1917 Codex Iuris Senior 1384

TITRE 23 : DE LA CENSURE PREALABLE DES LIVRES ET DE LEUR PROHIBITION (1384 - 1405)

1384
p.1 L'Eglise a le droit d'exiger que ses fidèles ne publient pas de livres avant de les avoir soumis à son examen préalable, et de proscrire pour un juste motif les ouvrages déjà publiés.

p.2 Les prescriptions contenues dans ce titre ne s'appliquent pas seulement aux livres, mais aux journaux, aux périodiques et à tous les autres écrits imprimés, sauf stipulation contraire.

Chap. 1 La censure préalable des livres (1385-1394)

1385
p.1 Ne peuvent être édités, même par des laïques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique :
n1) Les livres de la sainte Ecriture ou leurs annotations et commentaires ;
n2) Les livres qui concernent les divines Ecritures, la sainte théologie, l'histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s'ils paraissent devoir favoriser la piété; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l'honnêteté des moeurs ;
n3) Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes façons, qu'elles comportent ou non des prières annexées.

p.2 La permission d'éditer les livres et les images mentionnés au Par.1 peut être donnée par l'Ordinaire propre de l'auteur, par l'Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l'Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l'auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu'il a rencontré précédemment.

p.3 Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur.

1386
p.1 Il est interdit aux clercs séculiers sans le consentement de leurs Ordinaires, aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de l'Ordinaire du lieu, d'éditer aussi des livres qui traitent des choses profanes, de même que d'écrire dans les journaux, les feuilles ou brochures périodiques ou de les diriger.

p.2 A moins que ce ne soit pour un motif juste et raisonnable approuvé par l'Ordinaire du lieu, les laïques catholiques ne doivent pas écrire dans les journaux, feuilles ou brochures périodiques qui ont coutume d'attaquer la religion ou les bonnes moeurs.

1387
Les documents qui concernent de quelque manière les causes de béatification ou de canonisation des serviteurs de Dieu ne peuvent être édités sans la permission de la S. Congrégation des Rites.

1388
p.1 Tous les livres, sommaires, brochures, feuilles, etc., dans lesquels sont contenues des concessions d'indulgences, ne doivent pas être édités sans la permission de l'Ordinaire du lieu.

p.2 La permission expresse du Saint-Siège est requise pour qu'il soit permis d'éditer dans n'importe quelle langue soit la collection authentique des prières ou des oeuvres pies auxquelles le Saint-Siège a attaché des indulgences, soit la liste des indulgences apostoliques, soit le sommaire des indulgences réuni antérieurement mais non encore approuvé, ou constitué actuellement pour la première fois d'après les concessions diverses.

1389
Les collections des décrets des Congrégations romaines ne peuvent être rééditées sans qu'on en ait obtenu préalablement la permission et qu'on observe les conditions fixées par les chefs de chaque Congrégation.

1390
Dans l'édition des livres liturgiques et de leurs extraits, de même que des litanies approuvées par le Saint-Siège, l'attestation de l'Ordinaire du lieu, dans lequel a été faite l'édition ou l'impression, doit établir la concordance avec les éditions approuvées.

1391
Les versions des saintes Ecritures en langue vulgaire ne peuvent pas être imprimées si elles n'ont pas été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées sous la vigilance des évêques et avec des annotations extraites principalement des saints Pères de l'Eglise ou de savants écrivains catholiques.

1392
p.1 L'approbation du texte original d'une oeuvre quelconque ne vaut pas pour ses traductions dans une autre langue, ni pour ses éditions successives; c'est pourquoi les traductions et les nouvelles éditions d'une oeuvre approuvée doivent être munies d'une nouvelle approbation.

p.2 Les extraits de périodiques édités à part ne sont pas considérés comme des éditions nouvelles, et partant, n'ont pas besoin d'une nouvelle approbation.

1393
p.1 Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d'office pour examiner ce qui aurait lieu d'être publié

p.2 Dans l'accomplissement de leur office, faisant abstraction de toute acception de personnes, les examinateurs doivent avoir seulement en vue les dogmes de l'Eglise et la doctrine commune des catholiques, qui est contenue dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions du Siège apostolique ou ses prescriptions, de même que dans le consentement des docteurs approuvés.

p.3 Les censeurs seront choisis dans les deux clergés, recommandés par leur âge, leur érudition, leur prudence; ils devront tenir un juste milieu entre l'approbation et la condamnation des doctrines.

p.4 Le censeur doit donner son avis par écrit. S'il est favorable, l'Ordinaire donne pouvoir d'éditer, en le faisant précéder du jugement du censeur et de son nom. Dans des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire très rares, au jugement de l'Ordinaire, la mention du censeur pourra être omise.

p.5 Le nom du censeur n'est jamais révélé aux auteurs avant qu'il ait produit un avis favorable.

1394
p.1 La permission par laquelle l'Ordinaire donne le pouvoir d'éditer doit être donnée par écrit, être imprimée au début ou à la fin du livre, de la feuille ou de l'image, avec le nom du concédant, le lieu et la date de la concession.

p.2 Si la permission est refusée, à la demande de l'auteur, les raisons du refus lui sont données, à moins qu'un grave motif n'exige le contraire.

Chap. 2 La prohibition des livres (1395-1405)

1395
p.1 Le droit et le devoir d'interdire les livres pour un juste motif appartiennent non seulement à l'autorité suprême pour toute l'Eglise, mais aussi aux conciles particuliers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets.

p.2 De cette prohibition un recours est donné au Saint-Siège qui n'est pas suspensif.

p.3 L'abbé d'un monastère 'sui juris' et le supérieur général d'une religion cléricale exempte, avec son chapitre ou son conseil, peuvent interdire les livres, pour un juste motif, à leurs sujets; de même, s'il y a péril à tarder, les autres supérieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cependant de déférer l'affaire au plus vite au supérieur général.

1396
Les livres condamnés par le Siège apostolique sont considérés comme condamnés partout et dans quelque langue qu'ils soient traduits.

1397
p.1 Il appartient à tous les fidèles, surtout aux clercs, à ceux qui sont constitués en dignité ecclésiastique et aux personnes d'une doctrine éminente, de déférer aux Ordinaires locaux ou au Siège apostolique les livres qu'ils auront jugés pernicieux; c'est le devoir particulier des légats du Saint Siège, des Ordinaires de lieux et des recteurs d'universités catholiques.

p.2 Dans la dénonciation des livres, il convient non seulement d'indiquer le titre de l'ouvrage (en cause), mais encore d'exposer les raisons pour lesquelles on estime qu'il doit être interdit.

p.3 Ceux à qui la dénonciation est faite doivent religieusement garder secrets les noms des dénonciateurs.

p.4 Les Ordinaires des lieux, par eux mêmes, ou s'il est besoin, par des prêtres idoines, doivent surveiller les livres qui sont édités ou vendus sur leur territoire.

p.5 Les Ordinaires doivent déférer au jugement du Siège apostolique les livres qui exigent un examen plus subtil ou à propos desquels il semble exigible d'obtenir une sentence de l'autorité suprême en vue de produire un effet salutaire.

1398
p.1 La prohibition des livres a cette conséquence que le livre, sans une permission régulière, ne peut être ni édité, ni lu, ni conservé, ni traduit, ni communiqué d'aucune façon.

p.2 Le livre prohibé de n'importe quelle manière ne peut être réédité que, si des corrections ayant été faites, la permission de le rééditer a été donnée par celui qui l'a interdit, son supérieur ou son successeur.

1399
Sont prohibés par le droit même :
n1) Les éditions du texte original et des anciennes versions catholiques de la Sainte Ecriture, même de l'Eglise Orientale, publiées par des non-catholiques; les versions des mêmes livres en quelque langue que ce soit.
n2) Les livres (mot à entendre au sens large) qui défendent l'hérésie ou le schisme, ou qui s'efforcent de détruire les fondements de la religion de quelque manière que ce soit.
n3) Les livres qui font profession d'attaquer la religion (naturelle ou révélée) ou les bonnes moeurs.
n4) Les livres d'auteurs non-catholiques qui traitent 'ex professo' de la religion, à moins qu'il soit établi que rien ne se trouve dans ces livres qui soit contraire à la foi catholique.
n5) Les livres des saintes Ecritures, leurs annotations et leurs commentaires; les versions des saintes Ecritures en langue vulgaire, sans notes et non approuvées par le Saint Siège; les livres et brochures qui racontent de nouvelles apparitions, des révélations, des visions, des prophéties, des miracles, ou qui préconisent de nouvelles dévotions, même si elles sont présentées comme des dévotions privées; tous les livres de cette sorte sont interdits lorsqu'ils paraissent sans avoir été soumis préalablement à l'examen de la censure ecclésiastique prévu par le
Can. 1385 p.1 .
n6) Les livres qui attaquent ou raillent quelqu'un des dogmes catholiques; qui défendent des erreurs condamnées par le Saint-Siège; qui détournent du culte divin; qui s'efforcent de ruiner la discipline ecclésiastique, ou qui font profession d'injurier la hiérarchie catholique, l'état clérical ou religieux.
n7) Les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, les sortilèges, la divination, la magie, l'évocation des esprits et autres pratiques analogues.
n8) Les livres qui soutiennent que le duel, le suicide ou le divorce sont permis; qui traitent des sectes maçonniques et autres sociétés du même genre, soutiennent qu'elles sont utiles et qu'elles ne sont pas nuisibles à l'Eglise et à la société civile.
n9) Les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses obscènes ou portant à la luxure.
n10) Les éditions des livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, dans lesquelles des changements ont été faits, de telle sorte que les livres ne correspondent plus avec les éditions authentiques adoptées par le Saint-Siège.
n11) Les imprimés divulguant des indulgences apocryphes, révoquées ou interdites par le Saint-Siège.
n12) Les images imprimées de toutes sortes, représentant Notre-Seigneur, la sainte Vierge, les anges, les saints et autres serviteurs de Dieu, qui ne seraient pas en harmonie avec le sentiment et les décrets de l'Eglise.

1400

Il est permis aux étudiants ès sciences théologiques ou bibliques d'utiliser les éditions de textes bibliques et leurs versions prohibées par les Can. 1391 ; Can. 1399 n1 , pourvu que ces éditions soient fidèles, et que leurs prolégomènes ni leurs annotations ne contiennent d'attaques contre le dogme catholique.

1401
Les cardinaux, les évêques même titulaires, et les autres Ordinaires ne sont pas soumis aux décisions prises dans le domaine de la censure des livres, à condition qu'ils prennent les précautions nécessaires.

1402
p.1 En ce qui concerne les livres interdits de plein droit ou par décret du Siège apostolique, les Ordinaires ne peuvent accorder la permission de les lire à leurs sujets que pour des livres particuliers et dans des cas urgents.

p.2 S'ils ont obtenu du Siège apostolique la faculté de permettre à leurs sujets de retenir et de lire les livres interdits, ils ne peuvent l'accorder qu'avec discernement et pour un motif juste et raisonnable.

1403
p.1 Ceux qui ont obtenu la faculté apostolique de lire et de conserver les livres interdits ne peuvent lire et conserver les livres condamnés par leurs Ordinaires, à moins que dans l'indult apostolique, pouvoir leur ait été donné de lire et de détenir les livres condamnés par quelque autorité que ce soit.

p.2 Ils sont en outre tenus par le précepte grave de garder les livres interdits de telle façon qu'ils ne parviennent pas aux mains d'autrui.

1404
Les vendeurs de livres ne doivent pas vendre, ni prêter, ni conserver les livres traitant 'ex professo' de sujets obscènes; ils ne doivent pas davantage offrir à la vente les autres livres défendus, sans en avoir obtenu permission régulière du Saint-Siège, ni les vendre à quelqu'un, sans qu'ils puissent juger avec prudence qu'ils peuvent être régulièrement demandés par l'acheteur.

1405
p.1 Quiconque obtient une permission n'est cependant jamais exempté de la prohibition de droit naturel de lire les livres qui offrent par eux-mêmes un danger spirituel prochain.

p.2 Les Ordinaires des lieux et ceux qui ont charge d'âmes doivent avertir opportunément les fidèles du danger et du dommage qu'ils encourent à lire des livres mauvais, surtout quand ils sont défendus.


TITRE 24 : DE LA PROFESSION DE FOI (1406 - 1408)

1406
p.1 Sont tenus par l'obligation d'émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique :
n1) Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile oecuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l'assemblée ou son délégué.
n2) Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l'ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Eglise romaine.
n3) Ceux qui sont élevés à l'épiscopat, même comme évêques titulaires, à l'abbatiat ou à la prélature 'nullius', au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège.
n4) Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale.
n5) Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S'ils sont présents ensemble, la profession de foi n'est émise qu'une fois.
n6) Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l'Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs.
n7) Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d'âmes; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; les candidats au sous-diaconat; les censeurs de livres; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l'Ordinaire ou son délégué.
n8) Les recteurs d'université et de faculté devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué; tous les professeurs de chaque université ou faculté devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l'examen, mais avant la collation du grade.
n9) Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans voeux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés.

p.2 La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d'office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce.

1407
Ne satisfait pas à l'obligation d'émettre la profession de foi celui qui l'émet par procureur ou devant un laïque.

1408
Toute coutume contraire aux canons de ce titre est réprouvée.



CINQUIEME PARTIE: DES BENEFICES ET AUTRES INSTITUTS ECCLESIASTIQUES NON COLLEGIAUX (1409 - 1494)

TITRE 25 : DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES (1409 - 1488)

1409
Le bénéfice ecclésiastique est un être juridique constitué ou érigé à perpétuité par l'autorité ecclésiastique compétente, comprenant un office sacré et le droit de percevoir les revenus attachés à cet office, provenant de sa dotation.

1410
La dotation du bénéfice est constituée soit par les biens dont l'être juridique (le bénéfice) est en possession, soit par les prestations déterminées dues par quelque famille ou personne morale, soit par les oblations expresses et volontaires des fidèles faites au recteur du bénéfice, soit par les droits d'étole, dans les limites de la taxe diocésaine ou de la coutume légitime, soit par les distributions chorales, déduction faite du tiers, si elles constituent tous les revenus du bénéfice.

1411
Les bénéfices ecclésiastiques sont dit :
n1) 'consistoriaux' s'ils sont conférés en consistoire; sinon ils sont dits 'non consistoriaux'.
n2) 'séculiers' ou 'religieux' selon qu'ils appartiennent à des clercs séculiers ou religieux; mais en cas de doute, tous les bénéfices érigés loin des églises ou des maisons religieuses sont présumés séculiers.
n3) 'doubles ou résidentiels' si en plus de l'office bénéficial est annexée l'obligation de résider, sinon ils sont dits 'simples ou non résidentiels'.
n4) 'manuels, temporaires, amovibles' ou 'perpétuels, inamovibles' selon qu'ils sont confiés avec un caractère révocable ou à perpétuité.
n5) 'curiaux' ou 'non curiaux' selon que leur est annexée la charge d'âmes.

1412
Bien qu'il y ait quelque similitude avec les bénéfices, on ne donne pas ce nom, dans le droit :
n1) A la vicairie paroissiale non érigée à perpétuité.
n2) Aux chapellenies laïques, c'est-à-dire qui n'ont pas été érigées par l'autorité ecclésiastique compétente.
n3) Aux coadjuteurs avec ou sans droit de succession.
n4) Aux pensions personnelles.
n5) Aux commendes temporaires, c'est-à-dire à la concession de rentes d'une église ou d'un monastère faite à une personne de façon que, lorsqu'il manque, ces rentes reviennent à l'église ou au monastère.

1413
p.1 Sauf stipulation contraire, les canons qui suivent doivent être entendus des bénéfices non consistoriaux proprement dits.

p.2 A ces dispositions, il faut ajouter celles des
Can. 147-195 concernant les offices qui y sont nécessairement annexés.

Chapitre 1 Constitution ou érection des bénéfices (1414-1418)

1414
p.1 Seul le Siège apostolique érige les bénéfices consistoriaux.

p.2 Outre le pontife romain, les Ordinaires, chacun dans son territoire peuvent ériger des bénéfices non consistoriaux, sous réserve du
Can. 394 p.2 .

p.3 Cependant les vicaires généraux ne peuvent ériger des bénéfices sans avoir un mandat spécial.

p.4 Le cardinal, dans son titre ou sa diaconie peut aussi ériger des bénéfices sans charge d'âmes, à moins que l'église ne soit d'une religion cléricale exempte.

1415
p.1 Les bénéfices ne doivent pas être érigés s'il n'est pas établi qu'ils possèdent une dotation stable et convenable, dont les revenus soient perçus selon le
Can. 1410 .

p.2 Si la dot est constituée en argent liquide, après avoir entendu le conseil d'administration prévu par le Can. 1520 , l'Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit placé en fonds ou en titres, productifs de revenus et sûrs.

p.3 Il n'est cependant pas interdit, là où une dot convenable ne peut pas être constituée, d'ériger des paroisses ou des quasi-paroisses, si l'on peut prévoir avec prudence que le nécessaire ne fera pas défaut par ailleurs.

1416
Avant d'ériger un bénéfice, l'Ordinaire doit convoquer et entendre tous ceux qui y sont intéressés.

1417
p.1 Au moment de la fondation, le fondateur peut, du consentement de l'Ordinaire, stipuler des conditions même contraires au droit commun, pourvu qu'elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice.

p.2 Une fois admises, les conditions ne peuvent être supprimées ou changées validement par l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de changements favorables à l'Eglise, et que le consentement du fondateur lui-même y accède ou celui du patron, s'il s'agit du droit de patronage.

1418
L'érection des bénéfices doit être faite par un acte régulier, dans lequel sera précisé le lieu où le bénéfice sera érigé, et décrite la dot du bénéfice, avec les droits et charges du bénéficier.

Chapitre 2 Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices (1419-1430)

1419
L'union des bénéfices est :
n1) 'extinctive' de deux ou plusieurs bénéfices supprimés, un nouveau et unique bénéfice est constitué, ou un ou plusieurs bénéfices sont unis à un autre de telle sorte qu'ils cessent d'exister.
n2) 'Egalement principale', lorsque les bénéfices unis subsistent tels qu'ils sont, et que l'un n'est pas soumis à l'autre.
n3) 'moins principale' ou par assujettissement ou par accession, lorsque les bénéfices subsistent, mais qu'un ou plusieurs sont soumis à un autre comme l'accessoire au principal.

1420
p.1 Dans l'union 'extinctive', au bénéfice qui échappe ou subsiste reviennent tous les droits et les charges des bénéfices supprimés et, s'ils ne peuvent pas se combiner entre eux, les meilleurs et les plus favorables.

p.2 Dans l'union 'également principale', chaque bénéfice conserve sa nature, ses droits et ses charges, mais par suite de l'union opérée, les titres des bénéfices unis doivent être conférés à un seul et même clerc.

p.3 Dans l'union 'moins principale', le bénéfice accessoire suit le principal, de telle sorte que le clerc qui obtient le principal reçoit par le fait même l'accessoire et doit remplir les charges des deux.

1421
La 'translation' de bénéfice a lieu lorsque le siège de bénéfice est transporté d'un lieu à un autre; la 'division', lorsque d'un bénéfice on en fait deux ou plusieurs; le 'démembrement', lorsqu'une partie du territoire ou des biens d'un bénéfice est détachée de celui-ci et rattachée à un autre bénéfice, cause pie ou institut ecclésiastique; la 'conversion', lorsqu'un bénéfice est changé d'espèce; la 'suppression', lorsqu'il est complètement éteint.

1422
L'union extinctive des bénéfices, leur suppression, ou le démembrement qui fait que son patrimoine est enlevé à un bénéfice sans qu'un bénéfice nouveau soit érigé; l'union 'également' ou 'moins principale' d'un bénéfice religieux avec un bénéfice séculier et inversement, de même toute translation, division et démembrement d'un bénéfice religieux, sont réservés exclusivement au Siège apostolique.

1423
p.1 Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capitulaire ni le vicaire général sans mandat spécial, peuvent, dans l'intérêt de l'Eglise ou pour une grande et évidente utilité, unir 'également' ou 'moins principalement' quelques églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curial, de telle sorte cependant que si l'union est faite 'moins principale' et avec un bénéfice non curial ce dernier soit accessoire.

p.2 Ils ne peuvent cependant unir une paroisse avec la mense capitulaire ou épiscopale, avec des monastères, des églises de religieux ou une autre personne morale, ni avec les dignités et les bénéfices de l'église cathédrale ou collégiale; mais ils peuvent unir, avec l'église cathédrale ou collégiale, l'église qui est située dans leur territoire, de telle sorte que les revenus de la paroisse servent à leur avantage, une portion congrue en étant laissée au curé ou au vicaire.

p.3 L'union de bénéfices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu'à perpétuité.

1424
Les Ordinaires ne peuvent jamais unir des bénéfices, curiaux ou non curiaux, au détriment de ceux qui les possèdent et contre leur volonté; ni un bénéfice sujet au droit de patronage avec un bénéfice de libre collation, sans le consentement des patrons; ni les bénéfices d'un diocèse avec ceux d'un autre diocèse, même si les deux diocèses sont unis 'égaux principalement' et gouvernés par un seul évêque; ni les bénéfices exempts ou réservés au Saint-Siège avec d'autres.

1425
p.1 Si une paroisse est unie à une maison religieuse par le Siège apostolique uniquement en ce qui concerne le temporel, la maison religieuse participe seulement aux revenus de la paroisse, et le supérieur religieux doit présenter à l'Ordinaire du lieu un prêtre choisi dans le clergé séculier, qui sera institué (curé) et auquel sera assignée une portion congrue.

p.2 Si l'union est de plein droit, la paroisse devient religieuse, et le supérieur peut nommer, pour exercer la charge d'âmes, un prêtre de sa religion, mais il appartient à l'Ordinaire du lieu de l'approuver et de l'instituer, et il est soumis à sa juridiction, à sa correction, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des âmes selon le
Can. 631 .

1426
Pour les raisons canoniques énumérées au
Can. 1423 p.1 , les Ordinaires peuvent aussi transférer le siège d'un bénéfice paroissial séculier d'un lieu dans un autre de la même paroisse; les autres bénéfices, seulement lorsque l'église dans laquelle ils avaient été fondés est tombée et ne peut être restaurée; ils peuvent les transférer dans les églises mères ou les autres églises des mêmes lieux ou des lieux voisins, en érigeant, si c'est possible, les autels ou les chapelles sous les mêmes vocables, avec toutes les charges et les revenus attachés à la première église.

1427
p.1 Pour une cause juste et canonique, les Ordinaires peuvent aussi diviser les paroisses ou démembrer leurs territoires, même contre la volonté de leurs recteurs et sans le consentement du peuple, en érigeant une vicairie perpétuelle ou une nouvelle paroisse.

p.2 Pour que la division ou le démembrement de la paroisse puisse être effectué, la seule cause canonique requise peut être soit une grande difficulté d'accès à l'église paroissiale, soit l'accroissement du nombre des paroissiens, au bien spirituel desquels il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au
Can. 476 p.1 .

p.3 L'Ordinaire qui divise une paroisse doit assigner à la vicairie perpétuelle ou à la paroisse nouvellement érigée une portion congrue, les dispositions du Can. 1500 restant sauves; s'il est impossible de l'obtenir autrement, la portion congrue peut être prélevée sur les revenus de l'église mère, quelle que soit leur origine; des revenus suffisants devront cependant être laissés à l'église mère.

p.4 Si la vicairie perpétuelle ou la nouvelle paroisse est dotée sur les revenus de l'église dont elle est séparée, elle doit lui rendre honneur de la manière et dans les limites fixées par l'Ordinaire; il est cependant défendu à ce dernier de réserver les fonts baptismaux à l'église mère.

p.5 Lorsqu'une paroisse qui relève de droit de quelque religion est divisée, la vicairie perpétuelle ou la paroisse nouvellement érigée n'est pas religieuse ;de même; lorsque la paroisse divisée est soumise à un droit de patronage, la nouvelle paroisse est de libre collation.

1428
p.1 Les Ordinaires de lieux ne doivent pas faire des unions, des translations, des divisions, des démembrements de bénéfice autrement que par écriture authentique, après avoir pris l'avis du chapitre et des intéressés, s'il y en a, surtout des recteurs d'églises.

p.2 L'union, la translation, la division, le démembrement faits sans cause canonique sont nuls.

p.3 Contre le décret de l'Ordinaire qui a prononcé l'union, la translation, la division ou le démembrement du bénéfice, un recours simplement dévolutif est donné devant le Saint-Siège.

1429
p.1 Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas imposer aux bénéfices, quels qu'ils soient, des pensions perpétuelles ou temporaires qui durent autant que la vie du pensionnaire, mais ils peuvent, lorsqu'ils confèrent un bénéfice, pour une juste cause exprimée dans l'acte même de collation, imposer des pensions temporaires qui durent autant que la vie du bénéficier, réserve faite de la portion congrue.

p.2 Ils ne peuvent pas imposer de pensions aux bénéfices paroissiaux, si ce n'est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pension ne doit pas dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des charges et des revenus incertains.

p.3 Les pensions imposées aux bénéfices par le pontife romain, ou par d'autres collateurs, cessent avec la mort du pensionnaire. Il ne peut pas les aliéner, à moins d'une faculté expresse.

1430
p.1 Les Ordinaires ne peuvent convertir les bénéfices 'curiaux' en 'non curiaux', les bénéfices 'religieux' en 'séculiers', ni les 'séculiers' en 'religieux'.

p.2 Par contre, les Ordinaires des lieux peuvent convertir les bénéfices 'simples' en bénéfices 'curiaux', pourvu qu'ils ne s'opposent pas aux conditions expresses du fondateur.

Chapitre 3 collation des bénéfices (1431-1447)

1431
Il appartient de droit au pontife romain de conférer les bénéfices dans toute l'Eglise et de se réserver à lui-même leur collation.

1432
p.1 A la collation des bénéfices vacants, le cardinal dans son titre ou sa diaconie, et l'Ordinaire du lieu dans son propre territoire ont une faculté fondée sur le droit.

p.2 Le vicaire général ne peut pas sans mandat spécial conférer les bénéfices; le vicaire capitulaire ne peut pas conférer les paroisses vacantes si ce n'est conformément au
Can. 455 p.2 n3 , ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation.

p.3 Si l'Ordinaire dans le semestre à compter du jour où il a connu la vacance, n'a pas conféré le bénéfice, sa collation est dévolue au Siège apostolique, sous réserve du Can. 458 .

1433
Seul le Siège apostolique peut constituer des coadjuteurs dans les bénéfices, avec ou sans droit de succession, mais restant sauves les dispositions des
Can. 475-476 .

1434
Les bénéfices frappés de réserve ne peuvent être conférés par les autorités inférieures, à peine de nullité.

1435
p.1 En dehors de tous les bénéfices consistoriaux et de toutes les dignités des églises cathédrales et collégiales, selon le
Can. 396 p.1 seuls sont réservés au Siège apostolique, même s'il se trouve vacant, les bénéfices mentionnés ci-dessous :
n1) Tous les bénéfices, même curiaux, qui seraient vacants par la mort, la promotion, la renonciation ou la translation des Cardinaux de la sainte Eglise romaine, des Légats du Pontife romain, des officiers majeurs des S. Congrégations, tribunaux et Offices de la Curie romaine et de ceux qui étaient des familiers du Souverain pontife, même s'ils n'étaient qu'honoraires au moment de laisser vacant le bénéfice.
n2) Les bénéfices fondés loin de la curie romaine qui seraient vacants par la mort du bénéficier à Rome.
n3) Ceux qui auraient été conférés invalidement pour avoir été vicié par la simonie.
n4) Enfin, les bénéfices sur lesquels le Pontife romain a mis la main par lui-même ou par un délégué, dans l'une des formes suivantes: s'il a déclaré nulle l'élection à ce bénéfice, ou interdit aux électeurs de la faire; s'il a admis la renonciation; s'il a promu, transféré, ou privé du bénéfice le bénéficier; s'il a donné le bénéfice en commende.

p.2 Mais ne sont jamais réservés, sauf stipulation contraire, les bénéfices manuels ou les bénéfices soumis au droit de patronage laïque ou mixte.

p.3 Pour ce qui touche à la collation des bénéfices qui auraient été fondés à Rome, on observera les lois particulières qui se rapportant à ce sujet seraient en vigueur.

1436
Un bénéfice ne peut être conféré à un clerc malgré lui, et la provision ne peut être faite validement en faveur de celui qui ne l'accepte pas.

1437
Personne ne peut se conférer de bénéfice à soi-même.

1438
Les bénéfices séculiers doivent être conférés à titre viager, si la loi de fondation, la coutume immémoriale ou un indult particulier ne détermine autre chose.

1439
p.1 Aucun clerc n'est admis à accepter ou à conserver soit en titre, soit en commende perpétuelle, plusieurs bénéfices incompatibles selon le
Can. 156 .

p.2 Sont incompatibles non seulement deux bénéfices dont le même bénéficier ne peut pas remplir en même temps toutes les charges, mais encore deux bénéfices dont l'un suffit à assurer l'honnête subsistance du bénéficier.

1440
Les bénéfices ne doivent pas être diminués lors de leur collation, excepté les cas prévus au
Can. 1429 p.1-2 .

1441
Sont réprouvés comme simoniaques, les retenues sur les revenus, les dédommagements ou les tributs stipulés dans l'acte de collation au profit du collateur, du patron ou de tout autre.

1442
Les bénéfices séculiers doivent être conférés à des membres du clergé séculier; les religieux à des membres de la religion à laquelle appartiennent les bénéfices.

1443
p.1 Personne ne doit prendre possession du bénéfice qui lui a été conféré ou de sa propre autorité, ou sans avoir émis la profession de foi, s'il s'agit de bénéfices pour lesquels cette profession de foi est requise.

p.2 S'il s'agit de bénéfices non consistoriaux, la mise en possession, ou institution corporelle, relève de l'Ordinaire du lieu, qui peut déléguer à cette fin un autre ecclésiastique.

1444
p.1 La mise en possession se fait de la manière prescrite par le droit particulier ou la coutume légitime, à moins que pour une juste cause l'Ordinaire ait dispensé par écrit du mode ou du rite; en ce cas la dispense tient lieu de prise de possession.

p.2 L'Ordinaire du lieu doit fixer un délai pendant lequel la prise de possession doit être effectuée; ce délai écoulé inutilement, sauf le cas de juste empêchement, le bénéfice doit être déclaré vacant selon le
Can. 188 n2 .

1445
La prise de possession peut aussi être effectuée par procureur ayant un mandat spécial.

1446
Le clerc qui possède un bénéfice en vertu d'un titre même invalide, mais peut prouver qu'il en a eu la possession pacifique pendant trois ans entiers et de bonne foi, obtient ce bénéfice par l'effet de la prescription légitime, à condition qu'il n'y ait pas eu simonie.

1447
Celui qui demande un bénéfice possédé pacifiquement par un autre, qu'il prétend vacant d'une certaine manière, doit exprimer dans son libelle de supplique le nom du possesseur, la durée de la possession et la raison spéciale d'où il résulte que le possesseur n'a aucun droit sur le bénéfice; le bénéfice ne peut pas être conféré à celui qui le demande, avant que la cause ait été définie au pétitoire selon les règles du droit.


1917 Codex Iuris Senior 1384