conseil, doit fournir à ceux dont le consentement ou le conseil est requis, les informations nécessaires et garantir de toute manière la libre manifestation de leur opinion.

4 Tous ceux dont le consentement ou le conseil est requis, sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur avis et de garder le secret, obligation que l'autorité peut exiger.

935
Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique et même par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.


TITRE XX:

LES OFFICES ( 936-978 )

936
1 Dans l'Eglise, un office est toute charge constituée de façon stable par le Seigneur lui-même ou par l'autorité compétente pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.

2 Les droits et les obligations propres à chaque office sont déterminés par le droit qui constitue l'office ou par le décret de l'autorité compétente.

3 L'autorité, à qui il appartient de constituer un office, est aussi compétente pour le modifier, le supprimer et pourvoir à sa provision canonique, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

937
1 Celui qui érige un Office, doit veiller à ce que soient disponibles les moyens nécessaires à son accomplissement et à pourvoir a la juste rémunération de ceux qui exercent l'office.

2 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre déterminera plus précisément la modalité d'exécution de ces prescriptions, à moins que le droit commun n'ait déjà pourvu pour quelques-unes.


Chapitre 1 La Provision Canonique des Offices ( 938-964 )

938
Un office ne peut être validement obtenu sans la provision canonique.

939
La provision canonique d'un office se fait :
1). par la libre collation de la part de l'autorité compétente
2). si une élection l'a précédée, par sa confirmation, ou, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée, par l'acceptation de l'élu ;
3). si une postulation l'a précédée, par son admission.

940
1 Pour que quelqu'un soit promu à un office, il doit être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités requises par le droit.

2 Toutes les fois que le pourvu manque des qualités requises, la provision est nulle seulement si le droit en dispose ainsi ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente tout en observant l'équité.

941
La provision canonique, pour laquelle aucun terme n'est prescrit par le droit, ne sera jamais différée au delà de six mois utiles à compter du moment où est reçue la nouvelle de la vacance de l'office.

942
Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices qui ne peuvent être convenablement remplis ensemble par la même personne, à moins d'une véritable nécessité.

943
1 La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office.

2 Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est conféré pour un temps déterminé, la provision canonique peut être faite dans les six mois qui précèdent ce terme, et elle prend effet du jour où l'office est vacant.

3 La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique.

944
Un office vacant en droit, mais éventuellement possédé d'une manière illégitime par quelqu'un, peut être conféré, à condition que cette possession soit selon le droit déclarée non canonique et que la lettre de collation mentionne cette déclaration.

945
Celui qui, suppléant un autre, négligent ou empêché, confère un office, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier est la même que si la provision canonique avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

946
La provision d'un office faite sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, d'un dol, d'une erreur substantielle ou de manière simoniaque, est nulle de plein droit.

Art. 1 L'élection ( 947-960 )

947
1 Si un groupe possède le droit d'élire à un office, l'élection, sauf autre disposition du droit, ne sera jamais différée au delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office ; passé inutilement ce délai, l'autorité compétente qui possède le droit de confirmer l'élection ou a successivement le droit d'y pourvoir, pourvoira librement à l'office vacant.

2 L'autorité compétente peut pourvoir librement à l'office vacant même si le groupe a perdu d'une autre manière le droit d'élire.

948
1 Restant sauf le droit particulier, le président du groupe convoquera les électeurs dans le lieu et à l'époque qui leur conviennent ; la convocation, si elle doit être personnelle, est valable si elle est faite au lieu du domicile ou du quasi-domicile ou au lieu de résidence.

2 Si l'un de ceux qui doivent être convoqués a été négligé et de ce fait est absent, l'élection est valide, mais à sa demande, une fois prouvées l'omission et l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit établi selon le droit que le recours a été introduit au moins dans les trois jours à compter du moment où l'élection a été connue.

3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés ne soient en fait intervenus.

949
1 Une fois la convocation canoniquement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient à ceux qui sont présents dans le lieu et au jour fixés dans la convocation, étant exclu le droit d'émettre validement les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition du droit.

2 Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

950
Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul.

951
Aucune personne étrangère au groupe ne peut être admise à donner son suffrage ; sinon l'élection est nulle de plein droit.

952
Si la liberté dans l'élection a été entravée de quelque façon que ce soit, l'élection est nulle de plein droit.

953
1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne :
1). qui est incapable d'un acte humain ;
2). qui n'a pas voix active ;
3). qui a rejeté publiquement la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique.

2 Si l'une des personnes susdites est admise au vote, son suffrage est nul, mais l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre requis de suffrages.

954
1 Un suffrage est nul, s'il n'est pas :
1). libre ; est donc invalide le suffrage, si l'électeur a été amené, directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol à élire une certaine personne ou plusieurs séparément ;
2). secret, certain, absolu, déterminé, toute coutume contraire étant réprouvée.

2 Les conditions mises au suffrage avant l'élection sont tenues pour nulles et non avenues.

955
1 Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du groupe.

2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre des voix obtenues par chacun.

3 Si le nombre des suffrages n'est pas égal à celui des votants, rien n'a été fait.

4 Les bulletins seront détruits aussitôt après chaque scrutin ou, après la session, si dans la même session il y a plusieurs scrutins.

5 Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire et, après qu'ils ont été lus entièrement en présence des électeurs, ils seront signés au moins par le même secrétaire, le président et les scrutateurs et ils seront conservés dans les archives du groupe.

956
1 Dans les élections, sauf autre disposition du droit commun, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ou, après deux scrutins sans effet, à la majorité relative dans le troisième scrutin ; mais si, après le troisième scrutin, les suffrages sont restés à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu, à moins qu'il ne s'agisse d'élections entre seuls clercs ou religieux, dans ces cas sera considéré comme élu le plus ancien d'ordination sacrée ou entre religieux le plus ancien de première profession.

2 Il appartient au président de l'élection de proclamer l'élu.

957
1 L'élection doit être notifiée aussitôt, par écrit ou selon un autre mode légitime, à la personne élue.

2 Dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, la personne élue doit manifester au président du groupe si elle accepte ou non l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.

3 Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit issu de l'élection, et l'élection n'est pas validée par une acceptation subséquente ; mais elle peut être élue de nouveau ; le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où a été connu le refus de l'élection.

958
La personne élue, par l'acceptation de l'élection, si elle n'a pas besoin de confirmation, obtient aussitôt l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit ; sinon, elle n'acquiert que le droit d'exiger la confirmation de l'élection.

959
1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai qui n'excède pas huit jours à compter du jour de l'acceptation de l'élection, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit issu de l'élection, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement de demander la confirmation.

2 Avant d'avoir reçu la confirmation, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office et les actes qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.

960
1 Il n'est pas permis à l'autorité compétente de refuser la confirmation, si elle trouve la personne élue idoine et que l'élection ait été faite conformément au droit.

2 Une fois reçue la confirmation, la personne élue obtient l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.

Art. 2 La Postulation ( 961-964 )

961
Si un empêchement canonique, dont on peut dispenser, fait obstacle à l'élection de la personne qu'ils estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, les électeurs peuvent la postuler par leurs suffrages auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

962
Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis ; sinon, on procédera à l'élection comme si rien n'a été fait.

963
1 Le groupe doit envoyer la postulation au plus tôt, et pas au delà de huit jours, à l'autorité compétente, à qui il appartient de confirmer l'élection ; si cette autorité n'a pas le pouvoir de dispenser de l'empêchement et veut admettre la postulation, elle doit obtenir la dispense de l'autorité compétente ; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour la concession de la dispense.

2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle de plein droit et le groupe perd, pour cette fois, le droit d'élire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation.

3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'admettre.

4 Les électeurs ne peuvent pas révoquer la postulation envoyée à l'autorité compétente.

964
1 Si l'autorité compétente n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au groupe.

2 Mais l'admission de la postulation sera aussitôt notifiée à la personne postulée, et on observera le
can. 957 Par. 2 et 3.

3 Celui qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt de plein droit.


1990 Codex Iuris Orientalis 889