1917 Codex Iuris Senior 312

Chap. 9 Des Administrateurs apostoliques (312-318)

312
Pour des raisons graves et spéciales, le Souverain pontife confie parfois la direction d'un diocèse canoniquement érigé, que le siège soit vacant ou non, à un administrateur apostolique, à perpétuité ou temporairement.

313
p.1 Si l'administrateur apostolique a été donné à un diocèse non vacant, il prend canoniquement possession de son administration, en montrant ses lettres de nomination tant à l'évêque, si celui-ci est sain d'esprit et se trouve dans son diocèse, qu'au chapitre, d'après les règles du
Can. 334 p.3 .

p.2 Si le Siège est vacant ou si l'évêque n'a plus l'usage de ses facultés intellectuelles, ou s'il ne réside pas dans le diocèse, l'administrateur apostolique prend possession, comme le fait un évêque, selon le Can. 334 p.3 .

314
p.1 L'administrateur apostolique établi d'une façon permanente jouit des mêmes droits et honneurs que l'évêque résidentiel et est tenu aux mêmes obligations.

p.2 S'il est établi pour un temps déterminé :
n1) Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un vicaire capitulaire; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visiter le diocèse, d'après les règles de droit; il n'est pas obligé de célébrer la messe pour le peuple; cette obligation continue à grever l'évêque.
n2) Quant aux privilèges honorifiques, le
Can. 308 est à appliquer. Toutefois, un évêque qui, étant transféré à un autre siège, conserve l'administration de son diocèse précédent, jouit encore, dans celui-ci, de tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels.

316
p.1 Si l'administrateur apostolique est préposé à un diocèse dont le siège n'est pas vacant, la juridiction de l'évêque, ainsi que celle de son vicaire général est suspendue.

p.2 Quoique l'administrateur apostolique ne soit pas soumis au pouvoir de l'évêque, il ne doit cependant pas s'immiscer dans les causes qui regardent l'évêque personnellement, ni instruire un jugement ou un procès contre le vicaire général de l'évêque, ni prendre des sanctions contre lui pour des actes de son administration passée.

317
Si l'exercice de la juridiction de l'administrateur apostolique est empêché, ou si l'administrateur fait défaut, le Saint-Siège doit être averti au plus tôt. Entre temps, si le diocèse est vacant ou si l'évêque n'est pas en possession de ses facultés intellectuelles, il faut appliquer les prescriptions des
Can. 429 sq.. Autrement l'évêque reprend la direction de son diocèse, à moins que le Siège apostolique n'ordonne d'autres mesures.

318
p.1 La juridiction de l'administrateur apostolique ne cesse pas par le décès du Pontife romain ou de l'évêque.

p.2 D'autre part elle cesse quand l'évêque aura pris légitimement possession du diocèse vacant, d'après les prescriptions du
Can. 334 p.3 .

Chap. 10 Des Prélats inférieurs (319-328)

319
p.1 Les prélats qui sont à la tête d'un territoire propre, séparé de tout diocèse, sont appelés abbés ou prélats 'nullius' ( c'est-à-dire n'appartenant à aucun diocèse ), selon que leur église jouit de la dignité soit abbatiale, soit simplement prélatice.

p.2 Les abbayes ou les prélatures 'nullius' qui ne comprennent pas au moins trois paroisses sont régies par leur droit particulier; les prescriptions des canons sur les abbayes et prélatures nullius ne leur sont pas applicables.

320
p.1 Les abbés ou les prélats nullius sont nommés et institués par le Pontife Romain, compte tenu du droit d'élection ou de présentation, qui pourrait exister. Dans ce cas, ils doivent être confirmés ou institués par le Pontife romain.

p.2 Pour être préposé à une abbaye ou une prélature nullius, il faut posséder les mêmes qualités que celles que le droit requiert en la personne des évêques.

321
Si un collège possède le droit d'élire un abbé ou un prélat nullius, la majorité absolue des suffrages est requise pour la validité de l'élection. Elle doit être comptée après déduction des suffrages nuls. Si le droit particulier exige un nombre de suffrages plus grand cette règle doit être observée

322
p.1 L'abbé ou le prélat nullius ne peut à aucun titre, s'ingérer, directement ou par d'autres, dans la direction de l'abbaye ou de la prélature, avant qu'il en ait pris possession, d'après les règles du
Can. 334 p.3 .

2. Les abbés ou prélats nullius qui, d'après la prescription du pape ou les constitutions de leur ordre religieux, doivent recevoir la bénédiction ont à faire en sorte qu'ils la reçoivent d'un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la réception des lettres de nomination. Ces trois mois sont à compter à partir de la cessation d'un empêchement légitime.

323
p.1 L'abbé ou le prélat nullius a les mêmes pouvoirs ordinaires que l'évêque résidentiel dans son diocèse; il est tenu aux mêmes obligations, avec les mêmes sanctions.

p.2 S'il n'a pas le caractère épiscopal et si, étant tenu de recevoir la bénédiction, il l'a reçue de fait, il peut consacrer les églises et autels fixes, et possède de plus les facultés énumérées au
Can. 294 p.2 .

p.3 En ce qui concerne la constitution d'un vicaire général, il faut appliquer les prescriptions des Can. 366-371 .

324
Le chapitre régulier de l'abbaye ou de la prélature nullius est régi par ses lois et constitutions propres; le chapitre séculier est régi par le droit commun.

325
L'abbé ou le prélat nullius, même s'il n'a pas le caractère épiscopal, se sert dans son territoire des insignes pontificaux, avec trône et baldaquin et avec le droit de célébrer dans ce territoire les offices divins d'après les rites pontificaux. Il peut porter la croix pectorale, l'anneau orné d'une pierre précieuse et la barrette violette, même en dehors de son territoire.

326
Si une prélature séculière n'avait pas de chapitre, il faudrait élire des consulteurs selon les prescriptions des
Can. 423-428 .

327
p.1 En cas de vacance du siège de l'abbaye ou de la prélature nullius, s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature religieuse, le chapitre religieux prend la succession, à moins que les constitutions n'indiquent une autre solution; s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature séculière, le chapitre des chanoines prend la succession. Dans un cas comme dans l'autre, le chapitre doit, dans les huit jours, d'après les prescription des
Can. 432 sq. désigner un vicaire capitulaire, qui dirigera l'abbaye ou la prélature jusqu'à l'élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat.

p.2 Si l'exercice de la fonction d'abbé ou de prélat est empêché, il faut observer la règle du Can. 429 .

328
Au sujet des familiers du Pontife romain, soit qu'ils aient le titre de prélat, soit qu'ils ne l'aient pas, il faut s'en tenir aux privilèges, règles et traditions de la Maison pontificale.


TITRE 8 : DU POUVOIR EPISCOPAL ET DE CEUX QUI Y PARTICIPENT (329 - 486)

Chap. 1 Des Evêques (329-349)

329
p.1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d'institution divine; ils sont préposés aux Eglises particulières qu'ils gouvernent en vertu d'un pouvoir ordinaire, sous l'autorité du Pontife romain.

p.2 Le Pontife romain nomme librement les évêques.

p.3 Si le droit d'élire l'évêque a été concédé à un collège, il devra accomplir ce qui est prévu par le
Can. 321 .

330
Avant que quelqu'un soit élevé à l'épiscopat, la preuve doit être faite, d'après le mode déterminé par le Siège apostolique, qu'il en est capable.

331
p.1 Pour qu'un candidat soit tenu pour idoine, il doit :
n1) Etre né d'un mariage légitime; il ne suffit pas qu'il ait été légitimé par mariage subséquent ;
n2) Etre âgé d'au moins trente ans;
n3) Avoir été ordonné prêtre depuis au moins cinq ans ;
n4) Etre de bonnes moeurs et avoir la piété, le zèle des âmes, la prudence et les autres qualités, qui le rendent apte à gouverner le diocèse en question ;
n5) Avoir reçu le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d'enseignement, approuvés par le Saint-Siège; ou au moins être versé dans les dites disciplines. Si le candidat est un religieux, il doit avoir reçu de ses supérieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoignage de vraie science.

p.2 Celui qui est élu, présenté ou désigné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-Siège le privilège d'élire, de présenter ou de désigner un candidat, doit aussi réunir les qualités indiquées.

p.3 Le jugement d'idonéité d'un candidat est réservé uniquement au Siège apostolique.

332
p.1 Pour être élevé à l'épiscopat, tout candidat, même élu, présenté ou désigné par n'importe quel gouvernement civil, doit, nécessairement obtenir la collation ou institution canonique, par laquelle il est établi évêque du diocèse vacant et qui est donnée seulement par le Pontife romain.

p.2 Avant l'institution canonique, le candidat doit non seulement émettre la profession de foi dont parlent les
Can. 1406-1408 , mais aussi prêter le serment de fidélité au Saint-Siège, d'après la formule que celui-ci a approuvée.

333
A moins d'être légitimement empêché, l'évêque nouvellement promu doit, même s'il est cardinal, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; et dans les quatre mois après cette réception, il doit se rendre dans son diocèse, sauf le cas prévu dans le
Can. 238 p.2 .

334
p.1 Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés.

p.2 Les évêques ne peuvent s'immiscer sous aucun motif dans la direction de leur diocèse, ni par eux-mêmes, ni par d'autres, à moins qu'ils n'aient préalablement pris canoniquement possession de leur diocèse. Mais si, avant leur désignation pour l'épiscopat, ils avaient été nommés vicaires capitulaires, officiaux ou économes, ils peuvent retenir et exercer ces offices même après leur désignation pour l'épiscopat.

p.3 Les évêques résidentiels prennent possession canonique de leur siège dès que, dans le diocèse même, ils ont personnellement ou par procureur montré leurs lettres apostoliques au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre ou du chancelier de la curie épiscopale, qui fait rapport de l'événement dans les actes du chapitre.

335
p.1 Les évêques ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse au spirituel et au temporel, avec le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, à exercer d'après les règles des saints canons.

p.2 Les lois épiscopales commencent à obliger immédiatement après leur promulgation, à moins qu'elles ne contiennent d'autres prescriptions; leur mode de promulgation est déterminé par l'évêque lui-même.

336
p.1 Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées; ils ne peuvent dispenser des règles de droit commun que dans le cas prévu par le
Can. 81 .

p.2 Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des moeurs dans le clergé et le peuple, surtout chez les enfants et les gens peu instruits; ils doivent faire en sorte que l'éducation de l'enfance et de la jeunesse soit donnée d'après les principes de la religion catholique.

p.3 Au sujet de la prédication, ils doivent agir conformément aux prescriptions du Can. 1327 .

337
p.1 L'évêque peut accomplir les offices pontificaux dans tout son diocèse, sans en excepter les lieux exempts; mais il ne peut le faire hors de son diocèse sans le consentement exprès ou du moins raisonnablement présumé de l'Ordinaire du lieu, et, s'il s'agit d'une église exempte, sans celui du supérieur religieux.

p.2 Les offices pontificaux sont ceux qui, en vertu des règles liturgiques, requièrent l'usage des insignes pontificaux, c'est-à-dire de la mitre et de la crosse.

p.3 L'évêque qui permet d'accomplir les offices pontificaux dans son territoire peut aussi permettre l'usage du trône et du baldaquin

338
p.1 Même s'ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse.

p.2 Outre l'absence causée par la visite 'ad limina', par l'assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s'absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d'une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu'ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d'absence légitime ne peut être réunie avec le temps d'absence concédé à l'occasion de la promotion à l'épiscopat, ni avec la visite 'ad limina', ni avec l'assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l'année suivante.

p.3 Ils doivent rester près de l'église cathédrale pendant le temps de l'Avent et du Carême, ainsi qu'aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d'un motif grave et urgent.

p.4 En cas d'absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l'archevêque, selon les prescriptions du
Can. 274 n4 doit dénoncer l'évêque au Siège apostolique; le cas échéant, l'évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l'archevêque.

339
p.1 Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d'aucun motif d'excuse, de célébrer la messe à l'intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés.

p.2 Le jour de Noël, il suffit d'appliquer une messe à l'intention du peuple; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche.

p.3 Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l'office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d'entendre la messe et de s'abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert; autrement au jour d'où la fête est transférée.

p.4 Aux jours indiqués, l'évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple; en cas d'empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S'il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour.

p.5 Même si l'évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l'administration d'un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l'obligation par la célébration et l'application d'une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.

340
p.1 Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rapport au Souverain pontife sur l'état du diocèse qui leur est confié, d'après la formule donnée par le Siège apostolique.

p.2 Les périodes de cinq ans sont fixes et communes à toute une région. Elles se comptent à partir du 1er Janvier 1911. la première année de la période quinquennale, les évêques d'Italie, des îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites îles contiguës doivent présenter leur rapport; la deuxième année le rapport est à présenter par les évêques d'Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Ecosse, Irlande avec les îles adjacentes; la troisième année, par les autres évêques d'Europe, y compris les îles adjacentes; la quatrième année, par les Evêques d'Amérique entière et des îles adjacentes; la cinquième année, par les évêques d'Afrique, d'Asie, d'Australie et des îles adjacentes.

p.3 Si l'année au cours de laquelle le rapport doit être présenté tombe, en tout ou en partie, dans la première période biennale de l'épiscopat, l'évêque peut s'abstenir, pour cette fois, de la rédaction et de la présentation de son rapport.

341
p.1 La même année où les évêques doivent présenter leur rapport, ils doivent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et demander une audience du Pontife Romain.

p.2 Aux évêques qui n'habitent pas l'Europe, il est permis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans.

342
L'évêque doit s'acquitter de cette obligation soit personnellement, soit par son coadjuteur, s'il en a un; ou bien, s'il invoque un juste motif qui doit être approuvé par le Saint-Siège, par un prêtre capable de remplir cette mission et résidant dans le diocèse de l'évêque obligé de venir.

343
p.1 Pour assurer la conservation d'une doctrine saine et orthodoxe, pour protéger les bonnes moeurs et corriger les mauvaises, pour promouvoir dans le peuple et le clergé la paix, l'innocence, la piété et la discipline, pour assurer en général le bien de la religion, en tenant compte des circonstances, les évêques sont obligés de visiter chaque année leur diocèse en entier ou en partie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le diocèse ait été parcouru, soit par l'évêque lui-même, soit, si celui-ci est légitimement empêché, par un vicaire général ou un autre ecclésiastique.

p.2 Il est permis à l'évêque de s'adjoindre, comme compagnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris également dans le chapitre cathédral ou dans un chapitre collégial. L'évêque peut choisir les clercs qu'il préfère; sur ce point est rejeté tout privilège ou coutume en sens contraire.

p.3 Si l'évêque est gravement en défaut dans l'accomplissement de l'obligation énoncée au Par.1, la prescription du
Can. 274 n4-5 doit être observée.

344
p.1 Sont soumis à la visite ordinaire de l'évêque les personnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le territoire du diocèse, à moins que ne soit prouvée l'exemption de la visite, spécialement accordée par le Siège apostolique.

p.2 L'évêque ne peut visiter les religieux exempts que dans les cas exprimés par le droit.

345
Le visiteur pour les points qui regardent l'objet et la fin de la visite, doit procéder d'une manière paternelle; de ses préceptes et décrets, il ne peut être interjeté appel qu'avec effet dévolutif. Pour les autres points, l'évêque doit procéder d'après les règles du droit, même dans le temps de sa visite.

346
Que les évêques s'appliquent à faire leur visite pastorale avec la diligence requise, mais sans d'inutiles prolongations. Qu'ils évitent d'être à charge de quiconque par des dépenses superflues; ils ne peuvent à raison de la visite demander ou accepter des dons pour eux-mêmes ou pour les leurs; en ce point, toute coutume contraire est rejetée; la même défense vaut pour les personnes de l'entourage de l'évêque. Quant aux vivres pour l'évêque et les siens, aux avantages en nature et aux frais du voyage, on observera la coutume locale légitime.

347
Dans son territoire l'évêque a le pas sur tous les archevêques et évêques, exceptés les cardinaux, légats pontificaux et son propre archevêque. Hors du territoire doivent être observées les prescriptions du
Can. 106 .

348
p.1 Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d'ailleurs ils ne prennent pas possession.

p.2 Il convient que par charité ils célèbrent parfois le sacrifice de la messe pour leur diocèse; mais ils n'en ont pas l'obligation.

349
p.1 A partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires :
n1) Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le
Can. 239 p.1 n7-12 ; et aussi du privilège cité Can. 239 n2, même par rapport aux cas réservés à l'Ordinaire du lieu; n3, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu; n4, à condition qu'ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale; n5-6, en observant les rites prescrits par l'Eglise
n2) Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques.

p.2 A dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit :
n1) de percevoir les revenus de la mense épiscopale.
n2) De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction.
n3) D'élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trône avec baldaquin.

Chap. 2 Des Coadjuteurs et auxiliaires des Evêques (350-355)

350
p.1 Seul le Pontife romain a le droit de donner un coadjuteur à un évêque.

p.2 Habituellement le coadjuteur est donné à la personne de l'évêque, avec droit de succession; parfois aussi il est donné au siège.

p.3 Le coadjuteur, qui est donné à la personne de l'évêque sans droit de succession, reçoit le titre spécial d'auxiliaire.

351
p.1 Les droits du coadjuteur donné à la personne de l'évêque doivent se déduire des lettres apostoliques qui le constituent.

p.2 Sauf disposition contraire des lettres apostoliques, le coadjuteur donné à un évêque tout à fait incapable a tous les droits et devoirs de l'évêque; les autres coadjuteurs donnés à la personne peuvent faire seulement ce qui leur est confié par l'évêque.

p.3 L'évêque ne doit pas déléguer habituellement à une autre personne les fonctions que son coadjuteur peut et veut exercer.

p.4 Le coadjuteur, s'il n'en est pas légitimement empêché, doit, chaque fois qu'il est requis par son évêque, accomplir les fonctions pontificales et les autres fonctions, auxquelles serait tenu l'évêque lui-même.

352
Le coadjuteur donné au siège peut accomplir, dans son territoire, toutes les fonctions attachées à l'ordre épiscopal, hormis les ordinations; dans les autres matières, il ne peut exécuter que ce qui lui a été confié par le Saint-Siège ou par l'évêque.

353
p.1 Tout coadjuteur pour prendre canoniquement possession de son office, doit nécessairement montrer à l'évêque les lettres apostoliques de sa nomination.

p.2 Le coadjuteur avec droit de succession et celui qui est donné au siège doivent de plus montrer leurs lettres au chapitre, selon les prescriptions du
Can. 334 p.3 .

p.3 Si l'évêque est dans un tel état mental, qu'il lui soit impossible de faire un acte humain, le coadjuteur peut omettre ce qui est dit au Par.1, et se contenter d'observer la prescription indiquée au Par.2.

354
Tout coadjuteur est obligé, comme l'évêque, de résider dans son diocèse; en dehors du temps des vacances, à compter selon le
Can. 338 , il ne lui est permis de quitter le diocèse, sans la permission de l'évêque, que pour un court laps de temps.

355
p.1 Le coadjuteur avec droit de succession devient, à la vacance du siège épiscopal, immédiatement l'Ordinaire du diocèse pour lequel il a été constitué coadjuteur, à condition d'en avoir pris légitimement possession, selon les règles du
Can. 353 .

Chap. 3 Du Synode diocésain (356-362)

356
p.1 Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.

p.2 Si l'évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou s'il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu'il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.

357
p.1 L'évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire.

p.2 Le synode doit être tenu dans l'église cathédrale, à moins qu'un motif raisonnable n'indique un autre lieu de réunion.

358
p.1 Doivent être convoqués au synode et doivent y venir :
n1) Le vicaire général;
n2) Les chanoines de l'église cathédrale ou les consulteurs diocésains ;
n3) Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s'entend au moins du grand séminaire;
n4) Les doyens ;
n5) Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.
n6) Les curés de la ville où le synode se célèbre ;
n7) Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d'âmes; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les prescriptions du
Can. 465 p.4 .;
n8) les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.

2. L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation.

359
p.1 Il n'est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s'ils sont légitimement empêchés, d'y envoyer un procureur qui les y remplace; mais ils doivent avertir l'évêque de l'empêchement qui les retient.

p.2 L'évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d'assister au synode, à moins qu'il ne s'agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.

360
p.1 L'évêque peut s'il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode.

p.2 Avant les sessions du synode, l'évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets.

361
Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l'évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents.

362
L'évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n'ayant que voix consultative. L'évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales ;si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire.

Chap. 4 De la Curie diocésaine (363-390)

363
p.1 La curie diocésaine se compose des personnes qui assistent l'évêque ou celui qui, à la place de l'évêque, dirige le diocèse, dans l'administration de tout le diocèse.

p.2 Par conséquent, en font partie le vicaire général, l'official, le chancelier, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les juges et les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, les notaires, les messagers et les appariteurs.

364
p.1 La nomination de ceux qui exercent les susdits offices et charges doit être consignée par écrit, selon les prescriptions du
Can. 159

p.2 Ceux qui sont nommés doivent :
n1) Prêter le serment, entre les mains de l'évêque, de remplir fidèlement leur charge, sans aucune acception de personne ;
n2) De traiter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l'autorité de l'évêque ;
n3) De garder le secret dans les limites et de la manière déterminées par le droit ou par l'évêque.

365
Au sujet de l'official, du promoteur de justice, du défenseur du lien, des juges synodaux, des auditeurs, des messagers et des appariteurs on se référera aux prescriptions des
Can. 1573-1593 ; pour ce qui concerne le vicaire général, le chancelier et autres notaires, les examinateurs synodaux et les curés consulteurs, on observera ce qui est établi par les canons qui suivent.

Article 1 : du Vicaire général

366
p.1 Chaque fois que la bonne administration du diocèse l'exige, l'évêque doit constituer un vicaire général, qui soit son auxiliaire dans tout le territoire, avec pouvoir ordinaire.

p.2 Le vicaire général est librement désigné par l'évêque, qui peut le révoquer, comme bon lui semble.

p.3 Qu'un seul vicaire soit constitué, à moins que la diversité des rites ou l'étendue du diocèse n'imposent une autre solution. Mais si le vicaire général est absent ou empêché, l'évêque peut en établir un autre qui le remplace.

367
p.1 Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, âgé d'au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires.

p.2 Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre.

p.3 La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l'évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d'autres prêtres ayant cure d'âmes. Mais il n'est pas interdit à l'évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même.

368
p.1 De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l'évêque possède de droit ordinaire, à l'exception des points que l'évêque se serait réservés ou de ceux qui requièrent de droit un mandat spécial de l'évêque.

p.2 A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, le vicaire général peut exécuter les rescrits apostoliques qui ont été envoyés à l'évêque ou à son prédécesseur dans la direction du diocèse; en général le vicaire général a aussi les facultés habituelles accordées par le Saint Siège à l'Ordinaire du lieu, conformément au
Can. 66 .

369
p.1 Le vicaire général doit faire rapport à l'évêque des principaux actes de la curie et le mettre au courant de ce qui a été fait ou sera fait dans l'intérêt de la discipline du clergé et du peuple.

p.2 Il doit veiller à ne pas user de ses pouvoirs contre l'avis et la volonté de l'évêque; à cet égard la règle du
Can. 44 p.2 est à observer.

370
p.1 Même en présence de l'évêque, le vicaire général a, en public et en privé, le droit de préséance sur tous les clercs du diocèse, y compris les dignitaires et les chanoines de l'église cathédrale, même dans le choeur et dans les réunions et les actes du chapitre, à moins qu'un clerc ne soit élevé à la dignité épiscopale et que le vicaire général ne le soit pas.

p.2 Si le vicaire général est évêque il obtient tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires. Autrement il a seulement, pendant le temps de sa charge, les privilèges et les insignes d'un protonotaire apostolique titulaire.

371
La juridiction du vicaire général cesse par la renonciation qu'il en fait, selon les
Can. 183-191 , ou par sa révocation notifiée par l'évêque, ou par la vacance du siège épiscopal. Elle est suspendue, si la juridiction de l'évêque est suspendue.

Article 2 : du Chancelier et des autres notaires - des archives de la curie épiscopale.

372
p.1 Dans chaque curie doit être établi, par l'évêque, un chancelier, qui soit prêtre. Sa fonction principale consiste à conserver dans les archives les documents de la curie, à les classer par ordre chronologique et à en composer l'inventaire.

p.2 Si c'est nécessaire, un auxiliaire peut lui être donné, qui ait le titre de vice-chancelier ou vice-archiviste.

p.3 Le chancelier est par le fait même notaire.

373
p.1 Outre le chancelier, l'évêque peut constituer d'autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d'authenticité des actes.

p.2 Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d'une cause ou d'une affaire déterminée.

p.3 A défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laïcs; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.

p.4 Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l'abri de tout soupçon.

p.5 Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n'y donne son consentement.

374
p.1 L'office des notaires est de:
n1) Ecrire les actes ou instruments concernant les dispositions, obligations, citations et intimations judiciaires, les décrets, sentences et autres affaires qui demandent leur ministère ;
n2) Rédiger fidèlement la relation de ce qui a été accompli et y apposer leur signature, avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;
n3) Montrer à qui de droit les actes et instruments qui reposent dans le dossier, en observant les précautions requises et déclarer les copies conformes aux originaux.

p.2 Le notaire ne peut écrire les actes que dans le territoire de l'évêque par qui il a été nommé ou bien pour l'affaire à laquelle il a été légitimement désigné.

375
p.1 Les évêques doivent établir dans un endroit sûr et d'accès commode un dépôt d'archives, dans lequel les instruments et écrits, qui regardent les affaires tant spirituelles que temporelles du diocèse, soient soigneusement disposés et bien conservés sous clef.

p.2 Un inventaire ou catalogue des documents déposés dans les archives doit être fait avec soin et diligence; une analyse de chaque écrit y sera jointe.

376
p.1 Chaque année dans le courant du premier bimestre, il faut ajouter à l'inventaire ou catalogue la mention des pièces qui ont été rédigées l'année précédente ou qui avaient été négligées pour une cause quelconque.

p.2 Les ordinaires doivent rechercher avec soin les documents et les écrits qui auraient été enlevés et dispersés; qu'ils mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que ces pièces soient restituées aux archives.

377
p.1 Le dépôt des archives doit être fermé et personne ne peut y entrer sans la permission de l'évêque ou du vicaire général et du chancelier.

p.2 Seul le chancelier en a la clef.

378
p.1 Il n'est pas permis d'emporter les pièces des archives, sans le consentement de l'évêque ou du vicaire général; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l'Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu'avec modération.

p.2 Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l'emprunt.

379
p.1 Les évêques doivent avoir en outre d'autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt commun, une armoire ou un coffre méticuleusement fermé à clef et qui ne peut être changé de place. Les écrits qui doivent rester secrets y seront gardés avec grandes précautions; mais chaque année doivent être brûlés au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de moeurs, dont les coupables sont morts, ou qui furent terminées par une sentence de condamnation datant de dix ans; il faut toutefois conserver un bref résumé des faits, avec le texte de la sentence définitive.

p.2 De ce dépôt secret ou de cette armoire, il faudra faire un inventaire ou catalogue, selon les indications du
Can. 375 p.2 .

p.3 Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs différentes, dont l'une sera conservée chez l'évêque ou le vicaire apostolique et l'autre chez le vicaire général ou, à défaut, chez le chancelier de la curie.

p.4 L'évêque ou le vicaire apostolique, après avoir pris possession de son siège, peut ouvrir et examiner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l'armoire secrète, étant seul, personne d'autre n'étant présent; ensuite il faudra de nouveau le fermer avec les deux clefs.

380
Immédiatement après avoir pris possession de son siège, l'évêque doit désigner un prêtre qui, le siège étant vacant ou privé de l'évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l'armoire secrète, qui était chez l'évêque.

381
p.1 A moins qu'un administrateur apostolique ait été donné au diocèse :
n1) Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au
Can. 429 p.1 , au cas où la direction spirituelle du diocèse est confiée à un ecclésiastique désigné par l'évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre; au cas où la direction est confiée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef.
n2) Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le Can. 429 p.3 , ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D'autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu'il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction.

p.2 Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, Par.1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l'évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l'armoire les sceaux de la curie.

382
p.1 Le dépôt ou l'armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y apposés être enlevés, qu'en cas de nécessité urgente et par le vicaire capitulaire lui-même, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains, qui doivent veiller à ce qu'aucune pièce ne soit distraite du dépôt. Seul le vicaire capitulaire est autorisé à prendre connaissance des documents conservés dans le dépôt, en présence des mêmes chanoines ou consulteurs diocésains; mais il ne peut jamais les enlever. Après cette consultation, le dépôt ou l'armoire doivent de nouveau être clos au moyen de sceaux.

p.2 A l'arrivée du nouvel évêque, si les sceaux ont été détachés et le dépôt ou l'armoire ouverts, le vicaire capitulaire doit lui rendre compte de la nécessité urgente qui l'a amené à agir ainsi.

383
p.1 Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans son propre dépôt et l'autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des
Can. 470 p.3 ; Can. 1522 n2-3 ; Can. 1523 n6.

p.2 Tout emprunt à ces archives se fera selon le Can. 378

384
p.1 Tous ceux qui y ont un intérêt fondé peuvent consulter les documents non secrets des archives paroissiales et épiscopales; ils peuvent demander qu'une copie authentique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée.

p.2 Les chanceliers des curies épiscopales, les curés et les autres conservateurs de dépôts d'archives doivent pour la communication des documents ainsi que pour la confection et la livraison des copies, observer les règles établies par l'autorité ecclésiastique compétente et, dans les cas douteux, consulter les Ordinaires locaux.


1917 Codex Iuris Senior 312