1917 Codex Iuris Senior 1529

TITRE 29 : DES CONTRATS (1529 - 1543)

1529
Ce que le droit civil décide dans le territoire en matière de contrats nommés ou innommés, et de paiements, tant en général qu'en particulier, doit être observé d'après le droit canonique en matière ecclésiastique et avec les mêmes effets, sauf dans les dispositions contraires au droit divin et sur les points où le droit canonique a statué autrement.

1530
p.1 La prescription du
Can. 1281 p.1 étant sauve, pour aliéner les choses ecclésiastiques, mobilières ou immobilières, qui peuvent être conservées, il est requis :
n1) Une estimation écrite faite par des experts honnêtes ;
n2) Une juste cause, c'est-à-dire l'urgente nécessité ou l'utilité de l'Eglise, ou un motif de piété ;
n3) La permission du supérieur légitime, sans quoi l'aliénation est invalide.

p.2 On ne doit pas omettre les autres précautions opportunes, que devra prescrire le supérieur selon les circonstances, pour éviter un dommage à l'Eglise.

1531
p.1 La chose ne doit pas être aliénée à un prix moins élevé que celui qui est indiqué par l'estimation des experts.

p.2 L'aliénation doit se faire par voie d'enchères ou au moins être rendue publique, à moins que les circonstances n'imposent un autre moyen; et la chose doit être attribuée, tout bien considéré, au plus offrant.

p.3 Le prix de vente perçu avec soin doit être placé de façon sûre et utile, dans l'intérêt de l'Eglise.

1532
p.1 Le supérieur légitime dont parle le
Can. 1530 p.1 n3 , est le Siège apostolique lorsqu'il s'agit :
n1) De choses précieuses
n2) De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs.

p.2 S'il s'agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l'autorisation dépend de l'Ordinaire du lieu, le Conseil d'administration entendu, à moins que la chose soit de peu d'importance, avec le consentement des intéressés.

p.3 Si enfin il s'agit de choses dont le prix est compris entre mille et trente mille livres ou francs, l'autorisation appartient à l'Ordinaire du lieu, pourvu qu'y soit joint le consentement du chapitre de la cathédrale, du conseil d'administration et des intéressés.

p.4 S'il s'agit d'aliéner une chose divisible, en demandant la permission ou le consentement pour l'aliénation, on doit mentionner les parties déjà aliénées; sinon la permission est nulle.

1533
Les solennités des
Can. 1530-1532 sont requises non seulement dans l'aliénation proprement dite, mais encore dans tout contrat qui rend la condition de l'Eglise pire.

1534
p.1 Une action personnelle appartient à l'Eglise contre celui qui, sans les solennités requises, a aliéné les biens ecclésiastiques, et contre ses héritiers; une action réelle, si l'aliénation a été nulle, contre toute personne, réserve faite des droits de l'acheteur vis-à-vis de celui qui a mal vendu.

p.2 Contre l'aliénation invalide de biens d'Eglise peuvent agir celui qui a aliéné la chose, son supérieur, le successeur des deux dans leur charge, enfin tout clerc attaché à l'église qui a souffert un préjudice.

1535
Les prélats et recteurs ne doivent pas prendre la liberté de faire des donations sur les biens meubles de leurs églises, à moins qu'elles ne soient petites et de peu de prix, selon la légitime coutume du lieu, et qu'elles soient motivées par un juste motif de rémunération, de piété ou de charité chrétienne; autrement la donation peut être révoquée par leurs successeurs.

1536
p.1 A moins que le contraire ne soit prouvé, les choses données aux recteurs d'églises, même religieux, sont présumées données à l'église.

p.2 La donation faite à l'église ne peut être refusée par son recteur ou son supérieur sans la permission de l'Ordinaire.

p.3 Lorsqu'une donation a été refusée irrégulièrement, une action est engagée en 'restitutio in integrum' ou en indemnité, pour réparer les dommages résultant du refus.

p.4 La donation faite à l'église et acceptée régulièrement par elle ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude du prélat ou du recteur.

1537
Les choses sacrées ne doivent pas être prêtées pour des usages qui répugnent à leur nature.

1538
p.1 Si les biens d'Eglise pour une cause légitime, doivent être donnés en gage ou en hypothèque, ou s'il s'agit d'emprunter de l'argent le supérieur habilité à donner la permission selon le
Can. 1532 doit exiger, avant toute chose, que les intéressés soient entendus, et prendre soin que l'argent emprunté soit remboursé le plus tôt possible.

p.2 A cette fin, des annuités seront fixées par l'Ordinaire pour servir à éteindre la dette.

1539
p.1 En matière de vente ou d'échange des choses sacrées, il ne doit être tenu aucun compte de leur consécration ou de leur bénédiction dans la fixation des prix.

p.2 Les administrateurs peuvent échanger les titres dits 'au porteur' contre d'autres titres plus ou moins également sûrs et productifs, toute espèce de commerce ou de négoce étant exclue, et avec le consentement de l'Ordinaire, du conseil d'administration et des autres intéressés.

1540
Les immeubles ecclésiastiques ne peuvent être achetés ou loués par leurs propres administrateurs, et leurs parents au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'Ordinaire du lieu.

1541
p.1 Les contrats de location d'un fond ecclésiastique ne doivent être faits que selon le
Can. 1532 p.2 ; il doit toujours y être ajouté des conditions concernant l'observation des limites, (l'obligation) d'une bonne culture, du paiement régulier du loyer, et d'une garantie opportune pour l'accomplissement de ces conditions.

p.2 Pour la location des biens ecclésiastiques, la prescription du Can. 1479 étant sauve :
n1) Si la valeur de la location dépasse trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, l'autorisation apostolique est requise; si la location ne dépasse pas neuf ans, on doit observer ce que prescrit le Can. 1532 p.3 ;
n2) Si la valeur est contenue entre mille et trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, on doit observer ce que prescrit le même Can. 1532 p.3 ; si la location ne dépasse pas neuf ans, ce que prescrit le mêmeCan. 1532 p.2 .
n3) Si la valeur ne dépasse pas mille francs ou livres et si la location dépasse neuf ans doit être observé ce que prescrit le Can. 1532 p.2 ; si la location ne dépasse pas neuf ans, elle peut être faite par les administrateurs légitimes après avoir averti l'Ordinaire.

1542
p.1 Dans l'emphytéose des biens ecclésiastiques, l'emphytéote ne peut pas racheter le 'canon' sans la permission du légitime supérieur ecclésiastique dont parle le
Can. 1532 ; s'il le rachète il doit donner à l'Eglise au moins une quantité d'argent qui corresponde au 'canon'.

p.2 On doit exiger de l'emphytéote une garantie pour le paiement du 'canon' et l'exécution des conditions; dans l'acte écrit du contrat d'emphytéose, le tribunal ecclésiastique sera fixé pour résoudre les contestations susceptibles de s'élever entre les parties, et seront mentionnées les améliorations à apporter au sol.

1543
Si une chose fongible est donnée à quelqu'un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu'en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu; mais dans la prestation d'une chose fongible, il n'est pas illicite en soi de convenir d'un profit légal, à moins qu'il n'apparaisse comme immodéré, ou même d'un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué.


TITRE 30 : DES FONDATIONS PIEUSES (1544 - 1551)

1544
p.1 Sous le nom de fondations pieuses on entend les biens temporels, donnés de n'importe quelle manière à toute personne morale ecclésiastique, avec la charge de célébrer quelques messes avec les revenus annuels, à perpétuité ou pendant un long délai, ou d'effectuer d'autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou d'accomplir certaines oeuvres de piété ou de charité.

p.2 La fondation régulièrement acceptée revêt la nature du contrat synallagmatique: 'je donne pour que tu fasses'.

1545
Il appartient à l'Ordinaire du lieu d'édicter des prescriptions concernant le montant de la dotation en dessous duquel une fondation pieuse ne saurait être admise, et fixant l'emploi de ses revenus.

1546
p.1 Pour que les fondations de ce genre puissent être acceptées par une personne morale, le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu est requis, et celui-ci ne doit pas l'accorder avant d'avoir la certitude que la personne morale peut satisfaire soit à la charge nouvelle qu'elle va assumer, soit aux charges déjà assumées; il doit surtout prendre garde que les revenus correspondent parfaitement aux charges qui les grèvent, selon la coutume de chaque diocèse.

p.2 Dans l'acceptation, la constitution et l'administration de la fondation, le patron de l'église n'a aucun droit.

1547
L'argent et les biens immobiliers donnés en dotation doivent être déposés aussitôt dans un lieu sûr à désigner par l'Ordinaire, à telle fin que cet argent ou le prix des meubles (donnés) soient gardés, et au plus tôt, selon le jugement prudent du même Ordinaire, les intéressés et le conseil d'administration diocésain entendus, ils doivent être placés dans l'intérêt de la fondation, avec mention expresse et individuelle de la charge qui les grève.

1548
p.1 Les fondations même faites de vive voix, doivent être consignées par écrit.

p.2 Un exemplaire doit être conservé en sûreté aux archives de la curie, un autre exemplaire aux archives de la personne morale que la fondation concerne.

1549
p.1 En respectant les prescriptions des
Can. 1514-1517 ; Can. 1525 , dans chaque église on doit faire un tableau des charges de fondation qui est conservé près du recteur en lieu sûr.

p.2 Pareillement, outre le livre prescrit par le Can. 843 p.1 , un autre livre doit être tenu et conservé auprès du recteur, dans lequel on doit indiquer chacune des charges perpétuelles ou temporaires avec son accomplissement et ses honoraires, et de toutes ces choses un compte exact doit être rendu à l'Ordinaire du lieu.

1550
Lorsqu'il s'agit de fondations pieuses dans les églises, même paroissiales, des religieux exempts, les droits et charges de l'Ordinaire du lieu prévus par les
Can. 1545-1549 reviennent exclusivement au supérieur majeur.

1551
p.1 La réduction des charges qui grèvent les fondations pieuses est réservée au Siège apostolique seul, sauf exception expresse et contraire de l'acte de fondation, et sous réserve du
Can. 1517 p.2

p.2 L'indult qui réduit les messes fondées ne s'étend pas aux autres messes dues par l'effet d'un contrat, ni aux autres charges de la fondation pieuse.

p.3 L'indult général qui réduit les charges des fondations pieuses doit être ainsi compris, sauf preuve contraire, que l'indultaire doit réduire les autres charges plutôt que les messes.



LIVRE QUATRE

DES PROCES (1552 - 2194)


PREMIERE PARTIE: DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE. (1552 - 1998)

1552
p.1 Sous le nom de jugement ecclésiastique on entend la discussion dans les formes légales et la définition d'une controverse portant sur une chose dont l'Eglise a le droit de connaître, devant un tribunal ecclésiastique.

p.2 Sont objet de jugement :
n1) L'exécution ou la revendication des droits appartenant à des personnes physiques ou morales, ou la déclaration des faits juridiques relatifs aux mêmes personnes; le jugement est dit alors contentieux.
n2) Les délits en ce qui concerne la déclaration ou l'application de la peine; le jugement est dit alors criminel.

1553
p.1 En vertu de son droit propre et exclusif, l'Eglise connaît:
n1) Des causes qui regardent les choses spirituelles et qui leur sont connexes ;
n2) De la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes présentant un caractère de péché, en ce qui concerne la définition de la faute et l'application des peines ecclésiastiques.
n3) De toutes les causes soit criminelles, soit contentieuses, relatives aux personnes jouissant du privilège du for selon les
Can. 120 ; Can. 614 ; Can. 680 .

p.2 Pour les causes dans lesquelles l'Eglise et le pouvoir civil sont également compétents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention.

1554
Le plaideur qui, après avoir soumis une contestation de for mixte au tribunal d'Eglise, dessaisirait ce tribunal et porterait sa cause devant le juge séculier, pourrait être frappé d'une peine conformément à la prescription du
Can. 2222 et serait privé du droit d'intenter un nouveau procès devant le juge d'Eglise, contre le même adversaire, sur le même objet ou sur un objet connexe.

1555
p.1 Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu'il leur fixe.

p.2 Les autres tribunaux doivent observer les prescriptions qui suivent.

p.3 Dans le jugement pour le renvoi des religieux, doivent être observées les dispositions des
Can. 654-668 .


SECTION I : Des règles générales de la procédure judiciaire (1556 - 1924)


TITRE 1 : DU FOR COMPETENT (1556 - 1568)

1556
Le premier Siège n'est jugé par personne.

1557
p.1 Il appartient au seul Pontife Romain de juger :
n1) Ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté ;
n2) Les cardinaux ;
n3) Les légats du Siège apostolique et les évêques, même titulaires, en matière criminelle.

p.2 Il est réservé aux tribunaux du Siège apostolique de juger:
n1) Les évêques résidentiels, en matière contentieuse, le
Can. 1572 p.2 étant sauf ;
n2) Les diocèses et les autres personnes morales ecclésiastiques qui n'ont pas de supérieur au dessous du Pontife romain, comme les religions exemptes, les congrégations monastiques, etc.

p.3 Les autres causes que le Pontife romain aura évoquées à son jugement sont traitées par le juge que le Pontife romain lui-même aura désigné.

1558
Dans les causes énumérées au
Can. 1556-1557 l'incompétence des autres juges est absolue.

1559
p.1 Personne ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant un juge ecclésiastique compétent à l'un des titres déterminés par les
Can. 1560-1568 .

p.2 L'incompétence du juge à qui n'appartient aucun de ces titres est dite relative.

p.3 Le demandeur suit le for du défendeur; que si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for appartient au demandeur.

1560
Ont un for nécessaire :
n1) Les actions de 'spoliation', devant l'Ordinaire du lieu où la chose est située ;
n2) Les causes relatives à un bénéfice, même non résidentiel, devant l'Ordinaire du lieu où se trouve le bénéfice
n3) Les causes relatives à une administration, devant l'ordinaire du lieu où l'administration s'est effectuée ;
n4) Les causes relatives aux héritages ou aux legs pieux, devant l'Ordinaire du lieu du domicile du testateur, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution du legs, qui doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

1561
p.1 Au titre du domicile ou du quasi-domicile chacun peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu .

p.2 L'Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile a juridiction sur son sujet, même s'il est absent.

1562
p.1 Celui qui se trouve à Rome, même pour peu de temps, peut y être cité comme à son domicile propre; mais il a le droit de regagner sa demeure, c'est-à-dire de demander à être renvoyé devant son Ordinaire propre.

p.2 Celui qui réside à Rome depuis un an a le droit de renoncer au for de son Ordinaire et de demander à être cité devant les tribunaux romains.

1563
Le nomade a son for dans son lieu de résidence actuelle; le religieux dans le lieu de sa maison.

1564
A raison de la situation de la chose, le défendeur peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu où la chose litigieuse est située, toutes les fois que l'action a cette chose pour objet.

1565
p.1 A raison du contrat le défendeur peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté.

p.2 Mais dans l'acte du contrat il est permis aux contractants de choisir un lieu où les parties absentes pourront être citées et réunies aux fins d'interpréter, exécuter ou contraindre à exécuter l'obligation.

1566
p.1 A raison du délit, l'accusé est du ressort du lieu où le délit a été commis.

p.2 Même si l'accusé est parti du lieu du délit, le juge de ce lieu a le droit de citer à comparaître et de porter sentence contre lui.

1567
A raison de leur connexité ou de leur voisinage, les causes connexes entre elles peuvent être jugées par un seul et même juge, à moins qu'une prescription de la loi ne s'y oppose.

1568
A raison de la prévention, lorsque deux ou plusieurs juges sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui le premier a légalement assigné le défendeur par une citation.


TITRE 2 : DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE L'EGLISE (1569-1607)

1569
p.1 A cause de la primauté du Pontife romain, il est loisible à tout fidèle, dans tout l'univers catholique, de déférer au jugement du Saint-Siège ou d'introduire auprès de lui toute cause, soit contentieuse soit criminelle, à n'importe quel degré de jugement et à n'importe quel moment du procès.

p.2 Cependant le recours au Saint-Siège, hors le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice de sa juridiction chez le juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; dès lors, ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne soit établi que le Siège apostolique a appelé la cause devant lui.

1570
p.1 Excepté les causes réservées au Siège apostolique ou évoquées devant lui, toutes les autres sont jugées par les divers tribunaux, dont traitent les
Can. 1572 sq. .

p.2 Chaque tribunal cependant, en ce qui concerne l'interrogatoire ou la citation des parties et des témoins, l'examen des documents ou de la chose litigieuse, la signification des décrets et autres actes de ce genre, a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal, qui doit observer les règles fixées par le droit pour chaque acte.

1571
Celui qui a jugé une cause à un degré du procès ne peut pas juger la même cause à un autre degré.

Chap. 1 Le tribunal ordinaire de première instance : sa composition (1572-1593)

Article 1 : Le juge

1572
p.1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu, qui peut exercer le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par d'autres, mais cependant selon les canons qui suivent.

p.2 Si pourtant il s'agit des droits ou des biens temporels de l'évêque, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige à trancher, de l'assentiment de l'évêque, doit être déféré soit au tribunal collégial diocésain composé de l'official et des deux juges synodaux les plus anciens, soit au juge immédiatement supérieur.

1573
p.1 Chaque évêque est tenu de choisir un official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre d'affaires ne déterminent à confier cette charge au vicaire général lui-même.

p.2 L'official constitue un seul tribunal avec l'évêque du lieu; mais il ne peut juger les causes que l'évêque se réserve.

p.3 A l'official des aides peuvent être donnés, qui portent le nom de vice-officiaux.

p.4 L'official et les vice-officiaux doivent être prêtres, de bonne renommée, docteurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d'au moins trente ans.

p.5 Ils sont amovibles au gré de l'évêque; pendant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écartés par le vicaire capitulaire; à l'arrivée du nouvel évêque ils doivent être confirmés.

p.6 Pendant la vacance du siège, le vicaire général qui est en même temps official cesse ses fonctions de vicaire, mais non celles d'official.

p.7 Si l'official est élu vicaire capitulaire, il nomme lui-même un nouvel official.

1574
p.1 Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l'évêque; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s'ils sont constitués en dehors du synode.

p.2 En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les
Can. 385-388 .

p.3 Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux

1575
Le juge unique, dans tout jugement, peut s'adjoindre deux assesseurs à titre de conseillers; il doit cependant les choisir parmi les juges synodaux.

1576
p.1 La coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué :
n1) Les causes contentieuses touchant le lien de la sainte ordination et du mariage, ou les droits et les biens temporels de l'église cathédrale, de même que les causes criminelles entraînant la privation d'un bénéfice inamovible, la déclaration ou la condamnation d'excommunication, sont réservées à un tribunal collégial de trois juges ;
n2) Les causes relatives à des délits entraînant la peine de déposition, de privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ou de dégradation, sont réservées à un tribunal de cinq juges.

p.2 L'ordinaire du lieu peut encore commettre à un tribunal de trois ou de cinq juges la connaissance d'autres causes, et il doit le faire surtout quand il s'agit de causes qui, eu égard aux circonstances de temps, de lieu ou de personnes et à la matière du jugement, paraissent plus difficiles et d'une plus grande importance.

p.3 Par tour, l'Ordinaire doit choisir parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui avec le président forment le tribunal, à moins que sa prudence ne lui fasse trouver opportun d'agir autrement.

1577
p.1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement, et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

p.2 Ce tribunal est présidé par l'official ou un vice-official, à qui il appartient de diriger le procès et de décider, dans la cause dont il s'agit, de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de la justice.

1578
Excepté les causes citées au
Can. 1572 p.2 , l'évêque peut toujours présider par lui-même le tribunal; mais il est plus convenable, surtout dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses de grande importance, qu'il laisse juger le tribunal ordinaire, auquel préside l'official ou le vice-official.

1579
p.1 Lorsque survient une controverse entre religieux exempts de la même religion cléricale, le juge de première instance est le supérieur provincial, si les constitutions n'établissent pas autre chose, ou l'abbé local, si le monastère est autonome.

p.2 Sauf prescriptions contraires des constitutions, lorsque s'amorce une dispute entre deux provinces, le juge en première instance sera le supérieur général de la religion par lui même ou par un délégué; si le conflit survient entre deux monastères, le supérieur suprême de la congrégation monastique.

p.3 Enfin, si la controverse surgit entre deux personnes religieuses physiques ou morales de religion différente, ou bien entre personnes de la même religion non exempte ou laïc, ou entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu.

Article 2 : Les instructeurs et rapporteurs

1580
p.1 L'ordinaire peut constituer soit d'une façon stable, soit pour une cause déterminée, un ou plusieurs auditeurs ou instructeurs

p.2 Le juge peut choisir un auditeur seulement pour la cause dont il connaît, à moins que l'Ordinaire n'y ait déjà pourvu.

1581
Autant que possible, pour un tribunal diocésain, les auditeurs doivent être pris parmi les juges synodaux; pour un tribunal de religieux, ils doivent être pris parmi les membres de la même religion, selon les dispositions des constitutions.

1582
Leur fonction est de citer et d'entendre les témoins, et d'effectuer les autres actes judiciaires selon les termes de leur mandat, mais non de rendre la sentence sur le fond.

1583
A n'importe quel moment du litige, l'auditeur peut être éloigné de sa fonction par celui qui l'y a appelé, pour une juste cause, et sans qu'il en résulte préjudice pour les parties.

1584
Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du tribunal comme ponent ou rapporteur, qui présente un exposé de la cause à l'assemblée des juges et rédige les sentences; le président du tribunal peut le remplacer, pour un juste motif.

Article 3 : Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien.

1585
p.1 Il faut qu'à chaque procès intervienne un notaire, qui emplisse les fonctions d'actuaire; de telle sorte que sont tenus pour nuls les actes qui n'ont pas été écrits de la main du notaire, ou au moins signés par lui.

p.2 C'est pourquoi, avant de commencer à connaître d'une cause, le juge doit prendre pour actuaire un des notaires régulièrement constitués, à moins que l'Ordinaire n'en ait déjà désigné un pour cette cause.

1586
Un promoteur de justice et un défenseur du lien doivent être constitués dans chaque diocèse; le premier pour des causes contentieuses dans lesquelles, au jugement de l'ordinaire, le bien public est intéressé et pour les causes criminelles; le second pour les causes où il s'agit du lien de l'ordination sacrée ou du mariage.

1587
p.1 Dans les causes où leur présence est requise, les actes faits sans que le promoteur de justice ou le défenseur du lien aient été cités sont nuls, à moins qu'en l'absence de citation ils n'y soient néanmoins intervenus.

p.2 Si ayant été régulièrement cités, ils n'ont cependant pas participés à certains actes, ces actes gardent leur valeur, à condition que par la suite ils soient entièrement soumis à leur examen, de telle sorte que, soit oralement soit par écrit, ils puissent présenter leurs observations en ce qui les concerne et proposer les mesures qu'ils auront jugées nécessaires ou opportunes.

1588
p.1 La même personne peut remplir les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien, à moins que la multiplicité des affaires et des causes ne s'y oppose.

p.2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués soit pour l'ensemble des causes, soit pour chaque cause en particulier.

1589
p.1 Il appartient à l'Ordinaire de choisir comme promoteur de justice et comme défenseur du lien des prêtres de bonne réputation, docteur en droit canonique ou experts en cette matière, connus pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

p.2 Dans le tribunal pour religieux, le promoteur de justice doit en outre faire partie de la même religion.

1590
p.1 Le promoteur de justice et le défenseur du lien choisis pour l'ensemble de ces causes ne perdent pas leur fonction pendant la vacance du siège, et ils ne peuvent pas en être éloignés par le vicaire capitulaire; mais à l'arrivée du nouveau prélat, ils ont besoin d'être confirmés.

p.2 Un juste motif intervenant, l'évêque peut les révoquer.

Article 4 : Le curseur et l'appariteur

1591
p.1 A moins que le tribunal n'ait adopté une autre coutume, on doit constituer des huissiers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause particulière, pour signifier les actes judiciaires; et des appariteurs, pour mettre à exécution, sur mandat exprès, les sentences et les ordres du juge.

p.2 La même personne peut remplir les deux offices.

1592
Ils doivent être laïcs, à moins que dans quelque cause la prudence ne conseille de charger des ecclésiastiques de ces fonctions; en ce qui concerne leur nomination, leur suspension et leur révocation, on doit observer les règles fixées par le
Can. 373 pour les notaires.

1593
Les actes qu'ils ont rédigés font pleine foi.

Chap. 2 Le tribunal ordinaire de deuxième instance(1594-1596)

1594
p.1 Du tribunal de l'évêque suffragant, il est fait appel au métropolitain.

p.2 Des causes de première instance traitées devant le métropolitain, on fait appel à l'Ordinaire du lieu que le même métropolitain a désigné une fois pour toutes avec l'approbation du Saint-Siège.

p.3 Pour les causes traitées en première instance devant l'archevêque qui n'a pas de suffragants, ou devant un Ordinaire de lieu immédiatement soumis au Siège apostolique, on fait appel au métropolitain dont il est question au
Can. 285 .

p.4 En ce qui concerne les religieux exempts, pour toutes les causes traitées devant le supérieur provincial, le tribunal de seconde instance est celui du supérieur général de la congrégation monastique; mais pour les causes dont il est question au Can. 1579 p.3 , on observera les prescriptions contenues au Par.1-3 du même canon.

1595
Le tribunal d'appel doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance; et les mêmes règles, adaptées à leur objet, doivent être observées dans la discussion de la cause.

1596
Si la cause a été jugée collégialement en première instance, elle doit être encore définie collégialement en appel, et elle ne peut pas l'être par un nombre inférieur de juges.

Chap.3 Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique

(1597-1605)

1597
Le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique est, selon les normes du
Can. 1569 , le Pontife romain, qui administre la justice soit par lui-même, soit par les tribunaux qu'il a constitué, soit par ses juges délégués.

Article 1 : La S. Rote Romaine

1598
p.1 Le tribunal ordinaire constitué par le Saint Siège pour recevoir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tribunal collégial composé d'un nombre déterminé d'auditeurs que préside un doyen, qui est le premier parmi ses pairs.

p.2 Ils doivent être prêtres et docteurs en l'un et l'autre droit.

p.3 L'élection des auditeurs est réservée au pontife romain.

p.4 La Sainte Rote rend la justice soit par tours particuliers de trois auditeurs, soit en statuant en présence de tous les auditeurs, à moins que le Souverain pontife n'en ait décidé autrement pour quelque cause.

1599
p.1 La Sainte Rote juge :
n1) En seconde instance les causes qui ont été jugées en première instance par les tribunaux des Ordinaires et ont été déférées au Saint-Siège par appel régulier.
n2) En dernière instance les causes qui par la Rote elle-même ou par d'autres tribunaux ont déjà été jugées en seconde ou ultérieure instance, et qui ne sont pas encore en l'état de chose jugée.

p.2 Ce tribunal juge aussi en première instance les causes dont traite le
Can. 1557 p.2 et celles que le pontife romain a évoquées à son tribunal, soit spontanément, soit à la demande des parties, et qu'il a confiées à la Sainte Rote; et, à moins que le rescrit de commission n'en ait décidé autrement, il juge les mêmes causes en seconde et troisième instances, par le moyen de tours successifs.

1600
Les causes majeures sont entièrement exclues de la compétence de ce tribunal.

1601
Contre les décrets des Ordinaires, il n'est donné ni appel, ni recours à la Sainte Rote; Les Sacrées congrégations connaissent exclusivement des recours de cette espèce.

Article 2 : La Signature Apostolique

1602
Le tribunal suprême de la Signature apostolique est composé de plusieurs cardinaux, dont l'un remplit les fonctions de préfet.

1603
p.1 La Signature apostolique juge en vertu de son pouvoir ordinaire :
n1) De la violation du secret, et des dommages causés par les auditeurs de la Sainte Rote résultant du fait qu'un des actes posés par eux est nul ou injuste ;
n2) De l'exception de suspicion élevée contre un auditeur de la Sainte Rote ;
n3) De la demande de nullité dirigée contre une sentence rotale;
n4) De la demande en 'restitutio in integrum' dirigée contre une sentence rotale passée en force de chose jugée ;
n5) Des recours contre des sentences rotales rendues dans des causes matrimoniales, quand la Sainte Rote a refusé d'admettre ces causes à un nouvel examen ;
n6) Du conflit de compétence qui a pu surgir entre tribunaux inférieurs, selon le
Can. 1612 p.2 .

p.2 Elle juge en vertu d'un pouvoir délégué des demandes adressées par requêtes au Saint Père pour obtenir l'envoi d'une cause devant la Sainte Rote.

1604
p.1 Dans la cause criminelle prévue au
Can. 1603 p.1 n1 , s'il y a appel, il relève du tribunal suprême.

p.2 En cas de suspicion, la signature apostolique définit s'il y a lieu ou non de récuser l'auditeur; après quoi elle renvoie le jugement à la Sainte Rote, afin qu'elle procède selon ses règles ordinaires, l'auditeur contre lequel l'exception a été élevée restant à son tour ou étant exclu.

p.3 En cas de requête en nullité, de 'restitutio in integrum' ou de recours dont traite le Can. 1603 p.1 n3-5 , elle décide seulement si la sentence rotale est nulle, s'il y a lieu à restitution, ou si le recours doit être admis; la nullité déclarée, la restitution accordée ou le recours admis, elle renvoie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n'en ait décidé autrement.

p.4 Dans l'examen des requêtes la Signature, ayant pris les renseignements opportuns et entendu les intéressés, décide s'il faut ou non accéder aux demandes.

1605
p.1 Les sentences du tribunal suprême de la Signature ont pleine force, bien qu'elles ne contiennent pas de raison de droit ou de fait.

p.2 Cependant, soit à la demande de la partie, soit d'office, s'il y a lieu, le tribunal suprême peut décider que les raisons susdites soient exposées selon les règles propres du tribunal.


1917 Codex Iuris Senior 1529