1990 Codex Iuris Orientalis 1467


TITRE XXVIII:

LA PROCEDURE POUR INFLIGER LES PEINES ( 1468-1487 )


Chapitre 1 Le Procès Pénal ( 1468-1485 )

Art. 1 L enquête préalable ( 1468-1470 )

1468
1 Chaque fois que le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera lui-même ou par une autre personne idoine prudemment une enquête portant sur les faits et les circonstances, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

2 Il faut veiller à ce que par cette enquête ne soit compromise la bonne réputation de quiconque.

3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès ; et, si le procès pénal est ensuite engagé, il ne peut y remplir les fonctions de juge.

1469
1 Restant saufs les
can. 1403 et 1411 si l'enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s'il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.

2 Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.

3 Avant de prendre une décision quelconque en l'affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l'accusé et le promoteur de justice ainsi que, s'il l'estime prudent, deux juges ou d'autres experts en droit ; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question des dommages à l'amiable et équitablement.

1470
Les actes de l'enquête et les décrets du Hiérarque qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui la précèdent, s'ils ne sont pas nécessaires à la procédure pour infliger les peines, seront conservés aux archives secrètes de la curie.

Art. 2 Le déroulement du procès pénal ( 1471-1482 )

1471
1 Restant saufs les canons de ce titre, il faut appliquer dans le procès pénal, à moins que la nature de la chose n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire ainsi que les règles spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public, mais non les canons concernant le procès contentieux sommaire.

2 L'accusé n'est pas tenu d'avouer le délit et on ne peut pas lui déférer le serment.

1472
1 Si le Hiérarque a décrété qu'un procès pénal doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice, qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les
can. 1185 et 1187 .

2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

1473
Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l'accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l'accusé de l'exercice de l'ordre sacré, de l'office, du ministère ou d'une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.

1474
En citant l'accusé le juge doit l'inviter à choisir un avocat dans un délai déterminé ; ce délai écoulé inutilement, le même Juge constituera d'office à l'accusé un avocat, qui restera en charge aussi longtemps que l'accusé n'a pas constitué pour lui-même un avocat.

1475
1 A tout degré du procès, la renonciation à l'instance du procès peut être faite par le promoteur de justice sur mandat ou avec le consentement du Hiérarque par la décision duquel le procès a été engagé.

2 Pour être valable, la renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.

1476
En plus des défenses et des observations données par écrit, si elles ont eu lieu, la discussion de la cause doit être faite oralement.

1477
1 Le promoteur de justice, l'accusé et son avocat, la partie lésée dont il s'agit au
can. 1483 Par. 1 et son avocat assistent à la discussion.

2 Il appartient au tribunal de convoquer à la discussion les experts, qui ont prêté leur concours dans la cause afin qu'ils puissent expliquer les résultats de leur expertise.

1478
Dans la discussion de la cause, l'accusé a toujours le droit à ce que lui-même ou son avocat s'exprime le dernier.

1479
1 Une fois la discussion achevée, le tribunal rendra la sentence.

2 Si de la discussion s'est dégagée la nécessité de recueillir de nouvelles preuves, le tribunal, différant le jugement de la cause, recueillera les nouvelles preuves.

1480
La partie dispositive de la sentence doit être publiée aussitôt, à moins que pour une raison grave le tribunal ne décrète que la décision doit être maintenue secrète jusqu'à la notification formelle de la sentence, qui ne doit jamais être différée au delà d'un mois à compter du jour où la cause pénale a été jugée.

1481
1 L'accusé peut interjeter appel, même si le juge l'a acquitté seulement parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux
can. 1409 Par. 1 et 1415 .

2 Le promoteur de justice peut faire appel, s'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

1482
En tout état et à tout degré du procès pénal, s'il appert de façon évidente que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et absoudre l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action pénale est éteinte.

Art. 3 L'action en réparation des dommages ( 1483-1485 )

1483
1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même une action contentieuse pour la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le
can. 1276 .

2 L'intervention de la partie lésée n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du procès pénal.

3 Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1309-1321 , même si l'appel ne peut être fait dans le procès pénal : mais si l'un et l'autre appels sont interjetés, quoique par des parties différentes, il se fera un seul jugement d'appel, restant sauf le can. 1484 .

1484
1 Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'à ce qu'il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.

2 Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d'un recours introduit ou si l'accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.

1485
La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée a l'état de choses jugée, ne crée aucun droit à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci n'intervienne selon le
can. 1483 .


Chapitre 2 L'infliction des Peines par Décret Extrajudiciaire

( 1486-1487 )

1486
1 Pour la validité du décret par lequel une peine est infligée il est requis que :
1). l'accusé soit informé de l'accusation et des preuves en lui donnant la possibilité d'exercer pleinement le droit de se défendre, à moins que, cité selon le droit, il n'ait négligé de comparaître.
2). la discussion orale entre le Hiérarque ou son délégué et l'accusé ait lieu en présence du promoteur de justice et du notaire ;
3). dans le décret lui-même soient exposés les motifs qui en fait et en droit fondent la punition.

2 Mais les peines dont il s'agit au
can. 1426 Par. 1, peuvent être âgées sans cette procédure, pourvu que s'avère par écrit leur acceptation de la part du coupable.

1487
1 Le recours contre un décret par lequel une peine est infligée peut être interjeté auprès de l'autorité supérieure compétente dans les dix jours utiles après sa notification.

2 Ce recours suspend la force du décret.

3 Il n'y a pas de recours ultérieur contre la décision de l'autorité supérieure.


TITRE XXIX:

LA LOI, LA COUTUME ET LES ACTES ADMINISTRATIFS (1488-1539 )


Chapitre 1 Les Lois Ecclésiastiques ( 1488-1505 )

1488
Les lois sont établies par la promulgation.

1489
1 Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n'obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n'ait été expressément fixé.

2 Les lois portées par d'autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.

1490
Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui ont l'usage suffisant de raison et, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

1491
1 Sont tenus par les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu'elles n'aient été établies pour un territoire déterminé ; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l'autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

2 Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le Par. 3, n. 1.

3 Les étrangers :
1). ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il s'agisse de lois personnelles ;
2). ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l'exception de celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire ;
3). mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n'obligent pas.

4 Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

1492
Les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise, dans lesquelles le sujet passif n'est pas expressément indiqué, regardent les fidèles des Eglises orientales seulement dans la mesure où il s'agit de choses relatives à la foi ou aux moeurs ou de déclaration de la loi divine, ou sont prises dans ces lois des dispositions concernant explicitement ces mêmes fidèles, ou bien s'il s'agit de choses favorables qui ne contiennent rien de contraire aux rites orientaux.

1493
1 Par droit commun dans ce Code on entend, en plus des lois et des coutumes légitimes de l'Eglise tout entière, également les lois et les coutumes légitimes communes à toutes les Eglises orientales.

2 D'autre part, par droit particulier on entend toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et les autres règles du droit qui ne sont communes ni à l'Eglise tout entière, ni à toutes les Eglises orientales.

1494
Les lois concernent les choses futures, non les choses passées, à moins qu'en elles on ne dispose expressément pour les choses passées.

1495
Doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes seulement les lois par lesquelles il est expressément établi qu'un acte est nul ou une personne est inhabile.

1496
Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, dans le doute de droit, n'obligent pas; mais dans le doute de fait, les Hiérarques peuvent en dispenser pourvu que la dispense, si elle est réservée, soit d'habitude concédée par l'autorité à qui elle est réservée.

1497
1 L'ignorance ou l'erreur à propos des lois irritantes ou inhabilitantes n'empêchent pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

2 L'ignorance ou l'erreur à propos d'une loi, d'une peine, d'un fait propre ou d'un fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, a propos d'un fait non notoire d'autrui.

1498
1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d'interpréter authentiquement.

2 L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée ; si elle clarifie seulement des termes en eux-mêmes certain, elle a valeur rétroactive ; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n'est pas rétroactive.

3 Cependant l'interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d'acte administratif n'a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.

1499
Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte ; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s'il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l'esprit du législateur.

1500
Les lois qui établissent une peine ou restreignent le libre exercice des droits ou qui contiennent une exception à la loi, sont soumises à une interprétation stricte.

1501
Si sur une matière déterminée il n'y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante.

1502
1 Une loi postérieure abroge la précédente ou elle y déroge, si elle le déclare expressément ou si elle lui est directement contraire ou bien si elle réorganise intégralement toute la matière de la loi précédente.

2 Mais une loi du droit commun, sauf autre disposition expresse de la loi elle-même, ne déroge pas à une loi du droit particulier et une loi du droit particulier portée pour une Eglise de droit propre ne déroge pas à un droit plus particulier qui est en vigueur dans la même Eglise.

1503
Dans le doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des lois précédentes et, autant que possible, conciliées avec elles.

1504
Le droit civil auquel renvoie le droit de l'Eglise sera observé dans le droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où il n'est pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

1505
L'énoncé d'un discours au genre masculin concerne aussi le genre féminin, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.


Chapitre 2 La Coutume ( 1506-1509 )

1506
1 La coutume d'une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l'action de l'Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.

2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.

1507
1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d'une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.

2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.

3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes ; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.

4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.

1508
La coutume est la meilleure interprète des lois.

1509
La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales ; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s'applique le
can. l502 Par. 2.


Chapitre 3 Les Actes Administratifs ( 1510-1539 )

1510
1 Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui-même soit en vertu d'une délégation légitime.

2 Les actes administratifs sont surtout :
1). les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite ;
2). les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d'omettre quelque chose, surtout en vue d'exiger l'observation d'une loi ;
3). les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.

1511
L'acte administratif prend effet à partir du moment où il est notifié ou, dans les rescrits, à partir du moment où la lettre a été émise ; mais si l'application de l'acte administratif est confiée à un exécutant, il prend effet à partir du moment de l'exécution.

1512
1 L'acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.
2 Dans le doute, l'acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l'infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d'autres, qui s'oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte ; mais autrement, une interprétation large.

3 Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.

4 Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis a l'interprétation stricte.

1513
1 Aucun acte administratif n'est révoqué par une loi contraire, à moins que la loi elle-même n'en ,dispose autrement ou que la loi n'ait été portée par l'autorité supérieure à celui qui a émis l'acte administratif.

2 L'acte administratif ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui l'a posé, sauf autre disposition expresse du droit.

3 La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif de l'autorité compétente produit effet seulement à partir du moment où il est notifié au destinataire.

4 La dispense qui a un déroulement successif cesse aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée.

5 Un décret ou un précepte particulier perd sa force aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été donné; un précepte particulier cesse également quand prend fin le droit de celui qui l'a prescrit, à moins qu'il n'ait été imposé par un document légitime.

1514
Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les
can. 1520 Par. 2 et 1527 ; il en est de même, s'il est fait en forme commissoire, de l'acte de son exécution.

1515
Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné motu proprio, est dépourvu d'effet dans la mesure où il lèse des droits acquis à d'autres ou il est contraire à une loi ou à une coutume légitime, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

1516
Les conditions, dans les actes administratifs, ne sont considérées comme apposées pour la validité que lorsqu'elles sont exprimées par les particules : si, à moins que, pourvu que, ou, dans la langue vernaculaire, par une autre particule ayant la même signification.

Art. 1 La procédure pour porter des décrets extrajudiciaires

( 1517-1520 )

1517
1 Avant de porter un décret extrajudiciaire, l'autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires ; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés ; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.

2 L'autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l'autorité elle-même.

1518
L'autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d'obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; si cela n'a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n'a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu'un recours contre lui peut être interjeté.

1519
1 Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l'équité.

2 Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement ; mais si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s'il le demande lui-même, à celui qui s'occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.

1520
1 Un décret a force de droit après qu'il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.

2 Si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l'autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu'un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents ; cela fait, le décret est tenu pour notifié.

3 Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l'entendre, il n'a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l'auteur du décret, ou qu'il ait refusé de signer le procès-verbal, le décret est tenu pour notifié.

Art. 2 L'exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )

1521
L'exécutant d'un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d'avoir reçu le mandat donné par écrit et d'en avoir vérifié l'authenticité et l'intégrité, à moins que l'autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l'annonce concernant le mandat.

1522
1 L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.

2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.

1523
L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; s'il n'a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l'acte, s'il n'a pas observé la forme substantielle de la procédure l'exécution est nulle.

1524
L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n'ait été déterminée ; dans ces cas, cependant, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.

1525
Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l'office de l'exécutant, à moins que celui-ci n'ait été choisi en raison des qualités de la personne.

1526
Il est permis à l'exécutant de mettre de nouveau à exécution l'acte administratif, s'il s'est trompé de quelque façon que ce soit dans l'exécution du même acte.

Art. 3 Les Rescrits ( 1527-1539 )

1527
1 Ce qui est établi dans les canons au sujet des rescrits s'applique aussi aux concessions de grâces accordées de vive voix, à moins que ne s'avère clairement autre chose.

2 Une personne est tenue de prouver une grâce qui lui a été accordée oralement chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

1528
Un rescrit peut être obtenu pour un autre, même sans son assentiment, et il est valide avant d'avoir été accepté, à moins que des clauses apposées n'apparaisse autre chose.

1529
1 La réticence du vrai dans la supplique n'empêche pas que le rescrit soit valide, pourvu qu'ait été exprimé ce qui doit être exprimé pour la validité selon le style de la curie du Hiérarque qui concède le rescrit.

2 L'exposé de faux n'empêche pas non plus que le rescrit ; soit valide, pourvu qu'un au moins des motifs proposés soit vrai.

1530
1 Une grâce refusée par une autorité supérieure ne peut être validement accordée par une autorité inférieure, a moins que l'autorité supérieure n'y ait consenti expressément.

2 Une grâce refusée par une autorité ne peut être validement accordée par une autre autorité également compétente ou par une autorité supérieure sans qu'il ait été fait mention du refus dans la demande.

1) Les Privilèges ( 1531-1535 )

1531
1 Le privilège, c'est-à-dire une grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et par celui à qui le législateur a concédé ce pouvoir.

2 La possession centenaire ou immémoriale comporte la présomption que le privilège a été accordé.

1532
1 Le Privilège est présumé perpétuel.

2 Le privilège cesse :
1). s'il est personnel, par l'extinction de la personne à laquelle il a été accordé ;
2). s'il est réel ou local, par la destruction totale de la chose ou du lieu ;
3). par la fin du temps ou par l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été accordé ;
4) si, avec le temps qui passe, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente il est devenu nuisible ou son usage devient illicite.

3 Le privilège local revit, si le lieu est restauré dans les cinquante ans.

1533
1 Aucun privilège ne cesse par renonciation, à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

3 Une personne physique ne peut validement renoncer à un privilège accordé a une personne juridique ou bien accordé en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé, si cette renonciation cause préjudice à l'Eglise ou à d'autres.

1534
Le privilège qui n'est pas onéreux pour les autres ne cesse pas par le non-usage ou par un usage contraire ; mais si un privilège tourne à charge aux autres, il se perd si survient une prescription légitime ou une renonciation tacite.

1535
Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège, recevra une monition du Hiérarque ; s'il en abuse gravement et a reçu en vain la monition, le Hiérarque le privera du privilège qu'il a lui-même accordé ; mais si le privilège a été accordé par une autorité supérieure, le Hiérarque est tenu de l'informer.

2) Les Dispenses ( 1536-1539 )

1536
1 La dispense, c'est-à-dire le relâchement d'une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée seulement pour une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l'importance de la loi dont on dispense ; sinon la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur lui-même ou l'autorité supérieure, elle est même invalide.

2 Le bien spirituel des fidèles est une cause juste et raisonnable.

3 Dans le doute sur la suffisance de la cause, la dispense est accordée licitement et validement.

1537
Ne sont pas sujettes à dispense les lois dans la mesure où elles déterminent ce qui est essentiellement constitutif des institutions ou des actes juridiques, ni les lois de procédure et les lois pénales.

1538
1 L'Evêque éparchial peut dispenser, dans un cas particulier, aussi bien des lois du droit commun, que des lois du droit particulier de son Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, chaque fois qu'il le juge profitable à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve n'ait été faite par l'autorité qui a porté les lois.

2 S'il est difficile de recourir à l'autorité à laquelle la dispense est réservée et qu'en même temps il y a dans le retard danger d'un grave dommage, tout Hiérarque peut dans un cas particulier dispenser les fidèles sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que la même autorité accorde dans les mêmes circonstances, restant sauf le
can. 396 .

1539
Celui qui a le pouvoir de dispenser peut l'exercer, même en se trouvant hors de son territoire, à l'égard des sujets même s'ils sont absents du territoire et, sauf disposition contraire expresse, aussi a l'égard des étrangers actuellement présents sur le territoire, ainsi qu'à l'égard de lui-même.


TITRE XXX:

LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS ( 1540-1546 )


Chapitre 1 La Prescription ( 1540-1542 )

1540
L'Eglise reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.

1541
Aucune prescription n'est valide, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le
can. 1152 .

1542
Ne sont pas sujets à la prescription :
1). les droits et les obligations qui sont de loi divine ;
2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique ;
3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens ;
4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;
5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie ;
6). 6 la provision canonique d'un office qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;
7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les personnes dans l'Eglise ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.


Chapitre 2 Le Calcul du Temps ( 1543-1546 )


1990 Codex Iuris Orientalis 1467