1998 Vie des Diacres
DIRECTOIRE POUR LE MINISTERE ET
LA VIE DES DIACRES PERMANENTS
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Le diaconat prend sa source dans la consécration et la mission du Christ, auxquelles le diacre est appelé à participer.(34) Par l'imposition des mains et la prière consécratoire, il devient ministre sacré et membre de la hiérarchie. Cette condition détermine son statut théologique et juridique dans l'Eglise.
(34) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 28.
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Au moment de l'admission, tous les candidats devront manifester clairement, par écrit, leur intention de servir l'Eglise(35) leur vie durant, dans une circonscription territoriale ou personnelle déterminée, ou encore dans un Institut de vie consacrée ou dans une Société de vie apostolique, ayant la faculté d'incardiner.(36) L'acceptation écrite de cette demande est réservée à celui qui détient faculté d'incardiner, et elle détermine qui est l'Ordinaire du candidat.(37)
(35) Cf. CIC 1034; Paul VI, Lettre apost. Ad pascendum (15 août 1972), I, a : AAS 64 (1972), p. 538.
(36) Cf. CIC 265-266
(37) Cf. ibid., CIC 1034nº 1, CIC 1016 CIC 1019 CIC 295; Jean-Paul II, Const. apost. Spirituali militum cura (21 avril 1986), VI, nº 3-4 : AAS 78 (1986), p. 483.
L'incardination est un lien juridique qui a une portée ecclésiologique et spirituelle en tant qu'elle exprime la consécration ministérielle du diacre à l'Eglise.
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Un diacre déjà incardiné dans une circonscription ecclésiastique peut être incardiné dans une autre circonscription, selon les règles du droit.(38)
(38) Cf. CIC 267-268nº 1.
Le diacre qui, pour de justes motifs, désire exercer son ministère dans un diocèse qui n'est pas celui de son incardination doit obtenir l'autorisation écrite de l'un et l'autre évêque.
Les évêques donneront toute facilité aux diacres de leurs diocèses qui voudraient se mettre à la disposition définitive ou temporaire des Eglises souffrant du manque de clergé ; ils aideront en particulier ceux qui demandent à se dévouer, après une préparation spécifique conduite avec soin, à la mission ad gentes. Les relations nécessaires seront définies par une convention appropriée entre les évêques concernés.(39)
(39) Cf. ibid., CIC 271
C'est un devoir de l'évêque que de suivre avec une sollicitude particulière les diacres de son diocèse.(40) Il y veillera soit personnellement, soit en déléguant un prêtre ; il se préoccupera avec une attention spéciale de ceux qui rencontreraient des difficultés particulières en raison de leur situation.
(40) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), VI, 30 : AAS 59 (1967), p. 703.
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Le diacre incardiné dans un Institut de vie consacrée ou une Société de vie apostolique, exercera son ministère sous le pouvoir de l'évêque en tout ce qui concerne la charge pastorale, l'exercice public du culte divin et les oeuvres d'apostolat, tout en restant également le sujet de ses supérieurs propres, dans le cadre de leurs compétences et en restant fidèle à la discipline de sa communauté de référence.(41) Si le diacre est transféré à une communauté dans un autre diocèse, son supérieur devra le présenter à l'Ordinaire, pour qu'il reçoive de ce dernier l'autorisation d'exercer le ministère, selon les modalités qu'ils auront définies dans le cadre d'une convention avisée.
(41) Cf. CIC 678nº 1-3 ;CIC 715 CIC 738 ; cf. également Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VII, 33-35 : l.c., 704.
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La vocation spécifique du diacre permanent suppose la stabilité dans cet ordre. Aussi l'éventuelle accession à la prêtrise de diacres permanents célibataires ou devenus veufs sera-t-elle toujours une très rare exception, possible seulement si des raisons spéciales et graves le motivent. La décision d'admettre à l'ordre du presbytérat appartient à l'évêque diocésain propre, s'il n'y a pas d'autres empêchements réservés au Saint-Siège.(42) Mais, s'agissant de cas exceptionnels, il conviendra de consulter au préalable la Congrégation pour l'Education catholique en ce qui concerne le programme de préparation intellectuelle et théologique du candidat, et la Congrégation pour le Clergé en ce qui concerne le programme de préparation pastorale et les aptitudes du diacre au ministère presbytéral.
(42) Cf. Secrétairerie d'État, Lettre au Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte divin, Prot. N. 122.735, du janvier janvier 1984.
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En vertu de l'ordre qu'ils ont reçu, les diacres sont unis entre eux dans une fraternité sacramentelle. Ils tendent tous au même but : la construction du Corps du Christ, sous l'autorité de l'évêque, en communion avec le Souverain Pontife.(43) Chaque diacre se sentira uni à ses confrères par le lien de la charité, de la prière, de l'obéissance à son propre évêque, du zèle dans le ministère et de la collaboration.
(43) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Décret sur la charge pastorale des évêques Christus Dominus, CD 15 Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23 : l.c., 702.
C'est une bonne chose que les diacres, avec l'accord de l'évêque, en sa présence ou en présence de son délégué, se réunissent régulièrement pour vérifier la façon dont ils accomplissent leur ministère, pour échanger leurs expériences, pour poursuivre leur formation et pour se stimuler mutuellement dans la fidélité.
Ces rencontres de diacres permanents pourront être aussi un point de référence pour les candidats à l'ordination diaconale.
Il revient à l'évêque du lieu d'entretenir chez les diacres en activité dans son diocèse un " esprit de communion ", en évitant que naisse ce " corporatisme " qui a contribué autrefois à la disparition du diaconat permanent.
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Le statut du diacre comprend aussi un ensemble de devoirs et de droits spécifiques, décrit dans les canons 273-283 du Code de Droit canonique sur les obligations et les droits des clercs(CIC 273-283), avec les particularités prévues pour les diacres.
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Le rite de l'ordination diaconale prévoit une promesse d'obéissance à l'évêque : " Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance ?(44)".
(44) Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis (1990), p. 110 ; cf. également CIC 273
Le diacre, en promettant obéissance à son évêque, prend Jésus pour modèle, l'obéissant par excellence (cf. Ph 2,5-11) : à son exemple il déclinera son obéissance sur le mode de l'écoute (cf. He 10,5 Jn 4,34) et de la disponibilité radicale (cf. Lc 9,54 Lc 10,1).
Il s'engage donc, d'abord envers Dieu, à agir en pleine conformité avec la volonté du Père ; dans le même temps, il s'engage aussi envers l'Eglise, qui a besoin de personnes pleinement disponibles.(45) Dans la prière, par l'esprit d'oraison dont il doit être pétri, le diacre approfondira quotidiennement le don total de soi, comme le Seigneur l'a réalisé " jusqu'à la mort, et la mort sur la croix" (Ph 2,8).
(45) " Celui qui serait animé d'un esprit de contestation ou d'opposition à l'autorité, ne pourrait pas remplir de façon adéquate les fonctions diaconales. Le diaconat ne peut être conféré qu'à ceux qui croient en la valeur de la mission pastorale de l'évêque et du prêtre, et à l'assistance de l'Esprit-Saint qui les guide dans leur activité et leurs décisions. En particulier, il faut redire que le diacre doit "respect et obéissance à l'évêque". Le service du diacre s'adresse ensuite à sa propre communauté chrétienne et à toute l'Eglise : il ne peut pas ne pas nourrir pour elle un profond attachement, en raison de sa mission et de son institution divine " : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993) : Insegnamenti XVI, (1993), p. 1055 (La documentation catholique n. 2083 (1993) p. 1007).
Cette vision de l'obéissance prédispose à accepter les déterminations concrètes de l'obligation assumée par le diacre dans la promesse de son ordination, selon ce que prévoit la loi de l'Eglise : " A moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée ".(46)
(46) CIC 274nº 2.
Cette obligation se fonde sur la participation même au ministère épiscopal, que confèrent le sacrement de l'Ordre et la mission canonique. Le domaine de l'obéissance et de la disponibilité est déterminé par le ministère diaconal lui-même et par tout ce qui lui est lié objectivement, directement et immédiatement.
Dans le décret lui conférant son office, l'évêque assignera au diacre des tâches correspondant à ses capacités personnelles, à son état de célibataire ou à sa situation de famille, à sa formation, à son âge, à ses aspirations reconnues spirituellement légitimes. Seront également définis le cadre territorial ou personnel dans lequel s'exercera son service apostolique, le temps qu'il consacrera à son office (complet ou partiel), et quel est le prêtre responsable de la " cura animarum " dans le milieu ou il exercera son office.
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C'est le devoir des clercs de vivre unis par le lien de la fraternité et de la prière, en s'engageant à collaborer entre eux et avec leur évêque, en reconnaissant et en promouvant également la mission des fidèles laïcs dans l'Eglise et dans le monde ;(47) en adoptant un style de vie sobre et simple, qui s'ouvre à la " culture du don " et favorise un partage fraternel généreux.(48)
(47) " Parmi les tâches du diacre, on trouve celle de "promouvoir et soutenir les activités apostoliques des laïcs". En tant qu'il est davantage présent et inséré que le prêtre dans les milieux et les structures séculiers, il doit se sentir encouragé à favoriser le rapprochement entre le ministère ordonné et les activités des laïcs, dans un commun service du Royaume de Dieu ": Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 5 : Insegnamenti XVI, (1993), pp. 1002-1003 ; cf. CIC 275
(48) Cf. CIC 282
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Les diacres permanents ne sont pas tenus de porter l'habit ecclésiastique, à la différence des diacres candidats à la prêtrise,(49) pour lesquels s'appliquent les normes destinées aux prêtres, en tous lieux.(50)
(49) Cf. ibid., CIC 288, en référence au can. CIC 284.
(50) Cf. ibid., CIC 284 Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68 ; Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Eclaircissements concernant la valeur juridique de l'art. 66 du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres (22 octobre 1994), Sacrum Ministerium, (1995)(1995), p. 263.
Les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique se conformeront à ce que le Code de Droit canonique a prévu pour eux.(51)
(51) Cf. CIC 669
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L'Eglise reconnaît dans son ordonnancement canonique le droit des diacres de s'associer entre eux, afin de nourrir leur vie spirituelle, d'exercer des oeuvres de charité et de piété et de poursuivre d'autres finalités, en pleine conformité avec leur consécration sacramentelle et leur mission.(52)
(52) Cf. ibid., CIC 278nº 1-2, en complément du can. CIC 215.
Mais aux diacres comme aux autres clercs, il n'est pas permis de créer, d'adhérer ni de participer à des associations ou regroupements de tout genre ù même civils ù incompatibles avec l'état clérical, ou faisant obstacle à l'accomplissement assidu de leur ministère. Ils éviteront aussi toutes les associations qui, par leur nature, leurs buts et leurs procédés, nuisent à la pleine communion hiérarchique de l'Eglise, celles qui nuisent à l'identité diaconale et à l'accomplissement de leurs devoirs au service du Peuple de Dieu, ainsi que celles qui conspirent contre l'Eglise.(53)
(53) Cf. ibid., CIC 278 CIC 1374 ; cf. également Conférence des Évêques d'Allemagne, Déclaration " Eglise catholique et maçonnerie " (28 février 1980).
Des associations qui se prétendraient représentatives des diacres, les réunissant dans une sorte de " corporation " ou de " syndicat " ù ou sous une forme ou sous une autre en groupes de pression ù seraient absolument incompatibles avec l'état diaconal : en pratique elles réduiraient le ministère sacré à une profession ou à un métier, sur le modèle de fonctions à caractère profane. Seraient encore incompatibles des associations qui d'une manière ou d'une autre dénatureraient le rapport direct et immédiat entre chaque diacre et son évêque propre.
Ces groupements sont interdits car ils nuisent à l'exercice du ministère sacré diaconal, qui risque d'être considéré comme une sorte de responsabilité subalterne ; ils introduisent ainsi une attitude d'opposition aux pasteurs, considérés uniquement comme des employeurs.(54)
(54) Cf. Congrégation pour le Clergé, Déclaration Quidam Episcopi (8 mars 1982), IV : AAS 74 (1982), pp. 642-645.
On se rappellera qu'aucune association privée ne peut être reconnue d'Eglise sans la recognitio préalable de ses statuts par l'autorité ecclésiastique compétente.(55) Cette autorité a un droit et un devoir de vigilance sur la marche des associations et sur la réalisation des buts définis dans leurs statuts.(56)
(55) Cf. CIC 299 CIC 304.
(56) Cf. ibid., CIC 305
Les diacres issus d'associations ou de mouvements d'Eglise ne doivent pas être privés de leur patrimoine spirituel ; dans ces groupements, ils peuvent continuer à trouver l'aide et le soutien nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de l'Eglise particulière.
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L'éventuelle activité professionnelle des diacres a un sens différent de celui qu'elle a pour les fidèles laïcs :(57) chez les diacres permanents, le travail reste lié au ministère ; les diacres se rappelleront donc que les fidèles laïcs, par leur mission propre, " sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Eglise dans les lieux et les circonstances ou elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre ".(58)
(57) Cf. Jean-Paul II, Allocution aux évêques du Zaïre en visite " ad limina " (30 avril 1983), n. 4 : AAS 75 (1983), pp. 653-654 ; Allocution aux diacres permanents (16 mars 1985) : Insegnamenti, VIII, (1985)(1985), pp. 648-650 ; cf. également Allocution pour l'ordination de huit nouveaux évêques à Kinshasa (4 mai 1980), 3-5 : AAS 72 (1980), pp. 450-453 ; Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993) : Insegnamenti, XVI, (1993), pp. 951-955.
(58) Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 33 cf. également CIC 225
La discipline actuelle de l'Eglise n'interdit pas aux diacres permanents de détenir ni d'exercer une profession comportant l'exercice d'un pouvoir civil, ni de s'engager dans l'administration des biens temporels, ni d'exercer des fonctions séculières comportant l'obligation de rendre des comptes : en cela, ils dérogent à ce qui est prévu pour les autres membres du clergé.(59) Parce que cette dérogation peut être inopportune, il est prévu que le droit particulier en dispose autrement.
(59) Cf. CIC 288, en référence au can. CIC 285nº 3-4.
Si les dispositions opportunes du droit particulier ne s'y opposent pas, il est consenti aux diacres de faire du commerce ou des affaires.(60) Ils devront alors donner un bon témoignage d'honnêteté et de correction déontologique, y compris dans l'observance des obligations de justice et des lois civiles qui ne s'opposent pas au droit naturel, au Magistère, aux lois et à la liberté de l'Eglise.(61)
(60) Cf. ibid., CIC 288, en référence au can. CIC 286.
(61) Cf. ibid., CIC 222 CIC 225nº 2.
Cette dérogation ne s'applique pas aux diacres appartenant aux Instituts de vie consacrée et aux Sociétés de vie apostolique.(62)
(62) Cf. ibid., CIC 672
Les diacres permanents, quoi qu'il en soit, auront toujours soin de peser prudemment chaque chose, en demandant conseil à leur évêque, surtout dans les situations et les cas les plus complexes. Des professions, bien qu'honnêtes et utiles à la communauté ù quand c'est un diacre permanent qui les exerce ù pourraient s'avérer en certaines circonstances difficilement compatibles avec les responsabilités pastorales propres à son ministère. L'autorité compétente doit donc évaluer prudemment les cas particuliers, en tenant compte des exigences de la communion ecclésiale et du fruit de l'action pastorale au service de cette communion, y compris quand intervient un changement de profession après l'ordination diaconale.
En cas de conflit de conscience, les diacres ne peuvent qu'agir, même au prix d'un grave sacrifice, en conformité avec la doctrine et la discipline de l'Eglise.
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Ministres sacrés, les diacres doivent donner la priorité à leur ministère et à la charité pastorale, pour contribuer " toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde ".(63)
(63) Ibid., CIC 287nº 1.
On peut leur consentir de militer activement dans des partis politiques et dans des syndicats, dans des circonstances particulièrement importantes pour " la défense des droits de l'Eglise ou la promotion du bien commun ",(64) selon les règles établies par les conférences d'Evêques.(65) Cependant, il leur reste absolument interdit, et dans tous les cas, de collaborer à l'action des partis politiques et des forces syndicales qui reposent sur des idéologies, des pratiques et des alliances incompatibles avec la doctrine catholique.
(64) Ibid., CIC 287nº 2.
(65) Cf. Ibid., CIC 288
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Canoniquement, s'il doit quitter le diocèse " pendant un temps notable ", le diacre devra en demander l'autorisation à son ordinaire propre ou à son supérieur majeur, selon les dispositions du droit particulier.(66)
(66) Cf. ibid., CIC 283
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Les diacres engagés dans des activités professionnelles doivent pourvoir à leur entretien sur leurs propres revenus.(67)
(67) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), 21 : AAS 59 (1967), p. 701.
Mais il est parfaitement légitime que ceux qui se consacrent entièrement au service de Dieu dans l'exercice d'offices ecclésiastiques(68) soient équitablement rémunérés : " l'ouvrier mérite son salaire " (Lc 10,7) et " le Seigneur a voulu que ceux qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evangile " (1Co 9,14). Ce qui n'exclut pas qu'à l'exemple de l'apôtre Paul (cf. ibid. 1Co 9,12), il ne leur soit pas possible de renoncer à ce droit et de subvenir à leurs besoins par un autre moyen.
(68) Cf. CIC 281
Il n'est guère facile de fixer des normes générales, contraignantes pour tous, concernant les moyens de subsistance : la situation des diacres est très variée d'une Eglise particulière à l'autre et selon les pays. Sur cette question, il faut en outre tenir compte des accords éventuellement conclus entre les gouvernements et le Saint-Siège ou les conférences d'Evêques. Les déterminations qu'il convient de prendre sont donc renvoyées au droit particulier.
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En tant qu'ils se vouent, de manière active et concrète, au ministère ecclésiastique, les clercs ont droit à la subsistance, c'est-à-dire à " une rémunération convenable "(69) et à une assistance sociale.(70)
(69) " Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires " ( CIC 281nº 1).
(70) " De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse " ( CIC 281nº 2).
Selon le Code de Droit canonique, " les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur propre famille ; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'il exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leur besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus ".(71) Lorsque on dit que la rémunération doit être " convenable ", on donne aussi les paramètres pour en déterminer et en évaluer la mesure : la situation personnelle, la nature de l'office exercé, les circonstances de lieux et de temps, les exigences de la vie du ministre (et de sa famille, s'il est marié), la juste rétribution des personnes éventuellement à son service. Il s'agit de critères généraux applicables à tous les clercs.
(71) CIC 281nº 3. A la différence du droit civil, le mot " rémunération " désigne en Droit canonique, plutôt que le salaire au sens technique, une contrepartie susceptible de permettre une subsistance honnête et convenable au ministre, quand cette indemnité lui est due en justice.
En vue de pourvoir " à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse ", un organisme spécial doit être créé dans chaque Eglise particulière pour " recueillir les biens et les offrandes " dans ce but.(72)
(72) Ibid., CIC 1274nº 1.
S'il n'y est pas pourvu autrement, la couverture sociale des clercs est confiée à un autre organisme approprié.(73)
(73) Ibid., CIC 1274nº 2.
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S'ils ne disposent pas d'une autre source de subsistance, les diacres célibataires qui se consacrent à plein-temps au ministère ecclésiastique au profit du diocèse ont droit eux aussi à être rémunérés selon le principe général.(74)
(74) Cf. ibid., CIC 281nº 1.
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Les diacres mariés, qui se consacrent à plein temps au ministère ecclésiastique sans recevoir d'autre source aucune contrepartie économique, doivent être rémunérés de façon à pouvoir subvenir à leur propre subsistance et à celle de leur famille,(75) en conformité avec le principe général mentionné ci-dessus.
(75) Cf. ibid., CIC 281nº 3.
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S'ils reçoivent une rémunération pour la profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, les diacres mariés engagés à plein-temps ou à temps partiel dans le ministère ecclésiastique sont tenus de pourvoir avec ces revenus à leurs besoins et à ceux de leur famille.(76)
(76) Cf. ibid.
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Il revient au droit particulier de régler les autres aspects de cette question complexe avec des normes appropriées. Il pourrait être établi par exemple que les institutions et les paroisses bénéficiaires du ministère d'un diacre soient tenues de rembourser elles-mêmes les frais engagés par le diacre dans l'exercice de son ministère.
Le droit particulier peut en outre définir quelle est la charge que doit assumer le diocèse dans le cas d'un diacre qui se retrouverait au chômage, sans faute de sa part. De la même manière, il sera bon de préciser les éventuelles obligations financières du diocèse envers la veuve et les enfants d'un diacre décédé. Là ou cela est possible, il convient que le diacre adhère dès avant son ordination à une mutuelle qui prévoirait ces éventualités.
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Le diacre est appelé à vivre avec un dévouement généreux le sacrement de l'Ordre qu'il a reçu, dans une persévérance renouvelée, confiant en la fidélité permanente de Dieu. L'ordination sacrée, validement reçue, ne devient jamais nulle. Cependant, la perte de l'état clérical peut intervenir, conformément à ce que prévoit la norme canonique.(77)
(77) Cf. ibid., CIC 290-293
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Le concile Vatican II synthétise le ministère diaconal par la trilogie " diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ".(78) De cette façon, s'exprime la participation diaconale à l'unique et triple munus du Christ dans le ministère ordonné : " En tant qu'il proclame et commente la Parole de Dieu, il est maître ; en tant qu'il administre les sacrements du Baptême et de l'Eucharistie, ainsi que les sacramentaux, qu'il participe à la célébration de la Messe comme "ministre du Sang", qu'il conserve et distribue l'Eucharistie, il est sanctificateur ; en tant qu'animateur de communautés ou de secteurs de la vie ecclésiale, il est guide(79) ". Ainsi, le diacre assiste et sert les évêques et les prêtres, qui président toute liturgie, qui veillent sur la doctrine et qui conduisent le Peuple de Dieu.
(78) Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29
(79) Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents (16 mars 1985) : Insegnamenti, VIII, (1985), p. 649 ; cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29 CIC 1008
Dans le service de la communauté des fidèles, par leur ministère, les diacres doivent " collaborer à la construction de l'unité des chrétiens sans préjugés et sans initiatives maladroites ",(80) en entretenant les " qualités humaines qui rendent une personne acceptable et crédible par les autres, en surveillant son propre langage et ses propres capacités de dialogue, pour acquérir une attitude authentiquement oecuménique ".(81)
(80) Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 mars 1993), n. 71 : AAS 85 (1993), p. 1069 ; cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992) : AAS 85 (1993), p. 838.
(81) Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 mars 1993), n. 70 : l.c., p. 1068.
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Pendant l'ordination, l'évêque remet au diacre le livre des Evangiles en lui disant : " Recevez l'Evangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer ".(82) Comme les prêtres, les diacres se consacrent à tous les hommes, tant par leur bonne conduite que dans la prédication explicite du mystère du Christ, dans la transmission de la doctrine chrétienne ou dans l'étude des problèmes contemporains. La fonction principale du diacre est donc de collaborer avec l'évêque et les prêtres dans l'exercice du ministère,(83) qui n'est pas au service de leur propre sagesse mais de la Parole de Dieu, en invitant tout homme à la conversion et à la sainteté.(84) Pour bien remplir cette mission, les diacres sont tenus à s'y préparer : avant tout, par l'étude rigoureuse de l'Ecriture Sainte, de la Tradition, de la liturgie et de la vie de l'Eglise.(85) En interprétant et en actualisant ce dépôt sacré, ils sont tenus en outre à se laisser guider docilement par le Magistère de ceux qui sont les " témoins de la vérité divine et catholique " :(86) le Pontife Romain et les évêques en communion avec lui,(87) de façon à proposer " intégralement et fidèlement le mystère du Christ ".(88)
(82) Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210 : ed. cit., p. 125 : " Accipe Evangelium Christi, cuius praco effectus es ; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ". " Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné ".
(83) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29 " Il appartient aussi aux diacres d'être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l'Évêque et son presbyterium " ( CIC 757) ; " Dans la prédication, les diacres participent au ministère des prêtres " : Jean-Paul II, Allocution aux prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la Basilique de l'Oratoire de St. Joseph - Montréal, Canada (11 septembre 1984), n. 9 : AAS 77 (1985), p. 396.
(84) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, PO 4
(85) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. sur la Révélation divine Dei verbum, DV 25 Congrégation pour l'Education Catholique, Lettre circ. Come è a conoscenza (16 juil. 1969) ; CIC 760
(86) Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 25 Const. dogm. Dei Verbum, DV 10.
(87) Cf. CIC 753
(88) Ibid., CIC 760
Enfin, il est nécessaire qu'ils apprennent l'art de communiquer la foi à l'homme d'aujourd'hui, efficacement, intégralement, dans toutes les cultures, à tous les âges de la vie.(89)
(89) Cf. ibid., CIC 769
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C'est le propre du diacre que de proclamer l'Evangile et de prêcher la Parole de Dieu.(90) Les diacres jouissent de la faculté de prêcher partout, dans les conditions prévues par le droit.(91) Cette faculté procède du sacrement et doit être exercée avec le consentement au moins tacite du recteur de l'Eglise, avec l'humilité de celui qui est ministre et non pas propriétaire de la Parole de Dieu. C'est pour ce motif que l'avertissement de l'Apôtre est toujours actuel : " Miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu " (2Co 4,1-12).(92)
(90) Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61 ; Missale Romanum, Ordo lectionis Missa Pranotanda, nn. 8, 24 et 50 : ed. typica altera (1981).
(91) Cf. CIC 764
(92) Cf. Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), nn. 45-47 : l.c., nn. 43-48.
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Quand ils doivent présider une célébration liturgique ou lorsqu'ils en reçoivent la charge en conformité avec les normes en vigueur,(93) les diacres donneront une grande importance à l'homélie, car " elle est l'annonce des merveilles de Dieu dans le mystère du Christ, toujours présent et actif parmi nous, surtout dans les célébrations liturgiques ".(94) Ils sauront la préparer avec un soin particulier par la prière et par l'étude des textes sacrés, en pleine harmonie avec le Magistère et en réfléchissant aux attentes de ceux auxquels ils s'adressent.
(93) Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61 ; cf. Congrégation pour le Clergé, Conseil pontifical pour les Laïcs, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, Congrégation pour les Évêques, Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres Ecclesia de mysterio (15 août 1997) : éd. Pierre Téqui (1997), p. 22-23 (La documentation catholique 2171 (1997), p. 1014).
(94) Conc. Oecum. Vat. II, Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, SC 35 cf. SC 52 CIC 767nº 1.
Ils accorderont aussi une attention assidue à la catéchèse des fidèles dans les diverses étapes de l'existence chrétienne, pour les aider à connaître la foi dans le Christ, à l'affermir par la réception des sacrements et à l'exprimer par leur vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale.(95) Une telle catéchèse est particulièrement urgente aujourd'hui, et se doit d'être complète, fidèle, claire, étrangère aux débats inutiles, d'autant plus que la société est davantage sécularisée et que les défis que la vie moderne lance à l'homme et à l'Evangile sont plus importants.
(95) Cf. CIC 779 Congrégation pour Clergé, Directoire général pour la catéchèse Concilium Vaticanum II (15 août 1997), n. 216.
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La nouvelle évangélisation s'adresse à la société actuelle. Elle réclame l'effort le plus généreux des ministres ordonnés. Pour promouvoir cette évangélisation, les diacres, " nourris de la prière et surtout de l'amour de l'Eucharistie ",(96) transmettront la Parole non seulement en participant aux programmes de catéchèse du diocèse ou des paroisses, à l'évangélisation et à la préparation aux sacrements, mais encore dans le cadre de leur éventuelle activité professionnelle, par une parole explicite comme par leur simple présence active dans les lieux ou se forme l'opinion publique et ou s'appliquent les normes éthiques (services sociaux, services pour les droits de la famille, pour la vie, etc.) ; ils tiendront en estime les grandes possibilités offertes dans le cadre du ministère de la Parole, par l'enseignement scolaire de la religion et de la morale,(97) par l'enseignement dans les universités catholiques et même laïques,(98) et par l'usage approprié des moyens modernes de communication.(99)
(96) Paul VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi (8 décembre 1975) : AAS EN 68 (1976), pp. 5-76.
(97) Cf. CIC 804-805
(98) Cf. ibid., CIC 810
(99) Cf. ibid., CIC 761
Bien sûr, ces " nouveaux aréopages " exigent, outre une saine doctrine, indispensable, une préparation spécifique faite avec soin ; cependant ils s'imposent comme autant de moyens efficaces pour porter l'Evangile aux hommes de ce temps et à la société elle- même. (100)
(100) Cf. ibid., CIC 822
Enfin, les diacres se rappelleront qu'il faut soumettre à l'appréciation de l'Ordinaire, avant publication, les écrits concernant la foi et les moeurs, (101) et que la permission de l'Ordinaire du lieu leur est indispensable pour collaborer à des publications qui ont l'habitude d'attaquer la religion catholique ou les bonnes moeurs. Pour les émissions à la radio ou à la télévision, ils s'en tiendront aux dispositions de la conférence des Evêques. (102)
(101) Cf. ibid., CIC 823nº 1.
(102) Cf. ibid., CIC 831nº 1-2.
En toute circonstance, ils auront toujours comme exigence première, à laquelle ils ne sauraient renoncer, de ne jamais s'abaisser à aucun compromis dans la présentation de la vérité.
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Les diacres se rappelleront que l'Eglise est missionnaire par nature : (103) à la fois parce qu'elle tire son origine de la mission du Fils et de celle de l'Esprit Saint, selon le projet du Père, et parce qu'elle a reçu du Seigneur ressuscité la mission explicite de prêcher l'Evangile à toute créature et de baptiser ceux qui auront cru (cf. Mc 16,15-16 Mt 28,19). Les diacres sont ministres de cette Eglise, ce qui fait que même s'ils sont incardinés dans une Eglise particulière ils ne peuvent se soustraire à la tâche missionnaire de l'Eglise universelle, et ils doivent donc rester toujours disponibles pour la missio ad gentes, dans la mesure ou le leur permettent leurs obligations familiales ù s'ils sont mariés ù et professionnelles. (104)
(103) Conc. Oecum. Vat. II, Décr. Ad gentes, AGD 2.
(104) Cf. CIC 784 CIC 786
La dimension du service est liée à la dimension missionnaire de l'Eglise ; c'est-à-dire que l'effort missionnaire du diacre comprend le service de la Parole, de la liturgie et de la charité, qui se prolonge à son tour dans la vie quotidienne. La mission s'étend aussi au témoignage rendu au Christ dans le cadre de l'éventuel exercice d'une profession civile.
1998 Vie des Diacres