1917 Codex Iuris Senior 183

Chap. 2 De la perte des offices (183-195)

183
p.1 Un office ecclésiastique est perdu par la renonciation, la privation, le déplacement à un autre office, la translation, et par l'échéance du laps de temps indiqué.

p.2 Si le supérieur qui a conféré l'office perd, pour quelque motif que ce soit, sa propre juridiction, il ne s'en suit pas que l'office par lui conféré soit aussi perdu, sauf disposition légale contraire ou sauf la présence dans l'acte de collation de la formule :'selon notre bon plaisir' ou d'une autre formule équivalente.

184
Quiconque est sain d'esprit et libre peut, pour un juste motif, renoncer à un office ecclésiastique, à moins que la renonciation ne lui soit interdite par une prohibition spéciale.

185
La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l'acte, ainsi que la renonciation entachée de simonie sont nulles de plein droit.

186
Pour être valide, la renonciation doit être faite soit par le titulaire renonçant, par écrit ou devant deux témoins, soit par un procureur muni d'un mandat spécial; l'écrit portant renonciation doit être déposé à la curie.

187
p.1 Pour qu'elle soit valable, la renonciation doit généralement être faite à celui à qui il appartient de l'accepter, ou, si l'acceptation n'est pas nécessaire, à celui qui a conféré l'office au clerc renonçant, ou bien à son remplaçant.

p.2 En conséquence, si l'office a été conféré par confirmation, admission ou institution, la renonciation doit être faite au supérieur à qui, de droit ordinaire, il incombe de confirmer, d'admettre ou de conférer librement.

188
En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants 'ipso facto' et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc :
n1) Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du
Can. 584 , en ce qui concerne les bénéfices;
n2) Est négligent à prendre possession de l'office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l'Ordinaire;
n3) Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
n4) Apostasie publiquement la foi catholique
n5) Conclue un mariage, même s'il est seulement civil
n6) Conclue un engagement dans l'armée contrairement au Can. 141 p.1 .
n7) Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l'habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
n8) Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n'obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l'ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

189
p.1 Les supérieurs ne peuvent accepter la renonciation sans une cause juste et proportionnée.

p.2 L'Ordinaire du lieu doit accepter ou rejeter la renonciation dans le délai d'un mois.

190
p.1 Après une renonciation légitimement faite et acceptée, l'office est vacant du moment que l'acceptation est notifiée au renonçant.

p.2 Celui qui renonce doit demeurer dans l'office jusqu'à ce qu'il ait reçu la notification certaine que le Supérieur accepte sa renonciation

191
p.1 Une fois la renonciation faite légitimement, on ne peut plus revenir sur elle; mais le renonçant peut obtenir l'office de par un autre titre.

p.2 La renonciation et son acceptation doivent être notifiées en temps voulu à ceux qui ont un droit à exercer dans l'attribution de l'office.

192
p.1 La privation d'un office est encourue soit de plein droit, soit par décision du supérieur légitime;

p.2 S'il s'agit d'un office inamovible, l'Ordinaire ne peut en priver son clerc que moyennant un procès fait selon les règles du droit.

p.3 S'il s'agit d'un office amovible, la privation peut en être décrétée par l'Ordinaire pour n'importe quel juste motif, prudemment estimé, même en l'absence de délit, tout en observant les règles de l'équité naturelle. L'Ordinaire n'est pas tenu de suivre une procédure spéciale, sauf en ce qui concerne les curés amovibles; la privation ne produit ses effets qu'après avoir été intimée par le supérieur. De ce décret de l'Ordinaire, il est permis d'interjeter appel au Saint-Siège, mais seulement avec effet dévolutif.

193
p.1 La translation d'un office à un autre office peut se faire uniquement par celui qui a le droit à la fois d'accepter la renonciation, d'écarter le clerc d'un office et de nommer l'autre.

p.2 Si la translation a lieu du libre consentement du clerc, il suffit qu'elle soit fondée sur une juste cause; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du même ordre et une manière de procéder de la même nature que pour la privation. Mais pour la translation des curés, il faut tenir compte des
Can. 2162-2167 .

194
p.1 En cas de translation, le premier office devient vacant, quand le clerc prend canoniquement possession de son nouvel office, sauf disposition contraire prise par le droit ou par le supérieur légitime.

p.2 Le clerc transféré continue à recevoir les revenus de son premier office, jusqu'à ce qu'il ait pris possession du second.

195
Ceux qui ont élu le clerc à un office, ou l'ont postulé ou présenté, ne peuvent priver ce clerc de son office, ni le révoquer, ni lui retirer son office, ni le transférer à un autre.


TITRE 5 : DU POUVOIR ORDINAIRE ET DU POUVOIR DELEGUE (196 - 210)

196
Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans l'Eglise de par l'institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel ou extra-sacramentel.

197
p.1 Le pouvoir ordinaire de juridiction est attaché par le droit lui-même à l'office: le pouvoir délégué est communiqué à la personne.

p.2 Le pouvoir ordinaire est propre ou vicarial.

198
p.1 Dans le droit sont reconnus comme 'Ordinaire' (sauf exception expresse ), outre le Souverain Pontife, les évêques résidentiels avec leurs vicaires généraux, les abbés et prélats nullius avec leurs vicaires généraux, les administrateurs apostoliques, les vicaires et préfets apostoliques, chacun pour son territoire, ainsi que ceux qui, à défaut des dignitaires susindiqués, sont désignés par les prescriptions du droit, ou des constitutions approuvées, ou par la coutume légitime pour les remplacer; et sont aussi 'Ordinaire' pour les ordres de prêtres religieux exempts les supérieurs majeurs à l'égard de leurs sujets.

p.2 Par 'Ordinaire du lieu' ou 'des lieux', on entend tous ceux qui viennent d'être énumérés, à l'exception des supérieurs religieux.

199
p.1 Celui qui possède le pouvoir ordinaire de juridiction peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit.

p.2 Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut être sous délégué soit pour un acte particulier, soit habituellement, à moins que le délégué n'ait été désigné à titre strictement personnel ou que la sous-délégation ne soit formellement interdite.

p.3 Le pouvoir délégué pour l'ensemble des affaires par un clerc ayant la juridiction ordinaire inférieure à celle du pontife romain peut être sous-délégué pour chaque cas particulier.

p.4 Dans les autres cas le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué qu'en vertu d'une concession expresse faite par le délégant; toutefois il s'agit d'un acte non juridictionnel, les juges délégués peuvent sous-déléguer, même sans concession expresse.

p.5 Aucune sous-délégation de pouvoirs ne peut donner lieu à une sous-délégation ultérieure, à moins qu'elle n'ait été expressément autorisée.

200
p.1 Le pouvoir ordinaire de juridiction et le pouvoir délégué pour un ensemble d'affaires sont susceptibles d'une large interprétation; tout autre pouvoir de juridiction doit être strictement interprété. Toutefois celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu également l'autorisation d'exécuter tout acte sans lequel son pouvoir ne pourrait être exercé.

p.2 A celui qui affirme avoir un pouvoir par délégation incombe la charge de donner la preuve de cette délégation.

201
p.1 Le pouvoir de juridiction ne peut s'exercer directement que sur les sujets.

p.2 Le pouvoir judiciaire tant ordinaire que délégué, ne peut être exercé dans le propre intérêt du juge, ni hors de son territoire, sauf dans les cas prévus par les
Can. 401 p.1 ; Can. 881 p.2 ; Can. 1637 .

p.3 Sauf obstacle provenant de la nature des choses ou de la loi, celui qui possède le pouvoir de juridiction volontaire (ou extra-judiciaire) peut l'exercer même dans son propre intérêt; il peut aussi l'exercer, s'il se trouve en dehors de son territoire et également à l'égard d'un sujet qui se trouverait hors du territoire.

202
p.1 Les actes du pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, conféré pour le for externe, valent aussi pour le for interne; mais la solution inverse n'est pas admise.

p.2 Le pouvoir de juridiction donné pour le for interne peut être aussi exercé dans le for interne extra-sacramentel, à moins que son exercice au for sacramentel ne soit exigé.

p.3 Si le for pour lequel le pouvoir a été donné n'a pas été exprimé, le pouvoir est censé avoir été donné pour les deux fors, à moins que le contraire ne ressorte de la nature des choses.

203
p.1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, quant aux personnes ou quant aux choses, ne produit aucun résultat de droit.

p.2 Toutefois, celui-là n'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat, qui exécute son mandat d'une autre manière que celle que l'autorité délégante préfère, à moins que la manière elle-même n'ait été prescrite par le délégant comme une condition à observer.

204
p.1 Si quelqu'un s'adresse directement au supérieur, négligeant de demander l'intervention de l'inférieur, la juridiction volontaire de celui-ci n'en est pas suspendue, qu'elle soit ordinaire ou déléguée.

p.2 Cependant si l'affaire a été déférée à une juridiction supérieure, la juridiction inférieure n'a plus à s'en occuper, si ce n'est pour un motif grave et urgent; et dans ce cas elle doit en informer immédiatement le supérieur.

205
p.1 Si plusieurs personnes ont reçu pour la même affaire une délégation de juridiction, et s'il y a doute sur la portée de cette pluralité (solidaire ou collégiale), il est présumé que la juridiction est donnée à chacun, en cas de grâce à concéder, et qu'elle est donnée collégialement, en cas d'affaire judiciaire.

p.2 S'il y a plusieurs délégués, dont chacun est compétent, celui qui a commencé à traiter l'affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empêché ou qu'il renonce à continuer la même affaire.

p.3 Si la délégation est donnée à un collège, tous les membres de ce collège doivent s'occuper ensemble de l'affaire, sous peine d'invalidité des actes, à moins que le mandat ne comporte une autre solution.

206
Si plusieurs personnes ont été successivement déléguées, l'exécution de l'affaire appartient à celui dont le mandat est antérieur aux autres mandats, à moins qu'il n'ait été expressément révoqués par un rescrit postérieur.

207
p.1 Le pouvoir délégué est éteint par l'exécution du mandat; par l'écoulement du temps ou l'épuisement du nombre de cas pour lesquels il fut concédé; par l'obtention complète ou la disparition du but de la délégation; par la révocation directement signifiée au délégant et acceptée par celui-ci. Le pouvoir délégué ne cesse pas par l'extinction du droit du délégant, sauf dans les cas énoncés au
Can. 61 .

p.2 En cas de juridiction donnée pour le for interne, si un acte a été accompli par inadvertance après que le temps de la juridiction est écoulé, ou que le nombre des cas permis est épuisé, cet acte est valide.

p.3 En cas de délégation faite aux membres d'un collège, si un de ces membres vient à faire défaut, la délégation faite aux autres cesse également, à moins que le texte de l'acte de délégation ne légitime une autre conclusion.

208
Conformément à la règle du
Can. 183 p.2 , le pouvoir ordinaire ne s'éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l'office auquel le pouvoir est lié; mais ce pouvoir cesse par la perte de l'office auquel il est attaché; il est suspendu à la suite d'un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n'ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des Can. 2264 ; Can. 2284 .

209
En cas d'erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Eglise supplée la juridiction pour le for tant externe qu'interne.

210
Le pouvoir d'ordre provenant d'un supérieur ecclésiastique légitime, soit par rattachement à un office, soit par concession à une personne déterminée, ne peut être confié à un autre, à moins que le droit ou un indult particulier ne le permettent expressément.


TITRE 6 : DE LA REDUCTION DES CLERCS A L'ETAT LAIC (211 - 214)

211
p.1 Quoique la sainte ordination, une fois légitimement conférée, ne puisse jamais être frappée de nullité, le clerc qui a reçu un ordre majeur peut être ramené à l'état laïc soit par un rescrit du Saint Siège, soit par un décret ou une sentence prononcés conformément au
Can. 214 , soit enfin par la peine de la dégradation.

p.2 Le clerc mineur est ramené à l'état laïc, non seulement par le fait même pour les motifs indiqués par le droit, mais aussi de par sa seule volonté, moyennant un avertissement préalable donné à l'Ordinaire du lieu, ou encore de par un décret du même Ordinaire, rendu pour un juste motif. L'Ordinaire peut rendre ce décret si, tout bien considéré, il estime avec prudence que la promotion du clerc aux ordres sacrés ne serait pas favorable à l'honneur de l'état clérical.

212
p.1 Pour que le clerc mineur, ramené à l'état laïc pour n'importe quelle cause, soit réadmis parmi les clercs, il doit obtenir l'autorisation de l'Ordinaire du diocèse dans lequel il a été incardiné par l'ordination. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après un examen attentif de la vie et des moeurs de l'intéressé, examen accompagné d'un temps de probation suffisant, à déterminer par le même Ordinaire.

p.2 Le clerc des ordres majeurs qui est retourné à l'état laïc, doit, pour être de nouveau admis dans l'état clérical, obtenir l'autorisation du Saint-Siège.

213
p.1 Tous ceux qui ont été légitimement ramenés à l'état laïc ou y sont légitimement retournés, perdent par le fait même leurs offices, bénéfices, droits et privilèges cléricaux; il leur est interdit de porter l'habit ecclésiastique et la tonsure.

p.2 Cependant le clerc des ordres majeurs est tenu d'observer le célibat, sauf dans le cas prévu par le
Can. 214 .

214
p.1 Le clerc qui a reçu un ordre sacré sous la pression d'une crainte grave et qui ensuite, étant libéré de cette crainte, n'a pas montré, au moins tacitement par l'exercice de cet ordre, qu'il ratifiait librement l'ordre reçu, tout en se soumettant volontairement aux obligations cléricales, doit être ramené par une sentence judiciaire à l'état laïc. Cette décision requiert la preuve suffisante de la contrainte et du défaut de ratification. Elle comporte la cessation des obligations du célibat et de la récitation des heures canoniques.

p.2 La contrainte subie par le clerc ainsi que le défaut de ratification doivent être prouvés, d'après les règles indiquées dans les
Can. 1993-1998 .

SECTION DEUX : Des clercs en particulier (215 - 486)

215
p.1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'ériger, modifier, diviser, unir et supprimer les provinces ecclésiastiques, les diocèses, les abbayes ou prélatures nullius, les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques.

p.2 En droit, les abbayes et prélatures nullius sont assimilées aux diocèses; et sous le nom d'évêques viennent aussi les abbés et prélats nullius, à moins que le contraire ne soit établi par la nature des choses ou par le contexte.

216
p.1 Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en circonscriptions territoriales distinctes; à chaque circonscription doit être assignée une église particulière avec des fidèles déterminés. A la tête de chacune d'entre elles doit être placé un recteur spécial, qui sera pasteur propre chargé de la cure des âmes.

p.2 Les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques doivent être divisés de la même façon, là où cette division peut être commodément établie.

p.3 Les parties du diocèse dont parle le Par.1 sont des paroisses; les divisions des vicariats et préfectures apostoliques, si un recteur particulier leur est assigné sont appelées quasi-paroisses.

p.4 Sans indult apostolique spécial il est interdit d'établir des paroisses fondées sur la diversité des langues ou des nationalités des fidèles habitant la même ville ou le même territoire. Il en est de même des paroisses restreintes à des fidèles unis par des liens purement familiaux ou personnels. Si des paroisses constituées d'après les caractères sus-indiqués existent quelque part, on n'y peut rien changer, sans avoir d'abord consulté le Saint-Siège.

217
p.1 L'évêque doit distribuer son territoire en régions ou districts, composés de plusieurs paroisses et appelés décanats, archiprêtrés ou vicariats forains, etc.

p.2 Si cette distribution était irréalisable ou inopportune à cause des circonstances, l'évêque doit consulter le Saint-Siège, à moins que celui-ci n'ait déjà pourvu à la difficulté.


TITRE 7 : DU POUVOIR SUPREME ET DE CEUX QUI, D'APRES LE DROIT ECCLESIASTIQUE Y PARTICIPENT (218 - 328)

Chap. 1 Du Pontife Romain (218-221)

218
p.1 Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d'honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Eglise Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans le monde entier.

p.2 Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s'exerçant tant sur toutes les églises et chacune d'entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d'entre eux; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine.

219
Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction.

220
Les affaires d'une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeures.

221
S'il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l'acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n'est nécessaire à la validité de cette renonciation.

Chap. 2 Du Concile Oecuménique (222-229)

222
p.1 Il ne peut y avoir de Concile Oecuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain.

p.2 Il appartient au Pontife romain de présider le concile oecuménique par lui-même ou par d'autres, d'établir ou de déterminer les matières à traiter et l'ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d'en confirmer les décrets.

223
p.1 Sont appelés au Concile et y ont voix délibérative :
n1) Les cardinaux, même non évêques
n2) Les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques résidentiels, même non consacrés.
n3) Les abbés nullius et les prélats nullius.
n4) L'abbé primat, les abbés supérieurs des congrégations monastiques, les supérieurs généraux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convocation ne statue autrement.

p.2 Les évêques titulaires, convoqués au concile, obtiennent eux aussi voix délibérative, à moins que la convocation n'exprime expressément le contraire.

p.3 Les théologiens et les canonistes qui peuvent être invités n'y ont que voix consultative.

224
p.1 Si un des dignitaires indiqués dans le
Can. 223 p.1 est légitimement empêché d'assister au concile, il peut envoyer un procureur et donne la preuve de son empêchement.

p.2 Le procureur, s'il est déjà un des Pères du concile, ne jouit pas d'un double suffrage; s'il n'est pas un des Pères, il ne peut assister qu'aux séances publiques mais sans suffrage. Après la fin du concile, il n'a pas le droit d'en souscrire les actes.

225
Aucun de ceux qui doivent assister au concile ne peut se retirer avant que le concile ne soit régulièrement terminé, à moins que le président du concile ne connaisse et n'approuve la cause du départ et ne donne l'autorisation de se retirer.

226
Aux questions proposées par le Pontife romain, les Pères peuvent ajouter d'autres questions, à condition que celles-ci aient été approuvées au préalable par le président du concile.

227
Les décrets du concile n'ont force obligatoire qu'après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre.

228
Le concile oecuménique est muni du pouvoir souverain sur l'Eglise universelle. Il n'existe pas d'appel d'une décision du Pontife romain au concile oecuménique.

229
S'il arrive que le pape vienne à décéder pendant la célébration du concile, celui-ci est interrompu de plein droit, jusqu'à ce que le nouveau Souverain pontife ordonne de le reprendre et de le continuer.

Chap. 3 Des cardinaux de la Sainte Eglise romaine (230-241)

230
Les cardinaux forment le sénat du Pontife romain; ils sont ses conseillers et ses aides dans le gouvernement de l'Eglise.

231
p.1 Le sacré Collège est divisé en trois ordres: l'ordre épiscopal auquel appartiennent seulement six cardinaux préposés aux sièges suburbicaires; l'ordre presbytéral, constitué par cinquante cardinaux; l'ordre diaconal, composé de quatorze cardinaux.

p.2 A chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal est assigné un titre spécial ou une diaconie à Rome même.

232
p.1 Les cardinaux sont librement choisis par le Pontife romain, dans n'importe quelle partie du monde. Ils doivent être au moins prêtres et être spécialement distingués par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires.

p.2 Sont exclus de la dignité cardinalice :
n1) Les illégitimes, même s'ils furent légitimés par un mariage subséquent; de même les autres irréguliers, ainsi que ceux qui sont empêchés par les lois canoniques de recevoir les saints ordres, même s'ils obtiennent de l'autorité du Saint-Siège la dispense en vue de recevoir les saints ordres et les dignités ecclésiastiques, fût-ce la dignité épiscopale.
n2) Ceux qui ont des enfants, même issus d'un mariage légitime, ou des petits enfants.
n3) Ceux qui sont parents d'un cardinal encore en vie, au premier ou au second degré de consanguinité.

233
p.1 Les cardinaux sont créés et publiés par le Pontife romain dans un consistoire; les cardinaux ainsi créés et publiés reçoivent le droit d'élire le Pontife romain, ainsi que les privilèges dont traite le
Can. 239 .

p.2 Si le Pontife romain, après avoir annoncé la création d'un cardinal en consistoire, suspend la communication du nom de l'élu, celui-ci dans l'entretemps ne jouit d'aucun des droits et privilèges des cardinaux. Mais après que le Pontife romain aura publié son nom, il jouit des droits et privilèges depuis la publication, et du droit de préséance à partir du jour où sa création fut annoncée.

234
Le cardinal absent de Rome lors de sa promotion doit, lorsqu'il reçoit la barrette cardinalice, jurer qu'il se rendra chez le Souverain Pontife dans le courant de l'année, à moins qu'un empêchement légitime le lui interdise.

235
A moins que le Saint-Siège n'en décide autrement dans chaque cas particulier, la promotion à la pourpre sacrée entraîne par le fait même non seulement la vacance de toutes les dignités, églises et bénéfices que le nouveau cardinal possède, mais aussi la perte de ses pensions ecclésiastiques.

236
p.1 En vertu d'une option faite en consistoire et approuvée par le Souverain pontife, les cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, tout en conservant leur priorité d'ordre et de promotion; les cardinaux de l'ordre diaconal jouissent de la même faculté; de plus, s'ils sont restés pendant dix ans dans l'ordre diaconal, ils peuvent passer par option dans l'ordre presbytéral.

p.2 Le cardinal de l'ordre diaconal qui passe par option dans l'ordre presbytéral, prend rang avant tous les cardinaux-prêtres qui ont été élevés après lui aux honneurs de la pourpre sacrée.

p.3 Si un siège suburbicaire devient vacant, les cardinaux de l'ordre presbytéral qui, au moment de la vacance, étaient présents dans la Curie ou en étaient absents temporairement pour remplir une mission à eux confiée par le Pontife romain, peuvent opter pour ce siège en consistoire, d'après l'ordre de priorité de leur promotion.

p.4 Les cardinaux à qui une des églises suburbicaires a été attribuée ne peuvent opter pour une autre église. Lorsqu'un de ces cardinaux devient le doyen, il cumule avec son diocèse celui d'Ostie, qui conséquemment est toujours uni avec l'un ou l'autre diocèse en la personne du cardinal doyen.

237
p.1 Le sacré Collège des cardinaux est présidé par le cardinal doyen, qui est celui dont la promotion à un siège suburbicaire est la plus ancienne. Le doyen n'a toutefois aucune juridiction sur les autres cardinaux, mais il a la première place parmi ses pairs.

p.2 Lorsque le décanat est vacant, le vice-doyen succède de plein droit au doyen; cette succession a lieu, soit que le vice-doyen soit présent en Curie, soit qu'il réside dans son siège suburbicaire, soit qu'il soit temporairement absent, à cause d'une charge que lui a confiée le Pontife romain.

238
p.1 Les cardinaux sont obligés de résider en Curie; il ne leur est pas permis de s'en absenter sans la permission du Pontife romain, sauf la disposition du Par.3 de ce canon.

p.2 La même obligation incombe aux cardinaux évêques suburbicaires; mais ceux-ci n'ont pas besoin de permission pour se rendre dans leur diocèse, aussi souvent qu'ils le jugeront opportun.

p.3 Les cardinaux qui sont évêques d'un diocèse non suburbicaire sont exempts de la loi de résider en Curie; mais quand ils viennent à Rome, ils doivent se présenter au Souverain pontife et ils ne peuvent pas quitter Rome avant d'avoir reçu du Pape la permission de partir.

239
p.1 Outre les autres privilèges énumérés dans divers titres de ce Code, tous les cardinaux depuis leur promotion en consistoire, jouissent des facultés suivantes :
n1) Entendre partout les confessions, y compris celles des religieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et censures, même réservés, à l'exception des censures réservées très spécialement au Saint-Siège et de celles qui sont attachées à la révélation d'un secret du Saint-Office.
n2) Choisir pour eux-mêmes et pour les personnes attachées à leur service un confesseur, qui, s'il n'a pas encore juridiction, l'obtient de droit, même pour les péchés et censures réservés, à l'exception des censures indiquées au n.1.
n3) Annoncer en tout lieu la parole de Dieu.
n4) Célébrer ou permettre à un prêtre de célébrer en leur présence une messe le jeudi saint et trois messes la nuit de Noël.
n5) Bénir en tout lieu d'un seul signe de croix, en y attachant toutes les indulgences que le Saint-Siège a coutume de donner, les rosaires et les autres couronnes de prière, les croix, les médailles, ainsi que les scapulaires approuvés par le Siège apostolique, avec faculté d'imposer ceux-ci sans formalité d'inscription.
n6) Eriger au moyen d'une seule bénédiction, dans les églises et les oratoires, même privés, ainsi que dans les autres lieux pieux, les stations du chemin de croix, en y attachant toutes les indulgences qui sont accordées à ceux qui font ce pieux exercice; - de plus en faveur des fidèles qui sont empêchés par la maladie ou par un autre motif légitime de parcourir les saintes stations du chemin de la croix, bénir des crucifix avec application de toutes les indulgences attachées par les Pontifes romains au dévot exercice du même chemin de croix.
n7) Célébrer la messe sur un autel portatif non seulement dans leur propre habitation, mais partout où ils résident; et permettre qu'une autre messe soit célébrée en leur présence.
n8) Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les précautions d'usage.
n9) Célébrer la messe d'après leur propre calendrier, dans toutes les églises et tous les oratoires.
n10) Avoir la faveur de l'autel privilégié personnel tous les jours.
n11) Gagner, dans leur chapelle propre, les indulgences, pour l'obtention desquelles est prescrite la visite d'un temple ou d'une chapelle publique de la ville ou du lieu où les cardinaux sont actuellement présents; ce privilège est étendu également aux personnes attachées à leur service.
n12) Donner des bénédictions au peuple en tout lieu à la manière des évêques; mais à Rome, ils ne peuvent donner ces bénédictions que dans les églises, les lieux pies et les assemblées de fidèles.
n13) Porter la croix pectorale, à la manière des évêques, même sur la mozette; porter la mitre et la crosse.
n14) Célébrer la messe dans tout oratoire privé, sans préjudice pour celui qui jouit de l'indult.
n15) Célébrer pontificalement les cérémonies avec trône et baldaquin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de prévenir l'Ordinaire, si l'église est une cathédrale.
n16) Recevoir les honneurs donnés habituellement aux Ordinaires des lieux, partout où ils se rendent.
n17) Attester et accréditer au for externe une déclaration orale du pape.
n18) Posséder une chapelle exempte de la visite de l'Ordinaire.
n19) Disposer librement des revenus de leurs bénéfices, même par testament, sauf la disposition du
Can. 1298 .
n20) Procéder en tout lieu, moyennant les conditions requises et l'observation du Can. 1157 , aux consécrations et bénédictions d'églises, d'autels, de vases et d'ornements sacrés, des abbés, ainsi qu'à d'autres consécrations et bénédictions semblables, à l'exception de la consécration des saintes huiles, si le cardinal n'a pas le caractère épiscopal.
n21) Avoir la préséance sur tous les prélats, même sur les patriarches et les légats pontificaux, à moins que le légat ne soit un cardinal résidant dans son propre territoire; cependant un cardinal légat 'a latere' a la préséance sur tous les autres cardinaux, hors de Rome.
n22) Conférer la première tonsure et les ordres mineurs, à condition que le candidat ait des lettres dimissoriales de son Ordinaire propre.
n23) Administrer le sacrement de la confirmation, sous réserve de l'obligation de l'inscription du nom du confirmé, conformément au droit.
n24) Concéder des indulgences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées 'toties quoties', dans les endroits ou dans les instituts soumis à la juridiction ou à la protection du cardinal; concéder aussi des indulgences à gagner dans d'autres endroits, mais seulement par ceux qui sont en présence du cardinal lors de leur concession; ces dernières indulgences doivent être renouvelées chaque fois.

p.2 Le cardinal doyen jouit du privilège d'ordonner et de consacrer le pape élu, si celui-ci a besoin d'être ordonné ou d'être consacré évêque; ce faisant, il porte le pallium; en l'absence du cardinal doyen, ce privilège appartient au vice-doyen; en l'absence de celui-ci, à un cardinal-évêque suburbicaire, par ordre d'ancienneté.

p.3 Enfin le premier cardinal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pallium aux archevêques et aux évêques jouissant de ce privilège, ou à leurs procureurs; c'est lui aussi qui annonce au peuple le nom du pontife nouvellement élu.

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p.1 Le cardinal promu à un siège suburbicaire et qui en a pris canoniquement possession est véritablement l'évêque de son diocèse et obtient sur ce diocèse le même pouvoir que les évêques résidentiels dans leur propre diocèse.

p.2 Les autres cardinaux, après avoir pris canoniquement possession de leur titre ou de leur diaconie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l'exception de l'accomplissement des actes judiciaires et de l'exercice d'aucune juridiction sur les fidèles; toutefois ils ont tout pouvoir en ce qui regarde la discipline, la sauvegarde des bonnes moeurs et le service de leur église.

p.3 Les cardinaux de l'ordres des prêtres peuvent faire des offices pontificaux dans leurs titres, en usant du trône et du baldaquin; les cardinaux de l'ordre diaconal peuvent assister pontificalement dans leurs diaconies, avec trône et baldaquin; personne d'autre ne peut, sans le consentement du cardinal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les cardinaux ne peuvent user du trône et du baldaquin sans la permission du Pontife romain.

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Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904.


1917 Codex Iuris Senior 183