1917 Codex Iuris Senior 2255
2255
p.1 Les censures sont :
n1) L'excommunication ;
n2) L'interdit ;
n3) La suspense.
p.2 L'excommunication ne peut atteindre que les personnes physiques; en conséquence, si elle est portée contre un corps moral, il est entendu qu'elle frappe seulement les personnes qui ont pris part au délit. La suspense et l'interdit peuvent affecter même une communauté, comme personne morale. L'excommunication et l'interdit peuvent atteindre même les laïques, la suspense est propre aux clercs; un lieu peut être frappé d'interdit. L'excommunication est toujours une censure; l'interdit et la suspense peuvent être censures ou peines vindicatives, mais dans le doute on présume que ce sont des censures.
2256
n1) Dans les canons suivants on entend sous le nom d'offices divins les fonctions du pouvoir d'ordre qui, en vertu de l'institution du Christ ou de l'Eglise, sont ordonnées au culte divin et ne peuvent être accomplies que par les clercs.
n2) Sous le nom d'actes légitimes ecclésiastiques on comprend: l'administration des biens d'Eglise; les fonctions de juge, auditeur, rapporteur, défenseur du lien, promoteur de justice et promoteur de la foi, notaire et chancelier, huissier et appariteur, avocat et procureur dans les causes ecclésiastiques; la charge de parrain du baptême ou de la confirmation; le suffrage dans les élections ecclésiastiques; le droit de patronat.
2257
p.1 L'excommunication est une censure par laquelle quelqu'un est exclut de la communion des fidèles, avec les effets énumérés dans les canons qui suivent, et qui ne peuvent en être séparés.
p.2 On l'appelle aussi anathème principalement si elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical romain.
2258
p.1 Certains excommuniés sont 'à éviter', d'autres sont 'tolérés'.
p.2 Personne n'est 'à éviter', s'il n'a été nommément excommunié par le Siège apostolique, si l'excommunication n'a pas été rendue publique et si le décret ou la sentence ne déclare expressément que le coupable doit être évité, sauf le cas du Can. 2343 p.1 n1 .
2259
p.1 Tout excommunié est privé du droit d'assister aux offices divins, non toutefois à la prédication de la parole de Dieu.
p.2 Si un excommunié 'toléré' assiste passivement à un office, il n'est pas nécessaire de la chasser; si c'est un 'à éviter', on doit l'expulser; si c'est impossible, on doit cesser l'office pourvu qu'on le puisse sans inconvénient grave. Quant à l'assistance active, qui implique une certaine participation à la célébration des offices divins, il faut en écarter non seulement le 'à éviter', mais encore tout excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire ou tout excommunié notoire.
2260
p.1 L'excommunié ne peut recevoir les sacrements, ni même, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, les sacramentaux.
p.2 Quant à la sépulture ecclésiastique, il faut observer la prescription du Can. 1240 p.1 n2 .
2261
p.1 Il est défendu à l'excommunié de produire et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.
p.2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande.
p.3 Mais quant aux excommuniés 'à éviter' ou aux autres excommuniés qui ont été l'objet d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu'en danger de mort leur demander soit l'absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882 ; Can. 2252 soit même, en l'absence d'autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.
2262
p.1 L'excommunié n'a aucune part aux indulgences, aux suffrages, aux prières de l'Eglise.
p.2 Il n'est pourtant pas défendu :
n1) Aux fidèles de prier de façon privée pour l'excommunié ;
n2) Aux prêtres d'appliquer la messe pour lui de façon privée et en écartant le scandale, mais, s'il est 'à éviter', uniquement pour sa conversion.
2263
L'excommunié est écarté des actes ecclésiastiques légitimes dans les limites déterminées par le droit 'suis in locis'; il ne peut être demandeur dans les causes ecclésiastiques sinon en conformité avec le Can. 1654 ; et il lui est interdit d'exercer les offices et charges ecclésiastiques et de jouir des privilèges précédemment accordés par l'Eglise.
2264
Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite; s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au Can. 2261 p.3 ; toutefois avant le prononcé de la sentence, ils sont valides et même licites, s'ils ont été sollicités par les fidèles selon la teneur du Can. 2261 p.2 .
2265
p.1 Tout excommunié :
n1) Ne peut exercer le droit d'élire, de présenter, de nommer.
n2) Ne peut obtenir les dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques ou toute autre charge dans l'Eglise.
n3) Ne peut être promu aux ordres.
p.2 Quant à l'acte posé contrairement aux prescriptions du Par.1 n.1, 2, il n'est pas nul, à moins d'avoir été posé par un excommunié 'à éviter' ou par un autre excommunié après une sentence déclaratoire ou condamnatoire; si une telle sentence a été portée, l'excommunié ne peut en outre obtenir validement aucune grâce pontificale, à moins que le rescrit ne fasse mention de l'excommunication.
2266
Après une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'excommunié demeure privé des fruits de sa dignité, de son office, de son bénéfice, de sa pension ou de sa charge, s'il en avait dans l'Eglise; le 'à éviter' est privé de la dignité même, de l'office, du bénéfice, de la pension ou de la charge.
2267
Les fidèles doivent éviter les relations en matière profane avec le 'à éviter', à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, des parents, des enfants, des domestiques, des subordonnés, et en général, à moins d'une excuse raisonnable.
2268
p.1 L'interdit est une censure qui prive des fidèles, restant dans la communion de l'Eglise, des biens sacrés énumérés dans les canons suivants.
p.2 La prohibition de biens sacrés se fait soit directement par l'interdit personnel, quand l'usage de ces biens est interdit aux personnes elles-mêmes, soit indirectement par l'interdit local, quand la dispensation ou la réception de ces biens est défendue en certains lieux.
2269
p.1 L'interdit général, soit local sur le territoire d'un diocèse ou d'un Etat, soit personnel sur le peuple d'un diocèse ou d'un Etat, ne peut être porté que par le Siège apostolique ou d'après ses ordres; mais l'interdit général sur le territoire ou le peuple d'une paroisse, et l'interdit particulier, local ou personnel, peuvent être portés par l'évêque.
p.2 L'interdit personnel suit partout les personnes; l'interdit local ne lie pas en dehors du lieu interdit, mais, dans ce lieu, tous, même les étrangers et les exempts, doivent l'observer, 'sauf privilège spécial'.
2270
p.1 L'interdit local général ou particulier ne défend pas d'administrer aux mourants les sacrements et les sacramentaux, en respectant ce qui doit être respecté, mais il défend dans le lieu tout office divin ou tout rite sacré, sauf les exceptions indiquées au Par.2 de ce canon et aux Can. 2271-2272 .
p.2 Aux jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint-Sacrement et de l'Assomption, l'interdit local est suspendu; restent seulement défendues la collation des ordres et la bénédiction solennelle des noces.
2271
Si le décret ne prend pas expressément d'autres mesures :
n1) Il est permis aux clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mêmes interdits, d'accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d'une manière privée, dans toutes les églises et oratoires, mais les portes fermées, à voix basse et sans sonner les cloches.
n2) Dans la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l'église qui est la seule d'une commune, mais pas ailleurs, le droit permet: la célébration d'une seule messe, la conservation du Saint-Sacrement; l'administration du baptême, de l'eucharistie, de la pénitence; l'assistance aux mariages à l'exclusion de la bénédiction nuptiale; les funérailles, mais sans aucune solennité; la bénédiction de l'eau baptismale et des saintes huiles; la prédication de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonctions sacrées restent interdits le chant, la somptuosité du matériel et l'usage des cloches, de l'orgue et des autres instruments de musique. Le viatique doit être porté aux malades de façon privée.
2272
p.1 Si l'interdit local particulier est porté sur un autel ou une chapelle de quelque église, aucun office divin, ni aucun rite sacré ne peut y être célébré.
p.2 Si un cimetière est interdit, les corps des fidèles peuvent y être inhumés mais sans aucun rite ecclésiastique
p.3 Si l'interdit a été porté contre une église déterminée ou un oratoire :
n1) Si l'interdit frappe une église capitulaire mais non le chapitre, on applique le Can. 2271 n1 , à moins que le décret ne prescrive de célébrer la messe conventuelle et de réciter les heures canoniques dans une autre église ou un autre oratoire.
n2) Si une église paroissiale est interdite, il faut observer le Can. 2271 n2 , à moins que le décret n'y substitue une autre église pour le temps de l'interdit.
2273
Lorsqu'une ville est interdite, sont interdits aussi les lieux accessoires, même exempts, et même la cathédrale; quand une église est interdite, les chapelles contiguës le sont aussi, mais non le cimetière; lorsqu'une chapelle est interdite, l'église contiguë ne l'est pas; mais si c'est le cimetière, l'église contiguë est interdite ainsi que les oratoires érigés dans le cimetière.
2274
p.1 Si une communauté ou un collège a commis un délit, l'interdit peut être porté soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit à la fois sur les délinquants et la communauté.
p.2 Dans le premier cas il faut observer le Can. 2275 .
p.3 Dans le second, la communauté ou le collège est privé de tous ses droits spirituels.
p.4 Dans le troisième cas, il y a cumul des effets.
2275
Ceux qui sont personnellement interdits :
n1) Ne peuvent célébrer les offices divins, ni y assister, sauf aux prédications; il n'est pas nécessaire d'expulser ceux qui y assistent passivement, mais il faut exclure d'une assistance active, comportant quelque participation à la célébration des offices, les interdits qui ont subi une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou dont la censure est notoire par ailleurs ;
n2) Il leur est défendu d'administrer, de produire et de recevoir les sacrements, conformément aux Can. 2260 p.1 et Can. 2261
n3) Ils sont soumis aux prescriptions du Can. 2265
n4) Ils sont privés de la sépulture ecclésiastique conformément au Can. 1240 p.1 n2 .
2276
Celui qui est soumis à un interdit local ou à un interdit porté contre une communauté ou un collège, sans avoir donné cause à l'interdit et sans être lié par une autre censure, peut, s'il est bien disposé, recevoir les sacrements dans les conditions mentionnées aux canons précédents sans se faire absoudre de l'interdit ou donner une autre satisfaction.
2277
L'interdit de l'entrée de l'église comprend la défense de célébrer dans une église les offices divins ou d'y assister, ou d'y avoir la sépulture ecclésiastique; si le coupable assiste aux offices dans une église, il n'est pas nécessaire de l'expulser; s'il y est inhumé, il n'est pas nécessaire de l'exhumer.
2278
p.1 La suspense est une censure qui interdit à un clerc l'usage de son office, ou de son bénéfice, ou les deux.
p.2 Les effets de la suspense peuvent être séparés; mais, si rien de contraire n'est dit, dans la suspense décrétée en termes généraux sont compris tous les effets énumérés dans les canons de cet article; par ailleurs, dans la suspense de l'office ou du bénéfice, sont compris seulement les effets de l'une ou de l'autre.
2279
p.1 La suspense dite simplement 'de l'office', sans mention d'aucune limite, défend tout acte soit du pouvoir d'ordre et de juridiction, soit même de simple administration découlant de l'office, sauf l'administration des biens du propre bénéfice.
p.2 La suspense
n1) 'De juridiction', en général, défend tout acte du pouvoir de juridiction ordinaire ou déléguée pour les deux fors.
n2) 'A divinis' défend tout acte du pouvoir d'ordre qu'on possède soit par l'ordination, soit par privilège.
n3) 'Des ordres' défend tout acte du pouvoir d'ordre reçu par l'ordination ;
n4) 'Des ordres sacrés' défend tout acte du pouvoir d'ordre reçu par l'ordination aux ordres sacrés.
n5) 'D'exercer un certain ordre défini' défend tous les actes de l'ordre désigné; de plus il est défendu au clerc suspend de conférer cet ordre, de recevoir un ordre supérieur et d'exercer un ordre reçu après la suspense.
n6) 'De conférer un certain ordre défini' de conférer cet ordre, non les ordres inférieurs ou supérieurs ;
n7) 'D'un certain ministère défini' par ex. entendre les confessions; ou 'd'un office', par ex. à charge d'âmes défend tout acte de ce ministère ou de cet office.
n8) 'De l'ordre pontifical' défend tout acte du pouvoir épiscopal ;
n9) 'Des pontificaux' défend l'exercice des actes pontificaux définis au Can. 337 p.2
2280
p.1 La suspense des 'bénéfices' prive des fruits du bénéfice sauf de l'habitation dans la maison bénéficiale, mais non du droit d'administrer les biens bénéficiaux, à moins que le décret ou la sentence de suspense n'enlève expressément au clerc suspens le droit d'administrer pour le confier à un autre
p.2 Si, malgré la censure, le bénéficier perçoit les fruits, il doit les restituer et il peut être contraint à cette restitution, même, au besoin, par des sanctions canoniques.
2281
La suspense générale 'de l'office' ou 'du bénéfice' affecte tous les offices ou bénéfices que le clerc détient dans le diocèse du supérieur qui l'a portée, à moins qu'une autre disposition ne soit manifeste.
2282
L'Ordinaire du lieu ne peut suspendre un clerc d'un office ou d'un bénéfice déterminé qui se trouve dans un autre diocèse; mais une suspense 'latae sententiae', établie par le droit commun, affecte tous les offices et bénéfices possédés dans n'importe quel diocèse.
2283
Il faut appliquer à la suspense ce qui est dit de l'excommunication au Can. 2265 .
2284
Si l'on a encouru une suspense défendant l'administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le Can. 2261 . Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l'acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s'il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu'il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n'est qu'illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 p.2 .
2285
p.1 Si une communauté ou un collège de clercs a commis un délit, la suspense peut être portée soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit sur les délinquants et la communauté.
p.2 Dans le premier cas, on observera les Can. 2278-2285 .
p.3 Dans le second cas, il est défendu à la communauté d'exercer les droits spirituels qu'elle possède comme telle.
p.4 Dans le troisième cas, on cumule les effets.
2286
Les peines vindicatives sont celles qui tendent à l'expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la cessation de la contumace du délinquant.
2287
Contre les peines vindicatives infligées, il y a lieu à un appel ou à un recours suspensif, à moins que le droit n'ait expressément pris une autre disposition.
2288
Excepté les peines de dégradation, de déposition, de privation de l'office ou du bénéfice, et à moins d'urgente nécessité de réparer le scandale, on laisse à la prudence du juge, si le coupable a commis un délit pour la première fois après une vie irréprochable, de suspendre l'exécution de la peine ordinaire infligée par une sentence condamnatoire, mais à la condition que, si le coupable, au cours des trois années suivantes, commet un autre délit, du même genre ou d'un autre genre, il subira la peine due aux deux délits.
2289
La peine vindicative cesse, à sa complète exécution ou par la dispense accordée par celui qui, aux termes du Can. 2236 a le pouvoir légitime de dispenser.
2290
p.1 Dans les cas occultes plus urgents, si l'observation d'une peine vindicative ,'latae sententiae', doit, en trahissant le coupable, causer sa diffamation personnelle et du scandale, tout confesseur, au for sacramentel, peut suspendre l'obligation d'observer la peine, en lui enjoignant la charge de recourir au moins dans le mois, par lettre et par confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à un évêque muni du pouvoir nécessaire, et d'exécuter leurs prescriptions.
p.2 Si dans un cas extraordinaire, ce recours était impossible, le confesseur pourrait lui-même accorder la dispense conformément au Can. 2254 p.3 .
2291
Les peines vindicatives admises dans l'Eglise et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gravité de leurs délits sont surtout les suivantes :
n1) L'interdit local et l'interdit sur une communauté ou un collège, perpétuel ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur.
n2) L'interdit de l'entrée de l'église, à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur ;
n3) Le transfert pénal ou la suppression d'un siège épiscopal ou paroissial ;
n4) L'infamie de droit ;
n5) La privation de la sépulture ecclésiastique, conformément au Can. 1240 p.1 .
n6) La privation des sacramentaux
n7) La privation ou la suspension temporaire d'une pension payée par l'Eglise ou sur des biens d'Eglise, ou d'un autredroit ou privilège ecclésiastique.
n8) L'exclusion des actes légitimes ecclésiastiques ;
n9) L'inhabilité aux faveurs ecclésiastiques, ou aux charges dans l'Eglise qui n'exigent pas l'état clérical, ou aux grades académiques accordés par l'autorité ecclésiastique ;
n10) La privation ou la suspense temporaire d'une charge, d'une faculté ou d'une grâce déjà obtenue ;
n11) La privation du droit de préséance, de voix active et passive ou du droit de porter des titres honorifiques, des habits ou insignes accordés par l'Eglise ;
n12) L'amende pécuniaire.
2292
La suppression ou la translation pénale d'un siège épiscopal est réservée au Souverain pontife; celle d'un siège paroissial ne peut être décrétée par les Ordinaires des lieux qu'après avis du chapitre.
2293
p.1 L'infamie est de droit ou de fait.
p.2 L'infamie de droit est celle qui est établie dans les cas exprimés par le droit commun.
p.3 Quelqu'un contracte l'infamie de fait quand, à cause d'un délit ou de ses mauvaises moeurs, il a perdu sa réputation aux yeux des fidèles honnêtes et sérieux, ce dont l'Ordinaire est juge.
p.4 Aucune des deux n'atteint les parents ou les alliés du coupable, étant sauves les dispositions du Can. 2147 p.2 n3 .
2294
p.1 Celui qui est frappé d'une infamie de droit est irrégulier, conformément au Can. 984 n5 ; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées.
p.2 Celui qui est frappé par une infamie de fait doit être exclu non seulement de la réception des ordres, conformément au Can. 987 n7 , et de celle des dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, mais de l'exercice du saint ministère et des actes légitimes ecclésiastiques.
2295
L'infamie de droit ne cesse que par une dispense du Siège apostolique. L'infamie de fait cesse lorsque l'estime des fidèles honnêtes et sérieux a été recouvrée, suivant le prudent jugement de l'Ordinaire, qui tiendra compte de toutes les circonstances et surtout du long amendement du coupable.
2296
p.1 S'il s'agit de biens pour l'acquisition desquels la capacité est établie par le droit commun, la peine d'inhabilité ne peut être infligée que par le Siège apostolique.
p.2 Les droits acquis ne se perdent pas à raison d'une inhabilité postérieure, à moins que la peine de la privation ne soit ajoutée à cette inhabilité.
2297
Les amendes infligées par le droit commun sans détermination d'emploi, et les autres amendes, établies ou à établir par un droit particulier, doivent être affectées par les Ordinaires des lieux à des oeuvres pies et non au profit de la mense épiscopale ou capitulaire.
2298
Les peines vindicatives applicables seulement aux clercs sont:
n1) La défense d'exercer le saint ministère, sauf dans une église déterminée ;
n2) La suspense à perpétuité ou pour un temps fixé, ou au gré du supérieur ;
n3) Le transfert pénal d'un office ou d'un bénéfice à un office ou un bénéfice inférieur ;
n4) La privation d'un droit uni à l'office ou au bénéfice ;
n5) L'inhabilité totale ou partielle, aux dignités, offices, bénéfices ou autres fonctions propres aux clercs.
n6) La privation pénale d'un office ou bénéfice, avec ou sans pension ;
n7) La défense de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
n8) La prescription de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
n9) La privation temporaire de l'habit ecclésiastique ;
n10) La déposition ;
n11) La privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ;
n12) La dégradation.
2299
p.1 Si un clerc est pourvu d'un bénéfice inamovible, il ne peut en être privé par peine que dans les cas exprimés par le droit; s'il s'agit d'un bénéfice amovible, la privation peut lui en être imposée aussi pour d'autres causes raisonnables.
p.2 Aux clercs qui possèdent des bénéfices, offices, dignités, on peut interdire, pour un temps déterminé, un ministère attaché à leur charge, par ex. celui de la prédication ou de la confession.
p.3 Un clerc ne sera pas privé du bénéfice ou de la pension qui constitue son titre d'ordination, à moins qu'on ne pourvoie autrement à son honnête subsistance, en tenant compte des Can. 2303-2304 .
2300
Si un clerc cause de graves scandales et ne s'amende pas après monition, si, de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'écarter le scandale, on pourra le priver pour un temps du droit de porter l'habit ecclésiastique; aussi longtemps que dure cette privation, elle entraîne la défense d'exercer aucun ministère ecclésiastique et la privation des privilèges cléricaux.
2301
L'ordinaire ne peut prescrire à un clerc de séjourner dans un lieu déterminé, en dehors de son diocèse, sans le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison de pénitence ou d'amendement, destinée aux clercs même des autres diocèses ou, si le supérieur y consent, d'une maison religieuse exempte.
2302
La prescription ou la défense de séjourner dans un lieu déterminé, l'obligation de demeurer dans une maison de pénitence ou une maison religieuse, surtout si cela doit durer longtemps, ne peuvent être imposées que dans des cas graves, lorsque ces peines, au jugement prudent de l'Ordinaire, sont nécessaires pour l'amendement du clerc et la réparation du scandale.
2303
p.1 La déposition, en laissant subsister les obligations résultant de l'ordre reçu et les privilèges cléricaux, entraîne non seulement la suspense 'd'office', et l'inhabilité à n'importe quel office, dignité, bénéfice, pension, charge dans l'Eglise, mais encore la privation de ceux dont le coupable était pourvu, même s'ils constituaient son titre d'ordination.
p.2 Mais dans ce dernier cas, si le clerc est vraiment indigent, l'Ordinaire aura soin, par charité, de pourvoir à son entretien, pour qu'il ne soit pas réduit à mendier, au déshonneur de l'état ecclésiastique.
p.3 La peine de la déposition ne peut être infligée que dans les cas expressément prévus dans le droit.
2304
p.1 Si le clerc déposé ne présente pas de signes d'amendement, et surtout s'il continue à causer du scandale et à ne pas tenir compte de la monition reçue, l'Ordinaire peut le priver à perpétuité du droit de porter l'habit ecclésiastique.
p.2 Cette peine entraîne la privation des privilèges cléricaux et la cessation de la prescription du Can. 2303 p.2 .
2305
p.1 La dégradation comprend la déposition, la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique et la réduction du clerc à l'état laïque.
p.2 Cette peine ne peut être portée qu'à cause d'un délit expressément mentionné dans le droit ou si le clerc, déjà déposé et privé de l'habit ecclésiastique continue à causer un grave scandale pendant un an.
p.3 On appelle dégradation verbale ou par édit, celle qui est infligée uniquement par sentence judiciaire, mais produit immédiatement tous ses effets juridiques sans aucune exécution; est dite réelle la dégradation où l'on observe tous les rites solennels prescrits dans le pontifical romain.
2306
Les remèdes pénaux sont :
n1) La monition ;
n2) La correction ou réprimande ;
n3) Le précepte ;
n4) La mise en surveillance.
2307
Celui qui se trouve dans l'occasion prochaine de commettre un délit ou qui, après enquête, est gravement soupçonné d'en avoir commis un, sera averti par l'Ordinaire lui-même ou par personne interposée.
2308
Si la conduite de quelqu'un cause du scandale ou trouble gravement l'ordre public, il y a lieu à une correction, que l'Ordinaire donnera lui-même ou par personne interposée ou même par lettre, en l'adaptant aux conditions particulières de la personne et aux circonstances du fait.
2309
p.1 La monition comme la correction peut être publique ou secrète.
p.2 La correction ou la monition publique doit se faire en présence d'un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu'un document fasse constater la réception et la teneur de la lettre.
p.3 La correction publique ne peut être donnée qu'à un coupable déjà convaincu du délit ou qui en a fait l'aveu; elle est judiciaire, si elle est donnée par le juge siégeant au tribunal, ou par l'Ordinaire avant le procès criminel.
p.4 La correction judiciaire tantôt tient lieu de peine, tantôt a pour but d'aggraver la peine, surtout s'il s'agit d'un récidiviste.
p.5 Même si la monition et la correction ont été secrètes, il faut les constater par un document gardé dans les archives secrètes.
p.6 La correction ou la monition peuvent se faire une ou plusieurs fois, suivant la décision prudente du supérieur.
2310
Si les monitions et corrections ont été faites sans fruit, ou si on ne peut espérer qu'elles produisent un effet, le précepte peut prendre place indiquant exactement ce que le prévenu doit faire ou éviter, avec la menace d'une peine en cas de transgression.
2311
p.1 Si la gravité du cas le comporte, et surtout s'il s'agit de quelqu'un en danger de retomber dans le même crime, que l'Ordinaire le soumette à la surveillance.
p.2 La surveillance peut aussi être prescrite pour aggraver la peine surtout à l'égard des récidivistes.
2312
p.1 Au for externe, les pénitences sont imposées soit pour que le délinquant échappe à la peine, soit pour qu'il reçoive l'absolution ou la dispense de la peine déjà contractée.
p.2 Qu'on n'impose jamais une pénitence publique pour un délit ou une transgression occulte.
p.3 Les pénitences doivent être proportionnées moins à la grandeur du délit qu'à la contrition du coupable, et il faut tenir compte des qualités des personnes et des circonstances du délit.
2313
p.1 Les principales pénitences sont les préceptes :
n1) De réciter des prières déterminées ;
n2) D'accomplir un pieux pèlerinage ou d'autres oeuvres de piété;
n3) D'observer un jeûne particulier ;
n4) De consacrer des aumônes à de pieux usages
n5) De faire les exercices spirituels pendant quelques jours dans une maison pieuse ou religieuse.
p.2 L'Ordinaire peut prudemment ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la correction.
2314
p.1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
n1) Encourent par le fait même une excommunication ;
n2) Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu'on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s'ils en avaient dans l'Eglise, et qu'on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
n3) S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4 , que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.
p.2 L'absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l'Ordinaire du lieu, de n'importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l'abjuration faite juridiquement et l'accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n'importe quel confesseur. L'abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu'elle se fait devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.
2315
Au suspect d'hérésie, qui après monition n'écarte pas la cause de la suspicion, qu'on interdise les actes légitimes; s'il est clerc, qu'en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende 'a divinis'. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d'hérésie ne s'est pas amendé, qu'il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques.
2316
Est suspect d'hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l'hérésie, ou communique 'in divinis' avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit auCan. 1258 .
2317
Ceux qui enseignent obstinément, en public ou en particulier, une doctrine condamnée par le Siège apostolique ou par un concile général, mais non comme formellement hérétique, doivent être écartés du ministère de la prédication et des confessions, et de toute fonction d'enseignement, sans exclure d'autres peines susceptibles d'être portées par la sentence de condamnation ou jugées nécessaires par l'Ordinaire, après monition, pour réparer le scandale.
2318
p.1 Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l'ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d'hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l'apostasie, l'hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d'autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise.
p.2 Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Ecritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée.
2319
p.1 Les catholiques encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire :
n1) S'ils contractent mariage devant un ministre non catholique contre la prescription du Can. 1063 p.1 .
n2) S'ils se marient avec le pacte, explicite ou implicite, que tous leurs enfants, ou du moins l'un d'eux, seront élevés hors de l'Eglise catholique.
n3) Ceux qui sciemment osent offrir à des ministres non catholiques leurs enfants à baptiser.
n4) Les parents, ou leurs remplaçants, qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion non catholique.
p.2 Ceux dont il est question au Par.1 n.2-4, sont en outre suspects d'hérésie.
1917 Codex Iuris Senior 2255