1917 Codex Iuris Senior 492
492
p.1 Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse); mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l'avis du Siège apostolique; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l'agrégation au premier ordre.
p.2 Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu'elle a des maisons dans plusieurs diocèses.
p.3 Il est interdit de prendre le nom ou l'habit d'un institut déjà existant.
493
Un institut religieux, même de droit diocésain, n'eut-il qu'une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l'emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs.
494
p.1 Diviser des instituts en provinces, unir des provinces déjà constituées ou modifier leurs circonscriptions, en établir de nouvelles ou en supprimer, n'appartient qu'au Siège apostolique.
p.2 A la suppression d'une province, statuer sur ses biens, en respectant les lois de la justice et la volonté des fondateurs, est, à moins de disposition différente des constitutions, le fait du chapitre général ou, en dehors de la tenue du chapitre, du supérieur général avec son conseil.
495
p.1 Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d'ériger la nouvelle maison; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave.
p.2 Si la congrégation s'étend dans d'autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points, qui selon le Can. 492 p.1 furent soumis au Siège apostolique.
496
On ne doit ériger aucune maison sans la prévision prudente qu'elle aura de quoi pourvoir au logement et à l'entretien de ses habitants.
497
p.1 Pour ériger une maison religieuse exempte, qu'elle soit ou non formée, ou un monastère de moniales, ou une maison religieuse dans des lieux soumis à la Congrégation de la Propagande, il faut toujours la permission de l'ordinaire du lieu et l'agrément du Saint Siège donnés par écrit; Dans tous les autres cas, la permission de l'Ordinaire est suffisante.
p.2 La permission d'établir une maison comporte: pour les instituts de clercs, la faculté d'avoir, attenante à la maison, une église ou un oratoire public ( dont l'emplacement exact doit être approuvé par l'évêque Can. 1162 p.4 ) et d'exercer les ministères sacrés suivant les règles ordinaires; pour tous les instituts, le droit d'exercer leurs propres oeuvres, en tenant compte des conditions fixées dans la permission.
p.3 Pour construire ou ouvrir une école, un hospice ou un autre bâtiment du même genre, séparé de la maison religieuse, une permission spéciale, par écrit, de l'Ordinaire du lieu est toujours nécessaire et suffisante.
p.4 Pour changer la destination d'une maison religieuse, il faut les mêmes permissions que pour l'établir. Sont exceptés les changements qui, en respectant les clauses de la fondation, concernent uniquement le régime intérieur et la discipline religieuse.
498
Une maison exempte ne peut être supprimée sans l'agrément du Saint Siège. La maison d'une congrégation de droit pontifical peut être supprimée par le supérieur général moyennant le consentement de l'Ordinaire du lieu. La maison d'une congrégation de droit diocésain ( sauf si elle constituait toute la congrégation Can. 493 ) peut être supprimée par l'ordinaire du lieu, qui a dû prendre l'avis du supérieur général. Il y a un droit de recours suspensif au Siège apostolique.
499
p.1 Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au Pontife romain, auquel ils sont tenus d'obéir même en vertu de leur voeu d'obéissance.
p.2 Le cardinal protecteur de chaque religion, à moins que dans certains cas particuliers le contraire ne soit prévu expressément, n'a pas de juridiction ni sur la religion, ni sur les membres en particulier, il ne peut s'immiscer dans la discipline interne ni dans l'administration des biens; il lui revient uniquement de promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage.
500
p.1 Les religieux sont soumis à l'ordinaire du lieu, mais en tenant compte du privilège de l'exemption obtenu par certains, du Siège apostolique, restant sauf le pouvoir que le droit concède aux Ordinaires des lieux.
p.2 Les moniales qui par les prescriptions de leurs constitutions sont sous la juridiction de supérieurs réguliers, ne sont soumises à l'Ordinaire du lieu que dans les cas exprimés par le droit.
p.3 Un institut masculin ne peut sans un indult apostolique spécial exercer son autorité sur des congrégations féminines ou conserver, comme lui étant spécialement recommandées, la charge et la direction de ces religieuses.
501
p.1 Les supérieurs et les chapitres possèdent sur leurs sujets, selon leurs constitutions et le droit commun, le pouvoir dominatif. Dans les instituts de clercs exempts, les supérieurs participent de plus à cette juridiction au for interne comme au for externe.
p.2 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs de se mêler des causes réservées au Saint-Office.
p.3 L'abbé primat et le supérieur d'une congrégation monastique n'ont pas tous les pouvoirs et juridiction que le droit commun concède aux supérieurs majeurs, sauf si ce pouvoir ou juridiction découlent des constitutions ou de décrets particuliers du Saint Siège, restant sauf ce qui établi par les Can. 655 ; Can. 1594 p.4 .
502
Le supérieur général d'une religion, a le pouvoir sur toutes les provinces, maisons et religieux, pouvoir qu'il exercera selon les constitutions. Les autres supérieurs jouissent de pouvoirs dans les limites de leur charge.
503
Dans les religions cléricales exemptes, les supérieurs majeurs peuvent nommer des notaires, mais seulement pour les affaires ecclésiastiques de leur religion.
504
Il faut observer avec rigueur les constitutions propres de chaque religion qui exigent un âge plus avancé et d'autres conditions plus strictes, mais de toute façon sont inhabiles pour la charge de supérieur majeur ceux qui n'ont pas au moins dix ans de profession dans la même religion, ceux qui ne sont pas nés d'un mariage légitime et qui n'ont pas encore quarante ans accomplis quand il s'agit du Supérieur général de la religion ou de la Supérieure dans un monastère de moniales; dans les autres cas de supérieurs majeurs, trente ans.
505
Les supérieurs majeurs doivent être temporaires, à moins que les constitutions n'autorisent le contraire; Mais les supérieurs mineurs locaux ne peuvent être nommés pour une durée de plus de trois ans, à la fin de laquelle ils peuvent être réélus pour la même charge, si les constitutions l'autorisent, mais il ne peut être réélu une troisième fois consécutive dans la même maison religieuse.
506
p.1 Dans les instituts d'hommes, tous les électeurs doivent jurer d'élire ceux que, devant Dieu, ils en jugeront le plus dignes.
p.2 L'élection d'une supérieure de moniales est présidée, sans entrer dans la clôture, par l'Ordinaire du lieu ou son délégué, avec deux prêtres scrutateurs, si les moniales lui sont soumises; sinon, par le supérieur régulier, mais, même dans ce cas, l'Ordinaire doit être informé de la date de l'élection, à laquelle il peut assister, en personne ou par délégué, et qu'il présidera s'il y assiste.
p.3 On ne peut prendre pour scrutateurs les confesseurs ordinaires des moniales.
p.4 Dans les congrégations de femmes, l'élection de la supérieure générale est présidée, personnellement ou par délégué, par l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection. Quand il s'agit de congrégations de droit diocésain, il appartient à cet Ordinaire de confirmer ou de casser l'élection suivant sa conscience.
507
p.1 Pour les élections faites dans les chapitres on doit observer le droit commun Can. 160-182 et de plus, les constitutions qui n'y sont pas opposées
p.2 Tous se garderont de briguer directement ou indirectement des suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres.
p.3 La postulation n'est admissible que dans un cas extraordinaire et si les constitutions ne s'y opposent pas.
508
Les supérieurs doivent résider dans leur maison et ne s'en absenter que conformément aux constitutions.
509
p.1 Tout supérieur doit faire connaître et observer par ses sujets les décrets émanants du Saint Siège et concernant les religieux.
p.2 Les supérieurs locaux doivent :
n1) Qu'au moins une fois par an, aux jours fixés, soit lus publiquement les constitutions et aussi les décrets dont le Saint-Siège aurait prescrit la lecture publique.
n2) Veiller à ce qu'au moins deux fois par mois, sans préjudice de ce qui est prévu au Can. 565 p.2 , il y ait un catéchisme adapté à la condition des auditeurs, pour les convers et familiers, et surtout dans les instituts laïques, une pieuse exhortation pour tous ceux de la communauté.
510
Tous les cinq ans, l'abbé primat, le supérieur de toute congrégation monastique et le supérieur général de tout institut de droit pontifical doivent envoyer au Saint Siège, sur l'état de leur institut, un rapport signé par eux et par leur conseil et, s'il s'agit d'une congrégation de femmes, par l'Ordinaire du lieu où la supérieure générale réside avec son conseil.
511
Les supérieurs majeurs désignés par les constitutions doivent, aux époques fixées, visiter toutes les maisons qui leur sont soumises, soit personnellement, soit, s'ils en sont empêchés, par leurs délégués.
512
p.1 L'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, doit visiter tous les cinq ans :
n1) Tous les monastères de moniales qui sont immédiatement sujets soit de lui-même, soit du Siège apostolique.
n2) Toutes les maisons des congrégations de droit diocésain qu'elles soit d'hommes ou de femmes.
p.2 Dans le même période, il doit visiter aussi :
n1) Les monastères de moniales soumises à des réguliers, en ce qui concerne la clôture et aussi de tout le reste, si le supérieur régulier ne l'a pas visité depuis déjà cinq ans.
n2) Toutes les maisons des congrégations cléricales de droit pontifical, même si elles sont exemptes, en tout ce qui touche à l'église, la sacristie, l'oratoire public et les confessionnaux.
n3) Toutes les maisons des congrégations laïques de droit pontifical, non seulement en ce qui concerne ce qui dit au numéro précédent, mais aussi de toutes celles qui touchent à la discipline interne, en conformité cependant avec les obligations du Can. 618 p.2 n2 .
p.3 Touchant à l'administration des biens, il faut se plier à ce qui est établi par les Can. 532-535 .
513
p.1 Le visiteur a le droit et le devoir d'interroger les religieux qu'il juge à propos d'interroger, et de connaître de tout ce qui se rapporte à la visite; tous les religieux sont obligés de lui répondre selon la vérité, et il est défendu aux supérieurs de les détourner n'importe comment de cette obligation ou d'empêcher autrement d'atteindre le but de la visite.
p.2 Contre les décrets du visiteur, on ne peut agir que par un recours dévolutif, à moins qu'il n'ait procédé en forme judiciaire.
514
p.1 Dans tout institut de clercs les supérieurs ont le droit et le devoir d'administrer, par eux-mêmes ou par d'autres, le viatique et l'extrême onction aux profès ou novices ou à d'autres qui habitent jour et nuit la maison religieuse à titre de domesticité, d'éducation, d'hospitalité ou de soin de leur santé.
p.2 Dans les monastères de moniales le même droit et le même devoir appartiennent au confesseur ordinaire ou au prêtre qui le remplace.
p.3 Dans les autres instituts laïques, les derniers sacrements sont administrés par le curé ou par l'aumônier que l'Ordinaire aurait substitué au curé conformément au Can. 464 p.2 .
p.4 Pour ce qui touche aux funérailles, on s'en tiendra aux prescriptions des Can. 1221 ; Can. 1230 p.5 .
515
On doit prohiber les titres simplement honorifiques de dignités et d'offices; on tolérera uniquement, si les constitutions le permettent, les titres des offices majeurs que les religieux, de fait, ont rempli dans leur propre religion.
516
p.1 Le supérieur général, l'abbé d'une congrégation monastique, le provincial, le supérieur local ( au moins celui d'une maison formée ) doivent avoir leurs conseillers ou assistants; ils demandent leur consentement ou prennent leur avis conformément au droit canon et aux constitutions.
p.2 Il doit avoir aussi des économes pour l'administration des biens temporels; 'économe général' qui administre les biens appartenant à la religion, 'provincial pour les biens de la province, 'local' pour ceux d'une maison, et tous doivent remplir leur charge sous la direction du supérieur.
p.3 Le supérieur respectif ne peut remplir la charge d'économe général ou provincial; mais au niveau local, le supérieur le pourrait si la nécessité le réclame, quoiqu'il soit préférable de ne pas remplir les deux charges en même temps.
p.4 Si les constitutions ne disent rien sur la façon de nommer les économes, le Supérieur majeur les nommera avec le consentement de son conseil.
517
p.1 Tout institut pontifical d'hommes doit avoir un procureur général qui, désigné selon les constitutions, traite auprès du Saint-Siège les affaires de cet institut.
p.2 Il n'est pas permis de le révoquer, avant la fin du temps fixé par les constitutions, sans consulter le Siège apostolique.
518
p.1 Dans chaque maison les supérieurs doivent désigner plusieurs confesseurs, proportionnellement au nombre des religieux, et s'il s'agit d'exempts, leur donner le pouvoir d'absoudre des cas réservés dans l'institut.
p.2 Les supérieurs qui ont le pouvoir d'entendre les confessions, accomplissant les formalités prescrites par le droit, peuvent entendre les confessions des sujets qui spontanément et de leur propre chef le demandent; mais sans cause grave, ils ne devront pas le faire de façon habituelle.
p.3 Que les supérieurs se gardent, par eux mêmes ou par d'autres de pousser aucun sujet, par violence, peur, exhortations importunes, ou d'autre manière, pour qu'ils se confient à eux.
519
Si n'importe quel religieux s'adresse, pour la paix de sa conscience, à un confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu sans être au nombre des confesseurs désignés, la confession est valide et licite et tout privilège contraire est révoqué. Le confesseur peut absoudre le religieux même des péchés et censures réservés dans son institut.
520
p.1 A chaque maison de religieuses doit être donné un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins que par l'augmentation du nombre des religieuses, ou pour une autre cause juste, il soit opportun de nommer un ou plusieurs autres.
p.2 Si une religieuse pour la paix de son âme ou pour progresser davantage dans la voie de Dieu, demande un confesseur spécial (habituel) ou un directeur spirituel particulier, l'Ordinaire le lui accordera facilement; il veillera toutefois à éviter les abus et à éliminer prudemment ceux qui se produiraient, tout en sauvegardant la liberté de conscience.
521
p.1 Il faut donner à chaque communauté de religieuses un confesseur extraordinaire qui vient au couvent au moins quatre fois par an et à qui toutes les religieuses doivent se présenter, ne fût-ce que pour recevoir sa bénédiction.
p.2 Les ordinaires des lieux doivent désigner quelques prêtres auxquels les religieuses puissent facilement se confesser dans des cas particuliers sans qu'il soit nécessaire d'en appeler à l'ordinaire du lieu chaque fois.
p.3 Si une religieuse demande un de ces confesseurs, de la part d'aucune supérieure il n'est licite, ni personnellement, ni par le moyen d'autres personnes, ni directement, ni indirectement, de chercher à savoir le motif de sa demande, ni de s'opposer de paroles ou de faits, ni de manifester une contrariété à quelque titre que ce soit.
522
Si, malgré ce qui est prévu par les Can. 520-521 une religieuse pour la tranquillité de sa conscience se rend auprès d'un confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu pour la confession des femmes, la confession faite dans quelque église ou oratoire que ce soit, même semi-public, est valide et licite. Tout privilège contraire est révoqué. La supérieure ne peut ni interdire l'usage de ce droit ni même s'en informer, même indirectement, et les religieuses n'ont aucun compte à lui rendre sur ce point.
523
Toute religieuse gravement malade, même sans être en danger de mort, peut appeler tout prêtre approuvé pour les confessions des femmes, quoique non destiné aux religieuses, et durant sa maladie grave, se confesser à lui aussi souvent qu'elle le veut. La supérieure ne peut s'y opposer ni directement, ni indirectement.
524
p.1 Pour la charge de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses on doit nommer des prêtres, soit du clergé séculier soit du clergé régulier avec l'autorisation de leurs supérieurs, qui ressortent par la prudence et l'intégrité de leurs coutumes, qui de plus ont quarante ans accompli,- à moins qu'une cause juste au jugement de l'Ordinaire, n'impose une autre chose -; ils doivent n'avoir par ailleurs aucun pouvoir sur ces religieuses au for externe.
p.2 Le confesseur ordinaire (arrivant à la fin de sa charge) ne peut être nommé confesseur extraordinaire de la même communauté, ni hors des cas énumérés dans le Can. 526 être nommé une nouvelle fois confesseur ordinaire de la même communauté, avant une année pleine après la fin de sa charge; par contre le confesseur extraordinaire peut être nommé immédiatement confesseur ordinaire.
p.3 Il est interdit aux confesseurs ordinaires et extraordinaires de s'immiscer d'une manière quelconque dans le gouvernement intérieur ou extérieur de la communauté.
525
Si une maison de religieuse est assujettie immédiatement au Siège apostolique ou à l'Ordinaire du lieu, c'est celui ci qui choisit les confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires; si elle est assujettie à un Supérieur régulier, celui-ci présente les confesseurs à l'Ordinaire à qui revient de les approuver pour qu'ils confessent ces moniales, et, le cas échéant, de suppléer la négligence du supérieur.
526
Le confesseur ordinaire des religieuses n'exercera pas sa charge plus de trois ans; l'Ordinaire peut cependant le confirmer pour un second et éventuellement un troisième mandat de trois ans, si du fait de la pénurie de prêtres pour une telle charge il ne peut trouver quelqu'un d'autre, ou aussi lorsque la majorité des religieuses, même celles qui n'ont pas habituellement le droit de suffrage, sont d'accord, par vote secret pour demander la confirmation du même confesseur; mais pour la minorité, si elles le désirent, on pourvoira d'une autre manière.
527
Pour une cause grave, l'Ordinaire du lieu peut révoquer les confesseurs ordinaires et extraordinaires de religieuses, fussent ils réguliers, et même dans les monastères de moniales. Il n'a à rendre compte de ses motifs qu'au Siège apostolique qui l'interrogerait; il doit toutefois informer le supérieur régulier de la mesure prise, quand les moniales sont soumises à des réguliers.
528
Selon les Can. 874 p.1 ; Can. 875 p.2 , dans les maisons de religieux hommes laïcs on doit aussi nommer des confesseurs ordinaire et extraordinaire; et si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur doit le concéder, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans manifester extérieurement quoique ce soit quant à son agrément.
529
S'il s'agit de religieuses laïques non exemptes, il revient à l'Ordinaire du lieu de désigner l'aumônier et d'approuver celui qui est chargé de prédication; mais si elles sont exemptes, le Supérieur régulier est celui qui désigne ces prêtres, l'Ordinaire pouvant suppléer à sa négligence.
530
p.1 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs religieux de pousser leurs sujets, de n'importe quelle manière, à leur manifester leur conscience.
p.2 Il n'est pas défendu aux sujets d'ouvrir leur âme à leurs supérieurs librement et spontanément; il leur est même avantageux de s'adresser à leurs supérieurs avec une confiance filiale, et si ceux-ci sont prêtres, de leur exposer les doutes et les anxiétés de leur conscience.
531
Non seulement chaque ordre religieux, mais aussi chaque province et chaque maison, ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels avec des revenus stables ou fondés, à moins que dans les règles ou les constitutions soit exclue ou limitée une telle capacité.
532
p.1 Les biens, tant des ordres religieux que des provinces ou des maisons, doivent être administrés selon les constitutions.
p.2 Les dépenses et les actes juridiques de l'administration ordinaire sont accomplis validement, en plus des supérieurs, par tous ceux qui sont désignés pour cela en fonction des constitutions, dans la limite de leurs attributions.
533
p.1 Quant à tout ce qui touche à des questions financières on doit observer ce qui est établi par le Can. 532 p.1 ; toutefois doivent obtenir le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu :
n1) La supérieure de moniale ou la supérieure d'un institut de droit diocésain pour tout placement; et si le monastère est soumis à un supérieur régulier, son consentement est aussi nécessaire.
n2) La supérieure d'une congrégation de droit pontifical au sujet de la dot des professes selon le Can. 549
n3) Le supérieur ou la supérieure d'une maison de congrégation religieuse, si des fonds ont été attribués ou légués pour le culte divin ou l'exercice de la bienfaisance dans ce lieu.
n4) N'importe quel religieux, même régulier, si l'argent a été donné à une paroisse ou à une mission, ou à des religieux en vue d'une paroisse ou d'une mission.
p.2 Les mêmes prescriptions valent pour toute modification de placement financier.
534
p.1 Restant ferme ce qui est établi par le Can. 1531 , s'il s'agit d'aliéner des choses précieuses ou d'autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contracter des dettes ou des obligations pour le montant indiqué, le contrat est invalide tant que pour le signer n'a pas été obtenue l'approbation apostolique; en tout autre cas, est nécessaire et suffisante l'autorisation du supérieur donnée par écrit, selon la norme des constitutions, avec le consentement du chapitre ou du conseil obtenue par un vote secret; de plus s'il s'agit de moniales ou de religieuses de droit diocésain, il faut aussi le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu, et aussi du supérieur religieux, si le monastère de moniales est assujetti à ces religieux.
p.2 Dans la supplique pour obtenir de pouvoir contracter des dettes ou des obligations, il faut mentionner les dettes ou obligations dont la personne morale (institut, province ou maison) est déjà grevée; sinon la permission serait invalide.
535
p.1 En tout monastère de moniales, fussent-elles exemptes :
n1) La comptabilité administrative, qui peut être exigée gratuitement, sera présentée par la supérieure à l'Ordinaire une fois par an, ou plus fréquemment si les constitutions l'exigent; elle sera présentée aussi au supérieur régulier si le monastère lui est assujetti.
n2) Si l'Ordinaire n'approuve pas l'administration, il peut appliquer les remèdes opportuns, même renvoyer de sa charge si le cas l'exige, l'économe et les autres administrateurs; mais si le monastère est assujetti à un supérieur régulier, l'ordinaire devra l'aviser pour qu'il prenne les mesures convenables; et s'il ne le faisait pas, l'Ordinaire le ferait par lui-même.
p.2 Dans les autres religions de femmes, les comptes de l'administration des biens que constituent les dots devront être présentés à l'Ordinaire du lieu à l'occasion de sa visite, ou plus fréquemment s'il le juge nécessaire.
p.3 L'Ordinaire du lieu a aussi le droit de prendre connaissance de :
n1) la comptabilité économique des maisons religieuses de droit diocésain.
n2) L'administration des fonds et des legs dont traite le Can. 533 p.1 n3-4 .
536
p.1 La personne morale (ordre religieux, province ou maison) qui a contracté des dettes ou des obligations, même avec la permission des supérieurs est tenue d'en répondre.
p.2 Si un régulier a contracté dette ou obligation avec la permission de ses supérieurs, est responsable la personne morale dont le supérieur a donné la permission. Si c'est un religieux à voeux simples, il est personnellement responsable, à moins d'avoir géré une affaire de son institut avec la permission de son supérieur.
p.3 Si un religieux a contracté sans aucune permission de ses supérieurs, il est seul responsable, et non son institut, ni sa province, ni sa maison.
p.4 En toute situation on peut toujours engager une action contre celui qui s'est enrichi par le fait du contrat dont il est question.
p.5 Les supérieurs religieux ne permettront de contracter des dettes que moyennant la certitude qu'on pourra, en utilisant les revenus ordinaires, payer les intérêts et, sans trop tarder, amortir peu à peu le capital.
537
Les largesses prélevées sur les biens de la maison, de la province, de l'institut ne sont permises qu'à titre d'aumône ou pour une autre juste cause, avec la permission du supérieur et conformément aux institutions.
538
Peut être admis en religion tout catholique qui n'en est pas écarté par aucun empêchement légitime, qui est mû par une intention droite, et est apte à porter les charges de l'état religieux.
539
p.1 Dans les religions de voeux perpétuels, toutes les femmes, et pour les hommes les convers, avant leur admission au noviciat, feront un postulat pendant six mois complets; mais dans les religions de voeux temporaires on devra s'en tenir aux constitutions quant à la nécessité et à la place du postulat.
p.2 Le supérieur majeur peut prolonger la durée prescrite pour le postulat, mais de pas plus d'un semestre.
540
p.1 Le postulat doit se faire dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l'institut où la discipline religieuse soit parfaitement observée, sous la direction spéciale d'un religieux éprouvé.
p.2 Les postulants porteront un habit modeste et différent de celui des novices
p.3 Dans les monastères de moniales les postulantes seront obligées à la loi de la clôture.
541
Avant d'entrer au noviciat, les postulants feront une retraite de huit jours entiers, et suivant le jugement prudent de leur confesseur, une confession générale de toute leur vie.
542
p.1 Restant sauves les dispositions des Can. 539-541 et les autres prescriptions existantes dans les constitutions de chaque ordre religieux :
n1) Sont admis invalidement au noviciat :
- Ceux qui ont donné leur adhésion à une secte non catholique;
- Ceux qui n'ont pas l'âge requis pour le noviciat
- Ceux qui entrent en religion, contraints par la violence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supérieur reçoit par une contrainte du même genre ;
- Toute personne mariée tant que dure l'état de mariage ;
- Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien de la profession religieuse ;
- Ceux que menace une condamnation pour avoir commis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accusés ;
- Tout évêque, résidentiel ou titulaire, même seulement désigné par le Souverain pontife.
- Les clercs qui par une disposition du Saint-Siège sont tenus par serment de se dévouer au service de leur diocèse ou des missions, pour le temps où dure l'obligation de ce serment.
n2) Sont admis illicitement quoique validement :
- Les clercs 'in sacris' qui voudraient se faire religieux sans avoir consulté leur Ordinaire ou malgré l'opposition de celui-ci parce que leur départ causerait aux âmes un grave détriment absolument inévitable.
- Les personnes grevées de dettes et insolvables
- Les personnes tenues de rendre des comptes ou impliquées dans des affaires temporelles qui risqueraient d'attirer à l'institut des procès ou d'autres ennuis.
- Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-mère, grand père) dans une grave nécessité ou les parents dont les soins sont nécessaires pour nourrir ou élever leurs enfants.
- Ceux qui sont destinés au sacerdoce, mais en sont écartés par une irrégularité ou un autre empêchement canonique.
- Les orientaux pour être admis dans les ordres religieux latins, sans une autorisation, donnée par écrit, de la S. Congrégation pour l'Eglise orientale.
543
Le droit d'admettre au noviciat, puis à la profession temporaire et perpétuelle, appartient aux supérieurs majeurs avec le vote de leur conseil ou de leur chapitre, suivant les constitutions particulières de chaque institut.
544
p.1 Tout aspirant, avant d'être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation.
p.2 Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d'un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé.
p.3 S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d'une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l'Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l'ordre religieux respectif.
p.4 Pour l'admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d'un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du Par.3.
p.5 Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l'ordre religieux antérieur suffit.
p.6 En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d'admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s'ils l'estiment nécessaires ou opportun dans le cas.
p.7 Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une vérification préalable et approfondie à propos de leur caractère et de leurs moeurs, restant sauves les prescriptions du Par.3.
545
p.1 Ceux à qui le droit prescrit l'obligation de donner les lettres testimoniales, ne les remettront pas à l'aspirant lui-même, mais les enverront aux Supérieurs religieux gratuitement, fermées et scellées, dans le trimestre à partir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un séminaire, collège, postulat ou noviciat d'un autre ordre religieux, ces lettres testimoniales doivent être affermies par le supérieur sous la foi du serment.
p.2 Si pour des raisons graves ils jugent qu'ils ne peuvent répondre à la demande, ils exposeront les raisons au Siège apostolique dans le délai prescrit.
p.3 S'il est répondu qu'on ne connaît pas suffisamment l'aspirant, le supérieur religieux devra suppléer par le moyen d'autres investigations approfondies et par des rapports dignes de foi; mais si personne ne répond, le supérieur qui demande les testimoniales le portera à la connaissance du Saint-Siège.
p.4 Par les lettres testimoniales à travers une investigation soigneuse, incluant même des notes secrètes, l'auteur des lettres est tenu en conscience 'sub gravi' d'exprimer la vérité sur les faits qu'il rapporte à propos de la naissance, les moeurs, le talent, la vie, la réputation, la condition, la science de l'aspirant; si par hasard il a été l'objet d'une enquête, s'il est lié par une censure, irrégularité ou un autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, et finalement, à propos de ceux qui ont été dans un séminaire, un collège, ou un postulat ou un noviciat d'un autre ordre religieux pour quel motif ils auraient été renvoyés ou s'ils sont partis d'eux-mêmes spontanément.
546
Tous ceux qui reçoivent les informations précitées ont la stricte obligation de garder le secret à propos des notes reçues et des personnes qui les ont fournies.
547
p.1 Dans les monastères de moniales la postulante doit apporter la dot déterminée par les constitutions ou la coutume légitime.
p.2 Avant de prendre l'habit la dot sera remise au monastère, ou tout au moins on s'assurera de la validité de l'apport en droit civil.
p.3 Dans les religions de voeux simples en ce qui concerne la dot des religieuses on s'en tiendra à ce que prévoient les constitutions.
p.4 La dot prescrite ne peut être remise, ni totalement ni partiellement, sans un indult du Saint-Siège dans les religions de droit pontifical, dans celles de droit diocésain sans l'autorisation de l'Ordinaire.
548
La dot est irrévocablement acquise au monastère ou à l'institut par la mort de la religieuse, même si elle n'a fait que des voeux temporaires.
549
Après la première profession la dot doit être placée en titres sûrs, licites et fructueux, par la supérieure avec son conseil, moyennant le consentement de l'Ordinaire du lieu et aussi du supérieur régulier dont dépendrait la maison.
550
p.1 Les dots doivent être administrées avec soin et intégrité par le monastère, ou la maison où réside habituellement la Supérieure générale ou la provinciale.
p.2 Les Ordinaires des lieux veilleront avec diligence à la conservation des dots des religieuses; et surtout lors de leur visite ils exigeront qu'il leur en soit présenté les comptes.
551
p.1 La dot d'une religieuse professe soit de voeux solennels soit de voeux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être restituée en entier sauf les revenus déjà échus.
p.2 Mais si une religieuse professe passe avec un indult apostolique à un autre ordre religieux, pendant le noviciat, sauf le cas prévu au Can. 570 p.1 , les fruits de la dot doivent être remis à la nouvelle religion, et après sa profession, la dot elle même; si elle passe à un autre monastère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage.
552
p.1 La supérieure de religieuses, sauf si elles sont exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l'entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle, qu'elle soit solennelle ou simple.
p.2 L'Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empêché, un prêtre par lui délégué, doit, au moins trente jours avant le commencement du noviciat ou avant la profession, sans entrer dans la clôture, examiner soigneusement (et gratuitement) la volonté de l'aspirante, pour voir si elle n'a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu'elle fait. Si la volonté pieuse et libre de l'aspirante est manifeste, on pourra l'admettre au noviciat ou, pour la novice à la profession.
1917 Codex Iuris Senior 492