1917 Codex Iuris Senior 1929
1929
Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d'une ou de plusieurs personnes, soit qu'elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu'elles la traitent selon l'équité et transigent; les premiers sont appelés 'arbitres', les seconds 'arbitrateurs'.
1930
Les prescriptions des Can. 1926-1927 sont applicables aussi au compromis par arbitre.
1931
Ne peuvent remplir validement les fonctions d'arbitres, les laïques dans les causes ecclésiastiques, les excommuniés et les infâmes après sentence déclaratoire ou condamnatoire; les religieux ne peuvent accepter la charge d'arbitres sans la permission de leur supérieur.
1932
Si les parties ne veulent consentir ni à la transaction, ni au compromis par arbitres ou arbitrateurs, le conflit doit être tranché par voie de jugement proprement dit, d'après la première section.
1933
p.1 Les délits qui relèvent de la justice criminelle sont les délits publics.
p.2 Sont exemptés des délits punissables des sanctions pénales dont traitent les Can. 2168-2194 .
p.3 Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habituellement procéder, lorsque l'accusé est un laïque et que le magistrat civil, agissant contre ce laïque, pourvoit suffisamment au bien public.
p.4 La pénitence, le remède pénal, l'excommunication, la suspense, l'interdit, pourvu que le délit soit certain, peuvent être infligés aussi par voie de précepte, hors de tout procès.
1934
L'action ou accusation criminelle est réservée au seul promoteur de justice, toute autre personne étant exclue.
1935
p.1 Tout fidèle peut cependant dénoncer le délit d'un tiers pour obtenir une satisfaction, la réparation d'un dommage, ou même par zèle pour la justice et avec l'intention de voir cesser un scandale ou quelque mal public.
p.2 Bien plus, l'obligation de dénoncer peut être imposée à toute personne par le droit positif, par un précepte particulier légitime, par le droit naturel, lorsqu'il y a péril pour la foi, la religion, ou lorsqu'on peut redouter quelque mal public.
1936
La dénonciation peut être faite par écrit signé du dénonciateur ou verbalement, à l'Ordinaire du lieu, au chancelier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés; si elle a lieu de vive voix, ces derniers doivent la consigner par écrit et la transmettre aussitôt à l'Ordinaire.
1937
Celui qui dénonce un délit au promoteur de justice doit lui fournir toutes les indications utiles pour faire la preuve de ce délit.
1938
p.1 Dans les causes relatives à des injures ou des diffamations, pour que l'action criminelle soit engagée, la dénonciation préalable de la partie lésée ou sa plainte est requise.
p.2 Mais s'il s'agit d'injure ou de diffamation grave à l'égard d'un clerc ou d'un religieux, surtout s'il est constitué en dignité, ou si un clerc ou un religieux en a été l'auteur, l'action criminelle peut être engagée d'office.
1939
p.1 Si le délit n'est ni notoire ni absolument certain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renommée, d'une dénonciation, d'une plainte en dommage ou d'une enquête générale faite par l'Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu'un soit cité pour répondre du délit, une enquête spéciale doit précéder, afin d'établir si l'imputation a un fondement et lequel.
p.2 Cette règle est applicable, qu'il s'agisse soit d'infliger une peine vindicative ou censure, soit de porter une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure que quelqu'un a encourue.
1940
Bien qu'elle ne puisse être faite par l'Ordinaire du lieu lui-même, cette enquête doit cependant, en règle générale, être confiée à un des juges synodaux, à moins que l'Ordinaire n'ait des raisons particulières de la confier à un autre.
1941
p.1 L'enquêteur ne doit pas être délégué pour l'ensemble des causes, mais pour chaque cause particulière et pour elle seule.
p.2 L'enquêteur est tenu aux mêmes obligations que les juges ordinaires; il doit, en particulier, prêter serment de garder le secret, de bien remplir sa charge et de s'abstenir de recevoir des présents selon les Can. 1621-1624 .
p.3 L'enquêteur ne peut être juge dans la même cause.
1942
p.1 Il est laissé au jugement prudent de l'ordinaire de décider quand les arguments proposés suffisent à motiver l'ouverture d'une enquête.
p.2 Doivent être tenues pour nulles les dénonciations faites par un ennemi manifeste du dénoncé, par un homme vil et indigne, ou par des lettres anonymes manquant des compléments et autres éléments susceptibles de rendre l'accusation à peu près probable.
1943
L'enquête doit toujours être secrète et conduite très prudemment, pour éviter que la nouvelle du délit se répande et puisse nuire au bon renom de quelqu'un.
1944
p.1 Pour aboutir à ses fins, l'enquêteur peut convoquer ceux qu'il croit au courant des faits, et les interroger, sous serment de dire la vérité et de garder le secret.
p.2 Dans leur interrogatoire, l'enquêteur doit observer, autant qu'il est possible et que la nature de l'enquête le permet, les règles fixées par les Can. 1770-1781 .
1945
Avant de clore l'enquête, l'enquêteur peut demander conseil au promoteur, toutes les fois qu'il rencontre quelque difficulté, et lui communiquer les actes.
1946
p.1 A la fin de l'enquête, l'enquêteur fait un rapport à l'Ordinaire en y joignant son avis.
p.2 L'Ordinaire, ou l'official sur mandat spécial, ordonne par décret que :
n1) S'il apparaît que la dénonciation manque d'une base solide, le fait soit déclaré dans les actes et que ces actes eux-mêmes soient déposés aux archives de la curie.
n2) S'il y a des indices de crime, mais encore insuffisants pour instituer une action accusatoire, les actes doivent être conservés dans lesdites archives; pendant ce temps, on surveille les faits et gestes de l'accusé qui, au jugement prudent de l'Ordinaire, doit être entendu opportunément sur l'affaire, et au besoin averti selon le Can. 2307 ;
n3) Si enfin on a des arguments certains ou au moins probables et suffisants pour instituer l'action, l'accusé est cité à comparaître et la procédure est continuée d'après les canons qui suivent.
1947
Lorsque l'accusé interrogé avoue le délit, l'Ordinaire, s'il y a lieu, peut user du blâme judiciaire pour empêcher un jugement criminel.
1948
Le blâme judiciaire ne peut avoir lieu :
n1) Dans les délits qui entraînent la peine d'excommunication très spécialement ou spécialement réservée au Saint-Siège, de la privation de bénéfice, de l'infamie, de la déposition ou de la dégradation.
n2) Quand il s'agit de rendre la sentence déclaratoire de la peine vindicative ou censure que quelqu'un a encourue ;
n3) Quand l'Ordinaire estime qu'il ne suffit pas à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
1949
p.1 Le blâme peut être infligé une première et une seconde fois, mais pas une troisième, contre le même accusé.
p.2 C'est pourquoi, si après le second blâme l'accusé a commis le même délit, le procès criminel peut être engagé, ou repris s'il a été commencé, selon les Can. 1954 sq. .
1950
Dans les limites des Can. 1947-1948 , le blâme peut être utilisé par l'Ordinaire, non seulement avant qu'on soit arrivé à un procès proprement dit, mais encore, s'il a été commencé, avant la conclusion dans la cause; alors le procès est suspendu, à moins cependant qu'il ne faille le continuer parce que le blâme est devenu vain.
1951
p.1 Le blâme peut encore être employé lorsqu'une plainte est intervenue en réparation du dommage causé par le délit.
p.2 En ce cas l'Ordinaire peut, avec l'assentiment des parties, juger et trancher en équité la question du dommage.
p.3 Mais s'il estime que la question du dommage peut être difficilement tranchée en équité, il peut laisser la solution de cette question à l'ordre judiciaire, et pourvoir par le blâme à la réparation du scandale et à l'amendement du délinquant.
1952
p.1 Le blâme judiciaire, outre des avertissements salutaires, comporte la plupart du temps le complément de remèdes opportuns, ou la prescription de pénitences ou de bonnes oeuvres qui servent à la réparation publique de la justice lésée ou du scandale.
p.2 Les remèdes salutaires, les pénitences, les oeuvres pies imposées au coupable doivent être plus douces et plus légères que celles qui peuvent et doivent lui être infligées par sentence condamnatoire dans un procès criminel.
1953
On considère que la correption a été inutilement employée si le coupable n'accepte pas les remèdes, les pénitences et les oeuvres pies à lui prescrites, ou les ayant acceptées ne les exécute pas.
1954
Lorsque le blâme judiciaire apparaît comme une réparation insuffisante du scandale et de la justice, ou ne peut être exercé parce que l'accusé nie le délit, ou encore lorsqu'il a été employé inutilement, l'évêque, ou l'official sur mandat spécial, prescrit que les actes de l'enquête soient remis au promoteur de justice.
1955
Le promoteur rédige aussitôt un libelle d'accusation et le transmet au juge selon les règles fixées dans la Section première.
1956
Dans les délits graves, si l'Ordinaire estime que l'accusé ne peut, sans scandale pour les fidèles, exercer les fonctions sacrées, ou quelque office ecclésiastique spirituel ou pieux, ou accéder publiquement à la sainte eucharistie, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, interdire à l'accusé, selon le Can. 2222 p.2 , le saint ministère, l'exercice de certains offices, et même la participation publique à la sainte eucharistie.
1957
De même, si le juge estime que l'accusé peut intimider les témoins, les suborner, ou gêner de toute autre manière le cours de la justice, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, ordonner par décret que l'accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déterminé, ou encore qu'il se retire en un lieu fixé et y reste sous surveillance particulière.
1958
Les décrets dont il est question aux Can. 1956-1957 ne peuvent être prononcés qu'après la citation de l'accusé, sa comparution ou sa contumace, soit après sa première audition, soit ultérieurement dans le cours du procès; aucun recours n'est donné contre ces mêmes décrets.
1959
Pour le reste, on doit observer les règles énoncées dans la Section première de ce livre, et dans l'application des peines, les sanctions fixées au Livre cinquième.
1960
Les causes matrimoniales entre baptisés relèvent de droit propre et exclusif du juge ecclésiastique.
1961
Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent, au principal, du magistrat civil selon le Can. 1016 ; mais à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être connues et définies par le juge ecclésiastique en vertu de son pouvoir propre.
1962
Les causes matrimoniales intéressant ceux dont il est question au Can. 1557 p.1 n1 , relèvent exclusivement de la S. Congrégation, du tribunal ou de la commission spéciale que le Souverain pontife aura délégué dans chaque cas particulier; les causes de dispense 'super matrimonio rato et non consummato' relèvent de la S Congrégation des Sacrements; les causes relatives au privilège Paulin, de la S. Congrégation du Saint-Office.
1963
p.1 C'est pourquoi aucun juge inférieur ne peut instruire un procès dans les causes de dispense 'super rato' si le Siège apostolique ne lui en a pas donné la faculté.
p.2 Si cependant un juge compétent poursuit un procès de son autorité propre sur un mariage nul du chef d'impuissance, et qu'il en résulte la preuve, non de l'impuissance, mais seulement de la non-consommation du mariage, tous les actes doivent être transmis à la S. Congrégation, qui pourra s'en servir pour rendre sa sentence 'super rato et non consummato'.
1964
Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est le juge du lieu où le mariage a été célébré ou dans lequel le défendeur ou, si une partie est non catholique, la partie catholique a domicile ou quasi-domicile.
1965
Si le mariage est attaqué pour défaut de consentement, le juge doit avant tout tenter, par des avis opportuns, de déterminer la partie dont le consentement est censé avoir fait défaut à renouveler son consentement; s'il est attaqué pour défaut de forme substantielle ou par l'effet d'un empêchement dirimant dont on a coutume et pouvoir de dispenser, il doit s'efforcer de déterminer les parties à renouveler leur consentement dans les formes régulières ou à demander la dispense.
1966
Etant confirmé le Can. 1576 p.1 n1 , le juge instructeur est unique dans l'enquête préalable à la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'.
1967
Qu'il s'agisse de la nullité d'un mariage, de prouver sa non consommation ou les motifs de dispense 'super rato', le défenseur du lien matrimonial doit être cité, selon le Can. 1586 .
1968
Il appartient au défenseur du lien :
n1) D'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de produire au juge, sous pli fermé et scellé, qui sera ouvert par le juge au moment de l'interrogatoire, les questions à poser aux témoins et aux parties; de suggérer au juge de nouvelles questions, surgies au cours de l'interrogatoire.
n2) D'examiner les questions posées par les parties et, le cas échéant, les contredire; de reconnaître les documents produits par les parties.
n3) D'écrire et faire valoir ses observations contre la nullité du mariage, les preuves de la validité ou de la consommation du mariage, et de développer tous les moyens qui lui paraîtront utiles pour la sauvegarde du mariage.
1969
Le défenseur du lien a le droit :
n1) Toujours et à tout moment de la cause, d'inspecter les actes du procès, même s'ils n'ont pas encore été publiés; de demander de nouveaux délais pour achever ses écrits, ou les faire proroger, à la prudente appréciation du juge.
n2) D'être averti de toutes les preuves et allégations, afin qu'il puisse user de son pouvoir d'y contredire.
n3) De demander que de nouveaux témoins soient cités, ou que les mêmes témoins soient de nouveaux interrogés, même si le procès est achevé et publié, et de produire de nouvelles observations ;
n4) D'exiger que d'autres actes indiqués par lui soient rédigés, à moins que le tribunal s'y refuse d'un avis unanime.
1970
Le tribunal collégial ne peut connaître ou définir aucune cause matrimoniale, sans qu'une accusation légitime ou une demande faite selon le droit n'ait été produite au préalable.
1971
p.1 Sont habiles à accuser :
n1) Les époux, dans toutes les causes de séparation et de nullité, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes cause de l'empêchement.
n2) Le promoteur de justice, dans les empêchements publics de leur nature.
p.2 Quant aux autres, même les parents consanguins, ils n'ont pas le droit d'accuser le mariage, mais seulement d'en faire connaître la nullité à l'Ordinaire ou au promoteur de justice.
1972
Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des époux, après la mort des deux ou de l'un d'entre eux est présumé valide, de telle sorte qu'il n'est pas admis de preuve contre cette présomption, à moins que la question ne surgisse à titre incident.
1973
Seuls les époux ont le droit de demander la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'.
1974
Les consanguins et alliés, visés par le Can. 1757 p.3 n3 , sont habiles à témoigner dans les causes de leurs proches.
1975
p.1 Dans les causes d'impuissance ou de non-consommation, à moins que l'impuissance ou la non-consommation ne soient par ailleurs prouvées de façon certaine, chaque époux doit produire des témoins qui sont dits de 'septième main', pris parmi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voisins de bonne réputation, ou des gens instruits de l'affaire, qui puissent attester par serment la probité desdits époux, surtout leur véracité relativement à l'objet de la controverse; auxquels le juge peut adjoindre d'office d'autres témoins, selon le Can. 1759 p.3 .
p.2 Le témoignage de septième main est un argument de crédibilité qui renforce les dépositions des époux; mais il n'a pas force de preuve complète, à moins qu'il ne s'appuie sur d'autres arguments ou compléments.
1976
Dans les causes d'impuissance ou de non-consommation, doit être fait l'examen du corps des deux conjoints ou de l'un d'entre eux, par des experts, à moins que les circonstances ne manifestent clairement que c'est inutile.
1977
Dans le choix des experts, en plus des normes prévues dans les Can. 1792-1805 , on doit observer les dispositions des canons qui suivent.
1978
On ne peut admettre comme expert, ceux qui auraient fait un 'examen du corps' des conjoints en vue de fonder leur demande de nullité ou de non-consommation; on peut toutefois les retenir comme témoins.
1979
p.1 Pour l'expertise de l'homme, on doit désigner d'office deux médecins experts.
p.2 Pour l'expertise de l'épouse on désignera deux sages-femmes diplômées; à moins que l'épouse ne préfère être reconnue par deux médecins, qui doivent être désignés d'office, ou à moins que l'Ordinaire ne considère cela comme nécessaire.
p.3 L'examen du corps de l'épouse devra être faite en observant toutes les règles de la modestie chrétienne, et toujours en présence d'une sage-femme honnête qui devra être désignée d'office.
1980
p.1 Les sages-femmes ou les experts doivent pratiquer cet examen de l'épouse chacun d'entre eux, et séparément, par eux-mêmes.
p.2 Les médecins et sages-femmes devront établir un rapport qu'ils remettront dans le temps fixé au juge.
p.3 S'il l'estime opportun, le juge peut soumettre le rapport fait par les sages-femmes à l'examen d'un médecin expert.
1981
Une fois établis les rapports, les experts et sages-femmes doivent répondre au juge, chacun d'eux séparément, en fonction des articles rédigés antérieurement par le défenseur du lien, auquel ils répondront après avoir prêté serment.
1982
De même dans les causes de défaut de consentement pour folie, on doit demander le rapport d'experts, lesquels, en respectant les normes techniques, examineront le malade, si le cas le demande, et les actes de celui-ci qui font suspecter la folie; on doit entendre comme témoins, les experts qui auraient examiné antérieurement le malade.
1983
p.1 Après la publication du procès, il est encore permis aux parties, selon la règle du Can. 1786 de produire de nouveaux témoins sur les divers articles.
p.2 Si pourtant les témoins déjà entendus sur des articles antérieurement proposés doivent être entendus de nouveau, on doit observer ce que prescrit le Can. 1781 , le défenseur du lien ayant plein pouvoir pour soulever les exceptions opportunes.
1984
p.1 Le défenseur du lien a le droit d'être entendu le dernier, soit par écrit soit oralement, tant dans ses allégations que dans ses demandes ou réponses.
p.2 C'est pourquoi le tribunal ne doit pas en venir au jugement sur le fond avant que le défenseur du lien, interrogé, ait déclaré n'avoir plus rien à développer ou à rechercher.
p.3 Si, avant le jour fixé par le juge pour le jugement, le défenseur du lien n'a rien conclu, il est présumé n'avoir rien à opposer.
1985
Dans les causes concernant la dispense du mariage 'ratum et non consummatum', le juge instructeur ne doit ni procéder à la publication du procès, ni rendre la sentence sur la non-consommation ou les causes de dispense, mais transmettre tous les actes au Siège apostolique, avec le 'Votum' écrit de l'évêque et du défenseur du lien.
1986
De la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage, le défenseur du lien, dans les délais légaux, doit faire appel au tribunal supérieur, et s'il néglige de remplir son office, il doit y être contraint par l'autorité du juge.
1987
Après la seconde sentence qui a confirmé la nullité du mariage, si le défenseur du lien constitué près de la juridiction d'appel n'a pas cru en conscience devoir faire appel de nouveau, les époux ont le droit, après l'échéance du délai de dix jours à dater de la déclaration de la sentence, de passer à d'autres noces.
1988
L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le jugement déclaratif de nullité soit mentionné dans les registres des baptêmes et des mariages où la célébration du mariage a été consignée.
1989
Dans les causes matrimoniales, les sentences ne passant jamais en force de chose jugée, ces causes, si de nouveaux arguments surgissent, peuvent toujours être reprises sous réserve du Can. 1903 .
1990
Lorsqu'un document authentique et digne de foi, échappant à toute contradiction ou exception, prouvera l'existence d'un empêchement de disparité de culte, d'ordre, de voeu solennel de chasteté, de parenté, de consanguinité, d'affinité ou de parenté spirituelle, et qu'il apparaîtra parallèlement, avec une même certitude, que la dispense de ces empêchements n'a pas été accordée, l'Ordinaire, négligeant toutes les solennités requises jusqu'ici, pourra prononcer la nullité du mariage, après citation des parties et intervention du défenseur du lien.
1991
S'il estime prudemment que les empêchements visés au Can. 1990 ne sont pas certains, ou que la dispense, en ce qui les concerne, est probablement intervenue, le défenseur du lien peut appeler de cette déclaration au juge de seconde instance, auquel tous les actes devront être transmis, et qui sera averti par écrit, s'il s'agit d'un cas excepté.
1992
Avec la seule intervention du défenseur du lien, le juge de seconde instance jugera, de la même façon qu'il est dit au Can. 1990 , si la sentence doit être confirmée ou s'il faut plutôt poursuivre la cause dans les formes ordinaires du droit; dans ce cas il prononce le renvoi au tribunal de première instance.
1993
p.1 Dans les causes où sont attaquées les ordinations résultant de la sainte ordination où la validité elle-même de la sainte ordination, le libelle doit être envoyé à la S. Congrégation de la discipline des Sacrements, ou, si l'ordination est attaquée pour défaut substantiel d'un rite sacré, à la S. Congrégation du Saint-Office; la S. Congrégation définit si la cause doit être traitée sur le mode judiciaire ou sur le mode administratif.
p.2 Dans le premier cas, la S. Congrégation renvoie la cause au tribunal du diocèse qui était le diocèse propre du clerc au moment de la sainte ordination, ou, si la sainte ordination est attaquée pour défaut substantiel d'un rite sacré, au tribunal du diocèse dans lequel l'ordination a été effectuée; pour les degrés d'appel, on doit s'en tenir aux prescriptions des Can. 1594-1601 .
p.3 Dans le second cas, la S. Congrégation tranche elle-même la question, une fois achevé le procès informatif par le tribunal de la curie compétente.
1994
p.1 Peut accuser la validité de la sainte ordination le clerc ou l'Ordinaire auquel le clerc est soumis ou dans le diocèse duquel il a été ordonné.
p.2 Seul le clerc qui estime n'avoir pas contracté les obligations résultant de la sainte ordination peut demander la déclaration de nullité de ces charges.
1995
Tout ce qui a été dit soit dans la première section de cette partie, soit dans le titre particulier du procès des causes matrimoniales, doit être observé aussi dans les causes contre la sainte ordination, en faisant les adaptations nécessaires.
1996
Le défenseur du lien de la sainte ordination jouit des mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le défenseur du lien matrimonial.
1997
Lorsque l'action a été instituée, non sur la nullité de l'ordination sacrée elle même, mais seulement sur les obligations résultant de ladite ordination, le clerc ne doit pas moins être empêché 'ad cautelam' d'exercer les ordres.
1998
p.1 Pour que le clerc soit libre des obligations qui résultent du lien de l'ordination, deux sentences conformes sont requises.
p.2 En ce qui concerne l'appel, on doit observer dans ces causes ce qui est prescrit aux Can. 1986-1989 touchant les causes matrimoniales.
(1999-2141)
1999
p.1 Les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont réservées au seul jugement du Saint-Siège.
p.2 Selon la norme du Can. 253 p.3 la S. Congrégation des Rites est seule compétente dans ces causes.
p.3 Les Ordinaires de lieu peuvent, de droit propre, faire seulement ce qui leur expressément attribué dans les canons qui suivent.
2000
p.1 Les causes peuvent être traitées d'une double façon, soit selon la voie ordinaire de non-culte, soit selon la voie extraordinaire de cas excepté ou de culte.
p.2 Il est procédé selon la voie ordinaire lorsque, avant toute discussion sur les vertus, on entend prouver qu'aucun culte public n'a été accordé au serviteur de Dieu, ou, s'il s'était introduit abusivement, qu'il a été supprimé; par la voie extraordinaire, lorsqu'on entend prouver qu'un serviteur de Dieu est en possession d'un culte public et ecclésiastique.
2001
p.1 Les causes de martyrs qu'elles procèdent par la voie ordinaire ou extraordinaire, ne peuvent être cumulées, mais chacune est à traiter séparément, à moins qu'il ne s'agisse de martyrs morts dans la même persécution et dans le même lieu.
p.2 Cette règle s'entend pour toutes les instances et discussions qui sont ordonnées dans ces causes, depuis leur introduction jusqu'à leur aboutissement final.
2002
Dans les canons qui suivent, le vicaire général n'est pas compris sous le nom d'Ordinaire, à moins qu'il n'ait un mandat spécial.
2003
p.1 Tout fidèle ou tout groupement légitime de chrétiens a le droit de demander qu'une cause soit instruite auprès du tribunal compétent.
p.2 Si la demande a été admise par l'autorité légitime et compétente de l'Eglise, le demandeur obtient de ce fait même le droit de poursuivre légalement la cause et de la mener à sa fin.
p.3 L'Ordinaire du lieu peut instruire une cause de béatification soit d'office soit à l'instance d'un demandeur.
2004
p.1 Le demandeur peut agir par lui-même ou par procureur constitué légitimement à cet effet; les femmes ne le peuvent que par procureur.
p.2 Celui qui représente la cause devant un tribunal compétent s'appelle 'postulateur'.
p.3 Le postulateur, qu'il agisse en nom propre ou pour autrui, doit être prêtre séculier ou régulier, et établi de façon stable à Rome.
2005
Pour chaque cause il y aura un postulateur; il appartient à lui seul de se substituer, par mandat légitime, des vice-postulateurs.
2006
p.1 Le postulateur et les vice-postulateurs, s'ils agissent au nom d'autrui, devront présenter leur mandat au tribunal avant d'être admis à exercer leur office.
p.2 Le mandat de postulateur doit être rédigé conformément au Can. 1659 et il ne sera censé légitime que s'il est admis par la S. Congrégation et inscrit dans des registres de celle-ci; le mandat des vice-postulateurs devra être reconnu et admis par le tribunal où ils exercent leur office.
2007
L'office de postulateur comporte :
n1) De représenter la cause auprès des juges compétents ;
n2) De faire les dépenses nécessaires, mais l'argent recueilli auprès des fidèles pour les frais de la cause doit être administré selon les normes données par le Saint-Siège.
n3) De présenter au tribunal les noms des témoins et les documents ;
n4) De rédiger et de remettre au promoteur de la foi les articles sur lesquels les témoins devront être interrogés au cours du procès.
2008
Le mandat de postulateur, si celui-ci agit au nom d'autrui, prend fin par les mêmes causes que celles par lesquelles s'éteint selon la norme du droit le mandat des autres procureurs.
2009
p.1 Dans les causes qui se traitent devant la S. Congrégation, un des cardinaux membres de cette Congrégation est désigné par le Souverain Pontife pour exercer les fonctions de rapporteur ou ponent.
p.2 Son office est de consacrer un examen particulier à la cause qui lui est confiée et de faire rapport à la congrégation plénière ou ordinaire de tout ce qui se fait pour ou contre la cause.
2010
p.1 Pour défendre le droit un promoteur de la foi prendra part au procès; il doit toujours être cité conformément au Can. 1587 .
p.2 Le promoteur de la foi auprès de la S. Congrégation s'appelle 'promoteur général de la foi', l'assesseur de la S. Congrégation qui l'assiste s'appelle 'sous-promoteur général de la foi'.
2011
p.1 En dehors de la S. Congrégation, le promoteur de la foi peut être choisi pour toutes les causes ou pour une cause en particulier.
p.2 Le promoteur général de la foi et le sous promoteur général sont choisis par le Souverain pontife; quant aux promoteurs de la foi auprès du tribunal des Ordinaires, s'il s'agit d'un procès apostolique, il sera nommé par le promoteur général et portera le titre de sous-promoteur, sinon il sera nommé par l'Ordinaire avant l'édit dont parle le Can. 2043 .
2012
p.1 Le promoteur de la foi doit rédiger des interrogatoires sobres, purement historiques, qui ne peuvent avoir pour effet de provoquer une réponse déterminée de la part de celui qui est interrogé, mais qui doivent être aptes à faire éclater la vérité, même sur les articles proposés par le postulateur; il doit remettre ces interrogatoires aux juges sous la garantie du secret.
p.2 Il lui appartient en outre de demander que les témoins soient cités d'office et de soulever toutes les exceptions qui peuvent paraître opportunes; mais le juge peut citer des témoins sans que le promoteur l'ait demandé ou même contre son gré, après l'avoir toutefois averti.
2013
p.1 Un notaire ou greffier doit assister aux procès apostoliques ou à ceux instruits de droit propre par l'Ordinaire du lieu.
p.2 Le notaire auprès de la S. Congrégation doit appartenir au collège des protonotaires apostoliques participants.
2014
Les religieux ne peuvent exercer validement la fonction de notaire, si ce n'est en cas de nécessité; ils sont toujours exclus dans les causes concernant leur propre religion.
2015
Dans les procès à instruire par l'Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-même peut exercer les fonctions de notaire; à Rome, c'est le protonotaire de la S. Congrégation qui fait fonction de notaire ou, en son absence, le notaire du vicariat de Rome.
2016
Il peut être donné un aide au notaire, c'est-à-dire un adjoint qui lui prête son concours pour collationner les copies avec les actes originaux et les différents exemplaires qui sont établis des documents transcrits d'après les autographes conservés dans les bibliothèques, archives, etc.
2017
Le notaire adjoint et le chancelier de la Congrégation doivent être des prêtres de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon; le chancelier doit en outre être docteur en droit canonique.
2018
Les avocats et les procureurs, dans les causes de béatification et de canonisation auprès de la S. Congrégation, doivent posséder le doctorat en droit canonique, ou tout au moins la licence en théologie, et avoir fait un stage auprès d'un des avocats de la S. Congrégation ou auprès du sous-promoteur général; les avocats doivent avoir en outre le titre d'avocat de la Rote.
1917 Codex Iuris Senior 1929