1917 Codex Iuris Senior 1767
1767
p.1 Avant de déposer le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sous réserve du Can. 1758
p.2 Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à la prestation de serment des témoins, sous réserve du Can. 1763 .
p.3 Les témoins pourront être dispensés du serment, de l'accord des deux parties, s'il s'agit d'un droit concernant l'intérêt privé des parties.
p.4 Mais, même lorsque le serment n'est pas exigé du témoin, le juge avertit celui-ci de la grave obligation qu'il a toujours de dire la vérité.
1768
Même lorsqu'ils ont prêté serment de dire la vérité, les témoins pourront toujours, à l'appréciation prudente du juge, être invités à jurer qu'ils ont dit la vérité, soit à propos de toutes les questions posées, soit à propos de quelques unes seulement, si la gravité de l'affaire ou les circonstances du témoignage produit paraissent le demander.
1769
Les témoins peuvent aussi être invités à prêter serment de garder le secret sur les questions qui leur ont été posées et les réponses qu'ils y ont faites, jusqu'à ce que les actes et pièces du procès aient été publiés; ou même à perpétuité, selon le Can. 1623 p.3 .
1770
p.1 Les témoins doivent être interrogés au siège même du tribunal.
p.2 De cette règle générale sont exceptés :
n1) Les cardinaux, les évêques et les personnes illustres qui sont exemptées par le droit de leur pays de l'obligation de comparaître pour témoigner en justice: tous ceux-ci peuvent choisir le lieu où ils témoigneront, à charge d'en informer le juge.
n2) Ceux qui en raison d'une maladie corporelle, d'un empêchement moral ou de leur condition de vie, comme les moniales, ne peuvent se rendre au siège du tribunal; ils doivent être entendus à domicile.
n3) Ceux qui habitent en dehors du diocèse et ne peuvent y revenir sans grave inconvénient; ils doivent être entendus par le tribunal du lieu où ils habitent, selon le Can. 1570 p.2 et d'après les questions et instructions adressées par le juge de la cause. (commission rogatoire)
n4) Ceux qui habitent dans le diocèse mais en des lieux si éloignés du tribunal qu'ils ne peuvent se rendre auprès du juge sans de lourdes dépenses, et auprès de qui le juge ne peut pas se transporter. En ce cas, le juge doit déléguer quelque prêtre digne et apte, qui soit plus proche d'eux et qui, avec l'assistance d'une personne qui remplira le rôle de greffier, procédera à l'interrogatoire de ces témoins, conformément aux questions et instructions reçues.
1771
Les parties ne doivent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge n'ait estimé devoir les y admettre.
1772
p.1 Les témoins doivent être interrogés séparément.
p.2 Il est laissé à l'appréciation prudente du juge, après la publication des témoignages, de confronter les témoins entre eux ou avec la partie.
p.3 Cela pourra se faire si toutes les conditions suivantes sont réunies, à savoir :
n1) Si les témoins sont en désaccord entre eux, ou avec une partie, sur un point grave et touchant le fond de l'affaire ;
n2) S'il n'y a aucun autre moyen plus facile de découvrir la vérité.
n3) Si la confrontation ne fait redouter aucun danger de scandale ou de discorde.
1773
p.1 L'interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délégué ou son auditeur, et le notaire doit y assister.
p.2 A l'interrogatoire les questions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le remplace. C'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice ou le défenseur du lien sont présents et ont de nouvelles questions à poser au témoin, ils doivent les proposer non au témoin, mais au juge ou à son suppléant, pour qu'il les pose lui-même.
1774
En premier lieu le témoin doit être interrogé non seulement sur les particularités générales de sa personne, c'est-à-dire de ses nom, prénom, origine, âge, religion, condition, domicile, mais encore sur ses relations avec les parties en cause; on lui pose ensuite les questions relatives à la cause elle-même, en lui demandant où et comment il a appris les choses qu'il affirme.
1775
Les questions doivent être brèves, ne pas être complexes, captieuses, trompeuses ou suggestives, être exemptes de toute offense à qui que ce soit et relatives à la cause même.
1776
p.1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
p.2 Cependant, si les faits sur lesquels ils doivent témoigner sont si éloignés de leur mémoire, qu'ils ne puissent rien affirmer sans qu'ils leur aient été rappelés, le juge pourra prévenir le témoin de certaines choses, s'il estime pouvoir le faire sans danger.
1777
Les témoins produisent leur témoignage de vive voix, et ne lisent aucun écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul ou de comptes; ils peuvent alors consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.
1778
La réponse doit être aussitôt enregistrée par écrit par le notaire, non seulement en substance, mais dans les termes mêmes du témoignage produit, à moins que le juge, vu le peu d'importance de la cause, se contente de la substance de la déposition.
1779
Le notaire doit mentionner dans les actes si le serment a été prêté, différé ou refusé, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office, et en général tout ce qui est digne d'être retenu et s'est produit pendant l'audition des témoins.
1780
p.1 Avant que le témoin se retire, le notaire doit lui donner lecture de la déposition qu'il a prise par écrit, en lui accordant la faculté d'y ajouter, supprimer, corriger ou modifier.
p.2 Le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
1781
A la demande d'une partie ou d'office, et avant que les témoignages aient été publiés, les témoins déjà interrogés peuvent à nouveau être entendus, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu cependant que tout danger de collusion ou de corruption soit écarté.
1782
p.1 Lorsque les parties ou leurs procureurs n'ont pas assisté à l'interrogatoire, aussitôt après l'examen de tous les témoins, les témoignages pourront être publiés sur décret du juge.
p.2 Mais, s'il estime avoir de bonnes raisons pour le faire, le juge peut retarder la publication des témoignages jusqu'au moment où les autres chefs de preuves seront établis.
1783
Après la publication des témoignages :
n1) Cesse la faculté de récuser la personne des témoins, sauf dans le cas du Can. 1764 p.4 .
n2) Mais le droit subsiste de récuser les témoins, soit relativement à la façon dont ils ont été interrogés, lorsque par exemple les règles légales de l'interrogatoire ont été négligées; soit relativement à leurs affirmations elles-mêmes, lorsque les témoignages sont attaqués pour faux, changement, contradiction, obscurité, défaut de science ou autres vices semblables.
1784
Le juge doit rejeter par décret la récusation si elle repose sur un fondement futile, ou si elle semble faite pour retarder le jugement.
1785
Si le motif de récusation est admis, le juge accorde à la partie demanderesse un bref délai, pour prouver les motifs de sa récusation, et procède ensuite comme dans les autres causes incidentes.
1786
Après la publication des témoignages, les témoins déjà entendus ne doivent plus être interrogés sur les mêmes articles, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n'est avec précaution et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l'état de chose jugée; pour un très grave motif dans les autres causes; et en tout cas, tout danger de fraude et de subornation ayant été écarté, l'autre partie entendue et après avis du défenseur du lien ou du promoteur de justice, s'ils sont dans la cause; tous ces points sont à définir par décret du juge.
1787
p.1 Le témoin a le droit de demander une compensation des dépenses qu'il a engagées pour se rendre au lieu du procès et y séjourner, et une indemnité convenable pour l'interruption de ses affaires ou de son travail.
p.2 Il appartient au juge, après avoir entendu la partie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l'indemnité et les frais à payer au témoin.
1788
Si dans le délai fixé par le juge, la somme d'argent convenable prévue au Can. 1909 p.2 , n'a pas été déposée par celui qui veut produire des témoins, ce dernier est censé avoir renoncé à leur interrogatoire.
1789
Pour apprécier les témoignages, le juge doit prendre en considération les éléments suivants :
n1) La condition de la personne, son honnêteté, si elle est honorée de quelque dignité.
n2) Si elle témoigne d'après sa science propre, surtout d'après ce qu'elle a vu et entendu directement, ou si elle parle d'après sa croyance, la voix publique ou ce que d'autres ont entendu ;
n3) Si le témoin est constant et fermement d'accord avec lui-même; ou s'il est variable, incertain et hésitant.
n4) Enfin, si le témoin a des cotémoins de ses dires, ou s'il est seul.
1790
Si les dépositions des témoins diffèrent entre elles, le juge apprécie si les témoignages produits se contredisent, ou s'ils sont seulement différents et complémentaires les uns des autres.
1791
p.1 La déposition d'un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu'il ne soit un témoin qualifié déposant sur les choses de sa fonction.
p.2 Si, sous la foi du serment, deux ou trois personnes, au dessus de tout soupçon, et en accord constant, déposent en justice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suffisante; sauf dans le cas où, à cause de la très grande importance de l'affaire et de la présence d'indices laissant subsister quelque doute sur la vérité de la chose affirmée, le juge estime nécessaire d'avoir une preuve plus complète.
1792
On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis sont requis pour prouver quelque fait ou pour connaître la véritable nature d'une chose.
1793
p.1 Il appartient au juge de choisir ou de désigner les experts.
p.2 Dans les causes d'intérêt purement privé, le juge peut faire cette désignation sur la demande des deux parties, ou de l'une d'entre elles avec l'assentiment de l'autre; dans les causes intéressant le bien public, après avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien.
p.3 Il est laissé à la prudente appréciation du juge de choisir un ou plusieurs experts, selon la nature ou la difficulté des opérations, à moins que la loi elle-même ne fixe le nombre des experts.
1794
Il appartient aux experts d'exercer leur ministère selon les exigences de la vérité et de la justice, en n'affirmant pas le faux, en ne cachant pas le vrai; s'ils commettent en cela quelque délit, ils doivent être punis selon le Can. 1743 p.3 .
1795
p.1 Pour assumer les fonctions d'expert, toutes choses égales d'ailleurs, on choisira ceux qui seront reconnus capables par l'autorité compétente.
p.2 Ceux qui sont exclus du droit de témoigner, selon le ne peuvent pas être choisis pour l'office d'expert.
1796
p.1 Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
p.2 Le juge décide par décret si la récusation doit être admise ou non, et, dans l'affirmative, il substitue un autre expert à celui qui a été récusé.
1797
p.1 Par le serment qu'ils prêtent de s'acquitter fidèlement de leur charge, les experts sont censés accepter la fonction qui leur a été confiée.
p.2 Les parties peuvent assister non seulement à la prestation de ce serment, mais encore à l'exécution du mandat donné à l'expert, à moins que la nature des opérations, l'honnêteté, la loi ou le juge ne s'y opposent.
1798
Après la prestation du serment, si les experts ne s'acquittent pas de leur mandat dans le délai fixé ou en remettent l'exécution sans un juste motif, ils sont tenus à des dommages.
1799
p.1 Eu égard aux allégations éventuelles des parties, le juge fixe par décret tous et chacun des points sur lesquels l'expert devra exercer les opérations de sa charge.
p.2 Le délai dans lequel l'examen devra être effectué et le rapport déposé, si le juge l'estime nécessaire ou opportun, peut être fixé par lui, et aussi prorogé, les parties ayant été entendues.
1800
p.1 Lorsqu'il y aura doute sur l'auteur d'un écrit, le juge soumettra aux experts d'autres écrits, choisis par les parties, et avec lesquels l'écrit contesté sera rapproché et comparé.
p.2 Si les parties sont en désaccord sur les éléments de comparaison, le juge choisira, aux fins de comparaison, des écrits que la partie soupçonnée aura elle même reconnus, ou qu'elle aura elle-même rédigées en tant que personne publique et qui auront été conservés dans ses archives, ou encore des signatures qu'un notaire ou tout autre personnage public attestera avoir été tracées en sa présence.
p.3 Si, au jugement des experts, les écrits proposés par les parties ou par le juge ne suffisent pas, et si celui à qui l'écrit est attribué est encore vivant, le juge, soit à la demande des parties, soit d'office, le citera et lui enjoindra d'écrire, en sa présence ou en présence de son délégué, ce que lui, son délégué ou les experts dicteront.
p.4 Le refus d'écrire, sans motif légitime et prouvé, sera tenu pour un aveu d'authenticité de l'écriture contestée, au préjudice de l'auteur du refus.
1801
p.1 Les experts peuvent déposer leurs conclusions soit par écrit, soit oralement devant le juge; s'ils le font oralement, elles doivent être aussitôt rédigées par le notaire et signées par eux.
p.2 L'expert, surtout s'il a produit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu'il apporte les explications complémentaires qui seront jugées nécessaires.
p.3 Les experts doivent indiquer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé à l'exécution de leur mandat, et sur quels arguments leur avis repose principalement.
1802
Chacun des experts doit rédiger un rapport séparé, à moins que dans des cas où la loi ne met aucun obstacle, le juge ordonne qu'un seul rapport signé de tous soit établi; lorsqu'on procède de cette façon, les divergences de vue, s'il en est, doivent être relevées avec soin.
1803
p.1 Si les experts sont d'avis différents, il est permis au juge soit de prendre l'avis d'un 'surexpert' au sujet des avis exprimés, soit de désigner de nouveaux experts.
p.2 Le juge a la même faculté, chaque fois qu'après leur élection des experts sont sujets à soupçons, apparaissent insuffisants ou comme inaptes à remplir leur office.
1804
p.1 Le juge doit apprécier avec attention non seulement les conclusions même concordantes des experts, mais encore toutes les autres circonstances de la cause.
p.2 Quand il donne les motifs de sa décision, il doit exprimer les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
1805
Compte tenu de la coutume reçue dans chaque pays, le juge taxe en équité les frais et honoraires des experts, sauf le droit de recours selon le Can. 1913 p.1 .
1806
Lorsque le juge estime devoir se rendre sur les lieux du litige et examiner par lui-même l'objet litigieux, il prend cette décision par décret et, les parties entendues, il précise sommairement ce qui doit être effectué au cours de son examen.
1807
Le juge peut effectuer la reconnaissance par lui-même, par un auditeur, ou par un juge délégué.
1808
p.1 Dans la reconnaissance d'un lieu ou d'un objet, le juge peut recourir à des experts si leur concours paraît nécessaire ou utile.
p.2 S'il recourt à des experts il doit observer, autant que faire se peut, ce qui est dit aux Can. 1793-1805 .
1809
Si le juge a des raisons de craindre des disputes ou des troubles, il peut interdire aux parties et à leurs avocats d'assister à la reconnaissance judiciaire.
1810
Pour obtenir une preuve plus complète ou pour dissiper les doutes qui ont motivé la reconnaissance, le juge, s'il l'estime nécessaire, peut soumettre à un interrogatoire, avant la reconnaissance judiciaire, les témoins cités d'office ou produits par les parties.
1811
p.1 Le notaire doit mentionner dans un procès-verbal le jour et l'heure de la reconnaissance judiciaire, les personnes présentes, les constatations faites, et tout ce que le juge a décrété pendant les opérations.
p.2 Le juge et le notaire signent le procès-verbal de la reconnaissance.
1812
Dans tout genre de procès la preuve par écrits publics ou privés est admise.
1813
p.1 Les principaux documents publics ecclésiastiques sont
n1) Les actes du Souverain pontife et de la Curie Romaine, les actes des ordinaires, délivrés dans l'exercice de leurs fonctions et rédigés en forme authentique, de même que les extraits authentiques de ces mêmes actes, délivrés par les Ordinaires ou leurs notaires ;
n2) Les actes rédigés par les notaires ecclésiastiques ;
n3) Les actes judiciaires ecclésiastiques ;
n4) Les inscriptions de baptême, de confirmation, d'ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui sont consignés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la religion, et les extraits écrits qu'en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclésiastiques, ou leurs copies authentiques.
p.2 Les documents publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales.
p.3 Les lettres, contrats, testaments et autres écrits rédigés par des particuliers sont au nombre des documents privés.
1814
Les documents publics soit ecclésiastiques, soit civils sont présumés authentiques, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.
1815
La reconnaissance ou la contestation d'une écriture peut être proposée en justice, soit à titre incident, soit à titre principal.
1816
Les documents publics font foi des affirmations qu'ils contiennent directement et principalement.
1817
Le document privé reconnu soit par la partie, soit par le juge, prouve contre son auteur, son signataire ou leurs ayant cause, au même titre que l'aveu extrajudiciaire; mais par lui-même, il n'a pas de force probante à l'égard des tiers.
1818
Si les documents apparaissent affectés de ratures, corrections, interpolations ou d'autres vices, il appartient au juge de décider quel compte il doit en être tenu.
1819
Les documents n'ont pas de force probante en justice s'ils ne sont produits en original ou en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, sauf les documents de caractère public ou les lois régulièrement promulguées.
1820
Les documents en forme authentique doivent être produits et déposés en justice, pour qu'ils puissent être examinés par le juge et par l'adversaire.
1821
p.1 Lorsqu'un doute s'élève de savoir si une copie a été établie fidèlement ou non, le juge à la demande d'une des parties ou d'office peut ordonner que soit produit le document original d'après lequel la copie a été faite.
p.2 Si la production est impossible ou très difficile, le juge peut déléguer un auditeur ou prier l'ordinaire du lieu de procéder à l'examen et à la collation du document, en prescrivant sur quels points et de quelle façon la collation doit être faite; les deux parties peuvent assister à la collation.
1822
Les documents communs traitant d'une affaire commune aux deux parties, comme les testaments, les actes relatifs aux successions, les partages de biens, les contrats et autres actes sur lesquels il y a conflit, peuvent à la demande de l'un des plaideurs être produits par la partie qui est présumée les posséder.
1823
p.1 Cependant personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, selon le Can. 1755 p.2 n2 , ou sans danger de trahir un secret devant être gardé.
p.2 Cependant, si une partie au moins du document en cause peut être décrite et produite sous forme de copie, sans les inconvénients précités, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.
1824
p.1 Si une partie refuse de produire un document, qu'elle doit produire en droit et qu'elle est présumée posséder, le juge, à la demande de l'autre partie, entendu au besoin le promoteur de justice et le défenseur du lien, décide, par sentence interlocutoire, si et comment la production du dit document doit être faite.
p.2 Lorsqu'une partie refuse d'obtempérer, il appartient au juge d'apprécier ce refus.
p.3 Si la partie prétend ne pas posséder le document, le juge peut la soumettre à un interrogatoire et l'inviter à prêter serment sur cette déclaration.
1825
p.1 La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; l'une est de droit et déterminée par la loi elle-même, l'autre est du fait de l'homme et établie par le juge.
p.2 La présomption de droit est ''juris simpliciter' ou 'juris et de jure'.
1826
La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption 'juris simpliciter'; contre la présomption 'juris et de jure' la preuve indirecte seule est admise, c'est-à-dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption.
1827
Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeau de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse; si celle-ci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption.
1828
Les présomptions qui ne sont pas déterminées par le droit, le juge ne peut les dégager que d'un fait certain et déterminé, qui soit en relation directe avec le fait à propos duquel il y a conflit.
1829
Lorsqu'on a qu'une demi-preuve, qu'il n'existe pas d'autres compléments de preuve et que le juge ordonne ou admet le serment pour remplacer les preuves, ce serment est dit supplétoire.
1830
p.1 On recourra particulièrement à ce serment dans les causes qui concernent l'état civil ou religieux d'une personne dont les preuves ne peuvent pas être établies autrement.
p.2 Mais le juge doit s'en abstenir dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses, lorsqu'il s'agit d'un droit, d'une chose de grand prix, ou d'un fait de grande importance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n'est pas propre à la personne à qui le serment doit être déféré.
p.3 Ce serment peut être déféré soit d'office, soit à la demande de l'autre partie, du promoteur de justice, du défendeur du lien, s'ils sont au procès.
p.4 Régulièrement le serment doit être déféré à la partie qui a les preuves les plus complètes.
p.5 C'est au juge qu'il appartient de définir par décret si et à quel moment, il convient de déférer le serment.
1831
p.1 Lorsque le serment supplétoire est déféré dans des causes qui ne concernent pas l'état civil ou religieux, la partie à laquelle il est déféré peut le refuser, pour un juste motif, ou le référer à son adversaire.
p.2 Il appartient au juge d'apprécier ce refus, de voir s'il est motivé ou doit être assimilé à un aveu.
p.3 L'une des parties peut attaquer le serment supplétoire prêté par l'autre.
1832
Si le droit à réparation d'un dommage est certain, mais si le montant du dommage ne peut pas être estimé avec certitude, le juge peut déférer à la partie qui a subi le dommage le serment estimatoire.
1833
En déférant le serment estimatoire :
n1) Le juge doit demander à la partie qui a subi le dommage d'indiquer, sous la sainteté du serment, les choses qui lui ont été enlevées ou qu'elle a perdues par dol, leur prix et leur valeur, suivant son estimation probable.
n2) Si l'évaluation paraît au juge excessive, il doit la ramener à l'équité, vu les indices et les indications fournis par l'usage, en ayant recours au besoin aux experts pour mieux servir la vérité et la justice.
1834
p.1 Non seulement avant d'engager l'instance, les parties peuvent convenir que le conflit sera tranché en transigeant par le serment de l'une d'entre elles, mais pendant l'instance, à tout moment et à tout degré de la cause, l'une des parties peut, avec l'approbation du juge, déférer le serment à l'autre sous la condition que la question principale ou incidente soit tenue pour réglée par le serment.
p.2 Le serment de cette espèce est appelé décisoire.
1835
Le serment décisoire ne peut être déféré que :
n1) Sur un objet à propos duquel la cession ou la transaction sont admises, et qui ne soit pas pour la personne des plaideurs d'une trop grande importance ou d'un trop grand prix ;
n2) A celui qui peut se désister ou transiger ;
n3) A celui qui peut se désister ou transiger et qui n'a pas fait entièrement la preuve de sa prétention ;
n4) Sur un fait ou sur la connaissance d'un fait propre à celui à qui le serment est déféré.
1836
p.1 Tant qu'il n'a pas été prêté, la partie qui a déféré le serment peut le retirer; l'autre partie peut accepter et prêter ce serment ou au moins le reporter sur l'adversaire.
p.2 Après la prestation de serment, la question est tranchée selon la formule jurée, comme si un désistement ou une transaction judiciaire était intervenu.
p.3 Si le serment est refusé et n'est pas renvoyé à l'adversaire, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus, et de voir s'il repose sur de justes motifs ou s'il doit être assimilé à un aveu.
p.4 S'il est référé à l'adversaire, celui-ci doit le prêter sinon la cause tombe.
p.5 Pour que le serment puisse être référé à l'adversaire, il est nécessaire que soient réunies les mêmes conditions que pour le déférer; il faut aussi que l'opération ait lieu par le ministère du même juge.
1837
Il y a cause incidente toutes les fois que, le procès étant au moins commencé par la citation, une question est proposée par une des parties, par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'ils sont au procès, laquelle, bien qu'elle ne soit pas contenue dans le libelle introductif d'instance, est cependant en une liaison telle avec la cause que, la plupart du temps, elle doive être résolue avant la question principale.
1838
La cause incidente est proposé de vive voix ou par libelle, avec l'indication du lien qui existe entre elle et la cause principale, étant observées, autant que possible, les règles fixées par les Can. 1706-1725 .
1839
Le juge, ayant reçu le libelle ou la demande orale et entendu les parties et, au besoin, le promoteur de justice ou le défenseur du lien, examine si la question posée à titre incident est futile et soulevée uniquement pour retarder le procès; ou si sa nature et sa liaison avec la cause principale sont telles qu'elle doive être résolue avant elle. Si les choses se présentent ainsi, il admet le libelle ou l'instance; sinon il les rejette par décret.
1840
p.1 Après examen de la qualité et de la gravité de la chose, le juge décide si la question incidente doit être résolue par simple décret ou en forme de jugement.
p.2 Si la cause incidente doit être tranchée par jugement, on doit observer autant que possible les règles qui s'imposent dans les jugements ordinaires; le juge cependant doit veiller à ce que les délais soient aussi brefs que possible.
p.3 Dans le décret, où n'est pas observée la forme du jugement, le juge rejette ou tranche la question incidente, et expose brièvement les raisons sur lesquelles il s'appuie en droit et en fait.
1841
Avant que la cause principale ne soit achevée, le juge, pour un juste motif, peut corriger ou rétracter la sentence interlocutoire, soit de lui-même, les parties entendues, soit à la demande d'une des parties après avoir entendu l'autre, l'avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils sont au procès, ayant toujours été requis.
1842
Le défendeur cité, qui sans juste motif, ne comparaît pas en personne ou par procureur, peut être déclaré contumax.
1843
p.1 Le juge ne peut cependant pas déclarer le défendeur contumax, s'il n'est pas d'abord établi :
n1) Que la citation régulièrement faite est parvenue ou tout au moins a pu parvenir à la connaissance du défendeur ;
n2) Que le défendeur a négligé de fournir une excuse à son absence ou n'en a pas donné une bonne.
p.2 Ces points doivent être établis par une nouvelle citation faite au défendeur afin qu'il excuse son absence, s'il le peut, soit par tout autre moyen.
1844
p.1 A la demande d'une des parties, du défenseur du lien, ou du promoteur de justice, s'ils sont au procès, le juge peut déclarer la contumace, et après sa déclaration, en observant ce que de droit, poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive et à son exécution.
p.2 S'il est procédé à la sentence définitive sans 'litis contestatio', la sentence doit viser seulement la demande contenue dans le libelle; s'il y a eu 'litis contestatio', l'objet lui-même de la contestation.
1845
p.1 Mais le juge peut aussi pour briser la contumace du défendeur, le menacer de peines ecclésiastiques.
p.2 S'il veut le faire, la citation du défendeur doit être réitérée avec commination des peines; en ce cas, il n'est pas permis de déclarer la contumace, ni après l'avoir déclarée, d'infliger des peines sans avoir prouvé que la seconde citation est restée sans effet.
1846
S'il renonce à la contumace et se présente au procès, avant le jugement de la cause, les conclusions et, éventuellement, les preuves du défendeur doivent être admises; toutefois, le juge doit veiller à ce que le défendeur n'engage pas, par mauvaise foi, le procès dans des retards trop longs et inutiles.
1847
Une fois la sentence rendue, le contumax peut demander au juge qui en est l'auteur le bénéfice de la 'restitutio in integrum', pour faire appel, mais pas au delà de trois mois après la signification de la sentence, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent jamais en force de chose jugée.
1848
Les règles établies ci-dessus s'appliquent même lorsque le défendeur ayant obéi à la première citation devient plus tard contumax en cours de procédure.
1849
Si, au jour et à l'heure où le défendeur a comparu le premier devant le juge, selon les prescriptions de la citation, le demandeur fait défaut, sans avoir fourni aucune excuse de son absence ou après avoir donné une excuse insuffisante, le juge, à la demande du défendeur, le cite de nouveau; et si le demandeur n'a pas obéi à la nouvelle citation ou a négligé de poursuivre le procès commencé, à la demande du défendeur, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, il est déclaré contumax par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contumace du défendeur.
1850
p.1 La contumace du demandeur déclarée par le juge fait disparaître le droit du même demandeur à poursuivre l'instance.
p.2 Il est cependant permis au promoteur de justice ou au défenseur du lien de faire leur, l'instance et de la poursuivre, toutes les fois que le bien public semble le demander.
p.3 Par ailleurs le défendeur a le droit de demander à sortir librement du procès, que tous les actes faits jusque là soient tenus pour nuls, ou d'être définitivement libérés de la demande du demandeur, ou qu'en l'absence du demandeur il soit mis fin au procès.
1851
p.1 Celui qui déclaré contumax n'a pas purgé sa contumace, qu'il soit demandeur ou défendeur, est condamné aux frais de l'instance, qui résultent de sa contumace, et s'il est besoin, à payer une indemnité à l'autre partie.
p.2 Si le demandeur et le défendeur sont contumax, ils sont tenus solidairement aux frais de l'instance.
1917 Codex Iuris Senior 1767