1917 Codex Iuris Senior 1448

Chapitre 4 Le droit de patronage (1448-1471)

1448
Le droit de patronage est l'ensemble des privilèges et charges qui, en vertu d'une concession de l'Eglise, appartiennent aux fondateurs catholiques d'une église, chapelle ou bénéfice ou à leurs ayant cause.

1449
Le droit de patronage est :
n1) 'réel' ou 'personnel' selon qu'il est uni à une chose ou qu'il appartient directement à la personne.
n2) 'ecclésiastique, laïque, mixte' selon que le titre en vertu duquel quelqu'un possède ce droit de patronage est 'ecclésiastique, laïque, ou mixte'
n3) 'héréditaire, familial, gentilice ou mixte' selon qu'il passe à des héritiers, ou à ceux qui appartiennent à la famille ou à la lignée du fondateur, ou à ceux qui sont à la fois héritiers et de la famille ou de la lignée du fondateur.

1450
p.1 Aucun droit de patronage, à aucun titre, ne peut être constitué validement à l'avenir.

p.2 L'Ordinaire du lieu peut :
n1) Accorder à temps ou même à perpétuité aux fidèles qui, en tout ou en partie, auront construit des églises ou fondé des bénéfices, des suffrages spirituels proportionnés à leurs libéralités.
n2) Admettre à la fondation du bénéfice l'insertion de cette condition que le bénéfice sera conféré la première fois au clerc qui l'a fondé, ou à tel autre clerc désigné par lui.

1451
p.1 Les Ordinaires du lieu doivent veiller à ce que les patrons acceptent des suffrages spirituels, même perpétuels, pour eux et leurs parents, à la place du droit de patronage, ou simplement du droit de présentation, dont ils jouissaient.

p.2 Si les patrons s'y refusent leur droit de patronage est régi par les canons qui suivent.

1452
Les élections et présentations populaires aux bénéfices mêmes paroissiaux, là où elles existent, ne peuvent être tolérées que si le peuple fait son choix parmi les trois clercs désignés par l'Ordinaire du lieu.

1453
p.1 Le droit personnel de patronage ne peut être transmis validement à des infidèles, à des apostats publics, à des hérétiques, à des schismatiques, aux membres des sociétés secrètes condamnées par l'Eglise, ni à aucun excommunié après sentence déclaratoire et condamnatoire.

p.2 Pour que le droit personnel de patronage puisse être transmis validement, le consentement écrit de l'Ordinaire est requis, sous réserve des lois de la fondation et des prescriptions du
Can. 1470 p.1 n4 .

p.3 Si la chose à laquelle le droit de patronage réel est attaché passe à une des personnes visées au Par.1, le droit de patronage demeure suspendu.

1454
Aucun droit de patronage ne peut être admis, s'il n'est prouvé par pièces authentiques ou par d'autres preuves légales.

1455
Les privilèges des patrons sont :
n1) De présenter un clerc à l'église vacante ou au bénéfice vacant ;
n2) Etant assurées l'exécution des charges et l'honnête subsistance du bénéficier, d'obtenir en équité des aliments pris sur les revenus de l'église ou du bénéfice, s'il y en a de reste, toutes les fois que le patron est réduit à l'indigence sans qu'il y ait de sa faute, et même s'il a renoncé lui-même au droit de patronage en faveur de l'Eglise, ou si la pension qui a été réservée au patron dans l'acte de fondation ne suffit pas à soulager son indigence ;
n3) D'avoir, si les coutumes légitimes des lieux le comportent, dans l'église soumise à son droit de patronage, les armes de sa famille, préséance sur les autres laïques dans les processions et autres fonctions semblables, une place plus digne dans l'église, mais hors du choeur et sans le baldaquin.

1456
L'épouse exerce par elle-même le droit de patronage, les mineurs par leurs parents ou par leurs tuteurs; si les parents ou les tuteurs ne sont pas catholiques, le droit de patronage est suspendu pendant qu'il est en leur pouvoir.

1457
La présentation, aucun empêchement légitime ne s'y opposant, qu'il s'agisse d'un patronage laïque, ecclésiastique ou mixte, doit être faite, sauf fixation d'un délai plus bref par la loi de fondation ou la coutume légitime, au moins dans les quatre mois à compter du jour où celui de qui dépend l'institution a informé le patron de la vacance du bénéfice et les noms des prêtres qui ont subi l'épreuve du concours, s'il s'agit d'un bénéfice à conférer par voie de concours.

1458
p.1 Si la présentation n'a pas été faite dans le délai prescrit, l'église ou le bénéfice devient, pour ce cas, de libre collation.

p.2 Si un conflit s'est élevé, qui n'a pu être tranché en temps utile, soit sur le droit de présentation entre l'Ordinaire et le patron, soit entre les patrons, soit sur le droit de préférence entre les candidats présentés, la collation est suspendue jusqu'à la fin de la controverse, et pendant ce temps, s'il en est besoin, l'Ordinaire nomme un économe à l'église ou au bénéfice vacant.

1459
p.1 Si plusieurs personnes sont patrons à titre individuel elles peuvent, tant pour elles que pour leurs successeurs, convenir entre elles de présentations alternées.

p.2 Pour que cette convention soit valide, il faut que le consentement écrit de l'Ordinaire y accède, lequel une fois accordé ne peut cependant être révoqué par le même Ordinaire ou par ses successeurs, même si la volonté des patrons est contraire.

1460
p.1 Lorsque le droit de patronage est exercé collégialement, celui qui a obtenu la majorité des suffrages selon le
Can. 101 p.1 est tenu pour présenté; si deux scrutins ont eu lieu sans résultat et si au troisième scrutin plusieurs ont eu plus de voix que les autres, les nombres de leurs suffrages étant égaux, ils sont considérés tous comme présentés.

p.2 Si le droit de patronage appartient à plusieurs individualités qui ne sont pas convenues entre elles de faire des présentations alternées, celui-là est tenu pour présenté qui a obtenu au moins la majorité relative des suffrages; et si plusieurs ont un même nombre de suffrages plus élevé que les autres, tous sont considérés comme présentés.

p.3 Celui qui tient son droit de patronage de plusieurs titres a autant de suffrages dans la présentation qu'il a de titres.

p.4 Avant que la présentation ne soit acceptée, chaque patron peut présenter dans les délais fixés, non seulement un seul candidat, mais plusieurs, soit tous ensemble, soit successivement, pourvu qu'il n'exclue pas ceux qu'il a antérieurement présentés.

1461
Personne ne peut se présenter soi-même ni se joindre aux autres patrons pour compléter le nombre de suffrages nécessaires à sa propre présentation.

1462
S'il doit être pourvu à l'église ou au bénéfice par voie de concours, le patron, même laïque, ne peut présenter qu'un clerc régulièrement admis au concours.

1463
La personne présentée doit être idoine, c'est-à-dire réunir au jour de sa présentation, ou tout au moins de son acceptation, toutes les qualités requises par le droit commun ou particulier ou par la loi de la fondation.

1464
p.1 La présentation doit être faite à l'Ordinaire du lieu, à qui il appartient de juger si la personne présentée est idoine.

p.2 Pour former son jugement, l'Ordinaire doit, selon le
Can. 149 , faire une enquête diligente sur la personne présentée, et prendre tous renseignements opportuns, même secrets s'il le faut.

p.3 L'Ordinaire n'est pas tenu de faire connaître au patron les raisons pour lesquelles il ne peut pas admettre la personne présentée.

1465
p.1 Si le candidat présenté n'a pas été trouvé idoine, le patron, pourvu que les délais de présentation ne soient pas échus par sa négligence, peut faire une nouvelle présentation dans le délai fixé par le
Can. 1457 ; mais si ce dernier candidat n'est pas encore trouvé idoine, l'église ou le bénéfice, dans ce cas, deviennent de libre collation, à moins que le patron ou le présenté, dans les dix jours qui ont suivi le refus, aient eu recours du jugement de l'Ordinaire au Siège apostolique; pendant la durée du recours, la collation est suspendue jusqu'à la solution du conflit, et durant ce temps, si besoin est, l'Ordinaire nomme un économe à l'église ou au bénéfice vacant.

p.2 La présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend nulle aussi l'institution qui a pu suivre.

1466
p.1 Celui qui régulièrement a été trouvé idoine, une fois la présentation acceptée, a droit à l'institution canonique.

p.2 Le droit d'accorder l'institution canonique appartient en propre à l'Ordinaire du lieu, non au vicaire général dépourvu d'un mandat spécial.

p.3 Si plusieurs candidats sont présentés qui soient tous idoines, l'Ordinaire choisit celui que devant Dieu il aura jugé le plus apte.

1467
L'institution canonique à n'importe quel bénéfice, même sans charge d'âmes, doit, sauf un juste empêchement, être donnée dans les deux mois qui suivent la présentation.

1468
Si le candidat présenté a renoncé (à son droit) ou est mort avant son institution, le patron a le droit de faire une nouvelle présentation.

1469
p.1 Les charges ou devoirs des patrons sont :
n1) Avertir l'Ordinaire du lieu si les biens de l'église ou du bénéfice paraissent être dilapidés, sans cependant s'immiscer dans l'administration des dits biens ;
n2) Relever l'église tombée, ou faire, au jugement de l'Ordinaire, les réparations nécessaires, s'ils ont leur droit de patronage au titre de la construction, et si la charge de reconstruire ou de réparer l'église n'incombe pas à d'autres selon le
Can. 1186 ;
n3) Remplacer les revenus, si le droit de patronage procède du titre de la dotation, lorsque les revenus de l'église ou du bénéfice font défaut au point qu'il n'est plus possible soit d'exercer le culte dans l'église, soit de conférer le bénéfice.

p.2 Si l'église est tombée ou manque des réparations nécessaires, ou si les revenus manquent dans le sens du Par.1, n.2-3, le droit de patronage est en sommeil pendant ce temps-là.

p.3 Si le patron dans le délai fixé par l'Ordinaire sous peine de voir disparaître le patronage, a reconstruit l'église, l'a restaurée ou en a augmenté le revenu, le droit de patronage revit; sinon, il disparaît de plein droit et sans aucune déclaration.

1470
p.1 Outre le cas prévu au
Can. 1469 p.3 , le droit de patronage est éteint :
n1) Si le patron a renoncé à son droit; sa renonciation peut être entière ou partielle; elle ne peut jamais porter préjudice aux autres co-patrons s'il y en a ;
n2) Si le Saint-Siège a révoqué le droit de patronage, ou s'il a supprimé définitivement l'église ou le bénéfice ;
n3) S'il a été régulièrement prescrit contre le droit de patronage ;
n4) Si la chose à laquelle est attaché le droit de patronage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réservé par la loi de fondation; en ce dernier cas, ni le droit de patronage n'est héréditaire, ni l'Ordinaire ne peut validement permettre la donation du droit de patronage.
n5) Si, avec le consentement du patron, l'église ou le bénéfice est uni à un autre de libre collation, ou si l'église devient élective ou régulière.
n6) Si le patron a tenté de transférer son droit de patronage à un tiers par un procédé simoniaque; s'il est tombé dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme; s'il s'est emparé injustement des droits de l'église ou du bénéfice, ou s'il les retient; s'il a tué ou mutilé, par lui-même ou par d'autres, le recteur ou un autre clerc attaché au service de l'église, ou le bénéficier.

p.2 Pour les crimes mentionnés au Par.1, n.6, seul le patron coupable perd le droit de patronage, et pour le délit mentionné le dernier, ses héritiers également.

p.3 Pour que, par suite des délits énumérés au Par.1, n.6, les patrons soient censés avoir perdu leur droit de patronage, une sentence déclaratoire est requise et suffisante.

p.4 La censure ou l'infamie de droit infligées après sentence condamnatoire ou déclaratoire, aussi longtemps qu'elles durent, empêchent d'exercer le droit de patronage et d'user de ses privilèges.

1471
Si le Saint-Siège, soit dans les concordats, soit en dehors des concordats, a accordé à quelqu'un la concession de présenter à une église vacante, ou à un bénéfice vacant, le droit de patronage n'en résulte pas, et le privilège de la présentation doit souffrir une interprétation stricte d'après la teneur de l'indult.

Chap. 5 Droits et obligations des bénéficiers (1472-1483)

1472
Après avoir régulièrement pris possession d'un bénéfice, le bénéficier jouit de tous les fruits temporels ou spirituels qui y sont attachés.

1473
Si le bénéficier a d'autres biens étrangers au bénéfice, il peut cependant user et jouir librement des fruits bénéficiaux nécessaires à sa subsistance; mais il a l'obligation de dépenser le superflu pour les pauvres et pour des causes pies, réserve faite des dispositions du
Can. 239 p.1 n19 .

1474
Si la réception d'un ordre quelconque est requise pour obtenir le bénéfice, il faut que le bénéficier ait reçu un tel ordre avant la collation du bénéfice.

1475
p.1 Le bénéficier est tenu d'exécuter fidèlement les charges dont le bénéfice est grevé, et en outre de réciter chaque jour les heures canoniques.

p.2 Si, sans être retenu par aucun empêchement, il n'a pas satisfait à l'obligation de réciter les heures canoniques, il doit diminuer les fruits du bénéfice au prorata de son omission et verser ces sommes à la fabrique de l'église, au séminaire diocésain ou aux pauvres.

1476
p.1 Le bénéficier doit administrer selon les règles du droit, en tant que curateur du bénéfice, les biens qui appartiennent à son bénéfice.

p.2 S'il est négligent, ou commet quelque autre faute, il doit réparation des dommages au bénéfice, et il peut être contraint par l'Ordinaire du lieu de les compenser; s'il est curé, il peut être éloigné de sa paroisse, selon les
Can. 2147 sq.

1477
p.1 Les frais ordinaires, inséparables de l'administration des biens du bénéfice et de la perception des fruits, doivent être supportés par le bénéficier.

p.2 Les dépenses pour les réparations extraordinaires de la maison bénéficiale doivent être supportées par ceux à qui incombe la charge de refaire l'église du bénéfice, à moins que les clauses de la fondation, des conventions régulières ou des coutumes n'en disposent autrement.

p.3 Le bénéficier est tenu de faire au plus tôt les petites réparations qui lui incombent, de peur que la nécessité d'en faire de plus grandes ne naisse de son retard.

1478
L'Ordinaire du lieu est tenu par l'obligation de veiller, même par ses vicaires forains, à la conservation et à la bonne administration des biens du bénéfice.

1479
En matière de location des biens bénéficiaux, les paiements anticipés de plus d'un semestre sont prohibés sans la permission de l'Ordinaire du lieu qui, dans les cas exceptionnels, doit empêcher par des prescriptions convenables qu'une telle location ne tourne au détriment du lieu pieux ou des successeurs dans le bénéfice.

1480
Les revenus annuels du bénéfice sont répartis entre le successeur et le prédécesseur ou, en cas de décès, ses héritiers, au prorata du temps pendant lequel chacun a desservi le bénéfice, tous revenus et toutes charges de l'année courante étant comptés, à moins qu'une coutume légitime ou des statuts particuliers régulièrement approuvés n'aient introduit un autre mode de partage.

1481
Déduction faite des dépenses de tout genre, et le
Can. 472 n1 étant sauf, les fruits du bénéfice vacant accroissent pour moitié la dot ou la masse commune du bénéfice; le reste va à la fabrique de l'église ou à sa sacristie, étant sauve la coutume légitime d'après laquelle tous les fruits sont attribués au bien commun du diocèse.

1482
En ce qui concerne la demi-annate, là où elle est en usage, elle doit être maintenue, et les statuts particuliers et coutumes louables qui existent à son sujet dans chaque région doivent être conservés.

1483
p.1 Les biens de la mense épiscopale doivent être administrés par l'évêque avec diligence.

p.2 La maison épiscopale doit être conservée en bon état, et s'il est besoin, restaurée et réparée aux frais de la mense, toutes les fois que les charges de ce genre n'incombent pas à d'autres à un titre particulier.

p.3 Les évêques doivent aussi prendre soin qu'un inventaire complet soit établi, afin que tous les ustensiles et biens mobiliers attachés à la maison épiscopale et attribués en propriété à la mense soient transmis en entier et sûrement au successeur.

Chap. 6 Renonciation aux bénéfices - permutation (1484-1488)

1484
L'Ordinaire ne doit pas admettre la démission d'un bénéfice donnée par un clerc constitué dans les ordres majeurs, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a par ailleurs les moyens nécessaires à sa subsistance, étant sauf le
Can. 584

1485
La démission du bénéfice au titre duquel le clerc a été ordonné est nulle s'il n'y est pas fait mention expresse que le clerc a été ordonné à ce titre et que, du consentement de l'Ordinaire, il a reçu en remplacement un autre titre régulier d'ordination.

1486
L'Ordinaire ne peut pas admettre la démission des bénéficiers en faveur d'autres personnes, sous quelque condition affectant la provision du bénéfice ou la dépense de ses revenus, sauf dans le cas où le bénéficiaire est en litige et où la démission est consentie par un des partenaires en faveur de l'autre.

1487
p.1 La permutation de deux bénéfices ne peut être faite validement que pour la nécessité ou l'utilité de l'Eglise ou pour un autre juste motif, sans dommage pour les tiers, avec le consentement du patron, s'il s'agit d'un bénéfice soumis au droit de patronage, et de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu de mandat spécial, ni du vicaire capitulaire, (le
Can. 186 étant observé).

p.2 L'Ordinaire doit accorder son consentement ou le refuser dans le délai d'un mois; et la permutation vaut à partir du moment où l'Ordinaire a donné son consentement.

p.3 La permutation ne peut pas être admise par l'Ordinaire si un des deux bénéfices est réservé au Siège apostolique.

1488
p.1 Si les bénéfices à échanger sont inégaux, on ne peut pas prévoir de compensation par une réserve des fruits, une prestation en argent ou en une chose quelconque estimable à prix d'argent.

p.2 La permutation ne peut pas comporter l'intervention de plus de deux bénéficiers.


TITRE 26 : DES AUTRES INSTITUTS ECCLESIASTIQUES NON COLLEGIAUX (1489 - 1494)

1489
p.1 Des hôpitaux, des orphelinats et des instituts similaires, destinés à des oeuvres de religion ou de charité tant spirituelle que temporelle, peuvent être érigés par l'Ordinaire du lieu, et par décret du même être constitués en personnes morales dans l'Eglise.

p.2 L'Ordinaire du lieu ne doit approuver ces instituts que si le but de la fondation est réellement utile, et si une dot a été constituée, qui tout bien pesé, suffise ou paraisse prudemment devoir suffire à atteindre son but.

p.3 Il appartient au recteur de chacun de ces instituts d'administrer leurs biens d'après les règles de la charte de fondation; il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques.

1490
p.1 Dans l'acte de fondation, le pieux fondateur doit décrire avec soin toute la constitution de l'institut, son but, sa dotation, son administration et son gouvernement, l'emploi des revenus, et la succession à ses biens, pour les cas où l'institut disparaîtrait.

p.2 Les actes de cette espèce doivent être confectionnés en double exemplaire, dont l'un repose aux archives de l'institut, l'autre aux archives de la curie (épiscopale).

1491
p.1 L'ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre (non-collégiaux), même s'ils sont érigés en personnes morales et exempts de quelque manière que ce soit.

p.2 Bien plus, s'ils ne sont pas érigés en personnes morales et confiés à une maison religieuse, ils sont cependant entièrement soumis à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, lorsque la maison religieuse en cause est de droit diocésain; lorsqu'elle est de droit pontifical, ils sont soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère religieux, l'honnêteté des moeurs, les exercices de piété, l'administration des choses sacrées.

1492
p.1 Même si, par l'acte de fondation, par la prescription ou un privilège apostolique, l'institut pieux a été exempté de la visite de l'Ordinaire du lieu, celui-ci a tout de même le droit d'exiger une reddition de comptes, la coutume contraire étant réprouvée.

p.2 Si le fondateur voulait que les administrateurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l'Ordinaire du lieu, la fondation ne devrait pas être acceptée.

1493
L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volontés pieuses des fidèles, exprimées lors de la fondation de ces instituts, soient pleinement observées.

1494
Sans la permission du Siège apostolique, ces instituts ne peuvent être supprimés, unis ou convertis à des usages étrangers à la fondation, à moins que l'acte de fondation n'en ait décidé autrement.


SIXIEME PARTIE: DES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE (1495 - 1551)

1495
p.1 L'Eglise catholique et le Siège apostolique disposent du droit naturel d'acquérir, de conserver et d'administrer les biens nécessaires à la poursuite de leurs fins propres, librement et indépendamment du pouvoir civil.

p.2 Le droit d'acquérir, de retenir et d'administrer les biens temporels conformément aux saints canons appartient aussi aux églises particulières et aux autres personnes morales érigées en personnes juridiques par l'autorité ecclésiastique.

1496
L'Eglise a aussi le droit, indépendant du pouvoir civil, d'exiger des fidèles les prestations qui sont nécessaires pour assurer le culte divin, la subsistance honnête des clercs et autres ministres, et les autres fins qui lui sont propres.

1497
p.1 Les biens temporels, soit corporels, immobiliers ou mobiliers, soit incorporels, qui appartiennent à l'Eglise universelle et au Siège apostolique, ou à une autre personne morale dans l'Eglise, sont dits biens ecclésiastiques.

p.2 Sont dits 'sacrés' ceux qui ont été affectés au culte divin par la consécration ou la bénédiction; 'précieux', ceux qui ont une valeur notable pour une raison historique, artistique ou matérielle.

1498
Dans les canons qui suivent, sous le nom d'Eglise sont visés non seulement l'Eglise universelle ou le Siège apostolique, mais encore toute personne morale existant dans l'Eglise, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.


TITRE 27 : DE L'ACQUISITION DES BIENS ECCLESIASTIQUES (1499-1517)

1499
p.1 L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tous les moyens justes, de droit naturel ou positif, dont se servent les autres.

p.2 La propriété des biens, sous l'autorité suprême du Siège apostolique, revient à la personne morale qui a légitimement acquis lesdits biens.

1500
Lorsque le territoire d'une personne morale ecclésiastique a été divisé de telle sorte qu'une de ses parties a été unie à une autre personne morale ou que la partie démembrée a été érigée en personne morale distincte, les biens communs affectés à l'avantage de tout le territoire et l'argent étranger emprunté à son profit doivent être divisés par l'autorité ecclésiastique qualifiée, selon la proportion requise en équité, réserve faite des fondations pieuses et des volontés des donateurs, des droits acquis, et des lois particulières par lesquelles la personne morale est régie.

1501
Une personne morale ecclésiastique étant éteinte, ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, réserve faite des volontés des donateurs et fondateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières par lesquelles la personne morale éteinte était régie.

1502
En matière de paiement des dîmes et des prémices, on doit observer les statuts particuliers et les coutumes louables de chaque région.

1503
Les
Can. 621-624 étant saufs, il est interdit aux particuliers soit clercs, soit laïques, de recueillir des aumônes pour n'importe quel but pieux ou ecclésiastique, sans la permission écrite du Saint-Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où se fait la quête.

1504
Toutes les églises et tous les bénéfices soumis à la juridiction d'un évêque, de même que les confréries de laïques, doivent chaque année, en signe de soumission, payer à l'évêque le 'cathedraticum' ou une taxe modérée à déterminer selon le
Can. 1507 p.1 , à moins qu'elle n'ait été déjà déterminée par une ancienne coutume.

1505
Outre le tribut pour le séminaire des
Can. 1355-1356 ou la pension bénéficiale du Can. 1429 , l'Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d'une nécessité spéciale du diocèse, imposer une taxe modérée et extraordinaire à tous les bénéficiers, soit séculiers, soit religieux (non exempts).

1506
L'Ordinaire ne peut imposer un autre tribut pour le bien du diocèse ou pour le patron, aux églises, aux bénéfices et aux autres instituts ecclésiastiques qui lui sont soumis, mais seulement dans l'acte de fondation ou de consécration; toutefois il ne peut être imposé aucun tribut sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées.

1507
p.1 Les prescriptions des
Can. 1056 ; Can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège.

p.2 En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le Can. 1909 .

1508
L'Eglise reçoit pour les biens ecclésiastiques la prescription, comme un mode d'acquérir et de se libérer tel qu'il existe dans la législation civile de chaque nation, sous réserve des prescriptions contenues dans les canons qui suivent.

1509
Ne sont pas susceptibles de prescription :
n1) Les choses qui sont de droit divin, soit naturel, soit positif.
n2) Les choses qui ne peuvent être obtenues que par privilège apostolique.
n3) Les droits spirituels dont les laïques sont incapables, s'il s'agit d'une prescription en faveur de laïques.
n4) Les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, diocèses, paroisses, vicariats, et préfectures apostoliques, abbayes et prélatures 'nullius'.
n5) Les honoraires et les charges de messe.
n6) Les bénéfices ecclésiastiques possédés sans titre.
n7) Le droit de visite et d'obéissance de telle sorte que certains sujets ne puissent être visités par aucun prélat, ou n'être soumis à aucun.
n8) Le paiement du 'cathedraticum'.

1510
p.1 Les choses sacrées qui sont aux mains des particuliers peuvent être acquises au moyen de la prescription par d'autres personnes privées, sans qu'elles puissent cependant les affecter à des usages profanes; si pourtant elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être acquises pour des usages profanes mais non sordides.

p.2 Les choses sacrées qui ne sont pas en la propriété des particuliers ne peuvent pas être prescrites par une personne privée, mais elles peuvent l'être par une personne morale ecclésiastique, contre une autre personne morale ecclésiastique.

1511
p.1 Les immeubles, les meubles précieux, les droits et actions, soit personnels, soit réels, qui concernent le Siège apostolique, sont prescrits par l'espace de cent ans.

p.2 Les choses appartenant à toute personne morale ecclésiastique sont prescrites par l'espace de trente ans.

1512
La prescription est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seulement au début de la possession, mais pendant tout le temps de la possession requis pour la prescription.

1513
p.1 Celui qui de droit naturel et ecclésiastique, peut librement disposer de ses biens, peut laisser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort.

p.2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, il faut observer, s'il est possible, les solennités du droit civil; si celles-ci ont été omises, les héritiers doivent être avertis qu'ils sont tenus de remplir la volonté du testateur.

1514
Les volontés des fidèles donnant ou laissant leur fortune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accomplies très diligemment, même relativement au mode d'administration et d'emploi, les dispositions du
Can. 1515 p.3 restant sauves.

1515
p.1 Les Ordinaires sont les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort.

p.2 En vertu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volontés pieuses soient accomplies, et avoir d'autres exécuteurs délégués qui leur rendent compte après avoir accompli leurs fonctions.

p.3 Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire, qui affectent les dernières volontés, sont tenues pour inexistantes.

1516
p.1 Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées; si le donateur l'a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée.

p.2 L'Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l'exécution de la volonté pieuse, selon le
Can. 1515 .

p.3 Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l'Ordinaire visé aux Par.1 et 2, est l'Ordinaire du lieu; autrement c'est l'Ordinaire propre du même religieux.

1517
p.1 La réduction, la modération, la commutation, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et nécessaire, sont réservées au Saint-Siège, à moins que le fondateur n'ait expressément accordé ce pouvoir à l'Ordinaire du lieu.

p.2 Si cependant l'exécution des charges imposées, à cause de la diminution des revenus, ou pour une autre cause, et sans qu'il y ait faute des administrateurs est devenue impossible, l'Ordinaire aussi, après avoir entendu les intéressés et respectant le mieux possible la volonté du fondateur, pourra équitablement diminuer les dites charges, la réduction des messes étant exceptée parce qu'elle est toujours réservée au Saint-Siège uniquement.


TITRE 28 : DE L'ADMINISTRATION DES BIENS ECCLESIASTIQUES (1518-1528)

1518
Le pontife romain est l'administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques.

1519
p.1 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de veiller de près à l'administration de tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire et qui n'ont pas été soustraits à sa juridiction, sous réserve des prescriptions légitimes qui lui accordent des droits plus étendus.

p.2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires, par des instructions particulières publiées opportunément dans les limites du droit commun, doivent prendre soin d'organiser tout le régime de l'administration des biens ecclésiastiques.

1520
p.1 Pour s'acquitter heureusement de cette fonction, chaque Ordinaire doit instituer dans sa ville épiscopale un conseil, composé d'un président, qui est toujours le dit Ordinaire, et de deux ou plusieurs hommes qualifiés et autant que possible experts aussi en droit civil, au choix de l'Ordinaire, après avis du chapitre, à moins qu'une autre organisation équivalente n'ait été régulièrement prévue par le droit ou la coutume particulière.

p.2 Sauf indult apostolique, sont exclus de la fonction d'administrateur ceux qui sont unis à l'Ordinaire du lieu au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité.

p.3 Dans les actes administratifs de plus grande importance, l'Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d'entendre ce conseil d'administration; ses membres n'ont cependant que voix consultative, à moins que, dans des cas spécialement exprimés par le droit commun ou par des actes de fondation, leur consentement ne soit exigé.

p.4 Les membres de ce conseil doivent émettre devant l'Ordinaire le serment de bien et fidèlement remplir leur fonction.

1521
p.1 Outre ce conseil d'administration diocésain, pour l'administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l'administration n'est pas prévue par le droit ou l'acte de fondation, l'Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d'agir autrement.

p.2 S'il revient une part aux laïques dans l'administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l'érection, ou par la volonté de l'Ordinaire du lieu, toute l'administration est faite cependant au nom de l'Eglise, sous réserve, pour l'Ordinaire, du droit de visiter, d'exiger des comptes et de prescrire une méthode d'administration.

1522
A leur entrée en charge les administrateurs visés au
Can. 1521 doivent :
n1) Prêter serment de s'acquitter bien et fidèlement de leurs fonctions devant l'Ordinaire ou le vicaire forain.
n2) Faire inventaire exact, complet, descriptif et estimatif de tous les biens et particulièrement du mobilier sacré (Can. 1296 p.2 ), soumis à leur administration, ou tout au moins approuver l'inventaire préexistant par leur signature, sauf à y ajouter les éléments nouveaux postérieurement acquis ou mentionner les éléments perdus.
n3) Cet inventaire est rédigé en deux exemplaires, dont l'un est conservé aux archives de l'établissement en cause, l'autre à celles de la curie épiscopale. Il doit porter mention de tout changement survenu dans le patrimoine.

1523
Pendant la durée de leur charge les administrateurs doivent administrer en bons pères de famille, par conséquent :
n1) Assurer la conservation de tous les biens dont ils ont la charge ;
n2) Observer les prescriptions du droit tant canonique que civil, et celles de l'autorité légitime, ainsi que les volontés des fondateurs ou donateurs.
n3) Percevoir les revenus à leur échéance, les conserver en lieu sûr, les dépenser selon les prescriptions du fondateur ou les lois.
n4) Placer les sommes en excédent à l'avantage de l'église, du consentement de l'Ordinaire.
n5) Bien tenir les livres de recettes et de dépenses ;
n6) Conserver l'original des actes et documents intéressant l'établissement dans ses propres archives, et en déposer une copie authentique aux archives de la curie épiscopale.

1524
Tous les administrateurs de biens ecclésiastiques, surtout les clercs et les religieux, dans le louage d'ouvrages, doivent assigner aux ouvriers une récompense juste et honnête; veiller à ce qu'ils satisfassent à leurs devoirs religieux dans le temps voulu; sous aucun prétexte ne les éloigner du souci domestique et du souci de l'économie; ne pas leur imposer plus d'ouvrage que leurs forces n'en peuvent supporter ni d'un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe.

1525
p.1 Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d'un lieu pieux canoniquement érigé ou d'une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu.

p.2 Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d'autres autorités désignées à cet effet, l'Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela.

1526
Les administrateurs ne peuvent commencer un procès au nom de l'église ou y ester sans avoir obtenu la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d'urgence, du vicaire forain, qui informera aussitôt l'Ordinaire de la permission donnée.

1527
p.1 S'ils n'ont pas obtenu préalablement la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, les administrateurs font invalidement les actes qui dépassent les limites et la mesure de l'administration ordinaire.

p.2 L'Eglise n'est pas tenue de répondre des contrats faits par les administrateurs sans la permission du supérieur compétent, sinon quand ils lui ont profité et dans la mesure du profit.

1528
Même s'ils ne sont pas tenus à l'administration au titre du bénéfice ou de l'office ecclésiastique, les administrateurs qui, après avoir accepté tacitement ou expressément leur fonction, démissionnent arbitrairement de telle sorte qu'il en résulte un dommage pour l'église, sont tenus à restitution.



1917 Codex Iuris Senior 1448