1917 Codex Iuris Senior 1606

Chap. 4 Le tribunal délégué (1606-1607)

1606
Les juges délégués doivent observer les règles fixées par les
Can. 199-207 ; Can. 209 .

1607
p.1 Le juge délégué par le Saint-Siège peut se servir des fonctionnaires constitués en la curie du diocèse où il doit juger; mais il peut aussi choisir et employer d'autres personnes qu'il préfère, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans le rescrit qui le délègue.

p.2 Les juges délégués par les ordinaires des lieux doivent se servir des fonctionnaires de la curie diocésaine, à moins que l'évêque pour un cas particulier et pour un grave motif, n'ait décidé de créer des fonctionnaires spéciaux et extraordinaires.


TITRE 3 : DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE (1608 - 1645)

Chap. 1 L'office de juge et ministre du tribunal (1608-1626)

1608
Le juge compétent ne doit pas refuser son ministère à qui l'a requis régulièrement, restant sauves les prescriptions du
Can. 1625 p.1 .

1609
p.1 Avant de traduire quelqu'un à son tribunal et de prendre séance pour juger, le juge doit examiner s'il est compétent ou non.

p.2 De même avant d'admettre quelqu'un à agir en justice, il doit vérifier s'il a le droit d'ester.

p.3 Il n'est pas nécessaire de rapporter dans les actes les décisions qui précèdent.

1610
p.1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge lui-même doit l'examiner.

p.2 En cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel.

p.3 Si le juge se déclare incompétent, la partie qui se considère comme lésée peut, dans l'espace de dix jours, interjeter appel devant le tribunal supérieur.

1611
Le juge qui reconnaît son incompétence absolue est tenu, à n'importe quel moment de l'instance, de déclarer son incompétence.

1612
p.1 Si une controverse s'élève entre deux ou plusieurs juges sur le point de savoir lequel d'entre eux est compétent sur quelle affaire, la question doit être définie par le tribunal immédiatement supérieur.

p.2 Si les juges entre lesquels existe le conflit de compétence relèvent de tribunaux supérieurs différents, la solution de la controverse est réservée au tribunal supérieur au juge devant lequel l'action a été engagée en premier lieu; s'ils n'ont pas de tribunal supérieur, le conflit est tranché soit par le légat du Saint-Siège, s'il y en a un, soit par la signature apostolique.

1613
p.1 Le juge ne doit pas entreprendre de connaître d'une cause dans laquelle il est intéressé, soit pour raison de consanguinité ou d'affinité, à n'importe quel degré en ligne directe, et au premier et au second degré en ligne collatérale, soit pour raison de tutelle ou de curatelle, d'intimité de vie, de grande inimitié, de gain à réaliser, de dommage à éviter, ou dans laquelle il est déjà intervenu comme avocat ou procureur.

p.2 Dans les mêmes circonstances le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s'abstenir de remplir leur office.

1614
p.1 Lorsque le juge même compétent est récusé par une des parties, cette exception, si elle est proposée contre un juge délégué unique dans la cause, ou contre le collège, ou contre la majorité des juges délégués, doit être jugée par le déléguant; si elle est proposée contre l'un ou l'autre des juges délégués multiples, fût-ce le président du collège, elle est jugée par les autres juges délégués non suspects; si elle vise un auditeur de la Sainte Rote, par la Signature apostolique, selon le
Can. 1693 p.1 n2 ; contre l'official par l'évêque; contre un auditeur par le juge principal.

p.2 Si l'ordinaire lui-même est juge, et si l'exception de suspicion est élevée contre lui, il doit s'abstenir de juger ou commettre le soin de juger l'exception au juge immédiatement supérieur.

p.3 Si l'exception de suspicion est élevée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres auxiliaires du tribunal, elle est examinée par le président du tribunal collégial ou par le juge lui-même, s'il est unique.

1615
p.1 Si le juge unique ou tous les juges qui forment le tribunal collégial, ou l'un d'entre eux, sont déclarés suspects, les personnes doivent être changées, mais non le degré du tribunal.

p.2 Il appartient à l'Ordinaire de substituer aux juges déclarés suspects d'autres juges non suspects.

p.3 Si l'Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur doit procéder de la même façon.

1616
L'exception de suspicion doit être jugée très rapidement, les parties ayant été entendues, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils prennent part à l'instance et s'ils ne sont pas eux mêmes suspects.

1617
Quant au moment où doivent être proposées les exceptions d'incompétence ou de suspicion, il faut observer les prescriptions du
Can. 1628 .

1618
Dans l'affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande des parties; mais en cas de délits et dans les affaires qui touchent au bien public de l'Eglise ou au salut des âmes, il peut procéder d'office.

1619
p.1 Si le demandeur n'apporte pas dans son affaire les preuves qu'il pourrait produire, ou si l'accusé n'oppose pas les exceptions convenables, le juge ne doit pas les suppléer.

p.2 Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer.

1620
La justice étant sauve, les juges et les tribunaux doivent veiller à ce que les causes soient terminées au plus tôt; qu'en première instance, elles ne durent pas plus de deux ans, et en seconde instance pas plus d'un an.

1621
p.1 L'évêque excepté, qui exerce par lui-même le pouvoir judiciaire, tous ceux qui constituent le tribunal ou lui prêtent leur concours doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leur office, devant l'Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choisis, ou devant le personnage ecclésiastique délégué par l'un ou l'autre: ceci à leur entrée en charge, s'ils sont stables, ou avant de commencer la cause, s'ils sont constitués pour une affaire particulière.

p.2 Le juge délégué par le Siège apostolique ou le juge ordinaire dans une religion cléricale exempte est tenu de prêter le même serment lorsque le tribunal siège pour la première fois, en présence du notaire, qui dresse procès-verbal de la prestation de serment.

1622
p.1 Toutes les fois que le serment est prêté, soit par les juges ou les auxiliaires du tribunal, soit par les parties, les témoins ou les experts, il doit toujours être émis avec l'invocation du Nom divin, avec la main sur la poitrine par les prêtres, la main sur l'Evangile pour les autres fidèles.

p.2 En recevant le serment d'une partie, d'un témoin ou d'un expert, le juge doit l'avertir exactement du caractère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur serment et des peines qu'encourent ceux qui mentent sous la foi du serment.

p.3 Le serment doit être prêté devant le juge qui en a approuvé la formule, ou son délégué, en présence des deux parties ou de celle des deux qui a voulu assister à la prestation du serment.

1623
p.1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus au secret professionnel, toujours dans le procès criminel, et dans le procès civil lorsque la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.

p.2 Ils sont tenus également de garder un secret inviolable sur la discussion qui a lieu au tribunal collégial avant de porter une sentence, ainsi que sur les différents suffrages et opinions qui y ont été émis.

p.3 Bien plus, le juge pourra obliger les témoins, les experts, les parties et leurs avocats à garder le secret toutes les fois que la nature des preuves est telle que leur divulgation ou celle des actes mettrait la réputation d'autrui en danger ou conduirait aux discordes, scandales ou à tous autres genres d'inconvénients.

1624
Il est interdit au juge et aux auxiliaires du tribunal d'accepter aucun présent à l'occasion du procès dont ils s'occupent.

1625
p.1 Les juges qui sont compétents de façon certaine et évidente et refusent de rendre la justice, ceux qui se déclarent compétents à la légère, ou qui, soit par négligence coupable soit par dol, posent un acte nul et dommageable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dommage aux plaideurs, sont tenus à dédommager et peuvent être punis selon la gravité de leur faute de peines convenables, la privation de leur office n'étant pas exclue, par l'Ordinaire du lieu, ou s'il s'agit de l'évêque, par le Siège Apostolique, soit d'office, soit à la demande de la partie lésée.

p.2 Les juges qui auront osé violer la loi du secret ou communiquer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d'amende et d'autres peines, la privation de leur office n'étant pas exclue, selon la gravité de leur faute, sous réserve de statuts particuliers prescrivant des peines plus graves.

p.3 Les officiers et les auxiliaires du tribunal sont assujettis aux mêmes sanctions si, comme ci-dessus, ils ont manqué à leurs fonctions; ils peuvent tous être également punis par le juge.

1626
Lorsque le juge prévoit que le demandeur ne tiendra pas compte de la sentence ecclésiastique si par hasard elle lui est contraire, et que par suite il n'est pas assez fourni aux droits du défendeur, il peut soit à la demande de ce dernier, soit d'office, obliger le demandeur à fournir un caution convenable qui garantisse l'exécution de la sentence ecclésiastique.

Chap. 2 L'ordre à suivre dans le règlement des affaires (1627-1633)

1627
Les juges et les tribunaux sont tenus de juger les causes qui leur sont déférées dans l'ordre où elles leur ont été proposées, à moins que l'une d'entre elles n'exige une expédition plus rapide, ce qui doit être prononcé par un décret particulier du juge ou du tribunal.

1628
p.1 Les exceptions dilatoires, celles surtout qui regardent les personnes et le mode de jugement, doivent être proposées et jugées avant la 'litis contestatio' à moins qu'elles ne soient apparues qu'ensuite ou que l'intéressé n'affirme sous serment ne les avoir pas connues plus tôt.

p.2 Cependant l'exception d'incompétence absolue du juge peut être opposée par les parties en tout état et à tout degré de la cause.

p.3 Pareillement l'exception d'excommunication peut être opposée en tout état et degré du procès, mais avant la sentence définitive; bien plus, s'il s'agit d'excommuniés 'vitandi' ou de 'tolerati' frappés par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ils doivent toujours être exclus d'office.

1629
p.1 Les exceptions péremptoires dites de 'litis finitae', comme l'exception de chose jugée, de transaction, etc.., doivent être proposées et jugées avant la 'litis contestatio'; celui qui les aura opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il prouve ne pas avoir retardé son opposition par malice.

p.2 Les autres exceptions péremptoires doivent être proposées après la 'litis contestatio', et examinées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

1630
p.1 Les actions reconventionnelles peuvent être proposées de préférence aussitôt après la 'litis contestatio', mais elles peuvent l'être utilement à n'importe quel moment du procès, avant toutefois la sentence.

p.2 Elles sont jugées cependant en même temps que l'action principale, à moins qu'il ne soit nécessaire de les juger séparément, ou que le juge ne l'ait estimé opportun.

1631
Les questions relatives aux frais judiciaires ou à la concession du patronage gratuit, qui auront été demandées dès le début, et les autres questions de ce genre doivent être jugées régulièrement avant la 'litis contestatio'.

1632
Chaque fois qu'après la proposition de la question principale, surgirait une question 'préjudicielle' c'est-à-dire dont dépend la solution de la question principale, le juge doit résoudre la question préjudicielle avant toutes les autres.

1633
p.1 Si de la question principale dérivent des questions incidentes, le juge résoudra d'abord celles dont la solution peut faciliter la solution des autres.

p.2 Mais s'il n'y a pas de liens logiques entre elles, il résoudra en premier celles qui avaient été proposées les premières par l'un ou l'autre des parties.

p.3 Lorsque surgit une question de spoliation, celle-ci doit être résolue avant toutes les autres

Chapitre 3 Les délais (1634-1635)

1634
p.1 Les délais dits légaux, c'est-à-dire les espaces de temps fixés par la loi pour l'extinction des droits, ne peuvent être prorogés.

p.2 Les délais judiciaires ou conventionnels peuvent, avant leur échéance et pour un juste motif, être prorogés à la demande des parties ou après leur avis.

p.3 Le juge doit prendre garde cependant que l'instance ne soit prolongée à l'excès du fait de la prorogation.

1635
Si le jour fixé pour un acte judiciaire est férié, et s'il n'est pas dit expressément dans le décret que le tribunal siégera malgré son obligation de ne pas le faire, le terme est considéré comme prorogé au premier jour suivant non férié.

Chapitre 4 Le Siège du Tribunal - le temps des audiences (1634-1639)

1636
Quoique l'évêque ait le droit de constituer son tribunal en n'importe quel lieu non exempt de son diocèse, il doit cependant fixer la salle qui sera le lieu ordinaire des jugements: là doit dominer l'image du Crucifié et se trouver le livre des évangiles.

1637
Le juge expulsé par la force de son territoire ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer la même juridiction et rendre sa sentence hors de son territoire, après en avoir donné avis à l'Ordinaire du lieu.

1638
p.1 Dans chaque diocèse l'Ordinaire doit avoir soin de fixer par un décret public les jours et heures en harmonie avec les circonstances de lieu et de temps, auxquels on peut légalement avoir accès au tribunal et exiger de lui l'administration de la justice.

p.2 Cependant, pour un juste motif et toutes les fois qu'un danger naîtrait du retard, il est permis aux fidèles de faire appel en tout temps au ministère du juge pour la protection de leur droit et du bien public.

1639
p.1 Les jours de fête de précepte et les trois derniers jours de la semaine sainte doivent être tenus pour fériés; pendant ces jours il est défendu de signifier des citations, de tenir les audiences, d'interroger témoins et parties, de recevoir des preuves, de porter des décrets et des sentences, de les signifier et de les exécuter, à moins que la nécessité, la charité chrétienne ou le bien public n'exigent le contraire.

p.2 Il appartient au juge de fixer et de faire connaître dans chaque cas les actes qui doivent être effectués aux jours sus dits.

Chapitre 5 Personnes admises aux audiences - Forme et conservation des actes judiciaires (1640-1645)

1640
p.1 Pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les étrangers sont éloignés du lieu de l'audience; sont seulement présents ceux que le juge estime nécessaires à la marche du procès.

p.2 Contre tous ceux qui, assistant au procès, auront gravement manqué au respect et à l'obéissance dues au tribunal, le juge peut sur-le-champ, immédiatement si leur faute à été commise en cours d'audience, prononcer des censures et les ramener à leur devoir par des peines convenables; il peut en outre priver les avocats et les procureurs du droit de traiter d'autres causes auprès des tribunaux ecclésiastiques.

1641
Si dans un acte du procès intervient une personne qui ne connaît pas la langue du lieu, et dont le juge et les parties n'entendent pas la langue propre, on emploiera un interprète ayant prêté serment et désigné par le juge; aucune des parties n'ayant soulevé d'exception légitime contre cet interprète.

1642
p.1 Les actes judiciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sentences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la procédure, ou actes du procès, par ex. les citations, les significations, etc. doivent être rédigés par écrit.

p.2 A moins qu'un juste motif ne détermine le contraire, autant que possible ils doivent être rédigés en latin; mais les interrogatoires et les réponses des témoins, et autres actes semblables, doivent être rédigés dans la langue courante.

1643
p.1 Chaque feuille du procès doit être numérotée, et sur chaque feuille doit être apposée la signature du greffier et le sceau du tribunal.

p.2 Sur chaque acte complet, interrompu ou renvoyé à une autre session, doit être apposée la signature du greffier et celle du juge ou du président du tribunal.

p.3 Toutes les fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si la partie ou le témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le greffier attestent que l'acte a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.

1644
p.1 En cas d'appel, la copie des actes rédigés conformément au
Can. 1642-1643 et réunis en fascicule, doit être envoyée au tribunal supérieur avec un index de tous les actes et documents et l'attestation de l'actuaire ou du chancelier de leur transcription exacte et de leur intégrité; si la copie ne peut pas être faite sans grave inconvénient, les actes originaux eux-mêmes doivent être envoyés avec les précautions nécessaires.

p.2 Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n'est pas connue, les actes sont traduits en latin, toutes garanties étant prises pour assurer la fidélité de la transcription.

p.3 Si les actes n'ont pas été adressés dans la forme et le caractère requis, ils peuvent être refusés par le juge supérieur: en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer.

1645
p.1 A la fin du procès les documents doivent être rendus aux parties, sauf en matière criminelle, où le juge, dans l'intérêt du bien public, estime devoir en retenir quelques-uns.

p.2 Tous les documents gardés au tribunal doivent être déposés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l'exige.

p.3 Les notaires, les greffiers, et les chanceliers n'ont pas le droit, sans l'ordre du juge, de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

p.4 Doivent être détruites les lettres anonymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ainsi que les lettres signées présentant un caractère calomnieux.


TITRE 4 : DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666)

Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654)

1646
Toute personne peut agir en justice, si elle n'est pas empêchée par les saints canons; le défendeur légalement cité doit répondre.

1647
Même si le demandeur ou le défendeur a constitué avocat ou procureur, il est cependant tenu d'être présent en personne au procès, suivant la prescription du droit ou du juge.

1648
p.1 Pour les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison, leurs parents, tuteurs ou curateurs sont tenus de répondre.

p.2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou s'ils en sont si éloignés qu'il leur soit difficile ou impossible de les représenter, alors ils peuvent ester en justice par le curateur que le juge leur donne.

p.3 Mais dans des causes spirituelles ou connexes aux spirituelles, si les mineurs ont l'usage de leur raison, ils peuvent agir et répondre sans le consentement de leur père ou de leur tuteur; et s'ils ont plus de quatorze ans, ils peuvent agir par eux-mêmes; autrement par le curateur qu'a donné l'Ordinaire, ou encore par le procureur qu'ils ont choisi, avec l'approbation de l'Ordinaire.

1649
Pour ceux dont il s'agit au
Can. 100 p.3 , comparaîtra le recteur ou l'administrateur, en respectant toutefois les prescriptions du Can. 1653 ; mais en cas de conflit de droit de ceux-ci avec ceux du recteur ou de l'administrateur, ce sera le procureur désigné par l'Ordinaire.

1650
Les interdits et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs.

1651
p.1 Pour que le curateur donné par l'autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l'Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s'y joindre.

p.2 L'Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire.

1652
Sans le consentement de leurs supérieurs les religieux n'ont pas capacité pour ester en justice, sauf dans les cas suivants:
n1) S'il s'agit de faire valoir contre leur religion des droits acquis du fait de leur profession ;
n2) S'ils vivent régulièrement hors du cloître et si la sauvegarde de leurs droits l'exige ;
n3) S'ils veulent former une dénonciation contre leur supérieur lui-même.

1653
p.1 Les Ordinaires des lieux peuvent ester en justice au nom de l'église cathédrale ou de la mense épiscopale; mais pour agir licitement ils doivent entendre le chapitre cathédral ou le conseil d'administration et avoir leur consentement ou leur avis quand l'intérêt pécuniaire en cause est assimilable aux aliénations prévues par le
Can. 1532 p.2 n3 pour lesquelles le consentement ou l'avis est requis.

p.2 Tous les bénéficiers peuvent agir ou répondre en justice au nom de leur bénéfice; cependant pour le faire de façon licite, ils doivent observer ce que prescrit le Can. 1526 .

p.3 Les prélats et les supérieurs des chapitres, des confréries et des autres groupements ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté respective, sans le consentement de celle-ci, conformément aux statuts.

p.4 Contre ceux dont il est question aux Par. 1 - 3, s'ils ont agi en justice sans le consentement ou l'avis requis, la cause pie ou la communauté a droit à des dommages-intérêts.

p.5 En cas de défaut ou de négligence de celui qui remplit la fonction d'administrateur, l'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un autre, peut ester en justice au nom des personnes morales qui sont sous sa juridiction.

p.6 Les supérieurs religieux ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu'en observant leurs constitutions.

1654
p.1 Aux excommuniés 'à éviter', ou tolérés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, il n'est permis d'agir par eux mêmes que pour attaquer la justice ou la régularité de l'excommunication; par procureur, pour éloigner de leur âme quelque autre préjudice; dans les autres cas, ils sont repoussés de toute action.

p.2 Les autres excommuniés peuvent, en général, ester en justice.

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats

(1655-1666)

1655
p.1 Dans un procès criminel, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

p.2 Dans un procès contentieux également, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas, ou s'il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un.

p.3 En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.

p.4 Mais l'évêque, s'il est en cause, doit constituer quelqu'un qui, en tant que procureur, le représente.

1656
p.1 Chacun ne peut choisir qu'un procureur, qui ne peut s'en substituer un autre, si la faculté de le faire ne lui a pas été donnée expressément.

p.2 Si, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, on doit considérer qu'ils sont constitués de telle façon qu'il y a lieu entre eux à prévention.

p.3 Plusieurs avocats peuvent être constitués ensemble.

p.4 La même personne peut exercer les fonctions d'avocat et de procureur dans la même cause et pour le même client.

1657
p.1 Procureur et avocat doivent être catholiques, majeurs, et de bonne réputation; les non-catholiques ne sont pas admis, si ce n'est par exception et par nécessité.

p.2 L'avocat doit en outre être docteur ou au moins expert en droit canon.

p.3 Le religieux peut être admis à moins que ses constitutions n'en décident autrement, dans les causes qui touchent à l'utilité de sa religion; toutefois la permission de son supérieur est requise.

1658
p.1 N'importe qui, au gré de la partie, peut être choisi et désigné comme procureur, sans que l'approbation préalable de l'Ordinaire soit requise, pourvu qu'il soit capable, au sens du canon précédent.

p.2 Au contraire l'avocat, pour être admis à plaider, a besoin de l'approbation de l'Ordinaire, laquelle peut être soit générale pour toutes les causes, soit spéciale pour une cause déterminée.

p.3 Dans le procès par devant un délégué du Saint-Siège, il appartient à ce délégué d'approuver et d'admettre l'avocat que la partie aura désigné.

p.4 Dans les causes traitées devant un tribunal de religion, d'après le
Can. 1579 p.1 n2 le procureur et l'avocat doivent être choisis dans la même religion et approuvés par le juge avant de remplir leur charge; mais dans les causes qui selon le Par.3 du même canon sont traitées devant l'Ordinaire du lieu un étranger à la religion peut être également admis.

1659
p.1 Le procureur ne peut pas être admis par le juge avant d'avoir déposé au tribunal un mandat spécial l'habilitant en vue du litige et cela, même s'il est inscrit au bas de la citation, munie de la signature du mandant, et de l'indication des lieu, jour, mois et année.

p.2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit constaté par écrit, et que son curé, le notaire de la curie ou deux témoins signent le mandat en ses lieu et place.

1660
Le mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause.

1661
Pour entreprendre la défense de la cause, l'avocat doit avoir de la partie ou du juge une commission analogue au mandat de procureur et qui sera consignée dans les actes.

1662
S'il n'en a pas mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire un accord, conclure un compromis d'arbitrage, déférer ou référer le serment, et en général faire aucun des actes qui exigent un mandat spécial.

1663
Le procureur ou l'avocat peuvent par décret du juge, soit d'office, soit à la demande de la partie et pour un juste motif, être écartés de leur fonction.

1664
p.1 Avocats et procureurs peuvent être repoussés par ceux qui les ont constitués, sauf obligation de payer les honoraires qui leur sont dus; mais pour que leur renvoi produise effet, il est nécessaire qu'il soit signifié, et si la 'litis contestatio' a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient avertis de ce renvoi.

p.2 Une fois portée la sentence définitive, le droit et le devoir de faire appel restent au procureur, à moins que son mandat ne le lui interdise.

1665
p.1 Il leur est défendu d'acheter les droits en litige, de convenir d'honoraires trop élevés ou de recevoir (en paiement) une partie de l'objet litigieux en cas de succès.

p.2 Que si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par l'Ordinaire d'une peine pécuniaire; en outre, l'avocat peut être suspendu de sa fonction et même, s'il est récidiviste, être destitué et privé de son titre.

1666
Les avocats et procureurs, qui par des dons, promesses et autres procédés, auront trahi leur devoir, doivent être écartés de leur charge, et outre la réparation des dommages, frappés de peines pécuniaires et autres pénalités convenables.


TITRE 5 : DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705)

1667
Tout droit est défendu non seulement par une action mais, si la loi n'en décide pas autrement, par une exception, qui est toujours parallèle à l'action et perpétuelle de sa nature.

1668
p.1 Celui qui revendique un objet lui appartenant ou poursuit son droit en justice en vertu d'un droit qui repose sur l'autorité de la loi, utilise l'action dite 'pétitoire'.

p.2 S'il demande seulement la possession d'une chose ou la quasi-possession d'un droit, son action est appelée 'possessoire'.

1669
p.1 Le demandeur peut assigner le défendeur en vertu de plusieurs actions en même temps, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition que ces actions ne se contredisent pas entre elles et qu'elles ne dépassent pas la compétence du tribunal saisi.

p.2 Il n'est pas interdit au défendeur d'user de plusieurs exceptions même contraires.

1670
p.1 L'acteur peut cumuler dans la même instance les actions possessoires et pétitoires, à moins que l'exception 'de spoliation' ne lui soit opposée.

p.2 Pareillement, il est permis à celui qui est défendeur au 'pétitoire' de devenir demandeur au possessoire par demande reconventionnelle; et vice-versa, à moins qu'il ne s'agisse d'une action 'de spoliation'.

1671
p.1 De même, il est permis au demandeur, avant la conclusion de la cause, de renoncer au procès engagé sur le pétitoire pour passer à l'action pour 'obtenir' ou 'récupérer la possession'.

p.2 Bien plus, avant la conclusion de la cause, mais avant la sentence définitive, le juge, pour un juste motif, peut autoriser ce retour.

p.3 Il appartient au juge, eu égard aux allégations des parties, de définir les deux questions par une sentence unique, ou d'abord l'une puis l'autre, selon qu'il lui semblera préférable pour la sauvegarde plus rapide et plus complète des droits en cause.

Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675)

1672
p.1 Celui qui justifiera qu'il possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'il peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise en garde, a le droit d'obtenir que le juge la fasse placer sous séquestre.

p.2 Dans les mêmes circonstances il peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.

p.3 La mise d'une chose sous séquestre ou l'interdiction de l'exercice d'un droit peuvent être ordonnées d'office par le juge, ou mieux sur la demande du promoteur de justice ou du défenseur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander.

1673
p.1 La mise sous séquestre est admise aussi pour assurer la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit démontré certain et que soit observée la règle du
Can. 1923 p.1 .

p.2 La mise sous séquestre s'étend aussi aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre.

1674
La mise sous séquestre et l'interdiction temporaire d'exercer un droit ne peuvent jamais être décidées, si le danger redouté peut être réparé autrement, ou si la caution est offerte qui en garantisse la réparation.

1675
p.1 Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée 'séquestre', qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d'office le 'séquestre'.

p.2 Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu'en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s'y rattache.

p.3 Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s'il la demande.

Chap. 2 La dénonciation du nouvel oeuvre - L'action en vue d'un dommage futur. (1676-1678)

1676
p.1 Celui qui redoute de subir un dommage du fait d'un nouvel oeuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet oeuvre soit interrompu jusqu'à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire.

p.2 Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l'oeuvre aussitôt; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu'il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l'état s'il sort vaincu du procès.

p.3 Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel oeuvre pour démontrer son droit; pour un motif juste et nécessaire, l'autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge.

1677
Si un oeuvre ancien subit un grand changement, le droit est le même que celui établi par le
Can. 1676 pour le cas de nouvel oeuvre.

1678
Celui qui redoute un grave dommage pour sa propriété, du fait d'un édifice qui menace ruine, d'un arbre ou de quelque autre chose, possède l'action de 'damno infecto' pour obtenir que le danger soit écarté, ou que caution soit donnée qu'il sera écarté, ou que ses effets seront compensés s'il survient.


1917 Codex Iuris Senior 1606