1917 Codex Iuris Senior 782

Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785)

782
p.1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque.

p.2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège.

p.3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine selon la norme du
Can. 239 p.1 n23 , l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.

p.4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire.

p.5 Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin.

783
p.1 L'évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.

p.2 Dans un autre diocèse, l'évêque a besoin de la permission de l'Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu'il s'agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre.

784
Il est permis au prêtre également, s'il est muni d'un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément.

785
p.1 L'évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse.

p.2 Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l'égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée.

p.3 L'Ordinaire empêché par une cause légitime ou n'ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu'au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés.

p.4 Si l'Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du
Can. 274 n4 sera observée.

Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789)

786
Celui qui n'a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé; en outre, pour que quelqu'un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s'il jouit de l'usage de la raison, suffisamment instruit.

787
Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n'est permis à personne, lorsque l'occasion lui en est offerte de le négliger; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.

788
Quoique l'administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans l'Eglise latine jusqu'à l'âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l'enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves.

789
Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé.

Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792)

790
Ce sacrement peut être conféré en tout temps; il convient toutefois beaucoup de l'administrer pendant la semaine de Pentecôte.

791
Quoique le lieu propre de la confirmation soit l'église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable.

792
L'évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts.

Chap. 4 Les parrains (793-797)

793
Selon le très ancien usage de l'Eglise, de même qu'au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.

794
p.1 Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu'il en semble autrement au ministre, pour un juste motif.

p.2 Il n'y aura qu'un seul parrain pour chaque confirmand.

795
Pour que quelqu'un soit parrain, il faut :
n1) Qu'il soit confirmé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office.
n2) Qu'il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d'aucune des peines dont parle le
Can. 765 n2 .
n3) Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.
n4) Qu'il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s'ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.

796
Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain, il faut:
n1) Qu'il soit différent du parrain du baptême, à moins qu'il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.
n2) Qu'il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu'il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.
n3) Que soient observées les prescriptions du
Can. 766 .

797
De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s'intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne.

Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800)

798
En dehors de l'annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le
Can. 470 p.2 , il inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation.

799
Si le propre curé du confirmé n'a pas été présent, le ministre de la confirmation l'avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu.

800
S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui-même, à moins qu'il ait été confirmé pendant l'enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation.


TITRE 3 : L'EUCHARISTIE (801 - 869)

801
Dans la très sainte eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande, une nourriture.

Chap. 1 Le saint sacrifice de la messe (802-844)

Article 1 : le célébrant

802
Seuls les prêtres ont le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe.

803
Il n'est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, sauf dans la messe d'ordination des prêtres et dans la messe de consécration des évêques en conformité avec le pontifical romain

804
p.1 Le prêtre étranger à l'église dans laquelle il demande de célébrer, qui montre des lettres de recommandation authentiques et encore valides de son Ordinaire, s'il est séculier, ou de son supérieur, s'il est religieux, ou de la S. Congrégation orientale, s'il est de rite oriental, sera admis à la célébration de la messe, à moins qu'entre-temps il ait commis un fait pour lequel il devrait être écarté de la célébration de la messe.

p.2 S'il n'a pas ses lettres, mais si sa probité est bien connue du recteur de l'église, il peut être admis; il peut même l'être une ou deux fois s'il est inconnu du recteur, pourvu qu'il porte l'habit ecclésiastique, qu'il ne reçoive rien à aucun titre pour la célébration dans l'église où il officie et qu'il inscrive son nom, sa fonction et son diocèse dans un livre particulier.

p.3 Les normes particulières données par l'Ordinaire du lieu, en maintenant sauves les prescriptions de ce canon, doivent être observées par tous, même par les religieux exempts, à moins qu'il ne s'agisse d'admettre un religieux à célébrer dans l'église de sa religion.

805
Tous les prêtres sont tenus par l'obligation de célébrer la messe plusieurs fois par an; l'évêque ou le supérieur religieux veillera à ce qu'ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte.

806
p.1 Sauf au jour de la Nativité de Notre-Seigneur et à celui de la commémoraison de tous les fidèles défunts, car alors existe la faculté d'offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n'est pas permis au prêtre de célébrer plusieurs messes par jour, sauf après indult apostolique ou autorisation de l'Ordinaire du lieu.

p.2 Cet Ordinaire ne peut donner cette autorisation que s'il estime avec prudence qu'à cause de la pénurie de prêtres une partie des fidèles ne pourrait assister à la messe un jour de précepte; il n'est pas dans son pouvoir de permettre plus de deux messes au même prêtre.

807
Le prêtre qui est conscient d'avoir commis un péché mortel, quoiqu'il estime en avoir eu la contrition, n'osera point célébrer la messe sans confession sacramentelle préalable; si en l'absence de confesseur et en cas de nécessité, après avoir fait un acte de contrition parfaite, il a célébré, il se confessera aussitôt que possible.

808
Il n'est pas permis au prêtre de célébrer, s'il n'a pas observé le jeûne naturel depuis minuit.

809
Il est permis d'appliquer les fruits de la messe à n'importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du purgatoire, sauf dans le cas prévu par le
Can. 2262 p.2 n2 .

810
Le prêtre n'omettra pas de se préparer par de pieuses prières à offrir le sacrifice eucharistique et, celui-ci terminé, à faire son action de grâces pour un tel bienfait.

811
p.1 Le prêtre qui va célébrer la messe doit porter un habit ecclésiastique descendant jusqu'aux talons et les ornements prescrits par les rubriques de son rite.

p.2 Le prêtre s'abstiendra d'employer une calotte ou un anneau, à moins qu'il ne soit cardinal, évêque, abbé bénit ou qu'un indult apostolique ne lui en permettre l'usage lors de la célébration de la messe.

812
Il n'est pas permis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres prélats jouissant de l'usage des pontificaux, d'avoir un prêtre assistant, uniquement par motif d'honneur ou de solennité.

813
p.1 Le prêtre ne célébrera pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde.

p.2 Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l'absence d'homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n'approche pas de l'autel.

Article 2 : les cérémonies

814
Le sacro-saint sacrifice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d'eau a été ajouté.

815
p.1 Le pain doit être de pur froment et récemment fait en sorte qu'il n'y ait aucun péril de corruption.

p.2 Le vin doit provenir naturellement de la vigne et ne pas être corrompu.

816
Dans la célébration de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fermenté, quel que soit l'endroit où il célèbre.

817
Il est néfaste, même devant l'urgence d'une extrême nécessité, de consacrer l'une des matières (eucharistiques) sans l'autre ou même toutes les deux, en dehors de la célébration de la messe.

818
Toute coutume contraire étant réprouvée, le prêtre célébrant observera soigneusement et dévotement les rubriques de ses livres rituels, il veillera à ne pas ajouter de son propre arbitre d'autres cérémonies ou prières.

819
Le sacrifice de la messe doit être célébré dans la langue liturgique de chaque rite approuvé par l'Eglise.

Article 3 : Temps et lieux

820
Le sacrifice de la messe peut être célébré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre.

821
p.1 Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu'une heure avant l'aurore et plus tard qu'une heure après midi.

p.2 La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.

p.3 Toutefois dans les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire avec la faculté de garder la très sainte Eucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en observant ce qui doit être observé, une seule messe qui vaudra pour l'accomplissement du précepte par tous les assistants et distribuer la sainte communion à ceux qui la demandent.

822
p.1 La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire consacré ou bénit conformément aux règles de droit, tout en tenant compte du
Can. 1196 .

p.2 Le privilège de l'autel portatif est concédé par le droit ou par indult du Saint-Siège.

p.3 Il comprend la faculté de célébrer partout, dans un lieu honnête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer.

p.4 L'Ordinaire du lieu ou, s'il s'agit d'une maison religieuse exempte, le supérieur majeur peuvent accorder la permission de célébrer en dehors d'une église et d'un oratoire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent, jamais cependant dans une chambre, pour un motif juste et raisonnable seulement, dans un cas extraordinaire et per modum actus.

823
p.1 Il n'est pas permis de célébrer dans un édifice du culte appartenant à des hérétiques ou à des schismatiques, même s'il a été autrefois consacré ou bénit rituellement.

p.2 A défaut d'autel de son rite propre, le prêtre peut célébrer sur un autel consacré d'un autre rite catholique mais pas sur les antimensia des Grecs.

p.3 Sur les autels papaux, personne ne peut célébrer sans indult apostolique.

Article 4 : Honoraires de messe

824
p.1 Selon l'usage reçu et approuvé par l'Eglise, il est permis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de recevoir une aumône ou honoraire.

p.2 Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plusieurs messes par jour et qu'il applique une messe en vertu d'une obligation de justice, il ne peut recevoir un honoraire pour une autre, sauf quelque rétribution pour un motif extrinsèque.

825
Il n'est jamais permis :
n1) D'appliquer la messe à l'intention de celui qui va donner un honoraire et demander l'application, et de retenir ensuite cet honoraire pour la messe dite auparavant.
n2) D'accepter un honoraire pour une messe qui doit déjà être dite et appliquée en vertu d'un autre titre.
n3) D'accepter un double honoraire pour l'application de la même messe.
n4) D'accepter un honoraire pour la seule célébration, un autre pour l'application de la même messe, à moins qu'il soit certain qu'un honoraire a été donné pour la seule célébration sans application.

826
p.1 Les honoraires de messes donnés par des fidèles par dévotion propre de la main à la main ou en vertu d'une obligation même perpétuelle faite par le testateur à ses propres héritiers, sont appelés manuels.

p.2 A L'instar de manuels sont les honoraires de messes fondées, qui ne peuvent être appliqués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fondation et qui dès lors, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont transmis à d'autres prêtres pour que ceux-ci y satisfassent.

p.3 Les autres honoraires qui sont prélevés sur des revenus de fondations sont appelés messes fondées.

827
Même toute apparence de négoce ou de marché doit être écartée en matière d'honoraires de messes.

828
Il faut célébrer et appliquer autant de messes que d'honoraires, même minimes, ont été donnés et acceptés.

829
Même si, sans la faute de celui qui doit célébrer, les honoraires de messes déjà perçus périssent, l'obligation ne cesse point.

830
Si quelqu'un a donné une somme d'argent pour l'application de messes, sans indiquer leur nombre, celui-ci sera calculé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le donateur, à moins qu'on doive légitimement présumer que son intention était autre.

831
p.1 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer l'honoraire des messes manuelles dans son diocèse par décret, promulgué autant que possible en synode diocésain; il n'est pas permis au prêtre de demander un honoraire supérieur.

p.2 A défaut du décret de l'Ordinaire on observera la coutume du diocèse.

p.3 Les religieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet honoraire se conformer au décret de l'Ordinaire du lieu ou à la coutume du diocèse.

832
Il est permis au prêtre d'accepter un honoraire supérieur au taux fixé pour l'application de la messe, ou même, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'interdise, un honoraire inférieur.

833
Il faut présumer que le donateur a demandé la seule application de la messe; néanmoins s'il a déterminé de façon expresse quelques circonstances à observer dans la célébration de la messe, le prêtre qui accepté l'honoraire doit se conformer à cette volonté.

834
p.1 Les messes pour lesquelles un temps de célébration a été expressément prescrit par le donateur doivent absolument être dites à ce moment-là.

p.2 Si le donateur n'a prescrit expressément aucun temps pour la célébration des messes manuelles :
n1) Les messes pour une cause urgente doivent être célébrées en temps utile le plus tôt possible ;
n2) Dans les autres cas, les messes sont à célébrer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes.

p.3 Si le donateur a expressément laissé le temps de célébration au jugement du prêtre, celui-ci pourra célébrer les messes au moment qu'il lui plaira, tout en tenant compte du
Can. 835 .

835
Personne ne peut accepter des honoraires de messes à célébrer par lui-même auxquels il ne pourrait satisfaire dans l'année.

836
Dans les églises où, par suite d'une dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes affluent tellement que toutes les messes ne peuvent y être célébrées en temps voulu, les fidèles seront avertis, par un avis posé en un endroit visible et attirant l'attention, que les messes seront célébrées soit sur place, lorsque faire se pourra commodément, soit ailleurs.

837
Celui qui détient des messes à célébrer par d'autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du
Can. 841 ; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s'il appert du contraire.

838
Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent librement disposer peuvent les transmettre au prêtre de leur choix, pourvu qu'il leur apparaisse nettement que ces prêtres sont au-dessus de tout soupçon ou recommandés par le témoignage de leur Ordinaire propre.

839
Ceux qui ont transmis pour être célébrées par d'autres des messes reçues de fidèles ou commises de n'importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l'obligation jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le témoignage que cette obligation a été acceptée par d'autres et que les honoraires ont été reçus.

840
p.1 Celui qui transmet à d'autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n'ait expressément permis d'en garder quelque chose ou qu'on soit tout à fait certain que l'excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle.

p.2 Quant aux messes à l'instar des messes manuelles, pourvu que l'intention du fondateur ne s'y oppose pas, on peut retenir légitimement l'excédent et il suffit de payer seulement l'honoraire d'une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l'honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l'institution pieuse.

841
p.1 Tous ceux, ecclésiastiques ou laïques qui administrent des institutions pieuses, ou sont obligés de n'importe quelle façon d'assurer la célébration de messes dont les honoraires leur ont été payés, transmettront à la fin de chaque année les honoraires des messes non célébrées qu'ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode précisé par ceux-ci.

p.2 Ce temps est à calculer en sorte que l'obligation de faire parvenir les messes à l'instar des manuelles commence à la fin de l'année où elles auraient dû être dites; pour les messes manuelles elle commence un an après l'acceptation de célébrer, sauf si la volonté des donateurs est différente.

842
Le droit et le devoir de veiller à ce que les obligations résultant d'honoraires de messes soient remplies, incombent dans les églises séculières à l'Ordinaire de lieu, dans les églises des religieux à leurs supérieurs.

843
p.1 Les recteurs des églises et des autres lieux pieux, séculiers ou religieux, où on accepte habituellement des honoraires de messes, auront un livre particulier dans lequel ils noteront le nombre, l'intention, l'honoraire, la célébration des messes reçues.

p.2 Les Ordinaires sont tenus par l'obligation de contrôler ces livres au moins chaque année, par eux-mêmes ou par d'autres.

844
p.1 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux qui transmettent à leurs propres sujets ou à d'autres des messes à célébrer inscriront par ordre dans un livre les messes et les honoraires qu'ils ont reçus; ils veilleront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célébrées aussitôt que possible.

p.2 Tous les prêtres séculiers ou religieux doivent noter soigneusement quelles intentions de messes ils ont reçues et celles auxquelles ils ont satisfait.

Chap. 2 La sainte communion (845-869)

Article 1 : le ministre

845
p.1 Le ministre ordinaire de la sainte communion est le seul prêtre.

p.2 Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, à n'accorder que pour une cause grave, mais pouvant être légitimement présumée en cas de nécessité.

846
p.1 N'importe quel prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la messe et, s'il célèbre de façon privée, même immédiatement avant et après, sauf à observer la prescription du
Can. 869 .

p.2 En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même faculté, de par la permission au moins présumée du recteur de l'église, s'il lui est étranger.

847
La communion sera toujours portée publiquement aux malades, à moins qu'une cause juste et raisonnable ne conseille le contraire.

848
p.1 Le droit et le devoir de porter la sainte communion publiquement en dehors de l'église aux infirmes, même non paroissiens, appartient au curé sur son territoire.

p.2 Les autres prêtres peuvent le faire seulement en cas de nécessité ou avec la permission au moins présumée du curé ou de l'Ordinaire.

849
p.1 N'importe quel prêtre peut porter la communion de façon privée aux malades, du consentement au moins présumé du prêtre à qui la garde du Saint-Sacrement est confiée.

p.2 Quand la sainte communion est donnée aux infirmes de façon privée, on veillera avec soin à la révérence et à la décence dues à un tel sacrement, en observant les normes prescrites par le Saint-Siège.

850
Il appartient au curé selon la règle du
Can. 848 , sauf application des Can. 397 n3 ; Can. 514 p.1-3 , de porter la communion sous forme de viatique de façon publique ou privée aux malades.

851
p.1 Le prêtre distribuera la communion avec du pain azyme ou fermenté, selon son rite propre.

p.2 En cas de nécessité, s'il n'y a pas de prêtre d'un autre rite, il est permis au prêtre oriental qui emploie du pain fermenté de donner la communion avec du pain azyme et au prêtre latin ou oriental qui emploie du pain azyme de donner la communion avec du pain fermenté; mais chacun doit observer son rite dans l'administration de la communion.

852
La très sainte eucharistie sera donnée sous la seule espèce du pain.

Article 2 : le sujet

853
Tout baptisé, à qui ce n'est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion.

854
p.1 On ne donnera pas l'eucharistie aux enfants qui, à cause de l'infirmité de leur âge, n'ont pas encore la connaissance et le goût de ce sacrement.

p.2 En péril de mort, pour que la très sainte eucharistie puisse et doive être donnée aux enfants, il suffit qu'ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture habituelle, et l'adorer avec révérence.

p.3 En dehors du péril de mort, il faut une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée, à savoir que, d'une façon appropriée à leur âge, ils connaissent au moins les mystères qui sont de nécessité de moyen pour le salut et accèdent avec dévotion à la très sainte eucharistie.

p.4 Le jugement au sujet de ces dispositions suffisantes des enfants pour la première communion appartient au confesseur ainsi qu'aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents.

p.5 Mais il revient au curé de veiller, même par un examen s'il le juge opportun, à ce que les enfants n'accèdent pas à la sainte table avant d'avoir l'usage de la raison ou sans dispositions suffisantes; et de s'assurer également que ceux qui ont cet usage et ces dispositions y accèdent aussitôt que possible.

855
p.1 Sont à écarter de l'eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, jusqu'à ce qu'on ait des signes de leur repentir et de leur amendement et tant qu'ils n'ont pas réparé leur scandale public.

p.2 Quant aux pécheurs occultes, s'ils demandent la communion de façon occulte et si le ministre sait qu'ils ne se sont pas amendés, il doit les repousser; mais non s'ils la demandent publiquement et s'il n'y a pas moyen de les omettre sans scandale.

856
Celui qui a la conscience chargée d'un péché mortel, quoiqu'il estime en avoir la contrition, n'accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable; en cas de nécessité et d'absence de confesseur, il fera d'abord un acte de contrition parfaite.

857
Il n'est permis à personne de recevoir la très sainte eucharistie, s'il l'a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas prévus par le
Can. 858 p.1 .

858
p.1 Celui qui n'a pas observé le jeûne naturel ne peut être admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d'empêcher une irrévérence à l'égard du sacrement.

p.2 Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d'une rapide convalescence peuvent, de l'avis prudent de leur confesseur, recevoir la très sainte eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu'ils aient pris auparavant quelque médecine ou quelque chose sous forme de breuvage.

859
p.1 Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, doivent une fois par an, au moins à Pâques, recevoir le sacrement de l'eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif raisonnable, ils estiment devoir s'en abstenir pour un temps.

p.2 La communion pascale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis; mais il est permis aux Ordinaires de lieu, selon que l'exigent les circonstances de personnes et de lieux, d'anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cependant avant le quatrième dimanche de carême ou de le proroger, mais pas au delà de la fête de la Sainte-Trinité.

p.3 Il faut encourager les fidèles à satisfaire à ce précepte dans leur paroisse; ceux qui y satisfont dans une autre paroisse auront soin d'avertir leur propre curé de l'accomplissement du précepte.

p.4 Le précepte de la communion pascale urge toujours, si quelqu'un, pour quelque motif que ce soit, ne l'a pas accompli au temps prescrit.

860
L'obligation du précepte de communier, qui incombe aux impubères, retombe également principalement sur ceux qui doivent avoir charge d'eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confesseur, les instituteurs et le curé.

861
On ne satisfait pas au précepte de communier par une communion sacrilège.

862
Il convient que le jeudi de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solennelle ou la messe conventuelle.

863
Les fidèles seront incités à se nourrir fréquemment, même quotidiennement, du pain eucharistique, selon les normes données par les décrets du Saint-Siège; afin que ceux qui assistent à la messe ne communient pas seulement en esprit, mais aussi, dûment disposés, par la réception sacramentelle de la très sainte eucharistie.

864
p.1 En péril de mort, provenant de n'importe quelle cause les fidèles sont tenus par le précepte de recevoir la sainte communion.

p.2 Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte communion ce jour là, il faut les persuader, en cas de péril de mort, de communier à nouveau.

p.3 Tant que dure le péril de mort, il est permis et il sied, selon le conseil d'un prudent confesseur, de recevoir le viatique, plusieurs fois, à des jours distincts.

865
Le saint viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront soigneusement à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en possession de leurs sens.

866
p.1 Il est permis à tous les fidèles de n'importe quel rite de recevoir, pour motif de piété, l'eucharistie consacrée dans n'importe quel rite.

p.2 Il faut persuader cependant les fidèles de satisfaire au précepte de la communion pascale dans leur propre rite.

p.3 Le saint viatique est à recevoir par les moribonds dans leur rite propre, mais en cas de nécessité il est permis de le recevoir dans n'importe quel rite.

Article 3 : Temps et lieux

867
p.1 Il est permis tous les jours de distribuer la très sainte eucharistie.

p.2 Le vendredi de la semaine sainte on ne peut que porter le viatique aux malades.

p.3 Le samedi saint la communion ne peut être distribuée aux fidèles que pendant la messe solennelle ou immédiatement après.

p.4 La sainte communion sera distribuée aux heures auxquelles le sacrifice de la messe est autorisé, à moins qu'un motif raisonnable n'engage à faire autrement.

p.5 Le saint viatique peut être administré à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

868
Il n'est pas permis au prêtre célébrant de distribuer l'eucharistie pendant la messe à des fidèles éloignés au point que lui-même perde l'autel de vue.

869
La sainte communion peut être distribuée partout où on peut célébrer la messe, même dans un oratoire privé, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers.


TITRE 4 : LA PENITENCE (870 - 936)

870
Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l'absolution judiciaire accordée par le ministre légitime.

Chap. 1 Ministre de la pénitence (871-892)

871
Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.

872
En dehors du pouvoir d'ordre, pour l'absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.

873
p.1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Eglise romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans l'Eglise universelle; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l'ont chacun dans leur territoire.

p.2 Jouissent également d'une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d'une église collégiale, conformément au
Can. 401 p.1 , ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions.

p.3 Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au Can. 183 , et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d'excommunication, de suspense ab officio, d'interdit.

874
p.1 La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l'Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu'aux religieux exempts; mais les religieux n'en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du
Can. 519 étant maintenue.

p.2 Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du Can. 877 demeurant maintenue.

875
p.1 Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le
Can. 514 p.1 ; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d'un autre institut.

p.2 Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.

876
p.1 Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n'importe quelle dignité ou office, ont besoin d'une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des
Can. 239 p.1 n1 ; Can. 522-523 demeurant sauves.

p.2 Cette juridiction est conférée par l'Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément au Can. 525 .

877
p.1 Les Ordinaires de lieu n'accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d'entendre les confessions qu'à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.

p.2 Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s'il s'agit d'un curé ou d'un chanoine pénitencier.

878
p.1 La juridiction déléguée ou la permission d'entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions.

p.2 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l'excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable.

879
p.1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.

p.2 On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction.

880
p.1 L'Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.

p.2 Et pour des causes graves l'Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.

p.3 Il n'est pas permis à l'évêque, sans consulter le Saint-Siège, d'enlever la juridiction à tous les confesseurs d'une même maison religieuse, s'il s'agit d'une maison formée.

881
p.1 Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu'ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental.

p.2 Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d'absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.

882
En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n'importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des
Can. 884 ; Can. 2252 demeurant sauves.

883
p.1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu'ils aient reçu normalement la faculté d'entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l'Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l'Ordinaire d'un port d'escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s'arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.

p.2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n'importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu'il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l'Ordinaire du lieu.

884
L'absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.

885
Quoique les prières ajoutées par l'Eglise à la formule d'absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l'absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause.

886
Si le confesseur n'a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l'absolution, elle ne peut être refusée ni différée.

887
Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui-même.

888
p.1 Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu'il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu'il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes.

p.2 Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu'un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement; il n'interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu'ils ignorent.

889
p.1 Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d'une autre façon, pour n'importe quel motif.

p.2 L'interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n'importe quelle façon d'une confession, sont également tenus par l'obligation du secret sacramentel.

890
p.1 Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.

p.2 Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu'ils ont eue par la confession.

891
Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n'entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée.

892
p.1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d'âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d'entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.

p.2 En cas d'urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de charité d'entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.


1917 Codex Iuris Senior 782