1917 Codex Iuris Senior 2018

TITRE 23 : DES PREUVES A APPORTER DANS LES PROCES(2019-2036)

Chap. 1 Les preuves en général (2019-2022)

2019
Dans ces causes, les preuves doivent être absolument entières; et on n'en admettra pas d'autres que celles qui proviennent de témoins ou de documents.

2020
p.1 Pour prouver que jamais un culte n'a été rendu au serviteur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires.

p.2 Pour prouver la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n'apporter chacun qu'un témoignage isolé; en outre deux témoins seront à convoquer d'office.

p.3 Pour prouver les vertus et le martyre, il faut des témoins oculaires et des cotémoins; les documents historiques peuvent seulement donner un complément de preuve.

p.4 S'il y a dans le procès apostolique des témoins tenant les faits de témoins oculaires et au procès informatif des témoins oculaires, ils peuvent être joints pour fournir la preuve.

p.5 Si les témoins du procès informatif ont été oculaires et si ceux du procès apostolique ont seulement entendu les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du procès apostolique ont seulement la valeur d'un adjuvant plus ou moins probant, selon l'estimation des juges; et l'on ne peut poursuivre la procédure, c'est-à-dire la discussion des miracles, que si la convergence de tous ces témoignages a une force probante telle qu'elle fait foi et autorité pour un homme prudent ayant à juger une chose grave.

p.6 Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, dans lesquelles les témoins oculaires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins oculaires font défaut, et dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins qui ont entendu les faits ou des témoins d'une renommée publique constituant une tradition sans brisure, et par des documents ou monuments contemporains et reconnus comme authentiques.

p.7 Les miracles sont toujours à prouver par des témoins oculaires ou des cotémoins.

2021
Le culte immémorial sera prouvé par des monuments authentiques, antérieurs d'au moins cent ans à la Constitution d'Urbain VIII promulguée en 1634, ou publiés pendant le même siècle, pourvu qu'ils attestent des faits vieux de plus de cent ans, et que la tradition populaire n'ait pas été interrompue depuis lors.

2022
L'autorisation d'un culte donné dans le lointain passé par le Saint-Siège doit être prouvée par des documents contemporains de ce moment.

Chap. 2 Témoins et experts (2023-2031)

2023
Dans les procès de béatification, tous les fidèles, le
Can. 2027 p.2 n1 étant sauf, doivent, quoique, non convoqués, porter à la connaissance de l'Eglise ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au martyre du serviteur de Dieu.

2024
Le promoteur de la foi doit avant tout convoquer comme témoins, même s'ils n'ont pas été indiqués par le postulateur, tous ceux qui fréquentèrent le serviteur de Dieu ou furent ses familiers.

2025
p.1 Tous ceux dont parlent les
Can. 2023-2024 , à moins qu'ils ne sachent qu'ils ont déjà été indiqués comme témoins, doivent écrire à leur Ordinaire propre pour dire brièvement soit qu'ils ont fréquenté le serviteur de Dieu, soit qu'ils ont un fait spécial à divulguer et quel il est; l'Ordinaire veillera à transmettre ces lettres au promoteur de la foi.

p.2 Les religieux et religieuses enverront leurs lettres, dûment closes, immédiatement et directement à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi, ou les remettront à leur confesseur qui les transmettra aussitôt à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi.

p.3 Les illettrés exposeront leur cas au curé qui en référera à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi.

2026
Les supérieurs religieux sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que tous leurs sujets qui doivent déposer puissent le faire; ils ne les inciteront ni directement ni indirectement à témoigner plutôt en un sens qu'en une autre .

2027
p.1 Les parents par le sang ou par alliance, les familiers, même les hérétiques et les infidèles, sont admis comme témoins.

p.2 Ne peuvent être admis comme témoins :
n1) Le confesseur, conformément au
Can. 1757 p.3 n2
n2) Le postulateur, l'avocat ou le procureur de la cause, pendant l'exercice de leur fonction; s'ils l'ont abandonnée, ils seront admis, mais leur témoignage vaudra seulement comme complément de preuve.
n3) Ceux qui ont été juge dans la cause, à n'importe quel moment.

2028
p.1 Lorsqu'il s'agit de miracles, les médecins traitants, quels qu'ils soient, doivent être convoqués comme témoins.

p.2 S'ils refusent de se présenter devant le tribunal, le juge s'efforcera de leur faire établir, sous serment, une relation écrite de la maladie et de son processus, et la fera insérer dans les actes; ou il tâchera tout au moins que l'avis des médecins soit demandé par une personne interposée, qui sera ensuite appelée en témoignage.

2029
Les témoins doivent dans leur déposition, indiquer les motifs de leur conviction personnelle au sujet de ce qu'ils affirment, sans quoi leur témoignage sera considéré comme de valeur nulle.

2030
Lorsqu'il s'agit d'établir la renommée de la sainteté ou du martyre d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à une congrégation religieuse, la moitié au moins des témoins doivent être étrangers à celle-ci.

2031
Lorsque le secours d'experts est nécessaire :
n1) Il y aura a moins deux experts, l'un étant inconnu de l'autre, sauf dans la cas prévu au n.4
n2) Le tribunal les nommera à la majorité des suffrages, après avoir entendu le promoteur de la foi; toutefois, si l'expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c'est le cardinal ponent qui nomme, après avoir entendu le promoteur général; ceux qui ont été témoins dans la cause ne peuvent jamais être désignés comme experts ;
n3) Le postulateur ne sera pas averti du choix qui a été fait, et les experts garderont leur nomination secrète ;
n4) Chacun des experts fera l'expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l'assentiment du promoteur de la foi, ne permette qu'ils travaillent ensemble.
n5) Les experts remettront un rapport écrit; ensuite ils seront interrogés séparément, même s'ils ont travaillé ensemble.

Chap. 3 Les documents (2032-2036)

2032
p.1 Les documents sur lesquels s'appuie le postulateur doivent être présentés intégralement au tribunal.

p.2 Mais le tribunal peut exiger également du postulateur d'autres documents qui lui paraîtraient nécessaires pour découvrir la vérité.

2033
p.1 Les témoignages écrits en dehors du tribunal, soit par ceux qui, sur indication du postulateur, ont déjà été interrogés au procès concernant les vertus et le martyre du serviteur de Dieu, soit par d'autres, que le postulateur a proposé d'interroger, même s'ils sont produits au procès, ne peuvent être considérés comme documents ayant une force probante dans le jugement sur la sainteté ou le martyre du serviteur de Dieu.

p.2 De même, ni les éloges funèbres ni les notices nécrologiques rédigées ou imprimées immédiatement après la mort du serviteur de Dieu ne constituent une preuve légitime.

p.3 Encore moins des témoignages, émanant même de personnes illustres, au sujet des vertus et des oeuvres du serviteur de Dieu, écrits de son vivant, non spontanément mais à la demande de ses amis.

2034
Ceux qui produisent des documents doivent en faire connaître l'origine et l'authenticité.

2035
p.1 Les ouvrages historiques n'ont force de documents que pour autant qu'ils s'appuient sur des pièces produites au procès.

p.2 Si des hommes de grande autorité ont connu ces documents et les ont approuvés, leur témoignage vaut seulement pour confirmer l'authenticité et l'autorité des documents.

2036
p.1 Les documents historiques manuscrits ou imprimés, par lesquels le postulateur entend prouver les vertus du serviteur de Dieu ou l'antiquité et la non-interruption du culte à lui rendu, seront insérés dans le dossier du procès et transmis avec lui à la S. Congrégation afin d'être examinés par des experts.

p.2 Mais si un des documents est conservé dans une bibliothèque ou un dépôt d'archives d'où il ne peut être retiré, une copie manuscrite ou une photographie sera présentée avec l'attestation par le notaire du tribunal de sa conformité avec l'original.

p.3 Si cela n'est pas possible, on en référera à la S. Congrégation, qui désignera des experts pour prendre connaissance du document à l'endroit même où il est conservé.


TITRE 24 : DE LA BEATIFICATION ORDINAIRE (2037 - 2124)

2037
p.1 Les personnes qui prennent part au procès, instruit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délégués du Saint-Siège, à savoir les juges, le promoteur de la foi et le sous-promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque procès prêter serment, selon la formule prescrite par la S. Congrégation des Rites, d'accomplir fidèlement leur fonction, de garder le secret jusqu'à la publication du procès, et de n'accepter aucun don d'aucune sorte.

p.2 L'Ordinaire, même s'il ne remplit pas les fonctions de juge, doit cependant prêter serment de garder le secret.

p.3 Tous les témoins, sans exception ou dispense, doivent, outre le serment de garder le secret, jurer, avant d'être interrogés, de dire la vérité, et après l'avoir été, d'avoir dit la vérité; les experts, les traducteurs, les réviseurs et copistes doivent jurer, avant d'entreprendre leurs expertises, traductions, révision ou transcription, de bien accomplir celles-ci, et celles-ci terminées, de les avoir bien accomplies. Même l'huissier doit jurer de bien remplir son office.

p.4 Les postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le 'jusjurandum calumniae', c'est-à-dire le serment de dire la vérité pendant tout le procès et de ne commettre aucune fraude.

p.5 En ce qui concerne le serment applicable à ceux qui sont associés au travaux de la S. Congrégation, on observera la loi propre à celle-ci.

Chap. 1 Les procès diocésains (2038-2064)

2038
p.1 Afin d'obtenir du Saint-Siège l'introduction de la cause de béatification d'un serviteur de Dieu, il doit d'abord être fait juridiquement preuve de la pureté doctrinale de ses écrits; de la renommée de sa sainteté, de ses vertus, de ses miracles ou de son martyre; de l'absence d'un obstacle quelconque qui pourrait paraître péremptoire; enfin, de ce qu'aucun culte public ne lui a été rendu.

p.2 C'est pourquoi, à la demande d'un postulateur, s'il estime devoir recevoir celle-ci, l'Ordinaire doit :
n1) Rechercher les écrits du serviteur de Dieu ;
n2) Instruire un procès informatif sur la renommée de sainteté, des vertus en général ou du martyre, de la cause du martyre et des miracles ;
n3) Instruire le procès de non-culte.

2039
p.1 Est compétent l'Ordinaire du lieu où est mort le serviteur de Dieu ou bien celui où les miracles ont eu lieu; mais il ne peut instruire lui-même le procès, s'il appartient à la parenté du serviteur de Dieu.

p.2 S'il existe un ancien procès sur la renommée de sainteté ou de martyre, vieux de plus de trente ans, et si la cause, avant d'avoir obtenu du Saint-Siège son introduction légitime, a été interrompue pour n'importe quel motif, il appartient aux mêmes Ordinaires ou à leurs successeurs de faire un procès informatif sur la continuation de renommée de sainteté ou du martyre.

2040
p.1 Le tribunal doit être composé d'un président, qui est l'Ordinaire lui-même, ou un prêtre délégué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choisis par l'Ordinaire parmi les juges synodaux.

p.2 L'Ordinaire désigne par décret le président du tribunal, soit qu'il se réserve cette fonction, soit qu'il nomme un délégué et deux autres juges; par le même décret, il nommera le promoteur de la foi et le notaire.

2041
p.1 Les séances du tribunal pendant lesquelles les serments seront reçus ou les témoins entendus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré.

p.2 Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge; ils ne peuvent être ouverts qu'à la séance suivante, après que le juge a reconnu le sceau entier et intact; si celui-ci n'est plus tel, le cas doit être déféré à la S. Congrégation.

Article 1 : La recherche des écrits du serviteur de Dieu

2042
Sous le nom d'écrits entrent en ligne de compte, non seulement les oeuvres inédites du serviteur de Dieu, mais aussi celles qui ont déjà été imprimées; de même les sermons, lettres, mémoires, autobiographies, en un mot tout ce qu'il a écrit lui-même ou fait écrire par autrui.

2043
p.1 L'Ordinaire par un édit public, à publier dans chaque paroisse, si faire se peut, ou par un autre moyen plus opportun, ordonnera que les écrits du serviteur de Dieu soient apportés au tribunal par tous ceux qui les détiennent; il rappellera et urgera les prescriptions des
Can. 2023-2025 .

p.2 S'il s'agit de la cause d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à une famille religieuse, l'édit doit en outre être promulgué dans chacune des maisons de cette congrégation; les supérieurs sont tenus par l'obligation grave de veiller à ce que cette publication ait lieu, mention expresse du Can. 2025 p.2 étant faite, et à ce que tous leurs sujets possédant des écrits les remettent.

p.3 Il appartient au promoteur de la foi d'insister pour que l'édit soit publié également dans les autres lieux où l'on peut espérer toucher quelque détenteur d'écrits.

2044
p.1 L'Ordinaire peut rechercher les écrits non seulement à la demande du postulateur, mais également d'office.

p.2 Si des écrits se trouvent dans un autre diocèse, le juge demandera à l'Ordinaire de ce diocèse de les rechercher conformément aux normes du droit et de les lui transmettre avec le procès-verbal des recherches.

2045
p.1 Si des possesseurs d'écrits désirent garder les originaux, le notaire veillera à ce que copie authentique en soit faite, laquelle sera transmise avec le procès à la S. Congrégation.

p.2 En ce qui concerne les écrits conservés dans une bibliothèque ou un dépôt d'archives, on observera les règles du
Can. 2036 p.2-3 .

2046
Le notaire mentionnera soigneusement le nombre et la qualité des écrits, il dressera le procès-verbal des recherches faites; ces actes doivent être en outre signés par l'Ordinaire ou son délégué et le promoteur de la foi, ainsi que munis du sceau de l'Ordinaire.

2047
p.1 Le postulateur doit émettre devant l'Ordinaire le serment de rechercher avec diligence les écrits; et cette tâche achevée, le serment de l'avoir accomplie avec diligence.

p.2 S'il s'agit d'une servante de Dieu qui appartenait à une famille religieuse, la supérieure générale ou la supérieure du monastère prêtera également serment d'avoir fait exécuter une recherche diligente des écrits, d'avoir donné tous ceux que possédait la servante de Dieu, et de ne plus avoir connaissance qu'une de ses sujettes ou qu'une personne quelconque détienne encore de tels écrits.

2048
S'il s'agit de la cause d'un martyr, la recherche des écrits peut se faire également après la signature de la commission d'introduction de la cause auprès de la S. Congrégation, selon les instructions à donner par le promoteur général de la foi.

Article 2 : Le procès informatif

2049
Le procès informatif sera instruit par les Ordinaires; s'il n'est pas commencé dans les trente ans après la mort du serviteur de Dieu, il faudra prouver que le retard ne résulte pas de fraude, de dol ou de négligence coupable, avant d'aller plus avant.

2050
p.1 Dans l'examen des témoins sur la renommée de sainteté, du martyre, des miracles, on observera les règles des
Can. 2019-2020 .

p.2 Il n'est pas nécessaire que les vertus, le martyre, les miracles soient établis dans tous leurs détails; il suffit que soit prouvée une renommée générale, spontanée, non pas obtenue artificiellement ou à la suite de propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses, ayant augmenté de jour en jour et toujours existante chez la plus grande partie du peuple.

p.3 Après des questions générales selon la norme du Can. 1774 , le juge demandera d'abord aux témoins ce qui, de la vie, des vertus, du martyre, des miracles du serviteur de Dieu est parvenu à leur connaissance, comment ils ont appris ces choses et si elles sont répandues dans le public; ensuite, il les questionnera selon l'interrogatoire rédigé par le promoteur et les articles produits par la postulation.

2051
Le procès informatif ne peut être clos avant que le promoteur de la foi n'ait examiné les lettres dont parle le
Can. 2025 et qu'il ne soit certain que les personnes visées aux Can. 2023-2025 ont été entendues.

2052
Si le tribunal juge que toutes les preuves par examen des témoins et par insertion des documents ont été rassemblées, et si tous les écrits du serviteur de Dieu qu'on a pu trouver sont également joints aux actes, après avoir entendu le promoteur de la foi, il avertit le postulateur de produire dans un temps déterminé d'autres éléments éventuels, et que, passé ce délai, fin sera mise au procès.

2053
Sur ordre du juge, et s'il n'y a pas d'opposition du promoteur de la foi, le notaire publie le procès, qui est remis à un copiste désigné par le tribunal.

2054
Une copie du procès appelée 'transumptum', doit être faite à la main, comme les actes originaux.

2055
Cette copie terminée, le collationnement avec l'original est fait par le notaire et son adjoint, en présence d'un des juges et du promoteur de la foi; le collationnement terminé, le notaire, le juge et le promoteur de la foi attestent l'authenticité de la copie en y apposant leur signature et en la scellant.

2056
p.1 Ensuite l'original est clos et scellé; il doit être conservé dans les archives de la curie, il ne pourra jamais être ouvert sans la permission du Saint-Siège.

p.2 La copie close et scellée du sceau de l'Ordinaire, le notaire rédige procès-verbal en double exemplaire, dont l'un sera transmis à Rome, l'autre conservé dans les archives de la curie.

Article 3 : Le procès de non-culte

2057
Le tribunal en dehors des témoins indiqués par le postulateur, doit en convoquer deux autres d'office; il les interrogera tous pour savoir si un culte public a jamais été rendu au serviteur de Dieu.

2058
Le tribunal visitera et inspectera diligemment le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre où il est mort, et les autres lieux où l'on pourrait supposer que se trouvent des traces de culte.

2059
Si au cours du procès même, il y a des indices sérieux qu'un culte se manifeste en faveur du serviteur de Dieu, il appartient au promoteur de la foi d'insister pour qu'une nouvelle enquête soit faite.

2060
Le tribunal doit définir par sentence si un culte a été rendu au serviteur de Dieu ou non.

Article 4 : Envoi à Rome des procès diocésains

2061
L'Ordinaire, aussitôt qu'il aura terminé la recherche des écrits, les enverra à Rome avec le 'processiculus diligentiarum' c'est-à-dire le procès-verbal des démarches qu'il a faites pour les rechercher.

2062
Si après cette recherche des écrits du serviteur de Dieu, d'autres écrits sont encore trouvés alors que la cause est toujours pendante, ils doivent être aussitôt envoyés à la S. Congrégation et y être d'abord révisés, avant que la procédure puisse se poursuivre.

2063
p.1 Le second exemplaire du procès informatif sera remis par l'Ordinaire au postulateur afin qu'il l'envoie à la S. Congrégation.

p.2 Il joindra à cette copie une lettre des juges à la S. Congrégation et une du promoteur de la foi au promoteur général, afin que la S. Congrégation soit avertie qu'elle peut accorder crédit aux témoins et que tous les actes de la procédure ont été régulièrement terminés.

p.3 L'Ordinaire de son coté doit envoyer une description du sceau avec lequel il a scellé la copie, ou un spécimen de celui-ci.

2064
De même, l'Ordinaire enverra le procès de non-culte, une fois terminé, à la S. Congrégation par l'intermédiaire du postulateur.

Chap. 2 L'introduction de la cause auprès du Saint-Siège (2065-2086)

Article 1 : Révision des écrits

2065
Aussitôt que les écrits du serviteur de Dieu ont été transmis à Rome, ils doivent être examinés, mais la S. Congrégation doit rechercher de la façon qui lui paraîtra la plus opportune si, en dehors des écrits envoyés, il n'y en a pas d'autres, conservés par des particuliers ou dans des dépôts publics.

2066
p.1 Les réviseurs des écrits seront choisis pour chaque cause par le cardinal ponent, après qu'il aura entendu le promoteur général de la foi; leurs noms seront gardés secrets.

p.2 A cet effet seront choisis des prêtres ayant au moins le doctorat en théologie ou, s'il s'agit de religieux, un titre équivalent.

2067
p.1 Les écrits du serviteur de Dieu seront remis par le secrétaire au réviseur choisi à cet effet, de manière que l'examen de chaque écrit soit fait par deux réviseurs, dont l'un est inconnu de l'autre.

p.2 Rien n'empêche, si le nombre des écrits du serviteur de Dieu est très grand, de le répartir en plusieurs lots, dont chacun est remis à des réviseurs distincts.

2068
p.1 Le rapport des réviseurs doit mentionner si les écrits contiennent quelque chose de contraire à la foi et aux bonnes moeurs, et indiquer d'une façon générale quelle mentalité, quelle habitude des vertus ou quels défauts apparaissent avoir été propres au serviteur de Dieu dans ses écrits.

p.2 Les réviseurs remettront leur rapport par écrit, avec des preuves et raisonnements à l'appui.

2069
Si les rapports des réviseurs sont divergents, un troisième réviseur sera désigné selon la norme du
Can. 2066 ; il remplira son mandat de la même façon.

2070
Le promoteur général de la foi proposera à la discussion des cardinaux les objections qu'il aurait éventuellement tirées des écrits du serviteur de Dieu et des rapports des réviseurs.

2071
S'il y a dans les écrits du serviteur de Dieu quelque chose qui est démontré comme n'étant pas conforme à la vraie foi ou qui peut, dans l'état présent, faire offense aux fidèles, le Souverain pontife, après avoir entendu l'avis des cardinaux et pesé toutes les circonstances, décide si l'on peut passer à la suite de la procédure.

2072
Le jugement favorable du Souverain pontife n'entraîne pas approbation des écrits et n'empêche pas que le promoteur général de la foi et les consulteurs puissent ou doivent proposer, lors de la discussion des vertus, des objections tirées des écrits du serviteur de Dieu.

Article 2 : Révision du procès informatif

2073
Le procès informatif fait par l'Ordinaire et envoyé à Rome sera, après que l'intégrité des sceaux aura été reconnue par le protonotaire de la S. Congrégation, et si rien ne s'y oppose, moyennant décret spécial du Souverain pontife, ouvert devant le cardinal préfet de la S. Congrégation, qui le remettra au chancelier pour être transcrit.

2074
Le cardinal ponent veillera à ce que, si c'est nécessaire, une traduction du procès soit faite, à Rome même, par un traducteur approuvé; elle sera ensuite soumise à l'examen d'un réviseur.

2075
L'exemplaire du procès envoyé à Rome par l'Ordinaire sera conservé aux archives de la S. Congrégation; la nouvelle transcription sera collationnée selon les normes du droit par le chancelier et remise au postulateur.

2076
p.1 L'avocat et le procureur rédigent un sommaire de la copie du procès informatif, ou des différentes copies qui le constituent, et y joignent une note d'information.

p.2 Le sommaire soit être muni de l'attestation du sous-promoteur général de la foi déclarant qu'il concorde avec les actes qui ont été transmis à la S. Congrégation.

2077
Des lettres postulatoires, par lesquelles des personnes fort insignes constituées en dignité ecclésiastique et civile et des personnes morales demandent au Souverain pontife qu'il mette la main à la cause de béatification d'un serviteur de Dieu seront présentées utilement, pourvu qu'elles aient été écrites spontanément et de science propre.

2078
Si les écrits du serviteur de Dieu ayant été révisés, il a été décrété qu'on peut passer à la suite de la procédure, le promoteur général de la foi rédige ses objections contre l'introduction de la cause et l'avocat de la cause y répond.

2079
p.1 Le promoteur général de la foi fait précéder les objections rédigées par lui contre l'introduction de la cause d'un résumé sobre et clair, exposant la vie du serviteur de Dieu.

p.2 Pour établir celui-ci, il utilisera non seulement les documents relatés dans le sommaire, mais également d'autres documents qu'il serait éventuellement opportun de consulter.

2080
Objections et réponses doivent être rédigées de façon brève et claire, s'apparentant à la méthode scolastique, selon les vieilles habitudes de la S. Congrégation.

2081
Il est interdit de donner des informations orales, tant pour cette décision que pour celles qui suivront, non seulement aux juges proprement dits, mais aussi à tous ceux qui doivent donner leur suffrage.

2082
Le jugement au sujet de la valeur du procès informatif instruit par l'Ordinaire et concernant la renommée de sainteté ou du martyre et l'absence de tout obstacle péremptoire est porté par les cardinaux dans une réunion ordinaire, le cardinal ponent étant rapporteur et proposant le doute: 'faut-il signer la commission d'introduction de la cause dans le cas et avec l'effet dont il s'agit ?'

2083
p.1 Si les cardinaux émettent un jugement favorable, il est proposé au pape de signer, s'il lui plaît, la commission d'introduction de la cause.

p.2 Si le pape la signe, le secrétaire de la S. Congrégation rédige le décret en conséquence et le fait publier.

2084
p.1 Le décret d'introduction de la cause étant publié, les Ordinaires ne peuvent plus agir dans la cause sans la permission expresse de la S. Congrégation.

p.2 Il est interdit de donner le titre de 'Vénérable' au serviteur de Dieu dont la cause est seulement introduite; les postulateurs veilleront à ce que, à l'occasion de cette introduction, rien ne soit fait en l'honneur du serviteur de Dieu qui puisse être pris pour un culte public.

Article 3 : Révision du procès de non-culte

2085
La commission d'introduction de la cause ayant été signée, les cardinaux doivent discuter le doute, dans une réunion ordinaire spéciale: 'la sentence de non culte rendue par l'Ordinaire doit-elle être confirmée ?' Si la sentence des cardinaux déclare qu'un culte a été rendu, conformément à leur jugement, toutes les circonstances ayant été pesées, la cause est suspendue jusqu'à ce que tous les signes du culte interdit aient disparu et qu'obéissance ait été prêtée pendant le délai fixé.

2086
p.1 Si l'Ordinaire n'a pas fait le procès de non-culte avant l'introduction de la cause, il faut le faire par l'autorité apostolique.

p.2 A cette fin, le promoteur général rédigera les interrogatoires qui seront envoyés, en même temps que les lettres rémissoires dont parlent les
Can. 2087 sq. , par la S. Congrégation aux juges désignés par elle.

p.3 Lorsqu'il s'agit de martyrs, dans la cause desquels l'Ordinaire a omis d'instruire le procès de non-culte avant l'introduction de la cause, aux lettres rémissoires relatives au procès sur le martyre et la cause du martyre s'ajoutera la commission ordonnant de rassembler les preuves sur le non-culte, avec les interrogatoires particuliers proposés par le promoteur général de la foi.

Chap. 3 Les procès apostoliques (2087-2124)

Article 1 : Enquête par le tribunal délégué

2087
p.1 Le décret de non-culte ayant été rendu, les lettres dites 'rémissoires' sont demandées au Souverain pontife et expédiées par le cardinal préfet, afin d'instruire un procès apostolique tant sur la renommée de la sainteté, des miracles ou du martyre, que sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause.

p.2 Ces deux procès se feront de façon distincte; le premier peut être omis s'il n'apparaît au cardinal préfet et au promoteur général de la foi ni nécessaire ni opportun de s'informer à nouveau de la continuation de la renommée.

p.3 Si la commission est signée, mais que le décret de non culte n'est pas encore rendu, et s'il y a danger qu'entre temps des témoins oculaires fassent défaut, des lettres rémissoires seront immédiatement données pour instruire le procès apostolique sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause, 'afin que ne périssent pas les preuves'.

2088
p.1 Les lettres rémissoires se donneront au moins à cinq juges, si possible constitués en dignité ecclésiastique.

p.2 Si l'Ordinaire est choisi parmi eux, il agit comme président; sinon le président est désigné par la S. Congrégation elle-même; il convient toutefois qu'il ne soit pas le même que celui du procès informatif.

p.3 En outre, s'il s'agit du procès sur les miracles, un expert au moins sera nommé, qui assistera aux séances et pourra proposer au juge des questions à poser aux témoins, afin d'assurer une meilleure concordance entre les paroles et les faits.

2089
Aux lettres rémissoires sont ajoutées des lettres spéciales du promoteur général de la foi, par lesquelles il désigne deux sous-promoteurs pour assister au procès.

2090
Les interrogatoires sont rédigés par le promoteur général de la foi conformément aux objections élevées lors de l'introduction de la cause, d'après les témoignages reçus lors du procès informatif, selon la norme du
Can. 2050 , et les informations extrajudiciaires qu'il estime devoir prendre, en recourant éventuellement à un expert, s'il s'agit de miracles.

2091
p.1 Les lettres rémissoires sont remises au postulateur de la cause, qui se charge de les transmettre au président délégué du tribunal.

p.2 En même temps a lieu l'envoi des interrogatoires à proposer aux témoins; il doit être clos et ne sera ouvert qu'au moment de l'audition des témoins.

2092
Les juges délégués doivent montrer leurs lettres de délégation à l'Ordinaire; celui-ci leur prêtera l'appui de son autorité.

2093
p.1 Les lettres rémissoires reçues, le président du tribunal s'occupe de convoquer aussitôt que possible le tribunal; il ne différera jamais cette convocation au delà d'un trimestre, à moins qu'intervienne un légitime empêchement, dont il ne manquerait pas d'avertir la S. Congrégation avant l'expiration de ce même délai.

p.2 Dans sa première séance, le tribunal choisit un notaire, l'adjoint de celui-ci, un expert s'il y a lieu, un huissier; c'est le notaire de la curie qui dresse le procès verbal de ces élections.

2094
Quoique tous ceux à qui les lettres rémissoires ont été données puissent être présents à chacune des séances du procès apostolique, il suffit cependant pour la validité que soient présents le président et deux juges, ou du consentement et en l'absence du président, trois simples juges, un des sous-promoteurs de la foi, le notaire ou son adjoint.

2095
Le procès doit être terminé au moins dans les deux ans qui suivront l'ouverture des lettres rémissoires; ce délai écoulé, comme le procès ne peut être continué sans la permission du Saint-Siège, la S. Congrégation sera avertie des motifs pour lesquels le mandat apostolique n'a pas été conduit à bonne fin.

2096
Avant que soit terminé le procès apostolique sur le détail des vertus, une reconnaissance juridique de la dépouille du serviteur de Dieu aura lieu selon les prescriptions des lettres rémissoires.

2097
p.1 Pour la transcription, le collationnement et l'envoi à Rome d'une copie des actes originaux, on observera ce qui est prescrit aux
Can. 2054-2056 ; Can. 2063 pour le procès informatif.

p.2 Le procès sera ouvert, et transcrit auprès de la S. Congrégation selon la norme des Can. 2073-2075 .


1917 Codex Iuris Senior 2018