1996 Denzinger 2559

Le baptême des enfants dans une mauvaise intention

2559
19. Il existe également certains infidèles qui ont coutume de présenter leurs enfants aux chrétiens pour qu'ils soient purifiés par des eaux salutaires, mais non pour qu'ils entrent au service du Christ, ni non plus pour que la faute originelle soit enlevée de leurs âmes ; mais ils le font en étant conduits par une superstition indigne, puisqu'ils pensent en effet que le bienfait du baptême les libérerait des esprits malins, de la mauvaise odeur, ou d'une maladie.

2560
21. Après que l'examen de cette question a été confiée aux théologiens et aux experts en droit, plusieurs cas furent proposés et discutés. Certains infidèles, qui s'étaient persuadés que par la grâce du baptême les enfants seraient libérés des maladies et des vexations du démon, ont été conduits à une telle folie qu'ils ont même menacé de mort les prêtres qui, puisqu'ils connaissaient leur intention perverse, refusaient de la façon la plus ferme le baptême à leurs enfants.
(Certains) pensent que pour éviter la mort, le baptême peut être conféré à tous, pourvu que soit utilisée seulement la matière mais non la forme. Mais à cette opinion s'oppose la Congrégation du Saint-Office qui s'est tenue en présence du souverain pontife le 5 septembre 1625.

2561
"La Sacrée Congrégation de l'Inquisition générale qui s'est tenue en présence du souverain pontife, après lecture de l'écrit de l'évêque d'Antivari dans lequel celui-ci demandait une solution au doute qui suit : Lorsque des prêtres sont contraints par des Turcs de baptiser leurs enfants, non pas pour qu'ils deviennent chrétiens, mais pour le salut de leurs corps, pour qu'ils soient libérés de la mauvaise odeur, de l'épilepsie, des dangers des maléfices et des loups, peuvent-ils dans un tel cas les baptiser au moins de manière fictive, en utilisant la matière du baptême sans la forme requise ? a répondu par la négative, parce que le baptême est la porte des sacrements et la manifestation de la foi, et qu'il ne peut d'aucune manière être feint."

Le baptême de petits enfants présentés par quelqu'un qui n 'a

pas autorité

2562
Ce dont nous parlons maintenant concerne ceux qui présentés au baptême ni par les parents ni par d'autres qui ont un droit à leur égard, mais par quelqu'un qui n'a aucune autorité. D'autre part il s'agit de ceux dont les cas ne sont pas compris dans la disposition qui permet que le baptême soit conféré même si le consentement des ascendants fait défaut : dans ce cas ils ne doivent pas être baptisés, mais être remis à ceux qui ont légitimement pouvoir sur eux et qui en ont la garde.
S'ils devaient avoir déjà reçu le sacrement, on devra soit les retenir, soit les retirer de leurs parents juifs et les confier à des fidèles du Christ pour qu'ils soient formés par eux de façon pieuse et sainte ; car tel est l'effet d'un baptême illicite, mais néanmoins vrai et valide.



Lettre " Dum praeterito " au grand Inquisiteur d'Espagne, 31

juillet 1748.

Liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

2564
Tu sais que dans les fameuses questions de la prédestination, de la grâce, et de la manière de concilier la liberté humaine avec la toute- puissance de Dieu il existe des écoles et des opinions multiples. Les thomistes sont diffamés comme destructeurs de la liberté humaine et comme sectateurs non seulement de Jansénius mais également de Calvin ; mais comme ils répondent aux objections de façon excellente et que leur conception n'a jamais été réprouvée par le Siège apostolique, les thomistes y demeurent attachés impunément, et dans l'état présent des choses il n'est permis à aucun supérieur ecclésiastique de les éloigner de leur conception.
Les augustiniens sont diffamés comme sectateurs de Baius et de Jansénius. Ils répondent qu'ils sont les avocats de la liberté humaine et écartent de toutes leurs forces les objections ; et puisque jusqu'ici leur conception n'a pas été condamnée par le Siège apostolique, il n'est personne qui ne voit qu'il ne peut être demandé par personne qu'ils s'éloignent de leur conception.
Les disciples de Molina et de Suarez sont mis au pilori par leurs adversaires comme s'ils étaient des semi-pélagiens les pontifes romains n'ont jusqu'ici prononcé aucune sentence concernant ce système moliniste, et c'est pourquoi ils continuent de le soutenir et peuvent continuer de le soutenir.

2565
En un mot, les évêques et les inquisiteurs ne doivent pas considérer les notes dont se qualifient mutuellement les docteurs qui disputent entre eux, mais considérer si ces notes dont ils se qualifient ont été réprouvées par le Siège apostolique. Celui-ci est favorable à la liberté des écoles, et jusqu'ici il n'a encore réprouvé aucune des façons dont on a proposé de concilier la liberté humaine avec la toute-puissance divine. Lorsque l'occasion s'en présente, les évêques et les inquisiteurs doivent se comporter de la même manière, même si comme personnes privées ils sont davantage partisans de l'une des conceptions que d'une autre. Nous-mêmes, même si en tant que docteur privé Nous inclinons en faveur d'une certaine opinion en matière théologique, Nous ne réprouvons pas pour autant l'opinion contraire en tant que souverain pontife, et Nous ne permettons pas qu'elle soit réprouvée par d'autres.



Bref "Singulari nobis" au cardinal Henry, duc d'York, 9 février

1749.

L'incorporation dans l'Eglise par le baptême

2566
Par. 12 ... Lorsqu'un hérétique baptise quelqu'un en utilisant la forme et la matière légitime, ... ce dernier est marqué du caractère du sacrement.

2567
Par. 13. Ensuite ceci également est établi : celui qui a reçu le baptême d'un hérétique de façon régulière, devient membre de l'Eglise catholique en vertu de celui-ci ; en effet l'erreur privée de celui qui baptise ne peut pas le priver de cette félicité dès lors qu'il confère le sacrement dans la foi de la vraie Eglise, et qu'il se conforme à la discipline pour ce qui fait partie de la validité du baptême. Cela Suarez l'a remarquablement confirmé dans sa Fidei catholicae defensio contra errores sectae Anglicanae, livre I, chap. 24, où il prouve que le baptisé devient membre de l'Eglise et ajoute également que si un hérétique - ce qui arrive souvent - purifie par l'eau lustrale un enfant incapable d'émettre un acte de foi, il n'y a pas là d'empêchement pour qu'avec le baptême celui-ci reçoive l'habitus de la foi.

2568
Par. 14. Enfin nous tenons pour assuré que ceux qui ont été baptisés par des hérétiques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge auquel ils peuvent distinguer par eux-mêmes le bien du mal et qu'ils adhèrent aux erreurs de celui qui les a baptisés, ils sont certes rejetés de l'unité de l'Eglise et privés des biens dont jouissent ceux qui ont leur demeure dans l'Eglise, mais ils ne sont pas cependant libérés de son autorité et de ses lois, comme Gonzales l'expose avec sagesse au "Sicut", n. 12, au sujet des hérétiques.

2569
Par. 15. A vrai dire nous voyons à propos des transfuges et des traîtres que les lois civiles excluent totalement des privilèges des sujets fidèles. De même les lois ecclésiastiques ne concèdent pas les privilèges cléricaux aux clercs qui ne respectent pas les commandements des saints canons. Mais personne ne considère que les traîtres ou les clercs qui violent les canons ne seraient pas soumis à l'autorité de leurs princes ou de leurs prélats.

2570
Par. 16. Si nous ne nous trompons pas, ces exemples ont trait à la question comme ceux-là en effet les hérétiques également sont soumis à l'Eglise et tenus par les lois ecclésiastiques.



Constitution "Detestabilem", 10 novembre 1752

Erreurs au sujet du duel

2571
1. Un soldat qui, parce qu'il ne proposerait pas ou n'accepterait pas un duel, serait considéré comme craintif, timoré, sans courage et inapte aux charges qui sont celles des soldats, et qui pour cette raison serait privé de la charge qui sert à son entretien et à celui des siens, ou se verrait privé pour toujours de l'espoir d'une promotion qui autrement lui serait due ou qu'il mériterait, n'encourrait ni faute ni peine s'il offrait ou acceptait un duel.

2572
2. Peuvent être excusés également ceux qui acceptent un duel pour protéger leur honneur ou pour éviter le mépris humain, ou qui le provoquent lorsqu'ils savent de façon certaine qu'il ne s'ensuivra pas de combat parce qu'il sera empêché par d'autres.

2573
3. N'encourt pas les peines ecclésiastiques portées par l'Eglise contre les duellistes un chef ou un officier de l'armée qui accepte un duel par crainte grave de perdre sa réputation ou sa charge.

2574
4. Il est licite, dans l'état naturel de l'homme, d'accepter un duel ou de le provoquer pour garder, avec l'honneur, la fortune, lorsque leur perte ne peut pas être évitée par d'autres moyens.

2575
5. La licéité qui vaut pour l'état naturel peut s'appliquer également à l'état d'une cité mal ordonnée lorsque par négligence ou mauvaise volonté de l'autorité la justice y est ouvertement déniée.
(Censure : condamnées et prohibées comme) fausses, scandaleuses et pernicieuses.



CLÉMENT XIII: 6 juillet

1758-2 février 1769



Réponse du Saint-Office à l'évêque de Cochin (Inde), 1er août 1759.

Privilège paulin

2580
Exposé : il arrive souvent que de deux non-croyants l'un se convertit à la foi, mais que l'autre, à ce moment-là, ne veuille pas se convertir, mais entende cependant cohabiter avec le fidèle sans mépris pour le Créateur et sans l'entraîner au péché mortel, et que même il promette d'embrasser lui aussi la foi ultérieurement, ce qu'il estime nécessaire de différer encore un certain temps pour des raisons particulières. C'est pourquoi le fidèle ne quitte pas le non-croyant mais ils continuent à cohabiter comme des époux, et cela pendant un certain temps et même pendant plusieurs années mais plus tard le non-croyant, ayant changé d'avis, non seulement ne veut plus la conversion, mais tente d'attirer le fidèle au culte des idoles, ou il se sépare et ne consent plus à habiter avec lui, et même contracte une autre union.

2581
Questions : 1. Dans ce cas le fidèle qui est abandonné peut-il lui aussi se séparer et contracter une autre union, et le privilège promulgué par l'Apôtre s'applique-t-il alors "Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare"
1Co 7,15 ?

2582
2. S'applique-t-il seulement lorsqu'un non-croyant se sépare par haine de la foi, ou aussi lorsqu'il se sépare en raison de discordes ou d'autres causes qui n'ont pas trait à la foi ?

2583
3. Le fidèle peut-il également contracter une autre union lorsque le non- croyant s'est séparé de lui quelle qu'en soit la raison, et qu'il n'est pas possible de savoir s'il vit encore ou non ?

2584
4. Un fidèle qui, en vertu d'une dispense, a contracté un mariage valide avec un non-croyant, peut-il contracter une autre union si le non- croyant se sépare, ou qu'il ne veut pas cohabiter, ou qu'il l'incite au péché mortel ?

2585
5. D'une manière générale, et pendant combien de temps, un fidèle peut-il cohabiter après la conversion avec un non- croyant sans être privé de la possibilité de contracter une autre union ?

Réponses : Pour 1. Dans le cas dont il s'agit, oui.

Pour 2. Etant donné que du côté de l'époux converti milite la faveur de la foi, celui-ci peut en faire usage pour toute raison dès lors qu'elle est juste, à savoir s'il n'a pas fourni à l'autre époux un motif juste et fondé de séparation, mais en ce sens cependant que le lien du mariage avec le non-croyant ne sera considéré comme dissous que si le conjoint converti (l'autre, après interpellation, ayant refusé de se convertir) s'engage dans une autre union avec un fidèle.

Pour 3. Il faut que précède une interpellation par laquelle il est demandé au conjoint non croyant s'il veut se convertir: une interpellation dont le Siège apostolique dispense pour de justes causes.

Pour 4. Si un fidèle, après dispense, a contracté un mariage avec un infidèle, il est considéré comme l'ayant contracté avec une condition explicite: à savoir à condition que le non-croyant veuille cohabiter avec
lui sans injure à l'égard du créateur ; c'est pourquoi si le non-croyant ne respecte pas là condition susdite, il faut mettre en oeuvre les moyens de droit pour qu'il la respecte ; sinon ils doivent être séparés quant à la couche et à la cohabitation, mais non quant au lien ; c'est pourquoi, dans le cas dont il s'agit, aussi longtemps que le conjoint non croyant demeure vivant, le fidèle ne peut pas s'engager dans une autre union.

Pour 5. Au moment de la conversion celui qui s'est converti à la foi n'est pas considéré comme libéré du lien du mariage qu'il a contracté avec un non- croyant encore vivant ; il acquiert seulement par là le droit de s'engager dans une autre union, mais avec un croyant fidèle, et cela si après interpellation, le conjoint non croyant refuse de se convertir. Pour le reste le lien du mariage n'est dissous que lorsque le conjoint converti contracte de façon effective une autre union. Cependant si avant de recevoir le baptême l'époux converti devait avoir plusieurs épouses, et que la première refuse d'embrasser la foi, il peut alors légitimement retenir l'une d'entre elles dès lors qu'elle devient croyante ; mais dans ce cas les contractants doivent renouveler leur consentement mutuel devant le curé et des témoins.



CLÉMENT XIV: 19 mai 1769-22

septembre 1774



2588

Instruction pour le prêtre qui confère le sacrement de la

confirmation par manda

du Siège apostolique, 4 mai 1774.

Le prêtre ministre de la confirmation

Même si selon la définition du saint concile de Trente (7è session, confirmation, Can. 3 : 1630 l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement, le Siège apostolique a coutume néanmoins d'accorder parfois, pour de justes raisons, à un simple prêtre la faculté de la conférer en tant que ministre extraordinaire.
Le prêtre par conséquent, à qui cette faculté a été accordée, se souciera avant tout de disposer de chrême consacré par un évêque catholique en communion avec ce même Siège, et il lui faut savoir qu'il ne lui est jamais permis d'administrer la confirmation sans lui, ou de le recevoir d'évêques hérétiques ou schismatiques 215



PIE VI : 15 Février

1775-29 août 1799



Lettre "Exsequando nunc" aux évêques de Belgique, 13 juillet 1782.

L'assistance de curés à des mariages mixtes.

2590
Si après une monition ... visant à détourner la partie catholique de ce mariage mixte, celle-ci persiste néanmoins dans la volonté de la contracter, et si on prévoit que le mariage suivra immanquablement, le curé catholique pourra accorder sa présence physique, mais en étant tenu d'observer les précautions suivantes :
Premièrement, qu'il n'assiste pas à un tel mariage dans un lieu sacré, et qu'il ne soit pas revêtu d'un vêtement donnant à penser qu'il s'agit d'un rite sacré, qu'il ne prononce pas de prières ecclésiastiques sur les contractants, et qu'il ne les bénisse d'aucune manière.
Deuxièmement, qu'il exige de la partie hérétique une déclaration écrite par laquelle, sous serment, et en présence de deux témoins qui devront signer eux aussi, elle s'oblige à permettre au partenaire le libre exercice de la religion catholique et à éduquer dans cette même religion tous les enfants qui naîtront, sans différence de sexe.
Troisièmement, que la partie catholique elle aussi fera une déclaration écrite, signée par elle et par deux témoins, dans laquelle elle promet que non seulement elle n'apostasiera jamais sa religion catholique, mais qu'elle éduquera dans celle-ci tous les enfants à naître, et qu'elle tendra de façon efficace à la conversion de l'autre partie, catholique.


Bref "Super soliditate Petrae", 28 novembre 1786.

Erreurs du fébronianisme concernant le pouvoir suprême du pape

2592
Celui-ci (Eybe1) n'a pas craint d'appeler troupe "fanatique" celle dont il prévoyait qu'elle lancerait ces cris à la vue du pontife : Voici l'homme qui a reçu de Dieu les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier, à qui aucun autre évêque ne peut être comparé, de qui les évêques eux- mêmes reçoivent leur autorité, comme lui-même a reçu de Dieu son pouvoir suprême ; c'est lui qui est le vicaire de Jésus Christ, la tête visible de l'Eglise, le juge suprême des fidèles.

2593
Est-elle donc fanatique - chose horrible à dire la parole même du Christ qui a promis à Pierre les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier
Mt 16,19... ? Ou faut-il appeler fanatiques tant de décrets solennels et si souvent renouvelés des pontifes romains et des conciles par lesquels ont été condamnés ceux qui niaient que dans le bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le pontife romain, son successeur, a été établi par Dieu tête visible de l'Eglise et vicaire de Jésus Christ, qu'il lui a été donné le plein pouvoir pour gouverner l'Eglise, et que tous ceux qui portent le nom de chrétiens lui doivent une obéissance véritable ; et que telle est la vertu de la primauté qu'il détient de droit divin, qu'il est au-dessus de tous les autres évêques non pas seulement par le rang d'honneur, mais également par l'étendue de son pouvoir suprême ? Il faut déplorer d'autant plus la témérité précipitée et aveugle de l'homme qui ... s'est appliqué à faire revivre (les erreurs suivantes) ... et qui les a insinuées par de multiples détours :

2594
tout évêque est appelé par Dieu au gouvernement de l'Eglise tout autant que le pape, et il n'a pas reçu un moindre pouvoir : le Christ a donné par lui-même à tous les apôtres le même pouvoir ; tout ce que certains croient ne pouvoir être obtenu que du seul pontife et comme concédé par lui, cela même, que cela dépende de la consécration ou de la juridiction ecclésiastique, peut être obtenu également de tout évêque ;

2595
le Christ a voulu que l'Eglise soit administrée à la manière d'une république ; il est vrai que son gouvernement a besoin d'un président pour le bien de l'unité, mais d'un président qui ne doit pas se permettre de s'immiscer dans les affaires des autres qui gouvernent en même temps ; il devra avoir cependant le privilège d'exhorter ceux qui négligent de remplir leurs devoirs ; la vertu de la primauté consiste dans la seule prérogative de suppléer à la négligence des autres, et de pouvoir par ses exhortations et son exemple à la conservation de l'unité ; les pontifes ne peuvent rien dans un diocèse étranger, sinon dans un cas extraordinaire ;

2596
le pontife est la tête qui tient sa force et sa fermeté de l'Eglise;

2597
69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible,
(est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habit

Lettre "Deessemus nobis" à l'évêque de Mottola, 16 septembre 1788.

2598

La compétence de l'Eglise en matière de mariage

Nous n'ignorons pas que certains, qui attribuent plus d'autorité qu'il n'en convient aux princes séculiers et qui interprètent de façon captieuse les termes de ce canon (Concile de Trente, 24e session, Mariage, Can. 12 : 1812 , ont pris sur eux de soutenir que puisque les pères de Trente n'ont pas utilisé la formule "devant les seuls juges ecclésiastiques" ou "toutes les causes matrimoniales", ils auraient laissé aux juges laïcs le pouvoir de connaître au moins des causes matrimoniales qui sont pures affaires de fait.
Mais nous savons que ce raisonnement également faux, et cette manière trompeuse d'ergoter, sont dénués de tout fondement. En effet les termes du canon sont si généraux qu'ils comprennent et englobent toutes les causes. Et l'esprit, ou la raison de la loi, est si manifeste qu'il ne reste place pour aucune exception ou limitation. En effet, si la seule raison pour laquelle ces causes relèvent uniquement du jugement de l'Eglise est que le contrat du mariage constitue vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la loi évangélique, dès lors que cette raison de sacrement est commune à toutes les causes matrimoniales, il faut aussi que ces causes relèvent des seuls juges ecclésiastiques.


Constitution "Auctorem fidei" à tous les fidèles, 28 août 1794.


Erreurs du Synode de Pistoie

Avant propos

2600
... Après que le synode de Pistoie fut sorti des repaires dans lesquels il s'est tenu caché un certain temps, il n'y eut personne parmi ceux qui ont des sentiments pieux et sages concernant la religion la plus éminente, qui n'ait perçu aussitôt que le dessein des auteurs était de rassembler en quelque sorte en un seul corpus les semences des fausses doctrines qu'ils avaient répandues auparavant par de multiples libellés, de redonner vie à des erreurs proscrites depuis longtemps, et de dénier toute crédibilité et toute autorité aux décrets apostoliques par lesquels elles ont été proscrites.
(Soucieux d'étouffer le mal qui surgit) ... Nous avons soumis tout d'abord le(s actes du) synode publiés par l'évêque (Scipion de Ricci) à quatre évêques assistés d'autres théologiens du clergé séculier pour examen ; ensuite Nous avons même chargé une commission de plusieurs très révérends cardinaux et d'autres évêques d'examiner avec attention la totalité des actes, en rassemblant les passages qui se contredisent, et de discuter les propositions choisies. Nous avons reçu les prises de position émises oralement ou par écrit en notre présence ; il étaient tous d'avis qu'il fallait tout à la fois rejeter le synode en son entier et qualifier de censures plus ou moins sévères la plupart des propositions qui y ont été recueillies, les unes en elles-mêmes, les autres compte tenu des rapports entre les propositions ; après avoir entendu les remarques et les ayant examinées avec soin, Nous avons eu le souci, Nous aussi, que certains sujets majeurs pris dans l'ensemble du synode, et auxquels se rapportent principalement, de façon directe ou indirecte, les positions à réprouver qui ont été répandues par le synode, soient mis dans un certain ordre, et que chacun soit affecté de la censure qui lui est propre.
(Afin de parer à toute tentative de disculpation artificieuse alléguant) ... que ce qui a été dit de façon trop dure à un endroit peut se trouver expliqué plus amplement ou corrigé ailleurs, ... la voie la meilleure a été suivie, qui consiste à exposer les propositions qui cachent sous le couvert de l'ambiguïté des différences de signification dangereuses ou suspectes de manière à faire apparaître la conception faussée à la base de laquelle se trouve une erreur que réprouve la conception catholique. ...


De l'obscurcissement des vérités dans l'Eglise

2601
1. La proposition qui affirme : "Dans ces derniers siècles un obscurcissement général a été répandu sur des vérités de grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de la doctrine morale de Jésus Christ" (est) hérétique.

Du pouvoir attribué à la communauté de l'Eglise pour être

communiqué par elle

2602
2. La proposition qui déclare : "Le pouvoir a été donné par Dieu à l'Eglise pour qu'il soit communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes", si on comprend en ce sens que le pouvoir du ministère ecclésiastique et du gouvernement dérive de la communauté des fidèles aux pasteurs, (est) hérétique.

De la dénomination "tête ministérielle" attribuée au pontife

romain

2603
3. Par ailleurs (la proposition) qui déclare : "Le pontife romain est la tête ministérielle" si on l'explique en ce sens que ce n'est pas du Christ, en la personne du bienheureux Pierre, mais de l'Eglise que le pontife romain reçoit le pouvoir de son ministère par lequel, comme successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Eglise, il a puissance sur toute l'Eglise, (elle est) hérétique.

Du pouvoir de l'Eglise d'établir et de sanctionner une

discipline extérieure

2604
4. La proposition qui affirme : "C'est un abus de l'autorité de l'Eglise que de la transférer au-delà des limites de la doctrine et de la morale à des choses extérieures, et que d'exiger par la force ce qui dépend de la persuasion et du coeur", et aussi : "Il convient bien moins encore d'exiger par la force une soumission extérieure à ses décrets", si par ces termes indéterminés "étendre à des choses extérieures" elle considère comme un abus de l'autorité de l'Eglise l'usage du pouvoir qu'elle a reçu de Dieu et dont les apôtres eux- mêmes ont usé pour établir et sanctionner une discipline extérieure, (est) hérétique.

2605
5. Dans la partie dans laquelle (le synode) insinue que l'Eglise n'a pas autorité pour exiger la soumission à ses décrets par d'autres moyens que ceux qui relèvent de la persuasion, dans la mesure où il entend dire que l'Eglise "n'a pas reçu de Dieu, outre le pouvoir de diriger par des conseils et des exhortations, celui aussi de commander par des lois et de juguler et de contraindre par des jugements extérieurs et des peines salutaires ceux qui dévient et qui persistent", il mène dans un système déjà condamné comme hérétique.

Les droits indûment attribués aux évêques

2606
6. La doctrine du synode qui affirme : "Nous sommes convaincus que l'évêque a reçu du Christ tous les droits nécessaires pour le bon gouvernement du diocèse", comme si pour le bon gouvernement d'un diocèse des règlements supérieurs n'étaient pas nécessaires concernant soit la foi et les moeurs, soit la discipline générale, et que les souverains pontifes et les conciles généraux ont le droit d'édicter pour l'ensemble de l'Eglise,(est) schismatique, pour le moins erronée.

2607
7. De même, lorsqu'elle exhorte l'évêque à "rechercher avec zèle un état plus parfait de la discipline ecclésiastique", et cela "contre toutes les coutumes contraires, les exemptions, les réserves qui vont à l'encontre du bon ordre du diocèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande édification des fidèles", du fait qu'elle suppose qu'il est permis à l'évêque de statuer et de décréter selon son propre jugement et selon sa propre volonté, contre les coutumes, les exemptions, les réserves qui existent, soit dans l'ensemble de l'Eglise, soit aussi dans une province, sans l'agrément et sans l'intervention du pouvoir hiérarchique supérieur de qui elles sont venues ou par qui elles ont été approuvées et reçoivent force de loi, (cette doctrine) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique, et est erronée.

2608
8. De même, puisqu'elle dit qu'elle est persuadée aussi que "les droits que l'évêque a reçus de Jésus Christ pour gouverner l'Eglise ne peuvent être ni altérés, ni empêchés, et (que) s'il se trouvait que l'exercice de ces droits ait été interrompu pour quelque motif que ce soit, l'évêque peut toujours et doit retrouver ses droits originaires chaque fois que l'exige le bien supérieur de l'Eglise", dans la mesure où elle donne à entendre que l'exercice des droits épiscopaux ne peut être limité par aucun pouvoir supérieur chaque fois que l'évêque estimera à son propre jugement que cela convient moins au bien supérieur de l'Eglise, (elle) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique et est erronée.

Le droit faussement attribué aux prêtres de l'ordre inférieur

pour des décrets

2609
9. La doctrine qui déclare : "La réforme des abus concernant la discipline ecclésiastique doit dépendre de façon égale, dans les synodes diocésains, de l'évêque et des curés, et être déterminée par eux à part égale, et sans liberté de décision la soumission n'est pas due aux suggestions et aux ordres des évêques", (est) fausse, téméraire, lèse l'autorité épiscopale, subvertit le gouvernement hiérarchique, favorise l'hérésie d'Aerius qui a été renouvelée par Calvin.

2610
10. De même la doctrine dans laquelle les curés et les autres prêtres réunis au synode sont dits juges de la foi avec l'évêque, et dans laquelle en même temps il est insinué que le jugement en matière de foi leur appartient comme un droit propre, reçu également par l'ordination, (est fausse), téméraire, subvertit l'ordre hiérarchique, met en cause la fermeté des définitions et des jugements dogmatiques de l'Eglise, pour le moins erronée.

2611
11. La proposition qui affirme que selon une disposition des Anciens, remontant jusqu'au temps des apôtres et gardée aux beaux siècles de l'Eglise, il était reçu "que les décrets, ou les définitions, ou les décisions même des plus grands sièges, n'étaient pas acceptés s'ils n'étaient pas reconnus et approuvés par le synode diocésain" (est) fausse, téméraire, dérogeant dans sa généralité à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, mais également aux décisions émanées du pouvoir hiérarchique légitime, favorisent le schisme et l'hérésie.

Calomnies contre quelques décisions en matière de foi prises

depuis quelques s

2612
12. Les affirmations du synode qui se réfèrent globalement à des décisions en matière de foi émanées depuis quelques siècles, et qu'il présente comme des décrets provenant d'une seule Eglise particulière ou de quelques pasteurs, sans être appuyées sur une autorité suffisante, comme propres à corrompre la pureté de la foi et à exciter des troubles et comme imposées par la force, et en vertu desquelles des blessures fraîches continuent d'être infligées, (sont) fausses, captieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses à l'égard des pontifes romains et de l'Eglise, dérogent à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, (sont) schismatiques, pernicieuses, et pour le moins erronées.

De la paix dite de Clément IX

2613
13. La proposition rapportée dans les actes du synode qui insinue que Clément IX aurait rendu la paix à l'Eglise par l'approbation de la distinction entre le droit et le fait dans la souscription du formulaire prescrit par Alexandre VII, (est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard de Clément IX.

2614
14. Mais dans la mesure où elle approuve cette distinction, en comblant d'éloges ceux qui y inclinent et en vitupérant ses adversaires, (elle est) téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard de souverains pontifes, et favorise le schisme et l'hérésie.

De la formation du corps de l'Eglise.

2615
15. La doctrine qui propose que l'Eglise "doit être considérée comme un unique corps mystique, formé du Christ qui est sa tête et les fidèles qui sont ses membres, grâce à cette union ineffable qui nous fait devenir de manière admirable un seul prêtre avec lui, une seule victime, un seul adorateur parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité", si on la comprend en ce sens que seuls appartiennent au corps de l'Eglise ceux qui sont les adorateurs parfaits en esprit et en vérité, (est) hérétique.

De l'état d'innocence

2616
16. La doctrine du synode au sujet de l'état d'innocence heureuse telle qu'il le présente en Adam avant le péché, comme incluant non seulement l'intégrité mais aussi la justice intérieure avec l'impulsion vers Dieu par l'amour de charité et la sainteté originelle qui a été rétablie en quelque manière après la chute, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle donne à entendre que cet état est une conséquence de la création, un dû résultant de l'exigence naturelle et de la condition de la nature humaine, et non pas un bienfait gratuit de Dieu, (elle est) fausse, déjà condamnée chez Baius
1901-1980 et Quesnel 2434- 2437 , erronée et favorise l'hérésie de Pélage.

De l'immortalité considérée comme la condition naturelle de

l'homme.

2617
17. La proposition énoncée dans les termes suivants : "Enseignés par l'apôtre nous considérons la mort comme n'étant pas déjà la condition naturelle de l'homme, mais comme étant en réalité la juste peine du péché originel", dans la mesure où elle donne à entendre faussement, sous le nom de l'apôtre, que la mort, infligée dans l'état présent comme une juste peine du péché par la juste soustraction de l'immortalité, n'était pas la condition naturelle de l'homme, comme si l'immortalité n'était pas un bienfait gratuit mais la condition naturelle, (est) captieuse, téméraire, injurieuse pour l'apôtre et déjà condamnée
1978 .


1996 Denzinger 2559