1996 Denzinger 1195

13ème session, 15 juin 1415 : décret " Cum in nonnullis "

confirmé par le pape Martin V, le 1er septembre 1425.

Décret sur la communion sous les seules espèces du pain.

1198
Certains ont la présomption d'affirmer témérairement, dans certaines régions du monde, que le peuple chrétien doit recevoir le saint sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et que tous les laïcs doivent communier non seulement sous l'espèce du pain, mais aussi sous l'espèce du vin, même après avoir mangé ou sans être autrement à jeun ; et ils affirment obstinément qu'il faut communier à l'encontre de la louable coutume de l'Eglise, raisonnablement justifiée, qu'ils s'efforcent de récuser d'une manière condamnable comme étant sacrilège, en commençant par la tête.
Pour cette raison, le présent concile général de Constance déclare, décide et définit que, même si le Christ a institué ce vénérable sacrement après la Cène et l'a administré à ses apôtres sous les deux espèces du pain et du vin, toutefois, malgré cela, l'autorité louable des saints canons et la coutume approuvée de l'Eglise ont soutenu et soutiennent qu'un tel sacrement ne doit pas être accompli après un repas et qu'il ne doit pas être reçu par les fidèles qui ne seraient pas à jeun, si ce n'est dans le cas de maladie et d'une autre nécessité, concédé ou admis par le droit et par l'Eglise.

1199
Et de même que cette coutume a été raisonnablement établie pour éviter certains dangers et scandales, de même à plus forte raison une coutume similaire a-t-elle pu s'établir et être respectée, à savoir que, même si dans l'Eglise primitive ce sacrement était reçu par les fidèles sous les deux espèces, cependant il serait par la suite reçu par les célébrants sous les deux espèces, et par les laïcs sous l'espèce du pain seulement, puisqu'on doit très fermement croire et qu'on ne peut douter que le Corps et le Sang entiers du Christ soient vraiment contenus aussi bien sous l'espèce du pain que sous l'espèce du vin. Ainsi donc, puisque cette coutume a été raisonnablement établie par l'Eglise et par les saints Pères et qu'elle est observée depuis très longtemps, elle doit être considérée comme une loi qu'il n'est pas permis de récuser ni de changer à sa guise sans l'autorisation de l'Eglise.

1200
Pour cette raison, dire qu'il est sacrilège et illicite d'observer cette coutume ou loi doit être considéré comme erroné et ceux qui affirment obstinément le contraire de ce qui précède doivent être considérés comme hérétiques.

15me session, 6 juillet 1415 décret confirmé par Martin V le

22 février 1418.

Erreurs de Jean Hus

1201
1. La sainte Eglise universelle, constituée de l'ensemble des prédestinés, est unique. Plus bas, il poursuit :I1 n'y a qu'une sainte Eglise universelle comme il n'y a qu'un seul ensemble de tous les prédestinés.

1202
2. Paul ne fut jamais membre du diable, bien qu'il ait commis certains actes semblables aux actes de l'Eglise des méchants.

1203
3. Les 'presciti' ne sont pas des parties de l'Eglise puisque aucune partie de celle-ci n'en est retranchée à la fin, étant donné que la charité de la prédestination, qui l'unifie, ne disparaît pas
1Co 13,8.

1204
4. Deux natures, la divinité et l'humanité, sont un seul Christ.

1205
5. Le 'prescitus', même s'il est en grâce selon la justice présente, ne fait cependant jamais partie de la sainte Eglise et le prédestiné demeure toujours membre de l'Eglise, même s'il déchoit parfois de la grâce adventice, mais non de la grâce de la prédestination.

1206
6. Si l'on conçoit l'Eglise comme l'assemblée des prédestinés, que celle-ci soit ou ne soit pas en grâce selon la justice présente, elle est de cette manière un article de foi.

1207
7. Pierre ne fut pas et il n'est pas la tête de la sainte Eglise catholique.

1208
8. Les prêtres vivant dans le péché de quelque façon que ce soit ternissent le pouvoir du sacerdoce et, comme des fils infidèles, ils ont une conception infidèle des sept sacrements des clés, des offices, des censures, des moeurs, des cérémonies et des choses saintes de l'Eglise, de la vénération des reliques, des indulgences et des ordres.

1209
9. La dignité papale s'est développée à partir de César, et la prééminence et l'institution du pape sont issues du pouvoir de César.

1210
10. Personne n'affirmerait raisonnablement à son propre sujet, ou au sujet d'un autre, sans une révélation qu'il est la tête d'une sainte église particulière ; et le pontife romain n'est pas la tête de l'Eglise romaine.

1211
11. Il ne faut pas croire que quelque pontife romain particulier est la tête de quelque sainte église particulière, à moins que Dieu ne l'ait prédestiné.

1212
12. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins de l'imiter par sa conduite : aucune autre façon de les suivre n'est plus pertinente et ne reçoit de Dieu le pouvoir d'agir à titre de procureur ; la conformité des moeurs et l'autorité de celui qui institue sont requises pour cet offre de vicaire.

1213
13. Le pape n'est pas le successeur vrai et manifeste du prince des apôtres, Pierre, s'il vit d'une manière contraire à celle de Pierre ; s'il est avide de biens, il est alors vicaire de Judas Iscariote. Pour la même raison évidente, les cardinaux ne sont pas les successeurs vrais et manifestes du collège des autres apôtres du Christ, à moins qu'ils ne vivent comme les apôtres en observant les commandements et les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.

1214
14. Les docteurs qui soutiennent que celui qui doit être corrigé par une censure ecclésiastique doit être livré au jugement séculier, s'il ne veut pas se corriger, suivent assurément ces grands prêtres, scribes et pharisiens, qui livrèrent au jugement séculier le Christ qui ne voulait pas leur obéir en tout, en disant : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort
Jn 18,31, en raison de quoi ceux-ci sont des homicides plus coupables que Pilate.

1215
15. L'obéissance ecclésiastique est une obéissance controuvée par les prêtres de l'Eglise, en dehors de l'autorité expresse de l'Ecriture.

1216
16. La division immédiate entre les actes humains consiste en ce qu'ils sont ou vertueux ou vicieux : si un homme est vicieux, il agit de manière vicieuse en tous ses actes ; s'il est vertueux, il agit vertueusement en tous ses actes. Car, de même que le vice qui est appelé crime, ou péché mortel, infecte en totalité les actes de l'homme vicieux, de même la vertu vivifie tous les actes de l'homme vertueux.

1217
17. Le prêtre du Christ qui vit selon sa loi, possède une connaissance de l'Ecriture et désire édifier le peuple, doit prêcher, nonobstant une prétendue excommunication. Et, plus loin: si le pape ou quelque supérieur ordonne à un prêtre qui se trouve dans cette situation de ne pas prêcher, le subordonné ne doit pas obéir.

1218
18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit par mandat la fonction de prêcher ; et il doit exercer ce mandat, nonobstant une prétendue excommunication.

1219
19. Par les sanctions ecclésiastiques d'excommunication, de suspense et d'interdit, le clergé se soumet pour sa propre exaltation le peuple laïc, multiplie l'avarice, protège la malice et prépare la voie à l'Antéchrist. Le signe évident en est que les sanctions, qu'on appelle fulminations dans leurs procès et dont le clergé se sert la plupart du temps contre ceux qui mettent à nu l'iniquité de l'Antéchrist, que le clergé s'est appropriée pour la plus grande part, proviennent de l'Antéchrist.

1220
20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé, il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition, et non la tête de la sainte Eglise militante puisqu'il n'en est même pas membre.

1221
21. La grâce de la prédestination est le lien par lequel le corps de l'Eglise et chacun de ses membres sont liés indissolublement à la tête elle-même.

1222
22. Un pape ou un prélat mauvais réprouvé n'est pasteur que d'une manière équivoque ; en réalité, c'est un voleur et un brigand.

1223
23. Le pape ne doit pas être appelé très saint, même en raison de sa fonction, car alors le roi devrait être appelé très saint en raison de sa fonction, et les tortionnaires et les messagers seraient appelés très saints ; bien plus, le diable lui-même devrait être appelé très saint, puisqu'il tient sa fonction de Dieu.

1224
24. Si le pape vit d'une manière contraire au Christ, même s'il a été promu en vertu d'une élection correcte et légitime selon les règles humaines communes, cependant il a été promu autrement que par le Christ, étant donné qu'il n'a accédé à cette charge que par une élection faite principalement par Dieu. Car Judas Iscariote a été élu correctement et légitimement à l'apostolat par le Christ Jésus, et cependant "il s'est introduit dans la bergerie par une autre voie".

1225
25. La condamnation des quarante-cinq articles de Jean Wyclif faite par les docteurs est déraisonnable, inique et mauvaise, et le motif allégué par eux est inventé, à savoir qu'aucun de ces articles n'est catholique, mais que chacun est soit hérétique, soit erroné, soit scandaleux.

1226
26. Du fait que des électeurs ou la majorité d'entre eux se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre ou d'un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux oeuvres de l'élu. Car, du fait que quelqu'un agit davantage d'une façon méritoire pour le progrès de l'Eglise, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu.

1227
27. Il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule tête pour gouverner l'Eglise en matière spirituelle, (tête) qui devrait toujours être en rapport avec l'Eglise militante.

1228
28. Sans ces têtes monstrueuses, le Christ dirigerait mieux son Eglise par ses vrais disciples répandus par toute la terre.

1229
29. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont dirigé fermement l'Eglise pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite ; et ils feraient ainsi jusqu'au jour du jugement, en cas de défaillance tout à fait possible du pape.

1230
30. Personne n'est seigneur civil, personne n'est prélat, personne n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel
1165 .

15ème session, 6 juillet 1415 : décret " Quilibet tyrannus "


Proposition erronée concernant le tyrannicide.

1235
La proposition Tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être tué par n'importe lequel de ses vassaux ou sujets, même en recourant à des pièges, à la flagornerie ou à la flatterie, nonobstant tout serment ou alliance contractée avec lui, et sans attendre la sentence ou l'ordre de quelque juge que ce soit.,... est erronée en matière de foi et de moeurs, et le concile la réprouve comme hérétique, scandaleuse, séditieuse et prêtant aux fraudes, aux tromperies, aux mensonges, aux trahisons et aux parjures. De plus il déclare, décide et définit que ceux qui soutiennent avec entêtement cette doctrine très pernicieuse sont hérétiques.




MARTIN V : 11

novembre 1417-20 fév


Bulle " Inter cunctas " 22 février 1418

Questionnaire destiné aux wyclifites et aux hussites

1247
5. De même s'il croit, tient et affirme que tout concile général, et aussi celui de Constance, représente l'Eglise universelle.

1248
6. De même s'il croit que le saint concile de Constance représentant l'Eglise universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut des âmes, cela doit être approuvé et tenu par tous les fidèles du Christ : et que ce qu'il a condamné et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs, cela doit être tenu, cru et affirmé comme tel par tout catholique.

1249
7. De même s'il croit que les condamnations de John Wyclif d'Angleterre, de Jean Hus de Bohème et de Jérôme de Prague prononcées par le saint concile général de Constance concernant leurs personnes, leurs écrits et leurs doctrines, l'ont été de façon légitime et juste, et qu'elles doivent être tenues et affirmées fermement comme telles par tout catholique.

1250
8. De même s'il croit, tient et affirme que John Wyclif d'Angleterre, Jean Hus de Bohème et Jérôme de Prague ont été hérétiques et doivent être désignés et reconnus comme tels, et que leurs livres et leurs doctrines étaient et sont faux, et que c'est à cause d'eux et de leur obstination qu'ils ont été condamnés comme hérétiques par le saint concile de Constance.

1251
11. De même on demandera à un homme cultivé s'il croit que le jugement porté par le saint concile de Constance sur les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus reproduits plus haut est vrai et catholique, c'est-à- dire que les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus ne sont pas catholiques, mais que certains d'entre eux sont manifestement hérétiques, certains erronés, d'autres téméraires et séditieux, et que d'autres offensent les oreilles pies.

1252
12. De même s'il croit et affirme qu'il n'est licite dans aucun cas de prêter serment.

1253
13. De même s'il croit qu'il est licite de prêter serment de dire la vérité par mandat du juge, ou de le faire pour toute autre raison opportune, y compris pour se laver d'un déshonneur.

1254
14. De même s'il croit qu'un parjure commis sciemment, quelle qu'en soit la raison ou l'occasion, pour conserver sa propre vie ou celle d'autrui, même en faveur de la foi, est un péché mortel.

1255
15. De même s'il croit que quiconque, de façon délibérée, méprise le rite de l'Eglise, les cérémonies de l'exorcisme, du catéchisme et de la consécration de l'eau du baptême, commet un péché mortel.

1256
16. De même s'il croit qu'après la consécration faite par le prêtre il n'y a plus dans le sacrement de l'autel, sous le voile du pain et du vin, du pain et du vin matériels, mais en tout le même Christ qui a souffert sur la croix et qui siège à la droite du Père.

1257
17. De même s'il croit et affirme qu'après la consécration faite par le prêtre, sous la seule espèce du pain et indépendamment de l'espèce du vin, la vraie chair du Christ, son sang, son âme, sa divinité, tout le Christ est présent ; et que c'est le même corps absolument sous chacune de ces espèces prises séparément.

1258
18. De même s'il croit que la coutume observée par l'Eglise universelle, et approuvée par le saint concile de Constance de communier les personnes laïques uniquement sous l'espèce du pain, doit être respectée en ce sens qu'il n'est pas permis de la réprouver ou de la modifier à son gré sans l'autorisation de l'Eglise. Et que ceux qui disent le contraire de ce qui précède doivent être écartés et punis comme hérétiques ou comme sentant l'hérésie.

1259
19. De même s'il croit qu'un chrétien qui méprise la réception des sacrements de la confirmation, de l'extrême-onction ou de la solennisation du mariage, commet un péché mortel.

1260
20. De même s'il croit qu'un chrétien est tenu, pour être nécessairement sauvé, en plus de la contrition de son coeur, quand il peut trouver un prêtre qualifié, de se confesser au prêtre seulement et non à un laïc ou à des laïcs, si bons et si pieux qu'ils soient.

1261
21. De même s'il croit que le prêtre, dans le cas où il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur qui les confesse et qui a la contrition, et qu'il peut lui imposer une pénitence.

1262
22. De même s'il croit qu'un mauvais prêtre qui, avec la matière et la forme prescrites, a l'intention de faire ce que fait l'Eglise, consacre vraiment l'eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment, confère vraiment les autres sacrements.

1263
23. De même s'il croit que le bienheureux Pierre a été le vicaire du Christ, ayant le pouvoir de lier et de délier sur terre.

1264
24. De même s'il croit que le pape canoniquement élu, qui est celui du moment, après la proclamation de son nom propre est le successeur du bienheureux Pierre, ayant l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu.

1265
25. De même s'il croit que le pouvoir de juridiction du Pape, d'un archevêque ou d'un évêque, pour lier et délier, est plus grand que le pouvoir d'un simple prêtre, même ayant charge d'âme.

1266
26. De même s'il croit que le pape peut, pour de justes et pieuses raisons, concéder des indulgences pour la rémission des péchés à tous les chrétiens vraiment contrits qui se sont confessés, surtout à ceux qui visitent des saints lieux et qui leur tendent une main secourable.

1267
27. S'il croit que ceux qui, profitant d'une telle concession, visitent les églises et leur tendent une main secourable, peuvent recevoir les indulgences.

1268
28. De même s'il croit que les évêques peuvent concéder à leurs sujets, dans les limites des saints canons, des indulgences de cette sorte.

1269
29. De même s'il croit et affirme qu'il est permis que les reliques et les images des saints soient vénérées par les fidèles.

1270
30. De même s'il croit que les ordres reconnus par l'Eglise ont été introduits de façon légitime et raisonnable par les saints Pères.

1271
31. De même s'il croit que le pape ou un autre prélat, après mention du pape du moment, ou leurs vicaires, peuvent excommunier pour désobéissance leur sujet ecclésiastique ou séculier, et que celui-ci doit être considéré comme excommunié.

1272
32. De même s'il croit que si la désobéissance ou la révolte de l'excommunié s'accroît, les prélats ou leurs vicaires ont le pouvoir d'aggraver et d'aggraver encore, de jeter l'interdit et de faire appel au bras séculier, et que les sujets doivent obéir à ces censures.

1273
33. De même s'il croit que le pape et d'autres prélats et leurs vicaires pour les affaires spirituelles ont le pouvoir d'excommunier les prêtres et les laïcs désobéissants et révoltés, et de les suspendre de leur office, de leur bénéfice, de l'entrée dans l'église et de l'administration des sacrements.

1274
34. De même s'il croit qu'il est permis sans péché aux personnes ecclésiastiques d'avoir des possessions de ce monde et des biens temporels.

1275
35. De même s'il croit qu'il n'est pas permis aux laïcs de les leur enlever de leur propre initiative ; qu'au contraire, s'ils soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les occupent ainsi, ils doivent être punis comme sacrilèges, même si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens menaient mauvaise vie.

1276
36. De même s'il croit qu'une telle privation ou occupation, quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à qui elle aura été infligée ou imposée de façon téméraire et violente, implique un sacrilège.

1277
37. De même s'il croit qu'il est permis aux laïcs de l'un et l'autre sexe, à savoir aux hommes et aux femmes, de prêcher librement la Parole de Dieu.

1278
38. De même s'il croit qu'il est permis à tout prêtre de prêcher librement la Parole de Dieu, où, quand et à qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission.

1279
39. De même s'il croit que tous les péchés mortels, et en particulier ceux qui sont manifestes, doivent être corrigés et extirpés publiquement.

Bulle " Gerentes ad vos " à l'abbé du monastère cistercien

Altzelle en Saxe, 16

Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres.

1290
Eprouvant pour vous et pour votre monastère le sentiment d'un amour paternel, Nous nous soucions volontiers de vos avantages et Nous acquiesçons de bonne grâce à vos requêtes, en particulier à celles par lesquelles il est répondu à vos préjudices. C'est pourquoi, voulant vous conférer à vous et au monastère lui-même une prérogative de grâce et d'honneur, Nous te concédons, à toi, mon fils abbé, en vertu de l'autorité apostolique et par les présentes, la permission et aussi la faculté - à chaque fois que cela sera opportun à partir de maintenant et pour cinq ans - de réconcilier toutes les églises qui dans leur entier ou en partie relèvent du droit de collation, de provision, de présentation et de tout autre droit qui est le tien et celui de l'assemblée des tiens ainsi que les membres dudit monastère qui se trouvent dans le diocèse de Meissen et leurs cimetières qui ont été souillés par du sang ou de la semence, comme aussi de conférer tous les ordres sacrés à tous les moines de ce même monastère et à toutes les personnes qui te sont soumises en tant qu'abbé, sans que soit requise pour cela la permission de l'évêque du lieu et nonobstant toute constitution ou tout édit apostoliques qui y seraient contraires.

EUGENE IV : 3 mars 1431-23 février 1447


CONCILE DE FLORENCE (17e oecuménique) 26 février 1439-août (?)

1445

Bulle sur l'union avec les Grecs, " Laetentur caeli ", 6 juillet 1439

Décret pour les Grecs.

1300
(La procession du Saint-Esprit.) Donc au nom de la sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'approbation de ce saint concile universel de Florence, nous définissons cette vérité de foi afin qu'elle soit crue et reçue par tous les chrétiens, et qu'ainsi tous le professent : que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du Fils, et qu'il tient son essence et son être subsistant du Père et du Fils à la fois, et qu'il procède éternellement de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et d'une spiration unique (voir le 2ème concile de Lyon
850 ).

1301
déclarant que ce que disent les saints docteurs et les Pères, à savoir que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là est signifié que le Fils aussi est, selon les Grecs la cause, selon les Latins le principe de la subsistance du Saint-Esprit, aussi bien que le Père.
Et puisque tout ce qui est du Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, ceci même que le Saint-Esprit procède du Fils, le Fils lui-même le tient éternellement du Père par lequel il a été aussi éternellement engendré.

1302
Nous définissons de plus l'explication contenue dans ces mots " et du Fils " a été ajoutée au symbole de façon licite et raisonnable afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.

1303
De même, dans le pain de froment, qu'il soit azyme ou fermenté, le Corps du Christ est véritablement formé et les prêtres doivent former le Corps même du Seigneur dans l'un ou l'autre de ces pains, c'est-à-dire selon la coutume de son Eglise, soit occidentale, soit orientale.

1304
(Le sort des défunt). De même, si ceux qui se repentent véritablement meurent dans l'amour de Dieu, avant d'avoir par des fruits dignes de leur repentir réparé leurs fautes commises par actions ou par omission, leurs âmes sont purifiées après leur mort par des peines purgatoires et, pour qu'ils soient relevés de peines de cette sorte, leur sont utiles les suffrages des fidèles vivants, c'est-à-dire : offrandes de messes, prières et aumônes et autres oeuvres de piété qui sont accomplies d'ordinaire par les fidèles pour d'autres fidèles, selon les prescriptions de l'Eglise.

1305
Et les âmes de ceux qui après avoir reçu le baptême n'ont été souillées d'absolument aucun péché, celles aussi qui après avoir été souillées par le péché, soit étant dans leurs corps, soit une fois dépouillées de ces mêmes corps, sont purifiées ainsi qu'il a été dit plus haut, elles sont aussitôt reçues au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un lui- même, tel qu'il est ; toutefois certaines plus parfaitement que d'autres selon la diversité de leurs mérites.

1306
Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer, pour y être punies cependant de peines inégales
856-858 .

1307
(Le rang des sièges patriarcaux ; le primat romain). De même nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers et que le pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre prince des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de l'Eglise entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus Christ, dans le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier de paître, de diriger et de gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles oecuméniques et dans les saints canons.

1308
Nous renouvelons de plus l'ordre attesté par les canons pour les autres vénérables patriarches, de telle sorte que le patriarche de Constantinople soit le deuxième après le très saint pontife romain, celui d'Alexandrie le troisième, celui d'Antioche le quatrième et celui de Jérusalem le cinquième, étant bien sûr intacts tous leurs privilèges et leurs droits.


Décret " Moyses vir Dei " contre le concile de Bâle, 4

septembre 1439.

La dépendance du concile général par rapport au pape.

1309
(Les membres du concile de Bâle)... ont publié trois propositions qu'ils appellent des vérités de foi, déclarant en quelque sorte hérétiques nous et tous les princes, prélats et autres fidèles dévoués au Siège apostolique, et dont voici la teneur mot pour mot :
La vérité sur le pouvoir du concile général représentant l'Eglise universelle, déclaré supérieur à celui du pape et de n'importe quel autre par les conciles généraux de Constance et présentement de Bâle, est une vérité de foi catholique.
Cette vérité que le pape ne peut en aucune manière, de sa propre autorité, dissoudre un concile général représentant l'Eglise universelle légitimement réuni sur une des questions énoncées dans la précédente vérité ou sur l'une d'elles, ni le renvoyer à une autre date, ni le transférer en un autre lieu, sans le consentement de ce concile, est une vérité de foi catholique.
Qui s'oppose avec obstination aux précédentes vérités doit être considéré comme hérétique.
(Condamnation :)... les propositions elles-mêmes recopiées ci- dessus selon l'interprétation perverse de ces gens de Bâle, qu'ils montrent par le fait, contraire à la saine intention de la sainte Ecriture, des saints Pères et du concile de Constance lui-même, sans oublier la prétendue sentence ci-dessus de déclaration ou de privation avec tout ce qui s'en est suivi et qui pourrait s'ensuivre à l'avenir, comme impies et scandaleuses, et aussi tendant à une scission manifeste de l'Eglise de Dieu et à la confusion de tout l'ordre ecclésiastique et du principat chrétien.



Bulle sur l'union avec les Arméniens, " Exsultate Deo ", 22

novembre 1439.

Décret pour les Arméniens.

(sont cités tout d'abord :
1 - la profession de Constantinople , avec l'insertion du 'Filioque' 150
2 - la définition du Concile de Chalcédoine sur les deux natures dans le Christ 301-303
3 - La définition du Concile sur les deux volontés du Christ 557
4 - Le décret sur l'autorité du concile de Chalcédoine et de Léon le Grand.)

1310
En cinquième lieu nous avons résumé la vérité des sacrements de l'Eglise, pour une plus facile instruction des Arméniens actuels comme des futurs, sous la très brève formule suivante : les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre de sept, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, qui diffèrent beaucoup des sacrements de l'ancienne Loi. Ceux-ci en effet n'étaient pas cause de la grâce, ils étaient seulement la figure de celle qui devait être donnée par la Passion du Christ. Les nôtres en revanche contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent comme il convient.

1311
Les cinq premiers d'entre eux ont été ordonnés pour la perfection spirituelle de chaque homme en soi-même, les deux derniers pour la conduite et la multiplication de l'Eglise entière. Par le baptême en effet nous renaissons spirituellement ; par la confirmation nous croissons dans la grâce et nous sommes fortifiés par la foi. Nés à nouveau et fortifiés, nous sommes nourris par l'aliment de la divine eucharistie. Et si, par le péché, nous tombons dans une maladie de l'âme, nous sommes guéris spirituellement par la pénitence. Spirituellement et corporellement, selon qu'il convient à l'âme par l'extrême- onction. Mais par l'ordre l'Eglise est gouvernée et multipliée spirituellement, par le mariage elle est accrue corporellement.

1312
Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli.

1313
Parmi ces sacrements il y en a trois, le baptême, la confirmation et l'ordre, qui impriment dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel qui distingue de tous les autres, indélébile. C'est pourquoi ils ne sont pas réitérés dans la même personne. Les quatre autres n'impriment pas de caractère et admettent la réitération.

1314
La première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle ; par lui nous devenons membres du Christ et du corps de l'Eglise. Et comme par le premier homme la mort est entrée en tous
Rm 5,12, si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit nous ne pouvons, comme dit la Vérité, entrer dans le Royaume des cieux Jn 3,5.
La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle, et il n'importe pas qu'elle soit froide ou chaude.
Sa forme est : "moi je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. " Cependant nous ne nions pas que par les mots " que tel serviteur du Christ soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit", ou : "par mes mains est baptisé un tel au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit " ne soit accompli un véritable baptême. Puisque la cause principale d'où le baptême tient sa vertu est la sainte Trinité, la cause instrumentale le ministre qui donne le sacrement externe, si l'acte qui est exécuté par ce ministre est exprimé avec invocation de la sainte Trinité, le sacrement est accompli.

1315
Le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe de par sa charge de baptiser ; mais en cas de nécessité, ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique qui peut baptiser, pourvu qu'il respecte la forme de l'Eglise et ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

1316
L'effet de ce sacrement est la rémission de toute faute originelle et actuelle, et de tout châtiment qui est dû pour cette faute ; par conséquent aucune réparation ne doit être imposée aux baptisés pour leurs péchés passés, mais s'ils meurent avant d'avoir commis une faute quelconque, ils parviennent aussitôt au Royaume des cieux et à la vision de Dieu.

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Le deuxième sacrement est la confirmation dont la matière est le chrême fait d'huile, qui signifie la lumière de la conscience, et de baume, qui signifie l'odeur de la bonne réputation, béni par l'évêque.
La forme est "Je te signe du signe de la croix et te confirme par le chrême du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. "

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Son ministre ordinaire est l'évêque. Et alors que le simple prêtre peut appliquer toutes les onctions, seul l'évêque doit conférer celle- ci, parce qu'on lit des seuls apôtres, dont les évêques tiennent le rôle, qu'ils donnaient le Saint-Esprit par l'imposition de la main comme le montre la lecture des Actes des Apôtres Car comme les apôtres, est-il dit, qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu le Verbe de Dieu, ils envoyèrent vers eux Pierre et Jean qui une fois arrivés prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit; car il n'était encore venu en aucun d'eux, mais ils étaient baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus ; alors ils leur imposaient la main et eux recevaient l'Esprit Saint "
Ac 8,14-17. Au lieu de cette imposition de la main, dans l'Eglise on donne la confirmation. On lit cependant quelquefois que par une dispense du Siège apostolique pour un motif raisonnable et tout à fait urgent un simple prêtre avec du chrême confectionné par l'évêque a administré le sacrement de confirmation.

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L'effet de ce sacrement est, parce que en lui est donné le Saint-Esprit pour la force, comme il a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, qu'assurément le chrétien confesse audacieusement le nom du Christ. C'est pourquoi celui qui doit être confirmé est oint sur le front où est le siège de la pudeur, pour qu'il ne rougisse pas de confesser le nom du Christ et surtout sa croix qui est " scandale pour les juifs, mais pour les païens une folie"
1Co 1,23 selon l'Apôtre ; c'est à cause de cela qu'on se signe le front du signe de la croix.

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Le troisième sacrement est l'eucharistie, dont la matière est le pain de froment et le vin de la vigne, auquel avant la consécration doit être mêlé un tout petit peu d'eau. On y mêle de l'eau pour la raison que d'après les témoignages des saints Pères et docteurs de l'Eglise présentés récemment dans la discussion on croit que le Seigneur lui-même a institué ce sacrement au moyen de vin mêlé d'eau.
En outre parce que cela convient à la représentation de la Passion du Seigneur. Le bienheureux pape Alexandre, le cinquième à partir du bienheureux Pierre dit en effet " Dans les offrandes des sacrements qui au cours des solennités des messes sont offertes au Seigneur, que soient offerts en sacrifice seulement du pain et du vin mêlé d'eau. Car dans le calice du Seigneur on ne doit pas offrir seulement du vin ou seulement de l'eau, mais un mélange des deux, parce que les deux, c'est-à-dire le sang et l'eau ont coulé du flanc du Christ, lit-on
Jn 19,34.
Puis aussi parce que cela convient pour signifier l'effet de ce sacrement qui est l'union du peuple chrétien au Christ. L'eau en effet signifie le peuple selon ce passage de l'Apocalypse : nombreuses eaux, nombreux peuples Ap 17,15. Et le pape Jules, le deuxième après le bienheureux Silvestre, dit: " Le calice
du Seigneur selon la prescription des canons doit être offert mêlé de vin et d'eau, parce que nous voyons que par l'eau on entend le peuple, et par le vin on comprend le sang du Seigneur ; donc quand dans le calice se mêlent le vin et l'eau, le peuple est uni au Christ et la foule des fidèles est attachée et jointe à celui en qui elle croit."
Donc puisque la sainte Eglise romaine instruite par les très bienheureux apôtres Pierre et Paul aussi bien que toutes les autres Eglises des Latins et des Grecs, dans lesquelles ont brillé les lumières de toute sainteté et savoir, ont respecté cet usage depuis le commencement de l'Eglise naissante et le respectent aujourd'hui, il paraît tout à fait inconvenant qu'une autre région quelconque soit en désaccord avec cette observance universelle et raisonnable. Nous décrétons donc que les Arméniens, eux aussi, se conforment à tout le monde chrétien et que leurs prêtres, lors de l'offrande du calice, mêlent au vin un tout petit peu d'eau, comme il a été dit.

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La forme de ce sacrement, ce sont les paroles du Sauveur pour lesquelles il a effectué ce sacrement. Car le prêtre effectue ce sacrement en parlant en la personne du Christ. En effet par la vertu de ces paroles la substance du pain se change en corps du Christ et celle du vin en son sang, en sorte cependant que le Christ est contenu tout entier sous l'apparence du pain et tout entier sous l'apparence du vin. Sous n'importe quelle partie aussi de l'hostie consacrée et du vin consacré, une fois la séparation faite, le Christ est tout entier.

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L'effet de ce sacrement, qu'il opère dans l'âme de celui qui le reçoit dignement, est l'union de l'homme au Christ. Et parce que par la grâce l'homme est incorporé au Christ et uni à ses membres, il en résulte que par ce sacrement la grâce est accrue chez ceux qui le reçoivent dignement, et tout l'effet que la nourriture et la boisson matérielle produisent en ce qui concerne la vie corporelle, en la soutenant, l'accroissant, la réparant et la délectant, ce sacrement l'opère en ce qui concerne la vie spirituelle, car par lui, comme le dit le pape Urbain (IV);
846 , nous repassons en pensée le souvenir plein de grâce de notre Sauveur, nous sommes retirés du mal, confortés par le bien et nous progressons vers un surcroît de vertus et de grâces.

1323
Le quatrième sacrement est la pénitence, dont la matière en quelque sorte est constituée par les actes de pénitence qui se divisent en trois sortes : la première est la contrition du coeur à laquelle se rapporte la douleur du péché commis avec la résolution de ne plus pécher désormais. La deuxième est la confession de bouche pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement à son prêtre tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième est la réparation pour les péchés selon le jugement du prêtre ; elle se fait surtout par l'oraison, le jeûne et l'aumône.
La forme de ce sacrement ce sont les paroles de l'absolution que prononce le prêtre quand il dit : " Moi je t'absous ". Le ministre de ce sacrement est le prêtre ayant l'autorité pour absoudre soit ordinaire soit par délégation d'un supérieur. L'effet de ce sacrement est l'absolution des péchés.

1324
Le cinquième sacrement est l'extrême-onction dont la matière est l'huile d'olive bénite par l'évêque. Ce sacrement ne doit être donné qu'à un malade dont on craint la mort il doit être oint en ces endroits : sur les yeux à cause de la vue, sur les oreilles à cause de l'ouïe, sur les narines à cause de l'odorat, sur la bouche à cause du goût et de la parole, sur les mains à cause du tact, sur les pieds à cause de la marche, sur les reins à cause de la délectation qui y a sa vigueur.
La forme de ce sacrement est celle-ci : " Par cette onction et sa miséricorde pleine de pitié, que le Seigneur te pardonne toutes les fautes que tu as commises par la vue " et pareillement sur tous les autres organes.

1325
Le ministre de ce sacrement est le prêtre. Quant à son effet il est la guérison de l'esprit et, pour autant que cela est utile à l'âme, celle aussi du corps. De ce sacrement le bienheureux apôtre Jacques dit : " L'un de vous est-il malade ? qu'il fasse venir les prêtres de l'église pour qu'ils prient sur lui, l'oignant avec de l'huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il est dans les péchés, ils lui seront remis "
Jc 5,14.

1326
Le sixième est le sacrement de l'ordre dont la matière est ce par transmission de quoi est conféré l'ordre. Par exemple la prêtrise est transmise par l'acte de tendre le calice avec le vin et la patène avec le pain. Le diaconat par la dation du livre des évangiles et le sous-diaconat par la remise du calice vide avec la patène vide placée au-dessus. Et pareillement des autres par l'assignation des objets concernant leurs ministères.
La forme du sacerdoce est la suivante : " Reçois le pouvoir d'offrir le sacrifice dans l'Eglise pour les vivants et les morts, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. " Et ainsi des formes des autres ordres, comme elles sont contenues amplement dans le pontifical romain. Le ministre ordinaire de ce sacrement est l'évêque. Son effet est l'accroissement de la grâce, pour que quelqu'un soit ministre qualifié du Christ.

1327
Le septième est le sacrement du mariage qui est le signe de l'union du Christ et de l'Eglise selon l'Apôtre qui dit " C'est un grand sacrement, moi je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise"
Ep 5,32. La cause efficiente du mariage est régulièrement le consentement mutuel exprimé de vive voix par des paroles.
On assigne un triple bien au mariage. Le premier est d'avoir des enfants et de les élever en vue du culte de Dieu. Le deuxième est la fidélité que chacun des époux doit garder envers l'autre. Le troisième est l'indivisibilité du mariage, pour la raison qu'il signifie l'union indivisible du Christ et de l'Eglise. Et quoique, pour motif de fornication, il soit licite de faire la séparation de lit, il n'est pourtant pas permis de contracter un autre mariage, puisque le lien du mariage légitimement contracté est perpétuel.

(suivent : 6 - la profession de foi dite d'Athanase 7 - le décret d'union avec les Grecs ; 8 - un décret prescrivant que certaines fêtes doivent être célébrées en commun avec l'Eglise romaine ; ensuite tout se termine ainsi)

1328
Une fois ces points expliqués, les susdits orateurs des Arméniens en leur nom propre et au nom de leur patriarche et de tous les Arméniens acceptent, reconnaissent et embrassent avec une entière dévotion et obéissance ce très salutaire décret synodal avec tous ses chapitres, déclarations, définitions, enseignements, prescriptions et statuts, et toute la doctrine enregistrée dans ce décret ainsi que tout ce que soutient et enseigne le Saint- Siège apostolique et l'Eglise romaine. Ils reconnaissent aussi avec respect les docteurs et saints Pères qu'approuve l'Eglise romaine. Et toutes les personnes et tout ce que l'Eglise romaine réprouve et condamne, eux aussi les tiennent pour réprouvés et condamnés.



1996 Denzinger 1195