1990 Codex Iuris Orientalis 1116
1117
Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres : ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
1118
1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence peut être encourue, peuvent en tout état ou à tout degré du procès être opposés, ainsi que déclarés d'office par le juge.
2 Les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et les modalités du procès, doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
1119
1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.
2 Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être attaquée par une plainte en nullité, la remise en l'état ou l'opposition de tiers.
3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
1120
Le juge qui en tout état du procès reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
1121
1 Les exceptions de chose jugée, de transaction et autres exceptions péremptoires qui sont dites de fin de litige, doivent être proposées et traitées avant la litiscontestation ; celui qui les a opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il doit payer les frais judiciaires, à moins qu'il ne prouve n'avoir pas retardé son opposition par mauvaise foi.
2 Les autres exceptions péremptoires seront proposées dans la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
1122
1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement proposées que dans les trente jours à compter de la litiscontestation.
2 Les actions reconventionnelles seront cependant traitées en même temps que l'action principale, c'est-à-dire au même degré de jugement qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'ait estimé plus opportun.
1123
Les questions concernant la provision à fournir pour les frais judiciaires ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, ainsi que les autres questions de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
1124
1 Les délais établis par la loi pour l'extinction des droits ne peuvent être prorogés, ni validement abrégés sinon à la demande des parties.
2 Toutefois tous les autres délais, avant leur échéance, peuvent être prorogés pour un motif juste par le juge après audition des parties ou bien à leur demande ; mais ils ne peuvent jamais être validement abrégés sinon du consentement des parties.
3 Le juge veillera cependant à ce que la durée du procès ne devienne excessive du fait de la prorogation.
1125
Si la loi n'a pas établi des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, le juge doit les fixer compte tenu de la nature de chaque acte.
1126
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
1127
Le siège du tribunal sera autant que possible stable et accessible à des heures déterminées, en observant les règles établies à ce sujet par le droit particulier.
1128
1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer le pouvoir judiciaire, peut exercer son pouvoir en dehors du territoire et prononcer la sentence, en en informant cependant l'Evêque éparchial du lieu.
2 En outre, pour un motif juste et après avoir entendu les parties, le juge peut, pour acquérir des preuves, se rendre même en dehors de son territoire, cependant avec la permission de l'Evêque éparchial du lieu à visiter et à l'endroit désigné par lui.
1129
1 A moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'en dispose autrement de façon expresse, seules seront admises à la salle d'audience, pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les personnes que la loi ou le juge ont établi qu'elles sont nécessaires au déroulement du procès.
2 Le juge peut punir, après une monition faite en vain, de peines appropriées tous ceux qui, assistant au procès, ont manqué gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut, en outre, même suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur charge devant les tribunaux ecclésiastiques.
1130
Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge ; les déclarations seront cependant rédigées par écrit dans la langue originale en y joignant une traduction ; on aura également recours à un interprète, s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère éventuellement qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
1131
1 Tous les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de la question ou les actes de la cause, que ceux qui concernent la forme de la procédure, ou les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
2 Chaque feuille des actes sera numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
1132
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas les signer, mention en sera faite dans les actes mêmes et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu le signer.
1133
1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera conservée.
2 Sans ordre du juge, il est interdit au chancelier et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
3 Les lettres anonymes doivent être détruites et on n'en fera pas mention dans les actes ; de la même manière on doit détruire tout autre écrit et les lettres signées, qui n'apportent rien au fond de la cause ou qui sont certainement calomnieuses.
1134
Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement citée doit répondre.
1135
Même si le demandeur ou le défendeur ont constitué un avocat ou un procureur, cependant ils sont toujours tenus d'être présents en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
1136
1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, ou bien de leurs tuteurs ou curateurs.
2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment leurs droits, alors ils agiront en justice par le tuteur ou le curateur constitué par le juge.
3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont atteint l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon par le tuteur constitué par le juge.
4 Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir et répondre par leur curateur.
1137
Chaque fois qu'il y a un tuteur ou un curateur désigné par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après qu'ait été entendu, si possible, l'Evêque éparchial de celui à qui il a été donné ; s'il n'y en a pas ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge lui-même désignera un tuteur ou un curateur pour la cause.
1138
1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
2 Chaque fois que sont en danger des biens qui pour leur aliénation exigent le consentement ou le conseil ou la permission de quelqu'un, le même consentement ou conseil ou permission est également exigé pour commencer un procès ou faire la litiscontestation.
3 En cas de défaut ou de négligence du représentant, le Hiérarque lui-même peut personnellement ou par un autre ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
1139
1 La partie peut librement se constituer un procureur ou un avocat, mais elle peut aussi agir et répondre par elle-même, à moins que le juge n'ait estimé nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
2 Mais dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat constitué par lui-même ou désigné par le juge.
3 Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause ou le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge constituera d'office un avocat à la partie qui n'en a pas.
1140
1 Une partie ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins qu'il n'en ait reçu par écrit la permission.
2 Si cependant, pour un motif juste, plusieurs procureurs sont constitués par la même partie, ils seront désignés de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.
3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
1141
Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis ne permette une exception, docteur en droit canonique ou au moins vraiment expert et approuvé par la même autorité.
1142
1 Le procureur et l'avocat, avant d'assumer leur charge, doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
2 Cependant, pour empêcher l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur même sans qu'il exhibe son mandat, fournissant, si le cas l'exige, une garantie convenable ; mais l'acte du juge est sans aucune valeur si, dans le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas son mandat.
1143
A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut validement renoncer à l'action, à l'instance du procès ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage et, en général, faire ce pour quoi le droit exige un mandat spécial.
1144
1 Pour que la révocation d'un procureur ou d'un avocat produise son effet, il est nécessaire qu'elle leur soit notifiée et, si la litiscontestation a déjà eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de cette révocation.
2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et l'obligation de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.
1145
Le procureur et l'avocat peuvent être renvoyés par le juge moyennant un décret soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave et restant toujours sauf le recours au tribunal d'appel.
1146
1 Il est interdit au procureur et à l'avocat d'acheter des droits en litige ou de stipuler pour eux-mêmes des honoraires trop élevés ou de convenir d'acquérir une part de la chose litigieuse ; s'ils ont passé une telle convention, elle est nulle et ils peuvent être punis par le juge d'une peine pécuniaire ; l'avocat peut en outre être suspendu de son office ou même, s'il récidive, être destitué et rayé du rôle des avocats par l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis.
2 De la même manière peuvent être punis les procureurs et les avocats qui, en éludant la loi, soustraient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
1147
Les procureurs et les avocats qui, à cause de dons, promesses ou toute autre raison ont trahi leur charge, seront suspendus de l'exercice de défense en justice et punis d'une amende ou d'autres peines appropriées.
1148
Dans chaque tribunal seront constitués, dans la mesure du possible, des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même pour exercer la charge de procureur ou d'avocat, surtout dans les causes matrimoniales, pour les parties qui préféreraient les choisir.
1149
Tout droit est protégé non seulement par une action, à moins d'une autre disposition expresse, mais aussi par une exception, qui est toujours opposable et de nature perpétuelle.
1150
Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne s'éteignent jamais.
1151
Sauf autre disposition expresse du droit, les actions contentieuses sont éteintes par la prescription après cinq ans à compter du jour où l'action a pu être introduite pour la première fois, restant saufs les Statuts personnels en la matière là où ils sont en vigueur.
1152
1 Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, le pardon de l'autorité compétente et la prescription.
2 L'action pénale est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse :
1). de délits réservés au Siège Apostolique ;
2). d'une action concernant les délits dont il s'agit aux can. 1450 et 1453 , qui est éteinte par une prescription de cinq ans ;
3). de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si le droit particulier a fixé un autre délai de prescription.
3 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis ou bien, .Si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
1153
1 Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1152 et qui sont à compter du jour où la sentence condamnatoire est passée à l'état de chose jugée, le décret exécutoire du juge n'est pas intimé au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
1154
Une fois l'action pénale éteinte par prescription :
1). n'est pas éteinte par le fait même l'action contentieuse en réparation de dommages née éventuellement du délit;
2). si le bien public le requiert, le Hiérarque peut se servir de remèdes administratifs appropriés, sans exclure la suspense de l'exercice du ministère sacré ou la révocation de l'office.
1155
Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui cependant ne se contredisent pas, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.
1156
1 Devant le même juge et dans le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur, ou en raison du lien de la cause avec l'action principale, ou bien pour repousser ou réduire la requête du demandeur.
2 Reconvention sur reconvention n'est pas admise.
1157
L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale a été introduite, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs relativement incompétent.
1158
1 Celui qui prouve par des arguments au moins probables qu'il possède des droits sur une chose détenue par un autre et qu'un préjudice est imminent pour lui si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.
2 Dans les mêmes circonstances, on peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.
1159
1 La mise sous séquestre d'une chose est également admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.
2 La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, et aux créances du débiteur.
1160
La mise sous séquestre d'une chose et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent être décrétées en aucune façon si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie convenable soit offerte pour la réparation.
1161
Le juge peut imposer à celui à qui il accorde la mise sous séquestre d'une chose ou l'interdiction d'exercer un droit, une caution préventive pour réparer les dommages, s'il n'a pas prouvé son droit.
1162
Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, on observera le droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est en cause.
1163
1 Chaque fois qu'est introduite une demande pour obtenir qu'il soit pourvu à la subsistance d'une personne, le juge, après avoir entendu les parties, peut par décret immédiatement exécutoire décider, en prescrivant, si la chose le comporte, des garanties convenables, qu'entre-temps soient fournis les aliments nécessaires, sans préjudice du droit à déterminer par la sentence.
2 Quand une demande a été faite par une partie ou par le promoteur de justice pour obtenir ce décret, le juge, après avoir entendu l'autre partie, réglera la question très rapidement, mais jamais au-delà de dix jours ; après ce délai inutilement écoulé ou en cas de rejet de la demande, le recours est ouvert à l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, pourvu que cette autorité ne soit pas le juge, ou, si quelqu'un préfère, au juge d'appel, qui doit également régler la question très rapidement.
1164
Dans la transaction on observera le droit civil du lieu ou la transaction est conclue.
1165
1 Une transaction ne peut être validement faite dans les causes relatives aux choses ou aux droits qui concernent le bien public, et à d'autres affaires dont les parties ne peuvent disposer librement.
2 Mais si la question regarde des biens temporels ecclésiastiques, la transaction peut être faite, en observant cependant, si la matière l'exige, les formalités établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques.
1166
Sauf autre disposition expresse, chaque partie payera la moitié des frais que la transaction a exigés.
1167
Le juge ne se chargera pas de traiter personnellement l'affaire d'une transaction, régulièrement du moins, mais il en chargera un autre expert en droit.
1168
1 Ceux qui ont un litige entre eux peuvent convenir par écrit qu'il soit réglé par des arbitres.
2 Ce même engagement écrit peut être pris par ceux qui concluent ou ont conclu un contrat entre eux, pour les litiges qui éventuellement pourraient surgir de ce contrat.
1169
Il ne peut y avoir de compromis valide par arbitrage dans les litiges pour lesquels la transaction est interdite.
1170
1 Un ou plusieurs arbitres peuvent être constitués, en nombre impair cependant.
2 Dans le compromis lui-même, si les arbitres ne sont pas désignés nommément, doit être au moins fixé leur nombre et en même temps établie la manière dont ils doivent être nommés et substitués.
1171
Le compromis est nul, si :
1). n'ont pas été observées les règles fixées pour la validité des contrats, qui excèdent l'administration ordinaire;
2). il n'a pas été passé par écrit ;
3). le procureur a recouru à l'arbitrage sans mandat spécial ou qu'aient été violées les prescriptions des can. 1169 ou 1170 ;
4). le litige n'a pas surgi ou ne doit pas surgir d'un contrat déterminé selon le can. 1168 Par. 2
1172
Ne peuvent remplir validement la charge d'arbitre :
1). les mineurs ;
2). les personnes punies de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense ou de déposition ;
3). les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune a l'instar des religieux sans l'autorisation du Supérieur.
1173
La nomination d'un arbitre n'a pas de valeur si celui-ci n'accepte pas par écrit cette charge.
1174
1 Si les arbitres ne sont pas désignés dans le compromis ou s'ils doivent être substitués et que les parties ou d'autres personnes à qui a été confié le soin de les désigner, ne s'entendent sur le choix d'aucun ou de quelques-uns des arbitres, chacune des parties peut confier cette question au tribunal qui est compétent pour juger la cause au premier degré de jugement, à moins que les parties ne se soient accordées autrement ; le tribunal, après avoir entendu toutes les autres parties, y pourvoira par décret.
2 La même règle doit être observée, si l'une des parties ou une autre personne néglige de désigner l'arbitre, pourvu cependant que la partie, qui a saisi le tribunal, ait désigné, si elle le devait, ses arbitres au moins vingt jours auparavant.
1175
De la récusation des arbitres connaît le tribunal indiqué au can. 1174 Par. 1, lequel, après avoir entendu les arbitres récusés et les parties, tranchera la question par décret ; s'il accepte la récusation, il mettra à leur place d'autres arbitres, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans le compromis.
1176
1 Les obligations des arbitres doivent être établies dans le compromis lui-même ainsi que celles qui concernent l'observation du secret.
2 A moins de décision différente des parties, les arbitres choisissent librement la manière de procéder ; celle-ci sera simple et les délais seront brefs en observant l'équité et en tenant compte de la loi de la procédure.
3 Les arbitres sont démunis de tout pouvoir coercitif ; si la nécessité l'exige, ils doivent recourir au tribunal compétent pour connaître de la cause.
1177
1 Les questions incidentes, qui éventuellement surgissent, seront tranchées par décret de l'arbitre lui-même.
2 Si une question préjudicielle surgit, pour laquelle un compromis d'arbitrage n'est pas possible, les arbitres doivent suspendre la procédure, jusqu'à ce que sur cette question les parties aient obtenu du juge et notifié aux arbitres une sentence, qui ait passé à l'état de chose jugée, ou, si la question concerne l'état des personnes, une sentence qui puisse être mise à exécution.
1178
Sauf autre disposition prise par les parties, la sentence d'arbitrage doit être prononcée dans les six mois à compter du jour auquel tous les arbitres ont accepté leur charge ; le délai peut être prorogé par les parties.
1179
1 La sentence arbitrale est prononcée à la majorité du nombre des suffrages.
2 Si la chose le permet, la sentence arbitrale sera rédigée par les arbitres eux-mêmes sur le modèle de la sentence judiciaire et signée par chacun des arbitres ; mais pour la validité de la sentence il est requis et il suffit que la majorité des arbitres la signe.
1180
1 A moins que la sentence arbitrale ne soit nulle à cause d'une faute grave des arbitres, ceux-ci ont droit au payement de leurs frais ; pour cela ils peuvent exiger des garanties appropriées.
2 Il est recommandé aux arbitres de prêter gratuitement leur service, sinon leur rémunération sera prévue dans le compromis lui-même.
1181
1 Le texte intégral de la sentence arbitrale doit être déposé dans les quinze jours à la chancellerie du tribunal de l'éparchie où la sentence a été prononcée ; dans les cinq jours à compter du jour du dépôt, à moins qu'il ne soit avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité, le Vicaire judiciaire portera par lui-même ou par un autre un décret de confirmation, qui doit être aussitôt intimé aux parties.
2 Si le Vicaire judiciaire refuse de porter ce décret, la partie intéressée peut recourir au tribunal d'appel, qui devra régler très rapidement la question ; mais si le Vicaire judiciaire garde le silence pendant un mois continu, la même partie peut insister auprès de lui pour qu'il accomplisse sa charge ; si néanmoins il garde le silence, après cinq jours la partie peut interjeter un recours au tribunal d'appel, qui lui aussi réglera la question très rapidement.
3 S'il s'est avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité à cause de la négligence des prescriptions établies pour la validité du compromis, le Vicaire judiciaire déclarera la nullité et la notifiera aux parties au plus tôt, étant exclu tout recours contre cette déclaration.
4 La sentence arbitrale passe à l'état de chose jugée aussitôt que le décret de confirmation a été porté, restant sauf le can. 1182 .
1182
1 L'appel d'une sentence arbitrale n'est admis que si les parties ont convenu entre elles par écrit de soumettre la sentence à ce remède ; dans ce cas, l'appel doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification du décret de confirmation devant le même juge qui a porté le décret ; cependant, si c'est un autre qui est le juge compétent pour recevoir l'appel, la poursuite doit être faite devant lui dans le délai d'un mois.
2 Une sentence arbitrale dont l'appel est admis, passe à l'état de chose jugée conformément au can. 1322. .
1183
De la plainte en nullité contre la sentence arbitrale qui a passé à l'état de chose jugée, de la remise en l'état s'il s'avère manifestement que la même sentence est injuste, de l'opposition d'un tiers ainsi que de la correction d'une erreur matérielle de la sentence, traite le juge qui a porté le décret de confirmation, selon la procédure ordinaire du droit.
1184
1 L'exécution d'une sentence arbitrale peut être faite dans les mêmes cas dans lesquels est admise l'exécution d'une sentence judiciaire.
2 La sentence arbitrale doit être mise à exécution par l'Evêque éparchial lui-même de l'éparchie, où la sentence a été prononcée, ou par quelqu'un d'autre, à moins que les parties n'aient désigné un autre exécuteur.
1185
Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle introductif du procès dans lequel il expose l'objet du litige et demande le ministère du juge compétent.
1186
1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter le libelle introductif du procès ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.
2 Cependant, dans les deux cas, le juge ordonnera que le notaire en rédige par écrit l'acte, qui doit être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui, pour tous les effets de droit, tient lieu de libelle introductif du procès écrit par le demandeur.
1187
Le libelle introductif du procès doit :
1). exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et par qui la demande est faite ;
2). indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue ;
3). être signé du demandeur ou de son procureur, avec indication du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu où le demandeur ou son procureur habitent ou de la résidence qu'ils déclarent en vue de recevoir les actes ;
4). indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
1188
1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt par décret admettre ou rejeter le libelle introductif du procès.
2 Le libelle introductif du procès peut être rejeté seulement :
1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent ;
2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice ;
3). si le can. 1187 , n. 1-3 n'a pas été observé ;
4). s'il ressort clairement du libelle introductif du procès lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il n'est pas possible que quelque fondement apparaisse du procès.
3 Si le libelle introductif du procès a été rejeté pour des vices qui peuvent être corrigés, le demandeur peut présenter de nouveau au même juge le libelle corrigé.
4 Contre le rejet du libelle introductif du procès, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou, si le libelle a été rejeté par le président, auprès du collège ; cette question du rejet doit être réglée très rapidement.
1189
Si dans un mois à compter de le présentation du libelle introductif du procès, le juge n'a pas émis de décret d'admission ou de rejet du libelle, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa charge ; si néanmoins le juge garde le silence, une fois inutilement écoulés dix jours après la présentation de la requête, le libelle sera considéré comme admis.
1190
1 Dans le décret, par lequel est admis le libelle introductif du procès du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer toutes les autres parties pour définir l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige ; mais si des réponses écrites il perçoit la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
2 Si le libelle introductif du procès est considéré comme admis selon le can. 1189 , le décret de citation en justice doit être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans ce canon.
3 Mais si les parties se présentent de fait devant le juge pour traiter la cause, la citation n'est pas requise, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
1191
1 Le décret de citation en justice doit aussitôt être notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance de toutes les autres personnes qui doivent comparaître.
2 Le libelle introductif du procès sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour un motif grave qu'il ne faut pas le notifier à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.
3 Si l'action est engagée contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée à celui par qui, selon le droit, il doit ester en justice.
1192
1 L'intimation ou la notification des citations, des décrets, des sentences et des autres actes judiciaires doit être faite par la poste avec accusé de réception ou par tout autre moyen très sûr, restant sauves les lois du droit particulier.
2 Le fait et le mode de l'intimation ou de la notification doivent apparaître dans les actes.
3 Le défendeur qui refuse de recevoir la citation ou qui empêche que la citation lui parvienne est tenu pour régulièrement cité.
1193
Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, à moins que, malgré cela, la partie n'ait comparu pour traiter la cause.
1194
Si la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se soient présentées devant le juge pour traiter la cause :
1). l'affaire cesse d'être entière ;
2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée ;
3). le pouvoir délégué est confirmé dans le juge délégué, de telle sorte qu'il ne cesse pas, si le pouvoir du délégant prend fin ;
4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition ;
5). l'instance commence à être pendante et c'est pourquoi entre aussitôt en application le principe selon lequel, le procès étant pendant, que rien ne soit innové.
1990 Codex Iuris Orientalis 1116