1917 Codex Iuris Senior 2320
2320
Celui qui aurait rejeté les espèces consacrées ou qui les aurait emportées ou gardées dans une mauvaise intention, est suspect d'hérésie; il encourt une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Saint-Siège; il est infâme par le fait même; s'il est clerc, il doit de plus être déposé.
2321
Les prêtres qui, contrairement aux prescriptions des Can. 806 p.1 ; Can. 808 , auraient eu la présomption de réitérer la messe le même jour ou de la célébrer sans être à jeun, doivent être suspendus de la célébration de la messe pour le temps fixé par l'Ordinaire suivant les diverses circonstances.
2322
Celui qui sans être prêtre :
n1) A simulé la célébration de la messe ou entendu une confession sacramentelle, contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. En outre, s'il est laïque, qu'on le prive de sa pension ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l'Eglise, et qu'on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute; s'il est clerc qu'on le dépose.
n2) S'il a usurpé d'autres fonctions sacerdotales, que l'Ordinaire le punisse selon la gravité de sa faute.
2323
Qui aura blasphémé ou commis un parjure, en dehors d'un jugement, sera puni suivant la décision prudente de l'Ordinaire, surtout si c'est un clerc.
2324
Les délits contre les prescriptions des Can. 827-828 ; Can. 840 p.1 seront punis par l'Ordinaire d'après la gravité de la faute, sans exclure, si le cas le comporte, la suspense ou la privation de bénéfice ou d'office ecclésiastique, ou même s'il s'agit de laïques, l'excommunication.
2325
Celui qui aura pratiqué la superstition ou commis un sacrilège sera puni par l'Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines établies par le droit contre quelques actes superstitieux ou sacrilèges.
2326
Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciemment les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique des fidèles, contracte par le fait même une excommunication réservée à l'Ordinaire.
2327
Ceux qui retirent un profit des indulgences sont frappés par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
2328
Celui qui aura violé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d'une autre fin mauvaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l'interdit personnel; s'il est clerc, il faut en outre le déposer.
2329
Les violateurs d'une église ou d'un cimetière, dont traitent les Can. 1172 ; Can. 1207 , doivent être punis par l'Ordinaire d'un interdit de l'entrée de l'église et d'autres peines convenables suivant la gravité du délit.
2330
En ce qui concerne les peines établies contre les délits qui peuvent se commettre dans l'élection du Souverain pontife, il faut s'en tenir uniquement à la Constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904.
2331
p.1 Ceux qui refusent obstinément d'obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues.
p.2 Ceux qui conspirent contre l'autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d'autres peines; de plus, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges; s'ils sont religieux, qu'on les prive de voix active et passive et de leur office.
2332
Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s'ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d'hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique.
2333
Ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher les lettres, ou tous actes émanant du Siège apostolique ou de ses légats d'arriver à destination; ceux qui s'opposent directement ou indirectement à leur promulgation ou exécution; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, violentent ou effraient les destinataires de ces actes ( ou d'autres personnes ) encourent une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique.
2334
Sont frappés d'une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique :
n1) Ceux qui publient des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l'Eglise ;
n2) Ceux qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, du for interne ou du for externe, en recourant dans ce but à n'importe quel pouvoir laïque.
2335
Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Eglise ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
2336
p.1 Les clercs qui ont commis un délit prévu aux Can. 2334-2335 doivent être frappés d'une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s'ils en avaient dans l'Eglise; les religieux doivent être frappés de privation d'office et de voix active et passive et d'autres peines, conformément à leurs constitutions.
p.2 En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office.
2337
p.1 Si un curé, pour empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d'autres agissements du même genre, qu'il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l'Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte.
p.2 Que l'Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l'entrée dans une paroisse d'un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe.
2338
p.1 Ceux qui ont la présomption d'absoudre, sans le pouvoir requis, d'une excommunication 'latae sententiae' très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.2 Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié 'à éviter', dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui 'in divinis' sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.3 Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l'interdit de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait d'une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence.
p.4 Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement.
2339
Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte,la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d'autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can. 1240 p.1 , contractent une excommunication 'latae sententiae' non réservée; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l'entrée de l'église, réservé à l'Ordinaire.
2340
p.1 Si quelqu'un par endurcissement, croupit pendant un an dans son excommunication, il est suspect d'hérésie.
p.2 Si un clerc reste six mois dans sa censure de suspense, qu'on lui donne un sérieux avertissement; si, un mois après, il n'a pas renoncé à sa contumace, qu'on le prive des bénéfices ou offices qu'il possédait.
2341
Si quelqu'un, à l'encontre du Can. 120 , a osé faire comparaître devant un juge civil, un des cardinaux de la Sainte Eglise romaine, ou des légats du Siège apostolique, ou des officiers majeurs de la Curie romaine pour des affaires relatives à leurs fonctions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; s'il assigne un autre évêque, même seulement titulaire, ou un abbé ou un prélat 'nullius', ou le supérieur général d'un institut religieux de droit pontifical, il encourt une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique; si sans avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tribunal civil) une autre personne jouissant du privilège du for, il encourt par le fait même une suspense 'd'office' réservée à l'Ordinaire; si le coupable est un laïque, qu'il soit puni par son propre Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de sa faute.
2342
Sont frappées par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique :
n1) Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu'on les suspende pour un temps à fixer par l'Ordinaire suivant la gravité de leur faute.
n2) Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n'importe quel âge; qu'en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s'ils en ont un, et de voix active et passive.
n3) Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du Can. 601 .
2343
p.1 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne du Pontife romain :
n1) Contracte une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Siège apostolique et est par le fait 'à éviter'.
n2) Il est infâme de plein droit ;
n3) Si c'est un clerc on doit le dégrader.
p.2 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un cardinal ou d'un légat du pontife romain :
n1) Contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique.
n2) Il est infâme de plein droit ;
n3) Qu'on le prive de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Eglise.
p.3 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un patriarche, d'un archevêque, d'un évêque même seulement titulaire contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique.
p.4 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'autres clercs ou de religieux de l'un ou l'autre sexe contracte par le fait même une excommunication réservée à son propre Ordinaire; celui-ci lui infligera en outre d'autres peines suivant sa prudence, si le cas le comporte.
2344
Celui qui, directement ou indirectement aura couvert d'injures le Souverain pontife, un cardinal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tribunaux du Siège apostolique et leurs officiers majeurs, ou son propre Ordinaire, en public, dans les journaux, discours ou libelles, et celui qui excite des préventions ou des haines contre les actes, décrets, décisions, sentences des mêmes personnes, doit être contraint par l'Ordinaire, non seulement à la demande de la personne offensée mais même d'office, fût-ce au moyen de censures, à donner la satisfaction voulue, et être frappé d'autres peines ou pénitences convenables, proportionnellement à la gravité de la faute et à la réparation du scandale.
2345
Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d'autres, des biens ou des droits appartenant à l'Eglise romaine encourent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique; en outre, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices, offices et pensions, et qu'on les déclare inhabiles à en acquérir d'autres.
2346
Si quelqu'un en personne ou par d'autres, a osé convertir à ses propres usages et usurper des biens ecclésiastiques de n'importe quelle sorte, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou empêcher les fruits ou revenus de ces biens d'être perçus par les ayant droit, il est excommunié tant qu'il n'aura pas tout restitué ou fait cesser l'empêchement mentionné et ensuite obtenu l'absolution du Siège apostolique. S'il est patron d'une église ou de biens, il est, par le fait même, privé du droit de patronage. Si un clerc commet ce délit ou y consent, il faut le priver de tous ses bénéfices et, au gré de son Ordinaire, le suspendre de l'exercice de ses ordres, même après restitution complète et après absolution.
2347
En plus de la nullité de l'acte et de l'obligation, à urger même par une censure, de restituer les biens illégitimement acquis et de réparer les dommages éventuellement causés, celui qui aura eu la présomption d'aliéner des biens ecclésiastiques ou de donner son consentement à leur aliénation contre les prescriptions des Can. 534 p.1 et Can. 1532 :
n1) S'il s'agit d'une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le coupable soit puni de peines convenables par le supérieur ecclésiastique légitime.
n2) S'il s'agit de biens d'une valeur de mille à trente mille francs, que le patron soit privé du droit de patronage; l'administrateur, de sa charge; le supérieur ou l'économe religieux, de son office et de l'habilité à tous autres offices, en plus des peines convenables à infliger par leurs supérieurs; que l'Ordinaire ou d'autres clercs possédant dans l'Eglise quelque office, bénéfice, dignité ou charge, paient le double en faveur de l'église ou de la cause pie lésée; que les autres clercs soient suspens jusqu'à la date fixée par l'Ordinaire.
n3) Si on a sciemment omis de se munir du consentement du Saint-Siège prescrit dans les canons mentionnés, tous ceux qui sont coupables de quelque manière, soit en donnant, soit en recevant, soit en consentant, encourent de plus une excommunication 'latae sententiae' non réservée.
2348
Celui qui a été chargé d'un legs ou d'une donation pour une cause pie, par acte entre vifs ou par testament, ou même par fidéicommis, et qui néglige de l'exécuter, doit y être contraint par l'Ordinaire, même au moyen d'une censure.
2349
Ceux qui refusent les prestations légitimement dues, conformément aux Can. 463 p.1 ; Can. 1507 , seront punis suivant la décision prudente de l'Ordinaire, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de leurs obligations.
2350
p.1 Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire; de plus s'ils sont clercs, on doit les déposer.
p.2 Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au Can. 1240 p.1 n3 ; sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques et, s'ils sont clercs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'Ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d'âmes au for interne ou externe.
2351
p.1 Compte tenu du Can. 1240 p.1 n4 , ceux qui se battent en duel, ou simplement provoquent à un duel, ou l'acceptent ;ceux qui lui accordent quelque aide ou faveur ou en sont les spectateurs de propos délibéré; ceux qui le permettent ou ne l'empêchent pas autant qu'il est en leur pouvoir, quelle que soit leur dignité, encourent par le fait une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.2 De plus les duellistes et ceux qu'on appelle leurs parrains sont infâmes de plein droit.
2352
Sont frappés par le fait même d'une excommunication non réservée tous ceux, quelle que soit leur dignité, qui contraignent n'importe comment, soit un homme à entrer dans le clergé, soit un homme ou une femme à entrer en religion ou à émettre la profession religieuse, solennelle ou simple, perpétuelle ou temporaire.
2353
Si quelqu'un en vue du mariage ou pour satisfaire sa passion, a enlevé de force ou par dol une femme contre son gré, ou une mineure consentante, mais à l'insu et contre le gré de ses parents ou tuteurs, il est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques; qu'en outre on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute.
2354
p.1 Le laïque légitimement condamné pour un des délits suivants: omicide, rapt d'impubères de n'importe quel sexe, vente d'une personne en esclavage ou à une autre fin coupable, usure, rapine, vol qualifié ou non qualifié,- mais en matière vraiment notable -, incendie ou destruction très importante de biens, par malice, grave mutilation, blessure ou violence, est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Eglise, en plus de l'obligation de réparer les dommages causés.
p.2 Le clerc coupable d'un des délits énumérés au Par.1 doit être puni par le tribunal ecclésiastique, suivant la gravité de sa faute, par des pénitences, des censures, la privation de son office, de son bénéfice ou de sa dignité, et, si le cas le comporte, même par la déposition; un clerc coupable d'homicide doit être dégradé.
2355
Si quelqu'un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, injurie une autre personne ou nuit à sa bonne réputation, il peut non seulement être contraint, conformément aux Can. 1618 ; Can. 1938 , à donner la satisfaction requise et à réparer les dommages causés, mais de plus être puni de peines convenables et de pénitences, sans exclure, s'il s'agit de clercs et que le cas le comporte, la suspense ou la privation de l'office et du bénéfice.
2356
Les bigames, c'est-à-dire ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même; de plus, si, méprisant la monition de l'Ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérin, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu'on les frappe d'un interdit personnel.
2357
p.1 Les laïques légitimement condamnés pour des délits contre le sixième commandement, commis avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour viol, sodomie, inceste, excitation à la prostitution, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que l'Ordinaire jugera à propos de leur infliger.
p.2 Ceux qui auront commis le délit public d'adultère ou qui vivent publiquement dans le concubinage, ou ont été légitimement condamnés pour d'autres délits contre le sixième commandement, doivent être exclus des actes légitimes ecclésiastiques jusqu'à ce qu'ils aient donné des signes de repentir.
2358
Les clercs des ordres mineurs, coupables d'un délit contre le sixième commandement, seront punis suivant la gravité de leur faute, même par le renvoi de l'état clérical, si les circonstances du délit y invitent, en plus des peines prévues au Can. 2357 , s'il y a lieu.
2359
p.1 Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu'on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense 'a divinis' et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les Can. 2176-2181 .
p.2 S'ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, 'bestialité', sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu'ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
p.3 S'ils ont commis d'autres délits contre le sixième commandement, qu'on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l'office ou du bénéfice surtout s'ils avaient charge d'âmes
2360
p.1 Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, décrets ou rescrits du Siège apostolique ou se servent sciemment des mêmes lettres, décrets ou rescrits, contractent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Saint-Siège.
p.2 Les clercs coupables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frappés d'autres peines, qui peuvent aller jusqu'à la privation du bénéfice, de l'office, de la dignité ou de la pension ecclésiastique; les religieux en plus des autres peines établies dans leurs constitutions respectives doivent être privés de tous les offices qu'ils ont en religion et de voix active et passive.
2361
Si quelqu'un dans une supplique pour obtenir un rescrit du Siège apostolique ou de l'Ordinaire du lieu, a dissimulé la vérité ou affirmé quelque erreur par tromperie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de sa faute, en tenant compte des Can. 45 ; Can. 1054 .
2362
Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres ou actes ecclésiastiques, publics ou privés, ou qui se servent consciemment de tels documents, doivent être punis suivant la gravité du délit, en tenant compte du Can. 2406 p.1 .
2363
Si quelqu'un, personnellement ou par d'autres, dénonce mensongèrement aux supérieurs un confesseur pour crime de sollicitation, il tombe par le fait dans une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; il ne peut, en aucun cas, en être absous avant d'avoir formellement rétracté la fausse dénonciation et réparé, selon ses moyens, les dommages qui auraient pu en résulter; on doit en outre lui imposer une grave et longue pénitence et tenir compte du Can. 894 .
(2364 - 2375)
2364
Les ministres qui auront osé administrer les sacrements à ceux à qui il est interdit de les recevoir, en vertu soit du droit divin soit du droit ecclésiastique, doivent être suspens de l'administration des sacrements pendant un temps à déterminer d'après le prudent jugement de l'Ordinaire et être frappés d'autres peines suivant la gravité de leur faute, sans préjudice des peines particulières établies par le droit contre quelques délits de ce genre.
2365
Le prêtre qui aura osé administrer le sacrement de confirmation sans en avoir la faculté, ni du droit, ni du Souverain pontife, doit être frappé d'une suspense; s'il a eu la présomption de dépasser les limites de la faculté qu'il avait reçue, il sera par le fait même privé de cette faculté.
2366
Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d'entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens 'a divinis'; s'il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession.
2367
p.1 Celui qui absout ou feint d'absoudre son complice dans un péché de turpitude, encourt l'excommunication, réservée très spécialement au Siège apostolique, même quand ce complice est à l'article de la mort, si un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut entendre la confession du mourant sans causer un grand déshonneur ou un grave scandale, excepté le cas où le moribond refuse de se confesser à un autre.
p.2 Encourt la même excommunication celui qui absout ou feint d'absoudre son complice n'accusant pas le péché de complicité dont il n'a pas encore été absous, s'il omet cette accusation à l'instigation directe ou indirecte du confesseur.
2368
p.1 Si quelqu'un a commis le crime de sollicitation prévu au Can. 904 , on doit le suspendre de la célébration de la messeet du droit d'entendre les confessions ou même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre; il faut le priver de tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les acquérir; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.
p.2 Le fidèle qui contre la prescription du Can. 904 , a omis sciemment de dénoncer dans le mois celui qui l'avait sollicité, encourt une excommunication 'latae sententiae' non réservée, dont il ne peut être absous qu'après avoir satisfait à son obligation ou sérieusement promis d'y satisfaire.
2369
p.1 Le confesseur qui aura eu la présomption de violer directement le secret sacramentel encourt une excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique; celui qui aura violé indirectement le secret est exposé aux peines prévues au Can. 2368 p.1 .
p.2 Quiconque aura violé témérairement la prescription du Can. 889 p.2 doit être frappé, suivant la gravité de sa faute, d'une peine qui peut même être une excommunication.
2370
L'évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au Can. 953 , ses assistants, évêques ou prêtres, et l'évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés.
2371
Tous ceux qui même revêtus de la dignité épiscopale, auront sciemment pratiqué la simonie, en conférant les ordres ou en les recevant, ou encore dans l'administration ou la réception d'autres sacrements, sont suspects d'hérésie; les clercs encourent en outre une suspense réservée au Siège apostolique.
2372
Une suspense 'a divinis' réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l'un d'eux sont privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu, jusqu'à ce qu'ils soient dispensés de cette prescription.
2373
Une suspense pendant un an de la collation des ordres, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même :
n1) Ceux qui contre les prescriptions du Can. 955 ont ordonné le sujet d'autrui sans lettres dimissoires de son propre Ordinaire.
n2) Ceux qui contre les prescriptions des Can. 993 n4 ; Can. 994 , ont ordonné leur propre sujet, qui avait séjourné ailleurs assez longtemps pour avoir pu contracter un empêchement canonique.
n3) Ceux qui ont promu quelqu'un aux ordres majeurs, sans titre canonique, contre la prescription du Can. 974 p.1 n7 .
n4) Ceux qui sauf privilège légitime, ont ordonné un religieux appartenant à une communauté établie hors de leur territoire, même avec des lettres dimissoires de son propre supérieur, à moins qu'il n'ait été prouvé légitimement que se vérifiait un des cas prévus au Can. 966 .
2374
Celui qui par malignité, s'est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l'âge canonique ou en sautant un degré, est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu; celui qui s'est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure, une irrégularité ou un autre empêchement, doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas.
2375
Les catholiques qui ont osé conclure un mariage mixte, même valide, sans la dispense de l'Eglise, demeurent par le fait même exclus des actes légitimes ecclésiastiques et des sacramentaux, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la dispense de l'Ordinaire.
2376
Les prêtres qui, sans dispense de l'Ordinaire et sans empêchement légitime, refuseraient de passer l'examen prévu au Can. 130 , doivent y être contraints par l'Ordinaire au moyen de peines convenables.
2377
L'Ordinaire doit punir suivant son prudent jugement les prêtres contumax contre la prescription du Can. 131 p.1 ; si ce sont des religieux, confesseurs sans charge d'âmes, qu'il les suspende du droit d'entendre les confessions des séculiers.
2378
Si des clercs des ordres majeurs négligent gravement dans le saint ministère les cérémonies et rites prescrits par l'Eglise et ne s'amendent pas après monition, qu'on les suspende proportionnellement à la gravité de leur faute.
2379
Les clercs qui à l'encontre de la prescription du Can. 136 ne portent pas l'habit ecclésiastique et la tonsure cléricale, doivent recevoir une sérieuse monition; si après un mois la monition est restée sans effet, on appliquera aux minorés le même Can. 136 p.6 ; les clercs des ordres majeurs, en tenant compte du Can. 188 n7 , doivent être suspens des ordres reçus; s'ils passent notoirement à un genre de vie étranger à l'état ecclésiastique, et qu'une nouvelle monition ne les amène pas à résipiscence, trois mois après cette dernière monition on les déposera.
2380
Les clercs ou les religieux qui exercent le commerce ou le négoce, par eux ou par d'autres, contrairement au Can. 142 , doivent être frappés par leur Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de leur faute.
2381
Si quelqu'un a obtenu un office, un bénéfice ou une dignité avec charge de résidence et s'absente illégitimement :
n1) Il est privé par le fait même de tous les fruits de son bénéfice ou de son office proportionnellement à la durée de son absence illégitime, et il doit les livrer à l'Ordinaire, qui les donnera à une église ou à un autre lieu pie ou les distribuera aux pauvres.
n2) Qu'on le prive de son office, de son bénéfice ou de sa dignité conformément aux Can. 2168-2175 .
2382
Si un curé a gravement négligé l'administration des sacrements, l'assistance des malades, l'enseignement religieux des enfants et du peuple, la prédication des dimanches et autres fêtes, la garde de l'église paroissiale, de la sainte eucharistie, des saintes huiles, qu'il soit puni par l'Ordinaire conformément aux Can. 2182-2185 .
2383
Le curé qui n'a pas fait diligemment dans le registres paroissiaux, conformément au droit, les inscriptions requises, ou qui n'a pas soigneusement gardé ces registres, doit être puni par son propre Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
2384
Si le chanoine théologal ou chanoine pénitencier sont négligents dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, que l'évêque les contraigne à s'en acquitter en employant graduellement des monitions, la menace des peines, la privation d'une partie de leurs revenus, à assigner à leurs remplaçants; si la négligence dure une année entière après la monition, qu'il les punisse par la suspense de leur bénéfice; si la négligence se prolonge pendant encore un semestre, qu'il les prive de leur bénéfice.
2385
En tenant compte du Can. 646 , l'apostat de l'état religieux encourt par le fait même une excommunication réservée à son propre supérieur majeur ou, si l'institut est laïque ou non exempt, à l'Ordinaire du lieu où il séjourne; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques et de tous les privilèges de son institut; s'il revient il est privé pour toujours de voix active et passive et doit en outre être frappé d'autres peines par ses supérieurs suivant la gravité de sa faute, conformément aux constitutions.
2386
Le religieux fugitif encourt par le fait même la privation de son office, s'il en avait un en religion, et, s'il est in sacris, une suspense réservée à son propre supérieur majeur; après son retour, qu'on le punisse selon les constitutions ou, si les constitutions n'ont rien prévu à ce sujet, que le supérieur majeur lui inflige des peines proportionnées à la gravité de sa faute.
2387
Le religieux clerc, dont la profession aurait été déclarée nulle à cause d'un dol commis par lui, doit être chassé de l'état clérical, s'il est dans les ordres mineurs; s'il est dans les ordres majeurs, il se trouve suspens par le fait même jusqu'à ce qu'il paraisse bon au Siège apostolique d'en décider autrement.
2388
p.1 Les clercs 'in sacris' et les réguliers ou moniales après leur voeu solennel de chasteté, qui auraient la présomption de contracter mariage, ne fût-ce que civilement, ainsi que leurs prétendus conjoints, encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique. En outre les clercs, qui après monition, ne seraient pas venus à résipiscence, dans le délai fixé par l'Ordinaire, selon la diversité des circonstances, doivent être dégradés, et il faut tenir compte du Can. 188 n5 .
p.2 Tant dans les ordres que dans les congrégations religieuses, tous (ceux qui se sont mariés, ont fait une tentative de mariage, ainsi que leurs conjoints) encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire.
2389
Les religieux qui violent en matière notable la loi de la vie commune prescrite par leurs constitutions doivent recevoir une sérieuse monition; s'ils ne s'amendent pas, qu'on les punisse, fût-ce par la privation de voix active et passive, et même si ce sont des supérieurs, par la privation de leur office.
1917 Codex Iuris Senior 2320