1990 Codex Iuris Orientalis 1383
1384
Pour obtenir la dissolution d'un mariage non consommé ou la dissolution d'un mariage en faveur de la foi, seront observées exactement les normes spéciales portées par le Siège Apostolique.
l'Ordination Sacrée ( 1385-1387 )
1385
Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même ou le Hiérarque auquel le clerc est soumis ou dans l'éparchie duquel il a été ordonné.
1386
1 Le libelle d'accusation de la validité de l'ordination sacrée doit être adressé au Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui décidera si la cause doit être traitée par lui-même ou par le tribunal désigné par lui.
2 Si le Dicastère a remis la cause à un tribunal, seront observés, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, mais non les canons relatifs au procès contentieux sommaire.
3 Après l'envoi du libelle, il est interdit par le droit même au clerc d'exercer les ordres sacrés.
1387
Après une deuxième sentence, qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et il est libéré de toutes les obligations du même état.
1388
Pour la révocation ou le transfert des curés, il faut observer les can. 1389-1400 , à moins d'une autre disposition du droit particulier approuvé par le Siège Apostolique.
1389
Si le ministère d'un curé, pour une cause quelconque, même sans faute grave de sa part, est devenu nuisible ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de la paroisse par l'Evêque éparchial.
1390
Les causes pour lesquelles un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivantes :
1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou trouble à la communion ecclésiastique ;
2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui rendent le curé incapable de remplir utilement ses charges ;
3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, qu'on prévoit qu'elles ne cesseront pas rapidement ;
4). une grave négligence ou violation des obligations du curé persistant après une monition ;
5). une mauvaise administration des choses temporelles entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
1391
1 Si, à la suite d'une enquête, il s'avère qu'il existe une cause de révocation, l'Evêque éparchial en débattra avec deux curés choisis dans le groupe des curés que le conseil presbytéral a élus à cet effet de manière stable sur proposition de l'Evêque éparchial ; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation, après avoir indiqué pour la validité la cause et les arguments, il exhortera paternellement le curé à renoncer dans les quinze jours.
2 Le curé qui est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux peut être révoqué au gré soit de l'Evêque éparchial après en avoir informé le Supérieur majeur, soit du Supérieur majeur après en avoir informé l'Evêque éparchial, sans que le consentement de l'autre soit requis.
1392
La renonciation peut être faite par le curé même sous condition, pourvu que celle-ci puisse être légitimement acceptée par l'Evêque éparchial et soit effectivement acceptée.
1393
1 Si le curé n'a pas répondu dans le délai fixé, l'Evêque éparchial renouvellera l'invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.
2 Si l'Evêque éparchial est certain que le curé a reçu la seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu, bien qu'il n'en fut nullement empêché, ou si le curé refuse la renonciation sans motifs, l'Evêque éparchial portera le décret de révocation.
1394
Si cependant le curé conteste la cause avancée et ses arguments, en alléguant des motifs qui paraissent insuffisants à l'Evêque éparchial, celui-ci pour agir validement :
1). l'invitera à recueillir ses objections, après examen des actes, dans un rapport à consigner par écrit et bien plus, à présenter, s'il en a, les preuves en sens contraire ;
2). ensuite, après avoir complété, si nécessaire, l'enquête, examinera la question avec les deux mêmes curés, dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, à moins que, à cause de l'impossibilité de ceux-ci, il ne faille en désigner d'autres ;
3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera bientôt un décret à ce sujet.
1395
L'Evêque éparchial prendra soin d'assigner au curé révoqué un autre office, s'il en est capable, ou une pension, suivant que le cas l'exige et les circonstances le permettent.
1396
1 Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer l'office de curé, laisser libre au plus tôt le presbytère et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à celui à qui l'Evêque éparchial a confié la paroisse.
2 Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque éparchial lui laissera l'usage même exclusif du presbytère, tant que dure cette nécessité.
3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque éparchial ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la paroisse par un administrateur.
1397
Si le salut des âmes, ou la nécessité ou bien l'utilité de l'Eglise requièrent qu'un curé soit transféré de sa paroisse, qu'il dirige utilement, à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque éparchial lui proposera par écrit le transfert et lui conseillera d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.
1398
Si le curé n'entend pas déférer au conseil et aux exhortations de l'Evêque éparchial, il donnera ses raisons par écrit.
1399
1 Si, nonobstant les raisons alléguées, l'Evêque éparchial estime qu'il ne doit pas revenir sur sa proposition, il appréciera avec les deux curés choisis dans le groupe dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, les raisons favorables ou contraires au transfert ; s'il estime après cela que le transfert doit être fait, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
2 Cela fait, si encore et le curé refuse et l'Evêque éparchial estime que le transfert doit être fait, celui-ci portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.
3 Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque éparchial déclarera la paroisse vacante.
can. 1396 , les droits acquis et l'équité.
1401
Comme Dieu fait tout pour ramener la brebis égarée, ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de délier et de lier apporteront le remède approprié au mal de ceux qui ont péché, les reprendront, les adjureront, les réprimanderont avec toute patience et instruction et même imposeront des peines pour guérir les plaies causées par le délit, de telle sorte que ni les délinquants soient poussés vers la désespérance, ni les freins soient desserrés jusqu'à la dissolution de la vie et le mépris de la loi.
1402
1 La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482 , restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.
2 Si, au jugement de l'autorité dont il s'agit au Par.3, des causes graves s'opposent à ce qu'on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487 , pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d'insignes ou de suspense au delà d'un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d'excommunication majeure.
3 Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.
1403
1 Même s'il s'agit de délits, qui comportent une peine obligatoire en vertu du droit, le Hiérarque, après avoir entendu le promoteur de justice, peut s'abstenir totalement de la procédure pénale et même d'infliger des peines, pourvu que, au jugement du Hiérarque lui-même, les conditions suivantes se rencontrent toutes ensemble : le délinquant non encore déféré à la justice, animé d'un sincère repentir, a avoué au for externe son délit au Hiérarque et il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage.
2 Cependant, le Hiérarque ne peut faire cela, s'il s'agit d'un délit qui comporte une peine dont la rémission est réservée à l'autorité supérieure, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission de cette même autorité.
1404
1 Dans les peines il faut faire l'interprétation la plus favorable.
2 Il n'est pas permis d'étendre une peine d'une personne à une personne ou d'un cas à un cas, même s'il y a une raison pareille, ou même plus grave.
1405
1 Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l'autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.
2 Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d'autres peines par le droit particulier ; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave ; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.
3 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.
1406
1 Dans la mesure où quelqu'un peut imposer des préceptes, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 Par. 2 ; mais le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.
2 La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque renforce une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.
1407
1 Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.
2 Il faut dire qu'il s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qu'en outre il a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.
3 Cependant, la monition pénale, dont il s'agit au can. 1406 Par. 2, est suffisante pour qu'une peine puisse être infligée.
1408
La peine ne lie le coupable qu'après avoir été infligée par une sentence ou par un décret, restant sauf le droit du Pontife Romain ou du Concile Oecuménique d'en décider autrement.
1409
1 Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :
1). différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée du coupable ;
2). s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si le coupable s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si le coupable a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera.
3). restreindre les peines dans des limites équitables, si le coupable a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaisse excessif ;
4). suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge le coupable n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme coupable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.
2 Si la peine est indéterminée et que la loi n'en dispose autrement, le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.
1410
Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition ; dans ce cas, le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.
1411
Nulle peine ne peut être infligée après que l'action pénale a été éteinte.
1412
1 Celui qui est tenu par une loi ou un précepte est également soumis à la peine qui leur est annexée.
2 Si, après qu'un délit a été commis, la loi est modifiée, la loi la plus favorable au coupable doit être appliquée.
3 Mais, si une loi postérieure supprime une loi ou du moins la peine, celle-ci cesse aussitôt, quelle que soit la manière dont elle a été infligée.
4 La peine lie le coupable en tout lieu, même si le droit de celui qui a infligé la peine a cessé, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1413
1 N'est passible d'aucune peine celui qui n'a pas quatorze ans accomplis.
2 Mais celui qui entre la quatorzième et la dix-huitième année a commis un délit, peut être puni seulement de peines qui n'incluent pas la privation de quelque bien, à moins que l'Evêque éparchial ou le juge n'estiment qu'autrement, dans des cas spéciaux, il peut être mieux pourvu à son amendement.
1414
1 Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.
2 Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.
1415
Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu'il y ait encore un délit ; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu'autrement il peut être mieux pourvu à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s'abstenir d'infliger la peine.
1416
Si un délit a été commis par un récidiviste ou s'il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir le coupable plus gravement que ne l'établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.
1417
Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au délit et qui ne sont pas expressément nommées dans la loi ou le précepte, peuvent être punies par les mêmes peines que l'auteur principal ou, selon la prudence du juge, par d'autres peines de même ou de moindre gravité.
1418
1 Qui a fait ou omis quelque chose pour accomplir un délit et cependant, en dehors de sa volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas lié par la peine fixée pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.
2 Mais si les actes ou les omissions, de par leur nature, conduisent à l'exécution du délit, l'auteur sera puni d'une peine adéquate, surtout s'il en est résulté du scandale ou un autre grave dommage, cependant plus légère que celle qui est établie pour le délit consommé.
3 Celui qui a spontanément renoncé à l'exécution commencée du délit, est libéré de toute peine, si de la tentative n'est dérivé aucun dommage ou scandale.
1419
1 Celui qui peut dispenser d'une loi pénale ou exempter d'un précepte pénal, peut également remettre la peine infligée en vertu de la même loi ou du même précepte.
2 En outre, par une loi pénale ou un précepte pénal peut être conféré aussi à d'autres le pouvoir de remettre les peines.
1420
1 Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :
1). le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine ;
2). le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s'agit au n. 1.
2 Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d'un précepte pénal, à moins que le droit particulier d'une Eglise de droit propre n'en dispose autrement.
3 Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d'autres.
1421
La remise d'une peine extorquée par force, crainte grave ou par dol est nulle de plein droit.
1422
1 La remise de la peine peut être donnée même à l'insu du coupable ou sous condition.
2 La remise de la peine doit être donnée par écrit, à moins qu'une raison grave ne conseille autre chose.
3 On veillera à ce que la demande de rémission de la peine ou la remise elle-même ne soient divulguées que dans la mesure où cela est utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer le scandale.
1423
1 Restant sauf le droit du Pontife Romain de se réserver à lui-même ou à d'autres la rémission de toute peine, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou de l'Eglise archiépiscopale majeure peut, par une loi émise en raison de circonstances graves, réserver la rémission de peines au Patriarche ou à l'Archevêque majeur pour les sujets qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; personne d'autre ne peut validement réserver à lui-même ou à d'autres la rémission des peines établies par le droit commun, si ce n'est avec le consentement du Siège Apostolique.
2 Toute réserve doit être interprétée strictement.
1424
1 La remise d'une peine ne peut être accordée que si le coupable s'est sincèrement repenti du délit qu'il a perpétré et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage.
2 Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.
1425
Si une personne est liée par plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le coupable a tues de mauvaise foi dans la demande.
1426
1 A moins qu'une autre peine n'ait été déterminée par le droit, selon les anciennes traditions des Eglises orientales des peines peuvent être infligées qui imposent de faire quelque importante oeuvre de religion ou de piété ou de charité telles que des prières précises, un pèlerinage pieux, un jeûne spécial, des aumônes, des retraites spirituelles.
2 A celui qui n'est pas disposé à accepter ces peines, d'autres peines seront infligées.
1427
1 Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document.
2 Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu'il ne faut.
1428
Si la gravité du cas le requiert et surtout s'il s'agit de récidivistes, le Hiérarque peut aussi, outre les peines infligées par sentence selon le droit, soumettre le coupable à la vigilance d'une manière déterminée par décret administratif.
1429
1 L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.
2 Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu'il ne s'agisse ou d'une maison d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d'une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s'amender.
1430
1 Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.
2 La privation du pouvoir d'ordre sacré n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains d'entre eux selon le droit commun ; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.
1431
1 Ceux qui sont punis d'une excommunication mineure sont privés de la réception de la Divine Eucharistie ; en outre ils peuvent être exclus de la participation à la Divine Liturgie et même de l'entrée à l'église si un culte divin y est publiquement célébré.
2 La sentence elle-même ou le décret, par lequel cette peine est infligée, doit déterminer l'extension de la même peine et, si le cas l'exige, sa durée.
1432
1 La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement ou certains d'entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d'entre eux ; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu'elle n'ait déjà été déterminée par le droit.
2 Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.
3 La suspense n'affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l'a en raison de l'office, du ministère ou de la charge ; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
1433
1 Au clerc réduit à un grade inférieur est interdit l'exercice de tous les actes du pouvoir d'ordre et de gouvernement qui ne sont pas conformes à ce grade.
2 Le clerc déposé de l'état clérical est privé de tous les offices, ministères et autres charges, des pensions ecclésiastiques et de tout pouvoir délégué: il devient inhabile à tout cela ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre; il ne peut être promu aux ordres sacrés supérieurs et il est équiparé aux laïcs, en ce qui concerne les effets canoniques, restant saufs les can. 396 et 725 .
1434
1 L'excommunication majeure interdit, en plus de tout ce dont il s'agit au can. 1431 Par. 1, aussi de recevoir les autres sacrements, d'administrer les sacrements et les sacramentaux, de remplir des offices, des ministères ou n'importe quelle charge, de poser des actes de gouvernement, qui, s'ils sont toutefois posés, sont nuls de plein droit.
2 Celui qui est puni d'une excommunication majeure doit être écarté de la participation à la Divine Liturgie et à toutes les autres célébrations publiques du culte divin.
3 Celui qui est puni d'une excommunication majeure n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; il ne peut obtenir validement une dignité, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise ou une pension, et il ne peut s'approprier les fruits qui leur sont attachés ; il est aussi privé de la voix active et passive.
1435
1 Si la peine interdit la réception des sacrements ou des sacramentaux, l'interdiction est suspendue pendant que le coupable se trouve en danger de mort.
2 Si la peine interdit d'administrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser un acte de gouvernement, l'interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles qui se trouvent en danger de mort.
1436
1 Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure ; un clerc peut en outre être puni d'autres peines sans exclure la déposition.
2 En dehors de ces cas, celui qui soutient une doctrine qui a été condamnée comme erronée par le Pontife Romain ou le Collège des Evêques exerçant le magistère authentique et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
1437
Celui qui refuse la soumission à l'autorité suprême de l'Eglise ou la communion avec les fidèles soumis à cette autorité et qui, après avoir reçu une monition légitime, ne prête pas obéissance, sera puni, en tant que schismatique, de l'excommunication majeure.
1438
Celui qui délibérément omet dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines la commémoration du Hiérarque prescrite par le droit, si, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1439
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou éduquer leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une peine adéquate.
1440
Celui qui transgresse les règles du droit concernant la communication dans les choses sacrées peut être puni d'une peine adéquate.
1441
Celui qui utilise des choses sacrées à un usage profane ou à une fin mauvaise sera frappé de suspense ou il lui sera interdit de recevoir la Divine Eucharistie.
1442
Celui qui a jeté la Divine Eucharistie ou bien l'a emportée ou retenue à une fin sacrilège sera puni de l'excommunication majeure et aussi, s'il est clerc, d'autres peines, sans exclure la déposition.
1443
Celui qui a simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1444
Celui qui a commis un parjure devant l'autorité ecclésiastique ou qui, même sans jurer, a sciemment affirmé le faux au juge qui l'interrogeait légitimement, ou a caché la vérité ou bien a induit à ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1445
1 Celui qui a exercé la violence physique contre un Evêque ou qui a commis contre lui une autre grave injustice, sera puni d'une peine adéquate sans exclure, s'il est clerc, la déposition ; si le même délit a été commis contre le Métropolite, le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain, le coupable sera puni de l'excommunication majeure, dont la rémission, dans le dernier cas, est réservée au Pontife Romain lui-même.
2 Celui qui a commis cela contre un autre clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc qui exerce actuellement une charge ecclésiastique, sera puni d'une peine adéquate.
1446
Celui qui n'obéit pas au propre Hiérarque qui légitimement ordonne ou prohibe et, après une monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, en tant que délinquant, d'une peine adéquate.
1447
1 Celui qui suscite la sédition ou la haine contre n'importe quel Hiérarque ou excite les sujets à lui désobéir, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si ce délit a été commis contre le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain.
2 Celui qui a empêché la liberté d'un ministère ou d'une élection ou du pouvoir ecclésiastique ou l'usage légitime des biens temporels de l'Eglise ou qui a terrorisé un électeur ou celui qui exerce un pouvoir ou un ministère, sera puni d'une peine adéquate.
1448
1 Celui qui, dans un spectacle ou un discours publics ou dans un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication sociale, profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Eglise sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui donne son nom à une association qui conspire contre l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1449
Celui qui a aliéné des biens ecclésiastiques sans le consentement ou la permission prescrits sera puni d'une peine adéquate.
1450
1 Celui qui a commis un homicide sera puni de l'excommunication majeure ; le clerc sera de plus puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
2 Sera puni de la même manière celui qui a procuré un avortement suivi d'effet, restant sauf le can. 728 Par. 2.
1451
Celui qui a ravi une personne ou la retient injustement, l'a blessée ou mutilée gravement, lui a provoqué une torture physique ou psychique, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1452
Celui qui a causé une grave injustice à quelqu'un ou a lésé gravement sa bonne réputation par calomnie, sera contraint à une réparation adéquate ; s'il a refusé, il sera puni de l'excommunication mineure ou de la suspense.
1453
1 Le clerc concubin ou qui d'une autre manière persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, s'il persiste dans le délit, peuvent lui être ajoutées graduellement d'autres peines jusqu'à la déposition.
2 Le clerc qui a attenté un mariage prohibé sera déposé.
3 Le religieux qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté et n'est pas constitué dans l'ordre sacré, s'il commet ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1454
Celui qui a accusé faussement quelqu'un d'un délit quelconque sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731 .
1455
Celui qui a fabriqué un faux document ecclésiastique ou y a affirmé le faux, ou qui a utilisé sciemment, dans une affaire ecclésiastique, un document faux ou altéré, ou bien a altéré, détruit ou caché un document authentique, sera puni d'une peine adéquate.
1456
1 Le confesseur qui a violé directement le sceau du secret sacramentel sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 1 ; s'il a brisé d'une autre manière ce sceau du secret, il sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui a tenté de quelque manière que ce soit d'avoir des renseignements provenant de la confession ou a transmis à d'autres ceux qu'il possédait déjà, sera puni de l'excommunication mineure ou de suspense.
1457
Le prêtre qui a absout le complice dans le péché contre la chasteté sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 2.
1458
Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, a sollicité le pénitent au péché contre la chasteté, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure la déposition.
1459
1 Les Evêques qui, sans mandat de l'autorité compétente, ont administré à quelqu'un l'ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d'eux l'ordination, seront punis de l'excommunication majeure.
2 L'Evêque qui a administré à quelqu'un l'ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d'une peine adéquate.
1460
Celui qui s'est adressé directement ou indirectement à l'autorité civile pour obtenir sur son instance l'ordination sacrée, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure et, s'il s'agit d'un clerc, même la déposition.
1461
Celui qui de manière simoniaque a administré ou a reçu une ordination sacrée, sera déposé ; celui qui de manière simoniaque a administré ou reçu d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1462
Celui qui de manière simoniaque a obtenu, a conféré ou de quelque façon que ce soit a usurpé ou retient illégitimement, ou a transmis à d'autres ou recherche un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1463
Celui qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d'une peine adéquate ; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses.
1464
1 Celui qui, en plus des cas déjà prévus par le droit, a abusé d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise par un acte ou par une omission, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure leur privation, à moins qu'une autre peine n'ait été établie contre cet abus par la loi ou par un précepte.
2 De plus, celui qui par négligence coupable a posé ou omis illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1465
Celui qui, inscrit à n'importe quelle Eglise de droit propre, aussi à l'Eglise latine, et exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, a osé inciter de quelque manière que ce soit un fidèle chrétien quelconque à passer à une autre Eglise de droit propre contre le can. 31 , sera puni d'une peine adéquate.
1466
Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le commerce ou le négoce, seront punis d'une peine adéquate.
1467
Celui qui viole les obligations qui lui sont imposées pour une peine, peut être puni d'une peine plus grave.
1990 Codex Iuris Orientalis 1383