1917 Codex Iuris Senior 1306

TITRE 19 : DU VOEU ET DU SERMENT (1307 - 1321)

Chap. 1 Le voeu (1307-1315)

1307
p.1 Le voeu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d'accomplir par l'effet de la vertu de religion un bien possible et meilleur.

p.2 A moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont l'usage suffisant de leur raison sont capables de faire un voeu.

p.3 Le voeu émis par crainte grave et injuste est nul de plein droit.

1308
p.1 Le voeu 'public' est celui qui est accepté au nom de l'Eglise par le supérieur ecclésiastique légalement désigné.

p.2 Le Voeu 'solennel' est celui auquel l'Eglise reconnaît ce caractère, sinon il est 'simple'.

p.3 Le voeu est 'réservé' quand le Saint-Siège seul peut en accorder la dispense.

p.4 Il est 'personnel' quand il comporte la production d'un acte; il est 'réel' s'il porte sur un objet matériel; il est 'mixte' s'il comporte à la fois la production d'un acte et la fourniture d'un objet.

1309
Les voeux privés réservés au Siège apostolique sont seulement le voeu de chasteté parfaite et perpétuelle, et le voeu d'entrer dans une religion à voeux solennels, qui ont été émis de façon absolue et après l'âge de dix-neuf ans accomplis.

1310
p.1 Le voeu n'oblige par lui-même que celui qui l'a émis.

p.2 L'obligation résultant d'un voeu réel, ou d'un voeu mixte pour sa partie réelle, passe aux héritiers de celui qui est mort sans l'avoir exécutée après l'avoir contractée.

1311
Le voeu cesse par l'échéance du délai qui est un des éléments de l'obligation; par un changement substantiel de la matière promise; par la défaillance de la condition dont le voeu dépend, ou de sa cause finale; par annulation, dispense ou commutation.

1312
p.1 Celui qui a pouvoir dominatif sur la volonté de l'auteur du voeu peut rendre ce voeu nul validement et licitement, pour un juste motif, de telle sorte qu'aucune obligation n'en reparaisse.

p.2 Celui qui n'a pas pouvoir sur la volonté de l'auteur du voeu, mais sur la matière du voeu, peut suspendre l'obligation de ce voeu aussi longtemps que son exécution lui cause un préjudice.

1313
Le pouvoir de dispenser des voeux non réservés, pourvu que la dispense ne lèse aucun des droits acquis aux tiers est reconnu :
n1) Aux Ordinaires locaux, à l'égard de leurs sujets et des étrangers se trouvant sur leur territoire ;
n2) Aux supérieurs des religions cléricales exemptes, à l'égard de toutes les personnes qui sont jour et nuit dans leur maison, d'après le
Can. 514 ;
n3) A ceux qui sont délégués par le Saint-Siège.

1314
L'objet du voeu non réservé peut être changé en une oeuvre semblable ou meilleure par l'auteur du voeu lui-même; en une oeuvre moins bonne, par celui qui tient du
Can. 1313 le pouvoir de dispenser.

1315
Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu restera en religion.

Chap. 2 Le serment (1316-1321)

1316
p.1 Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin pris comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec sérieux et avec justice.

p.2 Le serment que les canons exigent ou admettent ne peut être validement prêté par procureur.

1317
p.1 Celui qui a librement juré de faire quelque chose est tenu, par une obligation particulière de religion, d'accomplir ce qu'il a confirmé par serment.

p.2 Le serment obtenu par violence ou par crainte grave vaut, mais le supérieur ecclésiastique peut en délier.

p.3 Le serment prêté sans dol et sans violence, par lequel quelqu'un renonce à un bien privé ou à un avantage à lui reconnu par la loi, doit être observé toutes les fois qu'il ne tourne pas au détriment du salut éternel.

1318
p.1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.

p.2 Si le serment affecte un acte qui tourne au préjudice des tiers, du bien public ou du salut éternel, il n'ajoute aucune confirmation à cet acte.

1319
L'obligation née du serment promissoire cesse :
n1) Si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis ;
n2) Si la chose jurée a changé substantiellement ou, si les circonstances ayant changées, elle est devenue mauvaise, ou entièrement indifférente, ou enfin si elle empêche un plus grand bien ;
n3) Par la défaillance de la cause finale ou de la condition sous laquelle le serment a pu être donné ;
n4) Par annulation, dispense, commutation, selon le
Can. 1320 .

1320
Ceux qui peuvent annuler, commuer un voeu ou en dispenser, ont le même pouvoir et pour le même motif, à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui refusent de remettre l'obligation (en résultant), seul le Siège apostolique peut dispenser du serment pour la nécessité et l'utilité de l'Eglise.

1321
Le serment doit être interprété strictement, selon le droit, et selon l'intention de l'auteur du serment, ou si celui-ci a juré de mauvaise foi, selon l'intention de celui en faveur de qui a été fait le serment.


QUATRIEME PARTIE: DU MAGISTERE ECCLESIASTIQUE 1322 - 1408

1322
p.1 Le Christ Seigneur a confié à l'Eglise le dépôt de la foi, afin qu'elle conserve religieusement la doctrine révélée et l'expose fidèlement avec l'assistance continuelle du Saint Esprit.

p.2 Indépendamment de tout pouvoir civil, l'Eglise a le droit et le devoir d'enseigner à toutes les nations la doctrine évangélique: tous sont tenus par la loi divine de l'apprendre et d'embrasser la véritable Eglise de Dieu.

1323
p.1 De foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et qui sont proposées par l'Eglise, soit au moyen d'un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, afin qu'elles soient admises comme divinement révélées.

p.2 Il appartient en propre de prononcer un jugement solennel de ce genre soit au concile oecuménique, soit au pontife romain parlant 'ex cathedra'.

p.3 Aucune chose ne doit être tenue pour déclarée ou définie dogmatiquement, en l'absence de preuve manifeste.

1324
Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins; c'est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège.

1325
p.1 Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain.

p.2 Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu'une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique; si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis, elle est schismatique.

p.3 Les catholiques doivent éviter de participer à des discussions ou des controverses, surtout publiques, avec les non catholiques, sans la permission du Saint-Siège ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire.

1326
Quoique individuellement ou réunis en concile particuliers ils ne jouissent pas de l'infaillibilité dans leur enseignement, les évêques sont aussi, sous l'autorité du pontife romain, les vrais docteurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins.


TITRE 20 : DE LA PREDICATION DU VERBE DIVIN (1327 - 1351)

1327
p.1 La charge de prêcher la foi catholique a été confiée principalement au pontife romain pour toute l'Eglise, aux évêques pour leurs diocèses respectifs.

p.2 En vertu de leur charge, les évêques sont tenus de prêcher par eux-mêmes l'Evangile à moins qu'un empêchement légitime ne s'y oppose, et en outre ils doivent se faire aider, dans l'accomplissement de cette charge de salut qu'est la prédication, par les curés et par d'autres personnes capables.

1328
Il n'est permis à personne d'exercer le ministère de la prédication, s'il n'a pas reçu mission de son supérieur légitime lui en accordant la faculté spéciale, ou s'il ne lui a été confié un office auquel par les dispositions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher.

Chap. 1 Le catéchisme (1329-1336)

1329
C'est un devoir spécial et très grave surtout pour les pasteurs d'âmes que de veiller à la formation catéchétique du peuple chrétien.

1330
Le curé doit :
n1) A temps réguliers, par un enseignement continu de plusieurs jours, préparer chaque année les enfants à recevoir dignement les sacrements de pénitence et de communion.
n2) Avec un zèle tout particulier, surtout si rien ne s'y oppose au temps du Carême, préparer les enfants de telle manière qu'ils goûtent saintement, pour la première fois, les saints mystères de l'autel.

1331
Outre la formation des enfants dont il est traité au
Can. 1330 , le curé ne doit pas omettre de cultiver plus largement et plus parfaitement au catéchisme les enfants qui ont fait récemment leur première communion.

1332
Les dimanches et jours de fête de précepte, à l'heure la plus favorable à l'assistance des fidèles, le curé doit donner aux adultes un enseignement catéchistique, dans le langage adapté à leurs facultés de compréhension.

1333
p.1 Pour l'instruction religieuse des enfants, le curé peut, et s'il est empêché légitimement, doit appeler à son aide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aussi, si c'est nécessaire de pieux laïcs, particulièrement ceux qui sont affiliés à la pieuse association de la doctrine chrétienne, ou à toute autre semblable érigée sur la paroisse.

p.2 Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légitimement empêchés doivent être les auxiliaires du curé propre dans cette très sainte occupation, éventuellement par les peines que l'Ordinaire leur infligera.

1334
Si au jugement de l'Ordinaire l'aide des religieux est nécessaire pour l'éducation catéchétique du peuple, les Supérieurs religieux, même les exempts requis par ledit Ordinaire, ont obligation par eux mêmes ou par leurs sujets religieux, de donner cette instruction au peuple surtout dans leurs églises propres, pour autant que cela ne nuise pas à la discipline régulière.

1335
Les parents ou tuteurs des enfants, leurs maîtres, leurs parrain et marraine doivent assurer l'instruction religieuse des enfants qui dépendent d'eux.

1336
Il incombe à l'Ordinaire du lieu de décréter pour son diocèse tout ce qui concerne l'instruction du peuple dans la doctrine chrétienne; et à cela doivent se tenir tous les religieux même exempts s'ils ont à enseigner hors de l'exemption.

Chap. 2 Les discours sacrés (1337-1348)

1337
Seul l'Ordinaire du lieu accorde pour son territoire la faculté de prêcher, soit aux clercs du clergé séculier, soit aux religieux non exempts.

1338
p.1 Si la prédication doit être faite seulement à des religieux exempts, et à ceux que prévoit le
Can. 514 p.1 , la faculté de prêcher dans une religion cléricale est donnée par le supérieur, d'après les constitutions; dans ce cas, il peut l'accorder même aux membres du clergé séculier ou d'une autre religion, pourvu que ces derniers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur.

p.2 Si la prédication doit être faite à d'autres, ou même à des moniales sujettes de réguliers, c'est l'Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication qui accorde la faculté de prêcher même aux religieux exempts; mais le prédicateur qui doit parler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la permission de leur supérieur régulier.

p.3 La faculté de prêcher aux membres d'une religion laïque même exempte est donnée par l'Ordinaire du lieu; mais le prédicateur ne peut pas user de sa faculté sans l'assentiment du supérieur religieux.

1339
p.1 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refuser la faculté de prêcher, sans un motif grave, aux religieux qui l'ont obtenue de leur propre supérieur, et de même ils ne doivent pas retirer la permission accordée, surtout si elle l'a été à tous les prêtres d'une maison religieuse en même temps, restant sauves les prescriptions du
Can. 1340 .

p.2 Les religieux prédicateurs pour user licitement de la faculté reçue, doivent de plus avoir l'autorisation de leur Supérieur.

1340
p.1 Leur conscience étant gravement engagée l'Ordinaire du lieu ou le Supérieur religieux ne doivent accorder à personne la faculté ou la licence de prêcher, avant que l'examen prévu au
Can. 877 p.1 ait établi que le candidat ait de bonnes moeurs et possède une doctrine suffisante.

p.2 Si après avoir accordé la faculté ou la licence, ils s'aperçoivent que les qualités nécessaires manquent au prédicateur, ils doivent la révoquer; dans le doute sur sa doctrine, ils doivent sortir de leur doute au moyen de preuves certaines, et le soumettre, s'il est besoin, à un nouvel examen.

p.3 La révocation d'une faculté ou d'une permission donne droit à un recours non suspensif.

1341
p.1 Les prêtres étrangers au diocèse, soit séculiers, soit religieux, ne doivent pas être invités à prêcher sans qu'ait été obtenue préalablement la permission de l'Ordinaire du lieu où la prédication doit être faite; celui-ci, à moins que leur capacité ne soit connue par ailleurs, ne doit pas accorder cette permission s'il n'a pas un bon témoignage venu de l'Ordinaire propre sur la doctrine, la piété et les moeurs (du candidat); La chose étant grave en conscience, l'Ordinaire du candidat est tenu de répondre selon la vérité.

p.2 Le curé est tenu de demander dans les délais cette permission, s'il s'agit d'une église paroissiale ou d'une église sous sa dépendance; le recteur de l'église, s'il s'agit d'une église indépendant de l'autorité du curé ;la première dignité, avec le consentement du chapitre, s'il s'agit d'une église capitulaire; le supérieur ou le chapelain de la confrérie, s'il s'agit d'une église propre à cette confrérie.

p.3 Si l'église paroissiale est en même temps capitulaire ou propre à une confrérie, la permission est demandée à celui qui en droit, y remplit les fonctions sacrées.

1342
p.1 La faculté de prêcher ne peut être accordée qu'aux prêtres et aux diacres, non aux autres clercs, à moins d'un motif jugé raisonnable par l'Ordinaire, et dans des cas exceptionnels.

p.2 Les laïques, même religieux, ne sont jamais admis à prêcher dans les églises.

1343
p.1 Les ordinaires locaux ont le droit de prêcher dans toutes les églises de leur territoire, même exemptes.

p.2 Sauf s'il s'agit de grandes villes, les évêques ont même le droit d'interdire que des sermons aient lieu dans les églises d'une ville autre que celle où l'ensemble des fidèles est convoqué pour entendre leur sermon ou un sermon prononcé devant eux, à l'occasion de quelque grand événement.

1344
p.1 Les dimanches et les jours de fêtes de précepte de l'année, chaque curé a le devoir propre d'annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l'homélie coutumière, surtout à la messe la plus fréquentée.

p.2 Le curé ne peut pas habituellement s'acquitter de cette obligation en déléguant un tiers, sauf pour un juste motif approuvé par l'Ordinaire.

p.3 L'Ordinaire peut permettre que le sermon soit omis à certaines fêtes plus solennelles et à certains dimanches.

1345
Il est souhaitable qu'aux messes où assistent les fidèles les jours de précepte, dans toutes les églises et oratoires publics, soit faite une brève explication de l'Evangile ou de la doctrine chrétienne; et si l'Ordinaire du lieu l'a prescrit par des instructions opportunes, cette loi oblige non seulement les prêtres du clergé séculier, mais les religieux exempts eux-mêmes, dans leurs propres églises.

1346
p.1 Pendant le Carême, et s'ils le jugent convenable pendant l'Avent, dans les églises cathédrales et paroissiales, les Ordinaires de lieu doivent veiller à ce que des sermons plus fréquents soient adressés aux fidèles.

p.2 Les chanoines et les autres membres du chapitre doivent assister à ces sermons, s'ils ont lieu dans leur église propre aussitôt après l'office du choeur, sauf s'ils sont empêchés pour un juste motif; l'Ordinaire peut les y contraindre par des pénalités.

1347
p.1 Les discours sacrés doivent exposer principalement ce que les fidèles doivent faire et croire pour le salut.

p.2 Les hérauts du verbe divin doivent s'abstenir d'arguments profanes ou abstraits qui dépassent l'entendement commun des auditeurs et se garder d'exercer le ministère évangélique en usant d'expressions qui tirent leur influence persuasive de la sagesse humaine ou du charme d'une éloquence vaine et ambitieuse: Ils ne doivent pas se prêcher eux-mêmes, mais prêcher le Christ crucifié

p.3 Si, à Dieu ne plaise, le prédicateur répand des erreurs provoque des scandales, il faut faire application du
Can. 2317 ; si ce sont des hérésies, il faut procéder contre lui, conformément au droit.

1348
On doit conseiller et exhorter diligemment les fidèles qui assistent fréquemment à la prédication sacrée.

Chap. 3 Les missions sacrées (1349-1351)

1349
p.1 Les Ordinaires doivent veiller à ce que les curés, au moins tous les deux ans, assurent la mission sacrée au troupeau confié à leurs soins.

p.2 Le curé, même religieux, dans l'organisation de ces missions doit s'en tenir aux ordres de l'Ordinaire local.

1350
p.1 Les Ordinaires locaux et les curés doivent tenir pour recommandés à eux dans le Seigneur les non-catholiques vivant dans leur diocèse et leurs paroisses.

p.2 Dans les autres territoires tout le soin des missions auprès des non catholiques est réservé uniquement au Siège apostolique.

1351
Personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique.


TITRE 21 : DES SEMINAIRES (1352 - 1371)

1352
Le droit propre et exclusif de former ceux qui désirent se consacrer aux ministères ecclésiastiques appartient à l'Eglise.

1353
Les prêtres et surtout les curés doivent travailler, auprès des enfants qui présentent des signes de vocation ecclésiastique, à entretenir en eux ce germe de vocation, en éloignant d'eux par des soins particuliers les influences mondaines, en les formant à la piété et en les initiant aux premières études littéraires.

1354
p.1 Chaque diocèse, à l'endroit convenable choisi par l'évêque, doit avoir son séminaire ou collège où, selon les ressources et l'étendue du diocèse, un certain nombre de jeunes gens soit formé à l'état clérical.

p.2 On doit avoir soin, surtout dans les plus grands diocèses, d'établir deux séminaires; à savoir, un plus petit pour initier les enfants aux sciences littéraires, un plus grand pour les élèves appliqués à la philosophie et à la théologie.

p.3 S'il n'est pas possible de créer un séminaire diocésain, ou si dans le séminaire établi on ne peut pas donner la formation convenable surtout dans les disciplines philosophiques et théologiques, l'évêque peut envoyer les élèves dans un séminaire étranger, à moins qu'un séminaire interdiocésain ou régional ait été constitué par l'autorité apostolique.

1355
Si des revenus particuliers font défaut pour constituer le séminaire et assurer la subsistance des élèves, l'évêque peut :
n1) Ordonner aux curés, et aux autres recteurs d'églises, même exemptes, de faire la quête dans leurs églises aux jours fixés;
n2) Prescrire le paiement d'un tribut ou d'une taxe dans son diocèse ;
n3) Si ces moyens ne suffisent pas, attribuer au séminaire quelques bénéfices simples.

1356
p.1 Sont soumis au tribut pour le séminaire, tout appel étant écarté, toute coutume contraire étant réprouvée, tout privilège contraire abrogé: la mense épiscopale; tous les bénéfices même réguliers ou soumis au droit de patronage; les paroisses ou quasi-paroisses, bien qu'elles n'aient pas d'autres revenus que les oblations des fidèles; les maisons hospitalières érigées par l'autorité ecclésiastique; les confréries canoniquement érigées; les fabriques d'églises si elles ont des revenus propres; chaque maison religieuse, même exempte, à moins qu'elle ne vive que d'aumônes et qu'elle abrite un collège de professeurs ou d'étudiants destinés à favoriser le bien de l'Eglise.

p.2 Ce tribut doit être général et de la même proportion pour tous, plus ou moins élevé selon la nécessité du séminaire, mais ne pas dépasser chaque année cinq pour cent du revenu 'imposable', et être diminué à mesure que les revenus du séminaire augmentent.

p.3 Le revenu soumis au tribut est celui qui subsiste chaque année, après déduction des charges et des dépenses nécessaires; on ne doit pas compter dans ce revenu les distributions quotidiennes, ou le tiers de leur montant, si tous les revenus du bénéfice sont représentés par les distributions; ni les oblations des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces dernières, si tous les revenus de la paroisse sont représentés par les oblations.

1357
p.1 Il appartient à l'évêque de décider tout ce qui concerne l'administration, le gouvernement ou le perfectionnement du séminaire diocésain, et de veiller à ce que ses décisions soient fidèlement observées, sous réserve de prescriptions émanant du Siège apostolique dans les cas particuliers.

p.2 En particulier, l'évêque doit visiter souvent et personnellement le séminaire, veiller de près à la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique donnée aux élèves, et tenter d'acquérir, surtout à l'occasion des ordinations, une connaissance plus complète du caractère, de la piété, de la vocation et des progrès des élèves.

p.3 Chaque séminaire doit avoir ses lois approuvées par l'évêque, lesquelles enseignent ce que doivent faire et observer ceux qui sont élevés dans le séminaire pour l'espoir de l'Eglise, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation.

p.4 Le gouvernement et l'administration du séminaire interdiocésain ou régional sont entièrement régis par des règles fixées par le Saint-Siège.

1358
On doit prendre soin que dans chaque séminaire il y ait un recteur pour la discipline, des maîtres pour l'enseignement, un économe pour l'administration (différent du recteur), au moins deux confesseurs ordinaires et un directeur spirituel.

1359
p.1 On doit donner aux séminaires diocésains deux conseils de délégués: l'un pour la discipline, l'autre pour l'administration des biens temporels.

p.2 Deux prêtres choisis par l'évêque après avis du chapitre, constituent les deux conseils de délégués; en sont exclus le vicaire général, les familiers de l'évêque, le recteur du séminaire, l'économe et les confesseurs ordinaires.

p.3 La charge de délégué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloignés sans motif grave; ils peuvent être réélus.

p.4 L'évêque doit demander l'avis des délégués dans les affaires de plus grande importance.

1360
p.1 Etant confirmé le
Can. 891 , à la fonction de recteur, de directeur spirituel, de confesseurs, et de professeurs du séminaire, doivent être nommés des prêtres remarquables non seulement par la doctrine, mais encore par les vertus et la prudence, qui puissent être utiles aux élèves par leur parole et leur exemple.

p.2 Tous doivent obéir au recteur dans l'accomplissement de leurs fonctions.

1361
p.1 Outre les confesseurs ordinaires, des confesseurs extraordinaires doivent être désignés, auprès desquels les élèves aient librement accès.

p.2 Si ces confesseurs habitent hors du séminaire, et qu'un élève demande à faire appeler l'un d'eux, le recteur doit l'appeler sans s'informer en aucune façon du motif de la demande, ni manifester que cette demande lui est désagréable; s'ils habitent dans le séminaire, l'élève doit pouvoir aller à eux librement, sous réserve de la discipline du séminaire.

p.3 Quand il s'agit d'admettre un élève aux ordres ou de l'expulser du séminaire, l'avis des confesseurs n'est jamais demandé.

1362
Les revenus légués pour la formation des clercs peuvent être attribués aux élèves régulièrement admis dans le grand ou le petit séminaire, même s'ils n'ont pas encore reçu la tonsure cléricale, à moins que les actes de fondation n'en décident autrement.

1363
p.1 L'Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu'ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques.

p.2 Avant d'être reçus, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et moeurs.

p.3 Ceux qui ont été renvoyés de quelque autre séminaire ou institut religieux ne doivent pas être admis avant que l'évêque, même en secret, n'ait requis de leurs supérieurs ou d'autres personnes des renseignements sur la cause de leur renvoi, leurs moeurs, leur caractère, leur esprit, et la certitude qu'il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l'état ecclésiastique; les supérieurs sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité, leur conscience étant gravement engagée.

1364
Dans les classes inférieures du séminaire :
n1) L'enseignement de la religion doit avoir la place principale, et elle doit être expliquée très diligemment, d'une manière adaptée à l'âge et à l'esprit de chacun ;
n2) Les élèves doivent apprendre avec soin surtout la langue latine et la langue du pays ;
n3) Dans les autres disciplines, on doit donner une formation en rapport avec la culture commune de tous et l'état des clercs dans la région où les élèves doivent exercer le saint ministère.

1365
p.1 Les élèves doivent consacrer deux ans à l'étude de la philosophie rationnelle et des disciplines voisines.

p.2 Le cours de théologie doit être enfermé au moins dans quatre ans, et outre la théologie dogmatique et morale, il doit comprendre surtout l'étude de l'Ecriture sainte, de l'histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la liturgie, de l'éloquence sacrée et du chant ecclésiastique.

p.3 Doivent avoir lieu aussi des leçons de théologie pastorale, des exercices préparatoires au catéchisme, aux confessions, à la visite des malades, à l'assistance des mourants.

1366
p.1 Pour la charge d'enseigner les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, doivent être préférés, toutes choses égales d'ailleurs, au jugement de l'évêque et des délégués au séminaire, ceux qui ont obtenu le doctorat dans une université ou une faculté reconnues par le Saint-Siège ou, s'il s'agit de religieux, des sujets qui aient un témoignage équivalent de leurs supérieurs majeurs.

p.2 Les professeurs doivent ordonner les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode du docteur Angélique, et s'en tenir religieusement à sa doctrine et à ses principes.

p.3 On doit veiller aussi à ce qu'il y ait des professeurs distincts, au moins pour l'enseignement de l'Ecriture sainte, de la théologie dogmatique, de la théologie morale et de l'histoire ecclésiastique.

1367
Les évêques doivent prendre soin que les élèves du séminaire :
n1) Récitent chaque jour en commun les prières du matin et du soir, consacrent quelque temps à l'oraison mentale, et assistent au sacrifice de la messe ;
n2) Reçoivent une fois par semaine le sacrement de pénitence et se réconfortent souvent, ce qui est naturel, du pain eucharistique ;
n3) Assistent les dimanches et jours de fêtes aux messes et vêpres solennelles, servent à l'autel, accomplissent les cérémonies sacrées surtout dans l'église cathédrale, si c'est possible, au jugement de l'évêque, sans dommage pour la discipline et les études.;
n4) Consacrent chaque année quelques jours continus aux exercices spirituels ;
n5) Assistent au moins une fois par semaine à une instruction portant sur les choses spirituelles, qui se termine par une exhortation pieuse.

1368
Le séminaire est exempt de la juridiction paroissiale; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé, excepté les matières matrimoniales et les dispositions du
Can. 891 , revient au recteur du séminaire ou à son délégué, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement pour certains séminaires par le Siège apostolique.

1369
p.1 Le recteur du séminaire et tous les autres dirigeants, sous son autorité, doivent veiller à ce que les élèves observent à la lettre les règlements approuvés par l'évêque et l'ordre des études, et qu'ils soient pénétrés d'esprit ecclésiastique.

p.2 Ils doivent leur enseigner les lois de la vraie politesse chrétienne, et les exciter par leur exemple à appliquer ces lois; les exhorter en outre à observer les préceptes de l'hygiène, la propreté du corps et des vêtements, et à pratiquer dans la vie courante une certaine affabilité mêlée de modestie et de gravité.

p.3 Qu'ils veillent de près à ce que les professeurs s'acquittent exactement de leur charge.

1370
Lorsque les élèves vivent loin du séminaire, quelle qu'en soit la raison, on doit tenir les prescriptions du
Can. 972, p.2 .

1371
Doivent être renvoyés du séminaire les élèves incorrigibles, séditieux, qui ne paraissent avoir ni les moeurs ni le naturel convenables à l'état ecclésiastique; de même ceux qui font si peu de progrès dans leurs études qu'il n'y a pas espoir de les voir acquérir la science nécessaire; surtout enfin, et sans délai, ceux qui auraient péché contre les bonnes moeurs ou la foi.


TITRE 22 : DES ECOLES (1372 - 1383)

1372
p.1 Tous les fidèles doivent être élevés dès leur enfance de telle sorte que non seulement rien ne leur soit livré qui soit contraire à la religion catholique et à l'honnêteté des moeurs, mais que leur formation morale et religieuse occupe la place principale.

p.2 Le droit et le très grave devoir de pourvoir à l'éducation chrétienne de leurs enfants incombent non seulement aux parents, selon le
Can. 1113 , mais à tous ceux qui en tiennent lieu.

1373
p.1 Dans chaque classe élémentaire, la formation religieuse doit être donnée aux enfants selon leur âge.

p.2 La jeunesse qui fréquente les écoles moyennes et supérieures doit être appliquée à un enseignement plus approfondi de la religion, et les Ordinaires locaux doivent prendre soin qu'il soit assuré par des prêtres remarquables par leur zèle et leur doctrine.

1374
Les enfants catholiques ne doivent pas fréquenter les écoles acatholiques, neutres ou mixtes, c'est-à-dire ouvertes aussi à des acatholiques. L'Ordinaire du lieu est le seul à pouvoir déterminer, selon les instructions du Siège apostolique, dans quelles circonstances et avec quelles précautions, pour éviter un danger de perversion, on peut tolérer la fréquentation de telles écoles.

1375
L'Eglise a le droit d'avoir des écoles dans toutes les disciplines, non seulement élémentaires, mais moyennes et supérieures

1376
p.1 La constitution canonique d'Universités ou Facultés catholiques d'études est réservée au Siège apostolique.

p.2 Les Universités ou Facultés catholiques, même si elles sont à la charge de familles religieuses, doivent avoir des statuts approuvés par le Siège apostolique.

1377
Sans la faculté concédée par le Siège apostolique personne ne peut conférer les grades académiques qui comportent des effets canoniques dans l'Eglise.

1378
Les docteurs légitimement créés ont le droit de porter l'anneau, en dehors des fonctions sacrées, et la barrette de docteur, sans préjudice de ce que prévoient les canons, déterminant que dans la collation de certains offices et bénéfices ecclésiastiques, à égalité de circonstances, au jugement de l'Ordinaire, on doit préférer les docteurs ou les licenciés.

1379
p.1 Si des écoles catholiques selon le
Can. 1373 , soit élémentaires, soit moyennes, font défaut, il appartient surtout aux Ordinaires locaux d'en fonder.

p.2 De même, si les universités publiques ne sont pas imprégnées de la doctrine et de l'esprit catholiques, il est souhaitable que dans la nation ou dans la région une université catholique soit fondée.

p.3 Les fidèles n'omettront pas, selon leurs possibilités, de contribuer par leur aide à la fondation et au soutien des écoles catholiques.

1380
Il est souhaitable que les Ordinaires des lieux envoient, selon la prudence, des clercs remarquables pour leur piété et leur intelligence, suivre les cours d'une Université ou une Faculté érigée ou approuvée par l'Eglise; de telle façon qu'ils puissent y étudier de manière approfondie principalement la philosophie, la théologie et le droit canonique et obtiennent les grades académiques.

1381
p.1 La formation religieuse de la jeunesse dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et au contrôle de l'Eglise.

p.2 Le droit et le devoir incombent aux Ordinaires locaux de veiller à ce que dans les écoles de leur territoire rien ne soit fait ni enseigné contre la foi ou les bonnes moeurs.

p.3 De la même manière c'est aux mêmes que revient le droit d'approuver les professeurs et les livres de religion; mais aussi d'exiger que, pour des motifs de religion ou de moeurs, soient exclus les professeurs tout autant que les livres.

1382
Les ordinaires des lieux peuvent aussi visiter par eux mêmes ou par d'autres, les écoles, oratoires, récréations, patronages, etc. en tout ce qui touche à la formation religieuse et morale; et de cette visite n'est exempte aucune école de religieux, sauf s'il s'agit d'école interne pour les profès des religions exemptes.

1383
Dans la formation religieuse des élèves de quelque collège que ce soit on devra observer ce qui est prescrit au
Can. 891 .



1917 Codex Iuris Senior 1306