1996 Denzinger 2661

De l'adoration de l'humanité du Christ

2661
61. La proposition qui affirme : "adorer directement l'humanité du Christ, et plus encore une partie de celle-ci, sera toujours un honneur divin donné à une créature"
dans la mesure où par ce mot "directement" elle entend réprouver le culte d'adoration que les fidèles dirigent vers l'humanité du Christ, comme si une telle adoration, par laquelle est adorée l'humanité et la chair vivifiante du Christ elle-même - non pas pour elle-même et en tant que simple chair, mais en tant que chair unie à la divinité - était un honneur divin accordé à une créature et non pas plutôt l'unique et même adoration par laquelle le Verbe incarné est adoré avec sa propre chair (2e concile de Constantinople, Can. 9
431 ; 259 ,
(est) fausse, captieuse, déprécie le culte pieux qui est dû et doit être rendu à l'humanité du Christ, et lui fait injure.

2662
62. La doctrine qui rejette la dévotion au très saint Coeur de Jésus parmi les dévotions qui sont présentées comme nouvelles, erronées et au moins dangereuses,
si on l'entend de cette dévotion telle qu'elle a été réprouvée par le Siège apostolique,
(est) fausse, téméraire, pernicieuse, offense les oreilles pies, fait injure au Siège apostolique.

2663
63. De même, en reprochant également aux dévots du Coeur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très sainte du Christ, ou une de ses parties, ou même l'humanité entière, ne peut pas être adorée si elle est séparée ou scindée de la divinité,
comme si les fidèles adoraient le Coeur de Jésus en le séparant ou en le scindant de la divinité, alors qu'ils l'adorent en tant qu'il est le coeur de Jésus, c'est-à-dire le coeur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni, de la manière dont le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la mort - sans être séparé ni scindé de la divinité - était adorable dans la sépulture,
(cette doctrine est) captieuse, fait injure aux fidèles dévots du Coeur du Christ.

De l'ordre prescrit pour l'accomplissement de pieux exercices

2664
64. La doctrine qui accuse d'être totalement superstitieuse "toute efficacité attribuée à un nombre déterminé de prières et de pieuses salutations",
comme s'il fallait considérer comme superstitieuse l'efficacité qui est tirée non pas d'un nombre considéré en soi, mais du précepte de l'Eglise qui prescrit un nombre déterminé de prières ou d'actions extérieures pour l'obtention d'indulgences, pour l'accomplissement de pénitences, et en général pour l'accomplissement juste et selon l'ordre du culte saint et religieux,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, fait injure à la piété des fidèles, déroge à l'autorité de l'Eglise, est erronée.

2665
65. La proposition qui affirme : "le tapage irrégulier des nouvelles institutions qu'on appelle exercices ou missions, ...n'aboutit presque jamais, ou du moins très rarement, à opérer une conversion absolue ; et les signes extérieurs qui se sont manifestés n'ont pas été autre chose que des éclairs passagers d'un ébranlement naturel",
(est) téméraire, malsonnante, injurieuse pour un usage pratiqué de façon pieuse et salutaire par l'Eglise et fondé dans la Parole de Dieu.

De la manière d'unir la voix du peuple à la voix de l'Eglise

dans la prière publique

2666
66. La proposition qui affirme qu'"il est contraire à la pratique apostolique et aux conseils de Dieu de ne pas préparer au peuple des voies plus faciles pour joindre sa voix à la voix de toute l'Eglise",
si elle est entendue en ce sens qu'il faut introduire l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques,
(est) fausse, téméraire, perturbe l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, produit facilement de nombreux maux.

De la lecture de la sainte Ecriture.

2667
67. La doctrine qui affirme que seule une vraie incapacité excuse de ne pas lire les Ecritures, en ajoutant que l'obscurité au sujet des vérités premières de la religion qu'a suscitée la négligence de ce précepte continue de se répandre,
est fausse, téméraire, perturbe la tranquillité des âmes, a déjà été condamnée chez Quesnel
2479-2485 .

De la lecture publique des livres proscrits dans l'Eglise

2668
68 La grande louange avec laquelle le synode recommande les commentaires sur le Nouveau Testament de Quesnel et d'autres ouvrages favorables aux erreurs de Quesnel, même s'ils sont proscrits, et propose aux curés de les lire au peuple dans les paroisse, après les autres fonctions, parce qu'ils contiennent des principes solides de la religion,
(est) fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, fait injure à l'Eglise, favorise le schisme et l'hérésie.

Des images sacrées

2669
69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible,
(est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habituel de l'Eglise,
comme s'il n'existait pas d'images de la très sainte Trinité communément approuvées et qui peuvent être permises de façon sûre.

2670
70. De même la doctrine et la prescription qui, de manière générale, réprouve tout culte spécial que les fidèles ont coutume de rendre à une image en particulier, à laquelle ils ont recours plus qu'à une autre,
est téméraire, pernicieuse, fait injure à l'usage pieux habituel dans l'Église ainsi qu'à la disposition de la providence par laquelle "Dieu n'a pas voulu que ces choses se produisent dans tous les sanctuaires des saints, lui qui distribue à chacun ce qui est sien, comme il le veut".

2671
71. De même (la doctrine) qui interdit que les images en particulier de la bienheureuse Vierge, soient distinguées par des titres, à l'exception des désignations qui correspondent aux mystères dont il est fait mention de façon expresse dans la sainte Ecriture,
comme s'il n'était pas possible de donner à ces images d'autres pieuses dénominations, que l'Eglise dans les prières publiques elles-mêmes approuve et recommande,
(est) téméraire, offense les oreilles pies, fait injure à la vénération due spécialement à la bienheureuse Vierge.

2672
72. De même celle qui veut extirper comme un abus la coutume de conserver voilées certaines images (est) téméraire, contraire à la pratique en usage dans l'Eglise et qui a été introduite pour favoriser la piété des fidèles.

Des fêtes

2673
73. La proposition qui dit que l'institution de nouvelles fêtes tire son origine de la négligence dans l'observation des anciennes, et de notions fausses concernant la nature et le but de ces solennités,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, fait injure à l'Eglise, favorise les attaques des hérétiques contre les jours festifs célébrés par l'Eglise.

2674
74. La décision du synode de transférer les fêtes instituées dans l'année au dimanche, et cela en vertu du droit qui, selon lui, appartient à l'évêque en matière de discipline ecclésiastique dans l'ordre des choses purement spirituelles, et donc aussi d'abroger le précepte d'entendre la messe aux jours où, d'après une loi ancienne de l'Eglise, ce précepte est encore en vigueur maintenant ; et ensuite en ce qui est ajouté concernant le transfert, par l'autorité épiscopale, au temps de l'avent des jeûnes prescrits par l'Eglise durant l'année,
dans la mesure où elle affirme qu'il est permis à l'évêque, de par son propre droit, de transférer des jours prescrits par l'Eglise pour célébrer des fêtes ou pour le jeûne, ou d'abroger le précepte d'entendre la messe,
(il s'agit d'une) proposition fausse, qui blesse le droit des conciles généraux et des souverains pontifes, scandaleuse, qui favorise le schisme.

Des serments

2675
75. La doctrine qui affirme qu'aux temps bénis de l'Eglise les serments paraissaient si contraires aux enseignements du divin maître et à la simplicité dorée de l'Evangile que "le fait même de jurer sans nécessité extrême et inéluctable était considéré comme un acte irréligieux, indigne de l'homme chrétien" ; et d'autre part que "la suite ininterrompue des Pères démontre que les serments étaient considérés par le sens commun comme choses défendues" ; et qui en vient à partir de là à désapprouver les serments que la curie ecclésiastique a adoptés - en suivant, est-il dit, la jurisprudence féodale - pour les investitures et les saintes ordinations des évêques eux- mêmes ; et qui établit qu'il faudrait même implorer du pouvoir séculier une loi pour abolir les serments qui sont exigés aussi dans les curies ecclésiastiques pour recevoir des charges et des offices, et d'une manière générale pour tout acte de la curie,
(est) fausse, fait injure à l'Eglise, lèse le droit ecclésiastique, subvertit la discipline établie et approuvée par les canons.

Des conférences ecclésiastiques

2676
76. La réprobation que le synode manifeste à l'égard de la scolastique, considérée comme celle qui "a ouvert la voie à l'invention de systèmes nouveaux et contradictoires entre eux au sujet de vérités du plus grand prix, et qui finalement a conduit au probabilisme et au laxisme",
dans la mesure où elle rejette sur la scolastique les fautes de certains en particulier qui ont pu en abuser ou qui en ont abusé,
(est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard des docteurs les plus saints qui ont cultivé la scolastique pour le plus grand bien de la religion catholique, favorise les reproches hostiles des hérétiques à son encontre.

2677
77. De même lorsqu'il est ajouté : "le changement de forme du gouvernement ecclésiastique en vertu duquel les ministres de l'Eglise en sont venus à oublier leurs droits, qui sont en même temps leurs devoirs, a conduit finalement à faire oublier la signification primitive du ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale,
comme si par un changement de gouvernement qui est en accord avec la discipline établie et approuvée de l'Eglise pouvait être oubliée et perdue la signification primitive du ministère ecclésiastique ou de la sollicitude pastorale,
(il s'agit d'une) proposition fausse, téméraire, erronée.

2678
78. La prescription du synode concernant l'ordre des matières à traiter dans les conférences qui, après avoir dit : "dans chaque article il faut distinguer ce qui appartient à la foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline", ajoute "dans celle-là même il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour maintenir les fidèles dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce que supporte la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et plus encore de ce qui est dangereux ou nocif parce que conduisant à la superstition ou au matérialisme",
dans la mesure où, du fait du caractère général des termes, elle inclut également et soumet à l'examen la discipline établie ou approuvée par l'Eglise - comme si l'Eglise, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus pesante que ne le supporte la liberté chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à la superstition et au matérialisme,
(est) fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles pies, fait injure à l'Eglise et à l'Esprit de Dieu par laquelle elle est régie, au moins erronée.


Reproches à l'encontre de certaines opinions soutenues

jusqu'à maintenant dans les écoles catholiques

2679
79. L'affirmation qui attaque avec des reproches et des invectives des opinions soutenues dans les écoles catholiques et au sujet desquelles jusqu'à maintenant le Siège apostolique a estimé ne pas devoir définir ou prononcer,
(est) fausse, téméraire, fait injure aux écoles catholiques, déroge à l'obéissance due aux constitutions apostoliques.

Des trois règles posées par le synode pour être le fondement de la

réforme des réguliers

2680
80. La règle I qui établit de façon générale et sans distinction : "L'état régulier ou monastique de par sa nature ne peut pas entrer en composition avec le soin des âmes et avec les tâches de la vie pastorale, et ne peut donc pas avoir part à la hiérarchie ecclésiastique sans être en conflit avec les principes de la vie monastique elle-même",
(est) fausse, pernicieuse, fait injure aux saint Pères et chefs de l'Eglise qui ont associé les instituts de la vie religieuse aux tâches de l'ordre clérical, contraire à l'usage pieux, ancien, approuvé de l'Eglise ainsi qu'aux ordonnances des souverains pontifes,
comme si "les moines, que recommande la gravité de leurs moeurs et la sainte institution de leur vie et de leur foi", n'avaient pas été "associés aux offices des clercs" à juste titre, non seulement sans dommage pour l'état religieux, mais également pour la grande utilité de l'Eglise.

2681
81. De même lorsqu'il est ajouté que les saints Thomas et Bonaventure étaient à ce point occupés à protéger les instituts des mendiants contre des hommes illustres qu'on aurait aimé moins d'échauffement et plus de soin dans leurs défenses,
(cette affirmation est) scandaleuse, fait injure aux très saints docteurs, favorise les invectives impies d'auteurs condamnés.

2682
82. La règle II : "La multiplication des ordres et leur diversité produit naturellement la perturbation et la confusion " de même dans le Par. 4 qui précède : les "fondateurs" des réguliers qui sont venus après les instituts monastiques" en ajoutant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes, n'ont rien fait d'autre que de développer de plus en plus la cause première du mal",
si elle est entendue comme se rapportant à des ordres et à des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si la variété distincte des tâches pieuses auxquelles s'adonnent des ordres distincts devait, de par sa nature, produire la perturbation et la confusion,
(est) fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et leur fidèles disciples, ainsi que pour les souverains pontifes eux- mêmes.

2683
83. La règle III qui, après avoir dit : "un petit corps demeurant au sein de la société civile sans être vraiment une partie, et qui constitue dans l'état une petite monarchie est toujours dangereux", accuse pour cette raison les monastères privés, groupés par le lien d'un institut commun, sous un seul chef, d'être autant de monarchies particulières, dangereuses et nocives pour la république civile,
(est) fausse, téméraire, fait injure aux instituts réguliers approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques à l'égard de ces instituts.

Du système ou de l'ensemble des ordonnances tirées des règles

susdites,

ramené aux huit articles suivants pour la réforme des réguliers

2684
Art. I. On ne gardera qu'un seul ordre dans l'Église et on choisira parmi les autres la Règle de saint Benoît, aussi bien en raison de son excellence qu'en raison des mérites illustres de cet ordre, de telle sorte cependant que parmi les choses qui peut-être apparaissent moins conformes au conditions du moment, l'aménagement de la vie institué à Port-Royal apportera la lumière permettant d'examiner ce qu'il convient d'ajouter ou de retrancher

2685
Art. II. Ceux qui s'adjoindront à cet ordre ne deviendront pas membres de la hiérarchie ecclésiastique ; et ils ne seront pas promus non plus aux ordres sacrés, exception faite au plus d'un ou de deux qui seront institués curés ou chapelains du monastère, tandis que les autres demeureront dans le simple état des laïcs.

2686
Art. III. Dans chaque ville on n'admettra qu'un seul monastère, et il sera placé en dehors des murs de la ville, dans des lieux écartés et éloignés.

2687
Art. IV. Parmi les occupations de la vie monastique, on gardera intacte la place du travail des mains, mais en laissant un temps suffisant à consacrer à la psalmodie et aussi, si quelqu'un le désire, à l'étude des lettres ; la psalmodie devra être modérée, car une trop grande longueur engendre la précipitation, le malaise et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons, les prières, plus ont toujours diminué, dans la même proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.

2688
Art. V. On ne devrait pas admettre de distinction entre les moines destinés au choeur et ceux destinés à des ministères ; cette distinction a suscité en tous temps les conflits et les discordes les plus grandes, et elle a chassé des communautés l'esprit de charité.

2689
Art. VI. On n'admettra jamais de voeu de stabilité perpétuelle ; les anciens moines, qui étaient pourtant la consolation de l'Eglise et l'ornement du christianisme, ne l'ont pas connu ; les voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis au titre de règle commune et stable. Si quelqu'un veut faire ces voeux, quelques-uns ou tous, il demandera conseil et permission à l'évêque, lequel cependant ne permettra jamais qu'ils soient perpétuels, ni qu'ils excèdent la limite d'une année ; il sera donné seulement la faculté de les renouveler aux mêmes conditions.

2690
Art. VII. L'évêque aura toute l'inspection sur leur vie, leurs efforts et leurs progrès dans la piété ; il lui appartiendra d'admettre les moines et de les renvoyer, mais toujours après avoir reçu l'avis de ceux de la communauté.

2691
Art. VIII. Les réguliers des ordres qui restent encore, même prêtres, pourront être admis dans ce monastère dès lors qu'ils entendent s'adonner à leur propre sanctification dans le silence et la solitude ; dans ce cas, interviendrait une dispense de la règle générale établie au n. II, mais d'une manière qui ne leur fera pas mener une forme de vie distincte des autres, de sorte qu'on ne célébrera pas plus d'une ou au plus deux messes par jour, et qu'il devra suffire aux autres prêtres de concélébrer avec la communauté.

De même pour la réforme des moniales

2692
"Les voeux perpétuels ne devront pas être admis avant la quarantième ou quarante-cinquième année" ; les moniales s'adonneront à des exercices de bon aloi, en particulier au travail, et seront détournées de l'esprit charnel par lequel la plupart sont distraites ; il faudra examiner si, pour ce qui les concerne, il serait préférable de maintenir le monastère dans la ville
Le système subvertit la discipline en vigueur et approuvée et reçue depuis longtemps déjà, il est pernicieux, s'oppose aux constitutions apostoliques et à celles de plusieurs conciles, y compris généraux, puis en particulier aux dispositions du concile de Trente et leur fait injure, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les voeux monastiques et les instituts religieux adonnés à la profession plus stable des conseils évangéliques.

De la convocation d'un concile national

2693
85. La proposition qui affirme qu'une connaissance si minime soit-elle de l'histoire de l'Eglise suffit à faire reconnaître à chacun que la convocation d'un concile national est l'une des voies canoniques par lesquelles un terme est mis dans l'Eglise des nations concernées aux controverses qui concernent la religion,
si elle est entendue en ce sens qu'il peut être mis fin aux controverses relatives à la foi et au moeurs surgies dans une Eglise donnée par un concile national moyennant un jugement irréfragable, comme si l'inerrance dans la foi et les moeurs appartenait à un concile national,
(est) schismatique, hérétique.

Commandements et sanctions de la bulle

2694
Nous demandons donc à tous les fidèles du Christ, des deux sexes, de ne pas avoir l'audace de penser, d'enseigner, de prêcher au sujet des propositions et des doctrines susdites en allant à l'encontre de ce qui a été déclaré dans notre constitution : en sorte que quiconque les enseignera. Les défendra ou les éditera, ou l'une d'entre elles, en totalité ou séparément, ou qui en traitera dans une dispute, en public ou en privé - à moins que ce ne soit pour les combattre - encourra ipso facto et sans autre déclaration les censures ecclésiastiques et les autres peines prévues par le droit à l'encontre de ceux qui commettent des actes semblables.

2695
Pour le reste, en réprouvant ainsi de façon expresse les propositions et les doctrines susdites, Nous n'entendons aucunement en approuver d'autres contenues dans le même Livre : d'autant qu'y ont été retenues plusieurs propositions et doctrines qui, soit sont proches de celles qui ont été condamnées ci-dessus, soit manifestent un mépris téméraire pour la doctrine et la discipline commune et approuvée, ainsi que l'esprit le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique.

2696
Nous pensons cependant devoir blâmer plus spécialement deux propositions relatives au mystère très auguste de la très sainte Trinité - Par. 2 du décret sur la foi - qui, si elles ne sont pas dues à un esprit mauvais, le sont certainement à l'imprudence du synode, et qui pourraient facilement inciter à l'erreur des personnes non cultivées surtout et ignorantes :

2697
En premier lieu, dans la mesure où, après avoir dit que Dieu demeure un et très simple dans son être, il ajoute aussitôt que Dieu lui-même est distinct en trois personnes, en s'écartant par là faussement de la formule commune et approuvée dans les enseignements de la doctrine chrétienne dans laquelle le Dieu un est bien dit "en trois personnes distinctes", mais non pas "distinct en trois personnes" par le changement de cette formule, du fait de la signification des mots, un danger d'erreur peut s'introduire, à savoir de penser que l'essence divine est distincte dans les personnes, alors que la foi catholique la professe une dans les personnes distinctes, de sorte à proclamer en même temps qu'elle est absolument indistincte en elle-même.

2698
En deuxième lieu, lorsqu'il dit des trois personnes divines elles-mêmes que, selon leur propriétés personnelles et incommunicables, elles seraient exprimées ou appelées par des termes plus exacts Père, Verbe et Esprit Saint comme si l'appellation "Fils" était moins propre et moins exacte, alors qu'elle est consacrée par tant de passages de l'Ecriture, par la voix même du Père venue du ciel et de la nuée, puis par les formules du baptême prescrites par le Christ, puis également par cette belle confession pour laquelle Pierre a été appelé bienheureux par le Christ lui-même ; et on ne retiendrait pas davantage ce que, instruit par Augustin, le Docteur angélique lui-même a enseigné : "Dans le nom de "Verbe" la même propriété est signifiée que dans le nom de "Fils" ", tandis qu'Augustin disait "On l'appelle Verbe pour la même raison qui le fait appeler Fils".

2699
Il n'est pas possible non plus de passer sous silence la témérité insigne et pleine de tromperie du synode qui a eu l'audace non seulement de combler d'éloges la déclaration de l'assemblée gallicane
2281-2285 de l'année 1682 déjà désapprouvée par le Siège apostolique, mais encore - pour lui donner ainsi plus d'autorité - de l'inclure insidieusement dans le décret intitulé De la foi, d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de sceller par la profession publique et solennelle de ces articles ce qui a été transmis de façon éparse par ce même décret. De ce fait, il ne Nous a pas été donné seulement une raison plus grave encore de Nous plaindre du synode que celle qui a été donnée à nos prédécesseurs de se plaindre de cette assemblée, mais l'Église gallicane elle-même se voit infliger une offense qui n'est pas légère, puisque le synode a estimé digne de faire appel à son autorité pour couvrir de son patronage les erreurs dont ce décret est entaché.

2700
Puisque les actes de l'assemblée gallicane, aussitôt après leur parution, nôtre vénérable prédécesseur Innocent XI par une lettre en forme de bref, Paternae caritati, du 11 avril 1682, puis plus clairement encore Alexandre VIII le 5 août dans la constitution Inter multiplices
2281-2285 les ont désapprouvés, abrogés et déclarés nuls et sans valeur en vertu de leur charge apostolique, la sollicitude pastorale exige de Nous de façon plus urgente encore que l'acceptation qui en a été faite dans un synode entaché de tant de défauts, Nous la réprouvions et la condamnions comme téméraire, scandaleuse - et surtout après les décrets de nos prédécesseurs - comme souverainement injurieuse pour ce Siège apostolique, comme Nous le réprouvons et la condamnons dans cette constitution qui est la nôtre, et voulons qu'elle soit tenue pour réprouvée et condamnée.




Pie VII : 14 mars

1800-20 août 1823


Bref "Etsi fraternitatis" à l'archevêque de Mayence, 8 octobre 1803.

La tentative de dissolution d'un mariage

2705
Réponse du souverain pontife à quelques questions : La sentence de tribunaux laïcs et d'instances catholiques qui déclarent en particulier la nullité de mariages et qui tentent d'en dissoudre le lien, ne peut avoir devant l'Église aucune valeur et aucune portée. ...

2706
C'est une faute très grave et une trahison de leur ministère sacré que commettraient les curés qui par leur présence approuveraient ces mariages et qui les confirmeraient par leur bénédiction. D'ailleurs on ne doit pas les appeler mariages, mais plutôt unions adultères. ...


LETTRE "Magno et acerbo " à l'archevêque de Moghilev, 3

septembre 1816.

Traduction de la Bible

2710
Tu aurais dû... avoir devant les yeux... "que si la sainte Bible est admise en langue vulgaire en tous lieux, sans discrimination, il en résulte plus de dommage que d'utilité"
1854 . Etant donné qu'en outre, en vertu de la prescription bien connue du concile de Trente 1506 , l'Eglise romaine reconnaît seulement l'édition de la Vulgate, elle rejette les traductions en d'autres langues et ne permet que celles qui sont éditées avec des annotations tirées de façon appropriée des écrits des Pères et des docteurs catholiques, afin qu'un si grand trésor ne soit pas ouvert aux conceptions des innovateurs, et que l'Eglise répandue partout dans le monde se serve de la même langue et des mêmes mots Gn 11,1.

2711
Puisque en effet nous constatons dans la langue vulgaire beaucoup de différences, de diversités et de changements, une liberté sans frein des traductions de la Bible ébranlerait effectivement cette immutabilité qui est le propre du témoignage divin, et la foi elle-même chancellerait, d'autant que parfois une seule syllabe décide de la vérité d'un dogme.
C'est pourquoi dans leurs machinations biaisées et abominables les hérétiques avaient coutume, en éditant des bibles en langue vulgaire (dont l'étonnante diversité et les contradictions cependant font qu'ils s'accusent et se déchirent eux-mêmes les uns les autres), de chercher à imposer insidieusement leurs erreurs respectives en les enveloppant de la magnificence plus sainte de la Parole divine. "Les hérésies en effet, dit Augustin, tirent leur origine du seul fait que les Ecritures qui sont bonnes ne sont pas bien comprises, et que ce qui n'a pas été bien compris en elles est affirmé en outre avec audace et témérité."
Et si nous sommes affligés de ce qu'il n'est pas rare que les hommes les plus considérés en raison de leur piété et de leur sagesse aient failli dans l'interprétation des Ecritures, que ne faudrait-il pas craindre si les Ecritures traduites en n'importe quelle langue vulgaire étaient livrées à la libre lecture du commun ignorant, qui le plus souvent ne juge pas en vertu d'un choix mais en vertu d'une certaine témérité".

2712
(Référence est faite alors à la lettre célèbre d'Innocent III aux fidèles de l'Eglise de Metz : "Les mystères cachés de la foi... pour n'être pas prétentieux " : )
771 Mais on connaît bien les constitutions non seulement d'Innocent III qui vient d'être mentionné, mais également de Pie V, de Clément VIII et de Benoît XIV... . Quant à ce que pense l'Eglise au sujet de la lecture et de l'interprétation de l'Ecriture, ta fraternité le trouvera très clairement dans la très célèbre constitution Unigenitus de notre autre prédécesseur, Clément XI, dans laquelle ont été réprouvées de façon explicite ces doctrines où il était affirmé qu'il est utile et nécessaire en tout temps, en tous lieux et à toutes sortes de personnes de connaître les mystères de la sainte Ecriture - dont il était affirmé que la lecture est pour tout le monde - et qu'il est dommageable d'en écarter le peuple chrétien, et que bien plus, c'est fermer aux fidèles la bouche du Christ que de leur arracher des mains le Nouveau Testament voir 2479-2485 .


Réponse de la Sacrée Pénitencerie : 23 avril 1822.

L'usage onaniste du mariage

2715
Question : Une épouse pieuse peut-elle permettre que son mari s'approche d'elle alors qu'elle sait par expérience qu'il se comporte à la manière infâme d'Onan..., surtout si dans le cas où l'épouse le refuse elle s'expose au risque de sévices ou craint que le mari aille chez les prostituées ?
Réponse : Etant donné que dans le cas présent la femme, de son côté, ne fait rien contre nature et accomplit une chose licite, et que tout le désordre de l'acte procède de la malice de l'homme qui, au lieu de consommer l'acte, se retire et se répand en dehors du vase, dès lors qu'après les admonestations qui conviennent la femme n'aboutit à rien et que l'homme s'obstine en menaçant de mort, de coups ou d'autres sévices graves, elle pourra (comme l'enseignent des docteurs éprouvés) se livrer passivement sans péché, parce que dans ces conditions elle permet simplement le péché de son mari, et cela pour une raison grave qui l'excuse ; car l'amour par lequel elle serait tenue de l'empêcher ne l'oblige pas s'il comprend un tel préjudice.



Bref "Adorabile Eucharistiae" au patriarche d'Antioche et aux

évêques

des Grecs melkites, 8 mai 1822.

2718

La non efficacité de l'épiclèse pour la consécration

(Une grande cause de douleur et de crainte a été occasionnée par ceux qui répandent) cette opinion nouvelle, soutenue par les schismatiques, qui enseigne que la forme par laquelle ce sacrement... vivifiant est accompli, ne consiste pas dans les seules paroles de Jésus Christ qu'utilisent les prêtres aussi bien latins que grecs lors de la consécration, mais que, pour que la consécration soit parfaite et consommée, il est nécessaire que soit ajoutée cette formule de prière qui chez nous précède les paroles mentionnées mais qui dans votre liturgie les suit...
En vertu de la sainte obéissance... Nous prescrivons... qu'ils n'aient plus l'audace désormais de soutenir cette opinion qui dit que, pour cette admirable conversion de toute la substance du pain en la substance du Corps du Christ et de toute la substance du vin en la substance de son Sang, il est nécessaire qu'outre les paroles du Christ soit récitée aussi cette formule de prière ecclésiastique que nous avons déjà mentionnée plusieurs fois...



LEON XII : 28

septembre 1823-10 février


Encyclique "Ubi primum" 5 mai 1824

Indifférentisme

2720
(Une certaine secte) qui se présente sous une apparence engageante de piété et de libéralité, professe et prône le tolérantisme (c'est ainsi qu'ils disent) ou l'indifférentisme, non seulement dans le domaine civil dont Nous ne parlons pas ici, mais également en matière religieuse, en enseignant qu'une large liberté a été donnée par Dieu à chacun, qui permet à chacun d'embrasser ou d'adopter, sans péril pour son salut, la secte ou l'opinion qui lui convient selon son jugement privé. (Référence est faite, contre cela, à
Rm 16,17 s.)




PIE VIII : 31 mars 1829-30

novembre 1830


Réponse du pape à l'évêque de Rennes, 18 août 1830.

Usure

2722
Exposé : (Les confesseurs sont en désaccord) au sujet du gain perçu à partir de l'argent prêté à des gens d'affaires pour qu'ils en tirent profit. Le sens de l'encyclique Vix pervenit (voir
2546-2550 ) fait l'objet de vives discussions. Des deux côtés, des raisons sont mises en avant à l'appui de la position qu'on tient : favorable ou opposée à un gain de cette sorte. D'où des querelles, des dissensions, des refus des sacrements pour la plupart des gens d'affaires qui cherchent à s'enrichir de cette manière, et d'innombrables dommages pour les âmes.

2723
Pour prévenir les dommages pour les âmes, certains confesseurs estiment pouvoir tenir une voie médiane entre les deux positions. Lorsque quelqu'un les consulte au sujet d'un gain de cette sorte, ils cherchent à l'en détourner. Si le pénitent persévère dans l'intention de prêter de l'argent à des gens d'affaires et objecte que la position qui est en faveur d'un tel prêt a de nombreux patronages, et que de surcroît elle n'a pas été condamnée par le Saint- Siège qui, pas une seule fois, n'a été consulté à ce sujet, dans ce cas les confesseurs demandent que le pénitent promette qu'il se soumettra avec une obéissance filiale au jugement du souverain pontife s'il se prononce, quel qu'il soit, et s'ils obtiennent cette promesse, ils ne refusent pas l'absolution, même lorsqu'ils considèrent la position opposée à un tel prêt comme plus probable.
Si le pénitent ne confesse rien au sujet d'un gain ayant son origine dans un tel prêt et semble être de bonne foi, ces confesseurs, même s'ils savent par ailleurs qu'un tel gain a été perçu et continue de l'être, lui donnent l'absolution sans l'avoir interrogé à ce sujet lorsqu'ils craignent que le Pénitent, s'il était averti d'avoir à restituer ce gain ou d'y renoncer, refuserait de le faire.

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Questions : 1. Peut-il (l'évêque) approuver la façon de faire de ces derniers confesseurs?
2. Lorsque d'autres confesseurs, plus rigoureux, viennent à lui pour lui demander conseil, peut-il les exhorter à suivre la façon de faire des premiers jusqu'à ce que le Saint-Siège émette un jugement explicite en cette matière?
Réponse du souverain pontife : Pour 1: ils ne doivent pas être inquiétés. - Pour 2 : Il est répondu sous 1.




1996 Denzinger 2661