1917 Codex Iuris Senior
1
Quoiqu'il fasse souvent état de la discipline de l'Eglise orientale, le Code ne régit cependant que l'Eglise latine, et il n'oblige pas l'Eglise d'Orient, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions l'atteignant par leur nature même.
2
Le Code pour l'ordinaire, ne contient pas de dispositions concernant les rites et les cérémonies réglementés par les livres liturgiques approuvés pour l'Eglise latine touchant la célébration du saint sacrifice de la messe, l'administration des sacrements et des sacramentaux. et l'accomplissement des autres fonctions sacrées. C'est pourquoi toutes les lois liturgiques gardent leur force obligatoire, sauf sur les points où elles ont été expressément corrigées par le Code.
3
Les canons du Code n'impliquent aucune abrogation ni modification aux dispositions des conventions conclues par le Saint-Siège avec les différentes nations. Ces dispositions restent donc en vigueur telles qu'elles existent présentement nonobstant les prescriptions contraires du même Code.
4
Les droits acquis, de même que les privilèges et les indults qui jusqu'à la mise en vigueur du Code ont été accordés par le Siège Apostolique soit à des personnes physiques soit à des personnes morales et sont encore en vigueur et n'ont pas été révoqués, demeurent entiers, à moins qu'ils ne soient expressément révoqués par les canons du même Code.
5
Les Coutumes, soit universelles soit particulières, actuellement en vigueur et contraires aux dispositions des canons du Code, si elles sont expressément réprouvées par les mêmes canons, doivent être corrigées comme des corruptions du droit, même si elles sont immémoriales, et leur remise en usage ne doit plus être permise; les autres coutumes, centenaires et immémoriales peuvent être tolérées si les Ordinaires, tenant compte des circonstances de lieux et de personnes, estiment qu'il n'est pas possible de les faire disparaître; les autres coutumes doivent être tenues pour supprimées à moins que le Code n'ait expressément décidé le contraire.
6
Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s'interdire d'y apporter les changements jugés opportuns. C'est pourquoi :
n1) Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières.
n2) Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l'ancien droit doivent être entendus d'après l'esprit de cet ancien droit et l'interprétation qui en a été donnée par les auteurs qualifiés.
n3) Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l'ancien droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l'esprit de l'ancien droit; pour celles qui s'en éloignent, d'après leur sens propre.
n4) S'il est douteux qu'une prescription du Code soit en divergence avec l'ancien droit, il faut s'en tenir à ce que décide ce dernier.
n5) En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, 'latae' ou 'ferendae sententiae.'
n6) Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ont perdu toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou qui viennent du droit divin soit positif soit naturel.
7
Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège sont désignés dans le Code non seulement le pontife romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte n'indiquent le contraire, les Congrégations, Tribunaux et Offices par lesquels le pontife romain a coutume de traiter les affaires de l'Eglise universelle.
8
p.1 Les lois sont établies lorsqu'elles sont promulguées.
p.2 La loi n'est pas présumée personnelle, mais territoriale, sauf stipulation contraire.
9
Les lois portées par le Saint-Siège sont promulguées par leur publication dans les Acta Apostolicae Sedis (commentaire officiel du Saint-Siège), à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation ait été prescrit; elles ne produisent effet que trois mois après seulement, à compter du jour marqué sur le numéro des Acta qui les contient, à moins qu'à raison de la nature des choses elles n'aient force obligatoire immédiate, ou que dans la loi elle-même un délai plus bref ou plus long ait été spécialement et expressément fixé.
10
les lois sont orientées vers le futur, et non vers le passé, à moins que, expressément, elles ne soient formulées pour tenir compte du passé.
11
Doivent être seulement considérées comme irritantes ou inhabiIitantes les lois par lesquelles, en termes exprès ou équivalents, un acte est déclaré nul ou une personne est déclarée inhabile.
12
Aux lois purement ecclésiastiques ne sont pas tenus ceux qui n'ont pas reçu le baptême; ni ceux qui étant baptisés n'ont pas l'usage de leur raison; ni ceux qui ayant l'usage de la raison, n'ont pas encore atteint leur septième année, sauf stipulation contraire du droit.
13
p.1 Sont obligés par les lois générales sur toute la surface de la terre tous ceux pour qui elles ont été portées.
p.2 Aux lois édictées pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été faites qui y possèdent domicile ou quasi-domicile et y demeurent en réalité, le Can.14 étant maintenu.
14
p.1 Les étrangers :
n1) Ne sont pas tenus par les lois particulières au territoire de leur pays pendant qu'ils en sont absents, à moins que l'inobservation de ces lois ne porte préjudice à leur territoire ou qu'elles soient des lois personnelles;
n2) Ni par les lois du territoire sur lequel ils se trouvent, sauf par celles qui concernent l'ordre public ou fixent les solennités des actes;
n3) Mais ils sont tenus par les lois générales, même si elles n'obligent pas dans le territoire de leur domicile; ils en sont exempts si elles n'obligent pas dans le territoire où ils se trouvent.
p.2 Les vagabonds sont obligés par les lois tant générales que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
15
Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, n'obligent pas quand elles sont l'objet d'un doute de droit; en cas de doute de fait, l'Ordinaire peut en dispenser, pourvu qu'il s'agisse de lois à propos desquelles le pontife romain a coutume d'accorder dispense.
16
p.1 Aucune ignorance des lois irritantes ou inhabilitantes n'excuse de les observer, sauf stipulation contraire.
p.2 L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi ou sur la peine ou sur le fait propre ou sur le fait d'autrui quand il est notoire n'est généralement pas présumée; elle est présumée en ce qui concerne le fait d'autrui dépourvu de notoriété, sauf preuve du contraire.
17
p.1 Le législateur, son successeur ou son mandataire a qualité pour donner l'interprétation authentique de la loi.
p.2 L'interprétation authentique de la loi, donnée en forme de loi, a la même force que cette loi; si elle déclare seulement les termes de la loi, en eux-mêmes certains, elle n'a pas besoin d'être promulguée, et elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explique une loi douteuse, elle ne rétroagit pas, et elle doit être promulguée.
p.3 Si elle est donnée par voie de sentence judiciaire ou de rescrit intervenant dans une espèce particulière, l'interprétation n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et n'affecte que les espèces pour lesquelles elle a été donnée.
18
Les lois ecclésiastiques doivent être entendues, selon la signification propre que revêtent les mots dans le texte et le contexte; si elle demeure douteuse et obscure, on doit se reporter aux lieux parallèles du Code, s'il en est, au but et aux circonstances de la loi, et à l'intention du législateur.
19
Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exercice des droits, ou contiennent une exception à la loi sont soumises à une interprétation stricte.
20
S'il n'existe aucune prescription ni dans la loi générale ni dans la loi particulière relativement à une espèce déterminée, on doit chercher une règle, à moins qu'il ne s'agisse d'infliger une peine, dans les lois portées pour des espèces semblables, dans les principes généraux du droit observés d'après l'équité canonique, dans le style et la pratique de la Curie Romaine, dans l'opinion commune et constante des docteurs.
21
Les lois édictées pour prévenir un danger général obligent, même si dans un cas particulier le danger n'existe pas.
22
Une loi plus récente, édictée par l'autorité compétente, abroge une loi plus ancienne si elle le décide expressément, ou si elle la contredit directement, ou si elle organise la matière qu'elle concerne d'une façon entièrement différente; mais la disposition du Can. 6 n1 étant maintenue une loi générale ne déroge en aucune manière aux dispositions qui concernent des lieux déterminés et des personnes spécialement désignées, sauf stipulation contraire.
23
En cas de doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais ces lois plus récentes doivent être rapprochées des lois plus anciennes, et autant que possible conciliées avec elles.
24
Les préceptes donnés à des particuliers obligent partout ceux à qui ils ont été donnés, mais leur observation ne peut pas être poursuivie judiciairement et ils cessent d'obliger si leur auteur perd ses droits, à moins qu'ils n'aient été imposés par un acte écrit conforme aux exigences légales, ou en présence de deux témoins.
25
La coutume obtient force de loi dans l'Eglise uniquement par suite du consentement du supérieur ecclésiastique compétent.
26
La communauté capable tout au moins de recevoir la loi ecclésiastique peut introduire une coutume qui obtiendra force de loi.
27
p.1 Aucune coutume ne peut déroger en quoi que ce soit au droit divin, positif ou naturel; elle ne peut non plus porter préjudice au droit ecclésiastique, à moins d'être raisonnable et légitimement en usage pendant quarante années continues et complètes; seule la coutume raisonnable qui est centenaire ou immémoriale peut être invoquée contre une loi ecclésiastique munie de la clause prohibant les coutumes futures.
p.2 La coutume qui est expressément réprouvée dans le droit n'est pas raisonnable.
28
La coutume en dehors de la loi, qui est observée par la communauté sciemment avec l'intention de s'obliger, obtient force de loi si elle est, elle aussi, raisonnable et légitimement en usage pendant quarante années continues et complètes.
29
La coutume est une excellente interprète de la loi.
30
Le Can. 5 demeurant appliqué, la coutume en opposition avec la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais, à moins de faire mention expresse d'elles, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi générale ne révoque pas les coutumes particulières.
31
Les lois liturgiques étant sauves, le temps sera supputé selon la norme des canons qui suivent, à moins qu'il en soit expressément réservé autrement.
32
p.1 Le jour se compose de 24 heures à compter de façon continue depuis minuit; la semaine comporte sept jours.
p.2 En droit le terme de mois comprend 30 jours, celui d'année 365 jours, à moins qu'il soit dit que mois et année doivent être pris conformément au calendrier.
33
p.1 Pour compter les heures du jour, il faut s'en tenir à l'usage commun du lieu; mais pour la célébration privée de la messe, pour la récitation privée de l'office, pour recevoir la sainte communion, pour observer la loi du jeûne et de l'abstinence, chacun peut suivre, même si l'usage du lieu est différent, le temps local vrai ou moyen, le temps légal régional ou extraordinaire.
.p.2 En ce qui concerne le temps fixé pour exécuter les obligations contractuelles, il faut suivre la prescription du droit civil en vigueur dans le territoire, à moins qu'on en ait convenu autrement de façon expresse.
34
p.1 Si le mois et l'année sont désignés par leur dénomination propre ou équivalente, par ex. au mois de février, l'année prochaine, ils doivent être comptés selon le calendrier.
p.2 Si le terminus 'a quo' n'est indiqué ni explicitement ni implicitement, par ex. une suspense de célébrer la messe pour un mois ou deux ans, trois mois de vacances par an, etc., le temps est compté de moment à moment; s'il doit être continu, les mois et les années sont comptés selon le calendrier; s'il peut être interrompu, une semaine comprend 7 jours, un mois 30 jours, une année 365 jours.
p.3 Si le temps consiste en un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines ou tout au moins plusieurs jours, et si le terminus 'a quo' est indiqué explicitement ou implicitement:
n1) Les mois et les années sont comptés selon le calendrier ;
n2) Si le terminus 'a quo' coïncide avec le début du jour, par ex. deux mois de vacances à partir du 15 août, le premier jour compte dans la supputation et le temps indiqué se termine au début du dernier jour du même chiffre ;
n3) Si le terminus 'a quo' ne coïncide pas avec le début du jour, par ex. dans la quatorzième année, un an de noviciat, huit jours depuis la vacance du siège épiscopal, dix jours pour aller en appel, etc., le premier jour ne compte pas et le temps indiqué se termine à la fin du dernier jour du même chiffre;
n4) Si le mois n'a pas de jour du même chiffre, par ex. un mois à partir du 30 janvier, le temps indiqué se termine selon les cas au début ou à la fin du dernier jour du mois;
n5) S'il s'agit d'actes du même genre à renouveler à époque fixe, par ex. trois ans pour la profession perpétuelle après la profession temporaire, trois ans ou un autre espace de temps pour renouveler l'élection, etc., le temps indiqué se termine au retour du même jour où il a commencé, mais l'acte nouveau peut être posé pendant toute cette journée.
35
Par temps utile on entend celui qui revient à quelqu'un pour exercer ou poursuivre son droit, en sorte qu'il ne court pas pour celui qui est dans l'ignorance de son droit ou ne peut agir; par temps continu, on entend celui qui ne supporte aucune interruption.
36
p.1 Les rescrits soit du Siège Apostolique soit des autres Ordinaires peuvent être librement obtenus par tous ceux à qui cette faculté n'est pas expressément refusée.
p.2 Tout genre de grâces et les dispenses accordées par le Siège Apostolique même à ceux qui sont atteints de censures sont valides, sous réserve des prescriptions contenues aux Can. 2265 p2; Can. 2275 n.3; Can. 2283 .
37
On peut obtenir un rescrit pour un tiers même sans avoir son assentiment. Il lui reste loisible de ne pas user de la grâce accordée. Le rescrit a néanmoins toute sa valeur, même avant d'être accepté, sauf stipulation contraire résultant de clauses en ce sens.
38
Les rescrits par lesquels la grâce est accordée, sans l'intermédiaire d'un exécuteur, produisent effet à partir du moment où les titres du rescrit ont été donnés; les autres, du moment de leur exécution.
39
Les conditions stipulées dans les rescrits sont seulement considérées comme essentielles quant à leur valeur, lorsqu'elles sont exprimées par les conjonctions: si, pourvu que, ou telle autre ayant le même sens.
40
Dans tous les rescrits, la condition: 'si les faits allégués sont vrais' doit être sous-entendue, si elle n'est pas exprimée, réserve faite des prescriptions contenues aux Can. 45 ; Can. 1054 .
41
Quand il est question de rescrits où l'exécuteur n'intervient pas, le motif de la demande doit être vrai au moment où est donné le rescrit; pour le reste il suffit qu'il le soit au temps de l'exécution.
42
p.1 La subreption ou dissimulation de la vérité dans les suppliques n'empêche pas que le rescrit ait sa force et soit définitif, pourvu qu'aient été exprimées les choses qui selon le style de la Curie doivent être exprimées pour sa validité.
p.2 L'obreption ou allégation inexacte est sans effet pourvu que soit vraie soit la cause unique proposée, soit au moins une des causes motives, s'il en est proposé plusieurs.
p.3 Le vice d'obreption ou de subreption qui atteint une partie seulement du rescrit n'infirme pas l'autre, si plusieurs grâces sont accordées en même temps par le rescrit.
43
La grâce refusée par une des S. Congrégations ou par un Office de la Curie romaine est accordée invalidement soit par une autre S. Congrégation, soit par un autre Office, soit par un Ordinaire local pourvu des pouvoirs nécessaires, sans l'assentiment de la S. Congrégation ou de l'Office près de qui l'affaire avait été d'abord entreprise, sous réserve des droits reconnus à la S. Pénitencerie pour le for interne.
44
p.1 Nul ne peut demander à un autre Ordinaire la grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; lorsqu'une telle mention est faite, l'Ordinaire sollicité ne doit pas accorder la grâce, sans avoir eu connaissance par la voie du premier Ordinaire des raisons de son refus.
p.2 La grâce refusée par le vicaire général, et obtenue ensuite de l'évêque, sans avoir fait mention de ce refus, est nulle; la grâce refusée par l'évêque ne peut pas être accordée validement par le vicaire général, même avec mention du refus, si l'évêque n'y consent pas.
45
Lorsque dans les rescrits accordés sur demande est insérée la clause: 'Motu proprio', ces rescrits conservent leur valeur même si, dans la supplique, on a dissimulé une vérité par ailleurs nécessaire à exprimer, à moins qu'une seule cause finale soit proposée et que celle-ci soit fausse, réserve faite du Can. 1054 .
46
A moins qu'une clause dérogatoire soit expressément insérée dans le rescrit, sont sans valeur: les rescrits même accordés 'motu proprio' à une personne de droit commun inhabile à obtenir la grâce dont il s'agit; les rescrits qui vont contre une coutume légitime du pays, un statut particulier ou un droit acquis.
47
Les rescrits ne sont pas atteints de nullité par le fait d'une erreur dans le nom de la personne à qui ou par qui ils sont accordés, ni du lieu dans lequel elle demeure, ou de la chose dont il s'agit, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire, aucun doute ne soit possible sur la personne ou sur la chose.
48
p.1 S'il arrive que deux rescrits concernant une seule et même chose se contredisent, les dispositions particulières, sur les points qui sont spécialement visés, l'emportent sur les dispositions générales.
p.2 Si les diverses dispositions du rescrit sont d'égale portée, générale ou particulière, le rescrit plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention du premier, ou que le bénéficiaire du premier rescrit se soit abstenu d'utiliser son rescrit par dol ou par négligence notable.
p.3 Que si les deux rescrits ont été accordés le même jour, il n'y a pas à rechercher lequel est le premier en date, les deux sont nuls, et s'il y a lieu, on doit recourir à celui qui avait accordé les deux rescrits.
49
Les dispositions d'un rescrit doivent être entendues d'après le sens propre des mots, tel que le leur attribue l'usage courant, et elles ne doivent pas être étendues à des cas qu'elles ne mentionnent pas.
50
Dans le doute les rescrits visant les procès, ou portant atteinte à des droits acquis, ou opposés à la loi en faveur d'intérêts particuliers, ou concernant l'attribution d'un bénéfice, sont sujets à interprétation stricte; tous les autres sont d'interprétation large.
51
Le rescrit du Siège apostolique dans lequel aucun exécuteur n'est donné ne doit être présenté à l'Ordinaire de celui qui l'a obtenu que si c'est prescrit dans le texte du rescrit, si l'intérêt public est en cause, ou s'il y a à prouver que certaines conditions sont réalisées.
52
Les rescrits dont la présentation n'est soumise à aucun délai peuvent être présentés en tout temps à l'exécuteur, toute fraude ou tout dol étant exclus.
53
L'exécuteur du rescrit remplit invalidement sa fonction, s'il n'a pas, préalablement à l'exécution, reçu les lettres contenant le rescrit et reconnu tant leur authenticité que leur intégrité, à moins que communication lui en ait été directement faite avant l'exécution par l'autorité de qui émane le rescrit.
54
p.1 Si dans le texte du rescrit il est confié un simple ministère d'exécution, l'exécution du rescrit ne peut pas être refusée, à moins qu'il n'apparaisse avec évidence que le rescrit est nul comme étant atteint du vice de subreption ou d'obreption; ou que soient stipulées dans le rescrit des conditions qui apparaissent à l'exécuteur comme n'étant pas remplies; ou que celui qui a obtenu le rescrit apparaisse à l'exécuteur comme en étant tellement indigne, que la concession d'une grâce à lui faite soit pour les tiers un sujet de scandale. Si ce dernier cas se présente, l'exécuteur, après avoir interrompu l'exécution, informera aussitôt l'auteur du rescrit.
p.2 Si dans le rescrit la concession de la grâce est confiée à l'exécuteur, le soin d'accorder ou de refuser la grâce est laissé à sa conscience et à sa prudente appréciation.
55
L'exécuteur doit procéder selon la règle de son mandat, et l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les conditions essentielles fixées dans le texte du rescrit, ou s'il n'a pas suivi la forme substantielle de la procédure.
56
L'exécution des rescrits relatifs au for externe doit être faite par écrit.
57
p.1 L'exécuteur des rescrits peut se substituer un tiers, laissé à son appréciation prudente, à moins qu'une telle substitution soit défendue ou que la personne du suppléant soit désignée à l'avance.
p.2 Si pourtant l'exécuteur a été choisi en raison de son habileté personnelle, il ne lui est pas permis de se substituer un tiers, sinon pour les actes préparatoires à l'exécution.
58
Tous les rescrits peuvent être mis à exécution par le successeur de l'exécuteur dans sa dignité ou dans son office, à moins qu'il ait été choisi en raison de son habileté personnelle.
59
p.1 Il est permis à l'exécuteur qui a commis quelque erreur dans sa mise à exécution d'en recommencer les formalités.
p.2 En ce qui concerne les taxes relatives à l'exécution des rescrits, on doit observer la prescription du Can. 1507 p1.
60
p.1 Le rescrit révoqué par un acte spécial du supérieur continue de produire effet, jusqu'à ce que sa révocation ait été signifiée à celui qui en était le bénéficiaire.
p.2 Aucun rescrit n'est révoqué par une loi contraire, à moins que cette loi n'ait décidé autrement, ou qu'elle ait été portée par un supérieur de l'auteur du rescrit.
61
Aucun rescrit émané du Saint-Siège ou de l'Ordinaire ne devient caduc par la vacance du Saint-Siège ou du diocèse, à moins que le contraire ne résulte des clauses du rescrit, ou que le rescrit ne contienne le pouvoir accordé à quelqu'un de concéder une grâce à des personnes déterminées, et que sa mise à exécution ne soit pas encore commencée.
62
Si le rescrit contient non une simple grâce, mais un privilège ou une dispense, on doit en outre observer les prescriptions des canons qui suivent.
63
p.1 Les privilèges peuvent être acquis non seulement par concession directe de l'autorité compétente, et par communication, mais encore par voie de coutume légitime et par la prescription.
p.2 La possession centenaire ou immémoriale d'un privilège permet d'en présumer la concession.
64
Par communication, même 'in forma aeque principali', ne peuvent être acquis que les privilèges accordés au premier privilégié directement, à perpétuité, sans relation spéciale avec un lieu déterminé, un objet ou une personne, eu égard à la capacité du sujet à qui est faite la communication.
65
Lorsque les privilèges sont acquis en forme accessoire, ils sont augmentés, diminués ou perdus ipso facto, s'ils viennent à être augmentés, diminués ou supprimés pour le principal privilégié; il en va autrement s'ils sont acquis en forme 'aeque principali'.
66
p.1 Les facultés habituelles qui sont concédées ou à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou pour un certain nombre de cas, sont assimilées aux privilèges 'praeter jus'.
p.2 A moins que dans leur concession l'habilité de la personne ait été visée ou qu'il en ait été décidé autrement en termes exprès, les facultés habituelles accordées par le Saint-Siège à l'évêque et aux autres personnes visées par le Can. 198 p1. ne disparaissent pas avec le droit de l'Ordinaire à qui elles ont été concédées, même s'il a commencé à en user, mais elles passent aux Ordinaires qui lui succèdent dans son administration; de même les facultés concédées à l'évêque appartiennent aussi au vicaire général.
p.3 La faculté accordée implique concession simultanée des pouvoirs nécessaires pour en user; c'est pourquoi dans la faculté d'accorder une dispense est toujours inclus le pouvoir d'absoudre des peines ecclésiastiques, qui par hasard mettraient obstacle à l'obtention de la dispense.
67
Un privilège doit être apprécié d'après sa teneur, et il n'est permis ni de l'étendre ni de le restreindre.
68
Dans le doute, les privilèges doivent être interprétés d'après la règle du Can. 50 ; mais on doit toujours adopter une interprétation telle que les bénéficiaires du privilège soient considérés comme ayant obtenu une grâce de la bienveillance de celui qui l'a concédé.
69
Personne n'est obligé d'user du privilège établi seulement en sa faveur, à moins qu'une obligation ne surgisse, fondée sur un autre titre.
70
Le privilège, sauf disposition contraire, doit être considéré comme perpétuel.
71
Les privilèges contenus dans ce Code sont révoqués par une loi générale; en ce qui concerne les autres privilèges, on observera les prescriptions du Can. 60 .
72
p.1 Les privilèges cessent par renonciation acceptée par le supérieur compétent.
p.2 Toute personne privée peut renoncer au privilège constitué en sa seule faveur.
p.3 Il n'est pas permis aux personnes privées de renoncer au privilège accordé à une communauté, à une dignité ou à un lieu.
p.4 Il n'est pas permis à une communauté ou à un groupement de renoncer au privilège qui lui a été donné en forme de loi, ou si sa renonciation cause un préjudice à l'Eglise ou aux tiers.
73
Les privilèges ne sont pas éteints par la résolution des droits du concédant, à moins qu'ils n'aient été accordés avec la clause: 'selon notre bon plaisir', ou une autre équivalente.
74
Le privilège personnel accompagne la personne et s'éteint avec elle.
75
Les privilèges réels cessent par l'achèvement de la chose ou par la disparition du lieu; mais les privilèges locaux revivent si le lieu auquel ils étaient attachés est restauré dans le délai de cinquante ans.
76
Les privilèges ne disparaissent pas par le fait du non-usage ou d'un usage contraire mais qui n'est pas onéreux pour les tiers; au contraire, les privilèges dont l'exercice est à charge aux autres sont perdus si vient s'y joindre la prescription légale ou une renonciation tacite.
77
Le privilège cesse aussi si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement du supérieur il est devenu nuisible, ou son usage illicite; de même par l'échéance du temps ou l'épuisement du nombre de cas pour lesquels le privilège a été accordé, étant confirmé le Can. 207 p2.
78
Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'être privé de ce privilège; et l'Ordinaire ne doit pas manquer d'avertir le Saint-Siège, si quelqu'un abuse gravement du privilège qu'il lui a concédé.
79
Quoique les privilèges obtenus de vive voix du Saint-Siège puissent être utilisés au for de la conscience par celui qui les a demandés, personne cependant ne peut revendiquer au for externe le droit d'user d'un privilège à l'encontre de quiconque, à moins qu'il ne prouve en forme légale que ce privilège lui a été accordé.
80
La dispense, ou suspension de l'application de la loi dans un cas spécial, peut être accordée par l'auteur de la loi, par son supérieur ou successeur, et par celui à qui ces derniers ont accordé le pouvoir de dispenser.
81
Les Ordinaires inférieurs au Pontife romain ne peuvent pas dispenser des lois générales de l'Eglise, même dans un cas particulier, à moins que ce pouvoir leur ait été explicitement ou implicitement accordé, ou que le recours au Saint-Siège soit difficile, et qu'en même temps un retard soit cause d'un grave dommage, et qu'il s'agisse d'une dispense que le Siège apostolique a coutume de concéder.
82
Les évêques et les autres Ordinaires locaux peuvent dispenser des lois diocésaines, et des lois édictées par le concile provincial et plénier selon le Can. 291 p.1, mais non pas des lois que le Pontife romain a spécialement édictées pour leur territoire particulier, sauf selon la règle du Can. 81 .
83
Les curés ne peuvent dispenser ni de la loi générale ni de la loi particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.
84
p.1 On ne doit pas dispenser d'une loi ecclésiastique sans un motif juste et raisonnable, et, pour apprécier ce motif, on tiendra compte de l'importance de la loi dont on dispense.
p.2 En cas de doute sur la suffisance du motif, la dispense peut être demandée licitement, et elle peut être concédée validement et licitement.
85
Est soumise à interprétation stricte non seulement la dispense d'après le Can. 50 , mais la faculté elle-même de dispenser quand elle a été accordée pour un cas déterminé.
86
La dispense multiple pour plusieurs actes successifs cesse de la même manière que le privilège, ainsi que par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée.
87
Par le baptême, l'homme devient dans l'Eglise du Christ une personne avec tous les droits et les devoirs des chrétiens, à moins, en ce qui concerne les droits, qu'un obstacle s'oppose au lien de la communion ecclésiastique, ou qu'une censure ait été portée par l'Eglise.
88
p.1 La personne qui a fini la vingt et unième année de son âge est dite majeure; en dessous de cet âge, elle est dite mineure.
p.2 Le mineur homme est considéré comme pubère à partir de quatorze ans accomplis; la femme, à partir de douze ans.
p.3 L'impubère, avant son septennat accompli, est dit 'infans', 'puer' ou 'parvulus', et il n'est pas considéré comme étant en possession de lui-même; une fois atteint l'âge de sept ans, il est présumé avoir l'usage de la raison. Sont assimilés à l'enfant tous ceux qui sont privés de l'usage de la raison.
89
La personne majeure a le plein exercice de ses droits; le mineur, dans l'exercice de ses droits, reste soumis à la puissance de ses parents ou tuteurs, sauf en ce qui concerne les droits à propos desquels la loi tient les mineurs pour exempts de la puissance paternelle.
90
p.1 Le lieu d'origine d'un enfant, même néophyte, est celui dans lequel, lorsque l'enfant est né, son père avait domicile, ou quasi-domicile s'il n'avait pas de domicile; et s'il s'agit d'un enfant illégitime ou posthume, celui-ci est rattaché au domicile ou quasi-domicile de la mère.
p.2 S'il s'agit d'un enfant de 'vagi', son lieu d'origine est celui de sa naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, son lieu d'origine est le lieu où il a été trouvé.
91
Une personne est dite 'incola' dans le lieu où elle a domicile; 'advena', dans le lieu où elle a quasi-domicile; 'peregrinus' si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve cependant; 'vagus', si elle n'a nulle part domicile ou quasi-domicile.
92
p.1 Le domicile s'acquiert par la résidence dans une paroisse ou une quasi-paroisse, ou au moins dans un diocèse, un Vicariat ou une préfecture apostolique; cette résidence doit être accompagnée de l'intention de résider indéfiniment au même lieu si rien n'appelle à en sortir, ou être prolongée pendant dix années complètes.
p.2 Le quasi-domicile est acquis par la résidence comme le domicile, unie à l'intention de la conserver pendant la plus grande partie de l'année, si rien n'appelle à l'abandonner, ou par le fait de la résidence effectivement continuée pendant la plus grande partie de l'année.
p.3 Le domicile acquis dans une paroisse ou une quasi-paroisse est dit paroissial; acquis dans un diocèse, un vicariat ou une préfecture, non dans une paroisse ou une quasi-paroisse, il est dit diocésain.
93
p.1 L'épouse qui n'est pas légalement séparée de son mari a nécessairement le domicile de son mari; le fou a le domicile de son curateur; le mineur a le domicile de celui à la puissance duquel il est soumis.
p.2 Le mineur sorti de l'enfance peut acquérir un quasi-domicile propre; de même l'épouse, non séparée légalement de son mari. Séparée légalement elle peut avoir un domicile propre.
94
p.1 Chacun a son curé et son Ordinaire déterminés par son domicile ou son quasi-domicile.
p.2 Le propre curé ou Ordinaire du 'vagus' est le curé ou l'Ordinaire du lieu où il a résidence de fait.
p.3 Pour ceux aussi qui n'ont qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain, leur propre curé est le curé du lieu où ils résident en fait.
95
Le domicile ou le quasi-domicile est perdu par le départ du lieu où il était établi avec l'intention de n'y pas revenir, sauf les dispositions du Can. 93 .
96
p.1 La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
p.2 En ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de générations ou de personnes, la souche étant déduite.
p.3 En ligne collatérale, si les deux traits sont égaux, il y a autant de degrés qu'on peut compter de générations dans une seule ligne; si les deux lignes sont inégales, il y a autant de degrés qu'il y a de générations dans la ligne la plus longue.
97
p.1 L'affinité ne résulte que d'un mariage valide, soit conclu seulement, soit conclu et consommé.
p.2 Elle existe seulement entre le mari et les parents consanguins de la femme, et de même entre la femme et les parents consanguins du mari.
p.3 Il est ainsi compté que ceux qui sont consanguins du mari sont alliés de l'épouse dans la même ligne et au même degré, et inversement.
98
p.1 Parmi les différents rites catholiques, chacun appartient à celui d'après les cérémonies duquel il a été baptisé, à moins que par hasard le baptême lui ait été conféré par le ministre d'un rite étranger au sien soit par fraude, soit par suite d'une nécessité grave résultant de l'absence de prêtre de son propre rite, soit par l'effet d'une dispense apostolique permettant que quelqu'un soit baptisé suivant un rite déterminé, sans être pour autant obligé d'y rester attaché.
p.2 D'aucune manière les clercs ne peuvent présumer que des latins ont adopté le rite oriental, ou que des orientaux ont adopté le rite latin.
p.3 Il n'est permis à personne, sans la permission du Siège apostolique, de passer à un autre rite, et, après ce passage, de revenir au précédent.
p.4 Il est permis à une femme de rite différent de passer au rite de son mari, soit en se mariant soit pendant la durée de l'union; à la dissolution du mariage, elle a libre faculté de reprendre son propre rite, à moins qu'il en ait été décidé autrement par le droit particulier.
p.5 L'usage même prolongé de recevoir la sainte communion dans un rite autre que le sien n'implique pas changement de rite.
99
Dans l'Eglise, outre des personnes physiques, il existe des personnes morales constituées par l'autorité publique, qu'on distingue entre personnes morales collégiales et non collégiales, comme les églises, les séminaires, les bénéfices, etc.
100
p.1 L'Eglise catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l'effet de l'ordonnance divine; les autres personnes morales inférieures ont cette qualité dans l'Eglise soit par l'effet d'une prescription du droit, soit par une concession donnée par décret formel du supérieur ecclésiastique compétent, dans un but de religion ou de charité.
p.2 Une personne morale collégiale ne peut être constituée que si le groupe qui la compose réunit au moins trois personnes.
p.3 Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs.
101
p.1 En ce qui concerne les actes des personnes morales collégiales :
n1) Sauf stipulation différente du droit commun ou du droit particulier, a valeur juridique l'acte qui, déduction faite des suffrages nuls, a été approuvé par la majorité absolue de ceux qui ont droit de suffrage, ou, après deux scrutins inutiles, par la majorité relative qui s'est dégagée à un troisième scrutin; si les suffrages se sont manifesté en parties égales, après un troisième scrutin le président par son vote fait disparaître l'égalité, ou, s'il s'agit d'élections et si le président ne veut pas rompre l'égalité par son vote, on tiendra pour élu le plus âgé par rang d'ordination, de profession religieuse ou d'âge.
n2) Ce qui concerne tous les membres et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
p.2 S'il s'agit des actes de personnes morales non collégiales, on doit observer les statuts particuliers ainsi que les règles du droit commun qui concernent ces personnes.
102
p.1 Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s'éteint par l'acte de l'autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l'espace de cent ans, elle a cessé d'exister.
p.2 Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient.
103
p.1 Les actes qu'une personne physique ou morale a posés sous l'influence d'une force extérieure à laquelle elle n'a pas pu résister sont tenus pour viciés.
p.2 Les actes posés sous l'influence d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol sont invalides, sauf disposition contraire du droit; mais ils peuvent selon les Can. 1684-1689 être cassés par sentence du juge, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office.
104
L'erreur rend un acte nul, si elle porte sur ce qui constitue la substance de l'acte ou revient à une condition 'sine qua non'; hors ces cas, l'acte est valide, sauf stipulation contraire du droit; mais dans les contrats, l'erreur peut donner lieu à l'action rescisoire selon les règles du droit.
105
Lorsque le droit décide que le supérieur a besoin pour agir du consentement ou de l'avis de certaines personnes :
n1) Si le consentement est exigé, le supérieur agit invalidement (en agissant) à l'encontre de leur vote; si leur avis seulement est exigé, par des termes tels que 'de l'avis des consulteurs' ou 'le chapitre, le curé entendu', il suffit au supérieur pour agir validement d'entendre ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leur vote même unanime, il est préférable si plusieurs personnes devaient être entendues, qu'il défère à leurs suffrages unanimes, et ne s'en sépare pas sans raison déterminante, laissée à son appréciation.
n2) Si est requis le consentement ou l'avis non de l'une ou de l'autre personne, mais de plusieurs ensembles, ces personnes doivent être régulièrement convoquées, selon les dispositions du Can. 162 p.4 et elles doivent faire connaître leur pensée; le supérieur selon les inspirations de sa prudence et la gravité des affaires, peut les inviter à prêter le serment de garder le secret.
n3) Tous ceux qui sont requis de donner leur consentement ou leur avis doivent faire connaître leur résolution avec le respect, la bonne foi et la sincérité qui s'imposent.
106
En ce qui concerne la préséance entre différentes personnes physiques ou morales, on doit observer les règles qui suivent, sous réserve des prescriptions spéciales qui sont données à leur place :
n1) Celui qui tient la place d'une personne a la même préséance qu'elle; mais dans les conciles et les assemblées analogues, ceux qui interviennent à titre de procureur siègent après ceux de même grade qui interviennent en leur propre nom.
n2) Celui qui a autorité sur les personnes physiques ou morales a droit de préséance sur elles.
n3) Entre différentes personnes ecclésiastiques dont aucune n'a autorité sur les autres, ceux qui sont d'un grade plus élevé ont préséance sur ceux qui sont d'un grade inférieur; entre personnes qui sont de même grade mais pas de même ordre, celui qui est de l'ordre le plus élevé à préséance sur celui qui est d'un ordre inférieur; s'ils sont de même grade et de même ordre, la préséance est à celui qui a été élevé le premier au grade; s'ils ont été promus en même temps, la préséance est à celui qui a été ordonné le premier, à moins que le plus jeune ait été ordonné par le Pontife Romain; s'ils ont été ordonnés en même temps, la préséance est au plus âgé.
n4) en matière de préséance la diversité de rite n'est pas prise en considération.
n5) Entre plusieurs personnes morales de même espèce et de même degré, a préséance celle qui a quasi possession pacifique de préséance, et si la quasi possession n'est pas prouvée, la personne qui, dans le lieu où la question se pose, a été instituée la première; parmi les membres d'un groupement, le droit de préséance est déterminé d'après les constitutions régulières de ce groupement; en leur absence, d'après les règles du droit commun.
n6) Il appartient à l'Ordinaire du lieu de déterminer dans son diocèse les préséances entre ses sujets, eu égard aux principes du droit commun, aux coutumes légitimes du diocèse et aux fonctions qui leur sont confiées; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de préséance survenus entre exempts dans les cas où ils doivent procéder collégialement avec d'autres, tout appel suspensif étant écarté, mais sans préjudice pour le droit d'un chacun.
n7) En ce qui concerne les personnes appartenant à la Maison pontificale, la préséance doit être réglementée selon leurs privilèges particuliers, les règles et les traditions de la même Maison pontificale.
107
Par l'effet de l'institution divine, les clercs dans l'Eglise sont distincts des laïques, bien que tous les clercs ne soient pas d'institution divine; les uns et les autres peuvent être religieux.
1917 Codex Iuris Senior