Histoire des Conciles - quatorzième concile oecuménique


Concile de Vienne - 1311 -

quinzième concile oecuménique

(tome II, colonnes 1263 à 1268)


VIENNE (Concile oecuménique de), l'an 1311. Ce concile, qui est le quinzième général, fut assemblé par le pape Clément V, l'an 1311, pour quatre causes principales; savoir: l'affaire de l'ordre des Templiers, qui y fut aboli; les erreurs des Fratricelles, des Dulcinistes, des Béguards et des Béguines; le secours de la terre sainte et le rétablissement de la discipline ecclésiastique, comme il paraît par les Clémentines et par la bulle de convocation qui commence par ces mots: Regnans in coelis.

La première session se tint le 16 octobre. Le pape l'ouvrit par un discours dont le texte était: Les oeuvres du Seigneur sont grandes dans l'assemblée des justes, et où il proposa les objets principaux du concile. Tout l'hiver se passa en diverses conférences sur les motifs que le pape avait proposés, et spécialement sur l'affaire des Templiers. On attendait l'arrivée du roi Philippe, qui avait été l'auteur de la découverte, et qui passait pour le principal zélateur de toute l'affaire. En l'attendant, le pape, au commencement de décembre, assembla les cardinaux et les prélats, à qui on lut les actes faits contre les chevaliers du Temple. Chacun d'eux étant requis en particulier par le pape de dire son avis, ils convinrent qu'il devait écouter les accusés dans leurs défenses. Ce fut l'avis de tous les évêques d'Italie, excepté d'un seul, et de tous ceux d'Espagne, d'Allemagne, de Danemarck, d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Ceux de France en jugèrent de même, excepté les trois archevêques de Reims, de Sens et de Rouen.

Il y eut d'autres conférences sur cela; et nous apprenons des auteurs contemporains qu'il s'en tint durant plusieurs mois. Enfin, le mercredi 22 mars de l'année suivante 1312, le pape, ayant appelé en conseil secret les cardinaux avec plusieurs prélats, cassa par provision, plutôt que par voie de condamnation, l'ordre des Templiers, réservant leurs personnes et leurs biens à sa disposition et à celle de l'Église.

La seconde session se tint le troisième jour d'avril. Le roi de France étant arrivé avec le comte de Valois son frère, et les trois fils de France, Louis, roi de Navarre, Philippe et Charles, entra au concile, et prit place à la droite du pape sur un trône un peu plus bas. Clément V, ayant pris pour texte ces paroles: Les impies ne se relèveront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, s'adressa par manière de sermon aux Templiers, en citant cet ordre militaire. Ensuite il publia contre eux la sentence provisionnelle qu'il avait déjà portée dans le consistoire, et il déclara, de l'agrément du concile, cet institut proscrit et aboli, jusqu'au nom et à l'habit, tant parce qu'il devenait inutile (nul honnête homme ne pouvant désormais vouloir y entrer), que pour éteindre d'autres maux et prévenir les scandales. Enfin il fit lire la constitution qu'il avait faite contre ceux qui retiendraient ou qui reprendraient de nouveau l'habit, ou qui en choisiraient un autre pour faire profession de cet ordre; le tout sous peine d'excommunication qui serait encourue par les recevants et les reçus. La bulle ne fut promulguée dans les formes que le sixième jour de mai. Quant aux personnes et aux biens, le pape en réserva au saint-siège la destination dès le sixième d'avril, pour y pourvoir avant la fin du concile.

Il fut souvent question des biens de l'ordre dans la suite de l'assemblée; et les avis se trouvèrent partagés. Quelques-uns voulaient qu'on créât un nouvel ordre. Le pape eut une autre pensée, qui fut approuvée universellement.

Il considéra que les biens des Templiers leur ayant été donnés pour le secours de la terre sainte, il était juste de suivre cette destination, et de les transporter pour le même usage aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, depuis chevaliers de Rhodes et enfin de Malte. Les circonstances étaient favorables: on ne parlait dans tout le monde chrétien qu'avec admiration des Hospitaliers, qui venaient de consommer une des plus glorieuses entreprises qu'on fit jamais contre les Turcs, nous voulons dire la conquête de Rhodes, commencée l'année 1308, et terminée le jour de l'Assomption, quinzième d'août de l'an 1310. Le roi Philippe consentit à ce transport, comme il paraît par sa lettre au pape du 24 d'août 1312. Il dit que " les biens dont il s'agit pour la France étant sous sa garde, le droit de patronage lui appartenant, et le pape avec le concile lui ayant demandé son consentement pour cette destination, il le donne volontiers, déduction faite des sommes employées à la garde et à l'administration de ces biens. " Enfin les chevaliers de l'Hôpital en furent mis en possession la même année 1312, par arrêt du parlement, après la bulle de translation, datée du second mai.

L'emploi de ces biens ne fut pas le même partout. Le pape et le concile exceptèrent les biens situés dans les royaumes d'Espagne, de Castille, de Portugal, d'Aragon, de Majorque; et parce que les Templiers s'y trouvaient obligés de défendre l'État contre les entreprises des Sarrasins et des Mores de Grenade (ainsi qu'on l'exposa), ces biens y furent appliqués à la même défense. Dans la suite les possessions des Templiers en Aragon et à Majorque furent mises entre les mains des Hospitaliers, comme ailleurs, à quelques réserves près.

L'exception que fit le concile fut faite à la sollicitation des souverains d'Espagne, qui alléguèrent, pour être saisis des biens, la nécessité indispensable de se défendre contre les Mores, serpents dangereux, qui vivaient dans le sein de la domination espagnole, pour la déchirer et se conserver leurs anciennes conquêtes. Jacques II, roi d'Aragon, eut pour sa part dix-sept places fortes des Templiers. Il les demandait pour établir l'ordre de Calatrava qui se forma depuis. Ferdinand IV, roi de Castille, ne s'étant point présenté au jour que le pape avait marqué, pour décider sur ce qui le concernait quant à l'emploi de ces biens, le pape unit ceux qui se trouvaient en Castille aux chevaliers de l'Hôpital. Mais Ferdinand ne tint aucun compte de cette union. Par voie de fait, il mit en ses mains les biens et les nombreuses places des Templiers de son royaume. Le roi de Portugal, Denys, par le conseil du pape, fonda de ces biens abandonnés l'ordre des chevaliers du Christ, dont le principal emploi était alors de combattre contre les Mores. En Angleterre, comme en France, et dans tous les autres pays chrétiens, ces biens furent remis fidèlement aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus chevaliers de Rhodes.

Pour les personnes des Templiers, le concile général régla qu'à l'exception de quelques-uns, dont le pape se réserva nommément la destinée, tous les autres qui restaient en très grand nombre seraient renvoyés au jugement des conciles de leurs provinces, lesquels procéderaient en cette manière: " Ceux qu'on trouvera être innocents ou avoir mérité l'absolution, seront entretenus honnêtement suivant leur condition sur les revenus de l'ordre. Ceux qui auront confessé leurs erreurs seront traités avec indulgence. Pour les impénitents et les relaps, on les traitera à la rigueur. Ceux qui après la question même ont persisté à nier qu'ils soient coupables, seront mis à part ou logés séparément, ou dans les maisons de l'ordre, ou dans des monastères aux dépens de l'ordre. " Voilà pour ceux qui avaient déjà été examinés par les évêques et les inquisiteurs, ou qui étaient en état de l'être par leur détention. Quant aux autres qui étaient en fuite ou cachés, on les cita par un acte public du concile pour se sister dans terme d'une année devant leurs évêques, afin d'être jugés par les conciles provinciaux, sous peine, s'ils différaient à comparaître, d'être d'abord excommuniés, puis, au delà du terme prescrit, d'être regardés et traités comme hérétiques.

Outre l'affaire des Templiers, le concile de Vienne termina celle des poursuites contre la mémoire de Boniface VIII, poursuites poussées avec vigueur durant plusieurs années, et dont le roi s'était désisté au commencement de l'an 1311. Comme le concile n'avait été résolu d'abord que pour cela, le pape, malgré le désistement du roi, ne laissa pas de mettre encore cette affaire en délibération dans l'assemblée des prélats en présence du roi même. Trois savants cardinaux, savoir Richard de Sienne, Jean de Namur, et Gentil de Montfiore, se chargèrent de justifier la mémoire de Boniface du crime d'hérésie par des preuves tirées de la théologie, du droit civil et du droit canon. On ne daigna pas renouveler le souvenir des autres accusations. Le concile déclara que Boniface VIII avait été catholique, et saint Antonin ajoute, vrai et légitime pape. Deux Catalans qui se trouvèrent à cette assemblée s'offrirent brusquement à soutenir la même chose par un défi de duel. On n'alla pas plus loin. Le pape, pour contenter le roi, fit un décret portant qu'on ne pourrait jamais inquiéter ce prince ni ses successeurs, sur ce qu'il avait fait au sujet du pape Boniface. Telle avait été auparavant la décision de Clément V durant le cours de la poursuite: on dit même que tout ce que nous venons de raconter comme un règlement ou une décision du concile de Vienne, avait été conclu avant le concile dans un consistoire public, tenu par le pape et les cardinaux. Ce qu'il y a de certain, c'est que Clément ne proposa point cette affaire parmi les motifs qu'il allégua d'assembler le concile de Vienne, et qu'il n'en reste aucune trace dans les décrets qui furent publiés depuis.

Quoi qu'il en soit, Clément lui-même, le 21 de mars de l'an 1313, promulgua les constitutions approuvées par le concile de Vienne avec quelques autres qu'il avait fait ranger en un corps d'ouvrage, qu'il prétendait nommer le septième des décrétales, pour servir de suite au sexte de Boniface VIII; mais la mort empêcha qu'il n'envoyât cet ouvrage aux écoles, suivant l'usage, c'est-à-dire, qu'il ne le publiât authentiquement. Ce ne fut qu'en 1317 que Jean XXII, son successeur, rendit public et autorisa, par une bulle adressée aux universités, ce recueil et les constitutions promulguées, partie dans le concile de Vienne, partie avant et après. On l'appelle le volume des Clémentines: il est inséré dans le corps du droit. C'est de cet ouvrage que nous tirerons les principaux articles réglés au concile. Il est divisé en cinq livres, dont le premier contient onze titres, le second douze, le troisième dix-sept, le quatrième un seul sur la parenté et l'affinité par rapport au mariage, le cinquième onze. Ces livres ont plusieurs chapitres, ou quelquefois un seul. Parmi ces constitutions, les unes sont de doctrine, et regardent la foi; d'autres sont de discipline; d'autres des règlements sur des affaires, ou de clercs, ou de réguliers. Il y en a quantité qui ont été publiées dans le concile de Vienne, et que l'on reconnaît à cette clause, avec l'approbation du concile.

Le premier capitule du concile de Vienne est une profession de foi qui dit: " Le Fils de Dieu existe de toute éternité avec le Père, et de la même substance que le Père: il s'est revêtu de toute notre nature qu'il a prise entièrement, savoir le corps passible et l'âme raisonnable. Celle-ci est essentiellement la forme du corps humain. Le Fils de Dieu, revêtu de la nature humaine, a voulu opérer le salut de tous les hommes, et pour cela être crucifié, mourir sur la croix et ensuite être percé au côté d'une lance; tel est le récit de l'évangéliste saint Jean, où nous déclarons avec l'approbation du concile que saint Jean a suivi l'arrangement des faits. Le concile décide ensuite qu'on doit regarder comme hérétiques ceux qui soutiendront que l'âme n'est pas essentiellement la forme du corps humain; qu'il faut reconnaître un seul baptême, qui est le moyen de parvenir au salut, tant pour les adultes que pour les enfants; que l'opinion de ceux qui croient que, par ce sacrement la grâce sanctifiante et l'habitude des vertus sont infuses dans l'âme des enfants est la plus probable, et qu'il faut la suivre. "

Les erreurs de ceux qu'on appelait béguards et béguines, fratricelles ou bizoques, sont condamnées dans la constitution qui est au chapitre III du tit. 3 du cinquième livre. Ces erreurs sont: 1. que l'homme peut acquérir en cette vie un tel degré de perfection, qu'il devienne impeccable et hors d'état de croître en grâce; 2. que ceux qui sont parvenus à cette perfection ne doivent plus jeûner ni prier, parce qu'en cet état les sens sont tellement assujettis à l'esprit et à la raison, que l'homme peut librement accorder à son corps tout ce qu'il lui plaît; 3. que ceux qui sont parvenus à cet esprit de liberté ne sont plus sujets à obéir, ni tenus de pratiquer les préceptes de l'Église; 4. que l'homme peut parvenir à la béatitude finale en cette vie, et obtenir le même degré de perfection qu'il aura dans l'autre; 5. que toute créature intellectuelle est naturellement bienheureuse, et que l'âme n'a pas besoin de la lumière de gloire pour s'élever à la vision et à la jouissance de Dieu; 6. que la pratique de la vertu est pour les hommes imparfaits, mais que l'âme parfaite se dispense de les pratiquer; 7. que le simple baiser d'une femme est un péché mortel, mais que l'action de la chair avec elle n'est pas un péché; 8. que, pendant l'élévation du corps de Jésus-Christ, il n'est pas nécessaire aux parfaits de se lever, ni de lui rendre aucun respect, parce que ce serait une imperfection pour eux de descendre de la pureté et de la hauteur de leur contemplation pour penser au sacrement de l'eucharistie ou à la passion de Jésus-Christ.

Il ne faut pas confondre les béguines condamnées comme hérétiques par le concile avec les béguines qui subsistent peut-être encore à Liège et en Flandre, et qui reconnaissent pour leur instituteur Lambert le Bègue, antérieur d'un siècle et demi au concile de Vienne.

On traita aussi beaucoup d'autres articles dans le concile de Vienne, et en particulier des exemptions des religieux, que l'on modéra sans les abolir. On fit un règlement sur les moines noirs et sur les religieuses. On défend aux premiers l'abus de leurs richesses, la superfluité, la mondanité, la chasse, les voyages chez les princes: on les exhorte à la retraite, à l'étude et à la paix avec leurs supérieurs. A l'égard des religieuses, on leur défend d'être curieuses, de se parer, d'assister aux fêtes du monde et de sortir de leurs monastères. On veut qu'elles aient des visiteurs, sans excepter celles mêmes qui se disaient chanoinesses non-religieuses.

Le règlement sur les hôpitaux est remarquable en ce qu'il a donné lieu aux administrations laïques de ces maisons. Il y est dit que ceux de qui dépend la fondation et, à leur défaut, les ordinaires empêcheront que les directeurs ne détournent à leur profit les revenus destinés aux pauvres; et qu'aucun hôpital ne sera désormais donné comme bénéfice à des clercs séculiers, sous peine de nullité, à moins que cela ne soit ainsi ordonné par le titre de la fondation; et que, hors de ce cas, le soin des hôpitaux sera mis entre les mains de personnes sages, intelligentes, sensibles aux misères des pauvres, et capables de se comporter en vrais tuteurs, obligées au reste à prêter serment, à faire leur inventaire et à rendre des comptes annuels aux ordinaires.

Les règlements sur le clergé consistent entre autres dans la défense de pratiquer des métiers ou de vaquer à des commerces peu convenables aux clercs même mariés; celle de porter des habits de couleur ou indécents; l'âge nécessaire pour les ordres: dix-huit ans pour le sous-diaconat, vingt pour le diaconat et vingt-cinq pour la prêtrise. Point de voix au chapitre pour les chanoines, s'ils ne prennent l'ordre attaché à leur prébende.

Dans le titre 5 du cinquième livre touchant les usures, Clément V condamne comme coupables d'hérésie ceux qui assureraient avec opiniâtreté que l'usure n'est point péché.

Dans le premier chapitre du titre 9, au livre cinq des Clémentines, on enjoint aux ordinaires d'avertir les juges de ne pas refuser les sacrements de pénitence et d'eucharistie aux coupables condamnés à mort, et même de les contraindre, s'il le faut, par les censures à les accorder.

Le second chapitre du titre 3 dans le premier livre règle la juridiction des cardinaux, le saint-siège vacant. Ils n'ont pas celle du pape; mais ils peuvent pourvoir aux charges de camérier et de pénitencier en cas de mort.

Le chapitre unique du titre 16 dans le livre troisième contient la bulle de l'institution de la fête du Saint-Sacrement par Urbain IV, confirmée par Clément V.

La Clémentine Inter sollicitudines, l. IV, tit. 1 de Magist. c. 1, ordonne qu'on enseigne publiquement les langues orientales; qu'on établisse deux maîtres pour l'hébreu, deux pour l'arabe, et autant pour le chaldéen; et cela à Bologne, à Paris, à Salamanque, à Oxford et dans les lieux où résiderait la cour romaine. Ce règlement fut fait à la sollicitation du célèbre Raimond Lulle. Hist. de l'Egl. gall.; Anal. des Conciles.



Concile de Constance - 1414 - 1418 -

seizième concile oecuménique

(tome I, colonnes 628 à 659)


CONSTANCE (Concile général de), en partie oecuménique, ouvert le 5 novembre de l'an 1414, et terminé le 22 avril 1418. Depuis le concile de Pise, la chrétienté était partagée en trois obédiences: celle de Jean XXIII, qui comprenait la France, l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie, le Portugal, les royaumes du Nord, avec une partie de l'Allemagne et de l'Italie; celle de Benoît XIII ou Pierre de Lune, qui était composée des royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre, d'Écosse, des îles de Corse et de Sardaigne, des comtés de Foix et d'Armagnac; celle de Grégoire XII ou Ange Corrario, qui conservait en Italie plusieurs villes du royaume de Naples et toute la Romagne, c'est-à-dire tout le canton soumis aux seigneurs Malatesta; en Allemagne, la Bavière, le palatinat du Rhin, les duchés de Brunswick et de Lunebourg, le landgraviat de Hesse, l'électorat de Trèves, une partie des électorats de Mayence et de Cologne, les évêchés de Worms, de Spire et de Werden, sans compter un grand nombre de particuliers, gens éclairés et craignant Dieu, au rapport de saint Antonin, qui regardaient toujours Grégoire comme le vrai pape.

Alexandre V, prédécesseur de Jean XXIII, était convenu au concile de Pise qu'il en serait tenu un autre, également général, trois ans après. Pressé d'accomplir cette promesse, Jean XXIII l'avait indiqué, pour la forme, dans la ville de Rome, et l'avait ensuite prorogé, sans désigner de lieu, ni d'époque précise; mais, se voyant poursuivi par Ladislas, roi de Naples, il se mit sous la protection de l'empereur Sigismond, et de concert avec ce prince, il convoqua un concile général à Constance pour le premier novembre 1414. Les motifs allégués de la convocation du concile étaient l'extirpation du schisme et la réunion des fidèles sous un seul et même pasteur, la réformation de l'Église dans son chef et dans ses membres, et la confirmation de la foi contre les erreurs de Wiclef, de Jean Hus et de Jérôme de Prague.

Jean XXIII fit son entrée à Constance le dimanche 28 octobre, et fut reçu par le clergé et le peuple avec tous les honneurs dus à la papauté. Le jour de la Toussaint, qui avait été désigné pour l'ouverture du concile, le pontife officia solennellement à la cathédrale; et le cardinal Zabarella, célèbre jurisconsulte, étant monté à la tribune, déclara que le très saint pape Jean XXIII, voulant continuer le concile de Pise, l'avait transféré et convoqué de nouveau à Constance, et qu'il commencerait le samedi suivant, troisième jour du mois. Ce jour arrivé, on remit l'ouverture au cinq, où après une procession solennelle, et au milieu de la messe, que Jean XXIII célébra, Jean de Verceil, procureur général de Cluny, fit un sermon sur les grands objets qui allaient occuper le concile; après quoi, le cardinal de Florence déclara, de la part du pontife, que la première session aurait lieu le vendredi 16 novembre.

1re Session. A cette première session, le cardinal des Ursins dit la messe; Jean XXIII y prêcha et donna des indulgences. On lut la bulle de convocation, et on nomma les officiers du concile, c'est-à-dire dix notaires, un gardien du concile qui fut le comte Berthold des Ursins, les auditeurs de rote, quatre avocats, deux promoteurs ou procureurs, et quatre maîtres de cérémonies. On y lut un canon du onzième concile de Tolède, tenu sous le pape Adéodat l'an 675, qui marque la bienséance avec laquelle on doit se tenir dans ces sortes d'assemblées.

Dans l'intervalle de la première à la seconde session, qui fut d'abord désignée pour le 17 décembre, puis reculée jusqu'au 2 mars 1415, on mit en prison Jean Hus, qui n'avait obtenu de sauf-conduit de l'empereur à Spire que pour se rendre en sûreté jusqu'à Constance, et l'on commença son procès. Ses accusateurs dressèrent un mémoire de ses erreurs, et le présentèrent au concile. On l'accusait d'avoir enseigné publiquement qu'il fallait communier le peuple sous les deux espèces; que, dans le sacrement de l'autel, le pain demeure pain après la consécration; que les prêtres en péché mortel ne peuvent pas administrer les sacrements; qu'au contraire, toute autre personne peut le faire étant en état de grâce; que, par l'Église, il ne faut pas entendre le pape, ni le clergé; que l'Église ne peut pas posséder des biens temporels, et que les seigneurs séculiers peuvent les lui ôter. On nomma des commissaires pour instruire son procès.

Dans ce même intervalle, beaucoup de seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, arrivèrent à Constance, entre autres le célèbre Pierre d'Ailly, cardinal de Cambrai. L'empereur Sigismond y arriva le 24 décembre: il assista le lendemain, en habit de diacre, à la messe célébrée pontificalement par Jean XXIII; et il y chanta l'évangile de la première messe du jour de Noël.

Dans le mois de février, on vit arriver les nonces de Benoît et de Grégoire, déjà déposés au concile de Pise. On tint plusieurs congrégations; on prit des mesures pour engager Jean XXIII à abdiquer lui-même le pontificat; et on résolut d'opiner par nations. Pour cela, on partagea tout le concile en quatre nations, savoir, celle d'Italie, celle de France, celle d'Allemagne, celle d'Angleterre; et l'on y ajouta depuis celle d'Espagne, quand on eut fait le procès à Pierre de Lune. On nomma un certain nombre de députés de chaque nation, avec des procureurs et des notaires qui avaient à leur tête un président, que l'on changeait tous les mois. Cela faisait comme des tribunaux séparés, où les députés de chaque nation s'assemblaient en particulier pour délibérer des choses qui devaient être portées au concile. Quand on était convenu de quelque article, on l'apportait à une assemblée générale des cinq nations; et, si l'article était unanimement approuvé, on le signait et on le cachetait pour le porter dans la session suivante, afin qu'il fût confirmé par l'autorité de tout le concile, qui ne manquait jamais d'y acquiescer. Ainsi, quand on tenait une session, tout était déjà conclu, et il n'était plus question d'y prendre l'avis de chaque personne, mais seulement d'y ratifier ce qui avait été résolu par le plus grand nombre des nations. De cette manière, la nation d'Italie qui aurait été la plus forte, si l'on n'eût compté que les évêques, n'entrait que pour un quart ou un cinquième dans les décisions du concile: ce qui était un grand désavantage pour Jean XXIII, qui avait plus de partisans parmi les seuls Italiens que dans toutes les autres nations ensemble.

Dans une de ces congrégations, on présenta une liste de griefs très considérables contre Jean XXIII, et on lui envoya des députés pour l'engager à renoncer de lui-même au pontificat. Il répondit qu'il le ferait, si les deux autres contendants prenaient le même parti; mais il remit de jour en jour à donner une formule claire et précise de sa cession. Pendant ce temps-là, les députés de l'université de Paris arrivèrent à Constance, ayant à leur tête le célèbre Gerson, chancelier de cette université, et, en même temps, ambassadeur du roi Charles VI.

Le premier de mars, il y eut une congrégation générale à l'évêché, où Jean XXIII faisait sa demeure. L'empereur s'y trouva, et le patriarche d'Antioche, prélat français, présenta au pontife la formule de cession conçue en ces termes: " Pour le repos de tout le peuple chrétien, je m'engage et promets, je jure et voue à Dieu, à l'Église et à ce saint concile, de donner librement et de mon plein gré la paix à l'Église, par la cession pure et simple de mon pontificat, et de l'exécuter réellement, selon la délibération du concile, du moment où Pierre de Lune, appelé dans son obédience Benoît XIII, et Ange Corrario, appelé dans la sienne Grégoire XII, renonceront par eux-mêmes, ou par leurs procureurs, à leur prétendu pontificat. Je promets la même chose pour tout autre cas de renonciation, de mort ou d'événement quelconque, lorsque les circonstances seront telles, que l'union de l'Église et l'extinction du schisme dépendront de mon abdication. "

Jean XXIII ne se montra pas difficile pour l'acceptation de cet écrit. Il le lut d'abord en particulier; puis il assura que son intention avait toujours été de donner la paix à l'Église; qu'il n'était venu que pour cela à Constance, et qu'il l'avait bien témoigné au concile, en proposant de son plein gré la voie de cession. Après quoi il lut à haute voix la formule, et il l'approuva; ce qui lui attira sur-le-champ mille actions de grâces de la part de l'empereur, des cardinaux, du patriarche d'Antioche et des agents de l'université de Paris qui venaient d'arriver à Constance. Les Pères du concile, transportés de joie, entonnèrent le Te Deum, et plusieurs ne purent retenir leurs larmes, en bénissant Dieu d'un événement si heureux. On en témoigna de même une satisfaction infinie dans toute la ville, et l'allégresse commune fut annoncée par le son de toutes les cloches. Le pape, de son côté, mit le comble à ses promesses, en déclarant qu'il voulait tenir dès le lendemain une session solennelle, afin d'y publier l'acte de renonciation, tel qu'il venait de l'approuver.

IIe Session. Ce fut donc le second jour de mars que la deuxième session du concile se tint dans la cathédrale de Constance. Jean XXIII y célébra la messe du Saint-Esprit, à la fin de laquelle il s'assit sur un trône appuyé contre l'autel, et commença la lecture de la formule de cession. Quand il en fut à ces mots: Je promets, je jure et je fais voeu de céder le pontificat, il quitta sa place, s'agenouilla au bas de l'autel, et mettant la main sur la poitrine, il prononça les paroles de cet engagement solennel. Dès qu'il eut achevé, l'empereur descendit de son trône, ôta sa couronne, se prosterna devant le pontife et lui baisa les pieds; ce que fit également le président de l'assemblée, ou le patriarche d'Antioche, au nom de tout le concile. Le même jour, mais après quelques difficultés, Jean XXIII adressa une bulle à tous les fidèles, où il exposait la résolution qu'il avait prise d'abdiquer la papauté, et demandait le secours de leurs prières pour la conclusion d'une si grande affaire.

Restait la manière de faire la cession. Le concile désirait que les trois prétendants, à commencer par Jean XXIII, la fissent par procureur. Pour Grégoire XII, il n'y avait aucune difficulté; ses nonces y étaient dûment autorisés, et ni lui ni eux n'inspiraient aucune défiance. Mais on savait que Pierre de Lune ou le soi-disant Benoît XIII voulait faire la cession en personne, et non par procureur. En conséquence, Jean XXIII voulut se réserver la même liberté. De là des soupçons, des défiances entre lui et le concile, entre lui et l'empereur. On craignit qu'il ne vînt à se retirer et à dissoudre le concile. L'empereur mit des gardes aux portes de la ville, et il faisait observer le pontife jusque dans ses appartements. Tout cela, joint à l'avis qu'il reçut que les quatre nations avaient résolu de le contraindre à céder, porta Jean XXIII à s'évader de Constance en habit déguisé, et à se retirer à Schaffouse. Il écrivit de là à l'empereur que, par la grâce de Dieu, il se trouvait en liberté et dans un lieu de bon air; qu'il ne s'y était pas retiré dans le dessein de manquer à la promesse qu'il avait faite de renoncer à la papauté pour donner la paix à l'Église, mais afin que, sa propre personne étant une fois libre et en lieu sûr, il pût mettre à exécution la volonté qu'il avait de faire cette renonciation.

Il y eut de part et d'autre des lettres circulaires envoyées en mille endroits, tant pour la justification du pontife, que pour celle de la conduite que le concile tenait à son égard. Pendant ce temps, Jean XXIII changea plusieurs fois de retraite, passant de Schaffouse à Lauffenbourg, de là à Fribourg, ensuite à Brisac et à Neubourg, enfin revenant à Fribourg, il fut livré au pouvoir de l'empereur et du concile, ainsi que nous le verrons ci-après.

L'empereur, voyant le trouble que la fuite du pape avait causé dans les esprits, déclara que la retraite de Jean XXIII n'empêchait pas le concile de travailler à la réunion de l'Église. Gerson, de concert avec les nations, fit un discours pour établir la prétendue supériorité du concile au-dessus du pape.

Ce discours fut l'origine de la question qui fut vivement agitée alors, si le concile est au-dessus du pape ou non. Gerson essaya de prouver que l'Église ou le concile a pu et peut en plusieurs cas s'assembler sans un exprès consentement ou commandement du pape, quand même ce dernier aurait été canoniquement élu et qu'il vivrait régulièrement. Or ces cas sont, selon cet auteur, 1. si le pape, étant accusé et pris en cause pour écouter l'Église, refuse opiniâtrément de l'assembler: 2. s'il s'agit de matières importantes concernant le gouvernement de l'Église, et qui doivent être terminées dans un concile général que le pape ne veuille pas convoquer. Ce discours contient douze propositions, dont la dernière est que l'Église n'a point de moyen plus efficace pour se réformer elle-même dans toutes ses parties, que la continuation des conciles généraux et provinciaux.

IIIe Session, 25 ou 26 mars. Le cardinal de Florence y lut une déclaration faite au nom du concile, par laquelle il fut dit, 1. que ce concile était légitimement assemblé; 2. qu'il n'était point dissous par la retraite du pape Jean ni d'autres prélats, quels qu'ils pussent être, mais qu'il subsistait toujours dans son autorité et intégrité; 3. qu'il ne devait point être dissous que le schisme ne fût éteint, et l'Église réformée dans la foi et les moeurs, le chef et les membres; 4. que le concile ne serait point transféré ailleurs sans cause raisonnable et approuvée du concile lui-même; 5. qu'aucun des prélats et des autres personnes qui devaient y assister ne s'absenterait avant qu'il fût terminé, à moins que ce ne fût pour quelque sujet légitime et approuvé par des députés du concile; et que, dans ce cas, ceux qui se retireraient laisseraient leurs pouvoirs à ceux qui resteraient, sous les peines de droit et autres, à l'arbitrage du concile.

IVe Session. La quatrième session fut célébrée le samedi saint, trentième jour de mars. L'assemblée des quatre nations dont le concile était composé, voulant se soutenir dans la qualité d'un concile oecuménique, contre la prétention de la plupart des cardinaux, qui, depuis la retraite du pape, la croyaient sans autorité, dressa un acte conçu en ces termes: " Ce saint synode de Constance, qui forme un concile général pour l'extirpation du présent schisme et pour l'union et la réformation de l'Église de Dieu dans son chef et dans ses membres, à la gloire du Dieu tout-puissant, étant légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, afin de réussir plus facilement, plus sûrement, plus librement et plus utilement à unir et réformer l'Église de Dieu, ordonne, règle, statue et déclare: premièrement, que ce synode étant légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, faisant un concile général qui représente l'Église catholique militante, tient son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ; et que toute personne, de quelque état qu'elle soit, et quelque dignité qu'elle possède, même papale, est obligée de lui obéir en ce qui appartient à la foi, à l'extirpation dudit schisme et à la réformation générale de l'Église de Dieu dans son chef et dans ses membres. "

Les cardinaux, qui se trouvaient à Constance, au nombre de vingt-deux, ayant eu communication de ce décret, trouvèrent très mauvais que les quatre nations s'arrogeassent le droit de réformer le pape et l'Église romaine, leur mère. Ils refusèrent d'abord d'assister à la session où ce décret devait être publié.

Ils consentirent néanmoins à s'y trouver, à condition que la publication n'en serait point faite, à cause que les grandes difficultés que renfermait cette matière exigeaient qu'on en délibérât avec maturité. Et en effet, le cardinal de Florence, François Zabarelle, qui était chargé de faire publiquement dans les sessions la lecture des décrets, supprima dans celle-ci les termes de la réformation de l'Église dans son chef et dans ses membres.

Après la quatrième session, les quatre nations persistant dans le dessein de faire publier dans la suivante le décret avec l'article que le cardinal Zabarelle avait omis, les cardinaux s'y opposèrent de toutes leurs forces, et déclarèrent qu'ils n'assisteraient pas à l'assemblée. Louis, duc de Bavière, frère de la reine de France; Renaud, archevêque de Reims; Nicolas de Collaville et les autres ambassadeurs du roi très-chrétien, à la réserve de Gerson, chancelier de l'université de Paris, s'étaient joints aux cardinaux avant la quatrième session, et leur demeurèrent constamment unis dans leur opposition à l'entreprise des quatre nations. Malgré tout ce qu'ils purent faire les uns et les autres par l'entremise même de l'empereur, la cinquième session fut indiquée au 6 avril, sans qu'on parlât de faire aucun examen touchant une matière aussi importante et aussi épineuse que l'était celle dont il s'agissait. Seulement, dans la matinée avant l'assemblée, il y eut en présence de l'empereur une conférence entre les cardinaux, les ambassadeurs français et les députés des nations, où l'on contesta beaucoup sur le décret publié dans la session précédente, et que les quatre nations voulaient qui fût renouvelé et amplifié dans celle qui allait suivre.

Ve Session. Enfin les cardinaux et les ambassadeurs se déterminèrent à s'y trouver; mais, avant d'y assister, ils firent tous ensemble dans la chambre des parements une protestation secrète, dans laquelle ils déclarèrent qu'ils n'y assistaient que pour éviter le scandale, et non pas dans l'intention de consentir à ce qu'ils avaient appris qu'on y voulait statuer. C'est ce qui est rapporté dans le recueil des actes du concile fait par Herman von der Hardt, et les manuscrits du Vatican, cités par Schelstrate, y sont parfaitement conformes.

Le décret résolu par les quatre nations fut publié dans la cinquième session. On y inséra les expressions de réformation générale de l'Église dans son chef et dans ses membres, qui avaient été omises dans la publication faite en la session quatrième. Mais il faut remarquer que le cardinal de Florence, qui était chargé de faire la publication des décrets dans le concile, refusa de publier celui-ci, et qu'on fut obligé de le faire lire par un prévôt nommé à l'évêché de Posen. On y ajouta que quiconque, de quelque condition, état et dignité, même papale, qu'il pût être, refuserait avec opiniâtreté d'obéir aux commandements, statuts, règlements ou préceptes du saint synode et de tout autre concile général légitimement assemblé sur les matières susdites ou autres, soit déjà décidées, soit à décider à l'avenir, serait, sauf résipiscence, soumis à la pénitence et au châtiment qu'il mériterait, même avec recours aux autres moyens de droit, s'il était nécessaire.

Ensuite, par application à l'état actuel des choses, il fut défini que le pape Jean était obligé de renoncer, non seulement dans les cas marqués en sa promesse, mais encore dans tout autre où cela pourrait servir à l'union de l'Église; qu'il devait s'en tenir à cette décision du concile; et que, s'il refusait ou différait de le faire, il devait être tenu pour déposé de la papauté, et qu'il fallait se soustraire absolument de son obédience: que sa retraite avait été clandestine; qu'il serait requis de revenir pour effectuer ce qu'il avait promis; et que, s'il refusait ou différait de le faire dans le terme qui lui serait prescrit, on procéderait contre lui, comme contre un homme fauteur du schisme et suspect d'hérésie; que, s'il voulait revenir, on lui donnerait un sauf-conduit très ample, et qu'après sa renonciation au pontificat, il serait pourvu à son entretien et à celui des siens, par quatre commissaires à son choix, et quatre autres au choix du concile.

VIe Session. La sixième session se tint le 17 avril. On y publia un acte de renonciation au souverain pontificat, que Jean XXIII serait obligé de souscrire. Cet acte portait que ce pontife nommait de son plein gré certains procureurs, qui lui étaient désignés par le concile, pour faire la cession qu'il avait promise et jurée; que deux de ces procureurs pourraient l'exécuter, nonobstant l'opposition des autres et la sienne propre; qu'il jurait de ne jamais révoquer ces procureurs pour quelque cause que ce pût être; qu'il ne changerait rien à cet acte, ni pour le fond ni pour la forme, déclarant nulles dès à présent toutes les exceptions qu'il pourrait y mettre dans la suite, aussi bien que toutes les censures qu'il pourrait infliger à cette occasion; que, par cette procuration, il ne se tenait pas dégagé du serment qu'il avait fait de céder en tous les cas énoncés dans sa promesse, qui continuerait à le lier jusqu'à la consommation de l'union; que la cession faite en son nom par lesdits procureurs aurait la même force que s'il l'avait faite lui-même en personne, et que, de sa pleine puissance, il suppléait à tous les défauts qui pourraient se trouver dans cet acte; que, quelque opposition qu'il fît dans la suite, même par le conseil des cardinaux, il renonçait actuellement au pontificat, et dégageait de leur serment les cardinaux, tous les prélats de l'Église, tous les officiers de la cour romaine, et généralement toute la chrétienté.

Le concile envoya cet acte à Jean XXIII par deux cardinaux et des députés de chaque nation, qui le trouvèrent la première fois à Brisac. Dans l'audience qu'ils y eurent, le pontife les remit au lendemain pour la réponse qu'il aurait à leur faire. Mais, pour les éviter, il se retira d'abord à Neubourg, et de là à Fribourg. Les envoyés du concile, qui s'en retournaient, le trouvèrent par hasard dans cette dernière ville, et lui déclarèrent que, s'il ne donnait sa procuration, le concile allait procéder contre lui. Il ne la leur donna pourtant point; mais il l'envoya par le comte Berthold des Ursins, préposé à la garde du concile. Il y promettait et jurait qu'il était prêt à céder purement et simplement, dès qu'on aurait pourvu à sa liberté et à son état, en la manière et la forme qu'il avait proposées aux envoyés du concile. La réponse fut rejetée, et la procédure résolue. On lut les lettres de l'université de Paris à ses propres députés, au concile et à l'empereur, dans lesquelles elle exhortait les uns et les autres à poursuivre constamment l'affaire de l'union, malgré l'absence du pape.

Dans l'intervalle de la sixième à la septième, il y eut des contestations entre les théologiens, sur la manière dont devait être conçu le décret portant condamnation des erreurs de Wiclef. Plusieurs voulaient que ces articles fussent condamnés au nom du pape, par l'approbation du concile. Les autres prétendaient qu'il ne fallait faire mention que du concile, sans parler du pape. Pierre d'Ailly, cardinal de Cambrai, fut de ce dernier sentiment; et il composa dès lors un mémoire pour appuyer son avis.

VIIe Session, le 2 mai. On cita Jean XXIII à comparaître en personne, avec ses adhérents, dans l'espace de neuf jours, pour se justifier de l'accusation d'hérésie, de schisme, de simonie et de plusieurs autres crimes énormes; sinon qu'on procéderait contre lui. On traita encore, dans cette session, de l'affaire de Jérôme de Prague.

VIIIe Session, le 4 mai. On y procéda à la condamnation des erreurs de Wiclef, contenues en quarante-cinq articles ou propositions qui avaient déjà été censurées par les universités de Paris et de Prague. Une grande partie de ces propositions sont les mêmes que celles de Jean Hus, rapportées à la première session (Voyez de plus l'article LONDRES, l'an 1397). On condamna tous les articles, aussi bien que tous les livres de Wiclef, en général et en particulier; mais le concile ne crut pas qu'il fût nécessaire de qualifier en particulier chacun des articles.

Ce fut dans l'intervalle de la huitième et la neuvième session que Jean XXIII fut arrêté prisonnier à Fribourg, par les mesures que prit le duc d'Autriche, de concert avec l'empereur, avec qui il avait fait sa paix. On changea tous ses domestiques, à la réserve de son cuisinier.

IXe Session, le 13 mai. On rejeta la proposition de Jean XXIII, par laquelle il nommait trois cardinaux pour comparaître au concile et répondre aux accusations proposées contre lui. On nomma deux cardinaux et cinq prélats pour appeler le pape par trois fois à la porte de l'église; et, comme il ne comparut point, on dressa l'acte de cette citation. Après cette session, on s'assembla pour entendre les dépositions des témoins contre lui. Il y en eut dix qui comparurent, parmi lesquels il y eut des évêques, des abbés et des docteurs.

Xe Session, le 14 mai. Les commissaires firent le rapport de la déposition des témoins. Après de nouvelles citations à Jean XXIII et les trois proclamations faites, et, faute d'avoir comparu, le concile le déclara atteint et convaincu d'avoir scandalisé toute l'Église par ses mauvaises moeurs; d'avoir exercé publiquement la simonie, en vendant les bénéfices; et, comme tel, le suspendit de toutes les fonctions de pape et de toute administration tant spirituelle que temporelle, avec défense à tout chrétien, de quelque qualité et de quelque condition qu'il fût, de lui obéir désormais directement ou indirectement, sous peine d'être puni comme fauteur du schisme. Les accusations contenaient soixante-dix chefs, tous bien prouvés; mais on n'en lut que cinquante en plein concile. On lut seulement les chefs qui regardaient la simonie du pape, sa vie mondaine, ses vexations, ses faux serments: on supprima ceux que la bienséance ne permettait pas de rapporter (a). Ce fut après cette session que Jean XXIII fut conduit à Radolfzell, ville de Souabe, à deux lieues de Constance.

(a) Le P. Noël-Alexandre porte jusqu'à quatre-vingt-quatorze le nombre des articles qui furent lus et approuvés en plein concile contre Jean XXIII, et il ajoute qu'il y en avait d'autres encore, mais qui n'étaient appuyés sur aucune preuve; tels que la tentative d'empoisonnement sur Alexandre V, l'hérésie contraire au dogme de la résurrection des morts, etc. Nat. Alex. Hist. Eccl.

XIe Session, le 25 mai. Jérôme de Prague comparut devant le concile, fut arrêté et mis en prison.

On envoya à Jean XXIII cinq cardinaux lui notifier ce qui avait été arrêté dans le concile: il répondit qu'il n'avait rien à opposer à ce qu'on lui reprochait, et qu'il se soumettrait en tout au concile oecuménique. En même temps il livra le sceau, l'anneau du pêcheur et le livre des Suppliques qu'on lui demanda, et il fit prier le concile de vouloir bien s'occuper de sa subsistance et de son honneur. Il écrivit à l'empereur Sigismond sur le même sujet. A tout cela, on ne daigna pas même répondre; mais on en dressa un acte public.

XIIe Session, le 29 mai. Dans cette session, en présence de l'empereur Sigismond, le concile prononça contre Jean XXIII la sentence de déposition, déclarant toute la chrétienté dégagée de son obéissance, avec défense de l'appeler pape ou de l'élire de nouveau en cette qualité, ainsi que ses deux compétiteurs, et recommanda à l'empereur de le faire garder en lieu sûr tout le temps que le concile le trouverait à propos pour le bien de l'Église, en se réservant la faculté de le condamner dans la suite à d'autres peines, pour les crimes dont il était coupable.

Restait à lui signifier cette sentence. Le 31 mai, l'évêque de Lavaur, accompagné de quelques officiers du concile, alla lui en faire la lecture. Dans un moment si critique, on ne vit en lui aucun signe d'impatience ou d'indignation. Il demanda seulement deux heures pour préparer sa réponse. Alors, ayant fait rappeler l'évêque, il acquiesça humblement à tout ce qui était contenu dans la sentence. Il fit serment de ne jamais y contrevenir; il déclara que dès ce moment il renonçait à tous les droits qu'il pouvait avoir au pontificat; et comme il avait déjà fait ôter de sa chambre la croix pontificale, il ajouta que, s'il avait d'autres habits que ceux qui le couvraient actuellement, il les prendrait, pour ôter aussi de sa personne tout ce qui pouvait marquer la dignité dont il avait été revêtu. Il dit ensuite que jamais il ne consentirait à être élu pape, quand même on voudrait lui faire cet honneur; que néanmoins, après la démarche qu'il faisait, si quelqu'un voulait encore procéder contre lui et le soumettre à de nouvelles peines, il était résolu de se défendre, implorant même pour cela la protection du concile, qu'il reconnaissait pour son juge. Enfin, il se recommanda aux bontés de l'empereur et des Pères, et demanda acte de sa déclaration.

En exécution de la sentence du concile, à laquelle Jean XXIII venait d'adhérer, l'empereur Sigismond, qui lui devait l'empire, le fit mettre dans la forteresse de Gotlében, près de Constance, puis le transféra à Heidelberg et enfin à Manheim, où le pontife déposé passa trois années dans une dure captivité. Enfin il obtint sa grâce du pape Martin V, aux pieds duquel il vint se jeter, et mourut évêque de Frascati et doyen du sacré collège, le 20 décembre 1419.

XIIIe Session, le 15 juin. On fit un décret sur la communion sous les deux espèces. Ce décret porte en substance: 1. qu'encore que Jésus-Christ ait institué le sacrement de l'eucharistie, après le souper, sous les deux espèces du pain et du vin, cependant la coutume approuvée de l'Église a tenu et tient que ce sacrement ne doit pas se célébrer après le souper, ni être reçu par les fidèles qui ne sont pas à jeun, excepté le cas de maladie et de quelqu'autre nécessité, admis et accordé selon le droit et par l'Église; 2. que, quoique dans la primitive Église ce sacrement ait été reçu par les fidèles sous les deux espèces, néanmoins, dans la suite, il n'a été reçu sous l'une et l'autre espèce que par les prêtres célébrants, et sous la seule espèce du pain pour les laïques, parce qu'on doit croire fermement et sans aucun doute, que tout le corps et le sang de Jésus-Christ est vraiment contenu sous l'espèce du pain. C'est pourquoi cette coutume introduite par l'Église doit être regardée comme une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ou de changer à son gré, sans l'autorité de l'Église: et, dire que l'observation de cette coutume est sacrilège ou illicite, c'est tomber dans l'erreur; et ceux qui assurent opiniâtrément le contraire doivent être chassés comme hérétiques et grièvement punis ou même livrés au bras séculier s'il était nécessaire.

XIVe Session, le 4 juillet. Charles de Malatesta, seigneur de Rimini, envoyé de Grégoire XII, était arrivé à Constance dès le 15 juin, avec le plein pouvoir de renoncer à la papauté au nom de ce pontife. L'abdication ne devait néanmoins se faire qu'entre les mains de l'empereur, et non dans celles du concile, dont Grégoire ne reconnaissait pas l'autorité, et à condition que, dans cette assemblée, ni Balthasar Cossa, dit Jean XXIII, ni personne de sa part n'aurait la présidence, mais que, pour avoir le nom et la réalité de concile oecuménique, elle serait derechef convoquée et approuvée par l'autorité de Grégoire. Toutes ces conditions furent observées. L'empereur présida au commencement de la session, pendant qu'on fit lecture de deux bulles de Grégoire. Dans la première, il nommait le cardinal de Raguse et le patriarche de Constantinople ses légats, avec l'archevêque de Trèves, le comte palatin du Rhin, et Charles de Malatesta, pour faire sa renonciation aux conditions qu'on vient de dire. Dans l'autre, il donnait un pouvoir particulier et plus ample à Malatesta, pour mettre à ce sujet ses ordres à exécution, ou par lui-même, ou par d'autres. Celui-ci ayant transmis son autorité au cardinal de Raguse pour convoquer et approuver le concile, ce cardinal, qui était le B. Jean Dominique, des frères prêcheurs, le fit en ces termes:

" Notre très saint père le pape Grégoire XII, étant bien informé sur le sujet de l'assemblée célèbre qui se trouve à Constance pour y former un concile général, dans l'ardent désir qu'il a de mettre l'union et la réformation dans l'Église et d'extirper les hérésies, a donné à cet effet ses ordres de la manière exprimée dans les lettres qui viennent d'être lues. C'est pourquoi, moi, Jean, cardinal-prêtre du titre de Saint-Sixte, appelé vulgairement cardinal de Raguse, assisté de mes collègues en cette partie ici présents, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par l'autorité de mondit seigneur pape, pour ce qui le regarde, afin qu'on travaille plus efficacement à l'extirpation des hérésies, à la réformation des abus, et à réunir dans le sein de notre mère la sainte Église, les fidèles divisés sous différents pasteurs, je convoque ce sacré concile général, je l'autorise et le confirme, selon la forme et la manière exprimées plus au long dans les lettres de mondit seigneur. "

Après cette déclaration, l'empereur quitta la présidence, et le cardinal d'Ostie, ou de Viviers, doyen du sacré-collège, qui l'avait de droit, l'ayant reprise, Malatesta, au nom de Grégoire XII, lut la renonciation suivante: " Moi, Charles de Malatesta, procureur général de l'Église romaine et du pape Grégoire XII, ayant un pouvoir spécial, plein et irrévocable, comme il conste par la bulle qui vient d'être lue, n'étant ni contraint ni prévenu, mais pour donner une preuve effective du désir sincère de notre dit seigneur pape de procurer la paix à l'Église, même par la voie de la renonciation, je cède et renonce en son nom, purement, librement, réellement et de fait, au droit, titre et possession de la papauté, dont je fais démission dans ce saint concile général, qui représente la sainte Église romaine et universelle. "

Grégoire XII, redevenu Ange Corrario, confirma cette démission aussitôt qu'il en eut la nouvelle. Le concile, en reconnaissance, le nomma doyen des cardinaux et légat perpétuel dans la marche d'Ancône. Il mourut à Recanati en 1417, âgé de quatre-vingt-douze ans.

Le concile décida dans cette même session, qu'on sommerait Pierre de Lune, dit Benoît XIII, d'imiter l'exemple de Grégoire XII, en abdiquant de même tous les droits qu'il prétendait avoir à la papauté: on lui fixa le terme de dix jours pour accomplir cet acte, qu'il avait déjà promis tant de fois, et on le déclara schismatique incorrigible, hérétique opiniâtre, dépouillé de tout honneur et toute dignité, s'il refusait de se rendre à cette dernière sommation qui lui était faite.

XVe Session, le 6 juillet. On termina l'affaire de Jean Hus, que l'on fit comparaître. Le promoteur du concile demanda que les articles prêchés et enseignés par Jean Hus, dans le royaume de Bohême et ailleurs, étant hérétiques, séditieux, captieux, offensant les oreilles pieuses, fussent condamnés par le concile, et que les livres dont ces articles étaient tirés fussent brûlés. On lut cinquante-huit articles tirés des écrits de Wiclef, et on les condamna. On lut quelques-uns de ceux de Jean Hus: il ne voulut jamais reconnaître qu'il était coupable; et le concile, après avoir condamné tous ces articles, le condamna lui-même à être dégradé et abandonné au jugement séculier; en conséquence, on procéda à sa dégradation, et on le livra au bras séculier, qui le fit brûler.

Une autre affaire occupa longuement le concile. Pendant la démence du roi de France Charles VI, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, mais non sans reproche, fit assassiner son neveu, le duc d'Orléans, frère du roi. Comme il était très puissant, loin de désavouer son crime, il s'en fit gloire. Dans une audience publique qu'il obtint du roi, le 8 mars 1408, son avocat, le docteur Jean Petit, prononça une harangue pour prouver que son client n'avait fait que son devoir, et qu'au lieu d'un châtiment, il méritait une récompense. L'effet du plaidoyer fut que dès le lendemain le duc de Bourgogne rentra en grâce avec le roi, et en obtint des lettres de pardon ou d'amnistie.

Le plaidoyer ou l'argument du docteur Jean Petit consistait en trois parties, la majeure, la mineure et la conséquence. La majeure roulait sur huit ou neuf propositions principales; en voici le sens et la suite. Tout sujet ou vassal qui méchamment conspire contre son roi, pour lui ôter la vie ou la souveraineté, commet un crime de lèse-majesté au premier chef, et est digne d'une double mort. Il est d'autant plus coupable, qu'il est plus proche du roi. Non seulement ce traître déloyal et ce tyran peut être tué sans crime, mais il est honorable et méritoire de lui faire cette justice, surtout s'il est si puissant, qu'il échappe au pouvoir de son souverain. Dans ce cas, il est plus permis, plus honorable et plus méritoire à un parent du roi qu'à tout autre, de tuer ce tyran. Si les serments ou les promesses qu'on aurait faits à ce dernier tournent au détriment du roi, on n'est pas tenu de les garder, non plus que quand ils tournent au préjudice de l'un des contractants. Dans tous ces cas, il est licite et méritoire à chaque sujet de tuer ce traître et ce tyran, par embuscade, surprise, tromperie ou dissimulation. Après ces huit ou neuf propositions qui étayaient sa majeure, le docteur Jean Petit ajoutait: " Or, le duc d'Orléans a été ainsi tyran et traître au roi son frère; donc il a été licite, honorable et méritoire à leur oncle, le duc de Bourgogne, de le tuer. "

Suivant que le duc de Bourgogne l'emportait ou non à Paris, son assassinat y était loué ou blâmé, ainsi que le plaidoyer de son avocat. Le 30 novembre 1413, les huit ou neuf propositions de Jean Petit furent condamnées par l'évêque de Paris et par l'inquisiteur de la foi. La question revint au concile de Constance; elle fut agitée et débattue dans un grand nombre de sessions: les agents du roi Charles VI demandaient le plus souvent que l'on confirmât à Constance la condamnation prononcée à Paris; les agents du duc de Bourgogne demandaient au contraire qu'elle fût annulée. Enfin, l'on convint de condamner la proposition générale qui autorise chaque particulier à faire mourir un tyran par quelque moyen, et nonobstant quelque serment que ce soit, pourvu qu'on ne parlât pas de l'auteur qui était mort, et qu'on ne nommât aucun de ceux qui pouvaient y être intéressés de quelque manière que ce pût être. C'est ce qui fut exécuté dans la session actuelle du 6 juillet 1415, par la sentence qui suit: " Le saint concile, assemblé pour l'extirpation des erreurs et des hérésies, vient d'apprendre qu'on a publié quelques propositions erronées dans la foi et dans les moeurs, scandaleuses à plusieurs égards, et capables de bouleverser l'état et l'ordre de toute la chose publique, entre autres cette assertion: Il est permis, obligatoire et même méritoire à tout vassal et sujet de tuer un tyran, même par embûches ou par flatteries et adulations, nonobstant toute promesse et confédération jurée avec lui, et sans attendre la sentence d'aucun juge. Le saint concile, pour extirper cette erreur, déclare et définit, après une mûre délibération, que cette doctrine est hérétique, scandaleuse, séditieuse, et qu'elle ne peut tendre qu'à autoriser les fourberies, les mensonges, les trahisons et les parjures. Outre cela, il déclare hérétiques tous ceux qui soutiendront opiniâtrément cette doctrine, et entend que, comme tels, ils soient poursuivis et punis selon les lois de l'Église. "

Gerson, chancelier de l'université de Paris, fit tous ses efforts pour faire condamner à Constance, comme il avait fait à Paris, les neuf propositions du docteur Jean Petit; mais il ne put l'obtenir, ni du concile, ni plus tard du pape Martin V. La doctrine réprouvée une fois, on voulut ménager les personnes, afin de rendre plus facile la pacification de la France, par la réconciliation des maisons de Bourgogne et d'Orléans.

XVIe Session, le 11 juillet. On nomma des députés pour accompagner l'empereur, qui voulut aller en Provence conférer avec le roi d'Aragon, qui suivait le parti de Pierre de Lune, et engager celui-ci à renoncer au pontificat. Après cette session, on examina l'affaire de Jérôme de Prague.

XVIIe Session, le 15 juillet. L'empereur prit congé du concile, et on ordonna des prières pour le succès de son voyage.

Le concile, pour protéger plus efficacement sa route, prononça la sentence suivante: " Le très saint concile de Constance, représentant l'Église catholique, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, décrète, définit et ordonne que quiconque, fût-il roi, duc, prince, comte, marquis, etc., molesterait dans sa route Sigismond, roi des Romains, ou les personnes de sa suite, encoure à l'instant même la sentence d'excommunication par l'autorité de ce sacré concile général; et que, de plus, il soit privé, par le fait même, de tout honneur et dignité, office ou bénéfice ecclésiastique ou séculier. "

XVIIIe Session, le 17 août. On y fit plusieurs décrets, et entre autres on ordonna d'avoir pour les vraies bulles du concile la même foi et la même soumission qu'on a pour celles du siège apostolique.

XIXe Session. On fit faire à Jérôme de Prague une rétractation des articles de Wiclef et Jean Hus. On y fit aussi deux règlements: l'un touchant la discipline régulière des frères mineurs; l'autre touchant les sauf-conduits accordés aux hérétiques par les puissances séculières. On déclara, par ce dernier, que les sauf-conduits accordés par les empereurs, les rois et les autres princes aux hérétiques ou aux gens suspects d'hérésie, n'ôtaient point aux juges ecclésiastiques le droit de faire la recherche de leurs erreurs et de les en punir comme ils le méritaient, s'ils refusaient obstinément de les rétracter. Cette déclaration explique et justifie tout à la fois la conduite tenue par le concile à l'égard de Jean Hus.

XXe Session, le 21 novembre. On y traita du différend entre l'évêque de Trente et le duc Frédéric d'Autriche, qui avait dépouillé ce prélat de son évêché et de ses biens. Le concile accorda à l'évêque une monition, portant la peine d'excommunication contre ceux qui retiendraient les biens de cet évêque. Après cette session, on tint une assemblée pour la réformation de l'Église, et réprimer la simonie.

Pendant ce temps-là, Pierre de Lune (dit Benoît XIII), qui ne voulait point reconnaître le concile de Constance, s'était retiré au château de Paniscole, sur le bord de la mer, et refusait opiniâtrément de donner sa démission du pontificat. On lui envoya dire pour la troisième fois, que, s'il ne cédait, on procéderait par toutes les voies qu'on jugerait les plus propres à faire finir le schisme. Tous ceux qui, jusqu'alors, lui avaient été attachés, tels que Ferdinand, roi d'Aragon, las de sa résistance, crurent devoir se détacher de son obédience.

On tint plusieurs congrégations sur différentes affaires, et particulièrement sur celle de Jean Petit, touchant les neuf propositions dont le roi de France Charles VI sollicitait la condamnation.

On en tint une sur l'affaire de Jérôme de Prague, que l'on soupçonnait de n'avoir pas fait une rétractation sincère. On le fit comparaître dans une congrégation générale: il y désavoua hardiment sa rétractation, parla de Jean Hus comme d'un saint, et dit qu'il adhérait à sa doctrine, ainsi qu'à celle de Wiclef.

XXIe Session, le 30 mai 1416. Jérôme de Prague, après avoir parlé avec beaucoup de hardiesse, fut exhorté par les Pères à se rétracter; et, ayant persévéré dans son opiniâtreté, il fut, par sentence du concile, déclaré hérétique, relaps, excommunié et anathématisé: ensuite on le livra au bras séculier, qui lui fit subir le sort de Jean Hus.

XXIIe Session, le 15 octobre. Elle fut tenue pour unir les Aragonais au concile; mais, comme ils ne voulaient pas reconnaître le concile avant d'y avoir été convoqués eux-mêmes, on ne fit les cérémonies ordinaires qu'après que les lettres de convocation eurent été lues. On ordonna l'exécution du traité de Narbonne, du mois de décembre 1415, fait entre les rois et les seigneurs de l'obédience de Benoît XIII d'une part, et l'empereur Sigismond de l'autre, qui agissait au nom du concile.

XXIIIe Session, le 5 novembre. On nomma des commissaires pour informer contre Benoît XIII, accusé et convaincu d'entretenir le schisme. On dressa les articles des accusations formées contre lui.

XXIVe Session, le 28 novembre. On cita Benoît à comparaître au concile dans deux mois et dix jours.

XXVe Session, le 14 décembre. On reçut dans le concile les envoyés du comte de Foix.

XXVIe Session, le 24 décembre. On reçut les ambassadeurs du roi de Navarre avec les mêmes formalités que les autres.

XXVIIe Session, le 20 février 1417. L'empereur qui était de retour, y assista. On y déclara contumace Frédéric, duc d'Autriche, qui s'était emparé des biens de l'évêque de Trente, et l'avait retenu en prison.

XXVIIIe Session, le 3 mars. Sur ce que ce duc n'avait point comparu, on le déclara rebelle, parjure; comme tel, privé de tout honneur et dignité, inhabile à en posséder aucune, ni lui ni ses descendants jusqu'à la seconde génération, et livré à la justice de l'empereur.

XXIXe Session, 8 mars. On fit appeler par trois fois, aux portes de l'église, Benoît XIII. On en prit acte, et on lut la procédure faite contre lui.

XXXe Session, le 10 mars. On entendit le rapport des députés qu'on avait envoyés à Benoît; et la réponse qu'il leur avait faite, faisait connaître son obstination invincible.

XXXIe Session, 30 mars. On lut quatre décrets qui défendaient les libelles diffamatoires.

XXXIIe Session, 1er avril. On cita encore une fois Benoît aux portes de l'église et ensuite on le déclara contumace, sous le nom de Pierre de Lune.

XXXIIIe Session, 12 mai. On entendit le rapport des commissaires contre Benoît.

XXXIVe Session, 5 juin. On continua le procès de Benoît. On lut les accusations formées et déposées contre lui, et les preuves de ces accusations.

XXVe Session, 18 juin. L'empereur y assista. Les ambassadeurs de Jean, roi de Castille et de Léon, y exposèrent les raisons qui les avaient engagés à venir à Constance. Valléoléti, dominicain, y fit, sur la réformation de l'Église, un discours dans lequel il exposa, avec une liberté surprenante, les désordres du clergé, et principalement la simonie.

XXXVIe Session, 22 juillet. On cita encore Pierre de Lune, pour qu'il pût entendre prononcer contre lui sa sentence définitive.

XXXVIIe Session, 26 juillet. On prononça la sentence de déposition contre Benoît. Elle déclare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII, a été et est parjure; qu'il a scandalisé l'Église universelle; qu'il est fauteur du schisme et de la division qui règnent depuis si longtemps; un homme indigne de tout titre, et exclu pour toujours de tout droit à la papauté; et comme tel le concile le dégrade, le dépose et le prive de toutes ses dignités et offices; lui défend de se regarder désormais comme pape; défend à tous les chrétiens, de quelque ordre qu'ils soient, de lui obéir, sous peine d'être traités comme fauteurs de schisme et d'hérésie, etc. Cette sentence fut approuvée de tout le concile et affichée dans la ville de Constance.

XXXVIIIe Session, 28 juillet. On lut le décret par lequel le concile cassait toutes les sentences et censures de Benoît XIII; contre les ambassadeurs, parents ou alliés du roi de Castille.

XXXIXe Session, 9 octobre. On entama l'ouvrage de la réformation, qu'on ne voulait entreprendre à fond qu'après l'élection d'un pape. On fit plusieurs décrets. Le premier fut sur la nécessité de tenir fréquemment des conciles pour prévenir le schisme et les hérésies. Le concile ordonna qu'il se tiendrait un autre concile général cinq ans après celui-ci; un troisième, sept ans après; et à l'avenir, un de dix ans en dix ans, dans les lieux que le pape indiquerait à la fin de chaque concile, du consentement et avec l'approbation du concile même; qu'en cas de guerre ou de contagion, le pape, du consentement des cardinaux, pourrait substituer un autre lieu, et avancer le terme de la tenue du concile, mais non le prolonger. Le second décret regarde les temps de schisme, et ordonne que, dans le cas où il y aura deux contendants, le concile se tienne l'année suivante, et que les deux contendants seraient suspens de toute administration dès que le concile serait commencé. Le troisième concerne la profession de foi que devait faire le pape élu, en présence des électeurs: dans cette profession, sont compris les huit premiers conciles généraux; savoir, le premier de Nicée; le deuxième, de Constantinople; le troisième, d'Éphèse; le quatrième, de Calcédoine; le cinquième et le sixième, de Constantinople; le septième, de Nicée; et le huitième, de Constantinople, outre les conciles généraux de Latran, de Lyon et de Vienne. Le quatrième décret défend la translation des évêques sans une grande nécessité, et ordonne que le pape n'en fasse jamais aucune que du conseil des cardinaux et à la pluralité des voix.

XLe Session, 20 octobre. On y propose un décret contenant dix-huit articles de réformation, qui avaient été mûrement examinés. Il y est dit que le pape futur, à l'élection duquel on doit procéder incessamment, réformera l'Église dans son chef et dans ses membres, aussi bien que la cour de Rome, de concert avec le concile ou avec les députés des nations.

Les principaux de ces articles sont les annates, les réserves du siège apostolique, la collation des bénéfices et les grâces expectatives, les causes qu'on doit porter ou qu'on ne doit pas porter en cour de Rome, les commendes, les cas auxquels on peut déposer un pape, l'extirpation de la simonie, les dispenses, les indulgences.

On régla de plus que le conclave, qui se tiendrait pour la prochaine élection d'un nouveau pape, serait composé de tous les cardinaux, au nombre de vingt-trois, et de trente députés, six de chaque nation: ce qui faisait en tout cinquante-trois personnes. On convint que, pour rendre l'élection valide, il faudrait les deux tiers de toutes ces voix; que les électeurs occuperaient l'hôtel de ville de Constance, qu'ils y entreraient au bout de dix jours, et observeraient du reste tous les règlements portés pour l'élection des papes.

XLIe Session, le 8 novembre. On lut la constitution de Clément VI, qui détermine la manière de vivre et la forme du logement des électeurs; on fit prêter les serments ordinaires, tant aux cardinaux et aux députés des nations, qu'aux prélats et aux seigneurs qui étaient chargés de veiller à la sûreté du conclave; l'empereur lui-même, comme premier protecteur du concile, fit le serment en touchant l'Évangile et la croix. On défendit, sous de très rigoureuses peines, de piller la maison et les biens de celui qui serait élu. Enfin, dans l'attente d'un événement qui devait rendre la tranquillité à l'univers chrétien, on ordonna des prières publiques et une suspension totale des affaires pendantes aux tribunaux établis par le concile.

Les cinquante-trois personnes destinées à l'élection du pape étaient entrées au conclave dès le huit novembre, et le onze, fête de saint Martin, avant midi, toutes les voix se réunirent en faveur d'Otton Colonne, cardinal-diacre du titre de Saint-Georges, qui prit le nom de Martin, en mémoire du jour où il venait d'être élu. Dès qu'on l'eut annoncé au peuple, plus de quatre-vingt mille personnes accoururent aux portes du conclave, témoignant leur joie et rendant leurs actions de grâces à Dieu d'avoir donné à l'Église un si digne pasteur. L'empereur, pénétré des mêmes sentiments, alla au lieu de l'élection et se prosterna aux pieds du nouveau pape.

Sur le soir, il y eut une procession solennelle qui partit du conclave et se rendit à l'église cathédrale pour y introniser le pontife.

Quand cette belle cérémonie eut été terminée, le pape alla occuper au palais de l'évêque l'appartement de Jean XXIII. Le lendemain, il fut ordonné diacre, le jour suivant prêtre, et le troisième jour évêque. Tous ces ordres lui furent conférés par le cardinal Jean de Brognier, évêque d'Ostie, dit le cardinal de Viviers, jusque-là président du concile; et le dimanche 21 novembre, il fut couronné avec beaucoup d'appareil et de magnificence.

XLIIe Session, le 28 décembre. Le nouveau pape y présida, et l'empereur y fut présent. On y décida que l'empereur et le comte de Bavière cesseraient d'être chargés de la garde de Balthasar Cossa, autrefois Jean XXIII, et qu'il serait remis entre les mains du pape Martin V.

Le 22 février de l'année suivante, 1418, le pape publia deux bulles. La première, adressée aux évêques et aux seigneurs des divers pays où il y avait des hussites, contenait, outre la condamnation des quarante-cinq articles de Wiclef et des trente principales propositions de Jean Hus, le modèle de plusieurs interrogations qu'on ordonnait de faire à ceux qui voulaient abandonner cette hérésie. Parmi ces interrogations, il y en avait une conçue en ces termes: " Croyez-vous que tous les fidèles doivent tenir et approuver ce que le concile de Constance, représentant l'Église universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut des âmes; qu'ils sont obligés de même de tenir pour condamné ce que le concile a condamné et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs? "

L'autre bulle, du même jour, ne porte en titre que ces mots: Pour servir de mémoire à perpétuité. Elle rassemble tous les décrets publiés contre Wiclef, Jean Hus et Jérôme de Prague, soit par le pape Jean XXIII au concile de Rome, soit par le concile de Constance. Après quoi Martin V déclare que, par l'autorité apostolique et de sa science certaine, il approuve et ratifie tous ces statuts et décrets, et qu'il supplée tous les manquements qui pourraient s'y rencontrer.

D'un autre côté, voulant satisfaire le concile sur la réforme des abus, Martin V présenta, vers la fin de janvier 1418, un projet de réforme tel qu'il l'avait conçu par rapport aux demandes proposées par les Allemands et contenues la plupart dans les actes de la quarantième session. Ce projet énonce des règlements qui paraissent tenir le milieu entre le relâchement et la rigueur littérale des canons. Il conserve au saint-siège quelques-uns des usages touchant les réserves, les expectatives, les annates, les dispenses, les décimes; mais tout cela est fort modéré. Par exemple, jamais de réserve pour les évêchés, les abbayes et les premières dignités des chapitres, point de commendes dans les monastères nombreux, plus de droit de dépouille, plus de décimes générales sur le clerc si ce n'est pour quelque cause qui regarde toute l'Église; les annates doivent être réduites à une taxe raisonnable, et le paiement s'en fera en deux termes; les dispenses seront plus rares, aussi bien que les indulgences et les exemptions. Du reste, le pape condamne absolument la simonie, l'aliénation des biens d'église, la non résidence des prélats, etc. A l'occasion de ce dernier abus, il régla qu'un évêque ou un abbé absent durant six mois perdrait une année de son revenu, et que, s'il s'absentait pendant deux années, il serait privé de son bénéfice. La question qui pouvait passer pour la plus considérable dans le mémoire des Allemands et dans la liste du concile, était conçue en ces termes: " Quels sont les cas où le pape peut être corrigé ou déposé? " Et Martin V répond: " Qu'il ne paraît pas à propos, et que la plupart des nations n'ont pas été d'avis de rien statuer ou déterminer de nouveau sur cet article. "

Le pape n'avait dressé son projet de réforme qu'après avoir entendu les députés des nations; mais il fallait une approbation plus expresse pour faire de cet écrit une décision formelle. Chaque nation l'examina en particulier. Quelques endroits, peu favorables à la réformation, furent apostillés par les examinateurs, apparemment pour être corrigés. Cette manière toutefois de procéder n'eut pas un fort grand succès, parce que le pape, sur ces entrefaites, traita séparément avec la nation germanique, ensuite avec la nation anglaise, enfin avec les Français. On ne trouve pas qu'il ait fait la même chose avec les Italiens et les Espagnols.

Ces traités particuliers sont ce qu'on appelle les concordats de Martin V. Ils sont relatifs aux besoins et aux intérêts de chaque nation. Un article célèbre est celui qui permet aux fidèles de communiquer avec les excommuniés non dénoncés, excepté toutefois, dit le texte, ceux qui sont notoirement coupables de voie de fait à l'égard des clercs, en sorte que leur crime ne puisse être couvert par aucune interprétation ou aucune excuse. On nomme communément ce décret la bulle Ad vitanda scandala, parce que ces mots s'y lisent les premiers. Il fait partie du concordat germanique, et en cette qualité, il entre dans la collection des actes du concile de Constance, d'autant plus que tous ces concordats de Martin V furent approuvés dans la quarante-troisième session du même concile.

Quant au concordat de Martin V avec la nation française, il comprenait des règlements sur le nombre des cardinaux, les réserves, les annates, les jugements en cour de Rome, les commendes, les indulgences et les dispenses, tout cela dans la même forme et le même style qu'on remarque en lisant les autres concordats. Il n'y avait que deux points particuliers à la France. Le premier réduisait pour cinq années les annates à la moitié, en considération des guerres qui désolaient le royaume, et l'autre était un privilège accordé à l'université de Paris pour précéder, une fois seulement, dans la distribution des bénéfices, tous les autres ecclésiastiques ayant des grâces expectatives.

La facilité avec laquelle le pape Martin V et les nations s'accordèrent pour des intérêts aussi puissants que ceux de la réformation, marque le grand éclat d'autorité que la présence de ce pontife répandait à Constance.

XLIIIe Session, le 21 mars 1418. Dans cette session, qui fut présidée par le pape, comme la précédente, le cardinal Guillaume Filastre ayant dit la messe, monta à la tribune, et lut, de la part du pape et du concile, sept articles de réformation, conçus à peu près dans les mêmes termes, mais un peu moins étendus que ceux du projet dont on a parlé et ceux des concordats particuliers. Ces sept articles roulent sur les exemptions accordées depuis Grégoire XI, on les révoque en entier; sur les unions de bénéfices faites depuis le même temps, on les casse de même; sur les biens ecclésiastiques vacants, on défend de les appliquer à la chambre apostolique; sur les simoniaques et la simonie, on les condamne sons les peines les plus grièves; sur les dispenses qui pourraient avoir été accordées pour jouir de certains bénéfices sans prendre les ordres attachés à ces places, on les révoque totalement; sur les décimes et autres impositions pécuniaires, on défend de les lever dans toute l'Église en même temps, à moins d'une grande nécessité; on observe aussi qu'on n'y obligera aucune église particulière, si ce n'est du consentement des prélats du canton; enfin, sur la bonne conduite et la modestie des ecclésiastiques, on réprouve d'une manière fort distincte certaines manières de s'habiller qu'on regardait en ce temps-là comme trop mondaines: tels furent tous les points de réformation qu'on publia dans le concile de Constance.

Le cardinal de Viviers, doyen du sacré collège, déclara que ces articles, aussi bien que les concordats, avaient été approuvés des nations, et que par là on satisfaisait à tout le projet de réformation dressé le 30 octobre de l'année précédente. Comme cela se passait en présence de tout le concile, on ne peut nier qu'en effet cette grande assemblée ne s'en tînt finalement à ces articles pour tout ce qui regardait la réformation, tant célébrée depuis trois ans. Il s'en fallait toutefois que les sept articles énoncés ci-dessus exprimassent tout ce qui avait été requis dans le concile et dans les assemblées des nations avant l'élection de Martin V. Mais, comme l'observe judicieusement le P. Berthier, on jugea apparemment qu'en fait de réformes, il fallait commencer par embrasser moins pour exécuter mieux. On espéra d'ailleurs que les autres conciles généraux, surtout celui qu'on devait tenir dans cinq ans, achèveraient tranquillement ce qu'on n'avait pu qu'ébaucher après la tempête d'un schisme de quarante ans.

XLIVe Session, le 19 avril. Ce fut dans cette session que, pour satisfaire au décret de la trente-neuvième, le pape fit annoncer le prochain concile. La ville de Pavie fut désignée pour le lieu de l'assemblée; mais la nation française fut si peu contente de cette détermination, qu'elle s'absenta du concile. Il y avait alors un autre sujet de mécontentement dans la plupart des membres de cette nation, surtout dans ceux qui s'étaient déclarés contre la doctrine de Jean Petit sur le tyrannicide. Un docteur polonais, Jean de Falkenberg, avait fait un livre qui contenait à peu près les principes de cette doctrine; les ambassadeurs de Pologne, soutenus des docteurs français, en poursuivaient la condamnation avec vigueur, et depuis l'élection de Martin V, c'était au tribunal de ce pontife que l'affaire était pendante. Comme ces envoyés avaient sur cela des ordres précis de leur cour, ils joignirent le ton des menaces à celui des suppliques et des instances; ils déclarèrent au pape que, s'il ne faisait justice de ce mauvais ouvrage, ils en appelleraient au concile général. Le recours était facile, puisque les Pères de Constance tenaient encore leurs sessions. Le pape, au contraire, voulait arrêter le cours de cette procédure, non par estime pour la doctrine de Falkenberg, mais parce que l'affaire paraissait devoir entraîner bien des discussions. Il tint donc un grand consistoire le 10 mars de cette année, 1418, et il publia une bulle qui portait " qu'il n'était permis à personne d'appeler du souverain juge, c'est-à-dire, du siège apostolique ou du pontife romain, vicaire de Jésus-Christ sur la terre, ni de décliner son jugement dans les causes de la foi, qui, étant majeures, devaient lui être déférées. "

Les Polonais et Gerson, que celle bulle ne satisfaisait pas, espéraient toujours que les Pères de Constance se détermineraient à condamner le livre de Falkenberg avant la conclusion du concile; mais ce qui se passa dans les sessions qu'on vient de voir, et plus encore dans la suivante, dut servir à les détromper.

XLVe et dernière Session. Tout le concile s'assembla le 22 avril 1418. Le pape était à la tête, l'empereur et les princes s'y trouvèrent; et après les prières accoutumées, le cardinal Raynald Brancacio congédia les Pères en leur disant: " Messeigneurs, allez en paix. " Les assistants répondirent Amen. Il ne restait plus qu'à entendre le sermon et à recevoir les indulgences que le pape devait donner, lorsqu'un avocat consistorial supplia le pape et le concile, de la part du roi de Pologne, de condamner le livre pernicieux de Jean de Falkenberg. L'orateur prétendit que les commissaires de la foi, le collège des cardinaux, et même toutes les nations, l'avaient déjà condamné comme hérétique. Les patriarches de Constantinople et d'Antioche, tous deux de la nation française, soutinrent que cette condamnation n'avait pas été unanime. Quelques-uns de la nation italienne et de la nation espagnole les contredirent; cela forma une controverse qui fut suspendue par un discours que commença Paul Valadimir, un des ambassadeurs du roi de Pologne; mais ce ministre n'eut pas le temps d'avancer beaucoup son plaidoyer; car le pape, lui ayant imposé silence, fit une déclaration qui devait servir de réponse à tout. Telle était du moins la pensée de Martin V, qui s'en expliqua ainsi lui-même; et cette déclaration lui parut si importante, qu'il la fit répéter deux fois et transcrire ensuite par les notaires du concile pour servir de monument à la postérité. Or, il était dit dans cet acte extrêmement concis: " Que le pape voulait tenir et observer inviolablement tout ce qui avait été décerné, conclu et déterminé conciliairement (synodalement) dans les matières de foi par le concile de Constance; qu'il approuvait et ratifiait tout ce qui avait été fait ainsi conciliairement (synodalement) dans les matières de foi, mais non ce qui avait été fait autrement et d'une autre manière. " Et voilà en propres termes l'approbation que Martin V donna au concile de Constance.

Il s'est élevé bien des disputes sur le sens que renferme cette approbation. Nous croyons, avec le P. Berthier, que Martin V prétend simplement approuver ce qui avait été décidé en matière de foi dans les sessions du concile, et qu'il exclut de cette approbation tout ce qui ne regarde point la foi et qui avait été traité ou même conclu dans les congrégations particulières. Suivant cette explication, le terme conciliairement ou synodalement serait dit par opposition aux assemblées des nations, soit entre elles, soit en congrégations; et ces termes, en matière de foi, seraient dits par opposition aux décrets de pure discipline.

Or, le concile de Constance ayant condamné la doctrine de Jean Petit et de Jean de Falkenberg sur le tyrannicide, résumée dans une proposition générale, et le pape approuvant cette condamnation, les ambassadeurs polonais, qui avaient ainsi obtenu la réprobation du principe, pouvaient ne pas tant insister sur la critique longue et difficultueuse du livre. Paul Valadimir, le chef de cette ambassade, n'y voulut point entendre. Quand le pape eut donné sa déclaration, Paul se mit à reprendre les griefs que le roi de Pologne avait contre le livre de Falkenberg; il commença même à lire un écrit où tout cela était détaillé. Mais le pape lui fit imposer silence sous peine d'excommunication, sur quoi l'ambassadeur protesta, au nom du roi, son maître, et déclara que, si l'on ne terminait pas cette question avant la fin du concile, il en appelait dès ce moment au futur concile général. On lui donna acte de sa protestation; mais ni le pape ni les Pères du concile ne passèrent outre sur l'affaire de Falkenberg. Ils avaient tous trop d'empressement pour voir la fin de leur séjour à Constance; ils ne songèrent plus qu'à conclure cette session, et par elle toutes les opérations du concile. Le sermon se fit; on publia les indulgences qu'accordait le pape; l'empereur remercia l'assemblée de son zèle et de ses soins; il répéta les assurances de son attachement à l'Église, et tout le monde se retira.

Le concile de Constance, disent les protestants, a violé le droit naturel et les lois de la justice et de l'humanité, en livrant Jean Hus au bras séculier pour être brûlé, malgré le sauf-conduit qu'il lui avait donné. Une telle conduite n'est-elle pas un reproche pour l'Église entière, représentée par le concile de Constance?

La réponse à cette double difficulté est 1. que le sauf-conduit de Jean Hus n'était point du concile de Constance, mais de l'empereur Sigismond, et que le concile ne crut pas violer le droit naturel en livrant Jean Hus à la rigueur des lois, malgré le sauf-conduit qu'il avait de l'empereur, soit parce que Jean Hus était venu à Constance pour y être jugé, comme il le publia lui-même avant son départ de Prague, en déclarant que, s'il était trouvé coupable, il consentait de subir la peine portée contre les hérétiques, soit parce que l'empereur ne prétendit lui donner un sauf-conduit que sur le pied et sous la condition de cette déclaration, qui est du mois d'août de l'an 1414, soit parce que Jean Hus passa les bornes de son sauf-conduit, en dogmatisant dès les premiers jours de son arrivée à Constance, et en se disposant à prêcher dans la cathédrale même de Constance, comme on le voit dans son histoire écrite par un hussite, soit enfin parce qu'il viola lui-même le premier la promesse qu'il avait faite, en tâchant de se soustraire par la fuite à la vigilance du concile.

Supposons néanmoins que le concile manqua en cette occasion: que s'ensuivrait-il? Il s'ensuivra qu'il aura fait une faute dans sa conduite, mais nullement dans ses décisions dogmatiques; et, par conséquent, on ne pourra rien conclure contre son oecuménicité ni son infaillibilité. Jésus-Christ a promis aux conciles oecuméniques de les rendre infaillibles dans leurs décisions et non pas impeccables dans leur conduite, leurs démarches et leurs actions; et ce ne sont point les actions de ces conciles, mais seulement leurs décrets et leurs décisions que l'on propose aux chrétiens comme la règle de leur foi et de leur conduite; or, il est bien certain que le concile de Constance n'a fait aucun décret pour autoriser la mauvaise foi, l'injustice, la cruauté, aucune maxime fausse et contraire à la vérité ou au droit naturel.

Les protestants nous opposent, il est vrai, deux décrets tirés de la dix-neuvième session de ce concile, qui semblent autoriser de pareilles maximes; mais ces deux pièces ne sont pas sans réponses: les voici.

Le premier décret porte que " Les sauf-conduits, accordés à des hérétiques par des princes catholiques ne doivent porter aucun préjudice à la foi catholique ou à la juridiction ecclésiastique, ni empêcher que ceux qui les ont, ne soient examinés, jugés, punis selon que la justice le demandera, s'ils refusent de révoquer leurs erreurs, quand même ils seraient venus au lieu où ils doivent être jugés, uniquement sur la foi d'un sauf-conduit, sans quoi ils ne s'y seraient pas rendus; et celui qui leur aura promis la sûreté, ne sera point, dans ce cas, obligé à tenir sa promesse, par quelque lien qu'il puisse s'être engagé, parce qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui. "

Par le second décret, le concile déclara que: " Selon le droit naturel, divin et humain, on n'a dû tenir (à Jean Hus) aucune parole au préjudice de la foi catholique; que l'empereur a fait, à l'égard de cet hérétique, tout ce qu'il pouvait et ce qu'il devait faire, nonobstant le sauf-conduit qu'il lui avait accordé. " En conséquence, le concile défend de mal parler à ce sujet, soit du concile même, soit de l'empereur, sous peine d'être puni sans rémission comme fauteur d'hérésie et criminel de lèse-majesté.

On répond que ce second décret ne se trouve point dans les actes du concile qu'on a connus, jusqu'à la Collection de Von der Hardt. Ce docteur protestant l'a tiré d'un manuscrit de la bibliothèque de Vienne; mais il faut que ce soit un simple projet, comme il s'en trouve d'autres dans les actes du concile de Constance; et ce qui peut servir à le prouver, c'est qu'on n'y trouve point le placet du concile, c'est-à-dire, l'approbation des évêques députés des nations, et celle du cardinal de Viviers, président: formalité qui ne manque dans aucune autre des définitions faites à Constance. D'ailleurs, on a toujours cru dans l'Église, soit avant, soit depuis le concile de Constance, qu'il fallait garder la foi aux hérétiques.

Quant au premier décret, il est fort différent du second, et ne doit s'entendre que des punitions que l'Église peut infliger, c'est-à-dire, des peines spirituelles, telles que l'excommunication. Ce décret dit donc simplement que le sauf-conduit d'un prince séculier n'empêche pas qu'un homme accusé d'hérésie ne puisse être examiné, jugé et puni canoniquement par le tribunal ecclésiastique.

Que si l'on presse l'objection, en disant que, selon le sentiment du concile, l'esprit et les termes du décret, les sauf-conduits, accordés par les princes aux hérétiques, ne doivent pas les mettre à couvert des peines, même corporelles, et que le prince qui aurait promis la sûreté à cet égard, ne serait pas tenu à sa promesse, parce qu'il aurait promis ce qui ne dépend pas de lui: on soutient que, dans ce cas-là même, le concile n'aurait pas formellement décidé qu'il fût permis de manquer de foi aux hérétiques; ce qui serait une décision très fausse et très pernicieuse à la société. Qu'ont-ils donc fait en ce cas-là même? Ils n'ont fait que supposer une opinion qui était communément reçue alors dans les tribunaux et dans les écoles, comme le soutient Fleury lui-même; savoir, qu'un excommunié qui méprise les censures de l'Église et lui résiste, et surtout un hérétique obstiné, perd tout droit à ce qu'il possède; qu'il ne doit pas jouir de la protection que les lois civiles accordent aux citoyens; que le prince ne peut et ne doit lui en accorder aucune; que, s'il la lui a promise, il n'est point tenu à lui garder sa parole, parce qu'il a promis une chose qui ne dépendait pas de lui, et qu'en s'obstinant à le protéger il se met dans le cas d'être traité lui-même comme fauteur d'hérétiques, et d'être dépouillé par l'excommunication de tout droit à ses domaines et à ses États. Or, autre chose est de supposer une maxime vraie ou fausse, autre chose de la décider. Le concile de Constance a donc supposé 1. que l'excommunication dépouille ceux qui la souffrent sans satisfaire à l'Église, du droit qu'ils ont à leur temporel; 2. que le prince n'a pas le pouvoir d'accorder un sauf-conduit qui exempte des peines portées par les lois contre les hérétiques obstinés: et c'est en le supposant qu'il déclare que ces sauf-conduits ne doivent pas empêcher qu'on exécute les lois contre les hérétiques obstinés; mais il ne décide pas ces deux points, et il ne fut jamais question dans le concile de les examiner, encore moins d'en faire des dogmes. Ainsi tombe la première difficulté élevée par les protestants.

La seconde, qui regarde l'oecuménicité du concile de Constance, n'est pas plus solide. Le concile de Constance ne représentait pas l'Église universelle, en un mot, n'était pas oecuménique, à l'époque de sa deuxième session où Jean Hus fut arrêté, et où les protestants prétendent qu'on viola son sauf-conduit. A cette époque en effet, le concile ne se composait que de la seule obédience de Jean XXIII, et les droits de celui-ci à la papauté étaient trop équivoques pour que les royaumes entiers qui ne reconnaissaient pas son autorité fussent par cela seul exclus de la vraie Église. Mais nous nous apercevons que nous avons ici à combattre non plus seulement les ennemis de l'Église, mais encore l'opinion de quelques catholiques.

Les gallicans donc, qui, à ce que prétendait à Trente le cardinal de Lorraine, tiennent à la supériorité du concile sur le pape plus qu'à leur vie, mais qui, selon le glorieux pontife dont l'Église pleure en ce moment (18 juin 1846) la perte récente, y tiennent tout au plus comme à leur fortune (Triomphe du saint-siège, Disc. prélim. § L), enseignent ou ont enseigné, 1. que le concile de Constance a été oecuménique dès ses premières sessions, et du moment où il a été convoqué par le pape douteux Jean XXIII; 2. qu'il a été confirmé dans tous ses points, et approuvé particulièrement dans les décrets que contiennent ses sessions IV et V, par le pape Martin V ou par le siège apostolique; 3. que les décrets de ces deux sessions établissent la supériorité du concile général, non seulement à l'égard d'un pape douteux, tel que l'étaient les trois de cette époque, mais encore à l'égard de tout autre pape, quelque certainement légitime qu'il puisse être.

" Commençons, dit à ce sujet le cardinal Litta (Lett. XIII sur les quatre articles), par établir un fait qui est avoué de tous, malgré la contrariété des opinions. Il n'y a point de doute que ces décrets ont été publiés dans les sessions IV et V, lorsqu'il ne se trouvait à Constance que des prélats de l'obédience de Jean XXIII qui avait convoqué le concile, et que les deux autres papes, Grégoire XII et Benoît XIII, avec toutes leurs obédiences, non seulement n'y étaient pas et n'y donnaient aucun consentement, mais protestaient, de toutes leurs forces contre cette assemblée.

" En partant de ce fait, qui ne peut être contredit, ceux qui soutiennent que l'autorité de ces décrets est douteuse, trouvent la plus grande facilité et, pour ainsi dire, le chemin déjà fait. Ils n'ont pas besoin de s'engager dans de longues discussions, ni d'entasser une suite de preuves, ni de soutenir la légitimité d'aucun des trois papes qui partageaient la chrétienté. En laissant subsister la même incertitude qui a motivé la célébration du concile de Constance, ils n'ont qu'à tirer cette conclusion naturelle, que les sessions IV et V, n'ayant que l'autorité d'un seul pape et de son obédience, cette autorité est douteuse, et qu'attendu l'absence, et l'opposition formelle des deux autres papes et de leurs obédiences, elle ne peut être regardée comme celle d'un concile oecuménique.

" Cette conséquence étant liée avec un fait qui n'est pas un sujet de dispute, c'est à ceux qui défendent l'autorité des décrets des sessions IV et V à prouver le contraire, et c'est ici qu'ils se trouvent engagés dans une progression de preuves et de discussions qui les mènent bien loin et par un chemin très difficile. Pour prouver que l'absence et l'opposition des deux papes avec leurs obédiences ne nuit pas à l'autorité des sessions IV et V, il faut soutenir que la seule obédience de Jean XXIII formait un concile oecuménique, car autrement cette opposition aurait été plus que suffisante pour en détruire l'autorité, et d'ailleurs cette autorité ne serait jamais celle d'un concile oecuménique, et dans notre cas se réduirait à rien.

" Mais cette obédience ne pouvait former un concile oecuménique, si Jean XXIII, qui l'avait convoqué, n'était pas un pape légitime; ainsi les voilà obligés à soutenir et à prouver la légitimité de ce pape.

" Cependant Jean XXIII ne pouvait être légitime, si Alexandre V, son prédécesseur, ne l'avait été. Il faut donc prouver aussi la validité de son élection.

" Alexandre V a été élu par différents cardinaux des deux obédiences de Grégoire XII et de Benoît XIII dans le concile de Pise, qui a prétendu juger et déposer ces deux papes. Mais tout cela serait nul, si le concile ce Pise n'était pas oecuménique; il faut donc aussi prouver qu'il l'était.

" Voilà une longue suite de discussions et de preuves qu'il faut parcourir. Si un seul chaînon ne résiste pas au raisonnement, il entraîne la chute de tous les autres et la ruine de ces décrets. Cette observation seule avec un peu de réflexion sur l'importance et la difficulté de chaque point qu'il faut démontrer, suffit pour convaincre combien l'autorité de ces décrets est douteuse.

" Mais ce qu'il y a de pis, c'est que cette progression de preuves rencontre enfin un écueil où il faut nécessairement faire naufrage; car nous avons vu qu'on doit démontrer que le concile de Pise est oecuménique. Et comment pourra-t-on le prouver d'un concile célébré contre la volonté des deux papes Grégoire XII et Benoît XIII, dont un devait être légitime; d'un concile convoqué par des cardinaux, qui, en détruisant l'autorité de leurs papes, détruisaient leurs propres prérogatives; enfin pour taire beaucoup d'autres obstacles, et pour tout dire en un mot, d'un concile que l'Église ne reconnaît pas comme oecuménique?

" Tout ceci prouve l'impossibilité de soutenir l'autorité de ces décrets. Mais je veux supposer qu'un habile théologien, par un effort de génie et par de nouvelles découvertes, parvienne à prouver tous ces points, qu'il nous fasse connaître ce nouveau concile oecuménique de Pise, qu'il démontre la validité de la déposition des deux papes Grégoire XII et Benoît XIII, la validité de l'élection d'Alexandre V, la légitimité de Jean XXIII, croyez-vous qu'on aurait beaucoup gagné? Je soutiens que tout cela serait inutile, et qu'il faudrait encore démontrer que cette légitimité de Jean XXIII était si bien connue et si claire à l'époque du concile de Constance, qu'il ne restait plus de doute sur le véritable pape, puisque dans un temps de schisme et lorsqu'il existe plusieurs papes à la fois, il ne suffit pas qu'un d'eux soit légitime, si ses titres ne sont pas connus au point qu'il ne reste plus de doutes raisonnables parmi les chrétiens. En effet, nous voyons aujourd'hui qu'on peut examiner les mémoires du temps avec plus de calme, que plusieurs savants ont démontré que les meilleurs titres étaient ceux de Grégoire XII, qui était de la succession d'Urbain VI. On ne pourrait cependant en tirer la conséquence que dans ce temps-là tous les fidèles étaient obligés de reconnaître Grégoire XII, ni taxer de schismatiques ceux qui étaient dans l'obédience des autres, comme saint Vincent Ferrier, qui suivait celle de Benoît XIII. Pour voir ce qu'on pensait à l'époque de ce schisme, consultons les auteurs du temps. Je ne citerai ni le cardinal de Torquemada, ni l'apologie d'Eugène IV. Je prends pour témoins les partisans les plus zélés de Jean XXIII, ceux qui tenaient de lui la pourpre et les évêchés.

" Voici le cardinal P. d'Ailly, archevêque de Cambrai. Écoutez comme il soutient son pontife: Licet concilium Pisanum fuerit legitimum ac canonice celebratum, et duo olim contendentes de papatu juste et canonice condemnati, et electio Alexandri V fuerit rite et canonice facta. Vous voyez qu'il ne pouvait dire davantage en faveur de son parti; observez cependant cette clause préservative: Prout haec omnia tenet obedientia D. N. papae Joannis XXIII. Écoutons à présent la conclusion: Tamen duae obedientiae duorum contendentium probabiliter tenent contrarium, in qua opinionum varietate non sunt minores difficultates juris et facti, quam ante concilium Pisanum erant de justitia duorum contendentium. Ainsi, de l'aveu du cardinal d'Ailly, même après le concile de Pise, l'opinion des autres obédiences était probable, la question n'était pas plus éclaircie, et il n'y avait pas moins de difficultés sur le droit et sur le fait. (De Eccl. et card. potest. apud Labbe, app. ad concil. Constant.)

" Gerson, aussi partisan de Jean XXIII, soutient qu'en ce temps on ne pouvait regarder personne comme schismatique, et voici la raison qu'il en donne: Tota ratio fundatur in hoc quod numquam fuit tam rationabilis ac vehemens causa dubitationis in aliquo schismate sicut in isto, cujus si num evidens est varietas opinionum doctorum, et inter doctissimos et probatissimos ex utraque parte.

" Enfin, je prends pour témoin le concile de Constance, qui était certainement intéressé à soutenir sa propre autorité et la légitimité de Jean XXIII. Or, ce concile s'est soumis à recevoir un légat de Grégoire XII, et a admis la bulle par laquelle ce pape lui refusait ouvertement le nom et le titre de concile oecuménique, éloignait de la présidence Balthasar Cossa, nommé Jean XXIII, et faisait une nouvelle convocation. On usa de la même condescendance envers Benoît XIII. On a beau dire que le concile de Constance se soumit à tout cela par amour de la paix; je le crois bien, mais je dis qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'eût été nécessaire, et si la légitimité de Jean XXIII eût été si claire qu'on le prétend. De semblables condescendances n'ont jamais été pratiquées par des conciles dont l'autorité était sûre, et l'amour de la paix ne doit pas conduire un concile à compromettre et à détruire sa propre autorité.

" Ainsi, de quelque manière qu'on s'y prenne, on ne peut soutenir l'autorité de ces décrets; et tout ce qu'on peut accorder, c'est de dire que leur autorité est douteuse. Je ne connais là-dessus qu'une seule objection qui mérite quelque examen. On dit que si d'après ces raisons on doute de l'autorité de ces décrets, on risque de mettre aussi en doute la condamnation des erreurs de Wiclef, de Hus et de Jérôme de Prague, qui a été faite dans les sessions VIII, XIII, XIV et XV, pendant lesquelles il n'y avait non plus à Constance que la seule obédience de Jean XXIII, et que Martin V, en confirmant cette condamnation, dit qu'elle a été faite par le concile oecuménique de Constance.

" Mais il est aisé de répondre que cette condamnation ne court aucun risque, puisqu'elle ne tire pas sa force des décrets des sessions susmentionnées, mais de l'adhésion postérieure du concile, lorsqu'il était devenu oecuménique, et encore plus de la confirmation de Martin V. Ce pape a eu raison de nommer oecuménique le concile de Constance, puisqu'il était tel depuis l'union de toutes les obédiences. Il faut pourtant remarquer que Martin V, pour ôter les difficultés, s'est servi de cette clause: Quod concilium Constantiense approbavit et approbat, condemnavit et condemnat, laquelle comprend deux époques différentes du concile.

" Me voilà arrivé à la seconde question qui regarde cette confirmation de Martin V. Ici encore, ceux qui nient que le pape ait confirmé ces décrets n'ont qu'à produire la bulle qui confirme seulement la condamnation des erreurs de Wiclef, de Hus et de Jérôme de Prague. C'est donc aux autres à prouver que Martin V a confirmé les décrets dont on a parlé.

" Ils prétendent le prouver par un acte verbal, enregistré par un des notaires du concile. Mais ici encore, au lieu de la certitude, nous ne trouvons que des doutes; car on voit par cet acte que le pape a déclaré verbalement: Se omnia et singula determinata et conclusa decreta in materia fidei per praesens sacrum generale Concilium Constantiense conciliariter tenere ac inviolabiliter observare, et numquam contravenire velle quoquo modo, ipsaque sic conciliariter facta approbare et ratificare, et non aliter, nec alio modo.

" Comment prouver que cette formule comprend les décrets dont nous parlons? Il me paraît bien plus aisé de prouver le contraire. Je lis ici que le pape n'approuve et ne ratifie que ce qui a été décrété conciliariter, et ce mot est répété une seconde fois, si conciliariter facta, et non aliter, nec alio modo. Ou cette clause n'a aucun sens, ou elle marque qu'il y a des choses qui ont été faites en forme conciliaire, et d'autres qui n'ont pas été faites en cette forme; et alors je suis en droit de dire que les décrets des sessions IV et V n'ont pas été faits en forme conciliaire, et que par conséquent le pape n'a pas voulu les approuver, ce que signifie la clause: Conciliariter facta, et non aliter nec alio modo. Si l'on prétend le contraire, il faudra prouver que les sessions IV et V appartiennent au concile oecuménique, et l'on retombe dans le même embarras.

" En second lieu, le pape dit qu'il approuve ce qui a été décrété in materia fidei. Or, on sait que les matières de foi, dans ce concile, se rapportaient aux erreurs de Wiclef, de Hus et de Jérôme de Prague. Toutes les autres matières se rapportaient à l'affaire de l'union de l'Église ou à celle de la réforme. Comment prouver que les décrets dont nous parlons se rapportaient aux matières de foi? J'ai bien plus de droit de dire qu'ils appartiennent à l'objet de l'union, ou, si vous voulez, à celui de la réforme. Je peux même prouver que ces décrets n'appartenaient pas du tout à la foi; car, dans la même session V, après ces décrets, je lis qu'on passe à la matière de la foi: Quibus peractis, supradictus R. P. D. electus Posnaniensis, in materia fidei et super materia Joannis Hus legebat quaedam avisamenta quae sequuntur et sunt talia. Ce passage prouve que les décrets précédents n'appartenaient pas à la matière de foi, et que cette matière regardait les hérétiques susmentionnés.

" Il est donc du moins fort douteux que ces décrets aient été confirmés par Martin V. Mais pour finir ce qui a rapport à l'autorité de ces décrets, je demanderai à ceux qui la soutiennent, s'ils peuvent nier que depuis la célébration du concile de Constance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire, depuis plus de quatre siècles, on ait sans cesse disputé et douté parmi les catholiques sur cette autorité? C'est un fait qu'ils ne pourront nier. Et comment donc peut-on dire que cette autorité n'est pas douteuse? Une condition indispensable aux décrets des conciles oecuméniques, c'est que leur autorité ne soit pas longtemps révoquée en doute parmi les catholiques. Il peut arriver que les décrets et les définitions des conciles oecuméniques rencontrent des oppositions, même de la part des catholiques, tant que les faits ne sont pas assez connus, comme cela est arrivé par rapport au Ve et au VIIe concile; et cela peut même être toléré pour quelque temps, par une prudente et charitable condescendance; mais après ce temps, il est indispensable que tous les catholiques se soumettent à leur autorité. Prétendre que ces décrets de Constance sont des décrets d'un concile oecuménique, et avouer que, depuis quatre siècles, une grande quantité de catholiques ont douté et doutent encore de leur autorité, ce sont deux choses qui se détruisent réciproquement. Il faut que la première soit fausse, ou la seconde. Mais la seconde est un fait qu'on ne peut nier; donc la première est fausse.

" D'après cela, la troisième question devient inutile. Je ne m'embarrasse pas d'examiner le sens de ces décrets, dès que l'autorité en est douteuse. "

" On peut observer, dirons-nous en finissant avec M. de Maistre, que les docteurs français (et aussi quelques italiens), qui se sont crus obligés de soutenir l'insoutenable session du concile de Constance, ne manquent jamais de se retrancher scrupuleusement dans l'assertion générale de la supériorité du concile universel sur le pape, sans jamais expliquer ce qu'ils entendent par le concile universel; il n'en faudrait pas davantage pour montrer à quel point ils se sentent embarrassés. Fleury va parler pour tous: " Le concile de Constance, dit-il, établit la maxime, de tout temps enseignée en France (1), que tout pape est soumis au jugement de tout concile universel, en ce qui concerne la foi. " Nouv. Opusc., p. 44.

(1) " Après tout ce qu'on a lu, et surtout après la déclaration de 1626, quel nom donner à cette assertion? " Note de M. de Maistre.

" Pitoyable réticence, et bien digne d'un homme tel que Fleury! Il ne s'agit point de savoir si le concile universel est au-dessus du pape, mais de savoir s'il peut y avoir un concile universel sans pape, ou indépendant du pape: voilà la question. Allez dire à Rome que le souverain pontife n'a pas droit d'abroger les canons du concile de Trente, sûrement on ne vous fera pas brûler. La question dont il s'agit est complexe. On demande, 1. quelle est l'essence d'un concile universel, et quels sont les caractères dont la moindre altération anéantit cette essence? On demande, 2. si le concile ainsi constitué est au-dessus du pape? Traiter la deuxième question, en laissant l'autre dans l'ombre; faire sonner haut la supériorité du concile sur le souverain pontife, sans savoir, sans vouloir, sans oser dire ce que c'est qu'un concile oecuménique, il faut le déclarer franchement, ce n'est pas seulement une erreur de simple dialectique, c'est un péché contre la probité. " Du Pape; Hist. de l'Egl. Gall.; Anal. des Conc.; Hist. univ. de l'Egl. cath.



Histoire des Conciles - quatorzième concile oecuménique