1990 Codex Iuris Orientalis 1195
1195
1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, est défini l'objet du litige tiré des demandes et des réponses des parties.
2 Les demandes et les réponses des parties, outre que dans le libelle introductif du procès, peuvent être exprimées dans la réponse à la citation ou dans les déclarations orales faites devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour s'accorder sur le doute ou les doutes auxquels il faut répondre dans la sentence.
3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu'elles n'y aient déjà consenti, celles-ci peuvent recourir au même juge dans un délai de dix jours pour que le décret soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du même juge.
1196
Une fois défini, l'objet du litige ne peut être validement modifié que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues toutes les autres parties et pesées leurs raisons.
1197
Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi ; c'est pourquoi, il est condamné à la restitution de cette chose, il doit également en restituer les fruits à partir du jour de la litiscontestation et réparer les dommages.
1198
Après la litiscontestation, le juge assignera aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent et complètent leurs preuves.
1199
Si une partie meurt ou change d'état ou cesse l'office en vertu duquel elle agit :
1). si la cause n'est pas encore conclue, l'instance du procès est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt ou le successeur ou l'intéressé reprenne le procès ;
2). si la cause est conclue, le juge doit poursuivre la procédure en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.
1200
1 Si le tuteur ou le curateur ou bien le procureur ou l'avocat qui sont nécessaires selon le can. 1139 , cessent leur charge, l'instance du procès est provisoirement suspendue.
2 Cependant le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire ou un avocat, si la partie a négligé de le faire dans un bref délai fixé par le juge lui-même.
1201
Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait aucun empêchement, l'instance du procès est périmée.
1202
La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs, et elle doit même être déclarée d'office, restant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui n'ont pas prouvé qu'il n'y a pas eu faute de leur part.
1203
La péremption éteint les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans un autre procès, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l'égard de tiers, ils n'ont que valeur de documents.
1204
Chacune des parties doit supporter les frais qu'elle a engagés dans le procès périmé.
1205
1 En tout état et à tout degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance du procès; de même tant le demandeur que le défendeur peuvent renoncer aux actes du procès, soit à tous soit à quelques-uns seulement.
2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance du procès, du conseil ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.
3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
1206
Une fois admise par le juge, la renonciation produit, pour les actes auxquels on a renoncé, les mêmes effets que la péremption de l'instance du procès et elle oblige celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
1207
1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.
2 N'ont pas besoin d'être prouvés :
1). ce qui est présumé par le droit lui-même ;
2). les faits allégués par un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
1208
1 Peuvent être produites des preuves de tout genre qui semblent utiles pour traiter la cause et qui sont licites.
2 Si une partie insiste pour que soit admise une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question très rapidement.
1209
Si une partie ou un témoin refusent de comparaître pour répondre devant le juge, il est permis de les faire entendre par une personne désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou de toute autre manière légitime.
1210
Le juge ne procédera pas à recueillir les preuves avant la litiscontestation, sauf pour un motif grave.
1211
Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de doute.
1212
1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière, à moins que par sa réponse ne soit révélé un délit commis par elle.
2 Si elle a refusé de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
1213
Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties à interroger le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne conseille autre chose ; dans les autres cas, il peut le faire selon sa prudence.
1214
Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles sur lesquels une partie sera interrogée.
1215
Pour l'interrogatoire des parties, on observera, avec les adaptations nécessaires, les canons concernant l'interrogatoire des témoins.
1216
Est un aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou oralement, devant le juge compétent, rendue par une des parties spontanément ou sur interrogation du juge, à l'encontre d'elle-même concernant la matière même du procès.
1217
1 L'aveu judiciaire d'une des parties, s'il s'agit d'une affaire privée et que le bien public ne soit pas en cause, relève toutes les autres parties de la charge de la preuve.
2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et toutes les autres déclarations des parties peuvent avoir une valeur probante, qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut leur être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments, qui les corroborent pleinement.
1218
Concernant l'aveu extrajudiciaire allégué dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.
1219
Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
1220
Dans tout genre de procès est admise la preuve par documents tant publics que privés.
1221
1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qu'une personne a rédigés en raison de sa charge publique dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit.
2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon le droit civil, sont considérés comme tels.
3 Tous les autres documents sont privés.
1222
Les documents publics font foi pour ce qui y est directement et principalement affirmé, à moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, restant sauf le droit civil du lieu prenant une autre disposition en ce qui regarde les documents civils.
1223
Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur ou son signataire et leurs ayants cause que l'aveu extrajudiciaire ; cependant à l'égard de tiers, il peut avoir une valeur probante qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut lui être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments qui corroborent cela pleinement.
1224
Si les documents apparaissent raturés, corrigés, interpolés ou affectés d'un autre défaut, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
1225
Les documents n'ont valeur probante dans un procès, que s'ils sont originaux ou présentés en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, afin qu'ils puissent être examinés par le juge et les parties.
1226
Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.
1227
1 Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, dont il s'agit au can. 1229 Par. 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.
2 Mais si une partie au moins du document peut être reproduite et présentée en copie sans les inconvénients mentionnés, le juge peut décider qu'elle soit produite.
1228
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
1229
1 Les témoins doivent dire la vérité au juge qui les interroge légitimement.
2 Restant sauf le can. 1231 , sont soustraits à l'obligation de répondre :
1). les clercs, pour ce qui leur a été manifesté en raison de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et les autres personnes qui sont tenues de garder le secret, même au titre du conseil donné, en ce qui concerne les affaires couvertes par le secret ;
2). ceux qui craignent que de leur témoignage puissent résulter pour eux ou pour leur conjoint ou leurs proches parents ou alliés, infamie, vexations dangereuses ou autres maux graves.
1230
Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
1231
1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit ; ils peuvent cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.
2 Sont tenus pour incapables de porter témoignage :
1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si le pénitent en a demandé la manifestation ; bien plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession sacramentelle ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
1232
La partie qui a produit un témoin peut renoncer a son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que ce témoin soit néanmoins interrogé.
1233
1 Si la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront indiqués au tribunal.
2 Dans le délai fixé par le juge seront produits les articles des questions sur lesquels l'interrogatoire des témoins est demandé ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
1234
Il appartient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.
1235
Avant que les témoins ne soient interrogés, leurs noms seront communiqués aux parties ; si cependant, de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
1236
Restant sauf le can. 1231 , une partie peut demander qu'un témoin soit exclu, si un juste motif est établi, avant que le témoin soit interrogé.
1237
La citation d'un témoin se fait par un décret du juge légitimement notifié au témoin.
1238
Un témoin cité selon le droit par le juge doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
1239
1 Les témoins doivent être interrogés au siège du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.
2 Les évêques et ceux qui, selon le droit de leur pays, jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit choisi par eux-mêmes.
3 Le juge décidera du lieu où doivent être entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant saufs les can. 1071 et 1128 .
1240
Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge, particulièrement quand la chose est de bien privé, n'estime devoir les admettre ; cependant leurs procureurs ou avocats peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
1241
1 Les témoins doivent être interrogés un à un séparément.
2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut confronter entre eux ceux qui ne sont pas d'accord, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
1242
L'interrogatoire du témoin est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur et le notaire doit y assister ; c'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les avocats, qui sont présents à l'interrogatoire, ont d'autres questions à poser au témoin, ils les proposeront non pas au témoin, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, a moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit particulier.
1243
1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.
2 Le juge déférera le serment au témoin selon le can. 1213 ; mais si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.
1244
Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin ; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera aussi à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.
1245
Que les questions soient brèves, adaptées à la compréhension de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs choses à la fois, qu'elles ne soient ni captieuses, ni trompeuses, ni suggestives de la réponse, ni offensantes pour quiconque et qu'elles se rapportent à la cause qui est traitée.
1246 1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
2 Cependant, si ce dont il doit témoigner est si loin de la mémoire qu'à moins de réflexion préalable il ne puisse être affirmé avec certitude, le juge peut donner au témoin quelques indications préliminaires, s'il croit que cela peut se faire sans danger.
1247
Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire un écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul et de comptes ; dans ce cas, ils peuvent consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.
1248
1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire, qui doit reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins pour ce qui touche directement l'objet du procès.
2 L'usage des moyens techniques qui reproduisent la voix peut être admis, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par ceux qui ont donné les réponses.
1249
Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment ou bien sa dispense ou son refus, la présence des parties et de tiers, les questions ajoutées d'office et en général tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'interrogatoire des témoins.
1250
1 A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin la rédaction écrite par le notaire de ses réponses, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré de ses réponses par un moyen technique, en lui donnant droit d'ajouter, de supprimer, de corriger, de modifier.
2 Ensuite le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
1251
Les témoins, bien que déjà interrogés, peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, être appelés de nouveau avant la publication des témoignages pour être interrogés, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
1252
Doivent être remboursés aux témoins, selon une taxation équitable fixée par le juge, toutes les dépenses qu'ils ont faites et le gain qu'ils ont manqué en venant témoigner.
1253
Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir demandé, si nécessaire, des lettres testimoniales, prendra en considération :
1). La condition de la personne et son honnêteté ;
2). Si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a vu et entendu elle-même, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres ;
3). Si le témoin est constant et fermement cohérent avec lui-même, ou bien changeant, incertain ou hésitant ;
4). S'il a d'autres témoins de ce qu'il affirme ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.
1254
La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli d'office, ou bien que les circonstances de faits et de personnes ne conseillent autre chose.
1255
Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis, fondés sur les règles de l'art ou de la science, sont requis pour prouver quelque fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.
1256
Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.
1257
Les experts aussi peuvent être exclus ou récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
1258
1 C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.
2 Les actes de la cause doivent être remis à l'expert ainsi que tous les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour accomplir sa charge.
3 Après avoir entendu l'expert lui-même, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être effectuée et le rapport déposé.
1259
1 Chacun des experts rédigera un rapport personnel séparé de tous les autres, à moins que le juge n'ordonne la rédaction d'un rapport unique signé par chacun ; dans ce cas, les divergences d'opinions, s'il y en a, seront soigneusement notées.
2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents ou par quels autres moyens appropriés ils ont vérifié l'identité des personnes, des objets ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'accomplissement de la charge confiée à eux, et sur quels arguments s'appuient principalement leurs conclusions.
3 L'expert peut être mandé par le juge pour fournir les explications qui paraissent ultérieurement nécessaires.
1260
1 Le juge appréciera attentivement non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais aussi toutes les autres circonstances de la cause.
2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
1261
Doivent être réglés aux experts les frais et les honoraires, que le juge doit fixer de manière juste et équitable en observant le droit particulier.
1262
1 Les parties peuvent désigner des experts privés, qui doivent être approuvés par le juge.
2 Si le juge le permet, les experts privés peuvent consulter les actes de la cause, dans la mesure où c'est nécessaire, et assister à l'exécution de l'expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
1263
Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre sur un lieu ou d'examiner quelque objet, il prendra cette décision par un décret par lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux ou de cette reconnaissance judiciaire.
1264
Il sera dressé un procès-verbal du transport sur les lieux ou de la reconnaissance judiciaire qui auront été effectués.
1265
Le juge peut conjecturer les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit lui-même pour arriver à une juste sentence, pourvu que cela soit fait à partir d'un fait certain et déterminé qui est en connexion avec l'objet du litige.
1266
Qui a pour lui ce qui est présumé par le droit lui-même est déchargé du soin de la preuve, qui retombe sur la partie adverse.
1267
Il y a cause incidente chaque fois que, l'instance du procès étant commencée, est soulevée une question qui, sans être contenue expressément dans le libelle introductif du procès, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive la plupart du temps être résolue avant la question principale.
1268
La cause incidente est proposée par écrit ou oralement, en indiquant le lien qui existe entre elle et la cause principale, au juge compétent pour régler la cause principale.
1269
1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge déterminera très rapidement si la question incidente proposée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale ou si au contraire elle doit dès l'abord être rejetée, et, s'il l'admet, il déterminera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.
2 Mais s'il estime que la question incidente ne doit pas être résolue avant la sentence définitive, il décidera d'en tenir compte lorsque la cause principale sera jugée.
1270
1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les canons du procès contentieux sommaire seront observés, à moins que, en tenant compte de l'importance de la chose, le juge n'estime devoir faire autrement.
2 Mais si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à un auditeur ou au président.
1271
Avant que la cause principale soit terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un motif juste, révoquer ou réformer un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.
1272
1 Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1190 Par. 1, le juge par décret le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée, en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.
2 Avant de prendre le décret, le juge doit s'assurer, même par une nouvelle citation, si nécessaire, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
1273
1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauf le can. 1283 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas de propos délibéré par des retards trop longs et inutiles.
2 Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponse avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; cependant, s'il prouve qu'il avait été retenu par un empêchement légitime, que, sans que ce soit de sa faute, il n'a pu manifester auparavant, il peut introduire une plainte en nullité.
1274
Si, au jour et à l'heure fixés par la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:
1). Le juge le citera à nouveau ;
2). Si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance du procès ;
3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1273 sera observé.
1275
1 La partie absente du procès qui n'a pas fourni la preuve d'un empêchement juste, est tenue de payer les frais judiciaires occasionnés par son absence et, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.
2 Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, chacun des deux répond par lui-même du payement de tous les frais judiciaires.
1276
1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause à tout degré du procès soit comme partie soutenant son propre droit soit à titre accessoire pour seconder l'une des parties.
2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.
3 La personne qui intervient dans une cause doit être admise en l'état du procès dans lequel la cause se trouve, un délai bref et péremptoire lui ayant été accordé pour produire ses preuves, si la cause est arrivée au stade des preuves.
1277
Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.
1278
L'attentat est un acte par lequel au cours du procès une innovation est introduite par une partie contre l'autre ou par le juge contre une des parties ou contre les deux, au préjudice d'une partie et contre son gré, concernant soit la matière du procès soit les droits judiciaires, à moins que cette innovation ne soit admise par le droit lui-même.
1279
L'attentat est nul de plein droit, c'est pourquoi le juge doit décider sa révocation ; il est validé de plein droit si, dans le mois à compter du jour de la connaissance de l'attentat, la question de l'attentat n'a pas été soumise au juge.
1280
Les questions relatives aux attentats doivent être réglées très rapidement par le juge de la cause principale, si une partie a perpétré l'attentat ; et par le tribunal d'appel, si c'est le juge lui-même qui l'a perpétré.
1281
1 Une fois les preuves recueillies, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance, à la chancellerie du tribunal, des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, aux avocats qui le demandent, une copie des actes peut être donnée; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que le droit de la défense reste toujours sauf.
2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge ; après que ces preuves, si le juge l'estime nécessaire, ont été recueillies, a lieu de nouveau le décret dont il s'agit au Par. 1.
1282
1 Une fois achevé tout ce qui concerne la production des preuves, on en vient à la conclusion de la cause.
2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter ou que le délai utile fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.
3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant la conclusion de la cause.
1283
1 Après la conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres ou bien prescrire d'autres preuves qui n'ont pas été demandées auparavant, mais seulement :
1). dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;
2). dans toutes les autres causes, après audition des parties et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;
3). dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans qu'une nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 1-3.
2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu fortuitement être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.
3 Les nouvelles preuves seront publiées en observant le can. 1281 Par. 1.
1284
Après la conclusion de la cause, le juge fixera un délai convenable pour produire les défenses ou les observations.
1285
1 Les défenses et les observations doivent être faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec le consentement des parties, qu'un débat devant le tribunal en séance ne soit suffisant.
2 Pour imprimer les défenses et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, si elle existe.
3 Pour la longueur des défenses, le nombre d'exemplaires et d'autres circonstances pareilles, on observera les statuts du tribunal.
1286
1 Après l'échange des défenses et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans un bref délai fixé par le juge.
2 Ce droit n'est accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un motif grave, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois ; mais alors la concession faite à l'une des parties sera censée accordée aussi à l'autre.
3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer de nouveau aux réponses des parties.
1287
1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, les avocats ou même des tiers et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.
2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal en séance, un bref débat oral pour éclairer quelques questions.
1288
Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1285 Par. 1 et 1287 Par. 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si une partie le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser un procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
1289
Si les parties ont négligé de préparer leur défense dans le délai utile qui leur a été fixé ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci peut, si l'affaire lui parait parfaitement claire d'après les actes et les preuves, prononcer aussitôt la sentence, cependant après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.
1290
Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive, si elle est principale ; au moyen d'une sentence interlocutoire, si elle est incidente, restant sauf le can. 1269 Par. 1.
1291
1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, il est requis chez le juge la certitude morale sur l'objet à définir par la sentence.
2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.
3 Cependant le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi sur l'efficacité de certaines preuves.
4 Le juge qui n'a pas pu acquérir cette certitude, prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut prononcer en faveur de cette cause.
1292
1 Dans un tribunal collégial, le président du collège fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière qui conseille autre chose, la réunion se tiendra au siège même du tribunal, et nul ne peut y être admis à part les juges du collège.
2 Au jour fixé pour la réunion, chacun des juges apportera ses conclusions écrites, mais sans y mentionner le nom, sur le fond de la cause, avec les raisons tant de droit que de fait qui l'ont conduit à sa conclusion ; ces conclusions, avec une note sur leur authenticité, signée par tous les juges, seront jointes aux actes de la cause et devront être gardées secrètes, restant sauf le Par. 4.
3 Chacun des juges présente successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins toujours par le ponent de la cause ; suit une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être décidé dans le dispositif de la sentence.
4 Cependant, au cours de la discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion ; mais le juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres peut exiger qu'en cas d'appel les conclusions de tous les juges, sans mentionner les noms, soient transmises au tribunal supérieur.
5 Si, dans la première discussion, les juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au delà d'une semaine, à moins que, selon le can. 1283 , l'instruction ne doive être complétée.
1293
1 Si le juge est unique, il rédige lui-même la sentence.
2 Dans un tribunal collégial, la sentence doit être rédigée en tirant les motifs des arguments avancés par chaque juge dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à énoncer ; ensuite la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges.
3. La sentence doit être publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du jour de la décision de la cause, à moins que, dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
1294
La sentence doit :
1). trancher le litige débattu devant le tribunal, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ;
2). déterminer les obligations découlant du jugement pour les parties et la manière dont elles doivent être remplies ;
3). exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;
4). statuer sur les frais judiciaires.
1295
1 Après l'invocation du Nom de Dieu, la sentence doit indiquer dans l'ordre : quel est le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, exactement désignés par leurs noms et domiciles, le promoteur de justice, le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.
2 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties et la formule des doutes.
3 Suivra le dispositif de la sentence, après l'exposé des motifs sur lesquels il repose.
4 La sentence s'achèvera par l'indication du lieu et du jour où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges, si le tribunal est collégial, et du notaire.
1296
Les dispositions fixées pour la sentence définitive valent aussi, avec les adaptations nécessaires, pour la sentence interlocutoire.
1297
La sentence sera intimée, au plus tôt, en indiquant les délais dans lesquels peut être formé l'appel de la sentence ; avant l'intimation, elle n'a aucune valeur, même si avec la permission du juge le dispositif de la sentence a été notifié aux parties.
1298
L'intimation de la sentence peut être faite en remettant une copie de la sentence aux parties ou à leurs procureurs ou en la leur faisant parvenir selon le can. 1192 .
1299
1 Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de calcul, ou que se soit produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif de la sentence ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien a été omis ce qui est requis par le can. 1295 Par. 4, le tribunal qui a rendu la sentence doit lui-même la corriger ou la compléter soit à la demande d'une partie soit d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret ajouté à la fin de la sentence.
2 Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.
1300
Tous les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas purement ordonnateurs, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.
1301
Une sentence interlocutoire ou un décret ont valeur de sentence définitive s'ils empêchent le jugement ou bien s'ils mettent fin au jugement lui-même ou à l'un de ses degrés, pour l'une au moins des parties en cause.
1990 Codex Iuris Orientalis 1195