1917 Codex Iuris Senior 445

Chap. 8 Des vicaires forains (doyens) (445-450)

445
Le doyen est le prêtre qui conformément au
Can. 217 est préposé par l'évêque à un décanat.

446
p.1 L'évêque doit choisir pour la charge de doyen le prêtre qu'il en jugera digne, surtout parmi les recteurs d'églises paroissiales.

p.2 Le doyen peut être révoqué par l'évêque librement et sans formalités spéciales.

447
p.1 Outre les facultés que lui attribue le concile provincial ou le synode diocésain, et compte tenu des directives données par les mêmes conciles et synode ou à établir par l'évêque, le doyen a le droit et le devoir d'exercer sa vigilance surtout sur les matières suivantes :
n1) Sur la conduite des clercs :s'ils vivent conformément aux saints canons et s'acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui concerne l'observation de la résidence, la prédication, l'enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, l'obligation d'assister les malades.
n2) Sur l'exécution des décrets rendus par l'évêque dans la visite de son diocèse;
n3) Sur l'observation des précautions à prendre pour garantir la matière du sacrifice eucharistique.
n4) Sur le soin apporté à l'ornementation et à la beauté des églises et du matériel sacré, surtout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célébration de la messe; sur l'observation des règles de la sainte liturgie dans l'accomplissement des cérémonies sacrées; sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et l'exécution des charges qui y sont attachées, surtout des charges de messe; sur la bonne tenue et conservation des livres paroissiaux.

p.2 Pour se rendre compte de l'observation des points indiqués, le doyen doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l'évêque.

p.3 Il appartient au doyen, dès qu'il aura appris qu'un curé de son district est gravement malade, de s'employer à ce que les secours spirituels et matériels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funérailles convenables. Il devra veiller à ce que, pendant la maladie ou après le décès du curé, les livres, les documents, le mobilier sacré et les autres biens appartenant à l'église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés.

448
p.1 Le doyen doit, aux jours désignés par l'évêque, convoquer les prêtres de son district aux réunions dont traite le
Can. 131 , et présider ces réunions. Quand plusieurs de ces réunions se tiennent en différents endroits du district, le doyen doit veiller à leur bonne tenue.

p.2 Si le doyen n'est pas curé, il doit résider dans le territoire du décanat ou dans un endroit qui n'en soit pas fort distant, d'après les règles à établir par l'évêque.

449
Au moins une fois par an, le doyen doit rendre compte de son décanat à l'Ordinaire du lieu, lui exposant non seulement ce qui s'est fait de bien dans l'année, mais aussi ce qui peut s'y être introduit de mal, les scandales qui s'y seraient produits, les mesures qui auraient été prises pour y remédier et toutes mesures jugées utiles pour les extirper complètement.

450
p.1 Le doyen doit avoir un sceau spécial pour son décanat.

p.2 Il a la préséance sur tous les curés et les autres prêtres de son district.

Chap. 9 Des curés (451 - 470)

451
p.1 Le curé est le prêtre ou la personne morale à qui une paroisse est confiée, comme son office propre, avec la cure d'âmes à exercer sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu.

p.2 Sont assimilés aux curés et viennent en droit sous le nom de curés, avec tous leurs droits et toutes leurs obligations :
n1) Les quasi-curés qui sont à la tête de quasi-paroisses dont traite le
Can. 216 p.3 .
n2) Les vicaires paroissiaux, s'ils sont investis de la juridiction paroissiale complète.

p.3 Pour les aumôniers militaires soit majeurs, soit mineurs, il faut se référer aux dispositions spéciales du Saint-Siège.

452
p.1 Sans indult du Siège apostolique, une paroisse ne peut pas être unie de plein droit à une personne morale, de telle manière que la personne morale elle-même soit curé, comme il est prévu au
Can. 1423 p.3 .

p.2 La personne morale à qui une paroisse serait unie de plein droit, peut retenir seulement la cure d'âmes habituelle; pour la cure actuelle, il faut observer la prescription du Can. 471 .

453
p.1 Pour que quelqu'un soit nommé validement curé, il doit avoir reçu le saint ordre de la prêtrise.

p.2 Il faut en outre qu'il soit de bonnes moeurs et qu'il possède la doctrine, le zèle des âmes, la prudence et autres vertus et qualités qui sont requises par le droit commun et par le droit particulier pour diriger d'une façon louable la paroisse qui est vacante.

454
p.1 Ceux qui sont préposés, en qualité de recteur propre, à l'administration d'une paroisse doivent y être établis d'une manière stable. Cela n'empêche pas cependant qu'ils puissent en être écartés selon les règles du droit.

p.2 Tous les curés n'obtiennent pas le même degré de stabilité. Ceux qui obtiennent le degré supérieur sont habituellement appelés inamovibles; ceux qui n'ont que le degré inférieur sont dits amovibles.

p.3 Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement du Saint-Siège; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre cathédral, mais non par le vicaire capitulaire. Que les paroisses nouvellement érigées soient inamovibles, à moins que l'évêque, à raison des circonstances spéciales de lieux et de personnes, ne décide avec prudence, après avoir entendu son chapitre, que l'amovibilité convient mieux.

p.4 Les quasi-paroisses sont toutes amovibles.

p.5 Les curés qui appartiennent à une famille religieuse sont toujours, à raison de leur condition personnelle, amovibles au gré tant de l'Ordinaire du lieu, moyennant avertissement donné au Supérieur, que du supérieur, moyennant avertissement donné à l'Ordinaire. L'un et l'autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consentement de l'autre partie soit requis. Celui d'entre eux qui prend cette décision ne doit pas en donner le motif à l'autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-Siège est permis avec effet dévolutif.

455
p.1 Le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de paroisses réservées au Saint-Siège. Toute coutume contraire à ce droit est rejetée; mais le privilège d'élection ou de présentation du curé reste intact, si quelqu'un le possède légitimement.

p.2 Quand le siège est vacant, ou que l'administration épiscopale est empêchée par une des circonstances indiquées au
Can. 429 , il est de la compétence du vicaire capitulaire ou d'un autre ecclésiastique placé à la tête du diocèse :
n1) D'établir des vicaires paroissiaux, selon les règles données par les Can. 472-476
n2) De confirmer l'élection ou d'accepter le présentation à une paroisse vacante et de donner l'institution canonique au candidat élu ou présenté ;
n3) De nommer aux paroisses de libre collation, si le siège épiscopal est vacant depuis au moins un an.

p.3 Aucun de ces actes n'est de la compétence du vicaire général, à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial ou que ne se vérifie le cas du Can. 429 p.1 .

456
Pour les paroisses confiées à des religieux, le supérieur religieux, compétent en vertu des constitutions, présente à l'Ordinaire du lieu un prêtre de son ordre. L'ordinaire concède à ce prêtre l'institution canonique en observant les prescriptions du
Can. 459 p.2 .

457
Les quasi-curés pris dans le clergé séculier sont nommés par l'Ordinaire du lieu, qui doit préalablement demander l'avis du conseil dont traite le
Can. 302 .

458
L'Ordinaire du lieu doit s'efforcer de pourvoir la paroisse vacante d'un curé, selon les règles du
Can. 155 , à moins que les circonstances spéciales de lieux et de personnes, prudemment estimées par l'Ordinaire, ne conseillent de différer la collation de l'office paroissial.

459
p.1 L'Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obligation de conscience, de conférer la paroisse vacante à celui qu'il juge le plus apte à l'administrer, sans avoir égard à aucune acception de personnes.

p.2 Pour former ce jugement il doit tenir compte non seulement de la doctrine du candidat, mais aussi de toutes les qualités requises pour bien administrer la paroisse vacante.

p.3 C'est pourquoi l'Ordinaire du lieu :
n1) ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épiscopale les pièces qui pourraient concerner le clerc à nommer et de rechercher, s'il le juge opportun, des informations même secrètes, prises également hors du diocèse;
n2) Doit prendre en considération la règle du
Can. 130 p.2 .
n3) Doit soumettre le candidat à un examen sur la doctrine, à passer devant lui-même et des examinateurs synodaux; il peut, avec le consentement des mêmes examinateurs, dispenser de cet examen un prêtre dont la science théologique serait bien connue.

p.4 Dans les régions où la nomination aux paroisses se fait à la suite d'un concours, soit spécial, conformément à la constitution de Benoît XIV, 'Cum illud', du 14 décembre 1742, soit général, que ce mode de nomination soit conservé, jusqu'à ce que le Siège apostolique en ait décidé autrement.

460
p.1 D'après la règle du
Can. 156 , le curé ne peut obtenir en titre qu'une seule paroisse, à moins qu'il ne s'agisse de paroisses unies de telle façon qu'elles restent sur un pied d'égalité.

p.2 Dans la même paroisse, il ne peut y avoir qu'un seul curé chargé de la cure d'âmes actuelle; toute coutume contraire est rejetée, ainsi que tout privilège contraire.

461
Le curé obtient la cure d'âmes à partir de la prise de possession de sa paroisse, faite conformément aux
Can. 1443-1445 ; avant la prise de possession ou au cours de celle-ci, il doit émettre la profession de foi, dont traite le Can. 1406 p.1 n7 .

462
Sont réservées au curé, sauf disposition contraire du droit, les fonctions suivantes :
n1) L'administration solennelle du baptême .
n2) Le transport public de la sainte eucharistie aux malades dans la paroisse.
n3) Le transport de la sainte eucharistie, en public ou en privé, en viatique aux malades, et en danger de mort leur administrer l'extrême onction; restant sauves les prescriptions des
Can. 397, n.3 ; Can. 514 ; Can. 848, 2 ; Can. 938, 2 .
n4) Les proclamations requises avant la réception des ordres sacrés, et avant la célébration des mariages, l'assistance aux mariages, et la bénédiction nuptiale.
n5) La célébration des funérailles selon les prescriptions du Can. 1216 ;
n6) La bénédiction des maisons faite d'après les livres liturgiques le samedi saint ou un autre jour selon les coutumes locales.
n7) La bénédiction des fonts baptismaux le Samedi Saint. L'organisation des processions publiques hors de l'église, bénir en dehors de l'église avec pompe et solennité, à moins qu'il ne s'agisse d'une église capitulaire et que ce soit le chapitre qui assure cette fonction.

463
p.1 Le curé a le droit de percevoir les redevances que lui attribue ou une coutume reconnue ou une taxation légitime, conformément au
Can. 1507 p.1 .

p.2 S'il exige des redevances au delà de la coutume ou de la taxe, il est tenu à restitution.

p.3 Même si quelque office paroissial a été accompli par un autre ecclésiastique, les redevances vont au curé, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire des donateurs, pour la partie qui dépasse la somme fixée par la taxation.

464
p.1 Le curé est tenu d'office à exercer la cure d'âmes en faveur de tous ses paroissiens qui ne sont pas légitimement exempts de sa juridiction.

p.2 L'évêque peut, pour un motif juste et grave, soustraire à la juridiction du curé les familles religieuses et les maisons pieuses établies sur le territoire de la paroisse et qui ne sont pas exemptes de cette juridiction en vertu du droit commun.

465
p.1 Le curé est tenu de résider dans le presbytère, près de l'église paroissiale. L'Ordinaire du lieu peut toutefois permettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condition que son habitation ne soit pas à une distance telle que l'accomplissement des fonctions curiales en souffre.

p.2 Il est permis au curé de s'absenter pendant deux mois par an au maximum, que l'absence soit continue, ou qu'elle ait lieu par intervalles. Cependant un motif jugé grave par l'Ordinaire peut imposer une absence plus longue ou ne permettre qu'une absence plus courte.

p.3 Les jours pendant lesquels le curé suit les exercices spirituels prescrits par le
Can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le Par.2.

p.4 Que le temps des vacances soit continu ou divisé, si l'absence doit se prolonger plus d'une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légitime, la permission écrite de l'Ordinaire; il doit laisser en son lieu et place un vicaire substitut, à approuver par le même Ordinaire. Si le curé est religieux, il a de plus besoin du consentement de son supérieur, et le vicaire substitué doit être approuvé et par l'Ordinaire et par le supérieur.

p.5 Si le curé est forcé, pour une cause grave, de s'absenter à l'improviste pendant plus de sept jours, il doit en avertir l'Ordinaire par lettre, le plus vite possible, lui indiquant la cause de son départ et le prêtre qui le supplée; il doit ensuite obéir à l'Ordinaire.

p.6 Même pour le temps d'une absence plus courte le curé doit pourvoir aux nécessités spirituelles des fidèles, surtout si des circonstances spéciales le demandaient.

466
p.1 Le curé est tenu de célébrer la messe à l'intention de son peuple, conformément au
Can. 339 ; le quasi-curé y est tenu conformément au Can. 306 .

p.2 Le curé qui aurait plusieurs paroisses unies sur un pied d'égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en administrerait une autre ou plusieurs autres, ne doit appliquer qu'une seule messe, aux jours prescrits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins.

p.3 L'Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, permettre au curé d'appliquer la messe à l'intention de ses paroissiens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit.

p.4 Le curé doit appliquer la messe pour son peuple dans l'église paroissiale, à moins que les circonstances n'exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit.

p.5 Le curé qui est légitimement absent peut appliquer la messe pour son peuple ou bien lui-même, dans l'endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse.

467
p.1 Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles, chaque fois qu'ils le demandent légitimement; il doit connaître ses ouailles et corriger avec prudence celles qui sont dévoyées, entourer les pauvres et les malheureux d'une charité paternelle, avoir le plus grand soin de l'instruction catéchétique des enfants.

p.2 Les fidèles doivent être avertis que, s'ils peuvent le faire commodément, ils doivent se rendre fréquemment à leur église paroissiale, y assister aux offices divins et y écouter la parole de Dieu.

468
p.1 Le curé doit, avec un soin empressé et une grande charité, aider les malades de sa paroisse, surtout ceux qui sont près de mourir, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leurs âmes à Dieu.

p.2 Le curé ou les autres prêtres qui assistent les malades ont la faculté de donner la bénédiction apostolique avec indulgence plénière à l'article de la mort, d'après les conditions indiquées par le Rituel romain (Tit. VI, c. 6) et en employant la formule prescrite par Benoît XIV.

469
Que le curé veille avec diligence à ce que, dans sa paroisse, rien ne soit fait ou enseigné contre la foi et les moeurs, spécialement dans les écoles publiques et privées. Qu'il encourage ou érige des oeuvres de charité, de foi et de piété.

470
p.1 Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu'il tâche aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l'état des âmes. Qu'il rédige tous ces livres d'après la méthode consacrée par l'usage de l'Eglise ou prescrite par l'Ordinaire et qu'il les conserve soigneusement.

p.2 Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la confirmation, s'il a contracté mariage (sauf dans le cas du
Can. 1107 ) ou s'il a reçu le sous-diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré.

p.3 A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l'exception du livre de l'état des âmes.

p.4 Que le curé se serve d'un sceau paroissial et qu'il ait une armoire ou un dépôt d'archives, où les livres paroissiaux soient conservés en même temps que les lettres épiscopales et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile. Toutes ces pièces et documents seront inspectés par l'Ordinaire ou son délégué, lors de la visite pastorale ou à une autre occasion; le curé veillera soigneusement à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.

Chap. 10 Des vicaires paroissiaux (471-478)

471
p.1 Si la paroisse a été unie complètement en droit à une maison religieuse, à une église capitulaire ou à une autre personne morale, il faut y établir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d'âmes, en lui affectant une portion convenable des revenus, à déterminer d'après l'appréciation de l'évêque.

p.2 A l'exception du cas de privilège ou de coutume légitime, à l'exception aussi du cas où l'évêque a assuré la dotation du vicaire, en s'en réservant la libre nomination, c'est le supérieur religieux, le chapitre ou une autre personne morale qui présente le vicaire; c'est l'Ordinaire du lieu qui le nomme, s'il le juge idoine, sous réserve d'observer le
Can. 459 .

p.3 Le vicaire, s'il est religieux, est amovible au même titre que le curé religieux dont parle le Can. 454 p.5 ; tous les autres vicaires sont perpétuels au regard de celui qui les a présentés; mais ils peuvent être écartés par l'Ordinaire, à l'instar des curés, moyennant avis donné à celui qui les a présentés.

p.4 Le vicaire a exclusivement la cure d'âmes en son entier, avec tous les droits et obligations des curés, d'après les règles du droit commun et compte tenu des statuts diocésains et des coutumes louables.

472
n1) La paroisse étant vacante, l'Ordinaire du lieu doit y établir au plus tôt un vicaire économe capable, qui administrera la paroisse pendant le temps de la vacance. Il lui sera assigné une part des revenus pour pourvoir convenablement à sa subsistance. Si le vicaire économe est un religieux, le consentement du supérieur religieux est requis pour sa nomination.
n2) Avant la constitution du vicaire économe, l'administration de la paroisse doit être assumée par le vicaire coopérateur, à moins qu'il n'y ait été pourvu autrement; s'il y a plusieurs vicaires coopérateurs, elle doit être assumée par le premier vicaire; s'ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonction; s'il n'y a pas de vicaire coopérateur, par le curé le plus voisin; si enfin il s'agit d'une paroisse confiée à des religieux, le supérieur de la maison religieuse en assumera l'administration. L'Ordinaire du lieu doit déterminer à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voisine de chaque autre paroisse.
n3) Celui qui a assumé l'administration de la paroisse d'après la règle établie au n.2 doit avertir aussitôt l'Ordinaire de la vacance de la paroisse.

473
p.1 Le vicaire économe a les mêmes droits et les mêmes obligations que le curé, dans les points qui concernent la cure d'âmes; il ne peut cependant rien faire dans la paroisse, qui soit de nature à porter préjudice aux droits du curé ou du bénéfice paroissial.

p.2 L'économe doit remettre au nouveau curé ou à l'économe successeur, en présence du doyen ou d'un autre prêtre désigné par l'Ordinaire, la clef des archives et l'inventaire des livres, documents et autres objets qui appartiennent à la paroisse; il doit aussi lui rendre compte de ce qu'il a reçu et dépensé pendant le temps de son administration.

474
Le vicaire, substitué au curé d'après les prescriptions du
Can. 465 p.4-5 ; Can. 1923 p.2 , tient la place du curé en tout ce qui regarde la cure d'âmes, à moins que l'Ordinaire du lieu ou le curé n'aient excepté certains points.

475
p.1 Si le curé, par suite de son grand âge ou d'une faiblesse intellectuelle ou d'incapacité, de cécité ou d'une autre cause permanente, devenait incapable de remplir convenablement sa charge, que l'Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxiliaire qui le supplée dans ses fonctions. Si la paroisse est confiée à des religieux, cet auxiliaire doit être présenté par le supérieur. Il lui sera assigné une part convenable des revenus curiaux, à moins qu'il ne soit pourvu autrement à sa subsistance.

p.2 Si le coadjuteur supplée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obligations, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple, qui continue à être une charge du curé. S'il ne supplée que partiellement le curé, ses droits et ses obligations se déduisent de ses lettres de nomination.

p.3 Si le curé est sain d'esprit, le coadjuteur doit le seconder sous son autorité, d'après les lettres de l'Ordinaire.

p.4 S'il n'y a pas moyen de pourvoir au bien des âmes par un vicaire coadjuteur, il y a lieu d'écarter le curé, d'après les règles des
Can. 2147-2161 .

476
p.1 Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d'autres circonstances, ne peut pas, du jugement de l'Ordinaire, assurer seul le soin de sa paroisse, il faut lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, à qui une juste rémunération doit être assignée.

p.2 Les vicaires coopérateurs peuvent être établis soit pour toute la paroisse, soit pour une partie déterminée de la paroisse.

p.3 Le droit de nommer les vicaires coopérateurs du clergé séculier appartient non au curé, mais à l'Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu.

p.4 Le supérieur religieux, compétent de par les constitutions, après avoir entendu le curé, présente les vicaires coopérateurs religieux à l'Ordinaire qui a le droit de les approuver.

p.5 Le vicaire coopérateur est tenu de résider dans la paroisse, conformément aux statuts diocésains ou aux louables coutumes ou à l'ordre de l'évêque; en outre, l'Ordinaire doit faire en sorte, prudemment, selon la règle du
Can. 134 , que le vicaire habite le presbytère.

p.6 Les droits et les obligations du vicaire doivent être tirés des statuts diocésains, des lettres de l'Ordinaire et de la commission du curé lui-même; mais, à moins que le contraire n'ait été expressément exprimé, il doit, de par son office, suppléer le curé et l'aider dans tout le ministère paroissial, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple.

p.7 Il est subordonné au curé qui doit le guider paternellement, le diriger dans la cure d'âmes, veiller sur lui et faire rapport sur lui au moins une fois par an à l'Ordinaire.

p.8 S'il n'y a pas moyen de pourvoir convenablement au bien spirituel des fidèles par des vicaires coopérateurs, l'évêque doit y pourvoir d'après les directives du Can. 1427 .

477
p.1 Si les vicaires paroissiaux dont parlent les
Can. 472-476 sont des religieux, ils peuvent être écartés d'après les règles du Can. 454 p.5 ; s'ils ne sont pas des religieux, ils peuvent être écartés de par la volonté de l'évêque ou du vicaire capitulaire; mais non par le vicaire général, à moins que celui-ci ne soit muni d'un mandat spécial.

p.2 Si la fonction de vicaire est bénéficiale, le vicaire coopérateur peut être écarté par un procès instruit d'après les règles du droit, non seulement pour les causes qui autorisent le déplacement des curés, mais aussi pour le motif de grave manquement à l'obéissance due au curé dans l'exercice des fonctions vicariales.

478
p.1 De même que le curé de l'église cathédrale, ainsi le vicaire paroissial du chapitre de la cathédrale a le pas sur tous les autres curés et vicaires du diocèse. Le droit de préséance de l'économe est réglé d'après les normes indiquées dans le
Can. 106 .

p.2 Les vicaires substituts et coadjuteurs, tant qu'ils sont en fonction, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs; ceux-ci l'ont sur les autres prêtres attachés à l'église paroissiale.

Chap. 11 Des recteurs d'église (479-486)

479
p.1 Sous le nom de recteurs d'églises sont entendus ici les prêtres à qui est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse qui y fait célébrer les offices divins.

p.2 Au sujet des chapelains de religieuses ou d'une congrégation de religieux n'ayant pas de membres prêtres ou de confréries ou d'autres associations légitimes, il y a lieu d'observer les prescriptions des canons qui en traitent particulièrement.

480
p.1 Les recteurs d'églises sont nommés librement par l'Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce cas, l'Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté.

p.2 Même si l'église appartient à un ordre religieux exempt, ou à une congrégation religieuse exempte, le recteur nommé par le supérieur doit néanmoins être approuvé par l'Ordinaire du lieu.

481
Le recteur ne peut accomplir les fonctions paroissiales dans l'église qui lui est confiée.

482
Le recteur d'une église peut y célébrer les offices divins, même solennels, en tenant compte des conditions légitimes inscrites dans l'acte de fondation et pourvu que cette célébration ne nuise pas au ministère paroissial. Dans le doute, s'il y a préjudice pour le ministère paroissial, il appartient à l'Ordinaire du lieu de trancher le doute et de prescrire les mesures opportunes, afin d'écarter ce préjudice.

483
Si une église est à une telle distance de l'église paroissiale que, du jugement de l'Ordinaire du lieu, les paroissiens ne peuvent sans un grave inconvénient se rendre à l'église paroissiale et y assister aux offices divins :
n1) L'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur, même sous la menace de peines graves, de célébrer les offices, aux heures les plus commodes pour le peuple, d'annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de donner l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile.
n2) Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le porter aux malades, s'il y est conservé dans les conditions formulées dans le
Can. 1265 .

484
p.1 Sans la permission au moins présumée du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer la messe dans l'église, ou d'y conférer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; cette permission doit être donnée ou refusée d'après les règles du droit.

p.2 En ce qui concerne les prédications qui ont lieu dans l'église, il faut s'en tenir aux règles des
Can. 1337-1342 .

485
Le recteur de l'église doit, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et en tenant compte des statuts légitimes et des droits acquis, veiller à ce que les offices divins soient célébrés dans l'église avec ordre, d'après les prescriptions des saints canons, à ce que les charges pieuses soient fidèlement exécutées, à ce que les biens soient soigneusement administrés, le mobilier sacré et l'édifice bien entretenus et décorés, à ce que rien ne se fasse qui répugne de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

486
L'Ordinaire du lieu peut écarter comme bon lui semble, pour n'importe quelle juste cause, le recteur de l'église, même s'il a été élu ou présenté par d'autres; si le recteur est religieux, il faut observer pour l'écarter la prescription du
Can. 454 p.5 .


DEUXIEME PARTIE: DES RELIGIEUX (487-681)

487
On doit tenir en grande estime l'état religieux, c'est-à-dire un mode de vie en commun stable, par lequel les fidèles, en plus des préceptes communs, s'imposent l'obligation de pratiquer les conseils évangéliques au moyen des trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté.

488
Dans les canons suivants on entend sous le nom de :
n1) 'Religion' une société approuvée par l'autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des voeux publics, soit perpétuels, soit temporaires, - lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis -, de cette façon les membres tendent à la perfection évangélique.
n2) 'Ordre' la religion dans laquelle on émet des voeux solennels; 'Congrégation monastique' l'union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur; 'religion exempte' la religion de voeux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l'Ordinaire du lieu; 'Congrégation religieuse' ou simplement 'Congrégation', la religion dans laquelle ne sont émis que des voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires.
n3) 'Religion de droit pontifical', la religion qui a obtenu l'approbation ou pour le moins un décret d'éloge du Siège apostolique; 'de doit diocésain' celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu'elles aient obtenu toutefois le dit décret d'éloge.
n4) 'Religion cléricale' celle dont la plupart des membres reçoivent l'ordination sacerdotale; sinon elle est 'laïque'.
n5) 'Maison religieuse', la maison de n'importe quel institut; 'maison régulière', toute maison d'un Ordre; 'maison formée' toute maison habitée par au moins 6 religieux profès, - dont quatre prêtres si l'institut est clérical.
n6) 'Province', l'union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l'institut.
n7) 'Religieux' ceux qui ont émis des voeux en n'importe quelle religion; 'religieux de voeux simples' s'ils les ont émis dans une congrégation religieuse; 'réguliers', dans un ordre; 'soeurs' les religieuses de voeux simples; 'moniales' les religieuses de voeux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les voeux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique.
n8) 'Supérieurs majeurs', l'abbé primat, l'abbé supérieur d'une congrégation monastique, l'abbé d'un monastère autonome, bien qu'il appartienne à une congrégation monastique; le supérieur général d'une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d'autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux.

489
Les règles et constitutions particulières, qui ne sont pas en opposition avec les canons du présent Code, conservent toute leur valeur; par contre, celles qui leur seraient opposées sont abrogées.

490
Ce qui est dit dans le Code des religieux au masculin s'applique également au religieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.

491
p.1 Les religieux précèdent les laïcs; les religions cléricales, les laïques; les chanoines réguliers, les moines; les moines, les autres réguliers; les réguliers précèdent les congrégations religieuses; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le
Can. 106 p.5 .

p.2 Le clergé séculier précède les laïques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s'il s'agit de religion laïque. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres.



1917 Codex Iuris Senior 445