1990 Codex Iuris Orientalis 964


Chapitre 2 La Perte de l'Office ( 965-978 )

965
1 Un office se perd, en plus des autres cas prescrits par le droit, par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

2 Le droit de l'autorité qui a conféré un office ayant cessé de n'importe quelle manière, cet office ne se perd pas, sauf autre disposition du droit.

3 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge fixée par le droit ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.

4 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge fixée par le droit ou par suite de renonciation.

966
La perte d'un office qui est devenue effective sera notifiée au plus tôt à tous ceux qui ont quelque droit dans la provision canonique de l'office.

Art. 1 La renonciation ( 967-971 )

967
Qui est maître de soi peut renoncer à un office pour une juste cause.

968
La renonciation faite par crainte grave et injustement infligée, par dol, par erreur substantielle ou par simonie, est nulle de plein droit.

969
Pour être valide, la renonciation doit être faite, par écrit ou devant deux témoins, à l'autorité à laquelle revient la provision canonique de l'office dont il s'agit ; à moins quelle n'ait besoin d'acceptation, la renonciation devient aussitôt effective.

970
1 La renonciation qui a besoin d'acceptation prend effet après que l'acceptation de la renonciation a été notifiée à la personne qui renonce ; cependant, si l'acceptation de la renonciation n'a pas été notifiée dans les trois mois à la personne qui renonce, la renonciation est dépourvue de tout effet.

2 La renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite seulement avant la notification de son acceptation.

3 L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

971
Celui qui a renoncé à un office peut obtenir le même office à un autre titre.

Art. 2 Le transfert ( 972-973 )

972
1 Le transfert ne peut être fait que par celui qui a le droit de pourvoir en même temps à l'office qui se perd et à l'office qui est conféré.

2 Si le transfert se fait contre le gré de celui qui détient l'office, une cause grave est requise et on observera le mode de procéder prescrit par le droit, restant sauves les règles concernant les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux et restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires.

3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

973
1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.

2 La personne transférée perçoit la rémunération connexe avec le premier office jusqu'à ce qu'elle ait pris possession canonique du second.

Art. 3 La révocation ( 974-977 )

974
1 On est révoqué d'un office soit par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, soit en vertu du droit lui-même selon le
can. 976 .

2 Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

975
1 Sauf autre disposition du droit, quelqu'un ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, si ce n'est pour une cause grave et en observant la manière prescrite par le droit ; cela vaut aussi pour que quelqu'un puisse être révoqué d'un office conféré pour un temps déterminé, avant l'expiration de ce temps.

2 D'un office qui, selon les prescriptions du droit, est conféré à quelqu'un à la prudente discrétion de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une cause juste laissée à l'appréciation du jugement de cette même autorité, en observant l'équité.

976
1 Est révoqué de plein droit d'un office :
1). qui a perdu l'état clérical ;
2). qui a publiquement rejeté la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique ;
3). le clerc qui a attenté un mariage, même seulement civil.

2 La révocation dont il s'agit au Par. 1, n. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

977
Si quelqu'un est révoqué, non de plein droit mais par un décret de l'autorité compétente, de l'office qui assure sa subsistance, la même autorité veillera à ce que soit assurée cette subsistance pour un temps convenable, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

Art. 4 La privation ( 978 )

978
La privation d'un office ne peut être infligée qu'en tant que punition d'un délit.


TITRE XXI:

LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT ( 979-995 )

979
1 Au pouvoir de gouvernement, qui par institution divine est dans l'Eglise, sont aptes selon le droit ceux qui sont constitués dans l'ordre sacré.

2 A l'exercice du pouvoir de gouvernement, tous les autres fidèles chrétiens peuvent coopérer selon le droit.

980
1 Le pouvoir de gouvernement est de for externe, ou de for interne sacramentel ou non sacramentel.

2 Si le pouvoir de gouvernement est exercé au for interne seul, les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

981
1 Le pouvoir de gouvernement ordinaire est celui qui est attaché par le droit lui-même à un office ; délégué, est celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.

2 Le pouvoir de gouvernement ordinaire peut être propre ou vicarial.

982
1 Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

2 Cependant la faculté habituelle accordée à un Hiérarque, à moins que dans sa concession il n'y ait une autre disposition ou qu'elle n'ait été choisie en raison des qualités de la personne, ne disparaît pas à l'expiration du droit du Hiérarque qui lui succède dans le gouvernement.

983
1 Qui se dit délégué doit prouver sa délégation.

2 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, concernant soit les choses soit les personnes, ne fait rien.

3 N'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat le délégué qui accomplit ce pour quoi il a été délégué d'une manière autre que celle qui est déterminée dans le mandat, à moins que le délégant lui-même n'ait prescrit la manière pour la validité.

984
1 Sont Hiérarques, outre le Pontife Romain, en premier lieu le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, et l'Evêque éparchial ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement.

2 Les Hiérarques du lieu, outre le Pontife Romain, sont l'Evêque éparchial, l'Exarque, l'Administrateur apostolique, ceux qui, à défaut des susdits, succèdent légitimement par intérim dans le gouvernement, de même que le Protosyncelle et le Syncelle ; mais le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement, sont Hiérarques du lieu seulement pour l'éparchie qu'ils gouvernent, restant sauf le
can. 101 .

3 Les Supérieurs majeurs dans les instituts de vie consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement, sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu.

985
1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

2 Le pouvoir législatif doit s'exercer de la manière prescrite par le droit et celui que détient dans l'Eglise le législateur inférieur à l'autorité suprême de l'Eglise ne peut être validement délégué, sauf autre disposition du droit commun; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé de la manière prescrite par le droit et il ne peut être validement délégué que pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à Une sentence.

986
Le titulaire du pouvoir exécutif, même s'il se trouve hors des limites de son territoire, peut exercer ce pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose ; il exerce ce pouvoir sur les étrangers actuellement présents sur son territoire, s'il s'agit de concéder des faveurs ou d'appliquer soit le droit commun soit le droit particulier, auxquels ils sont tenus selon le
can. 1491 Par. 3.

987
Ce que le droit commun et le droit particulier d'une Eglise de droit propre attribuent nommément à l'Evêque éparchial dans le domaine du pouvoir exécutif de gouvernement est considéré comme appartenant au seul Evêque éparchial et à l'Exarque, à l'exclusion du Proto-syncelle et du Syncelle, à moins qu'ils n'aient un mandat spécial.

988
1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique ou par le Patriarche peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation ne soit expressément interdite.

3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; mais s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

989
Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, mais tous les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu aussi ce sans quoi ce même pouvoir ne peut être exercé.

990
1 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé leur être délégué individuellement.

2 Si plusieurs ont été délégués individuellement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que dans la suite il n'ait été empêché ou qu'il n'ait plus voulu continuer à traiter l'affaire.

3 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon les prescriptions établies pour les actes collégiaux, sauf autre disposition contenue dans le mandat.

991
1 Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché.

2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu, s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.

992
1 Le pouvoir délégué se perd à l'accomplissement du mandat ; avec le terme de la durée de sa collation ou à l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été conféré ; à la cessation de la cause finale de la délégation ; par la révocation du délégant signifiée directement au délégué ainsi que par la renonciation du délégué faite au délégant et acceptée par celui-ci ; mais il ne se perd pas avec la cessation du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses apposées.

2 Cependant un acte dérivé d'un pouvoir délégué qui s'exerce au seul for interne, s'il est posé par inadvertance, alors que la durée du mandat est expirée ou le nombre de cas est épuisé, est valide.

993
Le pouvoir exécutif de gouvernement n'est pas suspendu par l'intervention d'un recours, sauf autre disposition expresse du droit commun.

994
En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Eglise supplée le pouvoir exécutif de gouvernement et au for externe et au for interne.

995
A moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose, les prescriptions du droit concernant le pouvoir exécutif de gouvernement sont valables aussi pour le pouvoir dont il s'agit aux
can. 441 Par. 1 et 511 Par. 1 et pour les facultés qui sont requises par le droit pour la valide célébration ou administration des sacrements.


TITRE XXII:

LES RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS ( 996-1006 )

996
Les dispositions concernant les décrets établies dans les canons de ce titre doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont posés au for externe en dehors du jugement par n'importe quelle autorité dans l'Eglise, à l'exception de ceux qui sont portés par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique.

997
1 Celui qui s'estime lésé par un décret, peut recourir selon le droit à l'autorité supérieure à celui qui a porté ce décret.

2 Le premier recours contre les décrets du Protosyncelle ou des Syncelles est formé devant l'Evêque éparchial, mais contre les décrets de ceux qui agissent par un pouvoir délégué, devant le délégant.

998
1 Il est hautement souhaitable que, si une personne s'estime lésée par un décret, il n'y ait pas de conflit entre elle et l'auteur du décret mais qu'on traite entre eux à la recherche d'une solution équitable, en utilisant éventuellement la médiation ou le zèle de personnes sages, afin de dirimer le litige par un amendement volontaire du décret ou par une juste compensation ou par un autre moyen convenable.

2 L'autorité supérieure exhortera les parties à cette solution avant d'accepter le recours.

999
1 Avant de former un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou son amendement dans le délai péremptoire de dix jours à compter du jour de la notification du décret ; dans cette démarche s'entend comprise de plein droit aussi la demande de surseoir à l'exécution.

2 L'obligation de demander la révocation ou l'amendement du décret ne subsiste pas s'il s'agit du premier recours contre les décrets dont il est question au
can. 997 Par. 2, ou s'il s'agit de recours ultérieurs, à l'exception des recours contre les décrets de l'Evêque éparchial par lesquels a été décidé un quelconque premier recours.

1000
1 Dans tous les cas où le recours suspend l'exécution du décret, aussi la demande dont il s'agit au
can. 999 Par. 1 produit le même effet.

2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter de la réception de la demande l'auteur du décret n'en suspende l'exécution, la suspension peut être demandée entre-temps à l'autorité supérieure qui ne peut la décider que pour une cause grave et en veillant à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment ; si ensuite le recours est formé, l'autorité qui examine le recours décidera si la suspension de l'exécution du décret doit être confirmée ou révoquée.

3 Si aucun recours n'a été formé dans le délai fixé contre le décret ou si le recours a été formé seulement pour demander la réparation des dommages, la suspension de l'exécution du décret cesse de plein droit.

1001
1 Le recours doit être formé dans le délai péremptoire de quinze jours.

2 Le délai de quinze jours court :
1). Dans le cas où la demande de révocation ou d'amendement du décret doit être préalablement envoyée, du jour de la notification du décret, par lequel l'auteur a amendé le décret précédent ou a rejeté la demande ou bien, s'il n'a rien décidé, du trentième jour à compter de la réception de la demande ;
2). Dans tous les autres cas, du jour auquel le décret a été notifié.

1002
L'autorité supérieure doit porter le décret qui décide du recours, dans les soixante jours à compter de la réception du recours, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; mais si cela n'a pas été fait et que la personne qui fait recours demande par écrit que ce décret soit porté, au trentième jour après la réception de cette demande, si même alors rien n'a été fait, le recours est tenu pour rejeté comme si à ce même jour il a été rejeté par un décret, de sorte qu'un nouveau recours contre lui puisse être formé.

1003
Dans les recours contre les décrets administratifs, on observera le
can. 1517 avec les adaptations nécessaires; la personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un procureur ou d'un avocat en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d'office, si la personne qui fait recours n'en a pas et que l'autorité supérieure l'estime nécessaire ; cependant l'autorité supérieure peut toujours ordonner à la personne qui fait recours de comparaître en personne pour être interrogée.

1004
L'autorité supérieure qui traite le recours, peut non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder et le révoquer mais non l'amender, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'attribue aussi ce pouvoir à' l'autorité supérieure.

1005
Bien que l'autorité supérieure ait confirmé, déclaré nul, rescindé, révoqué ou amendé le décret, celui qui a porté le premier décret répond de la réparation des dommages, si éventuellement elle est due ; mais l'autorité supérieure répond seulement dans la mesure où des dommages sont survenus à la suite de son décret.

1006
Le recours contre un décret administratif du Patriarche, même s'il s'agit d'un décret qui regarde l'éparchie du Patriarche, ou d'un décret par lequel le Patriarche décide un recours, se fait auprès d'un groupe spécial d'Evêques à constituer selon le droit particulier, à moins que la question ne soit déférée au Siège Apostolique ; contre la décision de ce groupe il n'y a pas de recours ultérieur, restant sauf l'appel au Pontife Romain lui-même.


TITRE XXIII:

LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE ( 1007-1054 )

1007
L'Eglise, en procurant le bien des hommes, a besoin de biens temporels et elle en fait usage dans la mesure où sa mission propre le demande ; c'est pourquoi elle a le droit inné d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner ces biens temporels qui sont nécessaires pour les fins qui lui sont propres, surtout pour le culte divin, les oeuvres d'apostolat et de charité ainsi que pour la subsistance convenable des ministres.

1008
1 Le Pontife Romain est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens temporels de l'Eglise.

2 Le droit de propriété des biens temporels de l'Eglise, sous l'autorité suprême du Pontife Romain, appartient à cette personne juridique qui a légitimement acquis les biens.

1009
1 Toute personne juridique est sujet capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit canonique.

2 Tous les biens temporels qui appartiennent à des personnes juridiques sont biens ecclésiastiques.

Chapitre 1 L'Acquisition des Biens Temporels ( 1010-1021 )

1010
Les personnes juridiques peuvent acquérir des biens temporels par tout moyen juste, qui le permet aux autres.

1011
L'autorité compétente a le droit d'exiger des fidèles chrétiens ce qui est nécessaire aux fins propres de l'Eglise.

1012
1 Dans la mesure où cela est nécessaire au bien de l'éparchie, l'Evêque éparchial a le droit, avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, d'imposer aux personnes juridiques qui lui sont soumises des taxes proportionnelles aux revenus de chaque personne ; mais aucune contribution ne peut être imposée sur les offrandes reçues à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie.

2 Des contributions peuvent être imposées aux personnes physiques seulement selon le droit particulier de l'Eglise de droit propre.

1013
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de déterminer, dans les limites fixées par le droit particulier de son Eglise de droit propre, les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement et les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun.

2 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux des diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce que soit établie, d'un commun accord, une même règle relative aux taxes et aux offrandes.

1014
Dans toutes les églises, qui sont habituellement ouvertes aux fidèles chrétiens, l'Evêque éparchial peut prescrire la collecte d'offrandes pour des projets déterminés de l'Eglise.

1015
Il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.

1016
1 Les offrandes faites pour une fin déterminée ne peuvent être affectées qu'à cette fin.

2 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux modérateurs ou administrateurs de toute personne juridique sont présumées données à la personne juridique elle-même.

3 Ces offrandes ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission du Hiérarque ; la permission du même Hiérarque est requise pour l'acceptation d'offrandes grevées d'une charge modale ou d'une condition, restant sauf le
can. 1042 .

1017
L'Eglise admet la prescription, selon les
can. 1540-1542 , également pour les biens temporels.

1018
Si les choses sacrées, c'est-à-dire celles qui sont destinées au culte divin par la dédicace ou la bénédiction, sont la propriété de personnes privées, elles peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent à une personne juridique ecclésiastique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique.

1019
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, c'est-à-dire ceux qui ont une grande importance en raison de l'art ou de l'histoire ou de la matière, les droits et les actions tant personnels que réels, qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une Eglise de droit propre ou à une éparchie, le sont par cinquante ans et ceux qui appartiennent à une autre personne juridique, le sont par trente ans.

1020
1 Toute autorité est tenue par une obligation grave de veiller à ce que les biens temporels acquis à l'Eglise soient inscrits au nom de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, en observant toutes les prescriptions du droit civil qui sauvegardent les droits de l'Eglise.

2 Mais si le droit civil n'autorise pas que les biens temporels soient inscrits au nom d'une personne juridique, toute autorité veillera, après avoir entendu des experts en droit civil et un conseil compétent, à ce que les droits de l'Eglise restent indemnes en utilisant des moyens valables en droit civil.

3 Ces prescriptions seront observées aussi pour les biens temporels légitimement possédés par une personne juridique dont l'acquisition n'est pas encore confirmée par des documents.

4 L'autorité immédiatement supérieure est tenue d'insister sur l'observation de ces prescriptions.

1021
1 Dans chaque éparchie, il y aura, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, une institution spéciale pour recueillir les biens ou les offrandes en vue de pourvoir adéquatement à la subsistance convenable et fondamentalement égale de tous les clercs qui sont au service de l'éparchie, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

2 Là où la prévoyance et la sécurité sociale et aussi l'assistance médicale pour les clercs ne sont pas encore organisées de façon appropriée, le droit particulier de chaque Eglise de droit propre pourvoira à l'érection d'institutions qui les assurent sous la vigilance du Hiérarque du lieu.

3 Dans chaque éparchie sera constitué, autant que nécessaire selon la modalité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre, un fonds commun par lequel les Evêques éparchiaux peuvent s'acquitter de leurs obligations envers d'autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins de l'éparchie et par lequel aussi les éparchies plus riches peuvent aider les plus pauvres.


Chapitre 2 L'Administration des Biens Ecclésiastiques

( 1022-1033 )

1022
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller à l'administration de tous les biens ecclésiastiques qui sont dans les limites de l'éparchie et qui ne sont pas soustraits à son pouvoir de gouvernement, restant saufs les titres légitimes qui lui attribuent des droits plus étendus.

2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Hiérarques veilleront à ce que toute l'administration des biens ecclésiastiques soit dûment organisée par la publication d'instructions opportunes dans les limites du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

1023
L'administration des biens ecclésiastiques d'une personne juridique revient à celui qui la dirige de façon immédiate, sauf autre disposition du droit.

1024
1 L'administrateur des biens ecclésiastiques ne peut pas poser validement des actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sinon avec le consentement donné par écrit de l'autorité compétente.

2 Dans les statuts seront déterminés les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire ; mais si les statuts passent cela sous silence, il revient à l'autorité, à laquelle la personne juridique est soumise de façon immédiate, de déterminer de tels actes, après avoir consulté le conseil compétent.

3 La personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs, sauf quand et dans la mesure où cela a tourné à son avantage.

1025
Avant qu'il entre en office, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit :
1). promettre devant le Hiérarque ou son délégué de remplir fidèlement son office ;
2). signer l'inventaire exact, vérifié par le Hiérarque, des biens ecclésiastiques confiés à son administration.

1026
Un exemplaire de l'inventaire des biens ecclésiastiques sera conservé aux archives de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, un autre aux archives de la curie éparchiale ; dans l'un et l'autre exemplaire sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine stable de cette même personne juridique.

1027
Les autorités doivent veiller à ce que les administrateurs des biens ecclésiastiques fournissent des cautions appropriées valables en droit civil pour que l'Eglise ne subisse pas de dommage, au cas que les administrateurs meurent ou cessent leur office.

1028
1 Tout administrateur de biens ecclésiastiques est tenu de remplir son office avec le soin d'un bon père de famille.

2 En conséquence il doit principalement :
1). veiller à ce que les biens ecclésiastiques confiés à son soin ne périssent d'aucune façon ou ne subissent aucun dommage, en concluant à cette fin, autant que nécessaire, des contrats d'assurance ;
2). observer les normes du droit canonique et civil ainsi que ce qui a été imposé par le fondateur ou le donateur ou l'autorité compétente, et surtout prendre garde qu'un dommage à l'Eglise ne dérive de l'inobservation du droit civil ;
3). exiger avec soin et en temps voulu les revenus des biens et les profits et, une fois perçus, les conserver en sécurité et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes ;
4). veiller à payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque et à rembourser à temps le capital;
5). employer aux fins de l'Eglise ou de la personne juridique, avec le consentement du Hiérarque, les sommes éventuellement disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement investies ;
6). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses
7). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de l'administration ;
8). classer les documents qui établissent les droits de la personne juridique sur les biens ecclésiastiques et les conserver dans les archives et déposer des copies authentiques de ces documents, là où cela peut être fait aisément, aux archives de la curie éparchiale.

3 Il est vivement recommandé aux administrateurs des biens ecclésiastiques de préparer chaque année une prévision des recettes et des dépenses ; cependant le droit particulier peut l'imposer et déterminer avec plus de précision la manière de la présenter.

1029
L'administrateur des biens ecclésiastiques ne fera pas de dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, excepté de dons modestes selon une coutume légitime, si ce n'est pour une juste cause de piété ou de charité.

1030
L'administrateur des biens ecclésiastiques :
1). dans l'engagement du personnel employé observera exactement même le droit civil relatif au travail et à la vie sociale selon les principes donnés par l'Eglise ;
2). donnera un juste salaire à ceux qui fournissent un travail en vertu d'un contrat afin qu'ils puissent pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

1031
1 La coutume contraire étant réprouvée, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit chaque année rendre compte de l'administration à son propre Hiérarque.

2 L'administrateur des biens ecclésiastiques rendra publiquement compte des biens temporels, qui sont offerts à l'Eglise, selon le mode établi par le droit particulier, à moins que le Hiérarque du lieu pour une cause grave n'ait décidé autrement.

1032
L'administrateur des biens ecclésiastiques n'engagera pas un procès ni ne répondra à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique, sinon avec la permission du Hiérarque propre.

1033
L'administrateur des biens ecclésiastiques qui a abandonné à son gré l'office ou la charge, est tenu à restitution si cette démission arbitraire a causé un dommage à l'Eglise.


Chapitre 3 Les Contrats, en particulier les Aliénations

( 1034-1042 )

1034
Ce que statue le droit civil en vigueur dans le territoire où un contrat est passé, concernant les contrats tant en général qu'en particulier et l'acquittement des obligations, sera observé avec les mêmes effets en droit canonique dans la matière qui est soumise au pouvoir de l'Eglise.

1035
1 Pour aliéner les biens ecclésiastiques qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique, il est requis :
1). une cause juste, telle une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou un motif pastoral ;

2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts ;
3). dans les cas fixés par le droit, le consentement de l'autorité compétente donné par écrit, sans lequel l'aliénation est invalide.

2 Les autres précautions aussi prescrites par l'autorité compétente seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.

1036
1 Si la valeur des biens ecclésiastiques, dont on propose l'aliénation, est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, est requis le consentement :
1). du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens de l'éparchie;
2). de l'Evêque éparchial qui, dans le cas, a besoin du consentement du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise au même Evêque éparchial ;
3). de l'autorité déterminée dans la règle ou dans les statuts, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque éparchial.

2 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double, est requis le consentement :
1). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale à moins que le droit particulier de la même Eglise n'en dispose autrement ;
2). de l'Evêque éparchial ainsi que du Patriarche donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ;
3). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque épaarchial, quoique de droit pontifical, qui sont situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

3 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse du double la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise, on observera le Par. 2, mais le Patriarche a besoin du consentement du même Synode.

4 Dans tous les autres cas, le consentement du Siège Apostolique est requis, si la valeur des biens dépasse la somme fixée ou approuvée par le Siège Apostolique lui-même et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

1037
Pour aliéner des biens temporels de l'Eglise patriarcale ou de l'éparchie du Patriarche, le Patriarche a besoin :
1). du conseil du Synode permanent, si la valeur des biens est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit des biens de l'Eglise patriarcale ; mais s'il ne s'agit que des biens de l'éparchie du Patriarche, on doit observer le
can. 1036 Par. 1, n. 1 ;
2). du consentement du Synode permanent, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double ;
3). du consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, si la valeur des biens dépasse le double de la même somme et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

1038
1 Les personnes dont le conseil, le consentement ou la confirmation sont requis par le droit pour aliéner des biens ecclésiastiques ne donneront pas le conseil, le consentement ou la confirmation avant d'avoir été renseignées avec exactitude sur l'état économique de la personne juridique dont on propose d'aliéner les biens temporels, et sur les aliénations déjà accomplies.

2 Le conseil, le consentement ou la confirmation sont tenus pour non donnés, à moins qu'en les demandant on ne fasse mention des aliénations déjà accomplies.

1039
Le consentement des personnes concernées est requis pour toute aliénation.

1040
Si des biens ecclésiastiques ont été aliénés à l'encontre des prescriptions du droit canonique, mais que l'aliénation soit valide pour le droit civil, l'autorité supérieure de celle qui a accompli une telle aliénation décidera, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.

1041
Sauf pour une chose d'importance minime, les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus ou loués à leurs propres administrateurs ou a leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'autorité dont il s'agit aux
can. l036-1037 .

1042
Les
can. 1035-1041 doivent être observés non seulement dans l'aliénation, mais encore dans toute affaire par laquelle la situation patrimoniale de la personne juridique peut empirer.


1990 Codex Iuris Orientalis 964